Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 17 octobre 2012 – Régie Networks et NRJ Global/Commission
(affaire T-340/11)
« Recours en indemnité – Aides d’État – Prescription – Préjudice indemnisable – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit – Incompétence manifeste »
1. Responsabilité non contractuelle — Conditions — Illégalité — Préjudice — Lien de causalité — Absence de l’une des conditions — Rejet du recours en indemnité dans son ensemble (Art. 340, al. 2, TFUE) (cf. points 25, 30, 50)
2. Recours en indemnité — Délai de prescription — Point de départ — Responsabilité du fait d’un acte individuel — Date de l’apparition des effets dommageables de l’acte — Date de prise de connaissance de l’illégalité du comportement reproché — Absence de pertinence — Articulation entre le recours en indemnité et le recours en annulation (Art. 263 TFUE et 340, al. 2, TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 46 et 53, al. 1) (cf. points 28, 29, 31, 36, 39, 40)
3. Recours en indemnité — Objet — Demande d’indemnisation du coût de procédures engagées devant les juridictions nationales — Incompétence du Tribunal –– Irrecevabilité (Règlement de procédure de la Cour, art. 104, § 5) (cf. points 44, 45)
4. Responsabilité non contractuelle — Préjudice — Préjudice indemnisable — Frais exposés aux fins de la procédure juridictionnelle — Exclusion (Art. 340, al. 2, TFUE) (cf. points 48, 49)
Objet
Recours en indemnité introduit sur le fondement de l’article 340 TFUE visant à obtenir la réparation du préjudice prétendument subi par les requérantes, d’une part, à la suite de la décision illégale de la Commission du 10 novembre 1997 concernant l’aide d’État N 679/97, et, d’autre part, en raison d’une prétendue violation du principe de bonne administration qui résulterait d’une omission de la Commission de réparer les effets dommageables de cette décision.
Dispositif
1) Le recours est rejeté.
2) Régie Networks et NRJ Global sont condamnées aux dépens.