ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
21 novembre 2012 (*)
«Concurrence – Articles 101 TFUE et 102 TFUE – Assurance complémentaire santé – Accords de conventionnement des mutuelles avec des praticiens de leur choix – Différence de traitement – Irrecevabilité manifeste»
Dans l’affaire C‑603/11,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la juridiction de proximité de Chartres (France), par décision du 17 novembre 2011, parvenue à la Cour le 25 novembre 2011, dans la procédure
Hervé Fontaine
contre
Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M^me M. Berger, président de chambre, MM. A. Borg Barthet et E. Levits (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. A. Calot Escobar,
– l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 101 TFUE et 102 TFUE.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Fontaine à la Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale (ci-après la «MGEN») au sujet du remboursement partiel par cette dernière des frais de soins dentaires dont a bénéficié le fils de M. Fontaine.
Le cadre juridique
3 L’article L. 112-1 du code de la mutualité dispose:
«Les mutuelles et les unions qui mènent des activités de prévention ou d’action sociale ou qui gèrent des réalisations sanitaires, sociales ou culturelles ne peuvent moduler le montant des cotisations qu’en fonction du revenu ou de la durée d’appartenance à la mutuelle ou du régime de sécurité sociale d’affiliation ou du lieu de résidence ou du nombre d’ayants droit ou de l’âge des membres participants.
Les mutuelles et les unions exerçant une activité d’assurance sont soumises aux dispositions de l’alinéa précédent pour les opérations individuelles et collectives à adhésion facultative relatives au remboursement ou à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Pour ces opérations, les mutuelles et les unions ne peuvent en aucun cas recueillir des informations médicales auprès de leurs membres ou des personnes souhaitant bénéficier d’une couverture, ni fixer
les cotisations en fonction de l’état de santé.
Les mutuelles et les unions visées au présent article ne peuvent instaurer de différences dans le niveau des prestations qu’en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés.»
4 Par un arrêt du 18 mars 2010, la Cour de cassation a jugé qu’un protocole d’accord entre une mutuelle et un professionnel de santé, qui fixe des tarifs de remboursement distincts pour un même acte, est contraire à l’article L. 112-1, troisième alinéa, du code de la mutualité, dans la mesure où il débouche sur une différence dans le niveau des prestations qui n’est fonction ni des cotisations payées ni de la situation de famille des adhérents. Or, cette disposition ne prévoit que deux cas de
modulation des remboursements des frais de santé, parmi lesquels ne figure pas la participation du prestataire de soins à un réseau conventionné.
Les faits au principal et la question préjudicielle
5 M. Fontaine est adhérent à l’assurance complémentaire santé de la MGEN. Son fils a bénéficié de soins dentaires pour un montant de 822 euros auprès d’un prestataire n’appartenant pas au réseau de soins de la MGEN, de sorte que cette dernière a limité son remboursement à la somme de 290,25 euros au lieu des 448 euros dus si le prestataire avait été conventionné par la MGEN.
6 Estimant que cette pratique de différenciation du remboursement par la MGEN n’est pas conforme à l’article L. 112-1 du code de la mutualité, M. Fontaine a demandé à la juridiction de renvoi la condamnation de cette mutuelle au paiement de la différence. Cette dernière a toutefois fait valoir que l’interdiction qui lui est faite de moduler le taux des remboursements en fonction de l’appartenance des prestataires de soins à son réseau serait en contradiction, notamment, avec le droit de la
concurrence de l’Union.
7 C’est dans ce contexte que la juridiction de proximité de Chartres a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Les articles 101 [TFUE] et 102 [TFUE] s’opposent-ils à une législation nationale telle que celle résultant de l’article L. 112-1 du code de la mutualité [...] en ce que son interprétation interdirait aux mutuelles complémentaires santé de moduler leurs prestations en fonction des conditions de délivrance des actes et des services, alors qu’une telle restriction n’est pas imposée aux autres entreprises pratiquant également l’assurance complémentaire santé, qu’elles soient régies par le code des
assurances ou le code de la sécurité sociale?»
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
8 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 101 TFUE et 102 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation, telle que celle prévue à l’article L. 112-1, troisième alinéa, du code de la mutualité et interprétée par la Cour de cassation, qui interdit à une mutuelle de faire varier les remboursements de frais médicaux de ses adhérents en fonction de l’existence d’un accord de conventionnement entre elle-même et le
prestataire de santé.
9 En vertu des articles 53, paragraphe 2, et 93, sous a), de son règlement de procédure, lorsqu’une question préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.
10 S’agissant des articles 101 TFUE et 102 TFUE, s’il est vrai que ceux-ci concernent uniquement le comportement des entreprises et ne visent pas des mesures législatives ou réglementaires émanant des États membres, il n’en reste pas moins que ces articles, lus en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE, qui instaure un devoir de coopération, imposent aux États membres de ne pas prendre ou maintenir en vigueur des mesures, même de nature législative ou réglementaire, susceptibles
d’éliminer l’effet utile des règles de concurrence applicables aux entreprises (voir arrêt du 1^er juillet 2010, Sbarigia, C‑393/08, Rec. p. I‑6337, point 31).
11 C’est le cas, d’une part, en ce qui concerne l’article 101 TFUE, lorsqu’un État membre soit impose ou favorise la conclusion d’ententes contraires à cet article ou renforce les effets de telles ententes, soit retire à sa propre réglementation son caractère étatique en déléguant à des opérateurs privés la responsabilité de prendre des décisions d’intervention en matière économique (voir arrêt du 3 mars 2011, AG2R Prévoyance, C‑437/09, non encore publié au Recueil, point 37).
12 D’autre part, l’article 102 TFUE interdit, pour une ou plusieurs entreprises, d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci, sachant que le seul fait pour une entreprise de détenir une position dominante n’est pas, en tant que tel, interdit par l’article 102 TFUE, celui-ci s’opposant uniquement à l’exploitation abusive de cette position (voir ordonnance du 11 novembre 2010, Vino, C‑20/10, points 72 et 73).
13 Par conséquent, dans l’affaire au principal, la question posée peut être interprétée en ce sens qu’elle vise à savoir si l’article L. 112-1, troisième alinéa, du code de la mutualité impose ou favorise la conclusion d’ententes contraires à l’article 101 TFUE ou s’il permet à une entreprise de commettre un abus de position dominante.
14 Cependant, pour que la Cour soit en mesure de donner une réponse utile à la question qui lui est posée, encore faut-il que le juge national définisse le cadre factuel dans lequel s’insère cette question ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ladite question est fondée (voir, en ce sens, ordonnance du 8 octobre 2002, Viacom, C‑190/02, Rec. p. I‑8287, point 15 et jurisprudence citée; arrêts du 17 février 2005, Viacom Outdoor, C‑134/03, Rec. p. I‑1167,
point 22, ainsi que du 13 décembre 2007, United Pan-Europe Communications Belgium e.a., C‑250/06, Rec. p. I‑11135, point 19).
15 À cet égard, selon la jurisprudence de la Cour, l’exigence de précision quant au contexte factuel vaut tout particulièrement dans le domaine de la concurrence, qui est caractérisé par des situations de fait et de droit complexes (voir arrêts du 13 avril 2000, Lehtonen et Castors Braine, C‑176/96, Rec. p. I‑2681, point 22; Viacom Outdoor, précité, point 23, ainsi que United Pan-Europe Communications Belgium e.a., précité, point 20).
16 La Cour insiste également sur l’importance de l’indication, par le juge national, des raisons précises qui l’ont conduit à s’interroger sur l’interprétation du droit de l’Union et à estimer nécessaire de poser des questions préjudicielles à la Cour (voir ordonnance du 20 janvier 2011, Chihabi e.a., C‑432/10, point 15 et jurisprudence citée).
17 En particulier, étant donné que c’est la décision de renvoi qui sert de fondement à la procédure devant la Cour, il est indispensable que le juge national explicite le cadre factuel et réglementaire du litige au principal et donne un minimum d’explications sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont il demande l’interprétation ainsi que sur le lien qu’il établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis (voir en ce sens,
notamment, ordonnance du 28 juin 2000, Laguillaumie, C‑116/00, Rec. p. I‑4979, points 23 et 24; arrêts du 19 avril 2007, Asemfo, C‑295/05, Rec. p. I‑2999, point 33; du 31 janvier 2008, Centro Europa 7, C‑380/05, Rec. p. I‑349, point 54, ainsi que ordonnance du 20 janvier 2010, Saenz Morales, C‑389/09, point 13).
18 En l’occurrence, la demande de décision préjudicielle ne répond manifestement pas à ces exigences.
19 En premier lieu, la décision de renvoi ne fournit pas les éléments nécessaires pour apprécier si la défenderesse au principal, en tant que mutuelle, constitue une entreprise au sens des articles 101 TFUE et 102 TFUE (voir, notamment, arrêt du 5 mars 2009, Kattner Stahlbau, C‑350/07, Rec. p. I‑1513, points 33 à 68 et jurisprudence citée).
20 En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision de renvoi quel accord serait susceptible d’être contraire à l’article 101 TFUE ni quelle entreprise se trouverait dans une situation de position dominante dont elle abuserait, au sens de l’article 102 TFUE.
21 De prime abord, la disposition nationale litigieuse, telle qu’interprétée par la Cour de cassation, en tant qu’elle interdit la modulation des remboursements des frais de santé en fonction de l’appartenance du prestataire de soins à un réseau, serait de nature à favoriser la concurrence plutôt qu’à la restreindre.
22 Dans ce contexte, la juridiction de renvoi n’a pas expliqué l’intérêt qu’elle aurait à obtenir de la Cour une interprétation des articles 101 TFUE et 102 TFUE, qui visent à interdire certaines pratiques anticoncurrentielles, pour faire obstacle à l’application d’une disposition nationale qui est, a priori, susceptible de favoriser la concurrence. Celle-ci s’est en effet contentée d’indiquer en guise de motivation qu’«il semble exister une distorsion de concurrence entre les entreprises
soumises au code de la mutualité et celles soumises au code des assurances et au code de la sécurité sociale dans leur activité d’assureur complémentaire santé».
23 En troisième lieu, à supposer que la juridiction de renvoi ait entendu, par sa question, viser de possibles accords et pratiques concernant les concurrents de la MGEN, force est de constater qu’elle ne donne à cet égard aucune précision, en ce qui concerne la nature des accords et des pratiques allégués ou les effets sur la concurrence que ces derniers auraient.
24 Ainsi, d’une part, les éléments du cadre juridique et factuel contenus dans la décision de renvoi se limitent à présenter la réglementation nationale concernant les mutuelles ainsi que, sommairement, le réseau de soins mis en place par la MGEN. À ce titre, les dispositions nationales régissant les entreprises d’assurance et les institutions de prévoyance, concurrentes des mutuelles, ainsi que des indications concrètes concernant l’existence éventuelle d’ententes ou d’abus de position
dominante font défaut.
25 D’autre part, il convient de rappeler que, en vertu des articles 101 TFUE et 102 TFUE, sont interdits les pratiques et les abus de position dominante susceptibles d’affecter le commerce entre les États membres et qui ont pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Or, force est de constater que la décision de renvoi ne comporte aucune indication à cet égard, alors même qu’il s’agit d’une condition fondamentale de l’application de ces dispositions.
26 Dans ces conditions, il y a lieu de constater, en application des articles 53, paragraphe 2, et 93, sous a), du règlement de procédure, que la présente demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.
Sur les dépens
27 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit:
La demande de décision préjudicielle introduite par le juge de proximité de Chartres, par décision du 17 novembre 2011, est manifestement irrecevable.
Signatures
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* Langue de procédure: le français.