ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
29 novembre 2012 (*)
«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Marque figurative – Opposition du titulaire d’une marque antérieure – Pourvoi manifestement irrecevable et manifestement non fondé»
Dans l’affaire C‑42/12 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 janvier 2012,
Václav Hrbek, demeurant à Augustinova (République tchèque), représenté par M^e M. Sabatier, avocat,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
Blacks Outdoor Retail Ltd, anciennement The Outdoor Group Ltd, établie à Pilsworth Bury (Royaume-Uni), représentée par M^e M. S. Malynicz, barrister,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. U. Lõhmus, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. A. Ó Caoimh (rapporteur) et C. G. Fernlund, juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Hrbek demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 novembre 2011, Hrbek/OHMI – Outdoor Group (ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT) (T‑434/10) (ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 8 juillet 2010 (affaire R 1441/20092) refusant l’enregistrement du
signe figuratif «ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT» en tant que marque communautaire (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 L’article 8 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), intitulé «Motifs relatifs de refus», dispose à son paragraphe 1:
«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
[...]
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»
3 Aux termes de l’article 41 de ce règlement, intitulé «Opposition»:
«1. Une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque communautaire, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) dans les cas de l’article 8, paragraphes 1 et 5, par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques;
[...]»
Les faits à l’origine du litige
4 Le 12 mars 2007, M. Hrbek a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI, en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), qui est remplacé désormais par le règlement n° 207/2009.
5 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant:
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6 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18, 24, 25 et 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci‑après l’«arrangement de Nice»), et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:
– classe 18: «Argumentaires, sacs de randonnée, valises, parapluies, sacs à main, malles, sacs à provision, porte-monnaie non en métaux précieux, fourreaux de parapluie, sacs à dos, ombrelles, serviettes d’écoliers»;
– classe 24: «Sacs de couchage»;
– classe 25: «Vêtements, chaussures, chapellerie», et
– classe 28: «Jeux, jouets, articles de sport».
7 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaire n° 60/2007 du 29 octobre 2007.
8 Le 23 janvier 2008, The Outdoor Group Ltd, intervenante en première instance, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque en cause pour les produits visés au point 6 de la présente ordonnance. Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].
L’opposition était fondée sur la marque communautaire figurative antérieure suivante:
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9 La marque antérieure, déposée le 5 avril 2001 et enregistrée le 17 août 2004 sous le numéro 2165017, désigne des produits qui relèvent des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:
– classe 18: «Articles en cuir ou en imitations du cuir; sacs, sacs à dos, havresacs, sacs de randonnée, sacs de paquetage, malles, bagagerie, mallettes, fourre-tout, ceintures, portefeuilles; aucun des articles précités n’ayant un lien avec les articles pour motocyclistes ou automobilistes», et
– classe 25: «Chaussures et chapellerie de ski; vêtements pour le ski; à l’exception des cravates, nœuds papillon, foulards, ceintures de smoking et tours de cou».
10 Le 29 septembre 2009, la division d’opposition de l’OHMI a fait partiellement droit à l’opposition, en estimant, d’une part, que, sauf dans le cas des jeux et des jouets, inclus dans la classe 28 au sens de l’arrangement de Nice, le reste des produits pour lesquels l’enregistrement de la marque en cause avait été demandé était identique ou présentait différents degrés de similitude par rapport à ceux couverts par la marque antérieure et, d’autre part, que les signes en conflit étaient
globalement similaires, dans la mesure où ils coïncidaient par leur élément le plus distinctif et dominant, à savoir l’élément verbal «alpine». Dès lors, une partie substantielle du public pertinent serait susceptible d’attribuer aux produits en cause la même origine commerciale ou de croire qu’ils provenaient d’entreprises liées économiquement.
11 Le 26 novembre 2009, le requérant a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition de cet office.
12 Par la décision litigieuse, la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours au motif de l’existence d’un risque de confusion entre les deux signes en conflit.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 septembre 2010, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
14 À l’appui de son recours, le requérant a soulevé deux moyens, dont seul celui tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 fait l’objet du présent pourvoi. Par ce moyen, le requérant contestait la décision litigieuse en ce qui concerne le niveau d’attention du public pertinent, la similitude des produits en cause, la similitude des signes en conflit et le risque de confusion.
15 En ce qui concerne, en premier lieu, le degré d’attention du public pertinent, le Tribunal a jugé, au point 31 de l’arrêt attaqué, que, contrairement à ce qu’a décidé la deuxième chambre de recours de l’OHMI, le niveau d’attention du public pertinent à l’égard des vêtements, des chaussures et de la chapellerie de ski ainsi que des sacs de randonnée est, pour une partie de ce public, plus élevé dès lors que celui-ci inclut des consommateurs qui pratiquent régulièrement le ski ou la randonnée
et qui connaissent donc bien ces produits.
16 En ce qui concerne, en deuxième lieu, la comparaison des produits, le Tribunal a considéré, au terme des points 32 à 47 de l’arrêt attaqué, que la deuxième chambre de recours de l’OHMI a constaté à bon droit que les «parapluies, fourreaux de parapluie et ombrelles», relevant de la classe 18 au sens de l’arrangement de Nice, les «sacs de couchage», relevant de la classe 24 au sens de cet arrangement, les «vêtements, chaussures et chapellerie», relevant de la classe 25 au sens dudit
arrangement, et les «articles de sport», relevant de la classe 28 au sens du même arrangement, présentaient différents degrés de similitude avec les produits couverts par la marque antérieure.
17 S’agissant, premièrement, de la similitude entre les «parapluies, fourreaux de parapluie et ombrelles», couverts par la marque dont l’enregistrement est demandé, et les «sacs et la bagagerie», couverts par la marque antérieure, le Tribunal a relevé, au point 35 de l’arrêt attaqué, que, contrairement à ce que faisait valoir le requérant, la décision litigieuse a fondé le faible degré de similitude entre ces produits non pas sur le seul fait qu’ils étaient vendus dans les mêmes magasins, mais
sur le constat que tous ces articles faisaient partie de la catégorie des «accessoires de voyages» et que, même s’ils n’avaient ni la même nature ni la même destination, ils étaient susceptibles d’être vendus dans les mêmes points de vente ou dans les mêmes rayons des grands magasins, sous la même marque. Constatant que le requérant n’a fourni aucun argument concret permettant de contester l’inclusion des parapluies, des fourreaux de parapluie et des ombrelles parmi les accessoires de voyages et
leur distribution sous les mêmes marques que les sacs et la bagagerie, le Tribunal a conclu, au point 36 de cet arrêt, que la deuxième chambre de recours de l’OHMI avait considéré à juste titre que ces produits présentaient un faible degré de similitude.
18 S’agissant, deuxièmement, de la similitude entre les «sacs de couchage», couverts par la marque dont l’enregistrement est demandé, et les «sacs à dos, havresacs, sacs de randonnée et sacs de paquetage», couverts par la marque antérieure, le Tribunal a relevé, au point 38 de l’arrêt attaqué, que ces derniers sont recherchés non seulement par les personnes qui pratiquent le ski, mais également par un cercle de consommateurs assez large, comprenant les amateurs de certains sports ou de voyages
d’aventure, ces consommateurs pouvant rechercher aussi, pour accomplir ces sports ou ces voyages, des sacs de couchage. Le Tribunal a ainsi observé, à ce même point, que la deuxième chambre de recours de l’OHMI avait constaté, sans que le requérant ait présenté aucun élément permettant d’infirmer ces considérations, que les produits en cause ciblent les mêmes destinataires et peuvent être vendus sous la même marque.
19 S’agissant, troisièmement, de la similitude entre les «vêtements, chaussures, chapellerie», couverts par la marque dont l’enregistrement est demandé, et les «vêtements pour le ski, chaussures et chapellerie de ski», couverts par la marque antérieure, le Tribunal a écarté l’argumentation du requérant selon laquelle la deuxième chambre de recours de l’OHMI aurait dû rejeter la demande d’enregistrement non pas pour tous les produits relevant de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice,
mais seulement pour ceux présentant un risque de confusion avec ceux couverts par la marque antérieure. À cet égard, le Tribunal a jugé, au point 42 de l’arrêt attaqué, que la catégorie de produits «vêtements, chaussures, chapellerie» visée par la marque dont l’enregistrement est demandé peut, notamment, englober les «vêtements pour le ski, chaussures et chapellerie de ski» visés par la marque antérieure, dès lors que, en l’absence d’une quelconque restriction concernant la description des produits
de la marque dont l’enregistrement est demandé, il ne peut être exclu que le requérant puisse essayer de commercialiser des vêtements pour le ski sous cette marque en tant que vêtements. Partant, le Tribunal a estimé qu’il existe un chevauchement entre les catégories de produits susmentionnées et, contrairement à ce que prétend le requérant, que les produits en cause sont donc identiques.
20 S’agissant, quatrièmement, de la similitude entre les «articles de sport», couverts par la marque dont l’enregistrement est demandé, et les articles d’habillement pour la pratique du ski désignés par la marque antérieure, le Tribunal a estimé, au point 46 de l’arrêt attaqué, qu’ils sont complémentaires et donc similaires dès lors que, d’une part, la première catégorie comprend tous les sports, y compris le ski, la demande d’enregistrement en tant que marque communautaire ne contenant aucune
restriction à cet égard, et, d’autre part, les articles d’habillement pour la pratique du ski sont des produits nécessaires pour la pratique de ce sport d’hiver, de sorte qu’ils peuvent être vendus sous la même marque ou dans les mêmes magasins et que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise.
21 En ce qui concerne, en troisième lieu, la comparaison des signes, après avoir rappelé, au point 48 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence selon laquelle l’appréciation globale du risque de confusion doit, s’agissant des similitudes visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point
35 et jurisprudence citée), le Tribunal, a examiné, au point 53 de cet arrêt, les différents éléments composant les signes en cause et a conclu, au point 55 dudit arrêt, que, en l’espèce, le terme «alpine» domine l’impression d’ensemble produite par les signes en cause, de sorte que c’est celui-ci que les consommateurs garderont en mémoire, tandis que les autres éléments figuratifs et verbaux sont négligeables pour le public pertinent. Le Tribunal a relevé, au point 54 de l’arrêt attaqué, que le
consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin et que le mot placé au début du signe est susceptible d’avoir un impact plus important que le reste du signe.
22 Le Tribunal a ensuite examiné, aux points 56 à 65 de l’arrêt attaqué, la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes en cause.
23 S’agissant de la similitude visuelle, le Tribunal a considéré, aux points 56 à 59 de l’arrêt attaqué, que les signes en cause, ayant en commun l’élément dominant «alpine», sont similaires de ce point de vue, sans que la présence d’éléments figuratifs assez simples dans les deux signes en cause puisse infirmer cette conclusion. Le Tribunal a rejeté à cet égard les arguments du requérant tirés de l’existence d’une marque complexe et du fait que la marque antérieure est représentée en lettres
minuscules alors que la marque dont l’enregistrement est demandé est représentée en lettres majuscules.
24 S’agissant de la similitude phonétique, le Tribunal a estimé, aux points 60 et 61 de l’arrêt attaqué, que, eu égard à la présence du terme «alpine» dans les deux marques en cause, ces marques présentent également une similitude de ce point de vue. À cet égard, le Tribunal a considéré que l’ajout des expressions «pro» et «sportswear & equipment» au terme «alpine» ne remettait pas en cause l’existence d’une similitude phonétique, dans la mesure où les deux marques en cause ont un élément
dominant en commun et où ces expressions occupent une position secondaire dans la marque dont l’enregistrement est demandé, de sorte qu’elles ne sont pas susceptibles d’être prononcées par le public pertinent.
25 S’agissant de la similitude conceptuelle, le Tribunal, après avoir indiqué, au point 62 de l’arrêt attaqué, que l’existence d’une telle similitude entre les signes est indépendante du fait que les signes en conflit aient un fort ou un faible caractère distinctif, a relevé, au point 63 de cet arrêt, que le terme «alpine» a une signification claire pour les publics anglais et français, à savoir «des Alpes» ou «se rapportant aux Alpes» et que ce terme présente des équivalents assez proches dans
d’autres langues de l’Union européenne, comme les langues espagnole, allemande et italienne, de sorte que, pour la partie du public comprenant sa signification, les signes en conflit sont similaires sur le plan conceptuel, dans la mesure où ils ont en commun l’élément dominant «alpine».
26 Par ailleurs, le Tribunal a considéré, au point 64 de l’arrêt attaqué, que les expressions «pro» et «sportswear & equipment» figurant dans la marque dont l’enregistrement est demandé étant utilisées couramment dans le contexte commercial en cause et ayant un caractère secondaire, elles ne sont pas susceptibles de jouer un rôle déterminant dans la différenciation des signes en conflit, dont l’élément dominant est «alpine».
27 En ce qui concerne, en quatrième lieu, le risque de confusion, le Tribunal a rejeté l’argument du requérant selon lequel, dans la mesure où l’élément verbal «alpine» est descriptif et qu’il est donc dépourvu de caractère distinctif, il devrait pouvoir être utilisé par d’autres acteurs sur le marché.
28 À cet égard, le Tribunal a tout d’abord indiqué, au point 69 de l’arrêt attaqué, que, à supposer que cet argument puisse être compris en ce sens que la marque dont l’enregistrement est demandé se heurte aux motifs absolus de refus et devrait être refusée à l’enregistrement, il ne relève pas de la compétence du Tribunal dans le cadre d’une procédure d’opposition.
29 Ensuite, dans l’hypothèse selon laquelle le requérant prétendrait mettre en évidence le faible caractère distinctif de la marque antérieure, le Tribunal a rappelé, au point 70 de l’arrêt attaqué, que la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’exclut pas l’existence d’un risque de confusion avec la marque dont l’enregistrement est demandé, le caractère distinctif de la marque antérieure n’étant qu’un élément parmi d’autres à prendre en compte pour
apprécier le risque de confusion. Ainsi, au point 71 de cet arrêt, le Tribunal a considéré que, en l’espèce, le prétendu caractère faiblement distinctif ou descriptif de l’élément «alpine» ne saurait exclure l’existence d’un risque de confusion car, d’une part, les produits couverts par les deux signes en conflit sont identiques ou présentent différents degrés de similitude et, d’autre part, les signes en cause sont similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
30 Enfin, le Tribunal a constaté, au point 73 de l’arrêt attaqué, que le fait qu’une partie du public concerné aurait un niveau d’attention plus élevé à l’égard des vêtements, des chaussures et de la chapellerie de ski ainsi que des sacs de randonnée ne saurait jouer aucun rôle en l’espèce, eu égard à la similitude existant entre les signes en cause.
31 Le Tribunal a dès lors conclu que la deuxième chambre de recours de l’OHMI n’avait pas commis d’erreur en considérant qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et, partant, il a rejeté le recours dans son ensemble.
Les conclusions des parties
32 Par son pourvoi, le requérant demande à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué;
– de statuer définitivement sur le litige en annulant la décision litigieuse ou, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et
– de condamner l’OHMI aux dépens exposés par lui tant dans le cadre de la procédure de pourvoi que devant le Tribunal.
33 L’OHMI et Blacks Outdoor Retail Ltd (ci-après «Blacks Outdoor Retail»), anciennement The Outdoor Group Ltd, demandent à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner le requérant aux dépens.
Sur le pourvoi
34 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.
35 À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève le moyen unique tiré de l’existence d’erreurs dans l’interprétation et l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Ce moyen est subdivisé en quatre branches. La première branche est tirée de l’absence d’examen par le Tribunal des marques litigieuses en faisant l’application des critères de l’appréciation globale et de l’impression d’ensemble. La deuxième branche est tirée de l’absence de prise en compte et de
l’application incorrecte par le Tribunal d’un certain nombre de facteurs pertinents et importants, notamment l’absence de caractère distinctif et le caractère descriptif de l’élément verbal «alpine». La troisième branche est prise de ce que le Tribunal n’a pas tiré les conclusions en droit de ses propres constatations s’agissant du degré d’attention du public pertinent. La quatrième branche est tirée du fait que l’arrêt attaqué est entaché d’une dénaturation des faits et d’une violation de
l’obligation de motivation en ce qui concerne la comparaison des produits.
Sur la première branche du moyen unique
Argumentation des parties
36 Le requérant soutient que le Tribunal n’a pas procédé à l’examen des marques en cause en se basant sur l’appréciation globale et l’impression d’ensemble qu’elles produisent, mais qu’il a fondé exclusivement son appréciation, au point 50 de l’arrêt attaqué, sur le fait que ces marques partagent l’élément commun «alpine». Le Tribunal n’aurait ainsi pas suffisamment attaché d’importance à la présence des autres éléments verbaux et figuratifs et il n’aurait pas expliqué la raison pour laquelle
ces derniers éléments, considérés dans leur ensemble, ne suffisent pas à exclure tout risque de confusion. La comparaison des signes serait dès lors erronée sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, l’élément dominant étant soit la lettre majuscule «A» soit l’élément verbal «lpine», mais non l’élément verbal «alpine» tout entier.
37 En outre, le requérant estime que le Tribunal, au point 54 de l’arrêt attaqué, n’a pas tiré les conclusions en droit de ses propres constatations s’agissant du début de la marque dont l’enregistrement est demandé, dès lors que le premier élément verbal de cette marque est la lettre majuscule «A», placée au début et rédigée en caractères plus grands que l’élément verbal «LPINE» et dans une couleur différente.
38 L’OHMI et Blacks Outdoor Retail font valoir que la première branche du moyen unique est dénuée de fondement, car le Tribunal s’est acquitté de son obligation de procéder à une appréciation globale des signes en conflit, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. Le Tribunal aurait en effet, aux points 53 à 55 de l’arrêt attaqué, considéré que l’élément dominant des signes en cause est l’élément verbal «alpine», tandis que les éléments verbaux et figuratifs de
différenciation étaient d’une importance secondaire telle qu’ils pourraient passer inaperçus pour le public pertinent. En outre, bien qu’il aurait pu, selon l’OHMI, limiter son appréciation à la seule similitude sur la base de l’élément dominant «alpine», le Tribunal n’aurait pas limité sa comparaison des signes en cause à l’un de leurs éléments, mais aurait, au contraire, pesé l’impact visuel, phonétique et conceptuel des éléments figuratifs et verbaux qui accompagnent l’élément verbal «alpine» aux
points 57, 58, 60 et 64 de l’arrêt attaqué. Contrairement aux allégations du requérant, le Tribunal n’aurait donc écarté aucun de ces éléments de différenciation de la comparaison des signes en cause et il aurait expliqué pourquoi ces éléments ne compensent pas la présence de l’élément «alpine» dans l’impression produite par lesdits signes.
39 Par ailleurs, l’OHMI considère que l’argument du requérant selon lequel l’élément dominant dans la marque dont l’enregistrement est demandé est soit la majuscule stylisée «A», soit l’élément verbal «lpine» doit être rejeté. D’une part, cet argument concernerait l’appréciation des faits et, à ce titre, est irrecevable. D’autre part, il serait manifestement dénué de fondement étant donné que personne ne lira jamais le signe contesté «A-LPINE».
Appréciation de la Cour
40 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne les similitudes visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale de ce
risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I-6191, point 23; du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, point 25; ordonnance du 28 avril 2004, Matratzen Concord/OHMI, C-3/03 P, Rec. p. I-3657, point 29; arrêts OHMI/Shaker, précité, point 35, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, point 34).
41 Or, force est de constater que, contrairement à ce que soutient le requérant, le Tribunal a procédé, dans l’arrêt attaqué, à une telle appréciation globale du risque de confusion.
42 En effet, après avoir constaté, au terme d’un examen des différents éléments verbaux et figuratifs composant les signes en cause, aux points 53 à 55 de l’arrêt attaqué, que le terme «alpine» dominait l’impression d’ensemble produite par ces signes, le Tribunal a vérifié, aux points 56 à 64 de cet arrêt, si les éléments figuratifs et verbaux qui accompagnent ce terme étaient, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, de nature à remettre en cause la similitude résultant de la présence
commune de cet élément dominant dans lesdits signes. Le Tribunal a cependant conclu, au terme de cette appréciation, que tel n’était pas le cas, répondant à cet égard à chacun des arguments avancés par le requérant, en exposant à suffisance de droit les motifs justifiant cette conclusion. L’argumentation du requérant dans le cadre de la première branche du moyen unique se fonde dès lors sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué.
43 Pour le surplus, en ce que le requérant vise à contester, par ladite branche, les constatations effectuées par le Tribunal, aux points 53 à 55 de l’arrêt attaqué, concernant l’élément dominant des signes en cause, il suffit de rappeler que, à défaut pour le requérant d’invoquer la moindre dénaturation qui aurait été commise par le Tribunal à cet égard, de telles constatations relèvent de l’appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve par le Tribunal et que, partant, son
argumentation est, sur ce point, irrecevable.
44 En effet, conformément aux articles 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est dès lors seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue dès lors pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme
telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêt du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, C‑214/05 P, Rec. p. I‑7057, point 26; ordonnance du 26 avril 2012, Deichmann/OHMI, C-307/11 P, point 58, et arrêt du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, non encore publié au Recueil, point 52).
45 En conséquence, la première branche du moyen unique doit être rejetée comme étant, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement non fondée.
Sur la deuxième branche du moyen unique
Argumentation des parties
46 Le requérant soutient que le Tribunal, dans l’arrêt attaqué, n’a pas apprécié certains facteurs pertinents pour déterminer le risque de confusion entre les marques en conflit et, en revanche, a accordé insuffisamment ou pas d’importance à l’absence de caractère distinctif de l’élément verbal «alpine». Or, le degré de similitude entre deux signes qui partagent un élément commun dépendrait largement du caractère distinctif et non descriptif de la marque antérieure. Plus le caractère distinctif
d’un signe serait faible, moins la protection de la marque serait élevée.
47 Par un premier argument, le requérant reproche au Tribunal d’avoir retenu, dans l’arrêt attaqué, une méthode pour comparer les signes en cause qui conduit à un résultat allant à l’encontre de la jurisprudence constante selon laquelle un élément non distinctif d’une marque complexe ne peut être considéré par le public cible comme étant l’élément qui domine l’impression d’ensemble produite par cette dernière [voir arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany
(MATRATZEN), T-6/01, Rec. p. II‑4335, point 49; du 6 juillet 2004, Grupo El Prado Cervera/OHMI – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T-117/02, Rec. p. II-2073, point 51, et du 11 mai 2005, CM Capital Markets/OHMI – Caja de Ahorros de Murcia (CM), T‑390/03, Rec. p. II-1699, point 48].
48 Le requérant soutient que le terme «alpine» est internationalement compris comme faisant clairement référence au lieu où les produits peuvent être utilisés ou au lieu d’origine des produits et il ne pourrait donc être considéré comme un élément constitutif d’une marque, notamment pour ce qui a trait aux vêtements pour le ski, aux sacs à dos et aux autres produits similaires destinés à la pratique du ski. Dès lors, dans la mesure où cet élément verbal est descriptif et donc dénué de caractère
distinctif, il devrait pouvoir être utilisé par d’autres commerçants. Or, au point 63 de l’arrêt attaqué, le Tribunal ne se serait pas prononcé sur la signification du terme «alpine» dans toutes les langues de l’Union. En outre, au point 71 de cet arrêt, le Tribunal, ne tirant pas les conclusions en droit de ses propres constatations, ne se serait pas clairement prononcé sur l’absence de caractère distinctif et sur le caractère descriptif du mot «alpine».
49 Selon le requérant, le Tribunal a considéré que le terme «alpine» était l’élément dominant des deux signes en cause, sans tenir compte de l’absence ou, à tout le moins, du très faible degré de caractère distinctif de la marque antérieure alpine. Contrairement au principe exposé au point 18 de l’arrêt du 29 septembre 1998, Canon (C‑39/97, Rec. p. I‑5507), l’approche adoptée dans l’arrêt attaqué au moment d’apprécier la similitude entre les signes en conflit accorderait ainsi artificiellement
la priorité à un élément d’une marque complexe qui possède un faible caractère distinctif. L’élément commun «alpine» ayant un faible caractère distinctif, les autres éléments qui distinguent la marque dont l’enregistrement est demandé de la marque antérieure auraient dû se voir accorder une plus grande importance dans l’appréciation des signes en conflit. En effet, l’élément verbal «alpine» bénéficie d’un degré de caractère distinctif si faible que les autres éléments verbaux et graphiques qui
figurent dans la marque dont l’enregistrement est demandé permettraient de faire la distinction entre les signes en conflit. Le Tribunal aurait dû, en conséquence, rejeter toute similitude entre les deux signes en conflit et, partant, tout risque de confusion.
50 Par un second argument, le requérant fait valoir que le raisonnement exposé dans l’arrêt attaqué est entaché d’une contradiction qui a conduit le Tribunal à juger, à tort, que les marques litigieuses étaient conceptuellement similaires, sans tenir compte du faible degré de caractère distinctif de la marque antérieure. Une comparaison conceptuelle de l’élément verbal «alpine» serait dénuée de pertinence du fait de l’absence de caractère distinctif de celui-ci.
51 L’OHMI estime, s’agissant du premier argument, qu’il est irrecevable dès lors qu’il se borne à réitérer un argument soulevé durant la phase administrative de la procédure et devant le Tribunal. En tout état de cause, l’OHMI et Blacks Outdoor Retail font valoir que cet argument est dénué de fondement, le raisonnement tenu aux points 70 et 71 de l’arrêt attaqué étant conforme aux orientations données par la Cour dans l’ordonnance du 27 avril 2006, L’Oréal/OHMI (C‑235/05 P).
52 S’agissant du second argument, l’OHMI soutient que le Tribunal a considéré à juste titre, au point 62 de l’arrêt attaqué, que l’existence d’une similitude conceptuelle entre les signes est indépendante du fait que les signes en conflit aient un fort ou un faible caractère distinctif et qu’il convenait d’examiner séparément ces deux questions. Dès lors que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en
cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, en particulier, de leurs éléments distinctifs et dominants, une similitude conceptuelle résultant du fait que deux signes coïncident par un élément faiblement distinctif ou descriptif pourrait avoir une moindre importance dans l’appréciation globale. Toutefois, cela ne signifierait pas que la comparaison conceptuelle doive être considérée comme dénuée de pertinence en pareil cas.
Appréciation de la Cour
53 S’agissant du premier argument, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il résulte des articles 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour et 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de celle-ci qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ainsi, ne répond pas aux
exigences de motivation résultant de ces dispositions un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, notamment, arrêts du 4 juillet 2000,
Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, points 34 et 35; du 19 janvier 2006, Comunità montana della Valnerina/Commission, C‑240/03 P, Rec. p. I‑731, points 105 et 106 ainsi que jurisprudence citée, et ordonnance du 9 mars 2012, Atlas Transport/OHMI, C‑406/11 P, points 31 et 32).
54 Cependant, dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit de l’Union faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être à nouveau discutés au cours d’un pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et des arguments déjà utilisés devant le Tribunal, la procédure de pourvoi serait privée d’une partie de son sens (voir, notamment, arrêts Comunità montana della Valnerina/Commission,
précité, point 107 et jurisprudence citée; du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, Rec. p. I‑5719, point 48, ainsi que du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, Rec. p. I‑10053, point 110).
55 Or, en l’espèce, il y a lieu de constater que l’argumentation développée à l’appui du premier argument de la deuxième branche du moyen unique, si elle réitère, comme le relève l’OHMI, celle développée en première instance, vise néanmoins à contester l’interprétation et l’application par le Tribunal de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en ce qui concerne les critères juridiques pertinents pour déterminer l’existence d’un risque de confusion. Cet argument est dès
lors recevable au stade du présent pourvoi.
56 S’agissant du bien-fondé dudit argument, il convient de constater que la Cour, rejetant la même argumentation que celle avancée par le requérant dans le cadre de la présente branche, a déjà jugé, au point 39 de l’ordonnance L’Oréal/OHMI, précitée, qu’il ne saurait être reproché au Tribunal de ne pas avoir écarté, dans le cadre de son examen de la similitude des signes en cause, un élément dominant commun à ces signes au motif que la marque antérieure n’est dotée que d’un faible caractère
distinctif.
57 En effet, le caractère distinctif de la marque antérieure ne saurait avoir l’importance que lui prête le requérant dans le cadre de la comparaison des signes en cause, dès lors qu’une telle considération n’est pas de nature à influencer la perception qu’a le consommateur quant à la similitude de ces signes (ordonnance L’Oréal/OHMI, précitée, points 41 et 42).
58 Par ailleurs, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (ordonnance L’Oréal/OHMI, précitée, point 34 et jurisprudence citée).
59 Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Par conséquent, il convient d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion dont l’appréciation, quant à elle,
dépend notamment de la connaissance de la marque sur le marché et du degré de similitude entre la marque et le signe ainsi qu’entre les produits ou les services désignés (ordonnance L’Oréal/OHMI, précitée, point 35 et jurisprudence citée).
60 À cet égard, comme le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre. Dès lors, il peut exister un risque de confusion, malgré un faible degré de similitude entre les marques, lorsque la similitude des
produits ou des services couverts par celles-ci est grande et que le caractère distinctif de la marque antérieure est fort (ordonnance L’Oréal/OHMI, précitée, points 36 et 37 ainsi que jurisprudence citée).
61 Si le caractère distinctif de la marque antérieure doit ainsi être pris en compte dans le cadre de l’appréciation globale de l’existence d’un risque de confusion, il ne constitue cependant qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation.
62 Or, une argumentation telle que celle défendue par le requérant aurait pour effet de neutraliser le facteur tiré de la similitude des marques au profit de celui fondé sur le caractère distinctif de la marque antérieure auquel serait alors accordée une importance excessive. Il en résulterait que, dès lors que la marque antérieure n’est dotée que d’un faible caractère distinctif, un risque de confusion n’existerait qu’en cas de reproduction complète de celle‑ci par la marque dont
l’enregistrement est demandé, et ce quel que soit le degré de similitude entre les signes en cause (ordonnance L’Oréal/OHMI, précitée, point 45). Un tel résultat ne serait toutefois pas conforme à la nature même de l’appréciation globale que les autorités compétentes sont chargées d’entreprendre en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (arrêt du 15 mars 2007, T.I.M.E. ART/OHMI, C‑171/06 P, point 41).
63 C’est dès lors sans commettre d’erreur de droit que, aux points 70 et 71 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés, et que, partant, en l’espèce, le prétendu caractère faiblement distinctif, ou descriptif, de l’élément «alpine» n’était pas de nature à exclure l’existence d’un risque de confusion
dès lors que, d’une part, les produits couverts par les deux signes en conflit sont identiques ou présentent différents degrés de similitude et, d’autre part, les signes en cause sont similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
64 Par ailleurs, c’est à tort que le requérant reproche au Tribunal de ne pas s’être prononcé sur l’absence de caractère distinctif du terme «alpine». En effet, le Tribunal n’était nullement censé se prononcer sur cette question dès lors que, aux points 70 et 71 de l’arrêt attaqué, il a conclu à l’existence d’un risque de confusion même dans l’hypothèse selon laquelle le terme «alpine» aurait un faible caractère distinctif.
65 Pour le surplus, en ce que le requérant soutient que le Tribunal a considéré erronément que le terme «alpine» constitue l’élément dominant de la marque dont l’enregistrement est demandé, il suffit de constater que le requérant se borne, par une telle argumentation, à contester, sans d’ailleurs invoquer un quelconque vice de dénaturation des éléments du dossier soumis au Tribunal, l’appréciation des faits à laquelle ce dernier s’est livré. Or, cette appréciation ne constitue pas, selon la
jurisprudence rappelée au point 44 de la présente ordonnance, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
66 En ce qui concerne le second argument, il suffit également de constater qu’il résulte déjà du point 57 de la présente ordonnance que c’est à bon droit que le Tribunal a considéré, au point 62 de l’arrêt attaqué, que la similitude conceptuelle entre les signes en cause doit s’apprécier indépendamment de leur degré de caractère distinctif.
67 En conséquence, la deuxième branche du moyen unique doit être rejetée comme étant, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement non fondée.
Sur la troisième branche du moyen unique
Argumentation des parties
68 Le requérant soutient que l’arrêt attaqué enfreint l’article 36 du statut de la Cour ainsi que l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal en ce que son raisonnement fait l’objet d’une contradiction qui a conduit le Tribunal à conclure, à tort, que les produits en conflit en l’espèce étaient similaires. En effet, le Tribunal n’aurait pu, sans se contredire, maintenir tout d’abord, au point 30 de l’arrêt attaqué, que, en ce qui concerne les vêtements, les chaussures et la chapellerie
de ski ainsi que les sacs de randonnée, une partie du public pertinent est constituée par des consommateurs qui pratiquent régulièrement le ski ou la randonnée et qui connaissent donc bien ces produits, c’est-à-dire des consommateurs bien informés et particulièrement vigilants, et confirmer ensuite, au point 42 de cet arrêt, que les marques et les produits en cause sont similaires.
69 Selon le requérant, le public pertinent, bien informé et particulièrement vigilant, ne considérera pas que les marques en conflit et les produits en cause sont similaires, notamment du fait de l’absence de caractère distinctif et du caractère descriptif de l’élément verbal «alpine» ainsi que du fait que de nombreuses marques sont protégées pour des produits relevant de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice. Il serait, en effet, raisonnable de considérer que le consommateur pertinent,
conscient de la signification descriptive du vocable «alpine» pour ce qui a trait aux vêtements de ski, aux sacs à dos et aux autres produits similaires, ne tirera de ce terme aucune conclusion sur l’origine commerciale de ces produits.
70 L’OHMI et Blacks Outdoor Retail considèrent que la troisième branche du moyen unique est irrecevable dans la mesure où elle demande à la Cour d’examiner les appréciations factuelles effectuées par le Tribunal.
71 En tout état de cause, l’OHMI et Blacks Outdoor Retail font valoir que ladite branche est manifestement non fondée. Selon l’OHMI, le critère pour apprécier la similitude des produits et des services est en effet essentiellement objectif et ne dépend pas du niveau d’attention du public. La perception du public pertinent et son niveau d’attention ne joueraient un rôle que lors de l’appréciation globale du risque de confusion résultant du degré de similitude des produits et des services et du
degré de similitude des signes. À cet égard, Blacks Outdoor Retail relève que le Tribunal a tenu compte du degré d’attention plus élevé des consommateurs pour les produits en cause dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion au point 73 de l’arrêt attaqué.
Appréciation de la Cour
72 Il convient de constater que, sous couvert d’une argumentation tirée de l’existence d’une motivation contradictoire, le requérant tend, en réalité, à contester le bien-fondé de l’appréciation des faits opérée par le Tribunal au point 42 de l’arrêt attaqué en ce qui concerne la similitude entre les «vêtements, chaussures, chapellerie» couverts par la marque dont l’enregistrement est demandé et les «vêtements pour le ski, chaussures et chapellerie de ski» couverts par la marque antérieure. Or,
conformément à la jurisprudence rappelée au point 44 de la présente ordonnance, une telle contestation, en l’absence d’allégation de dénaturation, échappe au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
73 En conséquence, la troisième branche du moyen unique doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.
Sur la quatrième branche du moyen unique
Argumentation des parties
74 Le requérant soutient que le Tribunal a dénaturé les faits et violé l’obligation de motivation en ce qui concerne la comparaison des produits. Il fait valoir qu’aucun des produits couverts par la marque dont l’enregistrement est demandé n’est identique ou similaire à ceux couverts par la marque antérieure. Par ailleurs, le Tribunal n’aurait pas démontré cette identité ou similitude, mais il aurait procédé par affirmations, sans fournir aucune motivation ni exemple de ces présomptions.
75 Ainsi, le requérant estime que, aux points 36 et 38 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est borné à constater que le requérant n’a fourni aucun argument concret permettant de contester que les «parapluies, fourreaux de parapluie et ombrelles» couverts par la marque dont l’enregistrement est demandé sont similaires aux «sacs, bagagerie» désignés par la marque antérieure et que les «sacs de couchage», visés par la marque dont l’enregistrement est demandé, sont similaires aux «sacs à dos,
havresacs, sacs de randonnée et sacs de paquetage», visés par la marque antérieure.
76 De même, le requérant fait grief au Tribunal d’avoir considéré, au point 42 de l’arrêt attaqué, que les «vêtements, chaussures, chapellerie» visés par la marque dont l’enregistrement est demandé peuvent englober les «vêtements pour le ski, chaussures et chapellerie de ski» visés par la marque antérieure en l’absence d’une quelconque restriction concernant la description des produits de la marque dont l’enregistrement est demandé. Le Tribunal aurait dû rejeter la demande d’enregistrement non
pas pour l’ensemble des produits relevant de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice, mais uniquement pour ceux engendrant un risque de confusion avec les produits couverts par la marque antérieure.
77 Enfin, le requérant fait valoir que, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal au point 46 de l’arrêt attaqué, les articles de sport couverts par la marque dont l’enregistrement est demandé ne sont pas similaires aux vêtements de ski désignés par la marque antérieure. La circonstance selon laquelle ces produits sont vendus dans les mêmes magasins ne suffirait pas à conclure qu’il y a lieu de les considérer comme étant similaires.
78 L’OHMI et Blacks Outdoor Retail estiment que le requérant ne fait que réitérer les arguments soulevés durant la phase administrative de la procédure et devant le Tribunal. En outre, ces arguments ne feraient que contester l’appréciation factuelle réalisée par le Tribunal. La quatrième branche du moyen unique serait donc irrecevable.
79 L’OHMI ajoute que l’allégation selon laquelle cette appréciation est fondée sur des faits dénaturés est manifestement dénuée de fondement, le requérant ne précisant même pas quels faits sont réputés avoir été dénaturés par le Tribunal. De même, l’allégation selon laquelle le Tribunal n’aurait pas présenté de motifs à l’appui de ses conclusions serait également manifestement dénuée de fondement, compte tenu des points 34 à 47 de l’arrêt attaqué. Le Tribunal n’aurait à cet égard nullement
déduit la similitude des produits en cause de l’absence d’arguments spécifiques avancés par le requérant. Il aurait examiné la légalité de la décision litigieuse à la lumière des arguments qui lui ont été soumis et il aurait conclu que ces arguments n’étaient pas convaincants.
80 En tout état de cause, Blacks Outdoor Retail considère que la deuxième chambre de recours de l’OHMI a conclu à juste titre que les «sacs de couchage» et les «sacs à dos, havresacs, sacs de randonnée et sacs de paquetage», d’une part, ainsi que les «articles de sport» et les «vêtements pour le ski», d’autre part, étaient similaires.
Appréciation de la Cour
81 Force est de constater que, par la quatrième branche du moyen unique, le requérant vise pour l’essentiel, en répétant exactement les mêmes arguments que ceux déjà avancés devant le Tribunal, à contester le bien-fondé des appréciations effectuées par celui-ci, aux points 33 à 47 de l’arrêt attaqué, concernant l’examen de la similitude des produits en cause, sans nullement indiquer en quoi le raisonnement auquel s’est livré le Tribunal dans le cadre de cette appréciation serait entaché
d’erreurs de droit.
82 Ce faisant, le requérant tend à obtenir un réexamen de la requête introduite en première instance ainsi que de l’appréciation des faits et des éléments de preuve opérée par le Tribunal dans l’arrêt attaqué, en vue de démontrer que, contrairement à ce que celui-ci a jugé, les produits en cause ne sont ni identiques ni similaires. Or, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 44 et 53 de la présente ordonnance, un tel réexamen, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de
preuve, échappe à la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
83 Certes, le requérant mentionne, dans l’intitulé de la quatrième branche du moyen unique, que l’arrêt attaqué serait entaché d’une dénaturation des faits. Cependant, il n’identifie en rien ni les faits ou les éléments de preuve qui auraient été dénaturés par le Tribunal dans l’arrêt attaqué ni, par conséquent, en quoi ceux-ci auraient été dénaturés.
84 Or, selon la jurisprudence de la Cour, les articles 256 TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour et 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de celle-ci imposent à un requérant, lorsqu’il allègue une dénaturation d’éléments de preuve par le Tribunal, d’indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et de démontrer les erreurs d’analyse qui auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation (arrêts du 7 janvier 2004, Aalborg Portland
e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, point 50; du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, non encore publié au Recueil, point 78, ainsi que du 12 juillet 2012, Cetarsa/Commission, C-181/11 P, point 96).
85 Par ailleurs, pour autant que, par la quatrième branche du moyen unique, le requérant reproche au Tribunal de ne pas avoir motivé l’arrêt attaqué concernant la similitude des produits en cause, il suffit de constater que les points 35, 36, 38, 42 et 44 à 46 de cet arrêt font ressortir avec toute la clarté et la précision requises les raisons pour lesquelles les produits visés à ces points sont identiques ou similaires. À cet égard, c’est à tort que le requérant soutient, en ce qui concerne
l’examen de la similitude des «parapluies, fourreaux de parapluie et ombrelles» et des «sacs de couchage» avec les produits couverts par la marque antérieure, que le Tribunal se serait limité, aux points 36 et 38 de l’arrêt attaqué, à constater que le requérant n’avait pas apporté d’argument prouvant l’absence de similitude. En effet, si le Tribunal a effectué une telle constatation à ces points, c’est après avoir indiqué, aux points 35 et 38 de cet arrêt, les motifs pour lesquels il considérait, à
l’instar de la deuxième chambre de recours de l’OHMI, que les arguments avancés par le requérant étaient erronés et, partant, pour quelles raisons ces produits étaient similaires.
86 En conséquence, la quatrième branche du moyen unique doit être rejetée comme étant, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement non fondée.
87 Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient de rejeter le pourvoi dans son intégralité.
Sur les dépens
88 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, celle-ci statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, dudit règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI et Blacks Outdoor Retail ayant conclu à la condamnation du requérant et celui-ci ayant succombé en son
moyen unique, il y a lieu de le condamner aux dépens de la présente instance.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Václav Hrbek est condamné aux dépens.
Signatures
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* Langue de procédure: l’anglais.