ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)
12 décembre 2012 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2007 – Refus de promotion – Annulation – Mesures d’exécution – Nouvel examen comparatif des mérites »
Dans l’affaire F‑77/11,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Kris Van Neyghem, fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Tienen (Belgique), représenté par M^e M. Velardo, avocat,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer et J. Herrmann, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),
composé de MM. S. Van Raepenbusch, président, R. Barents et K. Bradley (rapporteur), juges,
greffier : M. J. Tomac, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 mai 2012,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 1^er août 2011, M. Van Neyghem a introduit le présent recours tendant en substance, d’une part, à l’annulation de la décision de ne pas le promouvoir au grade 7 du groupe de fonctions des assistants (AST) pour l’exercice de promotion 2007, adoptée par le Conseil de l’Union européenne le 1^er octobre 2010 suite à un nouvel examen comparatif des mérites effectué afin de donner exécution à l’arrêt du Tribunal du 5 mai 2010, Bouillez e.a./Conseil,
F‑53/08 (ci-après l’« arrêt du 5 mai 2010 ») et, d’autre part, à la réparation du préjudice moral et matériel prétendument subi de ce fait.
Cadre juridique
2 L’article 266 TFUE est rédigé ainsi :
« L’institution, l’organe ou l’organisme dont émane l’acte annulé, ou dont l’abstention a été déclarée contraire aux traités, est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne.
[…] »
3 Selon l’article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») :
« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination en considération de l’article 6, paragraphe 2. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des
mérites, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, [sous] f), et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées. »
4 L’article 7, paragraphe 1, de la décision du Conseil, du 2 décembre 2004, relative aux modalités de mise en œuvre de la procédure d’attestation (ci-après la « décision du 2 décembre 2004 »), qui a fait l’objet de la communication au personnel CP 11/05 du 17 janvier 2005, est rédigé ainsi :
« Les premiers fonctionnaires figurant sur la liste visée à l’article 6, jusqu’au rang correspondant au nombre de possibilités déterminé par l’[autorité investie du pouvoir de nomination] conformément à l’article 4, sont réputés attestés. Les fonctionnaires attestés deviennent membres du groupe de fonctions des assistants sans restriction de carrière.
La progression de carrière de ces fonctionnaires demeure conditionnée à l’exercice effectif d’une fonction d’assistant ‘sans restriction de carrière’, identifiée comme telle. »
Faits à l’origine du litige
5 Le requérant est entré en service au Conseil en tant que fonctionnaire de grade B 5. Par la suite, il a été promu au grade B*6.
6 Suite à la réforme du statut, ce grade a été renommé AST 6 et, à compter du 1^er mai 2006, le requérant a été reclassé dans le groupe de fonctions AST sans restriction de carrière.
7 Par communication au personnel n^o 77/07 du 14 mai 2007, le Conseil a établi la liste des fonctionnaires issus de l’ancienne catégorie C qui ont été attestés et sont devenus ainsi membres du groupe de fonctions AST sans restriction de carrière.
8 Par communication au personnel n^o 136/07 du 16 juillet 2007, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a décidé de promouvoir 22 fonctionnaires au grade AST 7. Le nom du requérant ne figurait pas parmi ceux des fonctionnaires promus.
9 Le requérant et deux autres fonctionnaires ont introduit un recours, enregistré sous la référence F‑53/08, dirigé notamment contre les décisions refusant de les promouvoir. Le recours a été accueilli par l’arrêt du 5 mai 2010, qui a annulé la décision refusant de promouvoir le requérant au grade AST 7 au titre de l’exercice de promotion 2007, en raison du fait que le Conseil n’avait pas tenu compte, lors de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables, du niveau des
responsabilités exercées par ceux-ci.
10 Afin de donner exécution à l’arrêt du 5 mai 2010, le secrétaire général du Conseil, par note du 23 juin 2010, a chargé la commission consultative pour le groupe de fonctions AST, parcours de carrière AST 1 à AST 11 (ci-après la « commission consultative »), de procéder à un nouvel examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables de grade AST 6 pour l’exercice de promotion 2007. Le secrétaire général précisait que les décisions de promotion des fonctionnaires déjà promus au titre
de l’exercice de promotion 2007 ne seraient en aucun cas remises en cause et qu’au terme de ses travaux, la commission consultative déterminerait si un ou plusieurs des requérants dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 5 mai 2010 devaient être proposés pour être promus en surnombre.
11 Dans son rapport du 14 septembre 2010, la commission consultative a indiqué, après examen comparatif, qu’elle estimait qu’il n’y avait pas lieu de promouvoir entre autres le requérant en surnombre des fonctionnaires déjà promus au titre de l’exercice 2007.
12 Par note du 1^er octobre 2010, le requérant a été informé de la décision, adoptée suite au rapport de la commission consultative, de ne pas le promouvoir au grade AST 7 au titre de l’exercice de promotion 2007 (ci-après la « décision du 1^er octobre 2010 »).
13 Le 23 décembre 2010, le requérant a introduit une réclamation contre la décision du 1^er octobre 2010. L’AIPN a rejeté cette réclamation par décision du 18 avril 2011, signifiée au requérant le 27 mai 2011.
Conclusions des parties et procédure
14 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision du 1^er octobre 2010 ;
– lui octroyer les dommages majorés des intérêts au taux de 6,75 % pour le préjudice moral et matériel subi ;
– condamner le Conseil aux dépens.
15 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner le requérant aux dépens.
16 Lors de l’audience du 2 mai 2012, le requérant a déclaré que, à la lumière de l’arrêt du Tribunal du 8 février 2012, Bouillez e.a./Conseil (F‑11/11, ci-après l’« arrêt du 8 février 2012 »), il se désistait de son moyen tiré de la violation de l’article 7 de la décision du 2 décembre 2004, tout en demandant au Tribunal de condamner le Conseil à supporter en tout état de cause une partie des dépens, car au moment de la rédaction du recours, cette disposition était encore en vigueur. Le Conseil
a soutenu que, en ce qui concerne ce moyen, le Tribunal devait tirer les conséquences de l’arrêt du 8 février 2012.
17 En outre, au cours de l’audience et sur demande du Tribunal, le Conseil a déposé le rapport de la commission consultative du 14 septembre 2010. Le président n’a pas clôturé la procédure orale afin de permettre au requérant de présenter ses observations sur ce document, ce qu’il a fait le 16 mai 2012.
18 Enfin, par lettre du greffe du 30 mai 2012, les parties ont été informées de la clôture de la procédure orale et de la mise en délibéré de l’affaire.
En droit
Sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 1^er octobre 2010
19 Eu égard à la teneur des écrits du requérant et de ses déclarations lors de l’audience, il y a lieu de considérer que, au soutien de ses conclusions en annulation, il soulève en substance trois moyens tirés respectivement :
– de la violation de l’obligation de motivation ;
– de la violation de l’article 266 TFUE ;
– de la violation de l’article 45, paragraphe 1, du statut et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation
20 Le requérant soutient que la décision du 1^er octobre 2010 ne fournit aucun élément permettant de comprendre pour quelle raison les mérites des autres candidats à la promotion étaient supérieurs aux siens. En outre, il considère que la décision attaquée a été adoptée en application de l’article 266 TFUE et non en application de l’article 45 du statut, de sorte que le Conseil ne saurait se prévaloir de la jurisprudence qui permet, en matière de décisions de non-promotion, d’adopter des
décisions non motivées jusqu’au stade de la réponse à la réclamation.
21 À cet égard, il résulte du dossier que, pour donner une exécution correcte à l’arrêt du 5 mai 2010, le Conseil a décidé, par note du 23 juin 2010, de saisir la commission consultative en lui demandant de procéder à un nouvel examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables de grade AST 6 dans le cadre de l’exercice de promotion 2007.
22 En procédant ainsi, il est évident que le Conseil était tenu de respecter l’article 45 du statut, qui est à la fois le fondement et l’encadrement juridiques de ses décisions quant à la promotion de ses fonctionnaires. La décision du 1^er octobre 2010 a été adoptée suite au nouvel examen comparatif des mérites et, partant, constitue une décision de non-promotion adoptée en application de l’article 45 du statut.
23 Par conséquent, il suffit de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que l’AIPN n’est pas tenue de motiver les décisions de promotion à l’égard des candidats évincés. Néanmoins, l’AIPN doit motiver sa décision portant rejet d’une réclamation déposée, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, par un candidat non promu, la motivation de cette décision de rejet étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation était dirigée (arrêts du
Tribunal du 28 septembre 2011, AC/Conseil, F‑9/10, point 29, et du 10 novembre 2011, Merhzaoui/Conseil, F‑18/09, point 71).
24 En l’espèce, il y a lieu de constater que la décision portant rejet de la réclamation contenait, en réponse aux différents points soulevés dans la réclamation, des précisions suffisantes pour permettre au requérant de comprendre le raisonnement de l’administration et d’apprécier l’opportunité ou non d’introduire un recours et au Tribunal d’exercer son contrôle.
25 En effet, premièrement, la décision indique que l’AIPN, suite à l’arrêt du 5 mai 2010, avait considéré nécessaire de procéder à un nouvel examen des mérites de tous les fonctionnaires de grade AST 6 relevant du parcours de carrière AST 1 à AST 11 promouvables au titre de l’exercice de promotion 2007. Deuxièmement, dans la même décision figurent les critères adoptés par la commission consultative, sur instructions de l’AIPN, à savoir l’indication que le nouvel examen comparatif des mérites
devait être effectué en conformité avec l’article 45, paragraphe 1, du statut, et en particulier en application de tous les critères reconnus par la jurisprudence. Troisièmement, la décision fait état des instructions données par l’AIPN à la commission consultative quant à la manière dont les critères relatifs au mérite, au niveau des responsabilités et aux langues devaient être appréciés. Quatrièmement, en ce qui concerne la situation spécifique du requérant, la décision indique d’abord que la
commission consultative a pris en considération la mention du potentiel pour exercer les tâches d’administrateur et, ensuite, qu’il ressortait de l’examen comparatif des mérites auquel s’est livrée la commission consultative que le niveau des responsabilités exercées par le requérant était élevé, mais que celui de plusieurs autres fonctionnaires proposés pour la promotion était également élevé ou même très élevé et que les mérites des fonctionnaires proposés pour la promotion pouvaient être
considérés comme étant supérieurs à ceux du requérant.
26 Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 266 TFUE
– Arguments des parties
27 En substance, le moyen tiré de la violation de l’article 266 TFUE est articulé en quatre branches.
28 La première branche est tirée de ce que la décision du 1^er octobre 2010 ne fournirait aucun élément permettant de vérifier la manière dont l’AIPN a procédé à l’examen comparatif des mérites respectifs du requérant et des autres fonctionnaires de grade AST 6 promouvables au titre de l’exercice de promotion 2007.
29 La deuxième branche de ce moyen est tirée du fait que, bien que l’arrêt du 5 mai 2010 rappelle que le niveau des responsabilités exercées constitue l’un des trois critères principaux que l’AIPN est tenue de prendre en considération dans l’examen comparatif des mérites, certains fonctionnaires promus exerceraient des responsabilités de niveau inférieur à celles du requérant. Dans sa plaidoirie et dans le mémoire d’observations déposé le 16 mai 2012 suite au dépôt par le Conseil, lors de
l’audience, du rapport de la commission consultative, le requérant a précisé ce moyen en soutenant qu’il exerçait des tâches de « project manager » (responsable de projet) ce qui équivaudrait à un niveau de responsabilités « très élevé » et non « élevé » comme indiqué par la commission consultative, et que le Conseil aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que son niveau de responsabilités était inférieur à celui d’un assistant administratif.
30 La troisième branche concerne la violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination qui résulterait du fait que la commission consultative n’était pas la même que celle qui avait comparé les mérites des fonctionnaires promouvables lors de l’exercice de promotion 2007.
31 Enfin, la quatrième branche est tirée de la violation du principe de proportionnalité. Dans ses observations relatives au rapport de la commission consultative du 14 septembre 2010, le requérant a précisé ce moyen en indiquant que, à son avis, le Conseil a violé les articles 266 TFUE et 45 du statut, du fait qu’il n’aurait pas dû effectuer un nouvel examen comparatif complet des mérites de tous les fonctionnaires promouvables au grade AST 7, mais aurait dû se limiter à comparer seulement les
responsabilités exercées, sans remettre en cause l’appréciation des critères portant sur les mérites et les langues utilisées, laquelle n’avait pas été remise en cause par l’arrêt du 5 mai 2010.
32 Le Conseil considère que ce moyen est manifestement dépourvu de fondement.
– Appréciation du Tribunal
33 Tout d’abord, la première branche du deuxième moyen doit être comprise comme étant tirée d’une violation de l’article 45 du statut en ce que le Conseil n’aurait pas pris en considération les critères prévus par cette disposition, l’argument du requérant concernant la motivation de la décision litigieuse ayant été examiné ci-dessus à titre autonome.
34 Ensuite, force est de constater, comme le fait le Conseil, que, dans la décision portant rejet de la réclamation, l’AIPN expose de manière complète et exhaustive les éléments qui ont été pris en compte lors du réexamen comparatif des mérites ainsi que les méthodes et les critères objectifs utilisés par la commission consultative et explique également comment ces éléments ont été appréciés in concreto.
35 En premier lieu, la décision portant rejet de la réclamation précise que l’AIPN avait donné instruction à la commission consultative de prendre en considération, aux fins de l’examen comparatif des mérites, « les rapports dont les fonctionnaires [avaie]nt fait l’objet, ainsi que les autres éléments repris à l’article 45 du statut », à savoir, l’utilisation de langues autres que la langue dont ils justifiaient posséder une connaissance approfondie et le niveau des responsabilités exercées. En
ce qui concerne les rapports de notation, il résulte de la décision portant rejet de la réclamation que l’AIPN avait donné instruction à la commission consultative de tenir compte de tous les rapports disponibles en donnant la priorité aux derniers en date. Pour l’examen du niveau des responsabilités exercées, la commission consultative était tenue de prendre en considération les fonctions concrètes ainsi que les tâches concrètes que les fonctionnaires assumaient dans le service. Enfin, en ce qui
concerne l’utilisation des langues, l’AIPN précisait qu’il s’agissait d’un « critère premier, […] même si son poids relatif est restreint par rapport aux autres critères », et elle invitait la commission consultative à tenir compte du nombre de langues régulièrement utilisées par chaque fonctionnaire dans l’accomplissement de ses fonctions.
36 En second lieu, la décision portant rejet de la réclamation fait état du rapport de la commission consultative du 14 septembre 2010 selon lequel, s’il est vrai que le requérant travaillait dans deux langues autres que sa langue maternelle et exerçait des responsabilités d’un niveau élevé, les appréciations analytiques et générales contenues dans ses rapports de notation étaient inférieures à celles de la grande majorité des fonctionnaires promouvables au grade AST 7.
37 Par conséquent, il y a lieu de considérer cette branche comme non fondée.
38 En ce qui concerne la deuxième branche du présent moyen, il convient de rappeler, à titre liminaire, que, aux fins de l’examen comparatif des mérites à prendre en considération dans le cadre d’une décision de promotion prévue à l’article 45 du statut, l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal de première instance du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, point 52, et la jurisprudence citée).
39 En particulier, l’administration jouit d’un large pouvoir d’appréciation quant à l’importance respective qu’elle accorde à chacun des trois critères prévus à l’article 45, paragraphe 1, du statut, les dispositions de celui-ci n’excluant pas la possibilité d’une pondération entre eux (voir arrêt du Tribunal du 24 mars 2011, Canga Fano/Conseil, F‑104/09, point 68, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑281/11 P).
40 Toutefois, le pouvoir d’appréciation dont dispose l’AIPN est limité par la nécessité de procéder à cet examen avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement. En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables (arrêt AC/Conseil, précité, point 14, et la jurisprudence citée).
41 À cet égard, le contrôle du juge doit se limiter à la question de savoir si, en considération des voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (arrêt Casini/Commission, précité, point 52, et la jurisprudence citée).
42 En l’espèce, il ressort du dossier et en particulier du tableau annexé au rapport de la commission consultative du 14 septembre 2010 que tous les fonctionnaires promus avaient une moyenne des appréciations analytiques supérieure à celle du requérant, au moins une note « excellente » et une appréciation générale nettement meilleure que celle du requérant, dans laquelle figuraient « [p]lusieurs critiques non voilées ». Enfin, force est de constater, comme l’a fait le Conseil à l’audience, que,
en considération de la grande variété de tâches qui peuvent être exercées par les assistants administratifs, il ne saurait être reproché à l’administration de qualifier de « très élevé » le niveau de responsabilités de certains d’entre eux.
43 Au vu de ces constatations et en tenant compte du large pouvoir d’appréciation dont jouit l’administration quant à l’importance respective à accorder aux trois critères prévus à l’article 45, paragraphe 1, du statut, le simple fait que le requérant prétend avoir effectué des tâches présentant un niveau de responsabilités supérieur à celui exigé de certains autres fonctionnaires promus ne suffit pas à démontrer l’existence d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses mérites et, en
outre, le requérant n’a avancé aucun argument pouvant établir que le Conseil aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de promouvoir des fonctionnaires ayant un niveau de responsabilités inférieur où égal au sien.
44 Quant aux troisième et quatrième branches, qui peuvent être traitées ensemble, le Tribunal constate que, par l’arrêt du 5 mai 2010, il a annulé la décision de ne pas promouvoir le requérant en raison d’une erreur de droit qui entachait l’ensemble de la procédure.
45 Afin de donner exécution à l’arrêt du 5 mai 2010, le Conseil a décidé de procéder à un nouvel examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables au grade AST 7 et relevant du parcours de carrière AST 1 à AST 11 au titre de l’exercice de promotion 2007, examen effectué selon les critères rappelés par l’arrêt du 5 mai 2010, et de comparer les mérites du requérant avec ceux des fonctionnaires proposés pour une promotion suite au second examen des mérites.
46 Or, une telle décision correspond à l’engagement inconditionnel pris par le Conseil lors de l’audience dans l’affaire F‑53/08 dans le cadre des mesures d’exécution qu’impliquerait un arrêt en cas d’annulation (voir arrêt du 5 mai 2010, précité, point 97). C’est sur la base de cet engagement que le Tribunal avait décidé que l’annulation des décisions de promotion des fonctionnaires promus au grade AST 7 au titre de l’exercice 2007 n’était pas strictement indispensable pour rétablir
adéquatement les droits des requérants de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 5 mai 2010 et avait donc rejeté les conclusions dirigées contre ces décisions.
47 S’il est vrai que, malgré les assurances données par le Conseil, les requérants dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 5 mai 2010 ne s’étaient pas désistés de leurs conclusions tendant à l’annulation des décisions de promotion des fonctionnaires promus au grade AST 7 au titre de l’exercice de promotion 2007, le Tribunal observe que le rejet desdites conclusions n’a pas été contesté dans le cadre d’un pourvoi et que, par conséquent, il jouit de l’autorité de la chose jugée.
48 En outre, il y a lieu de constater que, par la décision du 23 juin 2010, le Conseil a repris la procédure visant à remplacer les décisions de non-promotion annulées par l’arrêt du 5 mai 2010 au point précis auquel l’illégalité sanctionnée par ledit arrêt était intervenue (voir arrêt du Tribunal du 22 octobre 2008, Tzirani/Commission, F‑46/07, point 52), c’est-à-dire au moment de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables.
49 Il s’ensuit que c’est à bon droit que le Conseil a décidé d’exécuter l’arrêt du 5 mai 2010 en procédant à un nouvel examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires promouvables de grade AST 6 au sein du parcours de carrière AST 1 à AST 11 au titre de l’exercice de promotion 2007. Par ailleurs, l’arrêt du 5 mai 2010 n’obligeait nullement l’AIPN à établir une « job description » (description des tâches) fixant le niveau des responsabilités afférent à chaque emploi comme le prétend le
requérant ni à convoquer la même commission consultative que celle qui avait effectué le premier examen comparatif des mérites pour l’exercice de promotion de 2007, le respect des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination étant assuré par le fait que la commission consultative a procédé à un nouvel examen des mérites de tous les fonctionnaires de grade AST 6 promouvables au titre de l’exercice de promotion 2007.
50 Il convient donc de rejeter les troisième et quatrième branches du deuxième moyen et, par voie de conséquence, le deuxième moyen dans son ensemble.
Sur le troisième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation
51 En réponse à une question du Tribunal lors de l’audience, le Conseil a contesté la recevabilité du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en soutenant qu’il avait simplement été énoncé dans la requête sans avoir été développé. Le requérant a toutefois rétorqué que ce moyen n’avait pas été développé dans la requête en raison du fait que le Conseil ne lui avait pas transmis les documents relatifs au second examen comparatif des mérites.
52 Le Tribunal rappelle que, en vertu de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure, la requête doit contenir l’exposé des moyens et des arguments de fait et de droit invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire,
pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même (arrêt du Tribunal du 1^er février 2012, Bancale et Buccheri/Commission, F‑123/10, point 38).
53 À cet égard, le Tribunal constate que, dans la requête, le requérant se limite à énoncer le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sans toutefois présenter le moindre développement, à l’exception de la prétendue erreur manifeste d’appréciation du niveau de responsabilités exercées qui a déjà été examinée dans le cadre de la deuxième branche du deuxième moyen.
54 Par conséquent, dans la mesure où les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation se fonde ne ressortent pas d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête et où ce moyen se référerait à des arguments autres que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du niveau de responsabilités exercées par le requérant, le présent moyen doit être déclaré irrecevable.
55 Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires
56 Le requérant prétend avoir subi un préjudice moral et matériel du fait d’avoir été obligé de former plusieurs recours pour voir ses droits rétablis. En outre, dans la rectification à la requête, déposée au greffe du Tribunal le 10 août 2011, il a ajouté qu’il risquait de subir un retard dans la progression de sa carrière.
57 Selon une jurisprudence constante les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont elles-mêmes été rejetées comme non fondées (arrêt du Tribunal du 23 novembre 2010, Wenig/Commission, F‑75/09, point 71).
58 En l’espèce, il y a lieu d’observer que les conclusions indemnitaires présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont été rejetées comme non fondées. Dans la mesure où l’examen des conclusions en annulation n’a révélé aucune illégalité de nature à engager la responsabilité de l’institution, il y a lieu de rejeter les conclusions en indemnité.
59 Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
60 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre. Aux termes de l’article 88 du
règlement de procédure, une partie, même gagnante, peut être condamnée partiellement, voire totalement aux dépens, si cela apparaît justifié en raison de son attitude.
61 Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant a succombé en son recours. En outre, le Conseil a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens.
62 Toutefois, en l’espèce, il n’est pas contesté qu’au moment de l’audience le Conseil n’avait pas encore abrogé l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, de la décision du 2 décembre 2004 qu’il considère lui-même comme n’étant pas conforme aux règles pertinentes du statut, en particulier à l’article 45. Ces dispositions n’ayant pas été abrogées, en méconnaissance du principe de sécurité juridique, le requérant a pu, de ce fait, être incité à en demander l’application en formant le présent
recours (voir arrêt du 8 février 2012, point 56).
63 En considération de l’arrêt du 8 février 2012, le requérant a néanmoins accepté de se désister de son moyen tiré de la violation de l’article 7 de la décision du 2 décembre 2004, tout en demandant au Tribunal de condamner le Conseil à supporter une partie des dépens, car, au moment de la rédaction du recours, cette disposition était encore en vigueur. Le Conseil, sans se prononcer explicitement sur le partage des dépens, a soutenu que le Tribunal devrait tirer les conséquences de l’arrêt du
8 février 2012.
64 Dans ces conditions, et par application des dispositions de l’article 88 du règlement de procédure, il sera fait une juste appréciation des circonstances du litige en décidant que le Conseil supporte ses propres dépens et est condamné à supporter un quart des dépens exposés par le requérant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Le Conseil de l’Union européenne supporte ses propres dépens et est condamné à supporter un quart des dépens de M. Van Neyghem.
3) M. Van Neyghem supporte les trois quarts de ses propres dépens.
Van Raepenbusch Barents Bradley
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 décembre 2012.
Le greffier Le président
W. Hakenberg S. Van Raepenbusch
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* Langue de procédure : le français.