ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)
12 juin 2013 ( *1 )
«Fonction publique — Agents temporaires — Personnel de Frontex — Modification des conditions de déroulement du stage prévues à l’article 14 du RAA — Licenciement à l’issue de la période de stage — Fixation des objectifs — Moyen soulevé pour la première fois à l’audience»
Dans l’affaire F‑5/12,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Slawomir Bogusz, ancien agent temporaire de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne, demeurant à Dobroszyce (Pologne), représenté par Me S. Pappas, avocat,
partie requérante,
contre
Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (Frontex), représentée par MM. S. Vuorensola et H. Caniard, en qualité d’agents, assistés de Mes A. Duron et D. Waelbroeck, avocats,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre),
composé de Mme M. I. Rofes i Pujol, président, Mme I. Boruta (rapporteur) et M. K. Bradley, juges,
greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 septembre 2012,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 13 janvier 2012, M. Bogusz a introduit le présent recours tendant à l’annulation, d’une part, de la décision du 15 avril 2011 révoquant ses droits d’accès comme administrateur au réseau de l’Agence européenne pour la gestion et la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (Frontex) ainsi que son accès physique aux serveurs informatiques et à certaines salles techniques du département des technologies
de l’information et de la communication de Frontex et, d’autre part, de la décision du 24 mai 2011 mettant un terme à son contrat à l’issue de sa période de stage.
Cadre juridique
2 Frontex a été créée par le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 (JO L 349, p. 1).
3 L’article 17, intitulé «Personnel», paragraphes 1 et 2, du règlement no 2007/2004 dispose :
«1. Le statut des fonctionnaires [de l’Union européenne], le régime applicable aux autres agents [de l’Union européenne] […] s’appliquent au personnel de [Frontex].
2. Les compétences conférées à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut [des fonctionnaires de l’Union européenne] ainsi que [les compétences dévolues à l’autorité habilitée à conclure les contrats] par le régime applicable aux autres agents [de l’Union européenne] sont exercées par [Frontex] en ce qui concerne son propre personnel.»
4 L’article 25, intitulé «Fonctions et pouvoirs du directeur exécutif», paragraphe 3, dudit règlement no 2007/2004 prévoit :
«Le directeur exécutif est investi des fonctions et des pouvoirs suivants :
[…]
d) exercer à l’égard du personnel les pouvoirs prévus à l’article 17, paragraphe 2 ;
[…]»
5 L’article 14 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le «RAA») prévoit, s’agissant des conditions d’engagement des agents temporaires visés par l’article 2 du RAA :
«L’agent temporaire peut être tenu à effectuer un stage dont la durée ne peut dépasser six mois.
Lorsque, au cours de son stage, l’agent est empêché d’exercer ses fonctions, par suite de maladie ou d’accident, pendant une période d’au moins un mois, l’autorité habilitée à conclure le contrat d’engagement peut prolonger le stage pour une durée correspondante.
Un mois au plus tard avant l’expiration de son stage, l’agent temporaire fait l’objet d’un rapport sur son aptitude à s’acquitter des tâches que comportent ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Ce rapport est communiqué à l’intéressé, qui peut formuler par écrit ses observations. L’agent temporaire qui n’a pas fait preuve de qualités suffisantes pour être maintenu dans son emploi est licencié. Toutefois, l’autorité [habilitée à conclure les contrats
d’engagement] peut, à titre exceptionnel, prolonger le stage pour une durée maximale de six mois, éventuellement avec affectation de l’agent temporaire à un autre service.
En cas d’inaptitude manifeste de l’agent temporaire en stage, un rapport peut être établi à tout moment du stage. Ce rapport est communiqué à l’intéressé, qui peut formuler par écrit ses observations. Sur la base de ce rapport, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement peut décider de licencier l’agent temporaire avant l’expiration de la période de stage, moyennant un préavis d’un mois.
L’agent temporaire en stage licencié bénéficie d’une indemnité égale à un tiers de son traitement de base par mois de stage accompli.»
6 Le 18 novembre 2009, le directeur exécutif de Frontex a adopté une décision établissant la procédure régissant l’engagement et le recours aux agents temporaires, dont l’article 7, intitulé «Période de stage», prévoit :
«Quand un membre du personnel temporaire bénéficiant d’un contrat à court terme ou à long terme est engagé sur une durée de contrat de douze mois ou plus, il/elle doit effectuer une période de stage conformément à l’article 14[, paragraphe 1], du RAA. Le rapport de la période de stage doit être rédigé conformément à la procédure prévue à l’article 14 du RAA.»
Faits à l’origine du litige
7 Le requérant a conclu un contrat d’agent temporaire, au sens de l’article 2, sous a), du RAA, d’une durée de cinq ans renouvelable avec Frontex afin d’occuper le poste d’expert senior en systèmes informatiques au sein du département «Technologies de l’information et de la communication» (ci-après l’«unité TIC») de la division «Administration» à compter du 1er janvier 2011. Le requérant bénéficiait selon ce contrat d’un classement au grade AD 8. En outre, ce contrat d’agent temporaire prévoyait une
période de stage de six mois.
8 Le 3 février 2011, le requérant a envoyé au chef du département TIC (ci-après le «chef du département») une liste contenant onze tâches et projets qu’il se proposait d’effectuer durant sa période de stage. Sur cette liste figuraient, en deuxième et troisième positions, la migration de l’environnement de travail virtuel du personnel en poste au siège de Frontex et la migration de l’environnement virtuel du personnel en poste au bureau opérationnel de Frontex au Pirée (Grèce). Le requérant proposait
de réaliser ces deux tâches entre mars et avril 2011.
9 Le 6 février 2011, le chef du département a répondu que les cinq premières tâches mentionnées sur la liste communiquée par le requérant constitueraient des objectifs à atteindre suffisants durant la période de stage.
10 Dans un courrier électronique envoyé le 16 février 2011, le requérant a modifié les dates précédemment annoncées pour la réalisation de certaines tâches. Concrètement, il proposait d’effectuer la migration de l’environnement virtuel du personnel en poste au bureau opérationnel du Pirée entre mars et avril et celle de l’environnement du personnel en poste au siège de Frontex entre avril et mai 2011.
11 Le 13 avril 2011, le requérant a demandé l’autorisation, pour lui et l’un de ses collègues, d’effectuer des heures supplémentaires, durant trois soirs, pour pouvoir commencer les opérations de migration de l’environnement virtuel du personnel en poste au siège de Frontex.
12 Le même jour, le chef du département a répondu au requérant que des heures supplémentaires ne pouvaient être autorisées sans planification appropriée et sans en connaître les raisons exactes.
13 Le 14 avril 2011, le requérant a indiqué au chef du département qu’avec ou sans son approbation il effectuerait son travail du mieux qu’il pourrait.
14 Le même jour, le chef du département lui a répondu qu’il espérait que le requérant ne lisait pas ni ne comprenait son courrier électronique comme étant un obstacle à l’accomplissement par le requérant de ses tâches. Dans ce même courrier électronique, le chef du département a invité le requérant à lui transmettre un rapport au sujet de la migration envisagée, faisant état des tâches, de leur objet, des acteurs, des systèmes informatiques ainsi que des utilisateurs impliqués par ladite migration
et à en informer également ses collègues. Le chef du département a rappelé au requérant qu’il devait planifier à l’avance toute opération informatique afin d’éviter une désorganisation des activités de l’unité TIC. Enfin, il a signalé au requérant que celui-ci ne lui avait toujours pas transmis le rapport qu’il lui avait demandé au sujet de la seule interruption des serveurs de huit heures que Frontex avait jamais connue, interruption planifiée par le requérant et ayant affecté l’ensemble de
l’environnement informatique de l’unité TIC.
15 Le 14 avril 2011 au soir, le requérant a entamé la migration de certains serveurs. Selon Frontex, qui n’a pas été contredite sur ce point par le requérant, ce dernier aurait utilisé, lors de cette migration, un modèle qu’il était le seul à connaître, ce qui aurait pu causer des problèmes s’il était venu à s’absenter. En outre, toujours selon Frontex, le requérant n’aurait pas respecté le protocole qui devait être suivi lors de toute opération de migration, lequel exigeait notamment une
planification préalable et une analyse des risques.
16 Dans un courrier électronique envoyé le 15 avril 2011 à 12 h 45 au requérant ainsi qu’en copie à un certain nombre de ses collègues, le chef du département lui a ordonné de stopper toute migration ou toute autre activité sur les serveurs. Par ailleurs, dans ce même courrier électronique, le chef du département demandait à l’un des collègues du requérant de révoquer ses droits d’accès au réseau comme administrateur, ainsi qu’au responsable de la sécurité de Frontex (ci-après le «responsable de la
sécurité») de révoquer ses droits d’accès physique aux serveurs et aux salles techniques de l’unité TIC.
17 Le même jour, vers 13 h 00, le requérant a répondu par courrier électronique au chef du département que la révocation de ses droits d’accès avait généré un risque d’atteinte à l’intégrité du système informatique. En outre, il soutenait que son supérieur faisait semblant de ne pas avoir été informé de la migration, alors que durant les réunions tenues chaque matin toutes les activités du département étaient évoquées et personne ne se serait plaint de ce que le système informatique serait resté
indisponible. Enfin, le requérant faisait valoir que son poste d’expert senior en systèmes informatiques l’autorisait à effectuer de lui-même certaines tâches critiques au motif que son supérieur ne comprendrait pas le fonctionnement de l’environnement informatique de Frontex.
18 Peu après, ce même 15 avril 2011, le chef du département s’est entretenu avec le directeur de la division «Administration», lequel a alors contresigné l’ordre de révocation des droits d’accès aux serveurs comme administrateur du requérant ainsi que ses droits d’accès physique (ci-après la «décision relative aux droits d’accès»). Le responsable de la sécurité a également adressé un courrier électronique à l’un des collègues du requérant pour confirmer cette révocation.
19 Concomitamment, le chef du département a demandé à deux collègues du requérant d’établir un rapport sur le comportement et les actions techniques entreprises par le requérant depuis son entrée en fonctions et dont ils avaient été témoins.
20 Selon Frontex, toujours le 15 avril 2011, le directeur de la division «Administration» se serait ensuite entretenu avec le requérant pour l’inviter à présenter sa version des faits. Le requérant n’a pas contesté cette affirmation. À 15 h 00, le directeur de la division «Administration» a envoyé un courrier électronique au requérant pour l’informer de la décision relative aux droits d’accès. Le requérant a néanmoins conservé un accès au réseau informatique en tant qu’utilisateur.
21 Toujours le 15 avril 2011, mais à une heure non précisée, le responsable de la sécurité a rédigé un rapport dans lequel il indiquait avoir estimé que le requérant réagissait de façon émotionnelle à la décision relative aux droits d’accès. Dans ce rapport, le responsable de la sécurité mentionnait que le requérant avait affirmé que, même si ses droits d’accès aux serveurs comme administrateur avaient été révoqués, il pourrait continuer à accéder aux serveurs, car il connaissait mieux que quiconque
les systèmes informatiques et les codes d’accès. Ayant constaté que le requérant se trouvait dans les locaux de l’unité TIC alors qu’il avait signalé être en congé de maladie, le responsable de la sécurité indiquait avoir fait poster un garde à proximité des locaux de l’unité TIC.
22 Par courrier électronique du 18 avril 2011, le requérant a sollicité du directeur de la division «Administration» que l’un de ses collègues puisse procéder à la sauvegarde de certains fichiers relatifs à la migration des serveurs durant la nuit du 14 avril 2011«pour des investigations supplémentaires».
23 Par courrier électronique du même jour, le directeur de la division «Administration» lui a répondu, en substance, qu’il devait suivre la procédure prévue dans ce cas, ce qui supposait que le requérant s’adresse d’abord à son supérieur hiérarchique avant de demander à l’un de ses collègues d’effectuer la sauvegarde de certains fichiers. Dans ce même courrier électronique, le directeur de la division «Administration» a également informé le requérant qu’un rapport complet sur ce qui s’était passé le
15 avril 2011 serait rédigé et qu’il était libre de préparer également un rapport à ce sujet.
24 Le 27 avril 2011, l’un des deux agents de Frontex auxquels le chef du département avait demandé, le 15 avril 2011, d’établir un rapport concernant le comportement et les actions techniques entreprises par le requérant depuis son entrée en fonctions et dont ils avaient été témoins a adressé, en réponse à cette demande, un courrier faisant état de trois incidents imputables, selon lui, au requérant. Ces trois incidents auraient consisté, le premier, en la suppression par accident, le 15 février
2011, de l’adresse de courriers électroniques du directeur de la division des opérations, le deuxième, en la survenance, à une date indéterminée en mars ou en avril 2011, d’un problème relatif à la licence d’un logiciel pour lequel le requérant l’aurait blâmé alors qu’il n’aurait pas été responsable et, le troisième, dans le fait que le requérant lui a demandé, le 9 février 2011, au cours d’une opération de maintenance dont il revenait au requérant de la piloter, d’assumer la responsabilité du
bon fonctionnement de certains équipements de la salle des serveurs, alors qu’il avait été préalablement convenu que c’était au requérant de contacter les fournisseurs avant le début de l’opération de maintenance afin d’obtenir certaines informations nécessaires pour effectuer ladite opération. Dans son courrier électronique du 27 avril 2011, le collègue du requérant indiquait en outre que, d’une façon générale, le requérant faisait preuve d’une attitude exigeante et autoritaire.
25 Ce même 27 avril 2011, le second agent de Frontex auquel le chef du département avait demandé de rédiger un rapport concernant le comportement et les actions techniques entreprises par le requérant depuis son entrée en fonctions et dont il avait été témoin a fait état, par courrier électronique, de ce que, le 14 avril 2011, le fonctionnement de 23 serveurs informatiques, soit 30 % des serveurs utilisés, avait été interrompu en raison d’une modification de l’infrastructure informatique par le
requérant, non autorisée et non planifiée.
26 Le 29 avril 2011, à 11 h 55, le même agent de Frontex a transmis au chef du département un autre courrier électronique qui, outre l’incident évoqué dans son précédent courrier électronique, exposait que, entre le 12 et le 13 février 2011, alors que le requérant était en charge d’une opération de modification de l’installation électrique de la salle des serveurs, celui-ci ne serait pas parvenu à restaurer ladite installation, et ce alors qu’il avait appelé la société responsable du bon
fonctionnement de l’installation électrique une semaine auparavant. Par suite, et alors qu’il était lui-même occupé à tout autre chose, le requérant lui aurait demandé de contacter la société susmentionnée afin de l’aider à restaurer le dispositif de murs vidéo. L’agent en question lui aurait alors répondu qu’il n’était pas la personne la plus compétente pour l’aider à restaurer ledit dispositif. Le requérant se serait plaint au chef du département de ce refus. Après que ledit agent en aurait
discuté avec le chef du département, il indique avoir finalement accepté de restaurer le dispositif de murs vidéo à la place du requérant, mais sans avoir les informations nécessaires pour mener à bien cette tâche, ce qui lui aurait valu de passer son dimanche, avec l’un de ses collègues et un prestataire extérieur, à effectuer ladite tâche.
27 Également le 29 avril 2011, le chef du département a préparé dans une version électronique le rapport de stage du requérant. Le 6 mai 2011, le requérant a envoyé au directeur de la division «Administration» un rapport contenant sa version des faits survenus le 15 avril 2011.
28 Le 11 mai 2011, le chef du département a adressé au requérant un courrier électronique afin de lui demander des explications au sujet de son absence lors de deux précédentes réunions quotidiennes.
29 Le 12 mai 2011, le chef du département a demandé de nouveau des explications au requérant au sujet de son absence lors de deux réunions. En outre, il lui a demandé quand celui-ci comptait lui transmettre le compte rendu qui lui avait été demandé, deux mois auparavant, au sujet de l’interruption du fonctionnement de certains serveurs durant tout un week-end.
30 Le 13 mai 2011, le requérant a répondu par courrier électronique au chef du département qu’il s’étonnait d’avoir à justifier son absence lors de deux réunions quotidiennes dans la mesure où ses collègues avaient dû lui faire part des motifs de ces absences. En substance, ces raisons tenaient à ce que le chef du département aurait délibérément ignoré ou refusé de répondre aux questions du requérant lors de la réunion précédente et lui aurait demandé de quitter la réunion. Concernant le compte
rendu sur l’interruption du fonctionnement des serveurs durant un week-end, le requérant a fait remarquer que ce qui s’était passé durant le week-end visé avait déjà été exposé lors d’une réunion journalière et que, en outre, il avait été recruté deux mois après ledit week-end.
31 Ce même 13 mai 2011, le chef du département a répondu au requérant que ses réponses n’expliquaient pas pourquoi il ne participait pas aux réunions quotidiennes, alors que sa présence était obligatoire, chaque agent devant rendre compte de ses activités. En outre, le chef du département estimait que ces réunions n’avaient pas d’autre objet que, pour chaque agent, de rendre compte de ses activités et que, partant, aucun autre sujet ne pouvait y être abordé.
32 Le 16 mai 2011, le chef du département, agissant en sa qualité d’évaluateur, a signé le rapport de stage du requérant. En conclusion, il proposait, en substance, de mettre un terme au contrat du requérant. Ce rapport a ensuite été notifié au requérant pour observations.
33 Le 20 mai 2011, le requérant a commenté et signé son rapport de stage. Le même jour, il a adressé un courrier électronique au chef du département, mettant en copie certains de ses collègues, dans lequel il se plaignait d’être exclu des échanges d’informations et de courriers électroniques.
34 Par courrier électronique du 21 mai 2011, le chef du département a répondu au requérant, d’une part, qu’il n’était pas exclu des échanges d’informations par sa hiérarchie, mais que c’était lui-même qui refusait de participer aux réunions quotidiennes et aux activités qui requéraient sa présence, et, d’autre part, qu’il s’était absenté de son travail sans l’avoir prévenu. Par suite, le chef du département priait le requérant de ne plus écrire de choses fausses en mettant en copie des personnes
n’ayant pas de lien avec le sujet, un tel comportement n’étant pas de nature à améliorer la situation.
35 Le 24 mai 2011, le directeur de la division «Administration» et le directeur exécutif adjoint de Frontex ont marqué leur accord avec la proposition du chef du département de mettre un terme au contrat d’agent temporaire du requérant.
36 Le 24 mai 2011 également, le directeur exécutif de Frontex a fait droit à cette proposition et, par conséquent, a décidé de mettre un terme au contrat d’agent temporaire du requérant à l’issue de la période de stage (ci-après la «décision mettant un terme au contrat»).
37 Le 26 mai 2011, le chef du département a informé par écrit le requérant de ce que, outre sa présence aux réunions quotidiennes, il lui était également demandé de rendre compte de l’avancement des tâches qui lui avaient été confiées.
38 Par courrier du 10 juin 2011, le requérant a introduit une réclamation, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne dans laquelle il contestait la légalité de la décision mettant un terme au contrat (ci-après la «réclamation»). Dans la réclamation, le requérant se plaignait essentiellement de ce que la décision mettant un terme au contrat aurait été adoptée sur le fondement d’allégations infondées du chef du département et de ce que son
rapport de stage serait tronqué. Le requérant mettait également en avant ses relations tendues avec le chef du département depuis que, notamment, il avait transmis au directeur de la division «Administration» son rapport sur les événements du 15 avril 2011. Le requérant faisait également état du fait que ce dernier rapport était resté sans réponse et qu’aucune investigation n’avait été entreprise à ce sujet, contrairement aux assurances que lui aurait fournies le directeur de la division
«Administration».
39 Par courrier du 5 octobre 2011, le directeur exécutif de Frontex, en sa qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’«AHCC»), a rejeté la réclamation.
Conclusions des parties
40 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
— annuler la décision relative aux droits d’accès ;
— annuler la décision mettant un terme au contrat ;
— condamner Frontex aux frais de la procédure.
41 Frontex conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
— rejeter le recours comme irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la décision relative aux droits d’accès ;
— rejeter le recours contre la décision mettant un terme au contrat comme non fondé ;
— condamner le requérant à l’ensemble des dépens.
En droit
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision relative aux droits d’accès
Arguments des parties
42 Frontex affirme que les conclusions en annulation dirigées contre la décision relative aux droits d’accès seraient irrecevables en raison du non-respect de la règle de concordance entre la réclamation préalable et la requête. En effet, à aucun endroit dans la réclamation le requérant ne se référerait, que ce soit explicitement ou implicitement, à cette décision.
43 Pour sa part, le requérant soutient avoir implicitement contesté la décision relative aux droits d’accès dans la réclamation. Tout d’abord, il aurait fait grief à Frontex de n’avoir procédé à aucune investigation concernant sa situation, contrairement aux assurances qui lui auraient été données. Or, la situation ainsi visée dans la réclamation serait celle ayant fait suite à l’adoption de la décision relative aux droits d’accès. Ensuite, il s’y serait plaint de ce que le rapport qu’il avait
rédigé sur les événements du 15 avril 2011 serait resté sans réponse. Enfin, dès lors que, dans sa réclamation, il avait contesté la décision mettant un terme au contrat et que celle-ci avait été implicitement adoptée au vu des événements survenus les 14 et 15 avril 2011, cela équivaudrait à contester la décision relative aux droits d’accès.
44 Par ailleurs, lors de l’audience, le requérant s’est référé à l’arrêt du Tribunal du 1er juillet 2010, Mandt/Parlement (F‑45/07), pour soutenir, en substance, que la règle de concordance sur la base de laquelle Frontex fonde son exception d’irrecevabilité ne trouverait plus à s’appliquer en cas d’absence de concordance entre les conclusions mentionnées dans une réclamation et dans une requête.
Appréciation du Tribunal
45 Il y a lieu de rappeler que l’administration doit examiner les réclamations non pas de façon restrictive, mais dans un esprit d’ouverture, car la procédure précontentieuse a un caractère informel et que les intéressés agissent sans le concours d’un avocat. En outre, il est vrai que l’arrêt Mandt/Parlement, précité, a assoupli la règle de la concordance, cette dernière n’étant encore invocable que dans l’hypothèse où la requête modifie la cause de la réclamation, c’est-à-dire lorsque «le
requérant, critiquant dans sa réclamation la seule validité formelle de l’acte lui faisant grief, y compris ses aspects procéduraux, soulève dans la requête des moyens au fond ou dans l’hypothèse inverse où le requérant, après avoir uniquement contesté dans sa réclamation la légalité au fond de l’acte lui faisant grief, introduit une requête contenant des moyens relatifs à la validité formelle de celui-ci, y compris ses aspects procéduraux» (arrêt Mandt/Parlement, précité, point 120).
46 Cependant, il n’en demeure pas moins que, sauf à vider la procédure précontentieuse de son objet, l’administration doit être mise en mesure de connaître d’une façon suffisamment précise les critiques que l’intéressé formule à son encontre et qui constituent la cause de la réclamation préalable et qu’à ce titre le réclamant précise avec suffisamment de clarté quels sont les actes dont il conteste la légalité. Aussi, il doit être considéré que la règle de concordance entre la réclamation
administrative préalable et le recours exige, sous peine d’irrecevabilité, que chaque conclusion soulevée devant le juge de l’Union l’ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse (arrêt de la Cour du 14 mars 1989, Del Amo Martinez/Parlement, 133/88, points 9 à 13).
47 En l’espèce, il y a lieu de constater que, dans la réclamation, le requérant ne conteste pas expressément la décision relative aux droits d’accès. Certes, il s’y plaint de ce qu’aucune investigation n’a été entreprise au sujet de sa situation et de ce que le rapport concernant les événements des 14 et 15 avril 2011 n’a pas eu de réponse, mais ces indications sont trop peu explicites pour que Frontex puisse être regardée comme ayant été mise en mesure de comprendre que le requérant entendait ainsi
contester la décision relative aux droits d’accès. De même, Frontex ne pouvait déduire de ce que, dans la réclamation, le requérant contestait la décision mettant un terme au contrat que celui-ci entendait également contester la décision relative aux droits d’accès, sous le prétexte que pour l’adoption de ces deux décisions il a été tenu compte des événements survenus les 14 et 15 avril 2011.
48 À cet égard, il doit être souligné que l’arrêt Mandt/Parlement, précité, n’a pas infléchi la règle de concordance en qui concerne les conclusions, même s’il a été jugé dans cet arrêt que, lorsqu’un requérant n’a pas contesté la légalité d’un acte dans sa réclamation, ce dernier peut le faire par voie d’exception sans que la règle de concordance puisse lui être opposée (voir arrêt Mandt/Parlement, précité, point 121). En effet, il doit être rappelé qu’une exception d’illégalité n’a pas la même
portée que des conclusions, puisqu’elle est limitée à ce qui est indispensable à la solution du litige et n’est recevable que si elle est dirigée contre un acte général applicable, directement ou indirectement, à l’espèce qui fait l’objet du recours et que s’il existe un lien juridique direct entre la décision individuelle attaquée et l’acte général en question (arrêt du Tribunal du 8 octobre 2008, Barbin/Parlement, F‑44/07, point 61, et la jurisprudence citée).
49 D’ailleurs, à supposer qu’en l’espèce le requérant ait entendu soulever une exception d’illégalité à l’encontre de la décision relative aux droits d’accès, une telle exception ne serait pas recevable, puisque, cette décision ne constituant pas en tant que telle l’un des motifs ayant conduit Frontex à adopter la décision mettant un terme au contrat, son illégalité éventuelle n’aurait aucune incidence sur la légalité de la décision mettant un terme au contrat.
50 Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision relative aux droits d’accès doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision mettant un terme au contrat
51 À l’appui de ses conclusions en annulation, le requérant soulève deux moyens, respectivement tirés, le premier, de ce que le stage ne lui aurait pas permis de faire la preuve de ses qualités dans des conditions normales et d’un détournement de pouvoir et, le second, de ce que le rapport de stage serait entaché d’inexactitudes matérielles.
52 Lors de l’audience, le requérant a soulevé deux autres moyens relatifs, d’une part, à un vice de procédure et, d’autre part, à ce que Frontex se serait fondée à tort sur le rapport ayant été rédigé par le responsable de la sécurité le 15 avril 2011.
Sur le premier moyen, tiré de ce que le stage n’aurait pas permis au requérant de faire la preuve de ses qualités dans des conditions normales
– Arguments des parties
53 Le requérant soutient, d’une part, ne pas avoir été mis en mesure d’accomplir son stage dans des conditions normales, dès lors qu’en raison de l’adoption de la décision relative aux droits d’accès, trois mois et demi après le début du stage, ses droits d’accès aux serveurs comme administrateur lui ont été retirés.
54 D’autre part, le requérant relève que, durant ses trois premiers mois de travail, Frontex aurait pu, si elle estimait qu’il ne donnait manifestement pas satisfaction, établir à tout moment un rapport afin de mettre fin à son stage et, par suite, à son contrat. Ne l’ayant pas fait, il en déduit que Frontex ne peut plus prétendre qu’il a fait preuve d’incompétence.
55 En défense, Frontex soutient que l’adoption de la décision relative aux droits d’accès ne constituait pas un obstacle à ce que le requérant accomplisse son stage dans des conditions normales. En effet, malgré l’adoption de ladite décision, le requérant aurait été en mesure de réaliser un certain nombre de tâches liées à ses fonctions. En outre, il aurait continué à être convié aux réunions quotidiennes de l’unité TIC, même s’il a refusé de s’y rendre sans jamais expliquer les raisons de son
absence. Enfin, le chef du département lui aurait assigné un certain nombre de nouveaux objectifs à atteindre afin de compenser le fait qu’il ne pouvait plus accomplir certains de ceux préalablement définis.
– Appréciation du Tribunal
56 En ce qui concerne, en premier lieu, l’argument du requérant relatif à ce qu’il n’aurait pas été mis en mesure d’accomplir ses objectifs, il convient de rappeler que, si un stage vise à déterminer si le contrat d’un agent doit être maintenu au vu de ses performance, il n’en est pas moins impératif que, durant cette période, l’agent stagiaire soit mis en mesure de faire la preuve de ses qualités (voir, par analogie, s’agissant d’un fonctionnaire stagiaire, arrêt du Tribunal de première instance du
5 mars 1997, Rozand-Lambiotte/Commission, T‑96/95, point 95), ce qui signifie, en pratique, que le fonctionnaire ou l’agent stagiaire doit bénéficier de conditions matérielles adéquates afin de réaliser les tâches qui lui ont été dévolues (voir arrêt du Tribunal du 3 mars 2009, Patsarika/Cedefop, F‑63/07, point 39, et la jurisprudence citée).
57 Lorsque l’administration décide de modifier les conditions de déroulement d’un stage pour des raisons qui sont étrangères au fonctionnaire ou à l’agent concerné, l’évaluateur doit en tenir compte afin de déterminer dans quelle mesure ledit fonctionnaire ou agent a atteint ses objectifs et, par suite, pour évaluer sa performance. En revanche, lorsque cette modification est la conséquence du comportement de l’intéressé, ce dernier ne saurait prendre prétexte de ladite modification pour soutenir ne
pas avoir été mis en mesure d’effectuer les tâches lui ayant été confiées et, partant, pour justifier de ne pas avoir atteint les objectifs qui lui avaient été fixés. En effet, un fonctionnaire ou agent ne peut tirer argument de son propre fait pour s’exonérer de ses obligations professionnelles.
58 En l’espèce, il y a lieu de relever que l’adoption de la décision relative aux droits d’accès a été la conséquence du comportement du requérant. En effet, il ressort du dossier que cette décision a été adoptée par le chef du département après que le requérant a débuté, entre le 14 et le 15 avril 2011, les opérations de migration de l’environnement de travail virtuel du personnel en poste au siège de Frontex sans y avoir été expressément autorisé et sans respecter les protocoles prévus, faisant
ainsi peser sur Frontex un risque injustifié d’atteinte à l’intégrité des données contenues sur ses serveurs, lesquelles sont cruciales pour le bon fonctionnement de Frontex. Certes, le requérant soutient que cette migration relevait des objectifs qui lui avaient été fixés par le chef du département, mais, pour autant, cette circonstance ne l’autorisait pas à effectuer une telle migration sans respecter les protocoles prévus. Par conséquent, le requérant ne saurait utilement soutenir ne pas avoir
été mis en mesure d’accomplir les objectifs qui lui avait été assignés.
59 S’agissant, en second lieu, de l’argument du requérant selon lequel le chef du département ne pouvait lui reprocher une prétendue incapacité manifeste, dès lors que celui-ci n’avait pas cherché à mettre un terme plus tôt à son stage et, par suite, à son contrat, il suffit, pour l’écarter, de relever que la circonstance que Frontex n’ait pas mis fin plus tôt au contrat du requérant ne signifie nullement que Frontex ait considéré que celui-ci disposait des aptitudes nécessaires pour occuper le
poste qui lui avait été confié, Frontex ayant fort bien pu préférer se donner du temps pour juger de la performance du requérant.
60 Il s’ensuit qu’il convient de rejeter le premier moyen.
Sur le deuxième moyen, tiré de ce que le rapport de stage violerait certaines règles régissant son établissement et serait entaché d’inexactitudes matérielles
– Arguments des parties
61 Le requérant affirme que la décision mettant un terme au contrat serait illégale, car ayant été adoptée sur la base d’un rapport de stage lui-même irrégulier.
62 À cet égard, le requérant affirme, premièrement, que les objectifs qui lui avaient été fixés ne devaient être atteints que pour la fin juin 2011, c’est-à-dire à l’expiration de la période de stage. Par suite, à la date à laquelle le chef du département, en qualité d’évaluateur, a signé le rapport de stage, à savoir le 16 mai 2011, l’administration ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir atteint ses objectifs. D’ailleurs, l’administration pouvait d’autant moins lui reprocher de ne pas les avoir
atteints qu’en raison de l’adoption de la décision relative aux droits d’accès il s’était trouvé dans l’impossibilité matérielle d’exercer ses fonctions trois mois et demi après le début de son stage.
63 Deuxièmement, le requérant prétend que trois des huit objectifs mentionnés dans le rapport de stage n’auraient pas été convenus au début du stage. En effet, il ressortirait d’un échange de courriers électroniques intervenu pendant la période allant du 3 au 16 février 2011 entre le requérant et le chef du département que seulement cinq objectifs lui avaient été fixés pour la période de stage. Or, selon la pratique interne de Frontex, des objectifs de stage ne pourraient pas être modifiés après le
début du stage, sauf accord de l’intéressé.
64 Troisièmement, le requérant affirme que le rapport de stage contient des appréciations contradictoires. En effet, le chef du département a indiqué à la rubrique «Appréciation générale» que le requérant avait constamment échoué à accomplir les tâches qui lui avaient été confiées, mais a mentionné à la rubrique «Réalisation des objectifs» qu’il avait réalisé deux objectifs. De même, le chef du département lui reproche à la rubrique «Appréciation générale» de ne pas avoir les connaissances
techniques nécessaires pour occuper le poste, mais reconnaît à la rubrique «Capacité (compétences et aptitudes)» qu’il utilise de façon satisfaisante les outils informatiques nécessaires à l’exécution de ses fonctions. Le requérant déduit de ce qu’il considère comme des appréciations contradictoires que le rapport de stage serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
65 Il en serait d’autant plus ainsi, s’agissant de l’appréciation de ses compétences informatiques, que le chef du département donne deux exemples de tâches pour lesquelles il ne disposerait prétendument pas des compétences techniques nécessaires alors qu’il n’aurait jamais été impliqué dans des projets nécessitant la connaissance de ces techniques.
66 Lors de l’audience, le requérant a ajouté que Frontex ne pourrait lui reprocher la migration en dehors des protocoles applicables de certains serveurs entre le 14 et le 15 avril 2011, car Frontex n’en aurait subi aucun dommage et qu’il n’existerait pas de base juridique susceptible de rendre ces protocoles contraignants.
67 En défense, Frontex affirme, dans ses écrits, au sujet des trois objectifs à atteindre que, lors des échanges de courriers électroniques ayant eu lieu entre le 3 et le 16 février 2011, il aurait été convenu que le requérant devait effectuer non pas les cinq premiers objectifs figurant sur la liste proposée, mais quatre ou cinq objectifs de son choix sur cette liste, ce qui expliquerait que d’autres objectifs aient été mentionnés dans le rapport de stage.
68 En revanche, lors de l’audience, Frontex a soutenu que, selon sa pratique, il lui était possible de modifier rétrospectivement la liste des objectifs à atteindre lors du stage à l’occasion de l’élaboration du rapport de stage et que, dès lors, la liste des objectifs mentionnés dans les courriers électroniques échangés entre le 3 et le 16 février 2011 ne serait pas pertinente, seule étant probante la liste enregistrée par le département des ressources humaines et qui figure au début du rapport de
stage.
69 En ce qui concerne les deux exemples donnés par le chef du département pour démontrer que le requérant ne disposait pas des compétences techniques nécessaires, Frontex prétend que les arguments du requérant équivaudraient à reconnaître ne pas avoir les compétences visées, mais aussi à tenter de justifier ces lacunes par le motif qu’il n’aurait pas été impliqué dans des projets nécessitant ces compétences. Or, ce serait justement en raison de ces lacunes que le requérant n’aurait jamais été
impliqué dans ce type de projets.
70 Pour ce qui est des autres griefs avancés par le requérant, Frontex se borne à indiquer, en substance, que l’intervention du validateur, en la personne du directeur de la division «Administration», aurait permis de contrebalancer une éventuelle divergence d’opinion entre le requérant et le chef du département et que le requérant ne conteste pas l’appréciation faite par le chef du département de son comportement dans le service, laquelle justifierait à elle seule qu’il ait été mis fin à son
contrat.
– Appréciation du Tribunal
71 À titre liminaire, il doit être relevé que la décision mettant un terme au contrat ne précise pas pour quel motif elle a été adoptée. Toutefois, dès lors que cette décision figure dans le même document que le rapport de stage, il peut en être déduit qu’elle est fondée sur les considérations de l’évaluateur, confirmées par le validateur, figurant dans ledit rapport. D’ailleurs, dans le rejet de la réclamation, l’AHCC a expressément indiqué que la décision mettant un terme au contrat était fondée
sur la performance et le comportement du requérant pendant l’ensemble de la période de stage. Par suite, il convient d’examiner si les éléments contenus dans le rapport de stage du requérant justifiaient la décision mettant un terme au contrat.
72 Pour les besoins de cet examen, il y a lieu de tenir compte de ce que l’administration dispose d’une grande marge quant à l’appréciation des aptitudes et des prestations d’un fonctionnaire ou agent pendant sa période de stage et qu’il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle des institutions en ce qui concerne le résultat d’un stage et les aptitudes d’un candidat à une nomination définitive ou à la confirmation de son contrat dans le service public de l’Union, son
contrôle se limitant à celui de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 25 mars 1982, Munk/Commission, 98/81, point 16). En effet, un stage a pour fonction de permettre à l’administration de porter un jugement plus concret sur les aptitudes du stagiaire à s’acquitter des tâches que comporte la fonction en cause ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service (voir arrêt de la Cour du 15 mai 1985, Patrinos/CES,
3/84, point 25).
73 S’agissant du contrôle restreint du juge de l’Union sur l’appréciation de l’administration, il convient également de préciser qu’une erreur d’appréciation de l’administration peut seulement être qualifiée de manifeste lorsqu’elle est aisément perceptible et peut être détectée à l’évidence, à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner l’adoption de sa décision (voir, par analogie, s’agissant de décisions en matière de promotion, arrêt du Tribunal du 24 mars 2011, Canga
Fano/Conseil, F‑104/09, point 35, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑281/11 P). En conséquence, afin d’établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits qui soit de nature à justifier l’annulation d’une décision, les éléments de preuve qu’il incombe à la partie requérante d’apporter doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration (voir, en ce sens, arrêt
du Tribunal du 29 septembre 2011, Kimman/Commission, F‑74/10, point 92, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑644/11 P). En d’autres termes, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par le requérant, l’appréciation mise en cause peut être admise comme vraie ou valable.
74 Il en est particulièrement ainsi lorsque la décision en cause est entachée d’erreurs d’appréciation qui, prises dans leur ensemble, ne présentent qu’un caractère mineur insusceptible d’avoir déterminé l’administration (voir, pour des arrêts retenant la notion d’erreur grave en matière de marchés publics, arrêts du Tribunal de première instance du 6 juillet 2000, AICS/Parlement, T‑139/99, point 39, et du 21 mai 2008, Belfass/Conseil, T‑495/04, point 63).
75 Par ailleurs, il doit être souligné que, lorsqu’une décision, telle qu’en l’espèce, mettant un terme à un contrat d’agent temporaire à l’issue de la période de stage est fondée sur plusieurs motifs, il suffit que certains motifs soient valides et qu’il soit manifeste que, sur la base de ces seuls motifs, l’administration serait parvenue à une conclusion identique pour que ladite décision soit légale (voir, par analogie, s’agissant d’une décision de non-renouvellement de contrat d’un agent
contractuel, arrêt du Tribunal du 28 mars 2012, BD/Commission, F‑36/11, point 83). Il en est d’autant plus ainsi qu’une décision mettant un terme à un contrat en fin de stage se distingue par nature du licenciement d’un agent après l’expiration de cette période de stage. En effet, alors que, dans ce dernier cas, s’impose un examen minutieux des motifs justifiant de mettre un terme à un rapport d’emploi établi, dans le premier cas, l’examen n’est que global et porte seulement sur l’existence, ou
non, d’un ensemble d’éléments positifs relevés au cours de la période de stage faisant apparaître le maintien en fonction de l’agent comme étant dans l’intérêt du service (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 juillet 2009, Notarnicola/Cour des comptes, F‑85/08, points 70 et suivants).
76 Enfin, il y a lieu de rappeler que même si l’on ne peut exclure que des divergences entre un agent et son supérieur hiérarchique puissent créer une certaine irritation chez le supérieur hiérarchique, cette éventualité n’implique pas, en tant que telle, que ce dernier ne soit plus en mesure d’apprécier objectivement les mérites de l’intéressé (voir, par analogie, s’agissant de l’appréciation des mérites dans le cadre de la promotion, arrêt du Tribunal de première instance du 23 février 2001, De
Nicola/BEI, T‑7/98, T‑208/98 et T‑109/99, point 188).
77 C’est à la lumière de ces considérations que doivent être examinés les trois griefs soulevés par le requérant au soutien du caractère irrégulier de son rapport de stage.
78 Au sujet de l’argument du requérant selon lequel le chef du département, en sa qualité d’évaluateur, ne pouvait lui reprocher dans le rapport de stage de ne pas avoir atteint ses objectifs, puisque son stage ne se terminait que fin juin 2011, il doit être constaté que celui-ci est fondé sur la prémisse erronée selon laquelle l’administration doit attendre l’écoulement de la période de stage pour apprécier si les objectifs ayant été fixés pour la durée du stage ont été ou non atteints. En effet,
l’article 14, paragraphe 3, du RAA prévoit que si l’AHCC peut licencier pour inaptitude manifeste un agent sur base de son rapport de stage, ce licenciement doit intervenir avant l’expiration de la période de stage, ce qui suppose donc que le rapport soit établi avant l’expiration de la période de stage.
79 La circonstance que le rapport de stage soit établi avant l’expiration de la période de stage ne s’oppose pas à ce que la capacité de l’agent concerné à réaliser ses objectifs pour la fin de la période de stage soit pleinement évaluée. D’une part, il se peut que certains objectifs doivent être atteints avant la fin de la période de stage, d’autre part, rien n’empêche l’administration d’évaluer avant la fin du stage si, au vu de l’état d’achèvement des objectifs fixés, ces derniers ont des chances
d’être atteints et dans quelle mesure. En tout état de cause, il y a lieu de constater qu’en l’espèce le requérant s’était lui-même engagé, lors de son échange de courriers électroniques avec le chef du département entre les 3 et 16 février 2011, à réaliser certains des objectifs avant l’expiration de la période de stage.
80 En ce qui concerne l’allégation du requérant selon laquelle le rapport de stage fait état de huit objectifs, alors qu’il avait convenu avec le chef du département de n’en réaliser que cinq, force est de constater qu’effectivement, dans son courrier électronique du 6 février 2011, le chef du département a indiqué au requérant que celui-ci ne devrait atteindre, pendant sa période de stage, que les cinq premiers objectifs figurant sur la liste proposée par le requérant lui-même. Or, contrairement à
ce que soutient Frontex, un évaluateur ne peut pas, en principe, modifier la liste des objectifs assignés à un fonctionnaire ou agent stagiaire au stade de la rédaction du rapport de stage, puisque cela reviendrait à lui reprocher de ne pas avoir atteint des objectifs dont il n’a pas eu connaissance au début de son stage (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 septembre 2010, Rossi Ferreras/Commission, F‑85/09, point 58).
81 Certes, lorsque, dans les faits, un fonctionnaire ou agent s’est vu assigner d’autres objectifs que ceux initialement convenus au début de son stage, l’évaluateur peut s’écarter de ces derniers et faire état d’autres objectifs dans le rapport de stage, mais, dans cette hypothèse, il revient à l’administration d’établir que ces nouveaux objectifs avaient bien été assignés à l’intéressé durant le stage. Or, en l’espèce, Frontex n’apporte aucun élément de preuve susceptible de démontrer qu’au début
du stage du requérant il aurait été finalement convenu de ne pas suivre les objectifs mentionnés par le chef du département dans son courrier électronique du 6 février 2011, la liste des objectifs figurant au début du rapport de stage ne pouvant à cet égard être considérée comme probante, puisque rédigée a posteriori.
82 En outre, si de nouveaux objectifs avaient été assignés au requérant en cours de stage, il doit être souligné que le rapport de stage aurait dû en faire état afin, notamment, que le validateur soit averti de ce que le requérant avait disposé de moins de temps que prévu pour les réaliser et qu’il puisse en tenir compte. Mais, en l’espèce, le rapport de stage ne fait pas état de ce que trois des huit objectifs mentionnés dans le rapport de stage ont été attribués en cours de stage. Au contraire, la
présentation des objectifs dans les rubriques concernées laisse à penser que le chef du département a, à tort, évalué le requérant comme si les huit objectifs avaient été assignés dès le début du stage. En conséquence, il doit être constaté que le rapport de stage est entaché d’une irrégularité s’agissant des objectifs ayant été pris en compte pour évaluer le requérant et, par voie de conséquence, s’agissant de l’appréciation de sa performance, celle-ci étant appréciée eu égard à la réalisation
des objectifs fixés.
83 En ce qui concerne les appréciations contradictoires qui figureraient dans le rapport de stage, il y a lieu d’observer que le chef du département a indiqué tout à la fois, à la rubrique «Appréciation générale», que le requérant n’avait pas atteint ses objectifs et qu’il n’avait pas les connaissances techniques nécessaires, à la rubrique «Réalisation des objectifs», qu’il avait atteint deux objectifs, figurant tous deux parmi les cinq objectifs sur lesquels lui-même et le requérant s’étaient mis
d’accord à l’occasion de leurs échanges de courriers électroniques entre les 3 et 16 février 2011 et, à la rubrique «Capacités (compétences et aptitudes)», qu’il avait les compétences informatiques nécessaires pour accomplir les tâches qui lui avaient été dévolues.
84 Par suite, le Tribunal ne peut que constater que le rapport de stage est entaché d’une irrégularité dans l’appréciation des compétences informatiques du requérant, sans qu’il soit besoin de déterminer si le requérant a été impliqué dans des projets nécessitant la connaissance de certaines techniques.
85 Cependant, le Tribunal relève que, dans le rapport de stage, le chef du département a également reproché au requérant de ne pas avoir respecté les protocoles applicables, de ne pas avoir les compétences en communication orale nécessaires, d’avoir des difficultés relationnelles avec ses collègues et, plus généralement, d’avoir une conduite dans le service non satisfaisante. Or, ces éléments, non contestés par le requérant, sont suffisants pour justifier l’adoption de la décision mettant un terme
au contrat, d’autant qu’il ressort du dossier que, entre le 14 et le 15 avril 2011, le requérant a opéré une migration de l’environnement de travail virtuel du personnel en poste au siège de Frontex sans suivre les protocoles prévus, faisant ainsi courir à Frontex un risque d’atteinte à l’intégrité des données particulièrement sensibles contenues sur ses serveurs.
86 À cet égard, il doit être souligné qu’il importe peu de savoir si, comme l’a soutenu le requérant lors de l’audience, Frontex a subi ou non un dommage lors de la migration de certains serveurs, intervenue entre le 14 et le 15 avril 2011 à son initiative, dès lors que cette opération a fait courir un risque non justifié à Frontex. En effet, l’administration ne peut pas être obligée d’attendre qu’un risque se réalise pour réagir, mais doit pouvoir adopter les mesures de prévention qu’elle considère
nécessaires. En outre, le fait que le requérant ne se soit pas préoccupé des risques qu’il faisait courir à Frontex en ne respectant pas les protocoles applicables trahit chez ce dernier un état d’esprit pouvant justifier, à lui seul, compte tenu du caractère sensible des opérations confiées à Frontex, qu’il soit mis fin à son contrat.
87 Quant à l’argument soulevé par le requérant lors de l’audience, selon lequel les protocoles à respecter pour les opérations de migration des serveurs informatiques ne lui étaient pas applicables, faute de base juridique pour les rendre contraignants, celui-ci doit être rejeté dès lors que, d’une part, tout fonctionnaire ou agent est tenu d’appliquer les consignes qui lui sont données par sa hiérarchie, sans qu’il soit nécessaire que de telles consignes soient formalisées par un acte ou qu’elles
ressortent d’une base juridique précise (voir, en ce sens, arrêt Kimman/Commission, précité, point 101), et que, d’autre part, le requérant ne pouvait pas ignorer l’existence desdits protocoles, car il ressort du dossier qu’il les avait suivis à l’occasion de précédentes opérations informatiques.
88 En conséquence, il convient de rejeter le deuxième moyen.
Sur le troisième moyen, tiré d’un vice de procédure
89 Le requérant fait valoir que la décision mettant un terme au contrat aurait été adoptée sans consultation du comité du personnel, alors que les dispositions internes applicables en matière d’évaluation et de notation du personnel prévoyaient une telle consultation.
90 Cependant, ce moyen ayant été soulevé pour la première fois à l’audience, il doit être rejeté comme irrecevable. En effet, l’article 43 du règlement de procédure interdit la production de moyens nouveaux, et donc de nouveaux griefs, après le premier échange de mémoires, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure (arrêt du Tribunal du 10 novembre 2011, Juvyns/Conseil, F‑20/09, point 58). Or, en l’espèce, il ne ressort pas du
dossier, et le requérant ne le prétend d’ailleurs pas, que les dispositions internes auxquelles il se réfère ne lui auraient pas été accessibles avant qu’il n’introduise son recours.
91 En tout état de cause, il y a lieu de relever que, pour soutenir son moyen, le requérant s’est référé aux dispositions internes applicables en matière d’évaluation et de notation du personnel. Or, la procédure qui régit l’établissement du rapport de stage, fondée sur l’article 14 du RAA, est distincte de la procédure d’évaluation et de notation du personnel, cette dernière étant régie, pour les agents temporaires, par l’article 15 du RAA.
92 En conséquence, le troisième moyen doit être rejeté comme irrecevable.
Sur le quatrième moyen, tiré de ce que Frontex se serait fondée à tort sur le rapport rédigé le 15 avril 2011 par le responsable de la sécurité
93 En substance, le requérant indique avoir pris connaissance, pour la première fois, du rapport rédigé le 15 avril 2011 par le responsable de la sécurité lorsqu’il a reçu le mémoire en défense auquel il était joint. Ce rapport ne lui aurait donc pas été communiqué avant que la décision mettant un terme au contrat ne soit adoptée, de sorte que, selon lui, l’administration ne pouvait s’y référer pour adopter ladite décision. En outre, le requérant sous-entend que ce document aurait été fabriqué par
l’administration, car sa forme n’aurait pas celle que revêtent habituellement les courriers électroniques échangés au sein de Frontex.
94 À cet égard, il convient de souligner, à titre liminaire, que Frontex ne conteste pas l’affirmation du requérant selon laquelle il n’a pas eu connaissance du rapport, rédigé le 15 avril 2011 par le responsable de la sécurité, avant l’introduction de son recours. Aussi, le moyen tiré du caractère irrégulier dudit rapport doit-il être considéré comme recevable, même s’il n’a été soulevé qu’à l’audience, car il est fondé sur un élément s’étant révélé pendant la procédure.
95 Cependant, ce moyen doit être rejeté comme inopérant dès lors qu’il ne ressort ni de la décision mettant un terme au contrat ni du rapport de stage sur le fondement duquel cette décision a été adoptée que ladite décision ou ledit rapport aient été adoptés en considération du rapport rédigé le 15 avril 2011 par le responsable de la sécurité.
96 À titre surabondant, s’agissant de l’allégation implicite du requérant selon laquelle le rapport rédigé le 15 avril 2011 par le responsable de la sécurité serait un faux au motif que sa forme n’aurait pas celle que revêtent habituellement les courriers électroniques échangés au sein de Frontex, il suffit de relever, pour l’écarter, que celle-ci est fondée sur la prémisse que ce rapport aurait été rédigé sous la forme d’un courrier électronique, alors qu’à aucun moment Frontex n’a prétendu que
ledit rapport aurait pris une telle forme.
97 En conséquence, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen.
98 Il résulte de ce qui précède qu’il convient de rejeter les conclusions tendant à l’annulation de la décision mettant un terme au contrat et, par suite, l’ensemble du recours.
Sur les dépens
99 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
100 En l’espèce, il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant a succombé en son recours. En outre, Frontex a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Toutefois, le Tribunal a constaté que le rapport de stage du requérant est entaché d’irrégularités en ce qui concerne la fixation des objectifs et, par voie de conséquence, l’évaluation de la performance du requérant, ainsi que dans l’appréciation de ses compétences informatiques. Or, si ces
irrégularités ne justifient pas l’annulation de la décision mettant un terme au contrat, il n’en demeure pas moins que, si celles-ci n’avaient pas été commises, le requérant n’aurait peut-être pas introduit son recours. Partant, il sera fait une juste application de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure en ne condamnant le requérant que partiellement aux dépens et en condamnant Frontex à supporter, outre ses propres dépens, un quart des dépens exposés par le requérant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) L’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter un quart des dépens exposés par M. Bogusz.
3) M. Bogusz supporte les trois quarts de ses propres dépens.
Rofes i Pujol
Boruta
Bradley
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 juin 2013.
Le greffier
W. Hakenberg
Le président
M. I. Rofes i Pujol
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( *1 ) Langue de procédure : le français.