ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
18 juin 2013 ( *1 )
«Pourvoi — Fonction publique — Personnel de la BCE — Pensions — Augmentation annuelle — Taux d’augmentation pour l’année 2010 — Rétroactivité — Droit à la négociation collective»
Dans l’affaire T‑645/11 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 29 septembre 2011, Heath/BCE (F‑121/10), et tendant à l’annulation de cet arrêt,
Michael Heath, demeurant à Southampton (Royaume-Uni), représenté par Mes L. Levi et M. Vandenbussche, avocats,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant
Banque centrale européenne (BCE), représentée initialement par M. P. Embley et Mme E. Carlini, puis par Mmes Carlini et M. López Torres, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,
partie défenderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger, président, O. Czúcz (rapporteur) et S. Papasavvas, juges,
greffier : Mme B. Pastor, greffier adjoint,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 octobre 2012,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Michael Heath, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 29 septembre 2011, Heath/BCE (F‑121/10, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant notamment à l’annulation de la décision individuelle de la Banque centrale européenne (BCE) d’augmenter le montant de sa
pension de 0,6 % pour l’année 2010, révélée par ses bulletins de pensions de janvier 2010 et des mois suivants (ci-après la «décision litigieuse»).
Cadre juridique
2 Les conditions d’emploi du personnel de la BCE (ci-après les «conditions d’emploi»), ont été adoptées sur le fondement de l’article 36, paragraphe 1, du protocole no 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la BCE annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2010, C 83, p. 230). L’annexe III de ces conditions, intitulée «Règles du plan de pension de la [BCE]», porte sur l’organisation du régime des pensions de retraite
des anciens employés de la BCE (ci-après le «plan de pension»).
3 Il ressort des articles 6 à 8, de l’annexe III des conditions d’emploi que chaque membre du personnel de la BCE possède deux comptes, à savoir le compte de prestations de base et le compte de prestations flexibles. Le compte de prestations de base est notamment alimenté par le versement par la BCE de sommes correspondant à 16,5 % du salaire du membre du personnel concerné. Le compte de prestations flexibles est alimenté par le versement par le membre du personnel concerné de sommes allant d’un
minimum obligatoire de 4,5 % de son salaire brut de base jusqu’au maximum de 16,5 % de celui-ci.
4 En vertu de l’article 4 de l’annexe III des conditions d’emploi, ces comptes sont gérés par un fonds, séparément de tout autre actif détenu par la BCE, et sont utilisés principalement pour servir au versement des pensions. Les sommes inscrites sur les deux comptes précités sont investies par le fonds dans différents actifs. Toutefois, afin de protéger les sommes versées contre les rendements d’investissement négatifs, un mécanisme de garantie, appliqué annuellement, est prévu.
5 En vertu de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III des conditions d’emploi, le plan de pension est administré par un administrateur (ci-après l’«administrateur du plan»). Par ailleurs, l’article 2, paragraphe 3, de l’annexe III des conditions d’emploi prévoit que le directoire de la BCE (ci-après le «directoire») nomme un actuaire (ci-après l’«actuaire du plan»).
6 L’article 17, paragraphe 7, de l’annexe III des conditions d’emploi est intitulé «Augmentation des pensions». Dans sa version applicable au présent litige, cette disposition prévoit :
«Les pensions qui sont payées à la suite de la retraite ou du décès d’un membre [du personnel] seront augmentées comme suit :
i) les pensions seront augmentées annuellement par référence à l’inflation, telle que déterminée par l’indice harmonisé des prix à la consommation pour la zone euro ;
ii) si l’ajustement général des salaires effectué conformément aux conditions d’emploi a été inférieur à l’inflation, telle que déterminée sous i), l’ajustement général des salaires sera utilisé pour l’indexation [des pensions] ;
iii) si l’ajustement général des salaires défini sous ii) excède l’inflation, telle que définie sous i), le conseil des gouverneurs appliquera l’ajustement général des salaires pour l’indexation [des pensions] s’il détermine, agissant sur avis de l’actuaire [du plan], que la position financière du fonds le permettrait.»
7 Pour le surplus des règles applicables en l’espèce, il est renvoyé aux points 2 à 16 de l’arrêt attaqué.
Faits à l’origine du litige
8 Le requérant a été employé par la BCE du 1er mai 2001 au 31 mai 2009, date à laquelle il a atteint l’âge de 65 ans et a fait valoir ses droits à pension. Depuis le 1er juin 2009, il bénéficie d’une pension de retraite.
9 Le Tribunal de la fonction publique a constaté que, à une date indéterminée, vraisemblablement à la fin du mois de novembre 2009 ou au début du mois de décembre de la même année, l’administrateur du plan avait téléphoné à l’actuaire du plan afin que ce dernier fournît un avis conformément à l’article 17, paragraphe 7, sous iii), de l’annexe III des conditions d’emploi. L’actuaire du plan avait alors conseillé de ne pas augmenter les pensions du taux de l’ajustement général des salaires pour
l’année 2010.
10 Le 15 décembre 2009, le directoire a proposé au conseil des gouverneurs de la BCE (ci-après le «conseil des gouverneurs») d’approuver une augmentation des pensions des membres du personnel retraités et de leurs ayants droit correspondant à l’inflation, telle que déterminée par l’estimation rapide d’Eurostat (office statistique de l’Union européenne) de l’indice des prix à la consommation de l’union monétaire harmonisé de novembre 2009, soit 0,6 %. Il a motivé cette proposition en rappelant que,
lorsque l’inflation, actuellement fixée à 0,6 %, était inférieure au résultat de l’ajustement général des salaires d’une année donnée, l’ajustement général des salaires ne pouvait être utilisé pour augmenter le montant des pensions qu’à la condition que, agissant sur avis de l’actuaire du plan, la position financière du plan de pension permît une telle augmentation. Dans ce contexte, le directoire a mentionné que l’actuaire du plan avait indiqué qu’une telle augmentation discrétionnaire n’était
pas justifiée par la position financière du plan de pension et, partant, qu’une augmentation de 0,6 % pour les pensions était proposée.
11 Lors de sa réunion des 16 et 17 décembre 2009, le conseil des gouverneurs a approuvé «en principe» un ajustement général des salaires de 2 % ainsi qu’une augmentation des pensions de 0,6 % (ci-après la «décision des 16 et 17 décembre 2009»).
12 Le 17 décembre 2009, l’actuaire du plan a envoyé un courriel à l’administrateur du plan stipulant ce qui suit :
«S’agissant de votre récente demande concernant l’augmentation des pensions pour 2010, je peux confirmer que notre avis demeure inchangé par rapport aux recommandations formulées dans notre rapport du 31 décembre 2005 sur la valorisation [actuarielle] du plan [de pension]. En conséquence, il convient que l’augmentation des pensions soit alignée sur la plus faible des augmentations, l’inflation ou l’ajustement général des salaires. Il convient que les pensions ne soient pas augmentées en fonction
de l’ajustement général des salaires lorsque celui-ci est supérieur à l’inflation.»
13 Par lettre du 13 janvier 2010, le requérant a été informé que sa pension serait augmentée de 0,6 % pour l’année 2010, avec effet au 1er janvier 2010.
14 Par courrier du 14 janvier 2010, l’actuaire du plan a adressé à l’administrateur du plan un document reprenant mot pour mot le contenu du courriel qu’il lui avait adressé le 17 décembre 2009.
15 Le 15 janvier 2010, le requérant a reçu son bulletin de pension pour le mois de janvier 2010.
16 Le 20 janvier 2010, l’actuaire du plan a adressé à l’administrateur du plan une lettre rédigée dans les termes suivants :
«S’agissant de votre récente demande concernant l’augmentation des pensions pour 2010, je peux confirmer que notre conseil est que l’augmentation des pensions devrait être alignée sur la plus faible des augmentations, l’inflation ou l’ajustement général des salaires. En conséquence, les pensions ne devraient pas être augmentées en fonction de l’ajustement général des salaires lorsque ce dernier est supérieur à l’inflation. Ceci afin de respecter l’article 17[, paragraphe] 7[,] de l’annexe III des
conditions d’emploi.
Cet avis est basé sur la recommandation figurant dans [le rapport sur l’évaluation actuarielle du plan de pension au 31 décembre 2005]. Il prend également en considération l’expérience liée au plan de pension depuis cette évaluation et, en particulier, la sous-performance des actifs du plan de pension contre toute attente depuis cette évaluation.»
17 Par la note du 21 janvier 2010, le directoire, par l’entremise de son président, a communiqué au conseil des gouverneurs une proposition d’ajustement général des salaires de 2 % pour l’année 2010 et une proposition d’augmentation des pensions de 0,6 %, lui précisant que, en l’absence de contestation avant le 27 janvier 2010, ladite proposition serait considérée à cette date comme adoptée.
18 Faute de contestation émanant du conseil des gouverneurs, la proposition du directoire a été considérée comme adoptée par ledit conseil le 27 janvier 2010 (ci-après la «décision du 27 janvier 2010»). Cette décision a été communiquée à l’ensemble du personnel par une note diffusée sur l’intranet de la BCE le 28 janvier 2010.
19 Le requérant a introduit une demande de réexamen de son bulletin de pension du mois de janvier 2010 et des mois suivants en ce que ceux-ci étaient établis sur la base d’une augmentation annuelle de 0,6 %. Celle-ci a été rejetée par la décision du directeur général adjoint de la direction générale (DG) «Ressources humaines, budget et organisation». Une réclamation contre le rejet de cette demande a été rejetée par décision du président de la BCE du 9 septembre 2010.
20 Pour le reste, il est renvoyé à la description des faits reprise aux points 17 à 27 et 29 à 39 de l’arrêt attaqué.
Procédure en première instance et arrêt attaqué
21 Le 19 novembre 2010, le requérant a introduit un recours devant le Tribunal de la fonction publique, dans lequel il demandait notamment l’annulation de la décision litigieuse.
22 À l’appui de cette demande, le requérant invoquait cinq moyens. Le premier moyen de ce recours était tiré d’une illégalité de l’article 17, paragraphe 7, de l’annexe III des conditions d’emploi. Le deuxième moyen de ce recours était fondé sur une violation de l’article 17, paragraphe 7, de l’annexe III des conditions d’emploi en raison du fait que la décision du conseil des gouverneurs aurait été prise soit sans avis de l’actuaire du plan, soit sur la base d’un coefficient d’inflation
manifestement erroné. Par le troisième moyen de ce recours, le requérant critiquait l’irrégularité de l’avis de l’actuaire du plan, qui ne serait pas compréhensible, qui serait entaché d’erreurs manifestes d’appréciation et qui aurait été rendu dans le cadre d’une procédure irrégulière. Le quatrième moyen de ce recours portait sur une violation de l’article 17, paragraphe 7, de l’annexe III des conditions d’emploi, du devoir de sollicitude et de bonne administration et d’une délégation
irrégulière de pouvoirs. Par le cinquième moyen de ce recours, le requérant critiquait notamment l’absence de consultation du comité du personnel et la violation du droit d’association.
23 Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté ces moyens et a rejeté le recours dans son ensemble.
Sur le pourvoi
1. Procédure et conclusions des parties
24 Par son pourvoi enregistré au greffe du Tribunal le 9 décembre 2011, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
— annuler l’arrêt attaqué ;
— en conséquence, lui accorder le bénéfice de ses conclusions de première instance et, partant :
— annuler le bulletin de salaire de janvier 2010 et des mois suivants en ce que ceux-ci appliquent une augmentation de pension de 0,6 %, afin d’appliquer une augmentation de 2,1 % calculée conformément à un ajustement général des salaires régulier ;
— pour autant que de besoin, annuler les décisions de rejet des demandes de réexamen et des réclamations introduites par lui, décisions datées respectivement des 11 mai et 9 septembre 2010 ;
— condamner la BCE au paiement de la différence entre l’augmentation de pension de 0,6 % qui lui a été octroyée irrégulièrement à partir de janvier 2010 et celle de 2,1 % à laquelle il aurait dû avoir droit, soit une augmentation de pension de 1,5 % par mois à partir de janvier 2010, étant précisé que ces montants doivent se voir appliquer un intérêt à dater de leur échéance respective jusqu’au jour du paiement effectif, calculé sur la base du taux fixé par la BCE pour les opérations
principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de 2 points ;
— condamner la BCE au paiement de 5000 euros, pour réparer son préjudice matériel résultant de la perte de son pouvoir d’achat ;
— condamner la BCE au paiement de 5000 euros, évalués ex aequo et bono pour réparer son préjudice moral ;
— condamner la BCE à l’ensemble des dépens ;
— condamner la BCE à l’entièreté des dépens des deux instances.
25 La BCE demande à ce qu’il plaise au Tribunal :
— rejeter le pourvoi ;
— condamner le requérant à l’entièreté des dépens.
2. En droit
26 À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque cinq moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de la notion d’acte faisant grief et de la violation du principe de sécurité juridique. Le deuxième moyen vise le contrôle de la légalité de l’avis de l’actuaire du plan par le Tribunal de la fonction publique et, le troisième, le contrôle du contenu de cet avis. Par le quatrième moyen, le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir examiné le moyen concernant
l’irrégularité de l’intervention de la société M comme actuaire du plan. Enfin, le cinquième moyen est tiré d’une violation de l’obligation de consultation du comité du personnel et d’une violation du droit à la négociation collective.
Sur le premier moyen, tiré d’une interprétation erronée de la notion d’acte faisant grief et de la violation du principe de sécurité juridique
27 Le premier moyen vise les points 46, 64 et 65 de l’arrêt attaqué. Au point 46 dudit arrêt, le Tribunal de la fonction publique a constaté que la décision litigieuse devait être considérée comme ayant été adoptée en application de la décision du 27 janvier 2010. Dans ce contexte, il a retenu que, certes, au moment de son adoption, la décision litigieuse avait été fondée sur la décision des 16 et 17 décembre 2009. Or, la décision des 16 et 17 décembre 2009 n’aurait augmenté les pensions pour
l’année 2010 de 0,6 % qu’«uniquement sur le principe» et aurait donc eu un caractère provisoire. Par conséquent, la décision du 27 janvier 2010, qui a fixé l’augmentation des pensions pour 2010 de 0,6 % de manière définitive, se serait substituée rétroactivement à la décision des 16 et 17 décembre 2009 et la décision litigieuse devrait être considérée comme ayant été adoptée en application de la décision du 27 janvier 2010. Aux points 64 et 65 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction
publique en a tiré la conséquence que l’exception d’illégalité visant la décision des 16 et 17 décembre 2009 n’était pas recevable. La base juridique pour la décision litigieuse n’étant pas la décision des 16 et 17 décembre 2009, mais la décision du 27 janvier 2010, une éventuelle erreur entachant la décision des 16 et 17 décembre 2009 ne serait pas susceptible de remettre en cause la légalité de la décision litigieuse.
28 Le requérant avance que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en constatant que la décision litigieuse était fondée sur la décision du 27 janvier 2010. Au moins en ce qui concerne sa pension pour le mois de janvier 2010, la décision litigieuse n’aurait pas pu être fondée sur la décision du 27 janvier 2010, mais uniquement sur la décision des 16 et 17 décembre 2009.
29 À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il ressort de l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour, qui reprend le libellé de l’article 58 dudit statut, qu’un pourvoi devant le Tribunal contre un arrêt du Tribunal de la fonction publique est limité aux questions de droit. Or, contrairement à ce qu’avance la BCE, la question de savoir si la décision du 27 janvier 2010 a pu servir de base légale pour la décision litigieuse n’est pas une question d’appréciation des faits, mais une question
de droit. Ce moyen est donc recevable.
30 S’agissant du bien-fondé du moyen, il convient de relever qu’il s’articule en deux branches, tirées, d’une part, d’une interprétation erronée de la notion d’acte faisant grief et, d’autre part, d’une violation du principe de sécurité juridique.
31 Par la première branche du premier moyen, le requérant fait valoir que, en constatant que la décision du 27 janvier 2010 s’était substituée rétroactivement à la décision des 16 et 17 décembre 2009, le Tribunal de la fonction publique a violé la notion d’acte faisant grief. Seuls les actes produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et individuellement les intérêts des intéressés en modifiant, de façon caractérisée, leur situation juridique pourraient être
considérés comme leur faisant grief. Or, la décision du 27 janvier 2010 ne constituerait pas une nouvelle décision. Elle n’aurait pas modifié de façon caractérisée la situation juridique des pensionnés de la BCE, puisqu’elle se limiterait à confirmer la décision des 16 et 17 décembre 2009, sans en modifier le dispositif ou la motivation.
32 À cet égard, il convient de retenir, à titre liminaire, que, nonobstant le libellé de ses arguments, le requérant soutient, en substance, que le Tribunal de la fonction publique a fait une application erronée de la notion de décision au sens de l’article 288, quatrième alinéa, TFUE. En effet, il estime que la décision du 27 janvier 2010 ne constitue pas une décision au sens de cette disposition et ne peut, par conséquent, pas se substituer à la décision des 16 et 17 décembre 2009 et servir de
base légale pour la décision litigieuse.
33 En l’espèce, le Tribunal de la fonction publique a considéré à juste titre que la décision du 27 janvier 2010 était destinée à produire des effets juridiques obligatoires et était donc une décision au sens de l’article 288, quatrième alinéa, TFUE. En effet, comme il l’a relevé au point 46 de l’arrêt attaqué, la décision des 16 et 17 décembre 2009 n’était qu’une décision «sur le principe». Il s’agissait donc d’une décision provisoire, dans laquelle le conseil des gouverneurs ne s’était pas encore
prononcé définitivement sur l’augmentation des pensions pour l’année 2010. Comme la BCE l’avance à juste titre, le conseil des gouverneurs n’a déterminé sa position définitive concernant l’augmentation des pensions pour 2010 que dans sa décision du 27 janvier 2010. Le dispositif de cette dernière décision était donc différent de celui de la décision des 16 et 17 décembre 2009. Contrairement à ce qu’avance le requérant, la décision du 27 janvier 2010 ne peut donc pas être considérée comme un acte
purement confirmatif sans aucun effet juridique obligatoire. Dès lors, le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur de droit en considérant, en substance, qu’il s’agit d’une décision au sens de l’article 288, quatrième alinéa, TFUE.
34 Ce résultat n’est pas susceptible d’être remis en cause par l’argument du requérant selon lequel le conseil des gouverneurs aurait déjà pu fixer définitivement le taux pour l’augmentation des pensions au moment de l’adoption de la décision des 16 et 17 décembre 2009, un doute planant, à ce moment, uniquement sur le taux pour l’ajustement général des salaires, mais pas sur celui pour l’augmentation des pensions. En effet, la question de savoir si la décision du 27 janvier 2010 a produit des effets
juridiques obligatoires et n’était donc pas uniquement une simple confirmation de la décision des 16 et 17 décembre 2009 doit être examinée en comparant les dispositifs des décisions existantes et non de décisions hypothétiques que le conseil des gouverneurs aurait éventuellement pu adopter. Or, force est de constater que, dans la décision des 16 et 17 décembre 2009, le conseil des gouverneurs n’a procédé qu’à une détermination provisoire du taux d’ajustement des pensions.
35 Par conséquent, il convient de rejeter la première branche du premier moyen.
36 Dans le cadre de la seconde branche du premier moyen, le requérant avance que, en tout état de cause, le Tribunal de la fonction publique a violé le principe de sécurité juridique en considérant que la décision du 27 janvier 2010 avait un effet rétroactif. Selon lui, ladite décision ne peut avoir d’effet que pour l’avenir et ne peut donc pas constituer la base légale pour la décision litigieuse, dans la mesure où elle a été adoptée avant le 27 janvier 2010.
37 À cet égard, il convient de retenir que, selon l’approche du Tribunal de la fonction publique, la décision du 27 janvier 2010 a eu des effets juridiques à compter du 1er janvier 2010, et donc avant la date de son adoption. Il s’agit donc d’une application rétroactive dans le sens strict du terme, à savoir la prévision, dans un acte juridique, d’effets juridiques pour une période antérieure à la date de son adoption.
38 Conformément à une jurisprudence constante, une telle application rétroactive n’est, en principe, pas permise. Elle peut toutefois être admise lorsqu’elle poursuit un objectif légitime et à condition que la confiance légitime des parties intéressées soit dûment respectée (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 25 janvier 1979, Racke, 98/78, Rec. p. 69, point 20, et du 24 septembre 2002, Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission, C-74/00 P et C-75/00 P, Rec. p. I-7869, point 119).
39 S’agissant de l’objectif légitime, il convient de relever, tout d’abord, qu’il ressort de l’article 17, paragraphe 7, de l’annexe III des conditions d’emploi que l’un des critères qui peut avoir un impact sur la décision du conseil des gouverneurs sur l’augmentation des pensions est le taux de l’ajustement général des salaires. Il s’ensuit que, indépendamment de la question de savoir si, dans le cas d’espèce, l’augmentation des pensions dépend du taux retenu pour l’ajustement des salaires, il ne
peut pas être reproché au conseil des gouverneurs d’adopter sa décision sur l’augmentation des pensions simultanément ou postérieurement à sa décision sur l’ajustement des salaires. En l’espèce, le conseil des gouverneurs était donc en droit d’adopter ses décisions sur l’augmentation des pensions en même temps que ses décisions sur l’ajustement général des salaires.
40 Ensuite, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de l’article 13 des conditions d’emploi que l’ajustement général des salaires doit prendre effet au 1er janvier de chaque année. En principe, il incombe donc à la BCE d’adopter une décision sur l’ajustement général des salaires avant le 1er janvier de l’année concernée.
41 Or, il convient de constater que, en l’espèce, l’approche retenue par le conseil des gouverneurs, qui a consisté à adopter d’abord une décision provisoire sur l’ajustement des salaires et sur l’augmentation des pensions à la fin de l’année 2009 avant d’adopter une décision définitive à cet égard le 21 janvier 2010, s’explique au vu de circonstances exceptionnelles.
42 En effet, selon la note datée du 11 juin 2008 et approuvée le 19 juin suivant par le conseil des gouverneurs, intitulée «Méthodologie appliquée par la BCE pour l’ajustement général des salaires pour la période allant de janvier 2009 à décembre 2011», qui a été établie en consultation avec le comité du personnel et les syndicats reconnus, l’ajustement général des salaires est fondé sur l’évolution moyenne pondérée des salaires de base bruts annuels au sein de deux groupes de référence. Le
personnel des institutions et des organes de l’Union fait partie du second groupe de référence.
43 Quant aux données à prendre en compte, ladite méthodologie prévoit que sont appliqués les ajustements annuels des salaires bruts annuels pour l’année civile en cours (si l’information est disponible) ou ceux prévus pour l’année suivante. En revanche, si ces données ne sont pas disponibles avant le 31 octobre de l’année en cours, les données de l’année antérieure sont utilisées. Dans ce cas, la différence avec les données réelles est corrigée durant l’année suivante.
44 Comme il ressort de la proposition du directoire du 21 janvier 2010, lors des années antérieures à 2009, les propositions de la Commission des Communautés européennes pour l’année suivante avaient été prises en compte par la BCE pour l’ajustement général des salaires, ces propositions ayant toujours été confirmées par le Conseil de l’Union européenne sans modifications.
45 Cependant, comme il ressort également de ladite proposition, à la fin de l’année 2009, le directoire de la BCE estimait que, pour la première fois, il était très improbable que la proposition de la Commission fût confirmée par le Conseil. Dans cette situation, le conseil des gouverneurs se posait la question de savoir si, en application de la méthodologie susmentionnée, il y avait lieu de prendre en compte un montant de 3,7 %, correspondant à la proposition de la Commission, ou un montant de
3,0 %, qui correspondait à l’ajustement décidé l’année antérieure.
46 Le conseil des gouverneurs a estimé ne pas pouvoir prendre de décision définitive sur cette question avant d’avoir sollicité le comité du personnel et les syndicats reconnus. Afin de pouvoir les solliciter, tout en respectant l’obligation de procéder à un ajustement des salaires pour le 1er janvier 2010, il a été décidé de suivre une approche en deux temps, en adoptant, dans un premier temps, une décision provisoire, à savoir la décision des 16 et 17 décembre 2009, et, dans un second temps, après
avoir sollicité le comité du personnel et les syndicats reconnus, une décision définitive, à savoir la décision du 27 janvier 2010.
47 En procédant ainsi, le conseil des gouverneurs a poursuivi un objectif légitime, qui permettait de justifier une application rétroactive de la décision du 27 janvier 2010 avec effet à partir du 1er janvier 2010.
48 Ce résultat n’est pas en contradiction avec l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 29 septembre 2011, Bowles e.a./BCE (F‑114/10). Certes, dans cet arrêt, le Tribunal de la fonction publique a constaté que, en ce qui concerne la fixation du taux pour l’ajustement général des salaires, le conseil des gouverneurs a violé la méthodologie susmentionnée en ne tenant pas compte du montant de 3,7 %, correspondant à la proposition de la Commission. Toutefois, il convient de distinguer le choix du
conseil des gouverneurs de solliciter le comité du personnel et les syndicats reconnus, d’une part, et la sélection du montant qu’il a pris en compte pour déterminer le taux d’adaptation des salaires, d’autre part. En effet, la décision du conseil des gouverneurs de solliciter le comité du personnel et les syndicats reconnus en raison du doute qu’il éprouvait n’est pas remise en cause par le fait que, selon les constatations du Tribunal de la fonction publique, il a commis une erreur en ne
prenant pas en compte le montant correspondant à la proposition de la Commission. Dès lors, l’erreur constatée par le Tribunal de la fonction publique dans l’arrêt précité ne remet pas en cause l’approche du conseil des gouverneurs d’adopter tout d’abord une décision provisoire et ensuite une décision définitive portant sur l’augmentation des pensions.
49 En tout état de cause, force est de constater que, en l’espèce, la décision du conseil des gouverneurs de ne pas prendre en compte la proposition de la Commission en ce qui concerne l’ajustement des salaires, qui a été sanctionnée par le Tribunal de la fonction publique dans son arrêt Bowles e.a./BCE, point 48 supra, n’a pas eu d’incidence sur le montant de l’augmentation des pensions en cause dans la présente affaire.
50 S’agissant du respect de la confiance légitime, il convient de constater que, ainsi qu’il ressort des considérations précédentes, la décision des 16 et 17 décembre 2009 n’avait qu’un caractère provisoire. Par conséquent, les anciens employés de la BCE recevant une pension de retraite ne pouvaient pas se prévaloir d’une confiance légitime à l’égard du maintien de cette décision. En tout état de cause, il y a lieu de constater que le taux d’augmentation prévu par la décision du 27 janvier 2010
n’est pas moins favorable que celui prévu par la décision des 16 et 17 décembre 2009.
51 Dès lors, il convient donc de retenir que, contrairement à ce qu’avance le requérant, le principe de protection de la confiance légitime ne s’oppose pas à une application rétroactive de la décision du 27 janvier 2010.
52 Par conséquent, il convient de rejeter la seconde branche du premier moyen et le premier moyen dans son entièreté.
Sur le deuxième moyen, concernant le contrôle de la légalité de l’avis de l’actuaire du plan
53 Dans le cadre du deuxième moyen, le requérant conteste la constatation du Tribunal de la fonction publique selon laquelle l’actuaire du plan avait rendu l’avis requis par l’article 17, paragraphe 7, de l’annexe III des conditions d’emploi avant l’adoption de la décision du conseil des gouverneurs sur l’augmentation des pensions. Selon le requérant, le Tribunal de la fonction publique a méconnu le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, dénaturé le dossier, violé son devoir de motivation,
violé l’article 17, paragraphe 7, de l’annexe III des conditions d’emploi et violé les règles relatives à la charge de la preuve.
54 Ce moyen s’articule, en substance, en deux branches, dont la première vise des erreurs au point 74 de l’arrêt attaqué et la seconde des erreurs à ses points 95 et 107.
Sur la première branche du deuxième moyen, visant le point 74 de l’arrêt attaqué
55 Aux points 73 à 75 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté la première branche du troisième moyen du recours en première instance, tirée de l’existence d’un vice de forme en raison du fait que le conseil des gouverneurs n’avait pas indiqué sur quel avis de l’actuaire du plan il s’était fondé. Selon le requérant, quatre avis différents avaient été rendus par l’actuaire du plan, à savoir la conversation téléphonique de la fin du mois de novembre ou du début du mois de
décembre 2009, son courriel du 17 décembre 2009 et ses lettres des 14 et 20 janvier 2010. Au point 74 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a constaté que l’actuaire du plan n’avait pas rendu quatre avis différents, mais un seul et même avis qui avait été communiqué quatre fois à l’administrateur du plan, l’actuaire du plan ayant, à l’occasion de certaines de ces communications, complété cet unique avis par des explications.
56 Dans le cadre de la première branche du deuxième moyen, le requérant avance cinq griefs à l’encontre de la motivation du Tribunal de la fonction publique développée au point 74 de l’arrêt attaqué.
57 S’agissant de ces griefs, il convient de rappeler, à titre liminaire, que le Tribunal de la fonction publique a considéré à juste titre que la décision litigieuse était basée sur la décision du 27 janvier 2010 (voir points 27 et 32 à 51 ci-dessus). Dès lors, les griefs concernant des erreurs entachant la décision des 16 et 17 décembre 2009 ne sont pas susceptibles de remettre en cause l’appréciation du Tribunal de la fonction publique.
58 Il convient donc de rejeter les griefs tirés, d’une part, de l’insuffisance des informations dont aurait disposé le conseil des gouverneurs au moment de l’adoption de la décision des 16 et 17 décembre 2009 et, d’autre part, du fait que le Tribunal de la fonction publique ait pris en compte le courriel de l’actuaire du plan du 17 décembre 2009 et ses lettres des 14 et 20 janvier 2010, alors qu’ils étaient postérieurs à la décision des 16 et 17 décembre 2009. En effet, le moment pertinent en
l’espèce est celui de l’adoption de la décision du 27 janvier 2010 et non celui de l’adoption de la décision des 16 et 17 décembre 2009.
59 Il convient également de rejeter le grief selon lequel le Tribunal de la fonction publique a violé l’article 17, paragraphe 7, de l’annexe III des conditions d’emploi en permettant que l’avis de l’actuaire du plan manquant ou incomplet fût complété au fur et à mesure. Comme il a été exposé ci-dessus, la dernière communication pertinente de l’actuaire du plan, à savoir sa lettre du 20 janvier 2010, était antérieure à la décision du 27 janvier 2010 et pouvait donc régulièrement être prise en compte
par le conseil des gouverneurs et par le Tribunal de la fonction publique. Par ailleurs, il ne peut pas leur être reproché d’avoir également pris en compte les versions antérieures de cet avis.
60 Ensuite, il convient de rejeter le grief par lequel le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir dénaturé les éléments du dossier en constatant l’existence et le contenu d’une conversation téléphonique survenue à la fin du mois de novembre ou au début du mois de décembre 2009. Même s’il était fondé, il ne serait pas susceptible de remettre en cause la constatation du Tribunal de la fonction publique selon laquelle l’adoption de la décision du 27 janvier 2010 a été précédée
par l’avis de l’actuaire du plan au sens de l’article 17, paragraphe 7, de l’annexe III des conditions d’emploi, à savoir la lettre de l’actuaire du plan du 20 janvier 2010. Le requérant ne remettant pas en cause l’existence de cette dernière lettre, son grief visant la conversation téléphonique survenue à la fin du mois de novembre ou au début du mois de décembre 2009 est inopérant.
61 En outre, il convient de rejeter le grief tiré du fait que la motivation de la proposition du directoire pour l’augmentation des pensions ne rejoint pas exactement celle exprimée par l’actuaire du plan dans son courriel du 17 décembre 2009 ou celle de la conversation téléphonique de la fin du mois de novembre ou du début du mois de décembre 2009, telle qu’elle serait exprimée dans le courrier de l’actuaire du plan du 9 mars 2011. Premièrement, il convient de retenir que, bien que l’article 17,
paragraphe 7, sous iii), de l’annexe III des conditions d’emploi exige que le conseil des gouverneurs doive agir sur avis de l’actuaire du plan, il n’exige pas que la proposition du directoire qui prépare la décision du conseil des gouverneurs doive reprendre exactement les formulations utilisées dans cet avis. Deuxièmement et en tout état de cause, il convient de rappeler que la dernière communication pertinente de l’actuaire était sa lettre du 20 janvier 2010. Ainsi, même en suivant l’approche
du requérant, il conviendrait de comparer la proposition du directoire avec la lettre de l’actuaire du 20 janvier 2010. Or, le requérant n’a pas avancé que cette proposition ne rejoint pas le contenu de la lettre de l’actuaire du 20 janvier 2010.
62 Par conséquent, il convient de rejeter la première branche du deuxième moyen, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le grief d’irrecevabilité que la BCE soulève à l’encontre de l’ensemble du deuxième moyen (voir, en ce sens arrêt de la Cour du 28 juillet 2011, Mediaset/Commission, C‑403/10 P, non encore publié au Recueil, point 51).
Sur la seconde branche du deuxième moyen, visant la motivation des points 95 et 107 de l’arrêt attaqué
63 La seconde branche du deuxième moyen vise la motivation des points 95 et 107 de l’arrêt attaqué.
64 Au point 95 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a examiné le grief selon lequel l’avis de l’actuaire du plan était entaché d’un vice de forme en raison du fait qu’une estimation chiffrée de la situation financière du fonds n’avait pas été jointe à celui-ci. Le Tribunal de la fonction publique a rejeté ce grief au motif que l’article 17, paragraphe 7, de l’annexe III des conditions d’emploi n’exigeait pas que l’actuaire du plan fournît une estimation chiffrée de la situation
financière du fonds, dès lors que son avis était suffisamment motivé, eu égard au contexte dans lequel il était intervenu, pour permettre au directoire de prendre une décision en connaissance de cause.
65 Au point 107 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le grief selon lequel le conseil des gouverneurs aurait violé son devoir de sollicitude et de bonne administration en prenant en compte un avis de l’actuaire du plan qui n’aurait pas été motivé, à tout le moins suffisamment, notamment en ce que n’auraient pas été joints à ce dernier les critères financiers utilisés, ni les calculs effectués pour l’établir. Dans ce contexte, le Tribunal de la fonction publique a retenu
que le simple fait que l’avis de l’actuaire du plan n’ait pas été motivé, ce qui n’aurait pas été exigé par les dispositions de l’article 17, paragraphe 7, de l’annexe III des conditions d’emploi, ne permettait pas d’établir que le conseil des gouverneurs n’était pas éclairé sur la position financière exacte du fonds, sachant qu’il lui était loisible, s’il l’avait souhaité, d’interroger l’actuaire du plan à ce sujet.
66 En premier lieu, le requérant avance que le Tribunal a violé l’article 17, paragraphe 7, de l’annexe III des conditions d’emploi en constatant que l’avis de l’actuaire du plan ne devait pas être motivé. Du moins en décembre 2009, le conseil des gouverneurs n’aurait pas pu être utilement éclairé, puisque l’avis de l’actuaire du plan n’aurait aucunement été motivé au regard de la position financière du plan de pension.
67 Dans la mesure où ce grief vise la décision des 16 et 17 décembre 2009, il doit être rejeté comme inopérant, la base juridique pour la décision litigieuse étant la décision du 27 janvier 2010.
68 Dans l’hypothèse où ce grief vise également la décision du 27 janvier 2010, il doit être rejeté comme non fondé. En effet, au point 95 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique n’a pas constaté que l’avis de l’actuaire du plan ne devait pas être motivé. Il s’est limité à constater que l’actuaire du plan n’était pas obligé de fournir, dans son avis, une estimation chiffrée de la situation financière du fonds. Toutefois, le Tribunal de la fonction publique y a également retenu que
l’article 17, paragraphe 7, de l’annexe III des conditions d’emploi exigeait un avis suffisamment motivé, eu égard au contexte dans lequel il était intervenu, pour permettre de prendre une décision en connaissance de cause. Par ailleurs, il a constaté que l’avis de l’actuaire du plan satisfaisait à ces conditions. Dès lors, le grief tiré d’une violation de l’article 17, paragraphe 7, de l’annexe III des conditions d’emploi doit être rejeté.
69 Ce résultat n’est pas remis en cause par les considérations du Tribunal de la fonction publique au point 107 de l’arrêt attaqué. Certes, ce dernier y a constaté «que l’avis de l’actuaire du plan de pension n’[était] pas motivé, ce qui n’[était] pas exigé par les dispositions de l’article 17, paragraphe 7, de l’annexe III des conditions d’emploi». Toutefois, à la lumière des considérations développées au point 95 de l’arrêt attaqué, il ne peut pas être déduit de cette formulation malencontreuse
que le Tribunal de la fonction publique a considéré que l’avis de l’actuaire ne devait pas être motivé. Au contraire, il ressort d’une lecture combinée des points 95 et 104 de l’arrêt attaqué que, au point 104 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique s’est uniquement référé à une motivation telle que revendiquée par le requérant, mais pas exigée par l’article 17, paragraphe 7, de l’annexe III des conditions d’emploi, c’est-à-dire à une motivation comprenant une estimation chiffrée
indiquant les critères financiers utilisés et les calculs effectués pour l’établir. Dès lors, au point 104 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique s’est limité à constater qu’il ne pouvait pas être déduit de l’absence des éléments revendiquées par le requérant que le conseil des gouverneurs avait violé son devoir de sollicitude et de bonne administration.
70 En second lieu, s’agissant des considérations du Tribunal de la fonction publique au point 107 de l’arrêt attaqué, le requérant avance que la possibilité, pour le conseil des gouverneurs, d’interroger l’actuaire du plan ne serait pas suffisante. L’objectif de la consultation de l’actuaire du plan et de son avis serait d’informer utilement l’autorité décisionnelle. Le seul fait qu’elle n’ait pas été exercée ne serait pas suffisant pour conclure que le conseil des gouverneurs aurait été utilement
informé, d’autant que les pièces du dossier ne permettraient pas de le confirmer. Tout au plus ce fait mettrait-il en évidence la négligence du conseil des gouverneurs.
71 À cet égard, il convient de rappeler que, comme il a été exposé aux points 68 et 69 ci-dessus, le Tribunal de la fonction publique a considéré, au point 95 de l’arrêt attaqué, que l’avis de l’actuaire était suffisamment motivé, eu égard au contexte dans lequel il était intervenu, pour permettre au directoire de prendre une décision en connaissance de cause. Il s’ensuit que la considération énoncée par le Tribunal de la fonction publique au point 107 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le
directoire pouvait interroger l’actuaire du plan, concernait une situation hypothétique, non les faits de l’espèce. Dès lors, le grief visant cet élément de la motivation de l’arrêt attaqué doit être rejeté comme inopérant.
72 Il convient donc également de rejeter la seconde branche du deuxième moyen, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le grief d’irrecevabilité que la BCE soulève à l’encontre de cette branche.
Sur les griefs non circonstanciés
73 Comme il ressort du point 53 ci-dessus, dans le cadre de son deuxième moyen, le requérant fait grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir méconnu le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, dénaturé le dossier, violé son devoir de motivation, violé l’article 17, paragraphe 7, de l’annexe III des conditions d’emploi et violé les règles relatives à la charge de la preuve. Dans la mesure où il ne s’agit pas des griefs que le requérant a développés dans ses écritures et qui ont été
examinés aux points 55 à 72 ci-dessus, il convient de rappeler qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Bianchi/ETF, T‑338/07 P, point 59). Ces griefs doivent donc être rejetés comme irrecevables.
74 Par conséquent, il convient de rejeter le deuxième moyen dans son entièreté.
Sur le troisième moyen, concernant le contrôle du contenu de l’avis de l’actuaire du plan par le Tribunal de la fonction publique
75 Le requérant avance que, aux points 88 et 89 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a dénaturé le dossier, a méconnu les règles de la preuve et son obligation de motivation et n’a pas exercé un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation dans le cadre de son contrôle du contenu de l’avis de l’actuaire du plan.
76 En substance, ce moyen s’articule en deux branches, la première visant le point 88 de l’arrêt attaqué et, la seconde, son point 89.
Sur la première branche du troisième moyen, visant la motivation du point 88 de l’arrêt attaqué
77 Au point 88 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a répondu au grief du requérant tiré d’une violation du principe de sécurité juridique en raison du fait que l’actuaire du plan aurait rendu son avis sans que des critères encadrant son pouvoir d’appréciation aient été établis à l’avance par le conseil des gouverneurs. Le Tribunal de la fonction publique a rejeté ce grief au motif que le principe de sécurité juridique n’imposait pas à l’administration qu’elle restreignît son
pouvoir d’appréciation en adoptant des mesures d’exécution visant à définir la manière dont elle entendait mettre en œuvre pour l’avenir son pouvoir d’appréciation.
78 La première branche du troisième moyen est fondée sur deux griefs, tirés, d’une part, d’une violation de l’obligation de motivation et, d’autre part, d’une méconnaissance du principe de sécurité juridique.
– Sur le grief tiré de la violation de l’obligation de motivation
79 Le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir violé l’obligation de motivation. Dans sa requête, il aurait non seulement mentionné une violation du principe de sécurité juridique, mais également une violation de l’obligation de motivation, en raison du caractère incompréhensible de l’avis de l’actuaire du plan. Le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas répondu à ce dernier argument.
80 Dans ce contexte, il convient de rappeler que, dans le cadre du pourvoi, le contrôle du Tribunal a pour objet, notamment, de vérifier si le Tribunal de la fonction publique a répondu à suffisance de droit à l’ensemble des arguments invoqués par le requérant (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 2 avril 2009, France Télécom/Commission, C-202/07 P, Rec. p. I-2369, point 41, et ordonnance du Tribunal du 13 décembre 2011, Marcuccio/Commission, T‑311/09 P, point 33).
81 Toutefois, l’obligation pour le Tribunal de la fonction publique de motiver ses décisions ne saurait être interprétée comme impliquant que celui-ci fût tenu de répondre dans le détail à chaque argument invoqué par le requérant, en particulier s’il ne revêtait pas un caractère suffisamment clair et précis (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C-120/06 P et C-121/06 P, Rec. p. I-6513, point 91).
82 En l’espèce, le requérant avance que, dans la procédure devant le Tribunal de la fonction publique, il a critiqué le caractère incompréhensible de l’avis de l’actuaire du plan et que ce grief était lié à la problématique de la motivation. À cet égard, il se réfère à une phrase figurant dans sa requête en première instance, dans laquelle il a avancé qu’il ne savait toujours pas quels étaient les critères qui devaient être satisfaits pour pouvoir utiliser le plus grand coefficient entre
l’ajustement général des salaires et l’inflation plutôt que le plus petit.
83 À cet égard, il convient de retenir qu’il ne peut pas être reproché au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir examiné un tel grief, puisqu’il ne ressortait pas de façon suffisamment claire de la requête en première instance. D’une part, force est de constater que la phrase sur laquelle le requérant se fonde a été avancée dans le cadre du troisième moyen du recours en première instance, qui portait sur l’irrégularité de l’avis. D’autre part, il y a lieu de retenir que ladite phrase se
trouve à la fin d’un point dans lequel le requérant a critiqué une violation du principe de sécurité juridique au motif que les critères sur lesquels l’actuaire du plan s’était fondé pour rendre son avis n’avaient pas été clairement établis.
84 En tout état de cause, il convient de rappeler que le Tribunal de la fonction publique a constaté au point 95 de l’arrêt attaqué que l’avis de l’actuaire du plan était suffisamment motivé.
85 Le grief tiré d’une violation de l’obligation de motivation par le Tribunal de la fonction publique n’est donc pas fondé.
– Sur le grief tiré d’une violation du principe de sécurité juridique
86 Le requérant avance que la constatation du Tribunal de la fonction publique au point 88 de l’arrêt attaqué selon laquelle le principe de sécurité juridique n’impose pas à l’administration qu’elle restreigne son pouvoir d’appréciation en adoptant des mesures d’exécution visant à définir la manière dont elle entend mettre en œuvre pour l’avenir son pouvoir d’appréciation est entachée d’une erreur de droit. Il estime que cette constatation n’est pas conforme à l’obligation imposée à l’administration
de rédiger les normes qu’elle adopte de façon qu’elles soient suffisamment claires pour que les destinataires puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et obligations.
87 Ce grief n’est pas fondé. En effet, le Tribunal de la fonction publique a constaté à juste titre au point 88 de l’arrêt attaqué qu’il ne pouvait pas être déduit du principe de sécurité juridique que l’administration, lorsqu’elle disposait d’un pouvoir d’appréciation, devait adopter tout d’abord des mesures d’exécution ou des lignes directrices visant à définir la manière dont elle entendait exercer pour l’avenir son pouvoir d’appréciation, avant de le mettre en œuvre.
88 Il convient donc de rejeter le second grief de la première branche du troisième moyen et, par conséquent, la première branche dans son entièreté.
Sur la seconde branche du troisième moyen, visant la motivation du point 89 de l’arrêt attaqué
89 La seconde branche du troisième moyen vise la motivation du point 89 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal de la fonction publique a rejeté le grief du requérant tiré du fait que l’actuaire du plan aurait violé son obligation d’apprécier concrètement la position financière du fonds lors de chaque exercice annuel d’augmentation des pensions.
90 Dans ce contexte, le Tribunal de la fonction publique a constaté qu’aucun argument avancé par le requérant ne permettait d’établir à suffisance de droit que l’actuaire du plan n’avait pas procédé à une appréciation concrète de la position financière du fonds en 2009 et qu’il avait ainsi commis une erreur de droit.
91 En premier lieu, le Tribunal de la fonction publique a examiné l’argument du requérant selon lequel il pourrait être déduit de l’absence d’estimation comparée des coûts respectifs de l’application du taux de l’ajustement général des salaires et de l’application du taux de l’inflation que l’actuaire du plan n’a pas procédé à une appréciation concrète de la position financière du fonds. Le Tribunal de la fonction publique a rejeté cet argument en constatant qu’une telle comparaison n’avait
d’intérêt que si la position financière du fonds permettait une augmentation des pensions supérieure à l’augmentation a minima imposée par l’article 17, paragraphe 7, de l’annexe III des conditions d’emploi, à savoir celle correspondant au plus faible des deux taux, le taux de l’ajustement général des salaires ou le taux de l’inflation.
92 En deuxième lieu, le Tribunal de la fonction publique a constaté qu’il ressortirait de la lettre de l’actuaire du plan, datée du 14 janvier 2010 et adressée à l’administrateur du plan, qu’il aurait constaté que la solvabilité du fonds était menacée, de sorte qu’il aurait pu légitimement considérer que la position financière du fonds ne permettait pas d’autre augmentation des pensions que la plus faible autorisée par l’article 17, paragraphe 7, de l’annexe III des conditions d’emploi. Pour cette
même raison, le requérant ne pourrait pas déduire de la lettre du 14 janvier 2010 que l’actuaire du plan n’aurait pas été en mesure de déterminer la position financière du fonds.
93 En troisième lieu, le Tribunal de la fonction publique a retenu qu’il ressortait des termes de l’avis de l’actuaire du plan, tel que communiqué à l’administrateur du plan le 20 janvier 2010, qu’il avait procédé à une appréciation concrète de la position financière du fonds, ledit avis mentionnant la prise en compte par l’actuaire du plan non seulement du «rapport sur la valorisation actuarielle du plan de pension au 31 décembre 2005», mais également de facteurs susceptibles d’avoir exercé une
influence sur la position financière du fonds depuis la date d’établissement dudit rapport.
94 Le requérant avance que, au point 89 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a dénaturé le dossier, méconnu les règles de la preuve ainsi que son contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation. Il soutient que le Tribunal de la fonction publique s’est satisfait de simples affirmations pour considérer qu’il y avait bien eu prise en considération, à la fin de l’année 2009, de la situation financière du fonds depuis le 31 décembre 2005. Cette conclusion ne serait supportée par aucun
élément du dossier.
95 En substance, le requérant se fonde sur trois griefs, tirés, premièrement, d’une violation de l’obligation de motivation, deuxièmement, de la dénaturation du contenu de la lettre de l’actuaire du plan du 14 janvier 2009 et, troisièmement, d’erreurs concernant l’appréciation de la lettre de l’actuaire du plan du 20 janvier 2010 par le Tribunal de la fonction publique.
– Sur le grief tiré d’une violation de l’obligation de motivation
96 Le requérant avance que, au point 89 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique n’a nullement répondu à ses griefs fondés sur l’importance d’une valorisation actuarielle valide et à jour. Dans ce contexte, il fait référence aux arguments qu’il a avancés devant le Tribunal de la fonction publique et qui concernaient la prise en compte d’une valorisation à long terme effectuée en 2005.
97 À cet égard, il convient de rappeler, tout d’abord, que le contrôle du Tribunal a pour objet, notamment, de vérifier si le Tribunal de la fonction publique a répondu à suffisance de droit à l’ensemble des arguments invoqués par le requérant (voir point 80 ci-dessus). Ensuite, il convient de retenir, que, au point 89 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique s’est limité à rejeter l’argument du requérant selon lequel l’actuaire du plan n’aurait pas procédé à une évaluation de la
position financière du fonds en 2009, mais aurait fondé son avis sur des évaluations antérieures du fonds. En revanche, aux points 90 à 94 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a examiné les griefs visant spécifiquement une erreur d’appréciation et a répondu, au point 92 de l’arrêt attaqué, aux arguments du requérant concernant la prise en compte de la valorisation à long terme effectuée en 2005. Le Tribunal de la fonction publique a donc répondu aux arguments du requérant
visant la valorisation à long terme. Le grief tiré d’une violation de l’obligation de motivation doit donc être rejeté.
– Sur le grief tiré d’une dénaturation des éléments du dossier, concernant l’existence d’une seconde lettre du 14 janvier 2010
98 S’agissant de la lettre du 14 janvier 2010, le requérant avance que, aux troisième et quatrième phrases du point 89 et au point 28 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les éléments du dossier. Contrairement à ce que ce dernier aurait avancé, il n’existerait pas de seconde lettre du 14 janvier 2010, dans laquelle l’actuaire du plan aurait constaté que la solvabilité du fonds était menacée. Cette constatation de l’actuaire se trouverait dans une lettre datant du
14 janvier 2009.
99 À cet égard, il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante que le juge de première instance est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits (ordonnance du Tribunal du 12 juillet 2007, Beau/Commission, T-252/06 P, RecFP p. I-B-1-13 et II-B-1-63, point 45).
100 L’appréciation des faits par le juge de première instance ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant celui-ci, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal (ordonnance Beau/Commission, point 99 supra, point 46).
101 Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêts de la Cour du 28 mai 1998, New Holland Ford/Commission, C-8/95 P, Rec. p. I-3175, point 72 ; du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C-551/03 P, Rec. p. I-3173, point 54, et du 21 septembre 2006, JCB Service/Commission, C-167/04 P, Rec. p. I-8935, point 108 ; ordonnance Beau/Commission, point 99 supra, point 47).
102 En l’espèce, force est de constater que le grief tiré d’une dénaturation des éléments de preuve est fondé. En effet, contrairement à ce que le Tribunal de la fonction publique a constaté aux troisième et quatrième phrases du point 89 et au point 28 de l’arrêt attaqué, la lettre dans laquelle l’actuaire du plan a constaté que la solvabilité du fonds était menacée ne date pas du 14 janvier 2010, mais du 14 janvier 2009. Contrairement à ce que le Tribunal de la fonction publique a constaté au
point 28 de l’arrêt attaqué, il n’existait donc pas de seconde lettre datant du 14 janvier 2010.
103 Toutefois, comme le retient la BCE à juste titre, cette erreur n’entraîne pas nécessairement l’annulation de l’arrêt attaqué. Certes, le constat du Tribunal de la fonction publique selon lequel l’actuaire du plan a procédé à un examen de la position financière du fonds à la fin de l’année 2009 ne peut pas être fondé sur les arguments développés dans les troisième et quatrième phrases du point 89 de l’arrêt attaqué. Cependant, force est de constater que ledit constat n’est pas uniquement fondé
sur le contenu de «la seconde lettre de l’actuaire du plan du 14 janvier 2010», inexistante, mais également sur la lettre de l’actuaire du plan du 20 janvier 2010.
104 Dès lors, le présent grief ne peut aboutir que si les considérations du Tribunal de la fonction publique concernant la lettre de l’actuaire du plan du 20 janvier 2010 sont également entachées d’une erreur.
– Sur les griefs visant la prise en compte de la lettre du 20 janvier 2010
105 S’agissant de la lettre de l’actuaire du 20 janvier 2010, le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique de s’être satisfait de simples affirmations pour considérer qu’il y avait bien eu prise en considération, à la fin de l’année 2009, de la situation financière du fonds de pension. Tout d’abord, les précisions contenues dans la lettre du 20 janvier 2010 n’auraient pas été disponibles pour le conseil des gouverneurs en décembre 2009. Ensuite, outre la sous-performance des actifs du
plan de pension, l’actuaire du plan n’aurait jamais indiqué, en temps utile, les autres facteurs pertinents sur lesquels il se serait fondé. En outre, rien n’aurait montré que le prétendu manque de solvabilité du fonds aurait été effectivement pris en considération dans cet avis.
106 À cet égard, il convient, tout d’abord, de rejeter le grief tiré du fait que les précisions contenues dans la lettre du 20 janvier 2010 n’auraient pas été disponibles pour le conseil des gouverneurs en décembre 2009. Comme il a été exposé ci-dessus, la décision litigieuse est fondée sur la décision du 27 janvier 2010. Dès lors, la question de savoir de quelles informations le conseil des gouverneurs disposait en décembre 2009 n’est pas pertinente en l’espèce.
107 Ensuite, il convient également de rejeter le grief selon lequel l’actuaire du plan n’aurait jamais indiqué, en temps utile, les autres facteurs pertinents sur lesquels il se serait fondé, ainsi que le grief selon lequel rien n’aurait montré que le prétendu manque de solvabilité du fonds aurait été effectivement pris en considération. Ces griefs ne sont pas susceptibles de remettre en question les considérations du Tribunal de la fonction publique au point 89 de l’arrêt attaqué.
108 En effet, dans cette partie de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique s’est limité à rejeter le grief selon lequel l’actuaire du plan n’avait pas procédé à une appréciation concrète de la position financière du fonds. Or, le grief tiré de l’absence d’indications des autres facteurs pertinents et celui tiré d’une démonstration insuffisante du fait que le manque de solvabilité aurait été pris en compte ne remettent pas en cause la considération du Tribunal de la fonction publique
exposée dans ce point, mais portent sur d’autres questions, comme celle de savoir si l’avis de l’actuaire du plan était suffisamment motivé ou si la BCE avait commis des erreurs d’appréciation. Ces questions n’ayant pas été examinées au point 89 de l’arrêt attaqué, mais à ses points 95 ainsi que 90 à 94, et le requérant n’exposant pas, dans le cadre de la seconde branche du troisième moyen, en quoi les considérations du Tribunal de la fonction publique dans ces points seraient entachées
d’erreurs de droit, il convient de rejeter le présent grief.
109 Enfin, dans la mesure où le requérant avance que le Tribunal de la fonction publique s’est satisfait de simples affirmations non étayées, il convient de constater que ce grief vise l’appréciation des faits par le Tribunal de la fonction publique, ce qui est, en principe, irrecevable au stade du pourvoi, comme le rappelle la BCE à juste titre. En tout état de cause, même dans l’hypothèse où ce grief devrait être considéré comme visant une dénaturation des éléments du dossier, force est de
constater que le requérant n’indique pas en quoi le Tribunal de la fonction publique aurait dénaturé les éléments du dossier, notamment la lettre de l’actuaire du plan du 20 janvier 2010. Ce grief doit donc également être rejeté.
110 Dès lors, l’ensemble des griefs visant la prise en compte de la lettre de l’actuaire du plan du 20 janvier 2010 doit être rejeté.
111 Par conséquent, le grief tiré d’une dénaturation des éléments du dossier, examiné aux points 98 à 104 ci-dessus, concernant l’existence d’une seconde lettre du 14 janvier 2010, tout en étant fondé, ne saurait aboutir, puisqu’il n’est pas susceptible de remettre en cause la constatation du Tribunal de la fonction publique selon laquelle l’actuaire du plan a procédé à une appréciation concrète de la position financière du fonds avant la décision du 27 janvier 2010.
112 Il convient donc de rejeter la seconde branche du troisième moyen.
Sur les griefs non circonstanciés
113 Comme il ressort du point 75 ci-dessus, dans le cadre de son troisième moyen, le requérant fait grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir dénaturé le dossier, méconnu les règles de la preuve et son obligation de motivation et de ne pas avoir exercé un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation dans le cadre de son contrôle du contenu de l’avis de l’actuaire du plan. Dans la mesure où il ne s’agit pas des griefs que le requérant a développés dans ses écritures et qui ont été examinés
aux points 77 à 112 ci-dessus, il convient de rappeler qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (arrêt Bianchi/ETF, point 73 supra, point 59). Ces griefs doivent donc être rejetés comme irrecevables.
114 Par conséquent, le troisième moyen doit être rejeté dans son entièreté.
Sur le quatrième moyen, tiré de l’irrégularité de l’intervention de la société M comme actuaire du plan
115 Par le quatrième moyen, le requérant avance que le Tribunal de la fonction publique a méconnu son obligation de motivation, a dénaturé le dossier et a violé ses droits de la défense en ne prenant pas en compte l’irrégularité de l’intervention de la société M en tant qu’actuaire du plan.
116 Ce moyen s’articule en deux branches, tirées, d’une part, d’une violation de l’obligation de motivation, et, d’autre part, de l’irrégularité de la prise en compte de la lettre de la société M du 9 mars 2011.
Sur la première branche du quatrième moyen, tirée d’une violation de l’obligation de motivation
117 Le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir violé l’obligation de motivation en ne répondant pas au moyen tiré de l’irrégularité de l’intervention de l’actuaire du plan qu’il aurait développé pendant l’audience. Lors de l’audience devant le Tribunal de la fonction publique, il aurait ainsi avancé que les écrits de la société M postérieurs au 31 octobre 2009 n’auraient pas pu être pris en compte, le mandat de la société M en tant qu’actuaire du plan s’étant terminé le
31 octobre 2009 et sa poursuite ayant été validée rétroactivement par contrat du 18 janvier 2010, ce dernier ne prévoyant pas explicitement comme mission transitoire la rédaction de l’avis sur l’ajustement des pensions.
118 Contrairement à ce qu’avance la BCE, cette branche est recevable. En effet, dans le cadre du pourvoi, le contrôle du Tribunal a pour objet, notamment, de vérifier si le Tribunal de la fonction publique a répondu à suffisance de droit à l’ensemble des arguments invoqués par le requérant (voir point 80 ci-dessus).
119 Quant au bien-fondé de cette branche, il convient de constater que, même à supposer que le requérant ait avancé un tel moyen pendant l’audience et qu’un tel moyen ait encore été recevable à ce stade de la procédure, le Tribunal de la fonction publique aurait suffisamment motivé l’arrêt attaqué.
120 En effet, comme la BCE le retient à juste titre, la position du Tribunal de la fonction publique par rapport à un tel moyen peut être déduite de l’arrêt attaqué.
121 Tout d’abord, dans la mesure où le requérant invoque avoir avancé devant de Tribunal de la fonction publique que la BCE aurait procédé à une validation rétroactive de l’intervention de la société M, force est de constater qu’il ressort clairement de l’arrêt attaqué que le Tribunal de la fonction publique a rejeté cet argument. En effet, comme il a été exposé ci-dessus, il ressort de l’arrêt attaqué, notamment de ses points 32 et 74, que la dernière version de l’avis de l’actuaire du plan au sens
de l’article 17, paragraphe 7, sous iii), de l’annexe III des conditions d’emploi figurait dans sa lettre du 20 janvier 2010. Or, comme le requérant l’avance lui-même, le mandat de la société M comme actuaire du plan avait été confirmé le 18 janvier 2010, donc avant que la société M n’ait rendu la dernière version de l’avis qui a été prise en compte par le conseil des gouverneurs dans sa décision du 27 janvier 2010. La réponse du Tribunal de la fonction publique concernant le grief tiré de la
validation rétroactive de l’intervention de la société M ressort donc clairement de la motivation de l’arrêt attaqué.
122 Ensuite, s’agissant de la réponse à l’argument selon lequel la mission transitoire de la société M comme actuaire du plan n’aurait pas prévu explicitement la tâche de rédaction de l’avis sur l’ajustement des pensions, il convient de rappeler, à titre liminaire que, d’une part, l’obligation de motiver les arrêts qui incombe au Tribunal de la fonction publique, en vertu de l’article 36 du statut de la Cour et de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut, n’impose pas à celui-ci de
fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles les mesures en question ont été prises et au Tribunal de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle juridictionnel (voir ordonnance du Tribunal du 19 mars 2012, Barthel e.a./Cour de justice, T‑398/11 P, point 27, et la jurisprudence citée).
Ensuite, force est de constater qu’il ressort de la motivation de l’arrêt attaqué, notamment de ses points 20, 24 et 32, que le Tribunal de la fonction publique a considéré que la lettre de la société M du 20 janvier 2010 devait être considérée comme l’avis de l’actuaire du plan au sens de l’article 17, paragraphe 7, de l’annexe III des conditions d’emploi. Cette motivation permettait au requérant de comprendre que, en dépit des arguments qu’il avait avancés, le Tribunal de la fonction publique
avait estimé, en ce qui concerne l’avis de l’actuaire en cause, que la société M devait être considérée comme l’actuaire du plan. Elle permettait donc au requérant d’attaquer l’arrêt du Tribunal de la fonction publique dans la mesure où il estimait qu’elle était entachée d’une erreur de droit et au Tribunal d’exercer son pouvoir de contrôle.
123 En tout état de cause, dans l’hypothèse où la motivation du Tribunal de la fonction publique devrait être considérée comme insuffisante, le grief du requérant resterait sans conséquence sur la légalité de la décision litigieuse. En effet, en l’espèce, la lettre de la société M du 20 janvier 2010 constituait l’avis de l’actuaire du plan au sens de l’article 17, paragraphe 7, de l’annexe III des conditions d’emploi. Le contrat du 18 janvier 2010 confirmant l’extension du mandat de la société M en
tant qu’actuaire transitoire du plan prévoyait non seulement l’obligation de la société M d’achever l’évaluation de la situation financière du plan de pension à la date du 31 mars 2009, mais aussi l’obligation de conseiller et d’assister la BCE pendant la période de transition afin de garantir un passage flexible. Or, comme l’évaluation de la situation financière du plan exigeait une connaissance approfondie de celui-ci et comme l’avis en cause aurait, en principe, dû être rendu en 2009 pour les
raisons mentionnées ci-dessus (voir point 40 ci-dessus), la BCE pouvait considérer à juste titre que cette évaluation faisait encore parti des tâches de la société M, notamment, parce qu’une telle approche non seulement assurait un passage flexible, mais permettait aussi que l’avis de l’actuaire pût être rendu et la décision sur l’augmentation des pensions adoptée en temps utile.
124 Dès lors, il convient de rejeter la première branche du quatrième moyen.
Sur la seconde branche du quatrième moyen, tirée de l’irrégularité de la prise en compte de la lettre de la société M du 9 mars 2011
125 La seconde branche du quatrième moyen vise le point 41 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal de la fonction publique a constaté que, le 9 mars 2011, l’actuaire du plan avait adressé à l’administrateur du plan un courrier récapitulant leurs échanges. Selon cette lettre, lors de leur discussion intervenue à la fin du mois de novembre ou au début du mois de décembre 2009, l’actuaire du plan a indiqué à l’administrateur du plan que, pour l’année 2010, l’augmentation des pensions ne devait pas
suivre l’augmentation générale des salaires, au motif que le taux de l’augmentation générale des salaires était plus élevé que l’inflation.
126 Le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir pris en compte, au point 41 de l’arrêt attaqué, une lettre de la société M du 9 mars 2011, alors que cette lettre serait postérieure à l’échéance du 1er mars 2010 prévue pour ce type de services. En substance, il critique donc le fait que le Tribunal de la fonction publique ait établi le contenu de la discussion téléphonique entre l’actuaire du plan et l’administrateur du plan, intervenue à la fin du mois de novembre ou au début
du mois de décembre 2009, sur la base d’une lettre de l’actuaire du plan du 9 mars 2011, alors qu’à cette dernière date même le mandat transitoire de la société M était terminé.
127 Cette branche doit être rejetée comme inopérante. Comme il ressort des observations précédentes (point 60 ci-dessus), elle n’est pas susceptible de remettre en cause la constatation du Tribunal de la fonction publique selon laquelle l’adoption de la décision du 27 janvier 2010 était précédée par l’avis de l’actuaire du plan au sens de l’article 17, paragraphe 7, de l’annexe III des conditions d’emploi. En effet, la lettre de l’actuaire du plan du 20 janvier 2010, dont le requérant ne conteste
pas l’existence, constitue un tel avis.
128 Il convient donc de rejeter la seconde branche du quatrième moyen et, par conséquent, le quatrième moyen dans son ensemble.
Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de consultation du comité du personnel et d’une violation du droit à la négociation collective
129 Le cinquième moyen s’articule en trois branches. Par la première branche, le requérant fait grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir procédé à une interprétation erronée de l’article 48 des conditions d’emploi aux points 118 et 119 de l’arrêt attaqué. Dans le cadre de la deuxième branche, il avance que le Tribunal de la fonction publique a violé l’obligation de motivation en ne répondant pas à ses observations concernant le droit de la négociation collective. Par la troisième branche,
il soutient que le Tribunal de la fonction publique a violé la liberté d’association et le droit à la négociation collective en constatant, au point 121 de l’arrêt attaqué, qu’une consultation des syndicats n’était pas nécessaire.
Sur la première branche du cinquième moyen, tirée d’une violation de l’article 48 des conditions d’emploi
130 La première branche du cinquième moyen vise les points 118 et 119 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal de la fonction publique a rejeté l’argument du requérant, selon lequel le comité du personnel aurait dû être consulté avant l’adoption de la décision sur l’augmentation des pensions pour 2010. Dans ce contexte, le Tribunal de la fonction publique a considéré que les conditions d’emploi prévoyaient la consultation du comité du personnel préalablement à l’ajustement général des salaires,
mais qu’il ne pouvait pas en être déduit que la BCE devait consulter le comité du personnel préalablement à l’augmentation des pensions.
131 Le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a méconnu l’article 48 des conditions d’emploi. En vertu de cet article, le comité du personnel devrait être consulté non seulement en matière de plans de pension, mais également en matière de rémunération. Or, une pension constituerait une rémunération différée.
132 Contrairement à ce qu’avance la BCE, qui invoque que le requérant se limite à renvoyer à son recours en première instance et ne vise pas l’arrêt attaqué, cette branche est recevable. Dans ce contexte, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour et de l’article 138, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée
ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal de la fonction publique. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête
présentée devant le Tribunal de la fonction publique, ce qui échappe à la compétence du Tribunal (arrêts du Tribunal du 19 septembre 2008, Chassagne/Commission, T-253/06 P, RecFP p. I-B-1-43 et II-B-1-295, point 54, et du 8 septembre 2009, ETF/Landgren, T-404/06 P, Rec. p. II-2841, point 140). Toutefois, dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit de l’Union faite par le Tribunal de la fonction publique, les points de droit examinés en première instance peuvent à
nouveau être discutés au cours du pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et des arguments déjà utilisés devant le Tribunal de la fonction publique, la procédure de pourvoi serait privée d’une partie de son sens (arrêts Chassagne/Commission, précité, point 55, et ETF/Landgren, précité, point 141). En l’espèce, force est de constater que la présente branche vise l’interprétation de l’article 48 des conditions d’emploi à laquelle le Tribunal de
la fonction publique a procédé aux points 118 et 119 de l’arrêt attaqué.
133 Quant au bien-fondé de la première branche du cinquième moyen, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 48 des conditions d’emploi, le comité du personnel est chargé de représenter l’intérêt général de l’ensemble des membres du personnel en ce qui concerne, notamment, «la rémunération [...]et les régimes de pensions». L’article 49 des conditions d’emploi dispose que le comité du personnel est consulté préalablement à toute modification apportée auxdites conditions d’emploi, aux règles
applicables au personnel et aux questions s’y rapportant visées à son article 48.
134 Comme le Tribunal de la fonction publique l’a retenu à juste titre au point 119 de l’arrêt attaqué, il ressort de ces dispositions que le comité du personnel doit être consulté en ce qui concerne toutes les questions relatives à la rémunération. Par conséquent, il doit être consulté avant l’adoption de la décision sur l’ajustement général des salaires. En revanche, en vertu de ces dispositions, le comité du personnel doit uniquement être consulté en ce qui concerne des questions relatives au
«régime des pensions». Le Tribunal de la fonction publique en a déduit à juste titre que le comité du personnel devait, certes, être entendu avant la détermination et la modification des règles portant sur le régime des pensions, mais pas pour autant avant chaque décision de mise en œuvre de ces règles.
135 Ce résultat ne saurait être remis en question par les arguments avancés par le requérant.
136 S’agissant de l’argument du requérant selon lequel une pension doit être considérée comme une rémunération au sens de l’article 48 des conditions d’emploi, il n’emporte pas la conviction. En effet, force est de constater que l’article 48 des conditions d’emploi distingue clairement les rémunérations, d’une part, et le régime des pensions, d’autre part. Son libellé s’oppose donc à une interprétation telle que défendue par le requérant selon laquelle les pensions pourraient être considérées comme
une forme de rémunération. Par ailleurs, l’économie des conditions d’emploi plaide également contre une telle interprétation. Celles-ci prévoient des règles distinctes pour les rémunérations et les pensions, les rémunérations étant régies par la partie 3 des conditions d’emploi et son annexe I et, les pensions, par la partie 7 des conditions d’emploi et ses annexes III et IIIa. Contrairement à ce qu’avance le requérant, cette distinction claire entre rémunérations et pensions n’est pas
susceptible d’être remise en cause par le fait que les contributions au régime des pensions sont indiquées sur la fiche de paie du personnel de la BCE.
137 Quant à l’argument du requérant selon lequel seule une approche consistant à considérer les pensions comme des rémunérations serait conforme à l’article 21, paragraphe 1, sous b), de la charte sociale européenne, signée à Turin le 18 octobre 1961 et révisée à Strasbourg le 3 mai 1996, il convient également de le rejeter. En effet, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la valeur juridique de cette charte dans l’ordre juridique de l’Union, il y a lieu de constater que cette disposition
prévoit que les parties à cette charte s’engagent à prendre ou à promouvoir des mesures permettant aux travailleurs ou à leurs représentants, conformément aux législations et aux pratiques nationales, d’être consultés en temps utile sur les décisions envisagées qui sont susceptibles d’affecter substantiellement les intérêts des travailleurs et notamment sur celles qui auraient des conséquences importantes sur la situation de l’emploi dans l’entreprise. Or, il ressort de la partie II de l’annexe
de la charte sociale européenne que le terme «entreprise» au sens de la disposition susmentionnée doit être considéré comme un ensemble d’éléments matériels et immatériels, ayant ou non la personnalité juridique, destiné à la production de biens ou à la prestation de services, dans un but économique, et disposant du pouvoir de décision quant à son comportement sur le marché. Il s’ensuit que, même si l’article 21 de la charte sociale européenne peut s’appliquer aux salariés d’entreprises détenues
par un État, les agents publics ne sont, dans leur ensemble, pas couverts par ces dispositions.
138 Dès lors, cette disposition n’est, en tout état de cause, pas applicable en l’espèce et il ne peut pas en être déduit que le comité du personnel doive être consulté avant chaque décision sur l’ajustement des pensions.
139 Par conséquent, il convient de rejeter la première branche du cinquième moyen dans son entièreté.
Sur la deuxième branche du cinquième moyen, tirée d’une violation de l’obligation de motivation
140 Le requérant fait grief au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir répondu aux arguments concernant la violation du droit à la négociation collective qu’il aurait avancés dans sa requête en première instance.
141 Comme il a été exposé ci-dessus, le contrôle du Tribunal, dans le cadre d’un pourvoi, a notamment pour objet de vérifier si le Tribunal de la fonction publique a répondu à suffisance de droit à l’ensemble des arguments invoqués par le requérant (voir points 80 et 81 ci-dessus).
142 Or, il convient de constater que, au point 121 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le grief tiré d’une violation du droit à la liberté d’association et du droit à la négociation collective. Dans ce contexte, il a constaté que l’article 28 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000 (JO C 364, p. 1), et l’article 11 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le
4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»), telle qu’amendée par les protocoles nos 11 et 14, s’ils consacraient le droit à la liberté d’association, lequel incluait le droit pour les travailleurs de fonder des syndicats pour la défense de leurs intérêts économiques et sociaux, n’emportaient pas d’obligation d’instaurer une procédure de négociation collective ou de conférer auxdits syndicats un pouvoir de codécision aux fins de l’élaboration des conditions d’emploi des travailleurs.
143 Par conséquent, le Tribunal de la fonction publique a répondu aux arguments du requérant concernant la violation du droit à la liberté d’association et du droit à la négociation collective. Cette appréciation du point 121 de l’arrêt attaqué est d’ailleurs confirmée par le fait que le requérant lui-même avance que l’analyse du Tribunal de la fonction publique faite au point 121 de l’arrêt attaqué n’est pas conforme à la jurisprudence qu’il aurait citée dans sa requête.
144 Il convient donc de rejeter la deuxième branche du cinquième moyen.
Sur la troisième branche du cinquième moyen, tirée d’une violation de la liberté d’association et du droit à la négociation collective
145 Le requérant avance que, au point 121 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a violé le droit à la liberté d’association et le droit à la négociation collective, tels que garantis par l’article 28 de la charte des droits fondamentaux et l’article 11 de la CEDH.
146 À ce point, le Tribunal de la fonction publique a considéré que le droit à la négociation collective n’obligeait pas un employeur à conclure des conventions collectives en matière de politique salariale, ni même de prévoir une procédure permettant aux syndicats représentant les intérêts du personnel de jouer un rôle décisionnel dans la définition et la mise en œuvre des règles applicables au personnel. S’agissant de l’article 28 de la charte des droits fondamentaux et de l’article 11 de la CEDH,
il a constaté que ces dispositions ne comportaient pas l’obligation d’instaurer une procédure de négociation collective ou de conférer aux syndicats fondés par les travailleurs un pouvoir de codécision aux fins de l’élaboration des conditions d’emploi des travailleurs.
147 Le requérant fait grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir méconnu l’article 28 de la charte des droits fondamentaux et l’article 11 de la CEDH, qui garantiraient un droit de mener des négociations collectives avec l’employeur. Ce droit comporterait comme corollaire nécessaire l’obligation pour l’administration de permettre son exercice. Dès lors, les autorités seraient obligées non seulement de promouvoir activement une culture du dialogue et de la négociation dans l’économie, mais
également de participer à des négociations collectives. En l’espèce, ce droit fondamental ne pourrait être exercé si la BCE refusait d’entrer en discussion avec les représentants du requérant. La BCE serait donc obligée d’instaurer une procédure de négociation collective aux fins de l’élaboration des conditions d’emploi de ses agents.
148 La BCE soulève un grief d’irrecevabilité à l’égard de cette branche. Elle estime que le requérant se limite à citer sa requête en première instance, sans apporter de nouveaux arguments au stade de son pourvoi, ce qui serait irrecevable. Ce grief doit être rejeté. Comme il a été exposé ci-dessus (point 132 ci-dessus), des points de droit qui ont déjà été examinés en première instance peuvent être discutés à nouveau dans le cadre d’un pourvoi, dans la mesure où l’argumentation du requérant vise la
motivation de l’arrêt attaqué. Or, en l’espèce, il convient de constater que, même si le requérant fait référence à sa requête, il est évident qu’il vise la motivation du point 121 de l’arrêt attaqué. Contrairement au doute émis par la BCE, cette branche est donc recevable.
149 S’agissant du bien-fondé de cette branche, il convient de rappeler, à titre liminaire, que, en vertu de l’article 28 de la charte des droits fondamentaux, les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit de l’Union et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d’intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs
intérêts, y compris à la grève. En vertu de l’article 11, paragraphe 1, de la CEDH, toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
150 S’agissant, plus concrètement, des droits et obligations découlant de l’article 11 de la CEDH, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la «Cour EDH»), le droit de mener des négociations collectives avec l’employeur est, en principe, devenu un des éléments essentiels du droit garanti à l’article 11 de la CEDH. Il en ressort également que les fonctionnaires, comme les autres travailleurs, mis à part des cas très particuliers,
doivent en bénéficier, sans préjudice toutefois des effets de «restrictions légitimes» pouvant devoir être imposées aux «membres de l’administration de l’État» au sens de l’article 11, paragraphe 2, de la CEDH (voir Cour eur. D. H., arrêt Demir et Baykara du 12 novembre 2008, points 147 à 154, notamment point 154).
151 Quant aux droits et obligations découlant de l’article 28 de la charte des droits fondamentaux, il convient de rappeler, d’une part, que, dans le cadre de son interprétation susmentionnée de l’article 11 de la CEDH, la Cour EDH des droits de l’homme a pris en compte les droits garantis par l’article 28 de la charte des droits fondamentaux (arrêt Demir et Baykara, point 150 supra, point 150), et, d’autre part, que, en vertu de l’article 52, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux, le
sens et la portée de son article 28 sont considérés être les mêmes que ceux de l’article 11 de la CEDH, mais que l’article 28 peut prévoir une protection plus étendue.
152 Dans le présent cas, le requérant fait grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir interprété l’article 11 de la CEDH et l’article 28 de la charte des droits fondamentaux d’une manière qui n’est pas conforme à la jurisprudence susmentionnée de la Cour EDH. Dans ce contexte, il avance que la BCE a refusé de négocier avec le syndicat qui le représente.
153 À cet égard, tout d’abord, il convient de retenir que, dans le cadre du présent pourvoi, le requérant se limite à invoquer une erreur de droit du Tribunal de la fonction publique qui concerne l’absence de négociation collective avant l’adoption de la décision du conseil des gouverneurs sur l’augmentation des pensions pour 2010. Certes, dans ses écritures, le requérant soutient de manière plus générale que la BCE ne respecte pas les garanties découlant du droit à la négociation collective.
Toutefois, dans le cadre du présent pourvoi, il ne remet pas en cause la validité de la base légale sur laquelle le conseil des gouverneurs a fondé sa décision, à savoir l’article 17, paragraphe 7, de l’annexe III des conditions d’emploi pour absence de négociation collective. En effet, au niveau du pourvoi, le requérant ne maintient plus l’exception d’illégalité à l’égard de l’article 17, paragraphe 7, de l’annexe III des conditions d’emploi, qui, en tout état de cause, n’était pas fondée sur
une violation du droit à la négociation collective.
154 Pour les besoins de la présente affaire, il suffit donc d’examiner la question de savoir si la conclusion du Tribunal de la fonction publique, selon laquelle la BCE n’a pas violé l’article 11 de la CEDH et l’article 28 de la charte des droits fondamentaux en ne négociant pas, avant l’adoption de la décision du 27 janvier 2010, avec le syndicat représentant le requérant, peut être maintenue.
155 À cet égard, il convient de rappeler que le droit à la négociation collective vise à permettre une négociation entre les partenaires sociaux afin de déterminer les conditions de travail. Or, dans un cas comme le cas d’espèce, où les droits et obligations en cause étaient déjà suffisamment déterminés par les dispositions applicables, dont la validité n’est pas remise en cause, une telle négociation n’était, en tout état de cause, pas exigée par ce droit fondamental.
156 En effet, la méthodologie régissant l’augmentation des pensions est déterminée à l’article 17, paragraphe 7, de l’annexe III des conditions d’emploi. Cette règle prévoit que, dans un cas où l’ajustement général des salaires pour une année excède l’inflation, le conseil des gouverneurs applique l’ajustement général des salaires pour l’indexation des pensions, s’il détermine, agissant sur avis de l’actuaire du plan de pension, que la position financière du fonds le permet. Si la position
financière du fonds ne le permet pas, les pensions sont augmentées en fonction de l’inflation.
157 Bien que le critère se référant à la situation financière du fonds ne soit pas concrétisé davantage dans l’annexe III des conditions d’emploi, il ressort du point 5 de l’arrêt attaqué que le régime de pension en question est un régime par capitalisation, dans lequel les pensions versées sont financées, en principe, par le biais de prestations de base et de prestations flexibles. Dès lors, l’exigence selon laquelle la position financière du fonds doit permettre l’application de l’ajustement
général des salaires vise à garantir que l’augmentation des pensions ne mette pas en péril le financement du plan de pension à long terme. C’est donc à la lumière de cet objectif que le conseil des gouverneurs doit apprécier la position financière du fonds et prendre sa décision sur l’augmentation des pensions.
158 Dans ce contexte, il convient également de retenir que l’existence du mécanisme de garantie prévu par l’annexe III des conditions d’emploi ne peut pas être pris en compte pour apprécier la position financière du fonds. En effet, comme le Tribunal de la fonction publique l’a constaté au point 5 de l’arrêt attaqué, ledit mécanisme de garantie vise à protéger les sommes versées contre les rendements d’investissement négatifs, mais pas contre une augmentation des pensions qui ne serait pas permise
par la position financière du fonds. L’existence dudit mécanisme de garantie ne confère donc pas de marge de manœuvre au conseil des gouverneurs quant à l’appréciation de la position financière du fonds.
159 Par ailleurs, le respect de la méthodologie prévue à l’article 17, paragraphe 7, de l’annexe III des conditions d’emploi est soumis à un contrôlé du juge de l’Union. Ainsi, dans une hypothèse, où le conseil des gouverneurs n’appliquerait pas le taux de l’ajustement général des salaires aux pensions alors que la position financière du fonds le permettrait, sa décision pourrait être contestée devant les juridictions de l’Union.
160 Dès lors, les droits et obligations en cause étaient déjà suffisamment déterminés par la méthodologie prévue à l’article 17, paragraphe 7, de l’annexe III des conditions d’emploi.
161 Cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait que l’appréciation de la position financière du fonds exige une appréciation économique complexe et qu’une telle appréciation ne fait en principe que l’objet d’un contrôle juridictionnel limité.
162 À cet égard, d’une part, il convient de rappeler qu’un contrôle juridictionnel limité n’implique pas que le juge de l’Union s’abstienne de tout contrôle. En effet, dans un tel cas, le juge de l’Union doit non seulement vérifier l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de
nature à étayer les conclusions qui en sont tirées (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 17 septembre 2007, Microsoft/Commission, T-201/04, Rec. p. II-3601, points 87 à 89).
163 D’autre part, il y a lieu de retenir que, en vertu de l’article 17, paragraphe 7, de l’annexe III des conditions d’emploi, le conseil des gouverneurs doit agir sur l’avis de l’actuaire, donc sur l’avis d’un expert. Cet avis d’expert a pour objectif de lui faciliter l’appréciation de la situation financière du fonds. Il a également comme effet de faciliter le contrôle juridictionnel sur sa décision. Dans l’hypothèse où le conseil des gouverneurs suit l’avis de l’actuaire, il prend en compte
l’avis d’un expert, qui est un tiers par rapport au conseil des gouverneurs et au personnel de la BCE. En revanche, dans l’hypothèse où le conseil des gouverneurs décide de ne pas suivre cet avis, il lui incombe d’exposer les raisons pour lesquelles son appréciation est divergente.
164 Dès lors, le fait que la position financière du fonds ne soit soumise qu’à un contrôle juridictionnel limité ne remet pas en cause le constat selon lequel, en l’espèce, les droits et obligations en cause étaient déjà suffisamment déterminés par la méthodologie prévue à l’article 17, paragraphe 7, de l’annexe III des conditions d’emploi, de sorte que, en tout état de cause, une négociation collective n’était pas exigée à cet égard.
165 Le conseil des gouverneurs n’était donc pas obligé de négocier avec le syndicat représentant le requérant ou de l’impliquer d’une autre manière avant de prendre sa décision sur l’augmentation des pensions pour 2010.
166 Partant, la troisième branche du cinquième moyen doit être rejetée pour les motifs susmentionnés, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la considération du Tribunal de la fonction publique au point 121 de l’arrêt attaqué, selon laquelle l’article 28 de la charte des droits fondamentaux et l’article 11 de la CEDH n’emportent pas obligation d’instaurer une procédure de négociation collective ou de conférer aux syndicats fondés par les travailleurs un pouvoir de codécision aux fins de
l’élaboration des conditions d’emploi des travailleurs, est entachée d’une erreur de droit. En effet, même si cette constatation du Tribunal de la fonction publique, dont la portée dépasse le cas d’espèce, était entachée d’une erreur de droit, en l’espèce, sa décision de rejeter le moyen tiré de la violation du droit à la négociation collective devrait être maintenue sur la base des considérations précédentes.
167 Ainsi, il convient de rejeter la troisième branche du cinquième moyen et, partant, le cinquième moyen dans son ensemble.
168 Dès lors, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son intégralité.
Sur les dépens
169 Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.
170 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens.
171 Le requérant ayant succombé en ses conclusions et la BCE ayant conclu en ce sens, il supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la BCE dans le cadre de la présente instance.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Michael Heath supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Banque centrale européenne (BCE) dans le cadre de la présente instance.
Jaeger
Czúcz
Papasavvas
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 juin 2013.
Signatures
Table des matières
Cadre juridique
Faits à l’origine du litige
Procédure en première instance et arrêt attaqué
Sur le pourvoi
1. Procédure et conclusions des parties
2. En droit
Sur le premier moyen, tiré d’une interprétation erronée de la notion d’acte faisant grief et de la violation du principe de sécurité juridique
Sur le deuxième moyen, concernant le contrôle de la légalité de l’avis de l’actuaire du plan
Sur la première branche du deuxième moyen, visant le point 74 de l’arrêt attaqué
Sur la seconde branche du deuxième moyen, visant la motivation des points 95 et 107 de l’arrêt attaqué
Sur les griefs non circonstanciés
Sur le troisième moyen, concernant le contrôle du contenu de l’avis de l’actuaire du plan par le Tribunal de la fonction publique
Sur la première branche du troisième moyen, visant la motivation du point 88 de l’arrêt attaqué
– Sur le grief tiré de la violation de l’obligation de motivation
– Sur le grief tiré d’une violation du principe de sécurité juridique
Sur la seconde branche du troisième moyen, visant la motivation du point 89 de l’arrêt attaqué
– Sur le grief tiré d’une violation de l’obligation de motivation
– Sur le grief tiré d’une dénaturation des éléments du dossier, concernant l’existence d’une seconde lettre du 14 janvier 2010
– Sur les griefs visant la prise en compte de la lettre du 20 janvier 2010
Sur les griefs non circonstanciés
Sur le quatrième moyen, tiré de l’irrégularité de l’intervention de la société M comme actuaire du plan
Sur la première branche du quatrième moyen, tirée d’une violation de l’obligation de motivation
Sur la seconde branche du quatrième moyen, tirée de l’irrégularité de la prise en compte de la lettre de la société M du 9 mars 2011
Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de consultation du comité du personnel et d’une violation du droit à la négociation collective
Sur la première branche du cinquième moyen, tirée d’une violation de l’article 48 des conditions d’emploi
Sur la deuxième branche du cinquième moyen, tirée d’une violation de l’obligation de motivation
Sur la troisième branche du cinquième moyen, tirée d’une violation de la liberté d’association et du droit à la négociation collective
Sur les dépens
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( *1 ) Langue de procédure : le français.