ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
2 juillet 2013 ( *1 )
«Règlement amiable du litige — Article 69, paragraphe 1, du règlement de procédure — Accord des parties à l’initiative du Tribunal — Radiation»
Dans l’affaire F‑53/12,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Maria Bogdi, fonctionnaire du Comité économique et social européen, demeurant à Bruxelles (Belgique),
Margareta Buxés, fonctionnaire du Comité économique et social européen, demeurant à Chaumont-Gistoux (Belgique),
Regina Mathieu, fonctionnaire du Comité économique et social européen, demeurant à Baraques (Belgique),
représentées par Me M.‑A. Lucas, avocat,
parties requérantes,
contre
Comité économique et social européen (CESE), représenté par Mme M. Arsène, Mme G. Boudot et M. L. Camarena Januzec, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,
partie défenderesse,
LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 7 mai 2012, les parties requérantes demandent en substance l’annulation des décisions du Comité économique et social de les promouvoir du grade AST 5 au grade AST 6 en ce que lesdites promotions ont l’effet de diminuer rétroactivement le facteur de multiplication applicable à leur traitement depuis le 1er avril 2011.
2 Par lettre du 13 juin 2013, le juge rapporteur, chargé à cette fin par le Tribunal, a proposé aux parties les termes d’un possible règlement amiable du litige. Les parties ont marqué leur accord définitif avec le règlement amiable ainsi proposé dans leurs lettres déposées au greffe du Tribunal le 25 juin 2013. Cet accord porte également sur les dépens.
3 Par conséquent, il y a lieu, conformément à l’article 69 du règlement de procédure du Tribunal, de constater l’accord des parties sur la proposition de règlement amiable faite par le Tribunal et de radier la présente affaire du registre du Tribunal.
4 En vertu de l’article 69, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsqu’il y a un accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord. Les dépens seront donc supportés par les parties selon les termes de leur accord.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
ordonne :
1) L’affaire F‑53/12, Bogdi e.a./CESE, est radiée du registre du Tribunal.
2) Les parties supportent les dépens selon l’accord intervenu entre elles.
Fait à Luxembourg, le 2 juillet 2013.
Le greffier
W. Hakenberg
Le président
S. Van Raepenbusch
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( *1 ) Langue de procédure : le français.