ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)
9 juillet 2013 ( *1 )
«Fonction publique — Concours général — Avis de concours EPSO/AD/207/11 — Non-admission aux épreuves d’évaluation — Demande de réexamen — Absence de réponse explicite — Conclusions en annulation ne s’appuyant sur aucun moyen spécifique ou argument de fait et de droit — Irrecevabilité»
Dans l’affaire F‑34/12,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Annalisa Vacca, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Me A. Salerno, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme B. Eggers, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre),
composé de Mme M. I. Rofes i Pujol, président, Mme I. Boruta et M. K. Bradley (rapporteur), juges,
greffier : Mme W. Hakenberg,
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 13 mars 2012, Mme Vacca a introduit le présent recours tendant à l’annulation de la décision implicite qui se serait formée, selon elle, en l’absence de réponse à sa demande de réexamen de la décision du jury de concours général EPSO/AD/207/11 de ne pas l’admettre à participer aux épreuves d’évaluation pour le recrutement d’administrateurs de grade AD 7 dans le domaine de l’administration publique européenne. La requérante demande en outre la
condamnation de la Commission à réparer le préjudice moral qu’elle aurait subi du fait de son exclusion de la procédure de concours et de l’absence de réponse explicite à sa demande de réexamen.
Faits à l’origine du litige
2 Le 16 mars 2011, l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis de concours général EPSO/AD/207/11 pour la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs de grade AD 7 dans plusieurs domaines (JO C 82 A, p. 1, ci-après l’«avis de concours»).
3 La requérante s’est portée candidate au concours général EPSO/AD/207/11 dans le domaine de l’administration publique européenne et a passé les tests d’accès.
4 Par lettre du 1er juillet 2011, reçue par la requérante en format électronique sur son compte EPSO, l’EPSO a informé celle-ci qu’elle avait obtenu le minimum requis aux tests d’accès et un total de 70 points sur 80, et lui indiquait qu’elle serait informée dans les meilleurs délais de son «admission ou non-admission au stade suivant du concours via [son] compte EPSO».
5 Par lettre du 26 juillet 2011, l’EPSO a informé la requérante que le jury de concours avait «établi la liste des candidats ayant obtenu les meilleurs résultats aux tests d’accès et […] vérifié que ces candidats, au vu de leurs déclarations lors de l’inscription électronique, rempliss[ai]ent toutes les conditions d’admission […] de l’avis de concours». Selon cette même lettre, la requérante n’avait pas été invitée à participer aux épreuves d’évaluation puisque «les candidats invités [à y participer
avaient] obtenu au minimum 70,447 points pour l’ensemble des tests d’accès». Le score de la requérante étant inférieur à ce résultat, le jury n’avait pas examiné son dossier (ci-après la «décision de non-admission»).
6 En utilisant le moyen de communication informel établi par l’EPSO, la page Facebook «EU Careers», la requérante a demandé des informations concernant le résultat de «70,447 points» et a souhaité savoir, en particulier, comment un tel nombre avait pu être obtenu, puisque chaque réponse pouvait être évaluée soit avec un point soit avec deux points. Un membre de l’équipe «Communication» de l’EPSO lui a répondu qu’une neutralisation d’un certain nombre de questions avait été effectuée «conformément à
une jurisprudence constante» et l’a assurée que le jury de concours avait tenu compte de la situation des candidats pénalisés par une telle neutralisation lorsque celle-ci avait pu influencer de façon décisive leurs résultats.
7 Par télécopie du 3 août 2011, la requérante a introduit une demande de réexamen de la décision de non-admission, en soutenant, en substance que la méthode de neutralisation employée par le jury serait illégale (ci-après la «demande de réexamen»). Le même jour, l’EPSO a envoyé un courrier électronique à la requérante accusant réception de ladite demande et l’informant qu’une réponse lui serait envoyée dans les meilleurs délais. Toutefois, il ressort du dossier que, au moment de l’introduction du
présent recours, la demande de réexamen était toujours sans réponse.
8 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 7 novembre 2011, la requérante a introduit un recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de non-admission et, d’autre part, à la condamnation de la Commission à réparer le préjudice moral qu’elle aurait subi du fait de cette décision. Ce recours a donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 26 juin 2013, Vacca/Commission (F‑116/11, ci-après l’«arrêt Vacca/Commission»).
Procédure et conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
— dire le présent recours recevable ;
— joindre la présente affaire à l’affaire F‑116/11 aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de la décision mettant fin à l’instance ;
— demander à la Commission, au titre de mesure d’organisation de la procédure, de produire les informations et documents nécessaires à l’appréciation de la légalité du déroulement de la procédure de concours ;
— annuler la décision qui se serait formée implicitement en l’absence de réponse explicite à sa demande de réexamen ;
— condamner la Commission à lui payer la somme de 10000 euros en réparation du préjudice moral causé comme conséquence de la décision implicite du jury du concours de rejet de la demande de réexamen ;
— condamner la Commission aux dépens.
10 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
— rejeter le recours ;
— condamner la requérante aux dépens.
11 Par lettre du 27 mars 2012, le greffe du Tribunal a informé la requérante que la requête n’était pas conforme aux instructions pratiques aux parties et lui a demandé de la régulariser en produisant une version abrégée, conformément au point 8 desdites instructions.
12 Par lettre du 1er avril 2012, la requérante a informé le Tribunal qu’elle estimait qu’une régularisation de la requête n’était pas justifiée tout en déposant une nouvelle version de sa requête, identique à la précédente, mais rédigée dans une police de caractère plus petite.
En droit
13 En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.
14 Il est de jurisprudence constante que, lorsque, à la lecture du dossier d’une affaire, la formation de jugement, s’estimant suffisamment éclairée par les pièces dudit dossier, est entièrement convaincue de l’irrecevabilité de la requête ou qu’elle est manifestement vouée au rejet pour des raisons ayant trait au fond de l’affaire et considère de surcroît que la tenue d’une audience ne serait pas de nature à offrir le moindre élément nouveau à cet égard, le rejet de la requête par voie d’ordonnance
motivée sur le fondement de l’article 76 du règlement de procédure non seulement contribue à l’économie du procès, mais épargne également aux parties les frais que la tenue d’une audience comporterait (ordonnance du Tribunal du 5 décembre 2012, Scheidemann/Parlement, F‑109/12, point 12).
15 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces produites par la requérante à l’appui de son recours et décide, en application de l’article 76 du règlement de procédure, de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure et sans qu’il soit nécessaire de procéder aux mesures d’organisation de la procédure demandées par la requérante.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite qui se serait formée, selon la requérante, en l’absence de réponse à sa demande de réexamen
16 Les écrits de la requérante doivent être interprétés comme soulevant trois moyens au soutien de ses conclusions en annulation, moyens en substance identiques à ceux au soutien des conclusions en annulation dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Vacca/Commission.
17 Le premier moyen est tiré de l’illégalité de l’avis de concours, en ce qu’il n’indique ni les critères adoptés pour la neutralisation des questions, ni le seuil minimal de points nécessaires pour être invité au centre d’évaluation, ni le nombre maximal de candidats pouvant faire l’objet de ladite invitation.
18 Le deuxième moyen est tiré de l’illégalité de la décision de non-admission en ce que, d’une part, elle se base sur une méthode de neutralisation irrégulière et, d’autre part, elle n’est pas suffisamment motivée.
19 Par son troisième moyen, soulevé à titre subsidiaire, la requérante considère que le jury de concours pourrait avoir commis des erreurs manifestes d’appréciation concernant l’évaluation, d’une part, de ses réponses aux tests d’accès et, d’autre part, des réponses des derniers candidats invités au centre d’évaluation.
20 À cet égard, et sans qu’il soit nécessaire que le Tribunal se penche sur la question de savoir si l’absence de réponse à la demande de réexamen vaut, ainsi que le soutient la requérante, décision implicite de rejet susceptible de lui faire grief, il suffit de relever que les trois moyens dont se prévaut la requérante dans sa requête, ainsi que l’ensemble des arguments qu’elle soulève à leur soutien sont tous dirigés contre la décision de l’exclure de la procédure de concours qui lui a été
communiquée par la décision de non-admission.
21 En revanche, les présentes conclusions ne s’appuient sur aucun moyen pertinent ou argument de fait et de droit. En particulier, aucun des trois moyens avancés par la requérante ne se réfère ni explicitement ni implicitement au droit qu’elle détiendrait de recevoir une réponse à sa demande de réexamen. La requérante ne mentionne même pas ce droit ou cette disposition au soutien de ses conclusions en annulation de la décision implicite de rejet de la demande de réexamen.
22 À l’évidence, de telles conclusions ne satisfont pas aux exigences requises par l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure, aux termes duquel la requête doit contenir les moyens et les arguments de fait et de droit invoqués, et doivent, par conséquent, être rejetées comme manifestement irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires
23 En premier lieu, la requérante demande la réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi du fait de son exclusion du concours.
24 Le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, l’autorité de la chose jugée s’attachant à un arrêt est susceptible de faire obstacle à la recevabilité d’un recours si le recours ayant donné lieu à l’arrêt en cause a opposé les mêmes parties, a porté sur le même objet et a été fondé sur la même cause, étant précisé que ces conditions ont nécessairement un caractère cumulatif (arrêts du Tribunal du 8 mars 2012, Kerstens/Commission, F‑12/10, point 85, et la jurisprudence citée, et du
12 décembre 2012, Cerafogli/BCE, F‑43/10, points 67 à 69, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑114/13 P).
25 En l’espèce, force est de constater que les présentes conclusions indemnitaires ont la même cause et le même objet que les conclusions indemnitaires présentées par la requérante dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Vacca/Commission et sont formulées en des termes substantiellement identiques. En effet, comme dans l’affaire F‑116/11, la requérante demande au Tribunal de condamner la Commission à lui verser la somme de 10000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle soutient
avoir subi du fait de l’illégalité de la décision de non-admission découlant des erreurs que l’EPSO aurait commises dans l’organisation du concours, et en particulier de la méthode de neutralisation adoptée par le jury du concours.
26 Le Tribunal ayant statué, dans le cadre de l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt Vacca/Commission, sur des conclusions indemnitaires ayant le même objet et la même cause que les présentes conclusions indemnitaires, il s’ensuit que celles-ci doivent être déclarées manifestement irrecevables et être rejetées.
27 Deuxièmement, la requérante demande la réparation du préjudice moral subi du fait que l’EPSO n’a pas répondu explicitement à sa demande de réexamen, ce qui constituerait une faute susceptible d’engager la responsabilité de la Commission.
28 À cet égard, le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE est subordonné à la réunion d’un ensemble de trois conditions cumulatives, à savoir l’illégalité d’un acte administratif ou d’un comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage, et l’existence d’un lien de causalité entre l’acte ou le comportement allégué et le dommage invoqué. Le fait que l’une de
ces trois conditions fait défaut suffit pour rejeter un recours en indemnité (voir ordonnance du Tribunal du 16 mars 2011, Marcuccio/Commission, F‑21/10, points 22 et 23, et la jurisprudence citée).
29 En l’espèce, force est de constater que la requérante n’avance aucun argument tendant à établir que le fait pour le jury de ne pas avoir répondu explicitement à sa demande de réexamen constitue un comportement susceptible d’engager la responsabilité de la Commission en se limitant à affirmer que l’EPSO aurait agi «en violation des règles applicables au concours». Ces conclusions doivent, par conséquent, être rejetées comme étant manifestement non fondées.
30 Il échet ainsi de rejeter les conclusions indemnitaires de la requérante comme étant en partie manifestement irrecevables et en partie manifestement non fondées.
31 Il s’ensuit qu’il y a lieu de déclarer le recours comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé et de le rejeter dans son ensemble.
Sur les dépens
32 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
33 Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que la requérante a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que la requérante soit condamnée aux dépens.
34 Toutefois, en vertu de l’article 88 du règlement de procédure, une partie, même gagnante, peut être condamnée partiellement voire totalement aux dépens, si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance. À cet égard, il a déjà été jugé que la mise des dépens à la charge de l’institution pouvait être justifiée par le manque de diligence de celle-ci lors de la procédure précontentieuse (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 5 juillet 2011, Coedo
Suárez/Conseil, F‑73/10, point 48).
35 En l’espèce, le Tribunal constate, d’une part, que la requérante n’a pas reçu de réponse explicite à sa demande de réexamen et que la Commission n’a fourni, dans le cadre du présent recours, aucune explication justifiant l’absence d’une réponse à cette demande.
36 Or, en vertu du point 6.2 du guide applicable aux concours généraux, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 8 juillet 2010 (JO C 184 A, p. 1), auquel renvoie l’avis de concours, tout candidat à un concours a le droit d’introduire une demande de réexamen au cas où il considère que l’EPSO n’aurait pas respecté les dispositions régissant la procédure de concours ou que le jury n’aurait pas respecté les dispositions régissant ses travaux. Lorsqu’un candidat introduit une telle demande,
il détient un droit de recevoir une réponse que, selon cette même disposition, l’EPSO est obligé de fournir «dans les meilleurs délais». Le droit de faire réexaminer sa prestation fait partie des droits spécifiques dont bénéficient les candidats à des concours généraux. Il vise notamment à la fois à assurer qu’un candidat valable ne soit pas exclu et à éviter dans la mesure du possible des réclamations et des recours inutiles des candidats dont l’exclusion du concours s’avère, après réexamen,
pleinement justifiée.
37 Le Tribunal rappelle que le strict respect par l’EPSO desdits droits spécifiques est l’expression des devoirs qui découlent du principe de bonne administration, conformément à l’article 41, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, aux termes duquel «[t]oute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union». Or, le non-respect par l’EPSO du droit
spécifique d’un candidat à ce que le jury procède à un réexamen de sa prestation est susceptible de constituer une faute de service pouvant donner lieu, le cas échéant, à un droit à indemnisation dans le chef du candidat (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 18 septembre 2012, Cuallado Martorell/Commission, F‑96/09, points 47 et 48).
38 D’autre part, les moyens soulevés par la requérante au soutien de ses conclusions en annulation ont été rejetés comme étant manifestement irrecevables. En outre, il ressort du dossier que, bien que le Tribunal ait demandé à la requérante de régulariser sa requête en produisant une version abrégée, conformément au point 8 des instructions pratiques aux parties, celle-ci s’est limitée à déposer une requête identique, mais rédigée dans une police de caractère plus petite. Une telle exécution de la
demande de régularisation n’est pas seulement manifestement contraire à l’esprit du point 8 des instructions pratiques, mais impose au Tribunal une charge de travail inutile dès lors qu’il se trouve à devoir traiter une deuxième version de la requête identique en tout point à la première.
39 Dans ces conditions, par application des dispositions de l’article 88 du règlement de procédure, il sera fait une juste appréciation des circonstances du litige en décidant que chaque partie supporte ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
2) Chaque partie supporte ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 9 juillet 2013.
Le greffier
W. Hakenberg
Le président
M. I. Rofes i Pujol
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( *1 ) Langue de procédure : le français.