ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
26 septembre 2013 ( *1 )
«Pourvoi — Agence européenne des produits chimiques (ECHA) — Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques — Règlement (CE) no 1907/2006 (règlement REACH) — Articles 57 et 59 — Substances soumises à autorisation — Identification de l’acrylamide comme substance extrêmement préoccupante — Inscription sur la liste des substances candidates — Publication — Délai de recours — Article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal — Date à partir de laquelle ce délai doit
être décompté dans le cas d’un recours dirigé contre une décision publiée uniquement sur Internet — Sécurité juridique — Protection juridictionnelle effective»
Dans l’affaire C‑625/11 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 30 novembre 2011,
Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), établi à Bruxelles (Belgique),
SNF SAS, établie à Andrézieux-Bouthéon (France),
représentés par Mes R. Cana et K. Van Maldegem, avocats,
parties requérantes,
les autres parties à la procédure étant:
Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par Mme M. Heikkilä et M. W. Broere, en qualité d’agents, assistés de Me J. Stuyck, advocaat,
partie défenderesse en première instance,
Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes C. Wissels et B. Koopman, en qualité d’agents,
Commission européenne, représentée par MM. P. Oliver et E. Manhaeve, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
parties intervenantes en première instance,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. J. Malenovský, U. Lõhmus (rapporteur), M. Safjan et Mme A. Prechal, juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 novembre 2012,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 mars 2013,
rend le présent
Arrêt
1 Par leur pourvoi, Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) (ci-après «PPG») et SNF SAS (ci-après «SNF») demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 21 septembre 2011, PPG et SNF/ECHA (T-268/10, Rec. p. II-6595, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté comme irrecevable leur recours tendant à l’annulation de la décision de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) identifiant l’acrylamide (CE no 201-173-7) comme substance
remplissant les critères visés à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive
76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1, et rectificatif JO 2007, L 136, p. 3, ci-après le «règlement REACH»), et incluant l’acrylamide sur la liste de substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV dudit règlement, conformément à l’article 59 de ce dernier (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
Le règlement REACH
2 L’article 57 du règlement REACH énumère les substances qui peuvent être incluses dans l’annexe XIV de celui-ci, intitulée «Liste des substances soumises à autorisation». L’article 57, sous a) et b), de ce règlement mentionne les substances qui répondent aux critères de classification comme substances cancérogènes et mutagènes, relevant de certaines catégories.
3 Aux termes de l’article 59 de ce règlement, intitulé «Identification des substances visées à l’article 57»:
«1. La procédure prévue aux paragraphes 2 à 10 du présent article est applicable aux fins de l’identification des substances remplissant les critères visés à l’article 57 et de l’établissement d’une liste de substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV [(ci-après la ‘liste des substances candidates’)]. [...]
[...]
10. L’[ECHA] publie et met à jour sur son site Internet la liste visée au paragraphe 1 dès qu’une décision a été prise concernant l’inclusion d’une substance.»
4 L’article 94, paragraphe 1, du règlement REACH prévoit que le Tribunal ou la Cour de justice peuvent être saisis, conformément à l’article 263 TFUE, d’une contestation d’une décision de la chambre de recours de l’ECHA ou, dans les cas où il n’existe pas de droit de recours auprès de cette chambre, d’une décision de l’ECHA.
5 Aucune voie de recours devant ladite chambre n’est prévue contre les décisions prises au titre de l’article 59 de ce règlement.
Le règlement de procédure du Tribunal
6 L’article 102 du règlement de procédure du Tribunal dispose:
«1. Lorsqu’un délai pour l’introduction d’un recours contre un acte d’une institution commence à courir à partir de la publication de l’acte, ce délai est à compter, au sens de l’article 101, paragraphe 1, sous a), à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de la publication de l’acte au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Les délais de procédure sont augmentés d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.»
Les antécédents du litige et la décision litigieuse
7 PPG est un groupement européen d’intérêt économique qui représente les intérêts des sociétés productrices et/ou importatrices de polyélectrolytes, de polyacrylamide et/ou d’autres polymères contenant de l’acrylamide. Il compte SNF parmi ses membres.
8 Le 25 août 2009, le Royaume des Pays-Bas a transmis à l’ECHA un dossier qu’il avait élaboré, concernant l’identification de l’acrylamide en tant que substance remplissant les critères visés à l’article 57, sous a) et b), du règlement REACH.
9 Au terme de la procédure visée à l’article 59 du règlement REACH, l’ECHA a, par la décision litigieuse, identifié l’acrylamide comme substance remplissant les critères visés à l’article 57 de ce règlement et a inclus l’acrylamide dans la liste des substances candidates.
10 Le 30 mars 2010, cette liste, incluant l’acrylamide, a été publiée sur le site Internet de l’ECHA, conformément à l’article 59, paragraphe 10, du règlement REACH.
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 juin 2010, PPG et SNF ont introduit un recours visant à l’annulation de la décision litigieuse.
12 Le 5 novembre 2010, l’ECHA a soulevé, par acte déposé au greffe du Tribunal, une exception d’irrecevabilité à l’encontre de ce recours. Elle a invoqué trois fins de non-recevoir tirées, à titre principal, du non-respect du délai de recours ainsi que, à titre subsidiaire, de ce que la décision litigieuse n’affectait pas directement les requérants et du fait que celle-ci, qui n’était pas un acte réglementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, ne concernait pas individuellement ces
derniers.
13 Le Royaume des Pays-Bas et la Commission européenne ont été admis à intervenir au soutien des conclusions de l’ECHA. La Commission a soutenu l’argumentation de l’ECHA tirée du non-respect du délai de recours et a également invoqué l’irrecevabilité dudit recours pour cause de litispendance.
14 En ce qui concerne le non-respect du délai de recours, l’ECHA et la Commission ont fait valoir, en substance, que la décision litigieuse avait été publiée le 30 mars 2010 et que le délai prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE pour former un recours contre cette décision courait jusqu’au 30 mai 2010. À compter de cette dernière date, aurait couru le délai supplémentaire de distance de dix jours prévu à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, de sorte que le délai
total pour former le recours aurait expiré le 9 juin 2010. Par conséquent, le recours de PPG et de SNF, introduit le 10 juin 2010, aurait été formé tardivement.
15 Les requérants ont invoqué l’application de l’article 102, paragraphe 1, dudit règlement de procédure, en estimant que le délai de recours est à compter à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de la publication de la décision litigieuse, de sorte que ce délai avait été, en l’occurrence, respecté.
16 Au point 33 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a jugé que cette dernière disposition ne s’applique, selon son libellé, qu’aux actes publiés au Journal officiel de l’Union européenne, alors que, en vertu de l’article 59, paragraphe 10, du règlement REACH, la publication de la liste des substances candidates est prévue sur le site Internet de l’ECHA et qu’aucune autre disposition de ce règlement n’impose une autre forme de publication.
17 À cet égard, au point 35 de cette ordonnance, le Tribunal a, tout d’abord, considéré que la publication exclusive sur Internet s’effectue par voie électronique, de sorte que les actes qui sont ainsi publiés sont accessibles au public dans toute l’Union européenne en même temps. En revanche, selon le Tribunal, même si une version électronique du Journal officiel de l’Union européenne est également disponible sur Internet, seule sa version imprimée fait foi.
18 Ensuite, le Tribunal a estimé, au point 37 de l’ordonnance attaquée, que sa jurisprudence relative à la publication de décisions en matière d’aides d’État ne peut être transposée au présent cas d’espèce. Il a précisé à cet égard, que, si, selon cette jurisprudence, le fait de donner aux tiers un accès intégral au texte d’une décision placée sur le site Internet, combiné à la publication d’une communication succincte au Journal officiel de l’Union européenne, ouvre le champ d’application de
l’article 102, paragraphe 1, de son règlement de procédure, une publication au Journal officiel de l’Union européenne est expressément prévue pour ce type d’affaires à l’article 26 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO L 83, p. 1).
19 Enfin, le Tribunal a, au point 38 de l’ordonnance attaquée, rejeté l’argument des requérants selon lequel le fait de ne pas appliquer l’article 102, paragraphe 1, de son règlement de procédure aux publications prévues exclusivement sur Internet par le droit de l’Union constitue une discrimination ou un traitement arbitraire à leur encontre. Il a considéré que la situation factuelle et juridique d’une personne à la suite de la publication d’un acte au Journal officiel de l’Union européenne n’est
pas comparable à celle dans laquelle cette personne se trouverait à la suite de la publication d’un acte exclusivement sur Internet. En outre, selon le Tribunal, la prise en compte de la date de publication de la décision litigieuse sur le site Internet de l’ECHA en tant que date de publication, au sens de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, garantit l’égalité de traitement entre tous les intéressés, en assurant que le délai pour introduire un recours contre cette décision est calculé de la même
manière pour tous. Le Tribunal a ajouté que les différences existant, en ce qui concerne le calcul du délai de recours, entre la publication au Journal officiel de l’Union européenne et celle sur Internet sont, en tout état de cause, également justifiées, en raison des caractéristiques de cette dernière publication.
20 Sur le fondement de l’examen de la fin de non-recevoir tirée du non-respect du délai de recours, le Tribunal a rejeté le recours de PPG et de SNF comme irrecevable, sans examiner les autres fins de non-recevoir soulevées par l’ECHA et par la Commission.
Les conclusions des parties
21 Les requérants demandent à la Cour d’annuler l’ordonnance attaquée ainsi que la décision litigieuse ou, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur leur recours, et de condamner l’ECHA aux dépens des deux instances.
22 L’ECHA ainsi que le Royaume des Pays-Bas et la Commission, lesquelles ont soutenu l’ECHA en première instance, demandent à la Cour de déclarer le pourvoi non fondé et de condamner les requérants aux dépens.
Sur le pourvoi
Argumentation des parties
23 Les requérants soulèvent un moyen unique, tiré d’une erreur de droit commise par le Tribunal dans l’interprétation et l’application de l’article 102, paragraphe 1, de son règlement de procédure, cette erreur ayant pour conséquence une violation du principe de protection juridictionnelle effective. Ils soutiennent que le délai de quatorze jours mentionné à cette disposition doit être appliqué à toutes les décisions publiées, et non pas uniquement à celles qui sont publiées au Journal officiel de
l’Union européenne.
24 À cet égard, les requérants soutiennent que les principes qui sous-tendent la prise en compte de la période de quatorze jours prévue audit article 102, paragraphe 1, dans le calcul du délai de recours, à savoir les principes de sécurité juridique et d’égalité entre les tiers, s’appliquent également à des publications sur Internet. En ce qui concerne le point 37 de l’ordonnance attaquée, ils considèrent que, s’agissant tant de la décision litigieuse que des décisions adoptées dans le domaine des
aides d’État et ayant donné lieu à la jurisprudence à laquelle s’est référé le Tribunal dans ce point, la décision formelle est publiée sur Internet. Dès lors, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en opérant une distinction entre ces deux cas de figure.
25 En outre, contrairement à ce que le Tribunal aurait constaté au point 38 de l’ordonnance attaquée, la situation juridique et factuelle d’une personne à la suite de la publication d’un acte au Journal officiel de l’Union européenne serait identique à celle dans laquelle se trouverait cette personne à la suite de la publication exclusive sur Internet d’un acte, de sorte que la non-application de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal à cette dernière publication
constituerait une discrimination et un traitement arbitraire.
26 Selon l’ECHA, soutenue par le Royaume des Pays-Bas, il n’y a pas lieu d’appliquer ladite disposition au-delà de son libellé. À cet égard, cette agence rappelle, d’une part, que l’application stricte des réglementations de l’Union relatives aux délais de procédure répond à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice et, d’autre part, que ces délais, qui ont été institués en vue d’assurer la
clarté et la sécurité des situations juridiques, sont d’ordre public et ne sont pas, par conséquent, à la disposition des parties et du juge. Le Tribunal ne pourrait procéder à un élargissement du champ d’application de l’article 102, paragraphe 1, de son règlement de procédure qu’en modifiant ce dernier. L’ECHA insiste également sur la différence existant entre la publication sur Internet et la publication au Journal officiel de l’Union européenne.
27 La Commission considère que les requérants n’auraient subi une discrimination ou un traitement arbitraire que s’il leur avait été appliqué un délai plus court que celui dont auraient bénéficié d’autres parties se trouvant dans la même situation, à savoir celles souhaitant également contester la légalité de la liste des substances candidates. Or, ainsi que le Tribunal l’aurait jugé au point 38 de l’ordonnance attaquée, la situation de personnes contestant un acte publié uniquement sur le site
Internet d’un organisme de l’Union serait différente de celle de personnes cherchant à obtenir l’annulation d’un acte publié au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission fait également valoir que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit aux points 35 et 37 de l’ordonnance attaquée.
Appréciation de la Cour
28 Il convient de relever d’emblée qu’il est constant qu’une décision de l’ECHA concernant l’inclusion d’une substance sur la liste des substances candidates constitue un acte attaquable, au sens de l’article 263, premier alinéa, TFUE. En effet, l’article 94, paragraphe 1, du règlement REACH prévoit une voie de recours au titre de cet article 263 contre une décision de l’ECHA, lorsque, notamment, il n’existe pas de droit de recours auprès de la chambre de recours de l’ECHA. Tel est le cas s’agissant
des décisions prises au titre de l’article 59 de ce règlement.
29 S’agissant d’un acte publié, l’article 263, sixième alinéa, TFUE prévoit un délai de recours de deux mois à compter de la publication de cet acte. L’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal dispose que, lorsqu’un délai pour l’introduction d’un recours contre un acte d’une institution commence à courir à partir de la publication de l’acte, ce délai est à compter à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de la publication de l’acte au Journal officiel de l’Union
européenne.
30 Contrairement à ce que le Tribunal a jugé au point 33 de l’ordonnance attaquée, il ne ressort pas du libellé de cette dernière disposition que celle-ci s’applique aux seuls actes publiés au Journal officiel de l’Union européenne.
31 En effet, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 76 et 77 de ses conclusions, la façon dont la première partie de la phrase constituant l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal a été rédigée est de nature à évoquer, à l’instar de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, la publication des actes en général. La mention du Journal officiel de l’Union européenne dans la seconde partie de ladite phrase est ainsi susceptible de s’expliquer par le simple fait qu’une
publication dans celui-ci était la seule envisageable à l’époque de l’adoption de ce règlement de procédure.
32 Il s’ensuit qu’il n’est pas exclu que la disposition figurant à l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal s’applique à un acte publié uniquement sur Internet, tel que la décision litigieuse.
33 Par ailleurs, dans la mesure où la formulation de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal pourrait donner lieu à des doutes, il convient, en l’absence de raisons péremptoires en sens contraire, de privilégier celle qui n’entraîne pas la forclusion, laquelle priverait les intéressés de leur droit de recours juridictionnel (voir, en ce sens, arrêt du 5 avril 1979, Orlandi/Commission, 117/78, Rec. p. 1613, point 11).
34 D’une manière plus générale, il convient de rappeler que, lorsque les termes d’une disposition manquent de clarté, il y a lieu de tenir compte du contexte dans lequel s’inscrit cette disposition ainsi que des objectifs poursuivis par celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2012, Leno Merken, C‑149/11, point 39).
35 À cet égard, il convient de considérer que l’objectif du délai de quatorze jours prévu à l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal consiste à garantir aux intéressés un laps de temps suffisant pour former un recours à l’encontre des actes publiés et, partant, le respect du droit à une protection juridictionnelle effective, tel que consacré désormais à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
36 Or, dans la mesure où, ainsi qu’il a été jugé au point 31 du présent arrêt, il est possible d’interpréter l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal comme visant tout acte publié, quelle que soit la forme de sa publication, il y a lieu d’interpréter cette disposition en ce sens, afin d’éviter que les intéressés, en se fiant à l’existence d’un laps de temps supplémentaire de quatorze jours pour former un recours, ne soient privés d’une protection juridictionnelle effective.
37 Il en découle que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que ladite disposition s’applique aux seuls actes publiés au Journal officiel de l’Union européenne et en déclarant, en conséquence, le recours de PPG et de SNF irrecevable.
38 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’accueillir le moyen unique invoqué par les requérants et, partant, leur pourvoi, et d’annuler l’ordonnance attaquée.
39 Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, celle-ci, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, peut soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue.
40 En l’espèce, le litige n’étant pas en état d’être jugé, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le Tribunal et de réserver les dépens.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:
1) L’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 21 septembre 2011, PPG et SNF/ECHA (T‑268/10), est annulée.
2) La présente affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne.
3) Les dépens sont réservés.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure: l’anglais.