ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
10 octobre 2013 ( *1 )
«Assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité — Directive 2009/103/CE — Article 21, paragraphe 5 — Représentant chargé du règlement des sinistres — Mandat habilitant à recevoir des notifications d’actes judiciaires — Réglementation nationale subordonnant la validité de cette notification à l’octroi explicite d’un mandat pour recevoir celle-ci — Interprétation conforme»
Dans l’affaire C‑306/12,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landgericht Saarbrücken (Allemagne), par décision du 1er juin 2012, parvenue à la Cour le 26 juin 2012, dans la procédure
Spedition Welter GmbH
contre
Avanssur SA,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.-C. Bonichot (rapporteur) et A. Arabadjiev, juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
— pour Avanssur SA, par Me M. Müller-Trawinski, Rechtsanwalt,
— pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,
— pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et E. Pedrosa, en qualité d’agents,
— pour la Commission européenne, par MM. G. Braun et K.-P. Wojcik, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 mai 2013,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 21, paragraphe 5, de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO L 263, p. 11).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Spedition Welter GmbH (ci-après «Spedition Welter»), entreprise de transport dont le siège est en Allemagne, à Avanssur SA (ci-après «Avanssur»), société d’assurances dont le siège est en France, au sujet de l’indemnisation d’un sinistre.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 La directive 2009/103 comporte les considérants suivants:
«[...]
(20) Il y a lieu de garantir aux victimes d’accidents de la circulation automobile un traitement comparable, quels que soient les endroits de la Communauté où les accidents se sont produits.
[...]
(34) Une personne lésée à la suite d’un accident de la circulation tombant dans le champ d’application de la présente directive et survenu dans un État autre que celui où elle réside devrait pouvoir faire valoir dans son État membre de résidence son droit à indemnisation à l’encontre du représentant chargé du règlement des sinistres qui a été désigné dans cet État par l’entreprise d’assurance de la personne responsable. Cette solution permet de traiter le préjudice subi par la personne lésée en
dehors de son État membre de résidence selon des procédures avec lesquelles celle-ci est familiarisée.
(35) Ce recours à un représentant chargé du règlement des sinistres dans l’État membre où réside la personne lésée n’influe en aucune manière sur le droit matériel applicable dans chaque cas d’espèce, ni sur les compétences juridictionnelles.
[...]
(37) Il convient de prévoir que l’État membre dans lequel l’entreprise d’assurance est agréée exige de celle-ci qu’elle désigne des représentants chargés du règlement des sinistres résidant ou établis dans les autres États membres, qui réuniront toutes les informations nécessaires en relation avec les sinistres résultant de ce type d’accident et prendront les mesures qui s’imposent pour régler les sinistres au nom et pour le compte de l’entreprise d’assurance, y compris le paiement de
l’indemnisation. Ces représentants chargés du règlement des sinistres doivent disposer de pouvoirs suffisants pour représenter l’entreprise d’assurance auprès des personnes subissant un préjudice du fait de ces accidents, et aussi pour représenter l’entreprise d’assurance auprès des autorités nationales – y compris, le cas échéant, devant les juridictions, dans la mesure où cela est compatible avec les règles de droit international privé portant sur l’attribution des compétences
juridictionnelles.»
4 L’article 19 de la directive 2009/103, intitulé «Procédure d’indemnisation des sinistres», est libellé comme suit:
«Les États membres instaurent la procédure visée à l’article 22, pour l’indemnisation des sinistres résultant de tout accident causé par un véhicule couvert par l’assurance visée à l’article 3.
[...]»
5 Aux termes de l’article 20 de cette directive, intitulé «Dispositions particulières concernant l’indemnisation des personnes lésées à la suite d’un accident survenu dans un État membre autre que celui de leur résidence»:
«1. Les articles 20 à 26 ont pour objet de fixer des dispositions particulières applicables aux personnes lésées ayant droit à indemnisation pour tout préjudice résultant d’accidents survenus dans un État membre autre que l’État membre de résidence de la personne lésée et causés par la circulation des véhicules assurés dans un État membre et y ayant leur stationnement habituel.
[...]
2. Les articles 21 et 24 ne s’appliquent qu’aux accidents causés par la circulation d’un véhicule:
a) assuré auprès d’un établissement situé dans un État membre autre que l’État de résidence de la personne lésée; et
b) ayant son stationnement habituel dans un État membre autre que l’État de résidence de la personne lésée.»
6 L’article 21 de ladite directive, intitulé «Représentant chargé du règlement des sinistres», dispose:
«1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que toutes les entreprises d’assurance couvrant les risques classés dans la branche 10 du point A de l’annexe de la directive 73/239/CEE, à l’exclusion de la responsabilité civile du transporteur, désignent, dans chacun des États membres autres que celui dans lequel ils ont reçu leur agrément administratif, un représentant chargé du règlement des sinistres.
Celui-ci a pour mission de traiter et de régler les sinistres résultant d’un accident dans les cas visés à l’article 20, paragraphe 1.
Le représentant chargé du règlement des sinistres réside ou est établi dans l’État membre où il est désigné.
[...]
4. Le représentant chargé du règlement des sinistres réunit, à propos de tels sinistres, toutes les informations nécessaires en relation avec le règlement des sinistres et prend les mesures nécessaires pour négocier le règlement des sinistres.
L’exigence relative à la désignation d’un représentant n’exclut pas le droit, pour la personne lésée ou son entreprise d’assurance, d’engager directement des procédures contre la personne ayant causé l’accident ou son entreprise d’assurance.
5. Le représentant chargé du règlement des sinistres dispose de pouvoirs suffisants pour représenter l’entreprise d’assurance auprès des personnes lésées dans les cas visés à l’article 20, paragraphe 1, et pour satisfaire intégralement leurs demandes d’indemnisation.
Il doit être en mesure d’examiner l’affaire dans la ou dans les langues officielles de l’État membre de résidence de la personne lésée.
[...]»
Le droit allemand
7 La directive 2009/103 a été transposée en droit allemand par la loi sur le contrôle des entreprises d’assurance (Versicherungsaufsichtsgesetz, ci-après le «VAG»).
8 Aux termes de l’article 7b du VAG, relatif au représentant chargé du règlement des sinistres dans le cadre de la responsabilité civile des véhicules à moteur:
«1. [...] [L]’entreprise d’assurance désigne un représentant chargé du règlement des sinistres dans tous les autres États membres de l’Union européenne et dans les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen. Au nom de l’entreprise d’assurance, celui-ci traite et gère les demandes de réparation de préjudices personnels et matériels survenus du fait d’un accident qui s’est produit dans un État membre autre que celui où réside la personne lésée et a été causé par la
circulation d’un véhicule assuré et stationné de façon habituelle dans un État membre.
2. Le représentant chargé du règlement des sinistres réside ou est établi dans l’État où il est désigné. Il peut agir pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises d’assurance. Il dispose de pouvoirs suffisants pour représenter l’entreprise d’assurance auprès des personnes lésées et pour satisfaire intégralement leurs demandes d’indemnisation. Il doit être en mesure de traiter l’affaire dans la langue ou les langues officielles de l’État où il est désigné.
3. Le représentant chargé du règlement des sinistres réunit, à propos de sinistres causés par un véhicule assuré par cette entreprise d’assurance, toutes les informations nécessaires en relation avec le règlement des sinistres [...]»
9 Le code de procédure civile (Zivilprozessordnung), dans sa version applicable au litige au principal, dispose à son article 171, relatif à la signification à un mandataire:
«La signification peut se faire avec le même effet juridique au représentant conventionnellement désigné ou au représenté. Le représentant doit apporter la preuve écrite qu’il est dûment mandaté.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
10 Le 24 juin 2011, un camion appartenant à Spedition Welter a été endommagé dans les environs de Paris (France), lors d’un accident de la circulation, par un autre véhicule, assuré par Avanssur.
11 Spedition Welter a demandé à la juridiction allemande saisie en première instance une indemnisation d’un montant de 2382,89 euros. Cette action en justice a été notifiée non pas à Avanssur, mais au représentant désigné par cette dernière en Allemagne, à savoir AXA Versicherungs AG (ci-après «AXA»).
12 Ladite juridiction a déclaré cette demande irrecevable en considérant qu’elle n’avait pas été valablement notifiée à AXA, qui n’était pas mandatée pour recevoir des significations et des notifications.
13 Spedition Welter a fait appel de cette décision devant le Landgericht Saarbrücken.
14 La juridiction de renvoi estime que le sort de cet appel dépend de l’interprétation qu’il convient de donner de la directive 2009/103. La recevabilité de l’action engagée par Spedition Welter contre Avanssur dépendrait du point de savoir si l’article 21, paragraphe 5, de cette directive peut être interprété en ce sens que le représentant chargé du règlement des sinistres est habilité à recevoir les significations ou les notifications pour le compte de la défenderesse au principal. Dans
l’affirmative, il resterait à vérifier si cette disposition de ladite directive est inconditionnelle et suffisamment précise pour que Spedition Welter puisse s’en prévaloir pour soutenir qu’Avanssur a mandaté AXA afin de recevoir ces significations ou ces notifications.
15 Dans ces conditions, le Landgericht Saarbrücken a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L’article 21, paragraphe 5, de la directive [2009/103] doit-il être interprété en ce sens que les pouvoirs du représentant chargé du règlement des sinistres impliquent qu’il est mandaté pour recevoir des significations et des notifications pour le compte de l’entreprise d’assurance, si bien que, dans le cadre d’une procédure engagée par la personne lésée contre l’entreprise d’assurance pour obtenir réparation du sinistre, une notification judiciaire adressée au représentant désigné par ladite
entreprise peut être considérée comme ayant été valablement communiquée à cette dernière?
En cas de réponse affirmative à la première question:
2) L’article 21, paragraphe 5, de la directive 2009/103 produit-il un effet direct tel que la personne lésée peut s’en prévaloir devant la juridiction nationale, si bien que cette dernière doit partir du principe que la notification adressée au représentant chargé du règlement des sinistres en sa qualité de ‘représentant’ de l’entreprise d’assurance a été valablement communiquée à celle-ci, alors que le représentant n’a pas été mandaté par voie conventionnelle pour recevoir des significations et
des notifications et que le droit national ne prévoit pas de mandat légal dans un tel cas, étant entendu que, pour le reste, la notification remplit toutes les conditions prescrites par le droit national?»
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
16 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 21, paragraphe 5, de la directive 2009/103 doit être interprété en ce sens que, au nombre des pouvoirs suffisants dont doit disposer le représentant chargé du règlement des sinistres figure l’habilitation de celui-ci à recevoir valablement la notification des actes judiciaires nécessaires à l’introduction d’une procédure en réparation d’un sinistre devant la juridiction compétente.
17 À titre liminaire, il convient de rappeler que, pour déterminer la portée d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte à la fois de ses termes, de son contexte et de ses finalités (arrêt du 9 avril 2013, Commission/Irlande, C‑85/11, point 35 et jurisprudence citée).
18 En l’occurrence, si, selon le libellé de l’article 21, paragraphe 5, de la directive 2009/103, le représentant chargé du règlement des sinistres dispose de pouvoirs suffisants pour représenter l’entreprise d’assurance auprès des personnes lésées et pour satisfaire intégralement leurs demandes d’indemnisation, cette disposition, qui fixe ainsi les objectifs de cette représentation, ne précise pas l’étendue exacte des pouvoirs confiés à cet effet.
19 Dans ces conditions, il importe de rappeler que la directive 2009/103 vise à garantir aux victimes d’accidents de la circulation automobile un traitement comparable, quels que soient les endroits de l’Union où les accidents se sont produits. À cette fin, ces victimes doivent pouvoir faire valoir dans leur État membre de résidence leur droit à indemnisation à l’encontre du représentant chargé du règlement des sinistres qui a été désigné dans cet État par l’entreprise d’assurance de la personne
responsable.
20 Selon le considérant 37 de la directive 2009/103, les États membres doivent prévoir que ces représentants chargés du règlement des sinistres disposent de pouvoirs suffisants pour représenter l’entreprise d’assurance auprès des victimes et aussi pour représenter celle-ci auprès des autorités nationales, y compris, le cas échéant, devant les juridictions, dans la mesure où cela est compatible avec les règles de droit international privé portant sur l’attribution des compétences juridictionnelles.
21 Il résulte, dès lors, clairement de ces considérations que le législateur de l’Union a entendu que, sans qu’elle puisse remettre en cause le respect des règles de droit international privé, la représentation des entreprises d’assurance telle que prévue à l’article 21, paragraphe 5, de la directive 2009/103 inclue celle qui doit permettre aux personnes lésées d’engager valablement devant les juridictions nationales l’action en indemnisation de leur préjudice.
22 D’ailleurs, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 25 de ses conclusions, il résulte des travaux préparatoires des directives qui ont précédé la directive 2009/103 et que celle-ci a codifiées dans le domaine des assurances que le pouvoir de représentation exercé par un assureur dans l’État de résidence de la victime avait, dans l’esprit du législateur, l’objectif d’inclure un mandat habilitant à recevoir des notifications d’actes judiciaires, même s’il était de caractère limité
puisqu’il ne devait pas affecter les règles de droit international privé portant sur l’attribution des compétences juridictionnelles.
23 En conséquence, et dans cette limite, au nombre des pouvoirs suffisants dont doit disposer le représentant chargé du règlement des sinistres figure le mandat l’habilitant à recevoir les notifications d’actes judiciaires.
24 Exclure un tel mandat priverait d’ailleurs la directive 2009/103 de l’une de ses finalités. En effet, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 32 de ses conclusions, la fonction du représentant chargé du règlement des sinistres consiste précisément, conformément aux objectifs visés par la directive 2009/103, à faciliter les démarches entreprises par les victimes de sinistres, en particulier à leur permettre d’introduire leur réclamation dans leur propre langue. Il serait dès lors
contraire à ces objectifs de priver ces victimes, une fois effectuées leurs démarches préalables directement auprès de ce représentant, et alors qu’elles disposent d’une action directe contre l’assureur, de la possibilité de notifier les actes judiciaires à ce représentant en vue d’exercer l’action en indemnisation devant la juridiction internationalement compétente.
25 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 21, paragraphe 5, de la directive 2009/103 doit être interprété en ce sens que, au nombre des pouvoirs suffisants dont doit disposer le représentant chargé du règlement des sinistres, figure l’habilitation de celui-ci à recevoir valablement la notification des actes judiciaires nécessaires à l’introduction d’une procédure en réparation d’un sinistre devant la juridiction compétente.
Sur la seconde question
26 Eu égard à la réponse apportée à la première question, il y a lieu de répondre à la seconde question par laquelle la juridiction de renvoi demande, en substance, si, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, un particulier peut se prévaloir de l’article 21, paragraphe 5, de la directive 2009/103 pour justifier de la validité de la notification d’un acte judicaire au représentant chargé du règlement des sinistres, alors que ce représentant n’aurait pas été mandaté par
voie conventionnelle pour recevoir une telle notification et que le droit national ne prévoirait pas de mandat légal dans un tel cas.
27 Dans le contexte de l’affaire au principal, la juridiction de renvoi cherche ainsi à savoir si, compte tenu de la réponse apportée à sa première question, elle doit, pour faire droit à la demande d’un particulier qui se prévaut de l’article 21, paragraphe 5, de la directive 2009/103, laisser inappliquées les dispositions du droit national qui excluraient que le représentant chargé du règlement des sinistres puisse recevoir notification des actes judiciaires en dehors de tout mandat donné par voie
conventionnelle.
28 À cet égard, il convient de rappeler que la question de savoir si une disposition nationale, dans la mesure où elle serait contraire au droit de l’Union, doit être laissée inappliquée ne se pose que si aucune interprétation conforme de cette disposition ne s’avère possible (arrêt de du 24 janvier 2012, Dominguez, C‑282/10, point 23).
29 Il est de jurisprudence constante que, en appliquant le droit interne, les juridictions nationales sont tenues de l’interpréter dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par celle-ci et, partant, se conformer à l’article 288, troisième alinéa, TFUE. Cette obligation d’interprétation conforme du droit national est en effet inhérente au système du traité FUE en ce qu’elle permet aux juridictions nationales
d’assurer, dans le cadre de leurs compétences, la pleine efficacité du droit de l’Union lorsqu’elles tranchent les litiges dont elles sont saisies (voir, notamment, arrêts du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a., C-397/01 à C-403/01, Rec. p. I-8835, point 114, et Dominguez, précité, point 24).
30 Le principe d’interprétation conforme requiert que les juridictions nationales fassent tout ce qui relève de leur compétence en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, afin de garantir la pleine effectivité de la directive en cause et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (voir, en ce sens, arrêts Dominguez, précité, point 27, et du 5 septembre 2012, Lopes Da Silva Jorge,
C‑42/11, point 56).
31 Or, dans l’affaire au principal, il est constant que l’article 7b, paragraphe 2, du VAG transpose littéralement l’article 21, paragraphe 5, de la directive 2009/103. Ces dispositions du droit national appellent donc une interprétation conforme à celles du droit de l’Union en ce sens que le représentant chargé du règlement des sinistres est habilité à recevoir la notification des actes judiciaires.
32 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la seconde question que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal où la législation nationale a repris textuellement les dispositions de l’article 21, paragraphe 5, de la directive 2009/103, la juridiction de renvoi est tenue, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, d’interpréter le droit national, dans un
sens qui soit conforme à l’interprétation donnée de cette directive par la Cour.
Sur les dépens
33 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:
1) L’article 21, paragraphe 5, de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, doit être interprété en ce sens que, au nombre des pouvoirs suffisants dont doit disposer le représentant chargé du règlement des sinistres, figure l’habilitation de celui-ci à recevoir valablement la notification des
actes judiciaires nécessaires à l’introduction d’une procédure en réparation d’un sinistre devant la juridiction compétente.
2) Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal où la législation nationale a repris textuellement les dispositions de l’article 21, paragraphe 5, de la directive 2009/103, la juridiction de renvoi est tenue, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, d’interpréter le droit national, dans un sens qui soit conforme à l’interprétation donnée de cette directive par la Cour de justice de
l’Union européenne.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.