ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
7 novembre 2013 ( *1 )
«Assurance-protection juridique — Directive 87/344/CEE — Article 4, paragraphe 1 — Libre choix de l’avocat par le preneur d’assurance — Clause prévue dans les conditions générales applicables au contrat garantissant une assistance juridique dans des procédures judiciaires et administratives par l’un des salariés de l’assureur — Frais afférents à l’assistance juridique par un conseil juridique externe remboursés uniquement en cas de nécessité, appréciée par l’assureur, de confier le traitement de
l’affaire à un conseil juridique externe»
Dans l’affaire C‑442/12,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 28 septembre 2012, parvenue à la Cour le 3 octobre 2012, dans la procédure
Jan Sneller
contre
DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. C. G. Fernlund, président de la huitième chambre, faisant fonction de président de chambre, Mme C. Toader (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: Mme M. Ferreira, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 septembre 2013,
considérant les observations présentées:
— pour DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV, par Mes J. W. H. van Wijk et B. J. Drijber, advocaten,
— pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme W. Ferrante, avvocato dello Stato,
— pour le gouvernement autrichien, par M. A. Posch, en qualité d’agent,
— pour la Commission européenne, par MM. F. Wilman et K.‑P. Wojcik, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 87/344/CEE du Conseil, du 22 juin 1987, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance-protection juridique (JO L 185, p. 77), applicable ratione temporis à l’affaire au principal.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Sneller à DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV (ci-après «DAS»), une compagnie d’assurances, au sujet de la couverture des frais d’assistance juridique fournie par un avocat choisi par le preneur d’assurance.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Le onzième considérant de la directive 87/344 énonce:
«Considérant que l’intérêt de l’assuré en protection juridique implique que ce dernier puisse choisir lui-même son avocat ou toute autre personne ayant les qualifications admises par la loi nationale dans le cadre de toute procédure judiciaire ou administrative et chaque fois que surgit un conflit d’intérêt».
4 L’article 1er de cette directive dispose:
«La présente directive a pour objet la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance-protection juridique [...], afin de faciliter l’exercice effectif de la liberté d’établissement et d’écarter le plus possible tout conflit d’intérêts surgissant notamment du fait que l’assureur couvre un autre assuré ou qu’il couvre l’assuré à la fois en protection juridique et pour une autre branche [...] et, si un tel conflit apparaît, d’en rendre possible
la solution.»
5 L’article 2, paragraphe 1, de ladite directive est libellé comme suit:
«La présente directive s’applique à l’assurance-protection juridique. Celle-ci consiste à souscrire, moyennant le paiement d’une prime, l’engagement de prendre en charge des frais de procédure judiciaire et de fournir d’autres services découlant de la couverture d’assurance, notamment en vue de:
— récupérer le dommage subi par l’assuré, à l’amiable ou dans une procédure civile ou pénale,
— défendre ou représenter l’assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre, ou contre une réclamation dont il est l’objet.»
6 L’article 4, paragraphe 1, de la même directive dispose:
«Tout contrat de protection juridique reconnaît explicitement que:
a) lorsqu’il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne ayant les qualifications admises par la loi nationale, pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l’assuré, dans toute procédure judiciaire ou administrative, l’assuré a la liberté de le choisir;
b) l’assuré a la liberté de choisir un avocat ou, s’il le préfère et dans la mesure où la loi nationale le permet, toute autre personne ayant les qualifications nécessaires, pour servir ses intérêts chaque fois que surgit un conflit d’intérêts.»
7 L’article 5 de la directive 87/344 prévoit:
«1. Chaque État membre peut exempter de l’application de l’article 4 paragraphe 1 l’assurance-protection juridique si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) l’assurance est limitée à des affaires résultant de l’utilisation de véhicules routiers sur le territoire de l’État membre en question;
b) l’assurance est liée à un contrat d’assistance à fournir en cas d’accident ou de panne impliquant un véhicule routier;
c) ni l’assureur de la protection juridique ni l’assureur de l’assistance ne couvrent de branche de responsabilité;
d) des dispositions sont prises afin que les conseils juridiques et la représentation de chacune des parties d’un litige soient assurés par des avocats tout à fait indépendants, lorsque ces parties sont assurées en protection juridique auprès du même assureur.
2. L’exemption accordée par un État membre à une entreprise en application du paragraphe 1 n’affecte pas l’application de l’article 3, paragraphe 2.»
Le droit néerlandais
8 L’article 4:67, paragraphe 1, de la loi sur le contrôle financier (Wet op het financieel toezicht) est libellé comme suit:
«L’assureur de la protection juridique veille à ce que, dans la convention relative à la couverture de la protection juridique, il soit expressément prévu que le preneur d’assurance peut choisir librement un avocat ou un autre professionnel légalement habilité si:
a. il est fait appel à un avocat ou à un autre professionnel légalement habilité pour défendre, représenter ou servir les intérêts du preneur d’assurance dans une procédure judiciaire ou administrative; ou
b. un conflit d’intérêts se présente.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
9 Il ressort de la décision de renvoi que M. Sneller a souscrit une assurance-protection juridique auprès de Reaal Schadeverzekeringen NV. Le contrat d’assurance prévoit que DAS est la société désignée pour la mise en œuvre de la couverture de la protection juridique.
10 Ledit contrat prévoit également que les affaires sont traitées par les propres collaborateurs de DAS. Cependant, si, conformément au contrat ou selon l’avis de DAS, une affaire doit être déléguée à un conseil externe, le preneur d’assurance a le droit de désigner l’avocat ou le professionnel de son choix.
11 Dans l’affaire au principal, M. Sneller souhaite intenter une procédure juridictionnelle à l’encontre de son ancien employeur afin de lui réclamer des dommages et intérêts au motif qu’il aurait été licencié de façon abusive. À cette fin, il entend se faire assister par un avocat de son choix et faire prendre en charge les frais d’assistance juridique par son assureur de la protection juridique. DAS a marqué son accord sur l’introduction d’une telle procédure juridictionnelle, mais a considéré que
le contrat conclu par M. Sneller ne prévoit pas, dans un tel cas, la prise en charge des frais d’assistance juridique par un avocat choisi par l’assuré. DAS a indiqué n’être prête qu’à assurer elle-même l’assistance juridique de M. Sneller par l’un de ses propres collaborateurs qui n’est pas un avocat.
12 À cet égard, la juridiction de renvoi indique que, conformément au droit néerlandais, dans le cadre de la procédure que M. Sneller veut intenter contre son ancien employeur, l’assistance juridique n’est pas obligatoire.
13 À la suite du refus de DAS de prendre en charge les frais d’assistance juridique par un avocat choisi par M. Sneller, ce dernier a demandé au voorzieningenrechter te Amsterdam (juge des référés d’Amsterdam) que DAS soit condamnée à supporter lesdits frais. Par jugement du 8 mars 2011, le voorzieningenrechter te Amsterdam a rejeté cette demande.
14 Ce jugement a été confirmé par arrêt du Gerechtshof te Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam) du 26 juillet 2011. Le Gerechtshof te Amsterdam a considéré que l’article 4:67, paragraphe 1, sous a), de la loi sur le contrôle financier doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, dans lesquelles l’objet de la convention est une assurance-protection juridique en nature, le droit au libre choix d’un avocat ne naît pas de la seule décision
d’intenter une procédure au profit du preneur d’assurance, mais qu’il est également nécessaire que l’assureur de la protection juridique décide que l’assistance juridique doit être fournie par un conseil externe et non par un de ses collaborateurs. C’est uniquement dans cette hypothèse qu’il existerait un conflit d’intérêts que l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 87/344 entendrait éviter.
15 M. Sneller a attaqué cet arrêt devant la juridiction de renvoi. Selon cette dernière, tant l’analyse des différentes versions linguistiques de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 87/344 que les arrêts du 10 septembre 2009, Eschig (C-199/08, Rec. p. I-8295), et du 26 mai 2011, Stark (C-293/10, Rec. p. I-4711), offrent des arguments importants à l’appui de la thèse selon laquelle, si une procédure judiciaire ou administrative est intentée, les conditions contractuelles doivent toujours
offrir au preneur d’assurance le droit de choisir librement son conseil.
16 Elle considère que la réponse qu’elle est appelée à apporter dans l’affaire au principal pourrait avoir des conséquences sociales certaines, puisque, si une telle interprétation de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 87/344 était acceptée, une augmentation probablement importante du montant des primes d’assurances serait inévitable.
17 C’est dans ces conditions que le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême du Royaume des Pays-Bas) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L’article 4, paragraphe 1, de la directive [87/344] autorise-t-il un assureur de la protection juridique, qui prévoit dans ses polices que l’assistance juridique dans les procédures judiciaires ou administratives sera en principe assurée par les travailleurs de l’assureur, à prévoir également que les coûts d’assistance juridique d’un avocat ou d’un représentant choisis librement par l’assuré ne seront couverts que si l’assureur estime que le traitement de l’affaire doit être délégué à un
conseil externe?
2) La réponse à la première question est-elle différente selon que, pour la procédure judiciaire ou administrative en cause, l’assistance juridique est ou non obligatoire?»
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
18 Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 87/344 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un assureur de la protection juridique, qui prévoit dans ses contrats d’assurance que l’assistance juridique est en principe assurée par ses collaborateurs, prévoie également que les coûts d’assistance juridique d’un avocat ou d’un représentant choisi librement par le preneur d’assurance ne sont
susceptibles d’être pris en charge que si l’assureur estime que le traitement de l’affaire doit être délégué à un conseil externe.
19 À cet égard, il y a lieu de préciser que, selon DAS, la forme passive utilisée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 87/344, dans l’expression «lorsqu’il est fait appel à un avocat», figurant également dans les versions en langues allemande, anglaise et néerlandaise de cette disposition, démontre que celle-ci ne détermine pas si, dans une procédure, il appartient à l’assureur ou au preneur d’assurance d’apprécier s’il est nécessaire de faire appel à un conseil externe. Il
s’ensuivrait que DAS est libre de régler cette question dans ses contrats d’assurance, ladite disposition pouvant être comprise comme prévoyant que, «lorsque [l’assureur décide qu’il faut faire] appel à un avocat [...], l’assuré a la liberté de le choisir».
20 Une telle interprétation restrictive de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 87/344 ne saurait être retenue.
21 En premier lieu, s’il est vrai que la lecture de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 87/344 ne permet pas, à elle seule, de déterminer la portée des termes «lorsqu’il est fait appel à un avocat [...] l’assuré a la liberté de le choisir», il n’en reste pas moins qu’il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition de droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle
fait partie (arrêt Eschig, précité, point 38).
22 À cet égard, il convient de relever qu’il ressort tant du onzième considérant de la directive 87/344 que de l’article 4, paragraphe 1, de celle-ci que l’intérêt de l’assuré en protection juridique implique que ce dernier ait la liberté de choisir lui-même son avocat ou toute autre personne ayant les qualifications admises par la loi nationale dans le cadre de toute procédure judiciaire ou administrative (arrêt Stark, précité, point 28).
23 Ainsi, il découle de la lecture combinée de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 87/344 et du onzième considérant de celle-ci que le libre choix de l’avocat par le preneur d’assurance ne peut pas être limité aux seules situations dans lesquelles l’assureur décide qu’il faut faire appel à un conseil externe.
24 En deuxième lieu, ainsi que la Commission européenne le fait valoir, il convient de constater que l’objectif poursuivi par la directive 87/344, et en particulier par son article 4, de protéger de manière large les intérêts des assurés (voir, en ce sens, arrêt Eschig, précité, point 45) n’est pas compatible avec une interprétation restrictive de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de cette directive, telle que celle proposée par DAS.
25 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 4, paragraphe 1, de la directive 87/344, relatif au libre choix du représentant, a une portée générale et une valeur obligatoire (voir arrêts précités Eschig, point 47, et Stark, point 29).
26 En troisième lieu, s’agissant de la question du montant des primes d’assurance, il y a lieu de préciser que les différentes modalités de l’exercice du droit de l’assuré de choisir librement son représentant n’excluent pas que, dans certains cas, des limitations aux frais supportés par les assureurs puissent être apportées.
27 En effet, conformément à la jurisprudence de la Cour, la liberté de choix, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 87/344, n’implique pas l’obligation pour les États membres d’imposer aux assureurs, en toutes circonstances, la couverture intégrale des frais exposés dans le cadre de la défense d’un assuré, pour autant que cette liberté ne soit pas vidée de sa substance. Tel serait le cas si la limitation apportée à la prise en charge de ces frais rendait impossible de facto un choix
raisonnable, par l’assuré, de son représentant. En tout état de cause, il revient aux juridictions nationales éventuellement saisies à cet égard de vérifier l’absence d’une limitation de cette nature (voir, en ce sens, arrêt Stark, précité, point 33).
28 En outre, les parties contractantes restent libres de convenir des niveaux de prise en charge des frais d’assistance juridique plus importants, moyennant éventuellement le paiement par l’assuré d’une prime plus élevée (voir, en ce sens, arrêt Stark, précité, point 34).
29 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 87/344 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un assureur de la protection juridique, qui prévoit dans ses contrats d’assurance que l’assistance juridique est en principe assurée par ses collaborateurs, prévoie également que les coûts d’assistance juridique d’un avocat ou d’un représentant choisi librement par le preneur d’assurance ne
sont susceptibles d’être pris en charge que si l’assureur estime que le traitement de l’affaire doit être délégué à un conseil externe.
Sur la seconde question
30 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si le caractère obligatoire ou non de l’assistance juridique en vertu du droit national dans la procédure judiciaire ou administrative en cause a une incidence sur la réponse apportée à la première question.
31 Étant donné, d’une part, que, ainsi qu’il a été rappelé au point 25 du présent arrêt, le droit de l’assuré de choisir librement son représentant a une portée générale et une valeur obligatoire et que, d’autre part, la directive 87/344, ainsi qu’il résulte notamment de son onzième considérant et de son article 4, paragraphe 1, sous a), ne subordonne pas l’existence et la portée de ce droit aux règles nationales en matière de représentation en justice, de telles règles nationales ne sauraient avoir
d’incidence sur la réponse apportée à la première question.
32 Eu égard à ces considérations, il convient de répondre à la seconde question que le caractère obligatoire ou non de l’assistance juridique en vertu du droit national dans la procédure judiciaire ou administrative en cause n’a pas d’incidence sur la réponse apportée à la première question.
Sur les dépens
33 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit:
1) L’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 87/344/CEE du Conseil, du 22 juin 1987, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance-protection juridique, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un assureur de la protection juridique, qui prévoit dans ses contrats d’assurance que l’assistance juridique est en principe assurée par ses collaborateurs, prévoie également que les coûts d’assistance juridique d’un
avocat ou d’un représentant choisi librement par le preneur d’assurance ne sont susceptibles d’être pris en charge que si l’assureur estime que le traitement de l’affaire doit être délégué à un conseil externe.
2) Le caractère obligatoire ou non de l’assistance juridique en vertu du droit national dans la procédure judiciaire ou administrative en cause n’a pas d’incidence sur la réponse apportée à la première question.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure: le néerlandais.