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16/01/2014 | CJUE | N°C‑430/13

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Ilona Baradics e.a. contre QBE Insurance (Europe) Ltd Magyarországi Fióktelepe et Magyar Állam., 16/01/2014, C‑430/13


ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

16 janvier 2014 ( *1 )

«Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Voyages, vacances et circuits à forfait — Réglementation nationale fixant des pourcentages minimaux pour la garantie dont un organisateur de voyages doit se doter afin de rembourser les fonds déposés par les consommateurs en cas d’insolvabilité»

Dans l’affaire C‑430/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Fővárosi Ítélőtábla (Hongrie), par

décision du 12 juillet 2013, parvenue à la Cour le 29 juillet 2013, dans la procédure,

Ilona Baradics,...

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

16 janvier 2014 ( *1 )

«Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Voyages, vacances et circuits à forfait — Réglementation nationale fixant des pourcentages minimaux pour la garantie dont un organisateur de voyages doit se doter afin de rembourser les fonds déposés par les consommateurs en cas d’insolvabilité»

Dans l’affaire C‑430/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Fővárosi Ítélőtábla (Hongrie), par décision du 12 juillet 2013, parvenue à la Cour le 29 juillet 2013, dans la procédure,

Ilona Baradics,

Adrienn Bóta,

Éva Emberné Stál,

Lászlóné György,

Sándor Halász,

Zita Harászi,

Zsanett Hideg,

Katalin Holtsuk,

Gábor Jancsó,

Mária Katona,

Gergely Kézdi,

László Korpás,

Ferencné Kovács,

Viola Kőrösi,

Tamás Kuzsel,

Attila Lajtai,

Zsolt Lőrincz,

Ákos Nagy,

Attiláné Papp,

Zsuzsanna Peller,

Ágnes Petkovics,

László Pongó,

Zsolt Porpáczy,

Zsuzsanna Rávai,

László Román,

Zsolt Schneck,

Mihály Szabó,

Péter Szabó,

Zoltán Szalai,

Erika Szemeréné Radó,

Zsuzsanna Szigeti,

Nikolett Szőke,

Péter Tóth,

Zsófia Várkonyi,

Mónika Veress

contre

QBE Insurance (Europe) Ltd Magyarországi Fióktelepe,

Magyar Állam,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Borg Barthet (rapporteur), président de chambre, Mme M. Berger et M. S. Rodin, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (JO L 158, p. 59).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant, d’une part, Mme Baradics e.a., clients d’un organisateur de voyages, et, d’autre part, QBE Insurance (Europe) Ltd Magyarországi Fióktelepe (ci-après «QBE Insurance») et Magyar Állam, représenté par le Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (ci-après l’«État hongrois»), au sujet du recouvrement du montant des acomptes ou du prix total payé par chacun des requérants au principal, pour l’achat d’un voyage organisé.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Les septième, dix-huitième, vingt et unième ainsi que vingt-deuxième considérants de la directive 90/314 énoncent:

«considérant que le tourisme joue un rôle de plus en plus important dans l’économie des États membres; que le système du forfait constitue une partie essentielle du tourisme; que la croissance et la productivité du secteur des forfaits dans les États membres seraient stimulées si, à tout le moins, un minimum de règles communes étaient adoptées afin de lui donner une dimension communautaire; […]

[...]

considérant que l’organisateur et/ou le détaillant partie au contrat doivent être responsables à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat; que, en outre, l’organisateur et/ou le détaillant doivent être responsables des dommages résultant pour le consommateur de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat, à moins que les manquements constatés dans l’exécution du contrat ne soient imputables ni à leur faute ni à celle d’un autre prestataire de
services;

[...]

considérant qu’il serait avantageux, pour les consommateurs et les professionnels du forfait, que l’organisateur et/ou le détaillant soient tenus de justifier de garanties en cas d’insolvabilité ou de faillite;

considérant que les États membres doivent avoir la faculté d’adopter ou de maintenir, dans le domaine des voyages à forfait, des dispositions plus strictes en vue de protéger le consommateur».

4 L’article 1er de cette directive prévoit:

«La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les voyages à forfait, les vacances et circuits à forfait, vendus ou offerts à la vente sur le territoire de la Communauté.»

5 L’article 2 de ladite directive énonce:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) forfait: la combinaison préalable d’au moins deux des éléments suivants, lorsqu’elle est vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris et lorsque cette prestation dépasse vingt-quatre heures ou inclut une nuitée:

a) transport;

b) logement;

c) autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement représentant une part significative dans le forfait.

La facturation séparée de divers éléments d’un même forfait ne soustrait pas l’organisateur ou le détaillant aux obligations de la présente directive;

2) organisateur: la personne qui, de façon non occasionnelle, organise des forfaits et les vend ou offre à la vente directement ou par l’intermédiaire d’un détaillant;

3) détaillant: la personne qui vend ou offre à la vente le forfait établi par l’organisateur;

[...]»

6 L’article 4, paragraphe 2, de la même directive dispose:

«Les États membres veillent à ce que le contrat respecte les principes suivants:

a) selon le forfait considéré, le contrat comprend au moins les clauses figurant à l’annexe;

b) toutes les clauses du contrat sont consignées par écrit ou sous toute autre forme compréhensible et accessible au consommateur et doivent lui être communiquées préalablement à la conclusion du contrat; le consommateur en reçoit une copie;

c) les dispositions du point b) ne doivent pas empêcher la conclusion tardive ou ‘en dernière minute’ de réservations ou de contrats.»

7 Aux termes de l’article 4, paragraphe 6, premier alinéa, de la directive 90/314:

«Lorsque le consommateur résilie le contrat conformément au paragraphe 5 ou que, pour quelque cause que ce soit, à l’exclusion d’une faute du consommateur, l’organisateur annule le forfait avant la date de départ convenue, le consommateur a droit:

a) soit à un autre forfait de qualité équivalente ou supérieure au cas où l’organisateur et/ou le détaillant peuvent le lui proposer. Si le forfait offert en substitution est de qualité inférieure, l’organisateur doit rembourser au consommateur la différence de prix;

b) soit au remboursement dans les meilleurs délais de toutes les sommes versées par lui en vertu du contrat.»

8 L’article 5, paragraphes 1 et 2, de cette directive est libellé comme suit:

«1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’organisateur et/ou le détaillant partie au contrat soient responsables à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant de ce contrat, que ces obligations soient à exécuter par eux-mêmes ou par d’autres prestataires de services et ceci sans préjudice du droit de l’organisateur et/ou du détaillant d’agir contre ces autres prestataires de services.

2.   En ce qui concerne les dommages qui résultent pour le consommateur de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’organisateur et/ou le détaillant soient responsables, à moins que cette inexécution ou mauvaise exécution ne soit imputable ni à leur faute ni à celle d’un autre prestataire de services […]

[…]»

9 L’article 7 de ladite directive dispose:

«L’organisateur et/ou le détaillant partie au contrat justifient des garanties suffisantes propres à assurer, en cas d’insolvabilité ou de faillite, le remboursement des fonds déposés et le rapatriement du consommateur.»

10 L’article 8 de la même directive énonce:

«Les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes pour protéger le consommateur.»

11 L’article 9 de la directive 90/314 prévoit:

«1.   Les États membres mettent en œuvre les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1992. Ils en informent immédiatement la Commission.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission communique ces textes aux autres membres.»

Le droit hongrois

12 L’article 15, paragraphe 2, du décret gouvernemental no 213/1996, concernant l’activité des organisateurs et détaillants de voyages (az utazásszervező és -közvetítő tevékenységró1 szóló 213/1996. Korm. Rendelet), du 21 décembre 1996 (ci-après le «décret gouvernemental no 213/1996»), vise à mettre en œuvre l’article 2, points 1 à 3, de la directive 90/314 ainsi que l’article 7 de celle-ci.

13 Aux termes de l’article 2 du décret gouvernemental no 213/1996, seules peuvent exercer en Hongrie l’activité d’organisateur ou de détaillant de voyages les entreprises de voyages qui réunissent les conditions imposées par ce décret et ont, à leur demande, été inscrites au registre public officiel tenu par le Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (Office hongrois des licences commerciales, ci-après l’«Office»). L’une des conditions requises pour pouvoir être inscrite à ce registre est que
l’entreprise dispose d’une garantie patrimoniale conforme aux prescriptions de l’article 8 dudit décret.

14 L’article 8, paragraphe 1, du décret gouvernemental no 213/1996 prévoit qu’une garantie patrimoniale peut consister en:

«a) une garantie bancaire,

b) une assurance conclue avec un ou plusieurs assureurs, qui peut être conclue en considération du nombre de voyageurs (au bénéfice directement de chacun d’eux), ou

c) une somme d’argent bloquée sur un compte distinct ouvert par l’entreprise de voyages auprès d’un établissement de crédit aux fins visées à l’article 10, paragraphe 1 [ …].

La valeur de la garantie patrimoniale doit correspondre à un pourcentage déterminé du chiffre d’affaires net prévu sur la commercialisation du voyage organisé ou atteindre un montant minimal déterminé.

15 Ainsi que l’expose la juridiction de renvoi, en vertu de l’article 8, paragraphe 7, de ce décret, une entreprise de voyages est, lorsque cela est nécessaire, tenue de relever, le 31 mai de chaque année au plus tard, le montant de la garantie patrimoniale à hauteur de la valeur de référence fondée sur le chiffre d’affaires net des ventes, calculé selon la loi C de 2000 relative à la comptabilité (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény), dans l’année de la conclusion du contrat de garantie
bancaire ou d’assurance, ou du dépôt en espèces.

16 Conformément à une lecture combinée des articles 8, paragraphe 9, et 10, paragraphe 1, sous a) et b), du décret gouvernemental no 213/1996, la garantie patrimoniale doit, à tout moment, permettre de couvrir les frais, acomptes et prix intégraux visés à l’article 10, paragraphe 1, de ce décret, à savoir les frais d’assistance aux voyageurs se trouvant dans une situation d’urgence, telle que le rapatriement, et les frais de séjour involontaire, ainsi que les acomptes et prix intégraux. Si le
chiffre d’affaires réel dépasse de plus de 10 % celui qui a servi de référence pour fixer la garantie patrimoniale, l’entreprise de voyages doit modifier le montant de la garantie, dans un délai de cinq jours ouvrables, en fonction du chiffre d’affaires réel et doit prouver sans tarder à l’Office que cela a été fait.

17 L’article 8, paragraphe 11, du décret gouvernemental no 213/1996 prévoit que le pourcentage ou le montant minimal dépend du point de savoir si:

— le voyage organisé commercialisé comprend soit des trajets de la Hongrie vers l’étranger ou entre pays étrangers, soit des trajets à l’intérieur du pays;

— dans le cas d’un voyage organisé comprenant des trajets de la Hongrie vers l’étranger ou entre pays étrangers, des places sont réservées sur des avions de lignes autres que régulières (vols «charter»), et

— la valeur des engagements découlant d’un contrat garanti dépasse 25 % du chiffre d’affaires. Un contrat est considéré comme garanti lorsqu’il n’est plus possible de renoncer aux prestations convenues, l’entreprise de voyages assumant alors une obligation d’effectuer des paiements périodiques.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

18 Les requérants au principal ont, en 2009, conclu des contrats de voyage avec l’organisateur de voyages 5 Kontinens Utazási kft., en vertu desquels ils ont versé des acomptes ou, dans certains cas, payé le prix intégral du voyage.

19 Cet organisateur de voyages est devenu insolvable avant le début des voyages en cause au principal.

20 En vertu du contrat d’assurance de garantie patrimoniale pour les organisateurs et les détaillants de voyages, conclu entre ledit organisateur et QBE Insurance, ce dernier s’est engagé, en cas de réalisation d’un risque assuré, à verser des indemnités pour les frais de rapatriement et de séjour involontaire des voyageurs, ainsi que, si ces frais n’ont pas épuisé le montant de la couverture des risques assurés, pour les acomptes et les prix intégraux perçus pour le voyage. Les parties à ce contrat
avaient fixé comme montant maximal de la couverture 40 millions de forints hongrois (HUF).

21 En raison de ce plafond, les requérants au principal n’ont été remboursés qu’à concurrence de 22 % des acomptes ou des prix payés.

22 En conséquence, ils ont formé un recours devant le tribunal de première instance afin d’obtenir la condamnation de QBE Insurance et de l’État hongrois à les indemniser à concurrence du montant non remboursé de ces acomptes ou de ces prix payés.

23 Ils ont fait valoir que le décret gouvernemental no 213/1996 est contraire aux dispositions de l’article 7 de la directive 90/314 et que, en vertu de la jurisprudence de la Cour, une obligation de réparation repose sur les États membres si une directive n’a pas été correctement mise en œuvre en droit interne.

24 Le tribunal de première instance a rejeté le recours. Il a notamment estimé que l’État hongrois avait correctement transposé la directive 90/314 en droit interne.

25 Saisie de l’appel interjeté par les requérants contre le jugement rendu en première instance, la juridiction de renvoi a confirmé ledit jugement en ce qui concerne QBE Insurance.

26 C’est dans ces conditions que la Fővárosi Ítélőtábla, éprouvant des doutes quant à la compatibilité du décret gouvernemental no 213/1996 avec les dispositions de la directive 90/314, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Le législateur national satisfait-il dûment aux articles 7 et 9 de la directive [90/314] – autrement dit, assure-t-il une protection appropriée aux particuliers contre le risque d’insolvabilité ou de faillite des organisateurs et détaillants de voyages – lorsqu’il prévoit que la valeur de la garantie patrimoniale donnée par l’organisateur ou le détaillant doit correspondre à un pourcentage déterminé du chiffre d’affaires net prévu sur les ventes du voyage organisé ou à un montant minimal?

2) Si l’infraction peut être établie en ce qui concerne l’État hongrois, est-elle suffisamment caractérisée pour qu’il puisse être conclu à une responsabilité ouvrant un droit à réparation?»

Sur les questions préjudicielles

27 En vertu de l’article 99 du règlement de procédure, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué, lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à la question posée à titre préjudiciel ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

28 Il y a lieu de faire application dudit article dans la présente affaire.

Sur la première question

29 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 7 et 9 de la directive 90/314 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui, selon la présentation faite par la juridiction de renvoi, se limite à fixer le montant de la garantie que l’organisateur ou le détaillant de voyages est tenu de fournir par référence à un pourcentage à déterminer du chiffre d’affaires net
réalisé sur les ventes de voyages organisés prévues au cours de l’année comptable retenue comme pertinente ou à un montant minimal à déterminer.

30 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le système de coopération établi à l’article 267 TFUE est fondé sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour. Dans le cadre d’une procédure introduite en vertu de cet article, l’interprétation des dispositions nationales appartient aux juridictions des États membres et non à la Cour, et il n’incombe pas à cette dernière de se prononcer sur la compatibilité de normes de droit interne avec les dispositions du droit de
l’Union. En revanche, la Cour est compétente pour fournir à la juridiction nationale tous les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union qui permettent à celle-ci d’apprécier la compatibilité de normes de droit interne avec la réglementation de l’Union (arrêts du 6 mars 2007, Placanica e.a., C-338/04, C-359/04 et C-360/04, Rec. p. I-1891, point 36, ainsi que du 8 septembre 2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional et Bwin International, C-42/07, Rec. p. I-7633, point 37).

31 S’il est vrai que la teneur littérale des questions posées à titre préjudiciel par la juridiction de renvoi invite la Cour à se prononcer sur la compatibilité d’une disposition de droit interne avec le droit de l’Union, rien n’empêche la Cour de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi en fournissant à celle-ci les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union qui lui permettront de statuer elle-même sur la compatibilité du droit interne avec le droit de l’Union (voir, en ce
sens, arrêts du 11 octobre 2007, Hollmann, C-443/06, Rec. p. I-8491, point 21, et du 16 février 2012, Varzim Sol, C‑25/11, point 28).

32 À cet égard, il convient de rappeler, à titre liminaire, que l’article 7 de la directive 90/314 fait peser sur l’organisateur du voyage l’obligation de disposer de garanties suffisantes propres à assurer, en cas d’insolvabilité ou de faillite, le remboursement des fonds déposés et le rapatriement du consommateur, l’objectif de ces garanties étant de protéger le consommateur contre les risques économiques dérivant de l’insolvabilité ou de la faillite de l’organisateur du voyage (voir arrêt du
8 octobre 1996, Dillenkofer e.a., C-178/94, C-179/94 et C-188/94 à C-190/94, Rec. p. I-4845, points 34 ainsi que 35).

33 Ainsi, l’objectif fondamental de cette disposition est de garantir que le rapatriement du consommateur et le remboursement des fonds déposés par ce dernier soient assurés en cas d’insolvabilité ou de faillite de cet organisateur (voir, en ce sens, arrêt Dillenkofer e.a., précité, points 35 ainsi que 36).

34 Dans l’affaire au principal, il y a lieu de relever, tout d’abord, que les requérants au principal se sont trouvés exposés aux risques auxquels l’article 7 de la directive 90/314 a pour but de parer. En effet, en déposant des fonds avant le départ, ils se sont exposés au risque de la perte de ces derniers.

35 Ensuite, il convient de rappeler que la Cour a jugé, au point 74 de son arrêt du 15 juin 1999, Rechberger e.a. (C-140/97, Rec. p. I-3499), que l’article 7 de la directive 90/314 comporte l’obligation de résultat de conférer aux voyageurs à forfait un droit aux garanties de remboursement des fonds versés et de rapatriement en cas de faillite de l’organisateur de voyages et que cette garantie est précisément destinée à prémunir le consommateur contre les conséquences de la faillite, quelles qu’en
soient les causes.

36 Une telle interprétation de l’article 7 de la directive 90/314 est corroborée par l’objectif que celle-ci doit viser, qui est de garantir un niveau de protection élevé des consommateurs (voir arrêt Dillenkofer e.a., précité, point 39).

37 À cet égard, la Cour a déjà constaté, au point 63 de l’arrêt Rechberger e.a., précité, qu’il n’existe ni dans les considérants de la directive 90/314, ni dans le libellé de cet article 7 d’indication en vertu de laquelle la garantie prévue audit article pourrait être limitée.

38 En outre, la Cour a constaté qu’une réglementation nationale ne transpose correctement les obligations dudit article 7 que si, quelles que soient ses modalités, elle a pour résultat de garantir effectivement au consommateur le remboursement de tous les fonds qu’il a déposés et son rapatriement en cas d’insolvabilité de l’organisateur de voyages (voir arrêt Rechberger e.a., précité, point 64).

39 Or, il ressort de la décision de renvoi que, dans le litige au principal, seule une fraction des fonds déposés par les requérants au principal a pu être prise en charge au titre de la garantie visée à l’article 7 de la directive 90/314.

40 Il appartient à la juridiction de renvoi, seule compétente pour interpréter et appliquer le droit national, d’établir si cette situation a été causée par le fait que le système prévu par le législateur national, eu égard aux modalités concrètes de calcul du montant de la garantie, a pour effet de prévoir une couverture insuffisante du remboursement des fonds déposés par le consommateur et des frais d’un rapatriement éventuel, en ce que ce système serait structurellement hors d’état de tenir
compte des événements dans le secteur économique dont il s’agit.

41 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 7 de la directive 90/314 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale dont les modalités n’ont pas pour résultat de garantir effectivement au consommateur le remboursement de tous les fonds qu’il a déposés et son rapatriement en cas d’insolvabilité de l’organisateur de voyages. Il appartient au juge de renvoi d’établir si tel est le cas de la législation nationale en cause
dans le litige dont il est saisi.

Sur la seconde question

42 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, dans la mesure où l’article 7 de la directive 90/314 s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit que la valeur de la garantie patrimoniale accordée par l’organisateur ou le détaillant de voyages soit fixée à un pourcentage déterminé du chiffre d’affaires net prévu sur les ventes du voyage organisé ou à un montant minimal, une telle réglementation constitue une violation suffisamment caractérisée du droit de
l’Union ouvrant droit à réparation.

43 Il découle de la jurisprudence de la Cour qu’une violation est suffisamment caractérisée lorsqu’une institution ou un État membre, dans l’exercice de son pouvoir normatif, a méconnu, de manière manifeste et grave, les limites qui s’imposent à l’exercice de ses pouvoirs. À cet égard, parmi les éléments que la juridiction compétente peut être amenée à prendre en considération, figure notamment le degré de clarté et de précision de la règle violée (arrêt du 26 mars 1996, British Telecommunications,
C-392/93, Rec. p. I-1631, point 42 et jurisprudence citée).

44 Ainsi qu’il a été rappelé au point 38 de la présente ordonnance, une réglementation nationale ne transpose correctement les obligations de l’article 7 de la directive 90/314 que si, quelles que soient ses modalités, elle a pour résultat de garantir effectivement au consommateur le remboursement de tous les fonds qu’il a déposés et son rapatriement en cas d’insolvabilité de l’organisateur de voyages (voir arrêt Rechberger e.a., précité, point 64).

45 Il appartient aux juridictions nationales de vérifier si les conditions de la responsabilité des États membres découlant de la violation du droit de l’Union sont ou non réunies.

46 En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour que l’article 7 de la directive 90/314 s’oppose à une réglementation nationale qui n’a pas pour résultat de garantir effectivement au consommateur le remboursement de tous les fonds qu’il a déposés et son rapatriement en cas d’insolvabilité de l’organisateur de voyages. L’État membre ne disposant d’aucune marge d’appréciation quant à l’étendue des risques qui doivent être couverts par la garantie due par
l’organisateur ou le détaillant de voyages aux consommateurs, des critères qui auraient pour objet ou pour effet de limiter l’étendue de cette garantie seraient manifestement incompatibles avec les obligations découlant de ladite directive et constitueraient donc une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union qui, sous réserve de la constatation de l’existence d’un lien de causalité direct, pourrait engager la responsabilité de l’État membre concerné.

47 Compte tenu de ce qui précède, il convient de répondre à la seconde question que l’article 7 de la directive 90/314 doit être interprété en ce sens qu’un État membre ne dispose d’aucune marge d’appréciation quant à l’étendue des risques qui doivent être couverts par la garantie due par l’organisateur ou le détaillant de voyages aux consommateurs. Il appartient au juge de renvoi de vérifier si les critères établis par l’État membre concerné pour la fixation du montant de ladite garantie ont pour
objet ou pour effet de limiter l’étendue des risques que doit couvrir cette dernière, cas dans lequel ils seraient manifestement incompatibles avec les obligations découlant de ladite directive et constitueraient une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union qui, sous réserve de la constatation de l’existence d’un lien de causalité direct, pourrait engager la responsabilité de l’État membre concerné.

Sur les dépens

48 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit:

  1) L’article 7 de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale dont les modalités n’ont pas pour résultat de garantir effectivement au consommateur le remboursement de tous les fonds qu’il a déposés et son rapatriement en cas d’insolvabilité de l’organisateur de voyages. Il appartient au juge de renvoi d’établir si tel est le cas de la législation nationale
en cause dans le litige dont il est saisi.

  2) L’article 7 de la directive 90/314 doit être interprété en ce sens qu’un État membre ne dispose d’aucune marge d’appréciation quant à l’étendue des risques qui doivent être couverts par la garantie due par l’organisateur ou le détaillant de voyages aux consommateurs. Il appartient au juge de renvoi de vérifier si les critères établis par l’État membre concerné pour la fixation du montant de ladite garantie ont pour objet ou pour effet de limiter l’étendue des risques que doit couvrir cette
dernière, cas dans lequel ils seraient manifestement incompatibles avec les obligations découlant de ladite directive et constitueraient une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union qui, sous réserve de la constatation de l’existence d’un lien de causalité direct, pourrait engager la responsabilité de l’État membre concerné.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure: le hongrois.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C‑430/13
Date de la décision : 16/01/2014
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par la Fővárosi Ítélőtábla.

Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Voyages, vacances et circuits à forfait – Réglementation nationale fixant des pourcentages minimaux pour la garantie dont un organisateur de voyages doit se doter afin de rembourser les fonds déposés par les consommateurs en cas d’insolvabilité.

Rapprochement des législations

Protection des consommateurs


Parties
Demandeurs : Ilona Baradics e.a.
Défendeurs : QBE Insurance (Europe) Ltd Magyarországi Fióktelepe et Magyar Állam.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mengozzi
Rapporteur ?: Borg Barthet

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2014:32

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