ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
29 janvier 2014 (*)
«Pourvoi – Délai – Exigences de forme – Irrecevabilité manifeste»
Dans l’affaire C‑397/13 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 10 juillet 2013,
Simone Gbagbo, demeurant à Abidjan (Côte d’Ivoire), représentée par M^e J.-C. Tchikaya, avocat,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. B. Driessen et M. Chavrier, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
Commission européenne,
République de Côte d’Ivoire, représentée par M^e J.-P. Mignard, avocat,
parties intervenantes en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. C. G. Fernlund, président de chambre, M. A. Ó Caoimh (rapporteur) et M^me C. Toader, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M^me Gbagbo demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 25 avril 2013, Gbagbo/Conseil (T‑119/11, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation, pour autant que ces actes la concernent:
– de la décision 2011/18/PESC du Conseil, du 14 janvier 2011, modifiant la décision 2010/656/PESC du Conseil renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire (JO L 11, p. 36);
– de la décision 2011/221/PESC du Conseil, du 6 avril 2011, modifiant la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire (JO L 93, p. 20);
– du règlement (UE) n° 25/2011 du Conseil, du 14 janvier 2011, modifiant le règlement (CE) n° 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire (JO L 11, p. 1), et
– du règlement (UE) n° 330/2011 du Conseil, du 6 avril 2011, modifiant le règlement (CE) n° 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire (JO L 93, p. 10).
2 Il ressort du pourvoi ainsi que du dossier soumis à la Cour que l’arrêt attaqué a été notifié à M^me Gbagbo le 29 avril 2013.
3 Conformément à l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le délai pour introduire un pourvoi est de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée.
4 En vertu de l’article 51 du règlement de procédure de la Cour, ce délai doit être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.
5 Il s’ensuit que le délai pour l’introduction d’un pourvoi contre l’arrêt attaqué est venu à expiration deux mois et dix jours après la date du 29 avril 2013, soit le 9 juillet 2013.
6 Par conséquent, le présent pourvoi, introduit le 10 juillet 2013, a été déposé hors délai.
7 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’application stricte des règles de procédure répond à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice (arrêt du 23 avril 2013, Gbagbo e.a./Conseil, C-478/11 P à C-482/11 P, non encore publié au Recueil, point 71 et jurisprudence citée).
8 Conformément à l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour, il ne peut être dérogé aux délais de procédure que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, de cas fortuit ou de force majeure (voir en ce sens, notamment, ordonnance du 8 novembre 2007, Belgique/Commission, C‑242/07 P, Rec. p. I‑9757, point 16, et arrêt du 22 septembre 2011, Bell & Ross/OHMI, C‑426/10 P, Rec. p. I‑8849, point 43).
9 Dans son pourvoi, M^me Gbagbo, ne fournissant aucune explication sur la tardiveté du dépôt de sa requête, n’invoque à cet égard l’existence ni d’un cas fortuit ni d’un cas de force majeure.
10 Selon l’article 181 du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée.
11 Il convient de faire application de cette disposition en l’espèce, le présent pourvoi devant être déclaré manifestement irrecevable pour cause de tardiveté et, partant, rejeté.
Sur les dépens
12 En vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens.
13 Le Conseil de l’Union européenne ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil. La République de Côte d’Ivoire n’ayant pas conclu à la condamnation de la requérante aux dépens, elle supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M^me Simone Gbagbo est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.
3) La République de Côte d’Ivoire supporte ses propres dépens.
Signatures
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* Langue de procédure: le français.