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05/03/2014 | CJUE | N°C-103/13

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Snezhana Somova contre Glaven director na Stolichno upravlenie «Sotsialno osiguryavane»., 05/03/2014, C-103/13


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MELCHIOR WATHELET

présentées le 5 mars 2014 ( 1 )

Affaire C‑103/13

Snezhana Somova

contre

Glaven director na Stolichno upravlenie «Sotsialno osiguryavane»

[demande de décision préjudicielle formée par Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie)]

«Sécurité sociale des travailleurs migrants — Exigence d’interruption de l’assurance pour bénéficier d’une pension de vieillesse — Possibilité d’écarter la règle de totalisation des périodes de cotisation

et d’assurance — Rachat de cotisations — Coïncidence de périodes d’assurance dans deux États membres — Interruption et recouvrement...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MELCHIOR WATHELET

présentées le 5 mars 2014 ( 1 )

Affaire C‑103/13

Snezhana Somova

contre

Glaven director na Stolichno upravlenie «Sotsialno osiguryavane»

[demande de décision préjudicielle formée par Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie)]

«Sécurité sociale des travailleurs migrants — Exigence d’interruption de l’assurance pour bénéficier d’une pension de vieillesse — Possibilité d’écarter la règle de totalisation des périodes de cotisation et d’assurance — Rachat de cotisations — Coïncidence de périodes d’assurance dans deux États membres — Interruption et recouvrement des paiements — Obligation de payer les intérêts — Principes d’équivalence et d’effectivité»

I – Introduction

1. La présente demande de décision préjudicielle, déposée au greffe de la Cour le 4 mars 2013 par l’Administrativen sad Sofia‑grad (Bulgarie), porte sur l’interprétation des articles 48 TFUE et 49 TFUE ainsi que du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour
par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 ( 2 ), tel que modifié par le règlement (CE) no 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006 ( 3 ) (ci‑après le «règlement no 1408/71»), et plus particulièrement des articles 12, 46 et 94 de celui-ci.

2. Cette demande de décision préjudicielle s’inscrit dans le cadre d’un litige opposant Mme Somova, ressortissante bulgare, et le Glaven director na Stolichno upravlenie «Sotsialno osiguryavane» (directeur général du service de la sécurité sociale de Sofia, ci‑après le «SUSO»).

3. Dans le cadre de ce litige, Mme Somova demande l’annulation d’une décision du directeur général du SUSO du 2 décembre 2011 confirmant trois ordonnances émises par les services du SUSO constatant que, à compter du 5 juillet 2007, l’octroi d’une pension de vieillesse en Bulgarie à Mme Somova violait l’article 94, premier alinéa, du code bulgare des assurances sociales (Kodeks za sotsialnoto osiguriavane, ci‑après le «KSO») et ordonnant, en conséquence, le remboursement des sommes versées à
Mme Somova, assorties d’intérêts.

4. L’article 94, premier alinéa, du KSO, dans sa version en vigueur à l’égard des travailleurs indépendants pour la période allant du 27 décembre 2005 au 31 décembre 2011, conditionnait l’octroi d’une pension de vieillesse à l’interruption du versement des cotisations.

5. Or, selon la décision litigieuse, à la date de l’octroi de sa pension de vieillesse, Mme Somova n’avait pas interrompu le versement des cotisations de sécurité sociale en Autriche, où elle travaillait et a été assurée pour les périodes allant du mois d’octobre 1995 au mois de décembre 2000 et du mois de janvier 2001 au mois de juillet 2011 sous le régime de travailleur indépendant au sens de la loi fédérale autrichienne sur la sécurité sociale.

6. La juridiction de renvoi interroge la Cour, notamment, sur la question de savoir si une disposition nationale telle que l’article 94, premier alinéa, du KSO porte atteinte à la liberté d’une personne, qui bénéficie d’une pension de vieillesse dans un État membre, d’exercer une activité non salariée dans un autre État membre, en application de l’article 49 TFUE garantissant la liberté d’établissement.

II – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

7. L’article 12 du règlement no 1408/71 dispose:

«1.   Le présent règlement ne peut conférer ni maintenir le droit de bénéficier de plusieurs prestations de même nature se rapportant à une même période d’assurance obligatoire. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux prestations d’invalidité, de vieillesse, de décès (pensions) ou de maladie professionnelle qui sont liquidées par les institutions de deux ou plusieurs États membres, conformément aux dispositions de l’article 41, de l’article 43 paragraphes 2 et 3, des articles 46, 50
et 51 ou de l’article 60 paragraphe 1 point b).

2.   À moins qu’il n’en soit disposé autrement dans le présent règlement, les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d’un État membre en cas de cumul d’une prestation avec d’autres prestations de sécurité sociale ou avec d’autres revenus de toute nature sont opposables au bénéficiaire, même s’il s’agit de prestations acquises au titre de la législation d’un autre État membre ou de revenus obtenus sur le territoire d’un autre État membre.

[…]»

8. Aux termes de l’article 45, paragraphe 1, de ce règlement:

«Si la législation d’un État membre subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations en vertu d’un régime qui n’est pas un régime spécial au sens des paragraphes 2 ou 3, à l’accomplissement de périodes d’assurance ou de résidence, l’institution compétente de cet État membre tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, que ce soit dans le cadre d’un régime général ou
spécial, applicable à des travailleurs salariés ou non salariés. Dans ce but, elle tient compte de ces périodes, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique.»

9. L’article 46, paragraphe 2, du règlement no 1408/71 prévoit:

«Lorsque les conditions requises par la législation d’un État membre pour avoir droit aux prestations ne sont satisfaites qu’après l’application de l’article 45 […], les règles suivantes sont applicables:

a) l’institution compétente calcule le montant théorique de la prestation à laquelle l’intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d’assurance et/ou de résidence accomplies sous les législations des États membres auxquelles a été soumis le travailleur salarié ou non salarié avaient été accomplies dans l’État membre en cause et sous la législation qu’elle applique à la date de la liquidation de la prestation. […]

b) l’institution compétente établit ensuite le montant effectif de la prestation sur la base du montant théorique visé au point a), au prorata de la durée des périodes d’assurance ou de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu’elle applique, par rapport à la durée totale des périodes d’assurance et de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les États membres en question.»

10. L’article 94, paragraphe 2, du règlement no 1408/71 dispose:

«Toute période d’assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d’emploi ou de résidence accomplie sous la législation d’un État membre avant le 1er octobre 1972 ou avant la date d’application du présent règlement sur le territoire de cet État membre ou sur une partie du territoire de cet État est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions du présent règlement.»

B – Le droit bulgare

11. L’article 4 du KSO dispose:

«[…]

(3)   Sont obligatoirement assurés contre l’invalidité pour cause de maladie, contre la vieillesse et contre la mort:

[…]

5. les personnes qui travaillent sans être salariées et qui perçoivent une rémunération mensuelle supérieure ou égale à un salaire minimum, après déduction des frais reconnus par la réglementation, lorsqu’elles ne sont pas assurées sur un autre fondement pour le mois correspondant.

6. les personnes qui travaillent sans être salariées et qui sont assurées sur un autre fondement pour le mois correspondant, indépendamment du montant de la rémunération.

[…]»

12. Par arrêt no 5 du Konstitutsionen sad (Cour constitutionnelle) du 29 juin 2000 ( 4 ), l’obligation des pensionnés qui travaillent comme non salariés d’être assurés et de verser des cotisations a été déclarée contraire à la Constitution bulgare. Ces pensionnés travailleurs indépendants peuvent toutefois s’assurer volontairement contre les trois risques énumérés à l’article 4, paragraphe 3, du KSO.

13. Dans sa version applicable aux travailleurs indépendants pour la période allant du 27 décembre 2005 jusqu’au 31 décembre 2011, l’article 94 du KSO, intitulé «Date d’octroi de la pension», disposait, à son premier alinéa:

«Les pensions sont octroyées à compter de la date d’acquisition du droit et, concernant les pensions de vieillesse, à compter de la fin de l’assurance, si la demande assortie des documents requis a été déposée dans les six mois à compter de l’acquisition du droit ou, le cas échéant, de la fin de l’assurance. Si les documents sont déposés après l’expiration du délai de six mois à compter de l’acquisition du droit ou, le cas échéant, de la fin de l’assurance, les pensions sont octroyées à compter
de la date de dépôt des documents.»

14. L’obligation de mettre fin à l’assurance, imposée par l’article 94 du KSO, a été abrogée pour les travailleurs non salariés à partir du 1er janvier 2012.

15. Le paragraphe 9 des dispositions transitoires et finales du KSO dispose:

«[…]

(3) Dans la période d’assurance en vue d’une mise à la retraite, il est également tenu compte de la période durant laquelle les intéressés avaient atteint l’âge visé à l’article 68, premier et deuxième alinéas, mais durant laquelle il manquait cinq années de cotisations avant l’acquisition du droit à la retraite et durant laquelle ont été acquittées des cotisations d’assurance calculées sur la base du revenu minimal garanti aux travailleurs non salariés déterminé en vertu de la loi de
financement de l’assurance étatique obligatoire le jour du paiement de ces cotisations, dès lors que ladite période n’est pas comptée comme période d’assurance en vertu d’une autre disposition du présent code.

[…]

(5) Pour une période d’assurance acquise par la voie du troisième alinéa, le droit à la pension naît au jour du paiement des cotisations sociales ou au jour de la validation de l’échéancier de paiement échelonné de ces cotisations.»

III – Le litige au principal et les questions préjudicielles

16. Par une demande du 18 janvier 2007, Mme Somova a sollicité l’octroi d’une pension de vieillesse en déclarant qu’elle n’était plus assurée depuis le 4 juin 1996. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 6 février 2007 au motif que Mme Somova, ayant versé des cotisations en Bulgarie pour la période allant du 18 janvier 1967 au 31 mai 1996 ( 5 ), ne répondait pas aux conditions d’âge et d’ancienneté requises par la loi bulgare.

17. Le 22 juin 2007, Mme Somova a demandé l’octroi d’une pension de vieillesse sur le fondement du paragraphe 9 des dispositions transitoires et finales du KSO, dans sa version en vigueur en 2007. Cette disposition exigeait, pour que naisse un droit à une pension de vieillesse, que des cotisations soient versées pour la période manquante, à savoir deux ans, six mois et dix‑sept jours. Par ordonnance du 5 juillet 2007 et à la suite d’une demande de Mme Somova, un échéancier a été fixé pour le
paiement échelonné des cotisations manquantes.

18. Ce même jour, la fille de Mme Somova, agissant comme mandataire de cette dernière, a certifié par écrit que Mme Somova n’avait pas travaillé après le 4 juin 1996 et qu’elle n’était pas assurée en date du 5 juillet 2007.

19. Par ordonnance du 11 juillet 2007, une pension de vieillesse fixée au montant minimal a été octroyée à Mme Somova, à compter du 5 juillet 2007. Ce montant a été réévalué à plusieurs reprises.

20. À la suite d’une demande de pension de vieillesse introduite en 2011 par Mme Somova auprès de l’organisme autrichien de sécurité sociale compétent, le SUSO a reçu, le 20 septembre 2011, les formulaires E 001/AT et E 205/AT de cet organisme. Il en ressort que Mme Somova a été affiliée à la sécurité sociale autrichienne pour les périodes allant du mois d’octobre 1995 au mois de décembre 2000 et du mois de janvier 2001 au mois de juillet 2011, sous le régime de travailleur indépendant au sens de la
loi fédérale autrichienne sur la sécurité sociale. Pendant la période en cause, Mme Somova exerçait la profession d’agricultrice.

21. Le SUSO en a déduit que, au 5 juillet 2007, date de l’octroi de sa pension de vieillesse, Mme Somova n’avait pas cessé de verser des cotisations de sécurité sociale. Sur ce fondement et par voie de trois ordonnances, le SUSO a annulé l’ordonnance octroyant une pension de vieillesse à Mme Somova ainsi que les ordonnances qui en augmentaient le montant et a ordonné la récupération avec intérêts des sommes versées sur base de ces ordonnances.

22. Mme Somova a contesté ces ordonnances par voie administrative. Sa réclamation a été rejetée par la décision litigieuse du 2 décembre 2011 du directeur général du SUSO. Ce dernier a considéré que la déclaration d’interruption de l’assurance sociale ne concernait pas la seule assurance sociale en Bulgarie car, en vertu de l’article 84 bis du règlement no 1408/71, Mme Somova était tenue d’informer l’organisme de sécurité sociale bulgare de son affiliation sur le territoire d’un autre État membre.
En outre, selon le directeur général du SUSO, il aurait fallu prendre en compte, en vertu des articles 44, paragraphe 2, et 45 de ce règlement, la période d’assurance de Mme Somova en Autriche sans toutefois appliquer le paragraphe 9 des dispositions transitoires et finales du KSO.

23. Selon Mme Somova, le fait qu’elle était assurée au moment de la demande de pension en Bulgarie n’est pas pertinent, étant donné que sa couverture sociale était assurée dans un autre État membre.

24. Dans ces circonstances, saisi par Mme Somova, l’Administrativen sad Sofia-grad a décidé, aux fins de la résolution du présent litige, de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Au vu des faits [de l’affaire au principal], l’article 48, premier alinéa, [TFUE] et l’article 49, premier et deuxième alinéas, [TFUE] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils autorisent une disposition nationale, telle celle [en cause au principal], [à savoir] l’article 94, premier alinéa, [du KSO], relatif à l’exigence d’interruption de l’assurance en tant que fondement de l’octroi d’une pension de vieillesse à un ressortissant de l’État membre qui, au jour de la demande de pension,
exerce une activité en tant que travailleur non salarié dans un autre État membre et qui entre dans le champ d’application du [règlement no 1408/71]?

2) L’article 94, paragraphe 2, du règlement no 1408/71, interprété à la lumière de l’article 48, premier alinéa, sous a), TFUE, permet‑il d’écarter la règle de totalisation de la période d’assurance accomplie dans un autre État membre avant la date de mise en œuvre du règlement par l’État membre dans lequel la demande de pension a été présentée, de donner à l’assuré le choix d’invoquer les périodes à additionner et d’apprécier s’il y a lieu de les additionner, lorsque la période accomplie sous
le seul droit de l’État où la pension est demandée ne suffit pas pour fonder un droit à une pension, sauf par rachat de cotisations sociales?

Dans ces mêmes circonstances, l’article 48, premier alinéa, sous a), TFUE permet-il le refus de l’application de l’article 46, paragraphe 2, du règlement no 1408/71 – portant addition des périodes d’assurance après la date de son application – par choix de la personne assurée, lorsque cette personne ne mentionne pas dans sa demande de pension les périodes d’assurance accomplies dans un autre État membre?

3) L’article 12, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 doit‑il être interprété en ce sens qu’il n’autorise pas la reconnaissance d’une période d’assurance moyennant rachat des cotisations, telle que prévue en droit bulgare par le paragraphe 9, troisième alinéa, [des dispositions transitoires et finales] [du KSO], lorsque, comme dans le litige au principal, la période d’assurance ainsi reconnue coïncide avec des périodes d’assurance accomplies en vertu du droit d’un autre État membre?

4) L’article 12, paragraphe 2, du règlement no 1408/71 doit‑il être interprété en ce sens qu’il autorise l’État membre à interrompre dorénavant le paiement de la pension et de mettre en recouvrement tous les paiements de retraite de vieillesse octroyée en vertu de son droit national à l’un de ses ressortissants, lorsque les conditions visées dans le libellé [de ce] règlement n’étaient réunies qu’à la date de l’octroi de la pension, lorsque les motifs pour ce faire étaient présents dans le droit
national uniquement (à savoir que l’assurance n’avait pas été interrompue au jour de l’octroi de la pension, qu’une période d’assurance avait été prise en compte moyennant rachat conformément au droit national sans que soient prises en compte, au jour de l’octroi, des périodes d’assurance accomplies dans un autre État membre) et lorsque n’étaient pas exposés les motifs de la fixation d’une pension d’un montant différent?

Dans l’hypothèse où le recouvrement des paiements de pension effectués serait autorisé, découle-t-il des principes d’équivalence et d’effectivité du droit de l’Union que des intérêts sont également dus, lorsque le droit national de l’État membre ne prévoit pas d’intérêts pour le recouvrement d’une pension octroyée en vertu d’un traité international?»

IV – La procédure devant la Cour

25. Des observations écrites ont été présentées par le gouvernement bulgare, l’Irlande et la Commission européenne. Le gouvernement bulgare et la Commission ont formulé des observations orales lors de l’audience qui s’est tenue le 9 janvier 2014.

V – Analyse

A – Sur la recevabilité des questions préjudicielles

26. L’Irlande considère que la demande de décision préjudicielle est irrecevable.

27. Elle relève que les questions préjudicielles, que la juridiction de renvoi doit trancher dans le litige au principal, ont un caractère purement interne et que leur résolution ne requiert ni l’application ni l’interprétation du droit de l’Union. L’Irlande estime, en particulier, que la décision de renvoi ne fournit pas suffisamment d’informations relatives aux circonstances de fait et de droit de l’affaire au principal pour indiquer clairement en quoi le droit de l’Union pourrait avoir une
incidence sur la solution dudit litige.

28. Je considère au contraire que les questions préjudicielles sont recevables.

29. S’il est vrai que le litige au principal porte essentiellement sur l’exigence imposée par l’article 94, premier alinéa, du KSO d’interrompre le versement des cotisations pour qu’une pension de vieillesse puisse être octroyée en Bulgarie, les circonstances du litige qui oppose Mme Somova au directeur général du SUSO ne constituent pas une situation purement interne à un État membre. En effet, à la date de sa demande d’une pension de vieillesse en Bulgarie, Mme Somova travaillait comme travailleur
indépendant en Autriche, exerçant ainsi son droit à la liberté d’établissement en application de l’article 49 TFUE ( 6 ).

30. En outre, la juridiction de renvoi a constaté que, dans le chef de Mme Somova, il y avait eu cumul des périodes d’assurance en Bulgarie et en Autriche notamment ( 7 ) pendant la période de deux ans, six mois et dix-sept jours prise en compte, moyennant cotisations complémentaires, comme période d’assurance au regard du droit bulgare en vertu du paragraphe 9, troisième alinéa, des dispositions transitoires et finales du KSO. Une telle situation est régie par les dispositions du règlement
no 1408/71.

B – Sur la substance des questions préjudicielles

1. Sur la première question

a) Argumentation

31. Dans ses observations écrites, le gouvernement bulgare considère que l’article 94 du KSO ne crée pas d’obstacles à l’exercice de la liberté d’établissement garantie par l’article 49 TFUE. Il relève que le règlement no 1408/71 prévoit une coordination et non pas une harmonisation des régimes de sécurité sociale et que l’exigence d’une interruption de l’assurance en tant que fondement de l’octroi d’une pension de vieillesse s’applique de manière non discriminatoire à l’égard de toutes les
personnes qui sont soumises au droit bulgare.

32. Dans le système bulgare, l’octroi d’une pension de vieillesse supposerait la cessation d’une activité professionnelle en tant que travailleur salarié ou travailleur non salarié, cette pension étant le remplacement des revenus tirés d’une activité professionnelle. À cet égard, il relève que, compte tenu des disparités existant entre les régimes et les législations des États membres en la matière, l’établissement dans un autre État membre peut, selon les cas, être plus ou moins avantageux ou plus
ou moins désavantageux pour la personne concernée, selon la combinaison des réglementations nationales applicables en vertu du règlement no 1408/71 ( 8 ).

33. Lors de l’audience du 9 janvier 2014, et à la suite des questions écrites et orales posées par la Cour, le gouvernement bulgare a confirmé que l’obligation de mettre fin à l’assurance imposée par l’article 94, premier alinéa, du KSO, dans sa version en vigueur à l’époque de l’octroi d’une pension de vieillesse ( 9 ) à Mme Somova, impliquait l’obligation de mettre fin à l’exercice d’une activité professionnelle. Il a indiqué que l’obligation en question était une exigence purement formelle et
qu’un seul jour d’interruption suffisait, l’activité professionnelle pouvant être reprise le lendemain en cumulant revenu professionnel et pension de vieillesse.

34. Il a ajouté que cette exigence ne répondait à aucun objectif particulier et même qu’elle n’avait ni intérêt ni logique.

35. Comme l’a déclaré le gouvernement bulgare, c’est parce qu’elles étaient conscientes que cette exigence pouvait poser des problèmes dans les situations transfrontalières que les autorités bulgares l’ont abrogée pour les travailleurs indépendants à partir du 1er janvier 2012 et envisageaient de l’abolir pour les travailleurs salariés.

36. La Commission estime que, en application de l’article 94, premier alinéa, du KSO, dès lors qu’un travailleur donné a atteint l’âge de la retraite conformément à la législation bulgare, il ne peut aller travailler dans un autre État membre, où l’âge d’accès à la retraite est plus élevé, sans que le droit à une pension en Bulgarie lui soit refusé. Selon la Commission, la règle nationale en cause aboutissant à lui refuser une pension bulgare à la suite de sa décision de travailler en qualité de
travailleur indépendant dans un autre État membre constitue une entrave à l’exercice de sa liberté de circulation.

37. Lors de l’audience du 9 janvier 2014, la Commission a relevé que, à son avis, la jurisprudence de la Cour relative à l’article 49 TFUE s’opposait à une disposition nationale telle que l’article 94, premier alinéa, du KSO dans la mesure où elle pourrait rendre plus difficile ou impossible l’exercice de la liberté d’établissement, même si cette disposition s’applique sans distinction eu égard à la nationalité. Elle a ajouté que, en devant interrompre provisoirement l’activité professionnelle qu’il
exerce dans un autre État membre, un travailleur indépendant risque de ne pouvoir la reprendre.

b) Appréciation

38. Par sa première question, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur la question de savoir si l’article 48, premier alinéa, TFUE et l’article 49, premier et second alinéas, TFUE s’opposent à l’application d’une mesure d’un État membre nationale, telle que l’article 94, premier alinéa, du KSO, qui assortit le droit à une pension de vieillesse dans cet État d’une exigence d’interrompre le versement des cotisations de sécurité sociale, qu’elles soient relatives à une activité exercée dans ce
même État ou dans un autre État membre.

39. La juridiction de renvoi suggère que l’exigence d’interrompre le versement des cotisations, qui implique l’obligation d’interrompre l’activité professionnelle – qui peut n’être que d’un jour comme l’a confirmé le gouvernement bulgare lors de l’audience – peut produire en pratique des effets restreignant la liberté d’établissement, notamment parce qu’il n’est pas certain que l’intéressé, travaillant dans un autre État membre, puisse retrouver son activité professionnelle après l’interruption en
question.

40. Je relève que, selon la juridiction de renvoi, un assuré gardait le droit d’exercer une activité après l’octroi d’une pension de vieillesse et pouvait cumuler cette pension de vieillesse avec une activité professionnelle rémunérée. Il n’y a donc pas de lien nécessaire et direct entre le paiement d’une telle pension en application du droit bulgare et la cessation d’une activité professionnelle rémunérée. Ces éléments ont été confirmés par le gouvernement bulgare, lors de l’audience.

41. Il ressort en outre du dossier présenté devant la Cour que, en application de l’article 4, paragraphe 3, du KSO, les pensionnés qui travaillent comme salariés sont obligatoirement assurés à la sécurité sociale et donc obligés de verser des cotisations sociales alors que, à la suite de l’arrêt no 5 du Konstitutsionen sad, précité, cette obligation a été considérée comme contraire à la Constitution bulgare pour les pensionnés qui exercent une activité en tant que travailleurs non salariés. Par
conséquent, ces derniers ont désormais le choix de continuer ou non à verser des cotisations sociales en Bulgarie. Lorsqu’un pensionné (travailleur salarié ou travailleur non salarié) verse des cotisations à la sécurité sociale, sa pension est augmentée proportionnellement ( 10 ).

42. Il est par ailleurs constant que Mme Somova a exercé une activité de travailleur indépendant en Autriche et a été assurée de ce fait auprès de l’organisme autrichien de sécurité sociale compétent, pendant les périodes allant du mois d’octobre 1995 au mois de décembre 2000 et du mois de janvier 2001 au mois de juillet 2011. Il est également constant que, à la date de l’octroi de la pension bulgare, à savoir le 5 juillet 2007, Mme Somova était soumise, en application de l’article 13, paragraphe 2,
sous b), du règlement no 1408/71, au régime de sécurité sociale autrichien et qu’elle n’avait pas interrompu le versement des cotisations au régime de sécurité sociale de cet État.

i) Y a‑t‑il discrimination ou entrave?

43. Il est de jurisprudence constante que, en l’absence d’une harmonisation au niveau de l’Union européenne en la matière, il appartient à la législation de chaque État membre de déterminer, d’une part, les conditions du droit ou de l’obligation de s’affilier à un régime de sécurité sociale et, d’autre part, les conditions qui donnent lieu à des prestations. Toutefois, s’il est vrai que l’article 48 TFUE laisse subsister des différences entre les régimes de sécurité sociale des divers États membres
et, en conséquence, dans les droits des personnes qui y travaillent, il est constant que les États membres doivent néanmoins, dans l’exercice de cette compétence, respecter le droit de l’Union ( 11 ).

44. Par conséquent, le fait qu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, concerne les conditions d’octroi d’une pension de vieillesse n’a pas pour conséquence d’exclure l’application des règles du traité FUE et, notamment, celles relatives à la libre circulation des personnes ( 12 ).

45. Il résulte également d’une jurisprudence constante que l’ensemble des dispositions du traité FUE relatives à la libre circulation des personnes visent à faciliter, pour les ressortissants de l’Union, l’exercice d’activités professionnelles de toute nature sur le territoire de l’Union et s’opposent aux mesures qui pourraient défavoriser ces ressortissants lorsqu’ils souhaitent exercer une activité économique sur le territoire d’un autre État membre, et ce même si elles s’appliquent indépendamment
de la nationalité des travailleurs concernés ( 13 ). En conséquence, les dispositions du traité relatives à la libre circulation des personnes s’opposent à toute mesure qui, même applicable sans discrimination sur la base de la nationalité, est susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice, par les ressortissants de l’Union, des libertés fondamentales garanties par le traité ( 14 ). Toute entrave, même d’importance mineure, à ces libertés est prohibée ( 15 ), pour autant que
l’entrave alléguée n’est pas trop aléatoire et indirecte ( 16 ).

46. Il s’ensuit que le législateur bulgare a le droit de fixer les conditions d’octroi d’une pension de vieillesse dans cet État membre, pourvu que ces conditions ne soient pas discriminatoires en raison de la nationalité et ne restreignent pas ou ne constituent pas des entraves à la libre circulation.

47. Il semble, sous réserve d’une vérification par la juridiction de renvoi, que la disposition litigieuse s’applique indistinctement, en droit et en fait, aux nationaux bulgares et aux ressortissants des autres États membres et n’est donc pas discriminatoire. Par contre, elle me paraît constituer une entrave à la libre circulation et, en l’espèce, à la liberté d’établissement.

48. Il ressort, en effet, du dossier déposé devant la Cour que, en application de l’article 94, premier alinéa, du KSO, une interruption formelle très brève, même d’un jour, du paiement des cotisations suffit pour se voir octroyer une pension ( 17 ). Or, si une telle interruption en Bulgarie du versement des cotisations semble facile et sans conséquence pour l’exercice ou la reprise d’une activité professionnelle, et particulièrement pour les travailleurs indépendants qui ont le choix de reprendre
ou non le versement de cotisations, il peut être difficile, voire impossible, d’y procéder dans un autre État membre. Au vu des démarches administratives longues et lourdes qu’une telle interruption pourrait entraîner dans un autre État membre, un travailleur comme Mme Somova pourrait, afin d’obtenir sa pension de vieillesse en Bulgarie, être obligé d’arrêter son activité professionnelle pour une période plus longue et non prévisible et mettre ainsi en danger la continuité de son travail.

49. Comme l’indique la juridiction de renvoi, une telle interruption dans un autre État membre est susceptible d’exposer les pensionnés à la précarité professionnelle. À la suite d’une telle interruption, un pensionné pourrait n’avoir aucune garantie de retrouver son emploi, voire d’en trouver un autre. De surcroît, même après le retour d’un pensionné sur le marché de l’emploi, cette rupture obligatoire, ayant perturbé le déroulement et l’évolution de sa carrière, est susceptible d’affecter de
manière concrète et directe les avantages qu’il peut tirer de ses activités professionnelles ( 18 ).

50. L’alternative est également source de désavantages, puisque, sans interruption des cotisations et de l’activité professionnelle dans l’autre État membre, il ne pourra y avoir de cumul du revenu professionnel avec une pension de vieillesse bulgare.

51. Je rappelle que, lors de l’audience, le gouvernement bulgare a laissé entendre que l’abandon de cette obligation pour les travailleurs indépendants était lié à la prise de conscience de ce qu’elle pouvait poser des problèmes dans des situations transfrontalières.

ii) L’entrave peut-elle être justifiée?

52. Selon une jurisprudence constante, des mesures nationales qui constituent des entraves à la liberté de circulation ne peuvent être admises qu’à la condition qu’elles poursuivent un objectif d’intérêt général, qu’elles soient propres à garantir la réalisation de celui‑ci et qu’elles n’aillent pas au‑delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi ( 19 ).

53. La juridiction de renvoi considère que l’exigence d’interrompre l’assurance imposée par l’article 94, premier alinéa, du KSO ne poursuit pas un objectif d’intérêt général. En outre, je rappelle que, lors de l’audience du 9 janvier 2014, le gouvernement bulgare a indiqué que l’objectif de cette exigence purement formelle était inconnu, voire inexistant. Le gouvernement bulgare a même ajouté que cette exigence était sans intérêt et illogique, que la disposition en cause avait été abrogée pour les
travailleurs non salariés à partir du 1er janvier 2012 et que l’opportunité d’une telle abrogation pour les travailleurs salariés faisait actuellement l’objet d’un examen en Bulgarie.

54. Dès lors, il est manifeste que ladite exigence n’est pas justifiée par un objectif d’intérêt général, dont la mesure en cause serait à même d’en garantir la réalisation.

55. Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question préjudicielle que l’article 49 TFUE s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que l’article 94, premier alinéa, du KSO, qui assortit le droit à une pension de vieillesse d’une exigence d’interrompre le versement des cotisations de sécurité sociale.

2. Sur la deuxième question

a) Argumentation

56. Selon le gouvernement bulgare, la juridiction de renvoi demande en substance par cette question si l’article 94, paragraphe 2, du règlement no 1408/71 permet d’écarter la règle de la totalisation de la durée de cotisation pour des périodes d’assurance accomplies dans un autre État membre avant la date de mise en œuvre de ce règlement par l’État membre dans lequel la demande de pension a été présentée, lorsque l’ancienneté acquise sous l’empire exclusif du droit de l’État où la pension est
demandée ne suffit pas pour l’acquisition d’un droit à pension, à moins d’un rachat de cotisations d’assurance.

57. Dans ses observations écrites, le gouvernement bulgare estime que le règlement no 1408/71 n’ouvre aux assurés qui relèvent de son champ d’application un choix quant à la législation applicable que lorsqu’il le prévoit expressément.

58. Selon le gouvernement bulgare, l’article 94, paragraphe 2, du règlement no 1408/71 fait rétroagir ce dernier en obligeant les États membres à prendre en compte l’ensemble des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplies sous la législation d’un État membre donné avant le 1er octobre 1972 ou avant la date d’application de ce règlement sur le territoire ou une partie du territoire de cet État membre, lorsque cela est nécessaire pour la détermination du droit de la personne à un
certain type de prestation. Ce gouvernement estime que cette disposition a été adoptée pour prévenir la perte de droits à pension et pour garantir l’acquisition et la conservation de ces derniers par toute personne, y compris pour des périodes d’assurance accomplies avant la date d’applicabilité dudit règlement. Cela impliquerait que la totalisation des périodes d’assurance doive être effectuée en premier lieu conformément aux règles de totalisation des périodes d’assurance édictées par ce même
règlement et que ce ne serait qu’après, si la durée de cotisation de la personne concernée est insuffisante, que celle‑ci devrait se prévaloir de la faculté de rachat des cotisations manquantes prévue en droit national.

59. Lors de l’audience du 9 janvier 2014, le gouvernement bulgare a soutenu que, dans la mesure où les dispositions du règlement no 1408/71 s’adressent aux États membres et à leurs administrations, les assurés devraient avoir le choix d’invoquer ou non les dispositions de ce règlement. En effet, selon ce gouvernement, si un assuré choisit de ne pas se référer audit règlement, l’administration nationale ne peut le lui appliquer d’office. Le gouvernement bulgare estime que les observations de
l’Irlande et de la Commission selon lesquelles les assurés ne peuvent pas s’opposer à l’application des dispositions du règlement no 1408/71 contredisent l’objectif de ce règlement qui est de procurer un bénéfice aux assurés et le sens même de la notion de droit subjectif.

60. L’Irlande considère que le libellé de l’article 94, paragraphe 2, du règlement no 1408/71 est clair et dépourvu d’ambiguïté: le libellé de cette disposition est contraignant par nature dans la mesure où il dispose que toute période d’assurance accomplie sous la législation d’un État membre avant la date d’application du règlement sur le territoire de cet État membre «est prise en considération» pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions du règlement no 1408/71. Par
conséquent, selon l’Irlande, les termes de cette disposition ne sauraient être interprétés comme conférant au demandeur le droit de décider que des périodes d’assurance pertinentes ne soient pas prises en considération lors du processus de totalisation. Selon elle, si le règlement no 1408/71 conférait aux particuliers le droit d’écarter des périodes d’assurance, cela créerait des complications susceptibles de mettre en péril la coordination des systèmes nationaux et, partant, les objectifs du
marché intérieur.

61. La Commission considère que, conformément à son article 94, paragraphe 2, le règlement no 1408/71 s’applique au cas d’espèce. Elle estime que l’application du système de conflit de lois instauré par ce règlement ne dépend que de la situation objective dans laquelle se trouve le travailleur intéressé. Les assurés sociaux relevant de son champ d’application ne pourraient pas s’opposer à ces règles de conflit et ne disposeraient pas du droit de s’en écarter.

b) Appréciation

62. Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur la question de savoir si l’article 94, paragraphe 2, du règlement no 1408/71 confère aux assurés sociaux le choix d’écarter des périodes d’assurance accomplies dans un autre État membre avant la date d’application de ce règlement en Bulgarie. Cette question pose en substance celle du caractère contraignant ou non de l’article 94, paragraphe 2, dudit règlement ( 20 ).

63. Il est de jurisprudence constante que, lorsque le règlement no 1408/71 ouvre un droit d’option aux assurés sociaux relevant de son champ d’application quant à la législation applicable, il le prévoit explicitement ( 21 ).

64. Aux termes de l’article 94, paragraphe 2, du règlement no 1408/71, «[t]oute période d’assurance […] accomplie sous la législation d’un État membre avant le 1er octobre 1972 ou avant la date d’application du présent règlement sur le territoire de cet État membre […] est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions du présent règlement» ( 22 ). Je considère, à l’instar de l’Irlande, que le libellé de l’article 94, paragraphe 2, de ce règlement est,
d’une part, non équivoque et, d’autre part, contraignant.

65. Le caractère obligatoire de cette disposition découle clairement des termes «est prise en considération» utilisés dans la version en langue française du texte, mais également dans les autres versions linguistiques de celui-ci ( 23 ). Cette disposition ne laisse aucune marge de manœuvre ni aux États membres, ni aux autorités compétentes, ni aux personnes assurées. Il s’ensuit que, dans l’affaire au principal, il y a lieu, aux fins de déterminer les droits à pension de Mme Somova en Bulgarie, de
prendre également en compte les périodes d’assurance accomplies sous la législation autrichienne avant la date d’application du règlement no 1408/71 en Bulgarie ( 24 ).

66. Je considère que cette appréciation n’est pas infirmée pas le fait que, dans un arrêt, en l’occurrence l’arrêt Habelt, précité, la Cour a considéré que, conformément à l’article 94, paragraphe 2, du règlement no 1408/71, les intéressés «peuvent invoquer» ( 25 ) la prise en considération, aux fins de la détermination des droits ouverts conformément à ce règlement, de toute période d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplie sous la législation d’un État membre avant la date d’application de
ce règlement. En effet, l’utilisation de cette expression résultait probablement des circonstances propres aux dossiers en cause dans cet arrêt, où précisément le bénéfice du règlement no 1408/71 en matière de prise en considération de périodes d’assurance ou de résidence accomplies dans un autre État membre était refusé aux intéressés.

67. Dès lors, je considère que, en application de l’article 94, paragraphe 2, du règlement no 1408/71, toute période d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplie sous la législation d’un État membre avant la date d’application de ce règlement doit obligatoirement être prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions dudit règlement, y compris celles relatives au droit à une pension de vieillesse d’un travailleur salarié ou non salarié qui a été
assujetti à la législation de deux ou de plusieurs États membres.

68. Il s’ensuit que l’ouverture du droit de Mme Somova à une pension de vieillesse en Bulgarie aurait dû être établie en recourant à la totalisation, en application de l’article 45 du règlement no 1408/71, des périodes d’assurance accomplies en Bulgarie et en Autriche, et non sur le fondement du paragraphe 9 des dispositions transitoires et finales du KSO.

69. En outre, je relève que, selon l’Administrativen sad Sofia-grad, «les périodes accomplies en Autriche sont suffisantes pour combler la période d’assurance manquante au regard du droit national, sans qu’il faille reconnaître une période au titre du paragraphe 9 des dispositions transitoires et finales du KSO». Cela implique que les règles de totalisation et de proratisation énoncées à l’article 46, paragraphe 2, du règlement no 1408/71 sont applicables au calcul de la pension de vieillesse de
Mme Somova, puisque le cumul de ses périodes d’assurance en Bulgarie et en Autriche en application de l’article 45 de ce règlement suffit à lui assurer un droit à une pension de vieillesse en Bulgarie.

70. Je considère que les articles 45 et 46, paragraphe 2, du règlement no 1408/71 ont également un caractère impératif ( 26 ) et l’assuré ne saurait renoncer à leur application en omettant de mentionner dans sa demande de pension de vieillesse les périodes d’assurance accomplies dans un autre État membre.

71. Par conséquent, je considère que les articles 45, 46, paragraphe 2, et 94, paragraphe 2, du règlement no 1408/71 ont un caractère impératif obligatoire et ne permettent pas à l’assuré de renoncer à l’application des règles de totalisation et de proratisation des périodes d’assurance accomplies dans un autre État membre avant la date de mise en œuvre dudit règlement par l’État membre dans lequel la demande de pension de vieillesse est présentée.

3. Sur la troisième question

a) Argumentation

72. Le gouvernement bulgare considère que, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 1408/71, celui‑ci ne peut conférer ni maintenir le droit de bénéficier de plusieurs prestations de même nature se rapportant à une même période d’assurance obligatoire. Il estime que, en dépit des exceptions qu’il prévoit, l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 s’oppose à la reconnaissance d’une durée de cotisation moyennant le rachat des cotisations en application du droit national,
lorsque la durée de cotisation ainsi reconnue coïncide avec des périodes d’assurance accomplies en vertu du droit d’un autre État membre.

73. La Commission estime que, au vu de sa réponse à la deuxième question, une réponse distincte à cette question n’est pas nécessaire.

b) Appréciation

74. La troisième question posée par l’Administrativen sad Sofia-grad porte sur la question de savoir si l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la reconnaissance d’une période d’assurance moyennant le rachat des cotisations, en application du paragraphe 9, troisième alinéa, des dispositions transitoires et finales du KSO, lorsque, comme dans le litige au principal, la durée de cotisation ainsi reconnue coïncide avec des périodes
d’assurance accomplies en application de la législation d’un autre État membre.

75. Compte tenu de ma réponse à la deuxième question sur le caractère impératif obligatoire des articles 45, 46, paragraphe 2, et 94, paragraphe 2, du règlement no 1408/71, je considère qu’il n’est pas nécessaire d’apporter une réponse séparée à la troisième question. En effet, comme l’Administrativen sad Sofia-grad le confirme, les périodes d’assurance accomplies par Mme Somova en Autriche sont suffisantes pour combler la période d’assurance qui lui manquait pour que naisse un droit à une pension
de vieillesse en application du droit bulgare, sans qu’il soit encore nécessaire de reconnaître une période au titre du paragraphe 9, troisième alinéa, des dispositions transitoires et finales du KSO. Par conséquent, en application, notamment, de la règle de totalisation prévue à l’article 45 du règlement no 1408/71, le recours au paragraphe 9, troisième alinéa, des dispositions transitoires et finales du KSO, n’était ni nécessaire, ni permis.

4. Sur la quatrième question

a) Argumentation

76. Selon le gouvernement bulgare, l’article 12, paragraphe 2, du règlement no 1408/71 autorise un État membre à interrompre le paiement pour l’avenir et à mettre en recouvrement tous les paiements au titre de la pension de vieillesse octroyée à l’un de ses ressortissants en vertu de son droit national lorsque, à la date d’introduction de la demande d’une prestation de vieillesse, le requérant ne s’est pas acquitté de son obligation d’indiquer les périodes d’assurance accomplies sur le territoire
d’un autre État membre. Il estime que, en cas de révélation postérieure d’une durée de cotisation accomplie à l’étranger, la pension doit être recalculée au vu de l’ancienneté attestée et reconnue par l’autre État membre.

77. La Commission considère que, au vu de ses réponses aux première et deuxième questions, la première partie de la quatrième question a reçu sa réponse. La seconde partie de cette dernière question concernerait le recouvrement des créances et, compte tenu des réponses déjà apportées, ne serait pas pertinente.

b) Appréciation

78. La quatrième question posée par l’Administrativen sad Sofia-grad porte sur la question de savoir si l’article 12, paragraphe 2, du règlement no 1408/71 permet le recouvrement des sommes payées à Mme Somova au titre d’une pension de vieillesse en raison du cumul de ces prestations avec d’autres revenus acquis en Autriche. En effet, il ressort de l’article 12, paragraphe 2, du règlement no 1408/71 que les clauses de réduction prévues par la législation d’un État membre sont, en principe ( 27 ),
opposables aux personnes bénéficiant d’une prestation à charge de cet État membre lorsqu’elles peuvent bénéficier d’autres prestations de sécurité sociale ou d’autres revenus de toute nature acquis, notamment, au titre de la législation d’un autre État membre.

79. Il ressort clairement des observations présentées lors de l’audience par le gouvernement bulgare que le droit bulgare permet le cumul d’une activité professionnelle rémunérée et d’une pension de vieillesse. Dans ces circonstances, je considère que l’article 12, paragraphe 2, du règlement no 1408/71 n’est pas applicable au cumul par Mme Somova de ses revenus professionnels en Autriche et d’une pension de vieillesse en Bulgarie.

80. De surcroît et à titre surabondant, je considère que, au vu de mes réponses aux deuxième et troisième questions, la pension de vieillesse de Mme Somova aurait dû être calculée sur la base des règles de totalisation et de proratisation énoncées aux articles 45 et 46, paragraphe 2, du règlement no 1408/71. Il semble, par ailleurs, que, selon les indications de l’Administrativen sad Sofia-grad et sous réserve d’une vérification par ce dernier, que la pension accordée en application de ces
dispositions du règlement no 1408/71 ne serait pas différente de celle fixée par l’ordonnance du SUSO du 11 juillet 2007 ( 28 ).

VI – Conclusion

81. Eu égard aux considérations qui précèdent, j’invite la Cour à répondre, respectivement, aux première, deuxième et quatrième questions préjudicielles posées par l’Administrativen sad Sofia-grad de la manière suivante:

1) L’article 49 TFUE s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que l’article 94, premier alinéa, du code bulgare des assurances sociales (Kodeks za sotsialnoto osiguriavane), qui assortit le droit à une pension de vieillesse d’une exigence d’interrompre le versement des cotisations de sécurité sociale.

2) Les articles 45, 46, paragraphe 2, et 94, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1992/2006 du Parlement européen et du
Conseil, du 18 décembre 2006, ont un caractère impératif obligatoire et ne permettent pas à l’assuré de renoncer à l’application des règles de totalisation et de proratisation des périodes d’assurance accomplies dans un autre État membre avant la date de mise en œuvre dudit règlement par l’État membre dans lequel la demande de pension de vieillesse est présentée.

3) L’article 12, paragraphe 2, du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 1992/2006, n’est pas applicable au cumul des revenus professionnels et des prestations de sécurité sociale en cause dans l’affaire au principal.

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( 1 ) Langue originale: le français.

( 2 ) JO 1997, L 28, p. 1.

( 3 ) JO L 392, p. 1.

( 4 ) Affaire 4/2000, DV no 55 pour l’année 2000.

( 5 ) À savoir pendant 33 ans, 11 mois et 17 jours, sur la base des documents établis par les employeurs bulgares de Mme Somova relatifs à son affiliation à la sécurité sociale et à ses rémunérations.

( 6 ) La juridiction de renvoi considère que le respect de l’exigence de mettre fin à l’assurance pourrait être susceptible d’influencer sa décision de s’établir sur le territoire d’un autre État membre en application de l’article 49 TFUE en raison du risque de ne pas pouvoir continuer à exercer son activité de travailleur indépendant après l’interruption de l’assurance.

( 7 ) La juridiction de renvoi a également indiqué qu’il y avait eu cumul de périodes d’assurance dans son chef dans ces mêmes États membres du mois d’octobre 1995 au mois de mai 1996 inclus, sans préciser comment un tel cumul aurait pu naître.

( 8 ) Arrêt du 16 juillet 2009, von Chamier-Glisczinski (C-208/07, Rec. p. I-6095, point 85).

( 9 ) À savoir dans sa version en vigueur du 27 décembre 2005 au 31 décembre 2011, applicable aux faits de l’affaire au principal.

( 10 ) Il me semble que ces dispositions du droit bulgare incitent plutôt les pensionnés à travailler et à cotiser.

( 11 ) Voir, en ce sens, arrêts du 26 janvier 1999, Terhoeve (C-18/95, Rec. p. I-345, points 33 à 35), ainsi que du 21 février 2013, Salgado González (C‑282/11, points 35 à 37 et jurisprudence citée).

( 12 ) Voir, en ce sens, arrêts Terhoeve, précité (point 35), ainsi que du 12 juillet 2001, Vanbraekel e.a. (C-368/98, Rec. p. I-5363, point 42).

( 13 ) Arrêts du 15 décembre 1995, Bosman (C-415/93, Rec. p. I-4921, point 96); Terhoeve, précité (point 39); du 27 janvier 2000, Graf (C-190/98, Rec. p. I-493, point 23); du 30 septembre 2003, Köbler (C-224/01, Rec. p. I-10239, point 74); du 2 octobre 2003, Van Lent (C-232/01, Rec. p. I-11525, point 16); du 17 mars 2005, Kranemann (C-109/04, Rec. p. I-2421, point 26), et du 11 janvier 2007, ITC (C-208/05, Rec. p. I-181, point 33).

( 14 ) Voir, en ce sens, arrêts du 5 octobre 2004, CaixaBank France (C-442/02, Rec. p. I-8961, point 11), ainsi que du 10 mars 2011, Casteels (C-379/09, Rec. p. I-1379, points 21 et 22 et jurisprudence citée).

( 15 ) Voir, en ce sens, arrêt du 1er avril 2008, Gouvernement de la Communauté française et gouvernement wallon (C-212/06, Rec. p. I-1683, point 52).

( 16 ) Arrêt du 27 janvier 2000, Graf (C-190/98, Rec. p. I-493, point 25).

( 17 ) Toutes autres conditions, notamment d’âge et d’ancienneté, étant remplies.

( 18 ) Par exemple une perte de classement ou d’ancienneté qui pourrait affecter l’avancement et la progression des salaires des intéressés, une perte du droit aux congés ou la perte de relations économiques et commerciales pour les travailleurs non salariés, etc.

( 19 ) Arrêt Bosman, précité (point 104). Voir, aussi, arrêt du 16 mai 2013, Wencel (C‑589/10, point 70).

( 20 ) La juridiction de renvoi considère que, si l’article 94, paragraphe 2, du règlement no 1408/71 n’a pas de caractère contraignant, Mme Somova n’avait pas l’obligation de mentionner la période d’assurance accomplie par elle sous la législation autrichienne lors de sa demande en 2007 d’une pension de vieillesse en Bulgarie.

( 21 ) Arrêts du 27 mai 1982, Aubin (227/81, Rec. p. 1991, point 19), ainsi que du 14 octobre 2010, van Delft e.a. (C-345/09, Rec. p. I-9879, point 54). Au point 52 de de cet arrêt van Delft e.a., la Cour a dit pour droit que «les règles de conflit prévues par le règlement no 1408/71 s’imposant ainsi de manière impérative aux États membres, il ne saurait à plus forte raison être admis que les assurés sociaux relevant du champ d’application de ces règles puissent en contrecarrer les effets en
disposant du choix de s’y soustraire. En effet, l’application du système de conflit de loi instauré par le règlement no 1408/71 ne dépend que de la situation objective dans laquelle se trouve le travailleur intéressé».

( 22 ) Je relève que, en 2007, Mme Somova a demandé une pension de vieillesse en Bulgarie, où elle aurait travaillé auparavant comme travailleur salarié. Je considère que, nonobstant le fait que l’article 94 du règlement no 1408/71, intitulé «Dispositions transitoires pour les travailleurs salariés», ne fasse pas explicitement référence, à son paragraphe 2, à toute période «d’activité non salariée», la Cour a dit pour droit, au point 25 de son arrêt du 7 février 2002, Kauer (C‑28/00, p. I‑1343),
que, «[s]’agissant de l’article 94, paragraphe 2, du règlement no 1408/71, il y a lieu de rappeler que l’expression ‘période d’assurance’ qui y figure est définie à l’article 1er, sous r), de ce règlement comme désignant ‘les périodes de cotisation, d’emploi ou d’activité non salariée telles qu’elles sont définies ou admises comme périodes d’assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies […]’». En effet, le règlement (CEE) no 1390/81 du Conseil, du 12 mai 1981, étendant aux
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille le règlement no 1408/71 (JO L 143, p. 1), a étendu aux travailleurs non salariés le régime institué pour les salariés dans le texte original du règlement. J’ajoute que l’article 95 du règlement no 1408/71, dans sa version applicable au litige au principal, intitulé «Dispositions transitoires pour les travailleurs non salariés», dispose, à son paragraphe 2, que «[t]oute période d’assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d’emploi,
d’activité non salariée ou de résidence accomplie sous la législation d’un État membre […] est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément au présent règlement». À mon sens, cette dernière disposition a le même contenu juridique que l’article 94, paragraphe 2, du même règlement.

( 23 ) Voir, notamment, les termes «се вземат предвид» dans la version en langue bulgare, «wordt rekening gehouden» en néerlandais, «shall be taken into consideration» en anglais, «se tomará en cuenta» en espagnol, «é preso in considerazione» en italien, «será tido em consideração» en portugais, «λαμβάνεται υπόψη» en grec, «sunt luate în considerare» en roumain, «figyelembe kell venni» en hongrois, «otetaan huomioon» en finnois, «skall beaktas vid» en suédois, «skal tages i betragtning» en danois,
«werden […] berücksichtigt» en allemand, «sa zohľadnia» en slovaque, «se berou v úvahu», en tchèque, «ņem vērā», en letton et «jest uwzględniany» en polonais.

( 24 ) Voir, par analogie, arrêt du 18 avril 2002, Duchon (C-290/00, Rec. p. I-3567, point 23). Voir, aussi, arrêts du 7 février 1991, Rönfeldt (C-227/89, Rec. p. I-323, point 16); du 11 juin 1998, Kuusijärvi (C-275/96, Rec. p. I-3419, point 25); du 10 mai 2001, Rundgren (C-389/99, Rec. p. I-373, points 29 et 30), ainsi que du 18 décembre 2007, Habelt e.a. (C-396/05, C-419/05 et C-450/05, Rec. p. I-11895, point 55).

( 25 ) Voir le point 55 de cet arrêt ainsi que le point 95 qui utilise les termes «peut invoquer». L’Administrativen sad Sofia-grad considère que ces termes impliquent que la Cour considère l’article 94, paragraphe 2, du règlement no 1408/71 comme non contraignant et donc soumis à la discrétion du titulaire du droit. La conséquence dans le présent dossier en serait que Mme Somova n’avait pas l’obligation de mentionner dans sa demande d’octroi d’une pension en vertu du droit national les périodes
d’assurance accomplies dans un autre État membre avant l’application de ce règlement.

( 26 ) Le libellé même de ces dispositions n’offre aucun droit d’option aux assurés qui relèvent de leur application. Voir, par analogie, arrêt van Delft, précité (point 57). À l’instar des observations de l’Irlande, je considère que, en application notamment de l’article 84 bis, paragraphe 1, du règlement no 1408/71, «le demandeur d’une prestation de sécurité sociale n’a pas le droit de présenter un historique fragmentaire de son parcours professionnel et de ses périodes d’assurance en vue de se
procurer un avantage financier». Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général Cruz Villalón au point 67 de ses conclusions dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Wencel, précité, cette disposition «impose une obligation mutuelle d’information et de coopération aux institutions et aux personnes couvertes par [le règlement no 1408/71], qui se concrétise, pour les premières, dans l’obligation de ‘fournir […] aux personnes concernées toute information requise aux fins de l’exercice des droits qui leur
sont conférés par le présent règlement’ et, pour les secondes, dans l’obligation ‘d’informer dans les meilleurs délais les institutions de l’État compétent et de l’État de résidence de tout changement dans leur situation personnelle ou familiale qui affecte leur droit à des prestations au titre du présent règlement’».

( 27 ) Une exception au principe posé par l’article 12, paragraphe 2, du règlement no 1408/71 est prévue à l’article 46 ter, paragraphe 1, de ce règlement, qui dispose que, en cas de cumul de prestations de même nature, les clauses de réduction prévues par une législation nationale ne sont pas applicables à une prestation calculée conformément à l’article 46, paragraphe 2, dudit règlement.

( 28 ) Au vu de ma réponse à la troisième question posée par la juridiction de renvoi, la question susceptible de se poser est celle de savoir si Mme Somova pourrait éventuellement avoir droit au remboursement, en application du droit national, des cotisations qu’elle a versées sur le fondement du paragraphe 9 des dispositions transitoires et finales du KSO. Étant donné que l’ouverture du droit de Mme Somova à une pension de vieillesse en Bulgarie aurait dû être établie en recourant aux dispositions
du règlement no 1408/71 au lieu du paragraphe 9 des dispositions transitoires et finales du KSO, cette dernière disposition ne fonde aucun droit à une pension de vieillesse en l’espèce. Il s’ensuit que les paiements versés par Mme Somova sur la base de cette disposition constituent des cotisations sociales à fonds perdus. Il incombera à la juridiction de renvoi de trancher cette question en vérifiant, notamment, si le SUSO et Mme Somova ont respecté leurs obligations mutuelles d’information et de
coopération imposées par l’article 84 bis du règlement no 1408/71. Je relève que, selon le SUSO, Mme Somova aurait omis de mentionner, de mauvaise foi, ses périodes d’assurance accomplies en Autriche. Toutefois, la juridiction de renvoi a confirmé qu’aucun document émanant du service des pensions ne mentionnait l’obligation pour Mme Somova de déclarer des périodes d’assurance accomplies dans un autre État membre aux fins de la prise en compte du total des périodes d’assurance conformément à
l’article 45 du règlement no 1408/71. En outre, selon cette juridiction, le formulaire à remplir pour demander une pension de vieillesse ne précise pas non plus les droits et les obligations qui découlent de ce règlement.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-103/13
Date de la décision : 05/03/2014
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Administrativen sad Sofia-grad.

Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale – Règlement (CEE) nº 1408/71 – Articles 12, 45, 46 et 94 – Réglementation nationale soumettant l’octroi d’une pension à une condition d’interruption des cotisations à l’assurance vieillesse – Rachat d’une période d’assurance manquante en contrepartie du paiement des cotisations – Concomitance de périodes d’assurance dans plusieurs États membres – Faculté de l’assuré d’écarter la règle du cumul des durées des périodes de cotisation et d’assurance – Retrait de la pension octroyée et recouvrement du trop-perçu – Obligation de payer des intérêts.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : Snezhana Somova
Défendeurs : Glaven director na Stolichno upravlenie «Sotsialno osiguryavane».

Composition du Tribunal
Avocat général : Wathelet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2014:122

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