CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. PEDRO CRUZ VILLALÓN
présentées le 6 mars 2014 ( 1 )
Affaire C‑335/12
Commission européenne
contre
République portugaise
(Recours en constatation de manquement formé par la Commission européenne contre la République portugaise)
«Ressources propres — Recouvrement a posteriori des droits à l’importation — Responsabilité financière des États membres — Quantités excédentaires de sucre non exportées»
1. Dans le cadre d’un manquement reproché par la Commission européenne à la République portugaise concernant le transfert de cotisations relatives à des quantités excédentaires de sucre non exportées à la suite de l’adhésion de cet État membre aux Communautés se pose la question de savoir quelle est la nature juridique des droits relatifs à ces quantités excédentaires. La Cour a ainsi l’occasion de se prononcer sur la qualification de cette ressource financière que la Commission, contrairement à la
République portugaise, considère comme une «ressource propre» de l’Union.
2. Dans l’hypothèse où la Cour estimerait, comme je le soutiendrai dans les présentes conclusions, qu’il s’agit d’une ressource propre, elle devra alors déterminer si la République portugaise a fait preuve de la diligence requise pour s’acquitter de l’obligation qui était la sienne de recouvrer le montant dû à ce titre ou si, au contraire, elle doit répondre en dernier ressort devant l’Union du versement de la somme qu’elle a omis de recouvrer.
I – Le cadre juridique
A – L’acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités ( 2 )
3. L’article 254 de l’acte d’adhésion se lit comme suit:
«Tout stock de produits se trouvant en libre pratique sur le territoire portugais au 1er mars 1986 et dépassant en quantité celle qui peut être considérée comme représentant un stock normal de report doit être éliminé par la République portugaise et à la charge de celle-ci dans le cadre de procédures communautaires à définir et dans des délais à déterminer dans les conditions prévues à l’article 258. La notion de stock normal de report est définie pour chaque produit en fonction des critères et
objectifs propres à chaque organisation commune de marché.
[…]»
4. Aux termes de l’article 371, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion, «[l]a décision du 21 avril 1970 relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés […] est appliquée conformément aux articles 372 à 375».
5. Selon l’article 372, premier alinéa, de l’acte d’adhésion, «[l]es recettes dénommées ‘prélèvements agricoles’ visées à l’article 2 premier alinéa point a) de la décision du 21 avril 1970 comprennent également les recettes provenant de tout montant constaté à l’importation dans les échanges entre le Portugal et les autres États membres et entre le Portugal et les pays tiers […]».
B – La décision 85/257/CEE, Euratom ( 3 )
6. L’article 2, premier alinéa, de la décision 85/257 dispose ce qui suit:
«Les recettes provenant:
a) des prélèvements, primes, montants supplémentaires ou compensatoires, montants ou éléments additionnels et des autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres dans le cadre de la politique agricole commune, ainsi que des cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre;
b) des droits du tarif douanier commun et des autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres,
constituent des ressources propres inscrites au budget des Communautés.»
7. L’article 7, paragraphe 1, de la décision 85/257 est libellé comme suit:
«Les ressources communautaires visées aux articles 2 et 3 sont perçues par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, qui sont modifiées, le cas échéant, à cet effet. Les États membres mettent ces ressources à la disposition de la Commission.»
C – Le règlement (CEE) no 1697/79 ( 4 )
8. Conformément à l’article 1er du règlement no 1697/79:
«1. Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles les autorités compétentes procèdent au recouvrement a posteriori des droits à l’importation ou des droits à l’exportation qui, pour quelque raison que ce soit, n’ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l’obligation de payer de tels droits.
2. Au sens du présent règlement, on entend par:
a) droits à l’importation, tant les droits de douane et taxes d’effet équivalent que les prélèvements agricoles et autres impositions à l’importation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables, au titre de l’article 235 du traité, à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles;
[…]
c) prise en compte, l’acte administratif par lequel est dûment établi le montant des droits à l’importation ou des droits à l’exportation […];
d) dette douanière, l’obligation d’une personne physique ou morale de payer le montant des droits à l’importation ou des droits à l’exportation applicables […] aux marchandises passibles de tels droits.»
9. L’article 2 du règlement no 1697/79 a la teneur suivante:
«1. Lorsque les autorités compétentes constatent que tout ou partie du montant des droits à l’importation ou des droits à l’exportation légalement dus pour une marchandise déclarée pour un régime douanier comportant l’obligation de payer de tels droits n’a pas été exigé du redevable, elles engagent une action en recouvrement des droits non perçus.
Toutefois, cette action ne peut plus être engagée après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la prise en compte du montant primitivement exigé du redevable, ou, s’il n’y a pas eu de prise en compte, à compter de la date de la naissance de la dette douanière relative à la marchandise en cause.
2. Au sens du paragraphe 1, l’action en recouvrement est engagée par la notification à l’intéressé du montant des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dont il est redevable.»
D – Le règlement (CEE) no 3771/85 ( 5 )
10. Conformément à son article 1er, le règlement no 3771/85 «établit les règles générales relatives à l’application de l’article 254 de l’acte d’adhésion».
11. Selon l’article 3, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, sont considérés comme «produits se trouvant en libre pratique sur le territoire portugais […] les produits […] importés au Portugal […] pour lesquels les formalités d’importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d’effet équivalent exigibles ont été perçus au Portugal et qui n’ont pas bénéficié d’une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes».
12. L’article 8 du règlement no 3771/85 est formulé dans les termes suivants:
«1. Les modalités d’application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 38 du règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d’une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses [ ( 6 )], ou, selon le cas, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles.
2. Les modalités d’application visées au paragraphe 1 comportent notamment:
[…]
d) les modalités d’écoulement des produits excédentaires.
3. Les modalités d’application visées au paragraphe 1 peuvent prévoir:
[…]
c) la perception d’une taxe au cas où un intéressé ne respecterait pas les modalités d’écoulement des produits excédentaires».
E – Le règlement (CEE) no 579/86 ( 7 )
13. Le deuxième considérant du règlement no 579/86 énonce que, «compte tenu du risque spéculatif qui existe dans les nouveaux États membres pour le sucre […], il y a lieu de prévoir des dispositions en matière de stocks se trouvant au 1er mars 1986 en Espagne et au Portugal».
14. Le sixième considérant du même règlement indique que «[…] les quantités excédant le stock de report […] qui n’auraient pas été exportées avant la date prévue et donc non éliminées du marché doivent être considérées comme écoulées sur le marché intérieur de la Communauté et comme si elles avaient été importées des pays tiers; […] dans ces conditions, il est justifié de prévoir que soit perçu un montant égal au prélèvement à l’importation pour le produit en cause en vigueur le dernier jour du
délai prévu pour l’exportation […]».
15. Le huitième considérant dudit règlement prévoit que, «pour répondre aux exigences d’une bonne gestion des marchés du secteur, il est nécessaire de prévoir la communication de la part des nouveaux États membres du niveau de leurs stocks constatés et des quantités considérées comme écoulées sur le marché intérieur».
16. L’article 3 du règlement no 579/86 est ainsi rédigé:
«1. Les nouveaux États membres procèdent séparément à un recensement des stocks de sucre […] se trouvant en libre pratique sur leur territoire respectif le 1er mars 1986 à 0.00 heure.
2. Pour l’application du paragraphe 1, tout détenteur à quelque titre que ce soit d’une quantité de sucre […] d’au moins 3000 kilogrammes […] se trouvant en libre pratique le 1er mars 1986 à 0.00 heure, doit la déclarer avant le 13 mars 1986 aux autorités compétentes.
[…]»
17. L’article 4 du règlement no 579/86 précise ce qui suit:
«1. Lorsque la quantité du stock de sucre […] dépasse, pour un nouvel État membre, la quantité fixée […], cet État membre assure que soit exportée hors de la Communauté, avant le 1er janvier 1987 [ ( 8 )], une quantité égale à la différence entre la quantité recensée et la quantité fixée en cause […]. En ce qui concerne le Portugal, la constatation des stocks et la détermination des quantités de sucre à exporter en vertu du premier alinéa sont effectuées séparément pour les régions autonomes
des Açores et de Madère, d’une part, et les autres régions du Portugal, d’autre part.
2. Pour les quantités à exporter en vertu du paragraphe 1:
[…]
c) l’exportation du produit en cause doit être effectuée avant le 1er janvier 1987, à partir du territoire du nouvel État membre où la constatation visée au paragraphe 1 est intervenue, et le produit doit avoir quitté le territoire géographique de la Communauté avant cette date» ( 9 ).
18. L’article 5 dudit règlement est ainsi conçu:
«1. La preuve de l’exportation […] doit être apportée, sauf cas de force majeure, avant le 1er mars 1987 [ ( 10 )] par la présentation:
a) des certificats d’exportation délivrés […] par l’organisme compétent du nouvel État membre concerné;
b) des documents concernés visés aux articles 30 et 31 du règlement (CEE) no 3183/80 [ ( 11 )] nécessaires à la libération de la garantie.
2. Si la preuve visée au paragraphe 1 n’est pas apportée avant le 1er mars 1987, la quantité en cause est considérée comme écoulée sur le marché intérieur de la Communauté.»
19. Selon l’article 7 de ce même règlement:
«1. Pour les quantités qui, au sens de l’article 5 paragraphe 2, sont considérées comme écoulées sur le marché intérieur, il est perçu un montant qui est égal:
a) en ce qui concerne le sucre, par 100 kilogrammes, au prélèvement à l’importation en vigueur le 31 décembre 1986 [ ( 12 )] pour le sucre blanc […]»
20. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 579/86, «[l]es nouveaux États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour l’application du présent règlement et déterminent en particulier toutes les procédures de contrôle qui s’avèrent nécessaires pour la réalisation du recensement visé à l’article 3 et pour l’accomplissement de l’obligation d’exportation visée à l’article 4 paragraphe 1».
F – Le règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 ( 13 )
21. L’article 2, paragraphe 1, du règlement no 1552/89 prévoit que, «[a]ux fins de l’application du présent règlement, un droit des Communautés sur les ressources propres visées à l’article 2 paragraphe 1 points a) et b) de la décision 88/376/CEE, Euratom est constaté dès que le montant dû est communiqué par le service compétent de l’État membre au redevable. Cette communication est effectuée dès que le redevable est connu et que le montant du droit peut être calculé par les autorités
administratives compétentes, dans le respect de toutes les dispositions communautaires applicables en la matière».
22. En vertu de l’article 11 dudit règlement, «[t]out retard dans les inscriptions au compte visé à l’article 9 paragraphe 1 donne lieu au paiement, par l’État membre concerné, d’un intérêt […]».
23. L’article 17 du règlement no 1552/89 dispose ce qui suit:
«1. Les États membres sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les montants correspondant aux droits constatés […] soient mis à la disposition de la Commission dans les conditions prévues par le présent règlement.
2. Les États membres ne sont dispensés de mettre à la disposition de la Commission les montants correspondant aux droits constatés que si le recouvrement n’a pu être effectué pour des raisons de force majeure. En outre, dans des cas d’espèce, les États membres peuvent ne pas mettre ces montants à la disposition de la Commission lorsqu’il s’avère, après examen approfondi de toutes les données pertinentes du cas en question, qu’il est définitivement impossible de procéder au recouvrement pour
des raisons qui ne sauraient leur être imputables. Ces cas doivent être mentionnés dans le rapport prévu au paragraphe 3, dans la mesure où les montants dépassent 10000 écus […]; ce rapport doit comporter une indication des raisons qui ont empêché l’État membre de mettre à la disposition les montants en cause. La Commission dispose d’un délai de six mois pour communiquer, le cas échéant, ses observations à l’État membre concerné.
[…]»
II – La procédure précontentieuse
24. Par lettre du 26 juin 2003, les autorités portugaises ont demandé à la Commission, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 ( 14 ), l’autorisation d’être dispensées de mettre à sa disposition un montant de 785078,50 euros correspondant à des droits constatés à l’égard de quantités excédentaires de sucre pour lesquelles aucune preuve d’exportation n’avait été apportée dans le délai fixé par le règlement no 579/86. La République portugaise soutenait que la
demande de paiement notifiée au débiteur le 25 octobre 1990 avait été annulée par l’arrêt du Supremo Tribunal Administrativo du 8 mai 2002 ( 15 ), ce qui rendait impossible le recouvrement de la somme due.
25. La Commission, après avoir sollicité des renseignements complémentaires, a rejeté la demande au motif qu’il s’était écoulé plus de trois ans entre la première date possible pour l’inscription comptable de la dette douanière et la date effective du début de l’action en recouvrement a posteriori. Par ailleurs, considérant que la République portugaise n’avait pas démontré que les motifs du non-recouvrement de la somme due ne lui étaient pas imputables, la Commission a demandé aux autorités
portugaises de mettre à sa disposition, pour le 20 septembre 2004 au plus tard, la somme de 785078,50 euros.
26. Après divers échanges épistolaires, les autorités portugaises, par lettre du 31 janvier 2006, ont soutenu que le Supremo Tribunal Administrativo avait fondé sa décision sur l’idée que les prélèvements en cause ne constituaient pas des ressources propres, de sorte que l’article 17, paragraphe 2, du règlement no 1150/2000 n’était pas applicable. Dès lors, les autorités portugaises ont invité la Commission à considérer comme sans effet leur demande de dispense.
27. Par lettre du 28 juillet 2006, la Commission a rejeté cette demande et invité une nouvelle fois les autorités portugaises à mettre immédiatement à sa disposition le montant en cause. Cette demande, tout comme une autre, notifiée par lettre du 31 janvier 2007, est restée sans réponse.
28. Le 23 octobre 2007, la Commission a adressé aux autorités portugaises une lettre de mise en demeure dans laquelle elle contestait la thèse selon laquelle les droits en cause ne constituaient pas des ressources propres et affirmait que, s’il était indiscutable que l’arrêt du Supremo Tribunal Administrativo ne pouvait être ignoré, il ne concernait toutefois que les relations entre l’opérateur et les autorités nationales.
29. Cette mise en demeure n’ayant pas été suivie d’effet, la Commission, par lettre du 2 février 2009, a notifié un avis motivé aux autorités nationales, suivi d’un avis motivé complémentaire adressé par lettre du 28 octobre 2011. La République portugaise ayant maintenu sa position, la Commission a introduit le présent recours.
III – Le recours de la Commission
30. La Commission fait grief à la République portugaise d’avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 10 CE, de l’article 254 de l’acte d’adhésion, de l’article 7 de la décision 85/257, des articles 4, 7 et 8 du règlement no 579/86, de l’article 2 du règlement no 1697/79 et des articles 2, 11 et 17 du règlement no 1552/89, en n’ayant pas mis à la disposition de l’Union un montant de 785078,50 euros correspondant à des droits relatifs à des quantités excédentaires de sucre
non exportées à la suite de l’adhésion de la République portugaise aux Communautés européennes.
31. La Commission soutient que le montant réclamé constitue une «ressource propre» des Communautés au sens de l’article 2, premier alinéa, sous a), de la décision 85/257, puisqu’il s’agit d’une recette provenant d’«autres droits prévus dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre» résultant du régime spécial institué pour la République portugaise au moment de son adhésion.
32. La Commission fait valoir que, conformément à l’article 254 de l’acte d’adhésion, les stocks de produits se trouvant en libre pratique sur le territoire portugais au 1er mars 1986 et dépassant en quantité celle qui pourrait être considérée comme représentant un stock normal de report devaient être éliminés par la République portugaise et à la charge de celle‑ci, dans le cadre de procédures communautaires dont les modalités et délais ont été définis dans les règlements nos 3771/85 et 579/86.
33. Selon la Commission, il ne faut pas confondre la nature du montant des dépenses éventuellement liées à l’exportation des quantités excédentaires et celle du montant qui aurait dû être perçu par les autorités nationales du fait que les quantités excédentaires ont été considérées «comme écoulées sur le marché intérieur de la Communauté et comme si elles avaient été importées des pays tiers», ainsi que le prévoit le sixième considérant du règlement no 579/86. Ce dernier montant constituerait une
ressource propre des Communautés, puisque la différence de nature entre l’un et l’autre aurait été confirmée par la Cour au point 57 de l’ordonnance rendue dans l’affaire William Hinton & Sons, précitée.
34. Quant au retard avec lequel, d’après la Commission, la dette en cause a été notifiée, la requérante soutient qu’un délai de plus de trois ans s’est écoulé entre la première date possible pour l’inscription comptable de la dette douanière – le 16 octobre 1987 – et la date effective de l’action en recouvrement a posteriori – le 29 octobre 1990 –, de sorte que le délai de prescription prévu à l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 1697/79 a été dépassé, comme le Supremo Tribunal Administrativo
l’a reconnu dans son arrêt du 8 mai 2002, dont il ressort a contrario que la dette aurait pu être notifiée en temps utile. La Commission soutient également que sa position est confirmée par l’arrêt de la Cour du 15 novembre 2005 ( 16 ).
35. En conséquence, la Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour condamner la République portugaise pour manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 10 CE, de l’article 254 de l’acte d’adhésion, de l’article 7 de la décision 85/257, des articles 4, 7 et 8 du règlement no 579/86, de l’article 2 du règlement no 1697/79 et des articles 2, 11 et 17 du règlement no 1552/89. Elle demande en outre la condamnation de la République portugaise aux dépens.
IV – La procédure devant la Cour
36. La Cour a invité la Commission et la République portugaise à concentrer leurs plaidoiries lors de l’audience sur quatre questions: 1) La taxe prévue à l’article 8, paragraphe 3, sous c), du règlement no 3771/85 constitue‑t‑elle une ressource propre communautaire? 2) Dans l’hypothèse où elle constituerait un droit prévu dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, entre‑t‑elle dans le champ d’application du règlement no 1697/79? 3) Quelles seraient, le cas
échéant, les dates exactes de début et de fin de la période de trois ans prévue à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 1697/79? 4) Quelles seraient, pour la Commission, les dates exactes de la période au cours de laquelle les autorités portugaises n’auraient pas agi avec la diligence requise pour notifier la dette en cause?
37. Dans son mémoire en défense, la République portugaise, examinant la nature du montant litigieux, soutient que, s’agissant des doutes émis par la Commission quant à l’applicabilité du règlement no 1697/79, la Cour a jugé, dans l’ordonnance William Hinton & Sons, précitée, que cette applicabilité présupposait que la marchandise ait été déclarée conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 579/86 et qu’il incombait au Supremo Tribunal Administrativo de vérifier si cette condition était
remplie. Dans la négative, ainsi que la Cour l’a indiqué au point 38 de ladite ordonnance, la juridiction nationale devrait appliquer les lois portugaises en matière de recouvrement.
38. Selon la République portugaise, le Supremo Tribunal Administrativo n’a pas précisé si cette condition était remplie, mais il a considéré que le règlement no 1697/79 était applicable par renvoi de l’article 98 de la Reforma Aduaneira ( 17 ), en vertu duquel le recouvrement a posteriori de droits qui ne sont ni des ressources propres ni des droits résiduels est régi par les dispositions de la réglementation communautaire en vigueur.
39. De l’avis de la République portugaise, le Supremo Tribunal Administrativo a commis une erreur. Toutefois, pour des raisons impérieuses d’ordre constitutionnel, les autorités portugaises n’ont pu qu’exécuter l’arrêt du 8 mai 2002.
40. La République portugaise soutient que, puisque l’article 17 du règlement no 1150/2000 n’est applicable que lorsque sont en cause des ressources propres communautaires, sa demande initiale de dispense devrait être considérée comme sans effet.
41. Elle affirme en outre que, dans les budgets généraux des Communautés européennes pour les exercices 1987, 1988 et 1989, le montant prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 579/86 n’est imputé à aucun article. Or, en vertu de l’article 4 du règlement financier, du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes ( 18 ), aucune recette ne peut être perçue autrement que par imputation à un article du budget. Par conséquent, même s’il s’agissait en
l’espèce de ressources propres, il existerait un obstacle juridique à leur recouvrement.
42. La République portugaise fait également valoir que c’est l’acte d’adhésion qui précise quelles recettes doivent être qualifiées de ressources propres et que sont exclues de cette catégorie les recettes provenant du montant prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 579/86.
43. La République portugaise soutient que la qualification de ce montant comme prélèvement a été remise en cause par la Cour dans l’arrêt du 26 octobre 2006, Koninklijke Coöperatie Cosun/Commission ( 19 ), et que, s’il s’agissait de ressources propres, il devrait en aller de même en ce qui concerne les impositions perçues au titre de l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 60/2004 ( 20 ) et de l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1832/2006 ( 21 ), lesquelles, toutefois, ne sont
pas considérées comme telles.
44. En conséquence, la République portugaise estime que le montant en cause est fondé, d’une part, sur l’article 8, paragraphe 3, sous c), du règlement no 3771/85 et, d’autre part, sur l’article 254 de l’acte d’adhésion, auquel les premier et deuxième considérants du règlement no 579/86 font référence.
45. Quant au prétendu retard dans la notification de la dette, la République portugaise affirme que sa demande initiale résultait de l’impossibilité de recouvrer le montant en question du fait de l’annulation de la liquidation par le Supremo Tribunal Administrativo. À cet égard, elle soutient que les autorités nationales n’ont appris l’existence de la dette que le 2 août 1990 et qu’elles n’ont été habilitées à procéder à son recouvrement a posteriori que le 9 octobre 1990, lorsqu’il a été constaté
que les données déclarées par la société concernée avaient été présentées de manière incorrecte.
46. Au vu de ce qui précède, la République portugaise conclut à ce qu’il plaise à la Cour rejeter le recours et condamner la Commission aux dépens.
47. Dans leurs mémoires en réplique et en duplique respectifs, les parties ont, en substance, maintenu leurs positions.
V – Appréciation
48. La question qui est au cœur du présent recours est celle de la nature juridique des droits relatifs aux quantités excédentaires de sucre non exportées à la suite de l’adhésion de la République portugaise.
49. Pour trancher cette question, il apparaît nécessaire de s’attarder sur le contexte normatif du traitement des quantités excédentaires en cause.
A – Les quantités excédentaires de sucre au moment de l’adhésion de la République portugaise
50. Conformément à l’acte d’adhésion (article 254), la République portugaise avait l’obligation d’éliminer, à sa charge, tout «stock de produits se trouvant en libre pratique sur [son] territoire […] au 1er mars 1986 et dépassant en quantité celle qui [pouvait] être considérée comme représentant un stock normal». Il s’agit, en d’autres termes, des quantités ou des stocks excédentaires.
51. Afin de mettre en œuvre cette obligation dans le domaine des produits agricoles, le règlement no 3771/85 a fixé les règles générales relatives à l’application de l’article 254 de l’acte d’adhésion. Conformément à ces règles, sont considérés comme «produits se trouvant en libre pratique sur le territoire portugais […] les produits […] importés au Portugal […] pour lesquels les formalités d’importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d’effet équivalent exigibles ont été perçus
au Portugal» (article 1er).
52. L’article 8 du règlement no 3771/85 renvoyait pour son application aux procédures prévues par les règlements portant établissement d’une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses et des marchés agricoles, et précisait que les modalités d’application pouvaient prévoir «la perception d’une taxe au cas où un intéressé ne respecterait pas les modalités d’écoulement des produits excédentaires».
53. L’article 8 du règlement no 3771/85 a donné lieu à l’adoption du règlement no 579/86, établissant les modalités relatives aux stocks de produits du secteur du sucre se trouvant au 1er mars 1986 au Portugal. Les règles qui nous intéressent ici sont les suivantes:
a) le Portugal devait procéder à un recensement des stocks de sucre se trouvant en libre pratique sur son territoire le 1er mars 1986 (article 3, paragraphe 1). À cette fin, toute personne détenant plus de 3000 kg de sucre devait déclarer cette quantité aux autorités compétentes avant le 13 mars 1986 (article 3, paragraphe 2);
b) en cas de dépassement des quantités allouées au Portugal en vertu de l’article 2 dudit règlement, l’article 4 disposait que le nouvel État membre devait s’assurer que l’excédent soit exporté hors de la Communauté avant le 1er juillet 1987;
c) selon l’article 5, paragraphe 1, de ce même règlement, la preuve de l’exportation devait être apportée avant le 1er septembre 1987;
d) si cette preuve n’était pas apportée, l’excédent était considéré comme écoulé sur le marché intérieur de la Communauté (article 5, paragraphe 2);
e) l’article 7 disposait que, pour les excédents qui étaient considérés comme écoulés sur le marché intérieur, il serait perçu un montant équivalant au prélèvement à l’importation en vigueur le 30 juin 1987 pour le sucre blanc, augmenté ou diminué du montant compensatoire «adhésion» en vigueur à cette même date pour le sucre blanc au Portugal.
54. La Commission estime que le montant perçu au titre de l’article 7 constitue une «ressource propre» des Communautés. La République portugaise le conteste en s’appuyant sur des arguments qui, à mon sens, ne sont pas convaincants.
B – La notion de «ressource propre»
55. À l’origine, les Communautés étaient financées au moyen des contributions financières des États membres. Cependant, les traités de Rome prévoyaient déjà la création d’un système de ressources propres, principalement composé des recettes provenant du tarif douanier commun (article 201 CEE).
56. Le remplacement du modèle de financement fondé sur les contributions nationales par un système de ressources propres est intervenu en 1970 ( 22 ), bien que les deux modèles aient cohabité dans la pratique jusqu’en 1980. Aujourd’hui encore, les contributions financières continuent d’exister en tant que système de financement de certains instruments extrabudgétaires ( 23 ). Toutefois, le financement par des ressources propres est une question de principe, en tant que condition de l’affirmation de
la personnalité juridique propre et distincte de l’Union.
57. Aucun des traités ne contient de définition des ressources propres. La Commission, en des termes neutres du point de vue de la doctrine, les a définies comme des «recettes de nature fiscale affectées une fois pour toutes à la Communauté pour financer son budget, et lui revenant de droit sans qu’une décision ultérieure des autorités nationales doive intervenir» ( 24 ).
58. Les ressources en question se composent des éléments suivants ( 25 ):
a) les ressources propres dites «traditionnelles» ou «par nature», à savoir: les droits de douane, les prélèvements agricoles et les droits institués par les Communautés dans le cadre de la politique agricole commune (dont ceux instaurés aux fins de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre);
b) un pourcentage appliqué sur l’assiette uniforme de la TVA;
c) une «ressource complémentaire» fixée en fonction du revenu national brut (RNB).
59. Il convient d’ajouter à ces recettes celles qui proviennent de l’impôt sur les traitements, salaires et émoluments des fonctionnaires et agents de l’Union ou encore celles dégagées par le fonctionnement administratif ou l’activité économique des institutions. Néanmoins, l’essentiel des ressources propres est composé des éléments mentionnés plus haut.
60. Les «ressources propres traditionnelles» obtenues d’un État membre doivent être inscrites au crédit d’un compte ouvert à cet effet par la Commission auprès du Trésor public ( 26 ). À strictement parler, elles ne devraient pas figurer dans les budgets nationaux, ni en tant que dépenses ni en tant que recettes, puisqu’elles revêtent, dès l’origine, un caractère communautaire. Dans la pratique, toutefois, de nombreux États membres les inscrivent à leur budget, bien qu’ils les fassent toujours
figurer en tant que mouvements entrants et sortants. Cela peut néanmoins donner l’impression que le versement de ces ressources aux Communautés dépend d’une décision nationale, ce qui ne s’accommode guère du fait qu’elles sont la propriété exclusive de l’Union.
C – La nature des droits en cause
61. Je distinguerai les raisons qui militent respectivement en faveur de la qualification de ces droits en tant que ressources propres de l’Union et en tant que ressources des États membres, et prendrai position à cet égard.
1. Les arguments justifiant la qualification en tant que «ressources propres»
62. À l’origine, les droits sur les quantités excédentaires de sucre étaient considérés comme des prélèvements d’effet équivalent à un droit de douane et, en tant que tels, comme des «ressources propres». L’ordonnance rendue dans l’affaire William Hinton & Sons ( 27 ) utilise de manière répétée le terme «prélèvement» pour désigner ces droits.
63. Toutefois, selon la République portugaise, cette qualification aurait été abandonnée par la Cour dans l’arrêt Koninklijke Coöperatie Cosun/Commission, précité. Certes, faisant sienne l’opinion du Tribunal, la Cour a considéré qu’un montant tel que celui qui nous intéresse ici «n’est pas perçu en raison du franchissement des frontières extérieures de la Communauté par une quantité de sucre C, mais, au contraire, […] parce que son exportation n’a pas respecté les conditions et délais fixés […]» (
28 ). À mon sens, la pertinence de cette citation est plutôt discutable en l’espèce, car il en ressort uniquement que les droits sur les quantités excédentaires de sucre ne sont pas des droits à l’exportation ou à l’importation, sans que l’on puisse en déduire qu’ils ne peuvent pas constituer des ressources propres à d’autres titres.
64. En tout état de cause, la Commission a estimé, à partir de l’année 2006, que les droits en cause devaient être qualifiés de «droits prévus dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre», au sens de l’article 2 de la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil, du 29 septembre 2000, relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 253, p. 42).
65. Il est difficile selon moi de ne pas partager la thèse de la Commission, ne serait-ce que parce que le libellé de l’article 2 de la décision 2000/597 est suffisamment large pour inclure la taxe en cause. En outre, s’il est vrai que, conformément à l’arrêt Koninklijke Coöperatie Cosun/Commission, cette taxe n’est pas à strictement parler un droit à l’exportation ou à l’importation, il n’en demeure pas moins qu’elle remplit, selon la réglementation de l’Union applicable en l’espèce, une fonction
équivalente à celle qu’exerce ce type de droits.
66. En effet, ainsi que la Commission l’a souligné, le sixième considérant du règlement no 579/86 énonce que «les quantités excédant le stock de report […] qui n’auraient pas été exportées avant la date prévue et donc non éliminées du marché doivent être considérées comme écoulées sur le marché intérieur de la Communauté et comme si elles avaient été importées des pays tiers; […] dans ces conditions, il est justifié de prévoir que soit perçu un montant égal au prélèvement à l’importation pour le
produit en cause en vigueur le dernier jour du délai prévu pour l’exportation […]» ( 29 ).
67. Ce montant constituerait donc assez clairement une ressource propre de l’Union en ce qu’il équivaudrait à un prélèvement à l’importation.
68. Si cette affirmation devait être rejetée, il serait également difficile, à mon sens, de nier à ce montant la qualité de ressource propre en tant que «droit prévu dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre», au sens de la décision 2000/597.
69. En effet, le huitième considérant du règlement no 579/86 déclare que, «pour répondre aux exigences d’une bonne gestion des marchés du secteur, il est nécessaire de prévoir la communication de la part des nouveaux États membres du niveau de leurs stocks constatés et des quantités considérées comme écoulées sur le marché intérieur» ( 30 ). Cette vérification est nécessaire pour déterminer si la République portugaise a dépassé la quantité qui lui avait été attribuée par le règlement no 579/86 et,
dans l’affirmative, si la République portugaise, conformément à l’article 4 dudit règlement, s’est assurée que l’excédent a été exporté hors de la Communauté avant le 1er janvier 1987.
70. Il s’agit, par conséquent, d’une mesure ayant pour but de garantir la stabilité du marché du sucre en évitant la distorsion qui pourrait résulter de la présence sur le marché de quantités excédentaires au moment de l’adhésion d’un nouvel État membre. La non‑élimination des excédents par leur exportation produit un déséquilibre sur le marché, que le règlement no 579/86 tend à corriger en appliquant auxdits excédents une taxe équivalente au droit qui aurait été dû s’il s’était agi de quantités
importées.
71. De plus, il existe une cohérence manifeste entre le règlement no 579/86 et le règlement (CEE) no 2670/81 ( 31 ), dont l’article 3, paragraphe 1, fixe le montant à percevoir au titre des quantités qui «ont été écoulées sur le marché intérieur» ( 32 ), tandis que l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 579/86 mentionne les «quantités qui […] sont considérées comme écoulées sur le marché intérieur» ( 33 ). Cela étant, on comprend mal pourquoi la République portugaise reconnaît expressément ( 34
) que les montants perçus en application de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2670/81 constituent des recettes provenant d’«autres droits prévus dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre», au sens de l’article 2 de la décision 85/257, mais n’admet pas que l’on puisse en dire autant des montants perçus en application de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 579/86 ( 35 ).
72. En conséquence, dès lors qu’il s’agit, d’une part, d’une taxe qui remplit une fonction équivalente à celle d’un droit à l’importation et, d’autre part, d’une mesure visant à améliorer la gestion du marché du sucre, on peut raisonnablement soutenir que, à ce double titre, la taxe en question constitue une ressource propre. Mais il faut encore examiner les arguments invoqués à l’encontre de cette affirmation.
2. Les arguments militant contre la qualification de la taxe en tant que «ressource propre»
73. Ainsi que l’expose la Commission, le règlement no 579/86 établissant les modalités relatives aux stocks de produits du secteur du sucre se trouvant au 1er mars 1986 au Portugal a notamment comme base juridique, outre l’acte d’adhésion, le règlement no 3771/85 relatif aux stocks de produits agricoles se trouvant au Portugal. Cela ne signifie certainement pas que le règlement no 579/86 se réfère à des «droits prévus dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre»,
c’est‑à‑dire à une ressource propre au sens de la décision 85/257. De plus, le règlement no 579/86 n’est qu’un simple règlement d’exécution du règlement no 3771/85, dont la seule base juridique est l’acte d’adhésion et non le règlement (CEE) no 1785/81, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ( 36 ).
74. À mon sens, les arguments qui précèdent ne remettent pas en cause la qualification des droits en question en tant que ressources propres communautaires.
75. Comme il a été dit plus haut ( 37 ), les droits en cause ont pour but d’assurer l’équilibre du marché du sucre et, dans cette optique, ils ont vocation à s’appliquer «dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre». Certes, le règlement no 1785/81 est le texte qui crée l’«organisation commune des marchés dans le secteur du sucre», comme son propre titre l’indique, mais cela ne signifie pas que ce règlement constitue la base juridique nécessaire de toutes les
dispositions ayant vocation à s’appliquer sur ces marchés.
76. En réalité, la décision 85/257 mentionne des «droits prévus dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre». S’il est vrai que ce cadre est celui défini par le règlement no 1785/81, les droits qui s’y appliquent peuvent procéder d’autres dispositions. Tel serait le cas, par exemple, du règlement no 3771/85 relatif aux stocks de produits agricoles se trouvant au Portugal.
77. Par ailleurs, on ne saurait ignorer le contenu de l’acte d’adhésion, dont l’article 254 dispose que les stocks excédentaires doivent être éliminés «dans le cadre de procédures communautaires à définir», tandis que le règlement no 3771/85 a précisément pour objet d’établir ces procédures. En outre, conformément à l’article 371, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion, «[l]a décision du 21 avril 1970 relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux
Communautés […] est appliquée conformément aux articles 372 à 375». Selon le premier alinéa de l’article 372, «[l]es recettes dénommées ‘prélèvements agricoles’ visées à l’article 2 premier alinéa point a) de la décision du 21 avril 1970 comprennent également les recettes provenant de tout montant constaté à l’importation dans les échanges entre le Portugal et les autres États membres et entre le Portugal et les pays tiers au titre des articles 233 à 345, de l’article 210 paragraphe 3 et de
l’article 213» ( 38 ).
78. Partant, il y a lieu de conclure que l’acte d’adhésion lui‑même constitue non seulement une base juridique suffisante pour le règlement no 3771/85 (et, indirectement, pour son règlement d’exécution, à savoir le règlement no 579/86), mais également le fondement même de la qualification des droits en cause en tant que «ressources propres» (dans la mesure où, comme il a été indiqué précédemment, ils constituent l’équivalent d’un droit à l’importation).
79. La République portugaise invoque un autre argument contre la qualification des droits en cause en tant que ressources propres, tiré du fait que la taxe en question n’est pas prévue dans le budget de l’Union. À cet égard, notons qu’il ne faut pas confondre les mesures de droit budgétaire qui définissent les ressources propres, d’une part, et les taxes ou droits établis par le législateur dans l’exercice d’une compétence normative spécifique, d’autre part ( 39 ). Ainsi que l’observe la Commission,
la perception du montant dû ne dépend pas de son imputation à une ligne du budget des Communautés; il suffit que cette perception soit prévue dans un acte législatif spécifique, à savoir, en l’espèce, le règlement no 579/86. De plus, la décision 85/257 (relative aux ressources propres et, en tant que telle, revêtant un caractère budgétaire) dispose en son article 7 que les États membres doivent mettre ces ressources à la disposition de la Commission. Il y a là un lien budgétaire clair.
80. La République portugaise soutient enfin que, si la taxe en cause était une ressource propre, il devrait en aller de même en ce qui concerne les impositions perçues au titre de l’article 6, paragraphe 3, du règlement no 60/2004 et de l’article 12, paragraphe 3, du règlement no 1832/2006 ( 40 ), lesquelles, toutefois, ne sont pas considérées comme telles. Ces deux dispositions prévoient, en effet, que les droits relatifs aux quantités excédentaires sont imputés au budget national du nouvel État
membre. Néanmoins, l’article 7 du règlement no 60/2004 prévoit ensuite que, si la preuve de l’élimination des quantités excédentaires n’est pas fournie, «le nouvel État membre acquitte un montant égal à la quantité non éliminée […]. Ce montant est imputé au budget communautaire [ ( 41 )] […] et sera pris en compte pour le calcul des cotisations à la production pour la campagne 2004/2005» ( 42 ). Par conséquent, ainsi que le fait valoir la Commission, il n’est pas ici question d’autre chose que
d’un système de recouvrement en deux phases qui aboutit invariablement à l’inscription d’une recette au budget communautaire.
81. Pour conclure cette partie consacrée à la qualification juridique du montant litigieux, il faut mentionner un élément supplémentaire qui, selon moi, confirme que ledit montant doit, en tout état de cause, être considéré comme une ressource propre.
82. Il s’agit du contenu de l’ordonnance rendue par la Cour dans l’affaire William Hinton & Sons, qui a précisément pour origine une demande de décision préjudicielle introduite au cours de la procédure engagée par les autorités portugaises pour réclamer le montant dû au titre de quantités excédentaires non exportées. Cette ordonnance étant fondée sur le principe que le montant en cause était réclamé à titre de ressource propre, la nécessaire prise en compte de la sécurité juridique et de la
confiance légitime devrait inciter la Cour à ne pas statuer sur la base d’une hypothèse non pas tant différente, mais contradictoire avec celle qu’elle avait initialement retenue, et cela sans préjudice du fait, déjà mentionné, que le revirement de jurisprudence opéré par la suite dans l’affaire Koninklijke Coöperatie Cosun/Commission peut susciter quelque réserve.
83. Dès lors, à titre de première conclusion intermédiaire, j’estime que le montant en cause correspond à un droit qui devrait être considéré comme une ressource propre de l’Union.
D – L’applicabilité du règlement no 1697/79
84. Maintenant qu’il est établi que la taxe en cause constitue une ressource propre, il convient de déterminer si le règlement no 1697/79, qui régit le recouvrement des droits à l’importation ou à l’exportation et en vertu duquel ce recouvrement doit intervenir dans un délai de trois ans, est applicable en l’espèce.
85. Quand bien même on pourrait concevoir des doutes au sujet de l’applicabilité du règlement no 1697/79 – puisque, comme il a été dit, la taxe en cause ne peut être considérée comme une imposition à l’importation –, il est à mon sens indiscutable que ce règlement est pleinement applicable au présent litige. En effet, d’une part, dans l’ordonnance William Hinton & Sons, comme nous l’avons vu, la Cour est partie du principe que cette taxe était un prélèvement et, par conséquent, une ressource propre,
et a laissé au Supremo Tribunal Administrativo le soin d’établir si la marchandise soumise au paiement de prélèvements avait été déclarée conformément au règlement no 579/86, en ajoutant que, si tel n’était pas le cas, la juridiction de renvoi devait appliquer la législation nationale et non le règlement no 1697/79 ( 43 ). D’autre part et surtout, le Supremo Tribunal Administrativo a lui‑même conclu, dans son arrêt du 8 mai 2002 ( 44 ), que ce règlement était applicable en l’espèce au moyen d’un
renvoi opéré par le droit interne ( 45 ).
86. Sur ce dernier aspect, la circonstance, relevée par la République portugaise, que le Supremo Tribunal Administrativo ait pu commettre une erreur en considérant que la taxe en question n’était pas une ressource propre est dénuée de pertinence. Premièrement, il est évident que la qualification juridique qui importe à cet égard est uniquement, en dernier ressort, celle retenue par la Cour. Deuxièmement, et en tout état de cause, il est déterminant que le Supremo Tribunal Administrativo ait
clairement indiqué que la réglementation applicable au présent cas d’espèce était le règlement no 1697/79.
87. En conséquence, l’applicabilité du règlement no 1697/79 en l’espèce ne devrait pas soulever de difficulté majeure, dès lors qu’il s’agit d’une question déjà tranchée par le Supremo Tribunal Administrativo et, indirectement, par la Cour elle‑même. C’est dans cette optique que s’inscrit ma deuxième conclusion intermédiaire.
E – Le comportement des autorités portugaises
88. Enfin, puisque nous sommes en présence d’une ressource propre et que le règlement no 1697/79 trouve à s’appliquer, la dernière question à résoudre est celle de savoir si la prescription de la dette, constatée par le Supremo Tribunal Administrativo – et, par voie de conséquence, l’impossibilité de mettre le montant de cette dette à la disposition de la Commission – résulte d’une négligence de la République portugaise.
89. La Commission soutient que la dette en cause pouvait être réclamée à partir du 16 octobre 1987, date de son inscription comptable. Par conséquent, le délai de prescription de la dette, conformément à l’article 2 du règlement no 1697/79, a expiré trois ans plus tard, à savoir le 16 octobre 1990. Or les autorités portugaises n’ont agi que le 29 octobre 1990 et ont ainsi, selon la Commission, fait preuve d’un défaut de diligence ayant entraîné un manquement de la République portugaise à ses
obligations vis-à-vis de l’Union.
90. Pour sa part, la République portugaise a fait valoir dans sa duplique ( 46 ) que la dette litigieuse s’était éteinte le 1er septembre 1987, bien que, lors de l’audience, elle ait affirmé que cela s’était produit le 17 septembre 1987. En tout état de cause, elle a soutenu tout au long de la procédure n’avoir eu connaissance de la dette que le 2 août 1990 et n’avoir pu procéder à son recouvrement que le 9 octobre 1990.
91. Dans l’hypothèse la plus favorable à la République portugaise, et selon les constatations du Supremo Tribunal Administrativo, le point de départ du délai imparti pour réclamer la dette en cause n’a pas pu être postérieur au 16 octobre 1987, date à laquelle, selon la juridiction nationale, a été effectuée la prise en compte du montant des droits exigés de la société débitrice. Par conséquent, conformément à l’article 2 du règlement no 1697/79, la prescription de la dette est intervenue le
16 octobre 1990, alors que l’action en recouvrement des droits non perçus par les autorités portugaises n’a eu lieu que le 29 octobre 1990.
92. Ainsi que la Commission l’a indiqué en s’appuyant notamment sur l’arrêt Commission/Danemark, précité, les États membres sont tenus de constater un droit des Communautés sur les ressources propres dès que leurs autorités sont en mesure d’en calculer le montant. En admettant, comme le soutient la République portugaise, que cela n’ait été possible dans le cas présent que le 2 août 1990, la question est de savoir si les autorités nationales ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement exiger
d’elles pour que le montant dû soit connu à une date antérieure, afin de pouvoir le réclamer, dans le respect de toutes les formalités nécessaires à son recouvrement, avant que le délai de prescription de trois ans prévu à l’article 2 du règlement no 1697/79 n’expire, comme cela a été le cas en l’espèce.
93. Il ressort des faits tels qu’ils ont été décrits par les autorités portugaises dans leur mémoire en défense ( 47 ) que, le 30 octobre 1987, la société débitrice a versé un montant total de 552511,20 euros, réclamé par la douane de Funchal par lettre du 16 octobre 1987. Le 26 juin 1990, la douane de Funchal a réclamé à cette société un montant complémentaire de 23419,63 euros, en raison d’une déduction appliquée à tort. Ce montant a été acquitté le 20 février 1991. Le 26 septembre 1990, un autre
paiement complémentaire a été réclamé au titre de la TVA et, enfin, le 25 octobre 1990 a été réclamé le montant faisant l’objet de la présente procédure, lequel a été rectifié le 26 novembre 1990.
94. Il importe de relever en particulier que la dette initialement réclamée à la société concernée a été notifiée le 16 octobre 1987 et que sa correction, due à l’augmentation aujourd’hui en cause, n’est intervenue que le 25 octobre 1990 et qu’elle était motivée, comme il est expliqué dans le mémoire en défense ( 48 ), par le résultat d’une inspection ordonnée par le secrétaire d’État à l’Alimentation à la suite de prétendues incohérences dans la répartition des montants à payer par les détenteurs
de sucre dans la Région autonome de Madère et par l’Instituto do Vinho da Madeira. Toutefois, la République portugaise n’a précisé ni la date de cette inspection ni le moment où les incohérences qui en sont à l’origine ont été constatées. Le fait est que les résultats de cette inspection ne se sont concrétisés que trois ans après qu’il a été demandé à la société débitrice de verser les droits réclamés par la douane de Funchal.
95. Comme il a pu être constaté à l’audience, le nombre des détenteurs de quantités excédentaires de sucre dans la Région autonome de Madère n’était pas tel qu’il rendait impossible ou très complexe une activité minimale de vérification de la réalité des quantités excédentaires déclarées par ceux‑ci. En tout état de cause, la République portugaise n’a pas établi le contraire, de sorte que, selon moi, la période de trois ans qui s’est écoulée entre la liquidation des droits et l’action entreprise par
les autorités nationales sous la forme d’une inspection n’est pas justifiable et accrédite ainsi la thèse d’un défaut de diligence constitutif du manquement allégué par la Commission, avec laquelle, à titre de dernière conclusion provisoire, je ne puis qu’être d’accord.
VI – Sur les dépens
96. Conformément aux articles 184, paragraphe 1, et 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, je propose à la Cour de condamner la République portugaise aux dépens.
VII – Conclusion
97. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de statuer comme suit:
— constater que, en refusant de mettre à la disposition de la Commission européenne un montant de 785078,50 euros, correspondant aux droits relatifs aux quantités excédentaires de sucre non exportées à la suite de l’adhésion de la République portugaise aux Communautés, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 10 CE, de l’article 254 de l’acte d’adhésion, de l’article 7 de la décision 85/257/CEE, Euratom du Conseil, du 7 mai 1985, relative au
système des ressources propres des Communautés, des articles 4, 7 et 8 du règlement (CEE) no 579/86 de la Commission, du 28 février 1986, établissant les modalités relatives aux stocks de produits du secteur du sucre se trouvant au 1er mars 1986 en Espagne et au Portugal, de l’article 2 du règlement (CEE) no 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement «a posteriori» des droits à l’importation ou des droits à l’exportation qui n’ont pas été exigés du redevable pour des
marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l’obligation de payer de tels droits, et des articles 2, 11 et 17 du règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés;
— condamner la République portugaise aux dépens.
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( 1 ) Langue originale: l’espagnol.
( 2 ) JO 1985, L 302, p. 23, ci‑après l’«acte d’adhésion».
( 3 ) Décision du Conseil, du 7 mai 1985, relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 128, p. 15).
( 4 ) Règlement du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement «a posteriori» des droits à l’importation ou des droits à l’exportation qui n’ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l’obligation de payer de tels droits (JO L 197, p. 1).
( 5 ) Règlement du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif aux stocks de produits agricoles se trouvant au Portugal (JO L 362, p. 21).
( 6 ) JO 1966, 172, p. 3025.
( 7 ) Règlement de la Commission, du 28 février 1986, établissant les modalités relatives aux stocks de produits du secteur du sucre se trouvant au 1er mars 1986 en Espagne et au Portugal (JO L 57, p. 21).
( 8 ) Le règlement (CEE) no 3332/86 de la Commission, du 31 octobre 1986, modifiant le règlement no 579/86 (JO L 306, p. 37), a modifié cette date dans le cas du Portugal et l’a fixée au 1er juillet 1987.
( 9 ) Le règlement no 3332/86 a également fixé pour le Portugal la date du 1er juillet 1987.
( 10 ) Le règlement no 3332/86 a fixé pour le Portugal la date du 1er septembre 1987.
( 11 ) Règlement de la Commission, du 3 décembre 1980, portant modalités communes d’application du régime de certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (JO L 338, p. 1).
( 12 ) Le règlement no 3332/86 a fixé pour le Portugal la date du 30 juin 1987.
( 13 ) Règlement du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 155, p. 1).
( 14 ) Règlement du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 130, p. 1).
( 15 ) Au cours de la procédure qui a donné lieu à cet arrêt, une demande de décision préjudicielle a été adressée à la Cour, laquelle y a répondu par ordonnance du 11 octobre 2001, William Hinton & Sons (C-30/00, Rec. p. I-7511).
( 16 ) Arrêt Commission/Danemark (C-392/02, Rec. p. I-9811, points 60, 63, 67 et 68).
( 17 ) Réforme douanière, approuvée par décret‑loi no 46311 du 27 avril 1965.
( 18 ) JO L 356, p. 1.
( 19 ) C-68/05 P, Rec. p. I-10367.
( 20 ) Règlement de la Commission, du 14 janvier 2004, établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne (JO L 9, p. 8).
( 21 ) Règlement de la Commission, du 13 décembre 2006, établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 354, p. 8).
( 22 ) Décision 70/243/CECA, CEE, Euratom, du 21 avril 1970, relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés (JO L 94, p. 19).
( 23 ) Par exemple, le Fonds européen de développement (FED), qui est le fruit d’un accord de partenariat signé le 23 juin 2000 entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part. Certains programmes de recherche sont également financés par des contributions financières [article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes – règlement
(CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002 (JO L 248, p. 1)].
( 24 ) Commission européenne, Les finances publiques de l’Union européenne, Office des publications officielles des Communautés européennes, Luxembourg, 2002, p. 107.
( 25 ) Cette composition a été maintenue depuis 1970 dans les décisions successives relatives aux ressources propres. La dernière d’entre elles est la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil, du 7 juin 2007 (JO L 163, p. 17). Sur l’évolution du système des ressources propres dans son ensemble, voir Waldhoff, C., «Art. 311 (3)», sous la direction de Calliess, C., et Ruffert, M., EUV/AEUV Kommentar, 4e éd., C. H. Beck, Munich, 2011.
( 26 ) La recette doit être perçue au cours du mois suivant la «constatation du droit». Le droit est «constaté», car la dette correspondante a été établie par le service compétent de l’État membre. En effet, l’Union dépend des services de perception nationaux.
( 27 ) Soumise à la Cour, comme il a été indiqué précédemment, par le Supremo Tribunal Administrativo au cours de la procédure à l’issue de laquelle a été constatée la prescription de la dette exigée du titulaire du stock excédentaire de sucre.
( 28 ) Point 41 de l’arrêt.
( 29 ) Caractères italiques ajoutés.
( 30 ) Caractères italiques ajoutés.
( 31 ) Règlement de la Commission, du 14 septembre 1981, établissant les modalités d’application pour la production hors quota dans le secteur du sucre (JO L 262, p. 14).
( 32 ) Caractères italiques ajoutés.
( 33 ) Caractères italiques ajoutés.
( 34 ) Point 2 du mémoire en duplique.
( 35 ) À l’appui de l’opinion différenciée qu’elle exprime au point 3 de sa duplique, la République portugaise renvoie à sa réponse à la mise en demeure de la Commission. Dans cette réponse, toutefois, il n’est fait aucunement référence au règlement no 2670/81.
( 36 ) Règlement du Conseil, du 30 juin 1981 (JO L 177, p. 4).
( 37 ) Points 69 et 70.
( 38 ) Caractères italiques ajoutés.
( 39 ) Voir ordonnance du 21 février 2013, Isera & Scaldis Sugar e.a. (C‑154/12, point 31 et jurisprudence citée). Voir également Inghelram, J., «Commentaire sur l’article 310 TFUE», dans Lenz, C.‑O., et Borchardt, K.‑D., EU-Verträge Kommentar, Bundesanzeiger Verlag, 6e éd., Cologne, 2013.
( 40 ) Ces deux règlements établissent des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison des adhésions de 2004 et de 2007.
( 41 ) Caractères italiques ajoutés.
( 42 ) L’article 13 du règlement no 1832/2006 est rédigé dans les mêmes termes.
( 43 ) Ordonnance précitée, point 38.
( 44 ) Page 15 de la copie jointe à la requête de la Commission.
( 45 ) Plus précisément par l’article 98 de la réforme douanière.
( 46 ) Points 34 et 35.
( 47 ) Points 6 à 12.
( 48 ) Points 9 et 10.