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06/03/2014 | CJUE | N°C‑458/12

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Lorenzo Amatori e.a. contre Telecom Italia SpA et Telecom Italia Information Technology Srl., 06/03/2014, C‑458/12


ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

6 mars 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Transfert d’entreprises — Maintien des droits des travailleurs — Directive 2001/23/CE — Transfert des relations de travail en cas de cession conventionnelle d’une partie d’un établissement ne pouvant pas être identifiée comme une entité économique autonome préexistante»

Dans l’affaire C‑458/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Trento (Ita

lie), par décision du 20 septembre 2012, parvenue à la Cour le 11 octobre 2012, dans la procédure

Lorenzo...

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

6 mars 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Transfert d’entreprises — Maintien des droits des travailleurs — Directive 2001/23/CE — Transfert des relations de travail en cas de cession conventionnelle d’une partie d’un établissement ne pouvant pas être identifiée comme une entité économique autonome préexistante»

Dans l’affaire C‑458/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Trento (Italie), par décision du 20 septembre 2012, parvenue à la Cour le 11 octobre 2012, dans la procédure

Lorenzo Amatori e.a.

contre

Telecom Italia SpA,

Telecom Italia Information Technology Srl, anciennement Shared Service Center Srl,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. M. Safjan, président de chambre, M. J. Malenovský (rapporteur) et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

— pour M. Amatori e.a., par Me R. Bolognesi, avvocato,

— pour Telecom Italia SpA et Telecom Italia Information Technology Srl, anciennement Shared Service Center Srl, par Mes A. Maresca, R. Romei et F. R. Boccia, avvocati,

— pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. L. D’Ascia, avvocato dello Stato,

— pour la Commission européenne, par Mme C. Cattabriga et M. J. Enegren, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er , paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82, p. 16).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Amatori ainsi que 74 autres requérants à Telecom Italia SpA (ci‑après «Telecom Italia») et à Telecom Italia Information Technology Srl, anciennement Shared Service Center Srl (ci‑après «TIIT»), au sujet de la qualification de «transfert d’une partie d’entreprise» de l’apport par Telecom Italia d’une branche d’activité informatique dénommée «IT Operations» (ci-après la «branche IT Operations») à TIIT.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 La directive 2001/23 a abrogé et remplacé la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 61, p. 26), telle que modifiée par la directive 98/50/CE du Conseil, du 29 juin 1998 (JO L 201, p. 88).

4 Le considérant 3 de la directive 2001/23 énonce ce qui suit:

«Des dispositions sont nécessaires pour protéger les travailleurs en cas de changement de chef d’entreprise en particulier pour assurer le maintien de leurs droits.»

5 L’article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), de cette directive dispose:

«a) La présente directive est applicable à tout transfert d’entreprise, d’établissement ou de partie d’entreprise ou d’établissement à un autre employeur résultant d’une cession conventionnelle ou d’une fusion.

b) Sous réserve du point a) et des dispositions suivantes du présent article, est considéré comme transfert, au sens de la présente directive, celui d’une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d’une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire.»

6 L’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive prévoit:

«Les droits et les obligations qui résultent pour le cédant d’un contrat de travail ou d’une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire.»

7 L’article 6, paragraphe 1, premier et quatrième alinéas, de la même directive est libellé comme suit:

«Si l’entreprise, l’établissement ou la partie d’entreprise ou d’établissement conserve son autonomie, le statut et la fonction des représentants ou de la représentation des travailleurs concernés par le transfert subsistent, selon les mêmes modalités et suivant les mêmes conditions qu’avant la date du transfert en vertu d’une disposition législative, réglementaire, administrative ou d’un accord, sous réserve que les conditions nécessaires pour la formation de la représentation des travailleurs
soient réunies.

[...]

Si l’entreprise, l’établissement ou la partie d’entreprise ou d’établissement ne conserve pas son autonomie, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les travailleurs transférés qui étaient représentés avant le transfert continuent à être convenablement représentés durant la période nécessaire à une nouvelle formation ou désignation de la représentation des travailleurs, conformément à la législation ou pratique nationale.»

8 Aux termes de l’article 8 de la directive 2001/23:

«La présente directive ne porte pas atteinte au droit des États membres d’appliquer ou d’introduire des dispositions législatives, réglementaires et administratives plus favorables aux travailleurs ou de favoriser ou de permettre des conventions collectives ou des accords conclus entre partenaires sociaux plus favorables aux travailleurs.»

Le droit italien

9 L’article 2112, paragraphes 1 et 5, du code civil dans sa rédaction issue de l’article 32 du décret législatif no 276/2003, portant application des habilitations en matière d’emploi et de marché du travail prévues par la loi no 30, du 14 février 2003 (decreto legislativo n. 276 – Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), du 10 septembre 2003 (supplément ordinaire à la GURI no 235, du 9 octobre 2003, ci-après le «code
civil»), en vigueur à la date des faits au principal, dispose:

«1.   En cas de transfert d’entreprise, la relation de travail se poursuit avec le cessionnaire [...]

[...]

5.   Aux fins et pour les effets du présent article, le transfert d’entreprise s’entend de toute opération qui, à la suite d’une cession conventionnelle ou d’une fusion, entraîne une modification [du contrôle] d’une activité économique organisée avec ou sans but lucratif, qui préexistait au transfert et qui conserve, lors du transfert, sa propre identité, indépendamment du type d’acte juridique ou de la mesure sur le fondement de laquelle le transfert intervient, y compris l’usufruit ou le bail
d’entreprise. Les dispositions du présent article sont également applicables au transfert d’une partie d’entreprise entendue comme une branche fonctionnellement autonome d’une activité économique organisée, identifiée comme telle par le cédant et le cessionnaire au moment de son transfert.»

10 Il ressort, en outre, de la décision de renvoi que la dernière phrase de cet article 2112, paragraphe 5, prévoyait, dans sa rédaction antérieure audit décret législatif:

«Les dispositions du présent article sont également applicables au transfert d’une partie d’entreprise entendue comme une branche fonctionnellement autonome d’une activité économique organisée au sens du présent paragraphe, préexistante en tant que telle au transfert et qui conserve sa propre identité lors du transfert.»

11 Par ailleurs, la décision de renvoi précise que, en l’absence de «transfert d’entreprise ou de partie d’entreprise», au sens de l’article 2112, paragraphe 5, du code civil, la cession de contrats de travail par l’employeur relève de l’article 1406 du même code. Cet article prévoit que cette cession requiert le consentement du travailleur.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

12 Au mois de février 2010, Telecom Italia a procédé à une réorganisation interne.

13 Avant cette réorganisation, la structure de Telecom Italia comprenait une division dénommée «Technology and Operations» formée d’une série de départements incluant notamment la branche «Information Technology». Cette dernière constituait une structure unique dont relevaient les activités opérationnelles informatiques d’innovation, de conception, d’exécution, d’exploitation d’applications et d’exploitation d’infrastructures. Lors de ladite réorganisation interne, Telecom Italia a subdivisé cette
branche en une dizaine de branches incluant celles dénommées «IT Operations», «IT Governance» et «Ingénieries». La branche «Ingénieries» a regroupé les fonctions d’innovation et de conception.

14 Trois subdivisions, dont le service «Software and test factory» dévolu aux fonctions d’exécution, ont été rattachées à la branche IT Operations.

15 Après la création de la branche IT Operations, les travailleurs affectés à la branche «Ingénieries» et au service «Software and test factory» n’ont jamais cessé de collaborer entre eux.

16 En outre, postérieurement à la création et au transfert de la branche IT Operations, le service «Software and test factory» a été destinataire d’instructions spécifiques émanant de Telecom Italia.

17 Le 28 avril de la même année, Telecom Italia a transféré cette branche à sa filiale TIIT sous la forme d’un apport en nature au capital de cette dernière. Les requérants au principal, affectés à ladite branche, ont, sans y avoir consenti, poursuivi leur relation de travail avec le cessionnaire conformément à l’article 2112, paragraphe 1, du code civil.

18 Estimant que ledit apport ne pouvait être qualifié de transfert d’une partie d’entreprise au sens de l’article 2112, paragraphe 5, du code civil, les requérants au principal ont saisi le Tribunale di Trento (Tribunal de Trente), statuant en tant que juridiction du travail, afin de faire constater que le même apport leur était inopposable et que, par conséquent, leur relation de travail avec Telecom Italia s’était poursuivie.

19 Les requérants au principal ont fait valoir, au soutien de leur recours, que, avant l’apport de la branche IT Operations au capital de TIIT, cette branche ne constituait pas une subdivision fonctionnellement autonome dans la structure de Telecom Italia. En outre, ladite branche n’aurait pas préexisté au transfert. Par ailleurs, le pouvoir prépondérant exercé par le cédant sur le cessionnaire serait également de nature à faire obstacle à une qualification de cet apport de transfert d’entreprise.

20 Par ailleurs, à la suite de l’apport de la branche IT Operations, TIIT a continué à réaliser une part nettement prépondérante de son activité pour Telecom Italia.

21 Dans ces conditions, le Tribunale di Trento a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) La réglementation de l’Union européenne en matière de ‘transfert de partie d’entreprise’, notamment l’article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), [de la directive 2001/23] par référence à l’article 3, paragraphe 1, de [cette] directive, fait-elle obstacle à une règle interne, telle que celle prévue à l’article 2112, paragraphe 5, du code civil, qui permet la succession du cessionnaire dans les relations de travail du cédant sans que les travailleurs cédés aient à donner leur consentement, y
compris dans l’hypothèse où la partie d’entreprise objet du transfert ne constituerait pas une entité économique fonctionnellement autonome et déjà préexistante au transfert, que le cédant et le cessionnaire auraient pu qualifier comme telle au moment de son transfert?

2) La réglementation de l’Union européenne en matière de ‘transfert de partie d’entreprise’, notamment l’article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), [de la directive 2001/23] par référence à l’article 3, paragraphe 1, de [cette] directive, fait-elle obstacle à une règle interne, telle que celle prévue à l’article 2112, paragraphe 5, du code civil, qui permet la succession du cessionnaire dans les relations de travail du cédant, sans que les travailleurs cédés aient à donner leur consentement, y
compris dans l’hypothèse où, après transfert, l’entreprise cédante exercerait, à l’égard du cessionnaire, un pouvoir important de suprématie qui se manifesterait à travers un rapport étroit de commettant à préposé et un partage du risque d’entreprise?»

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

22 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2001/23 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, lors d’un transfert d’une partie d’entreprise, permet la succession du cessionnaire au cédant dans les relations de travail dans l’hypothèse où cette partie d’entreprise ne constituerait pas une entité économique fonctionnellement
autonome préexistante à son transfert.

Sur la recevabilité

23 Telecom Italia et TIIT considèrent que la première question est irrecevable, dans la mesure où elle procède d’un postulat infondé selon lequel la branche objet du transfert devrait constituer une entité préexistante à la cession. En effet, la notion de «préexistence» serait étrangère à la fois au nouveau libellé de l’article 2112 du code civil et à la directive 2001/23, ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour.

24 À cet égard, il convient de relever que cette objection, en ce qu’elle se réfère à l’article 2112 du code civil, soulève la question non pas de la recevabilité de la première question, mais de la compétence de la Cour.

25 Or si, en vertu de l’article 267, premier alinéa, TFUE, la Cour est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur l’interprétation des traités et sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union, l’interprétation du droit national ne relève pas de son ressort.

26 Toutefois, contrairement à ce que prétendent Telecom Italia et TIIT, la juridiction de renvoi ne demande pas à la Cour une interprétation de son droit national à laquelle elle a procédé par elle-même.

27 Par ailleurs, la question de savoir si la notion de «préexistence» est étrangère à la directive 2001/23 n’excède pas la compétence de la Cour, dès lors qu’elle n’a pas trait à la recevabilité de la première question, mais qu’elle relève du fond de cette question (voir, par analogie, arrêt du 27 juin 2013, VG Wort e.a., C‑457/11 à C‑460/11, point 46).

28 Aussi, il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la première question posée par le Tribunale di Trento est recevable.

Sur le fond

29 À titre liminaire, il convient de rappeler que la directive 2001/23 est applicable dans toutes les hypothèses de changement, dans le cadre de relations contractuelles, de la personne physique ou morale responsable de l’exploitation de l’entreprise, qui contracte les obligations d’employeur vis-à-vis des employés de l’entreprise (voir arrêt du 20 janvier 2011, CLECE, C-463/09, Rec. p. I-95, point 30 et jurisprudence citée).

30 Selon une jurisprudence constante, pour déterminer s’il y a «transfert» de l’entreprise, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/23, le critère décisif est celui de savoir si l’entité en question garde son identité après avoir été reprise par le nouvel employeur (voir en ce sens, notamment, arrêt du 6 septembre 2011, Scattolon, C-108/10, Rec. p. I-7491, point 60 et jurisprudence citée).

31 Ce transfert doit porter sur une entité économique organisée de manière stable dont l’activité ne se borne pas à l’exécution d’un ouvrage déterminé. Constitue une telle entité tout ensemble organisé de personnes et d’éléments permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre et qui est suffisamment structurée et autonome (voir arrêts du 10 décembre 1998, Hernández Vidal e.a., C-127/96, C-229/96 et C-74/97, Rec. p. I-8179, points 26 et 27; du 13 septembre 2007, Jouini
e.a., C-458/05, Rec. p. I-7301, point 31, ainsi que Scattolon, précité, point 42).

32 Il s’ensuit que, aux fins de l’application de ladite directive, l’entité économique concernée doit, antérieurement au transfert, notamment, jouir d’une autonomie fonctionnelle suffisante, la notion d’autonomie se référant aux pouvoirs, accordés aux responsables du groupe de travailleurs concerné, d’organiser, de manière relativement libre et indépendante, le travail au sein dudit groupe et, plus particulièrement, de donner des instructions et de distribuer des tâches aux travailleurs subordonnés
appartenant à ce groupe, cela sans intervention directe de la part d’autres structures d’organisation de l’employeur (arrêt Scattolon, précité, point 51 et jurisprudence citée).

33 Cette conclusion est corroborée par l’article 6, paragraphe 1, premier et quatrième alinéas, de la directive 2001/23, relatif à la représentation des travailleurs, selon lequel cette directive a vocation à s’appliquer à tout transfert répondant aux conditions énoncées à son article 1er, paragraphe 1, que l’entité économique transférée conserve ou non son autonomie dans la structure du cessionnaire (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2009, Klarenberg, C-466/07, Rec. p. I-803, point 50).

34 En effet, l’emploi, à cet article 6, paragraphe 1, premier et quatrième alinéas, du terme «conserve» implique que l’autonomie de l’entité cédée doit, en tout état de cause, préexister au transfert.

35 Ainsi, s’il s’avérait, dans l’affaire au principal, que l’entité transférée en cause ne disposait pas, antérieurement au transfert, d’une autonomie fonctionnelle suffisante, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, ce transfert ne relèverait pas de la directive 2001/23. Dans de telles circonstances, il n’y aurait pas d’obligation résultant de cette directive de maintenir les droits des travailleurs transférés.

36 Cela étant, ladite directive ne doit pas être lue comme interdisant à un État membre de prévoir un tel maintien des droits des travailleurs dans la situation évoquée au point précédent du présent arrêt.

37 En effet, le considérant 3 de la même directive énonce que des dispositions sont nécessaires pour protéger les travailleurs en cas de changement de chef d’entreprise, en particulier, pour assurer le maintien de leurs droits.

38 Ainsi, ledit considérant met en exergue le risque que représente, pour le maintien des droits des travailleurs, la situation de changement de chef d’entreprise et la nécessité de préserver les travailleurs de ce risque par l’adoption de dispositions adaptées.

39 Dès lors, la seule absence d’autonomie fonctionnelle de l’entité transférée ne saurait, en soi, faire obstacle à ce qu’un État membre garantisse dans son droit interne le maintien des droits des travailleurs après le changement du chef d’entreprise.

40 Cette conclusion est corroborée par l’article 8 de la directive 2001/23, qui dispose que celle-ci ne porte pas atteinte aux droits des États membres d’appliquer ou d’introduire des dispositions législatives, réglementaires et administratives plus favorables aux travailleurs.

41 En effet, ladite directive ne vise qu’une harmonisation partielle de la matière en cause et tend non pas à instaurer un niveau de protection uniforme pour l’ensemble de l’Union en fonction de critères communs, mais à assurer que le travailleur intéressé est protégé dans ses relations avec le cessionnaire de la même manière qu’il l’était dans ses relations avec le cédant, en vertu des règles du droit de l’État membre concerné (voir, en ce sens, arrêts du 12 novembre 1992, Watson Rask et
Christensen, C-209/91, Rec. p. I-5755, point 27, ainsi que du 6 novembre 2003, Martin e.a., C-4/01, Rec. p. I-12859, point 41).

42 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question posée que l’article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2001/23 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, lors d’un transfert d’une partie d’entreprise, permet la succession du cessionnaire au cédant dans les relations de travail dans l’hypothèse où cette partie d’entreprise ne constituerait pas
une entité économique fonctionnellement autonome préexistante à son transfert.

Sur la seconde question

43 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2001/23 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet la succession du cessionnaire au cédant dans les relations de travail dans l’hypothèse où, postérieurement au transfert de la partie de l’entreprise considérée, ce cédant exerce, à l’égard de ce cessionnaire, un pouvoir
important de suprématie.

Sur la recevabilité

44 Telecom Italia et TIIT considèrent que la seconde question est irrecevable étant donné qu’elle implique une appréciation des faits.

45 À cet égard, il convient de relever que la question posée par la juridiction de renvoi visant à savoir si la directive 2001/23 est également applicable dans l’hypothèse où, postérieurement au transfert d’une partie d’une entreprise, le cédant exerce sur le cessionnaire, un pouvoir important de suprématie, porte sur l’interprétation de cette directive et, partant, du droit de l’Union.

46 Dès lors que, en vertu de l’article 267, premier alinéa, TFUE, la Cour est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur l’interprétation du droit de l’Union, la seconde question posée par le Tribunale di Trento est recevable.

Sur le fond

47 Tout d’abord, il ne résulte d’aucune disposition de la directive 2001/23 que le législateur de l’Union ait envisagé que l’indépendance du cessionnaire à l’égard du cédant conditionne l’application de cette directive.

48 Ensuite, il convient de rappeler que la Cour a précédemment considéré que la directive 77/187, telle que modifiée par la directive 98/50, abrogée et remplacée, en substance, par la directive 2001/23, a vocation à régir toute mutation juridique de la personne de l’employeur, si les autres conditions qu’elle édicte sont par ailleurs réunies, et peut donc s’appliquer à un transfert entre deux sociétés filiales d’un même groupe, lesquelles constituent des personnes morales distinctes qui sont chacune
engagées dans des relations de travail spécifiques avec leurs salariés. La circonstance que les sociétés en cause aient non seulement les mêmes propriétaires, mais aussi la même direction et les mêmes locaux et qu’elles travaillent au même ouvrage, est indifférente à cet égard (arrêt du 2 décembre 1999, Allen e.a., C-234/98, Rec. p. I-8643, point 17).

49 Rien ne justifie que, pour l’application de ladite directive, l’unité du comportement sur le marché de la société mère et de ses filiales prime la séparation formelle entre ces sociétés qui ont des personnalités juridiques distinctes. En effet, une telle solution, qui aboutirait à exclure les transferts entre sociétés d’un même groupe du champ d’application de la directive, irait précisément à l’encontre de l’objectif de cette dernière qui est d’assurer, autant que possible, le maintien des
droits des travailleurs en cas de changement de chef d’entreprise en leur permettant de rester au service du nouveau chef dans les mêmes conditions que celles convenues avec le cédant (arrêt Allen e.a., précité, point 20).

50 Par conséquent, un cas de figure tel que celui de la présente affaire au principal, où l’entreprise cédante exerce, à l’égard du cessionnaire, un pouvoir important de suprématie qui se manifeste à travers un rapport étroit de commettant à préposé et un partage du risque d’entreprise, ne saurait faire, en soi, obstacle à l’application de la directive 2001/23.

51 Enfin, une interprétation différente permettrait de contourner aisément l’objectif poursuivi par cette directive visant, selon une jurisprudence constante de la Cour, à assurer la continuité des relations de travail existant dans le cadre d’une entité économique, indépendamment du changement de propriétaire (arrêt Klarenberg, précité, point 40 et jurisprudence citée).

52 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question posée que l’article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2001/23 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet la succession du cessionnaire au cédant dans les relations de travail dans l’hypothèse où, postérieurement au transfert de la partie de l’entreprise considérée, ce cédant exerce, à
l’égard de ce cessionnaire, un pouvoir important de suprématie.

Sur les dépens

53 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit:

  1) L’article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, lors d’un transfert d’une partie d’entreprise, permet
la succession du cessionnaire au cédant dans les relations de travail dans l’hypothèse où cette partie d’entreprise ne constituerait pas une entité économique fonctionnellement autonome préexistante à son transfert.

  2) L’article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2001/23 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet la succession du cessionnaire au cédant dans les relations de travail dans l’hypothèse où, postérieurement au transfert de la partie de l’entreprise considérée, ce cédant exerce, à l’égard de ce cessionnaire, un pouvoir important de suprématie.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure: l’italien.


Synthèse
Formation : Neuvième chambre
Numéro d'arrêt : C‑458/12
Date de la décision : 06/03/2014
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunale di Trento.

Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Transfert d’entreprises – Maintien des droits des travailleurs – Directive 2001/23/CE – Transfert des relations de travail en cas de cession conventionnelle d’une partie d’un établissement ne pouvant pas être identifiée comme une entité économique autonome préexistante.

Politique sociale


Parties
Demandeurs : Lorenzo Amatori e.a.
Défendeurs : Telecom Italia SpA et Telecom Italia Information Technology Srl.

Composition du Tribunal
Avocat général : Wahl
Rapporteur ?: Malenovský

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2014:124

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