CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. PEDRO CRUZ VILLALÓN
présentées le 20 mars 2014 ( 1 )
Affaires jointes C‑12/13 P et C‑13/13 P
Gérard Buono,
Jean-Luc Buono,
Roger Louis Paul Del Ponte,
Serge Antoine Di Rocco,
Jean Gérald Lubrano,
Jean Lubrano,
Jean Lucien Lubrano,
Fabrice Marin,
Robert Marin,
contre
Commission européenne
(affaire C‑12/13 P)
et
Syndicat des thoniers méditerranéens,
Marc Carreno,
Jean-Louis Donnarel,
Jean-François Flores,
Gérald Jean Lubrano,
Hervé Marin,
Nicolas Marin,
Sébastien Marin,
Serge Antoine José Perez
contre
Commission européenne
(affaire C‑13/13 P)
«Pourvoi — Quotas de pêche — Mesures d’urgence adoptées par la Commission — Recours en responsabilité non contractuelle de l’Union européenne — Recevabilité — Qualité des personnes morales pour agir en responsabilité — Responsabilité non contractuelle du fait d’un acte illicite — Application de l’arrêt FIAMM e.a./Conseil et Commission par le Tribunal — Responsabilité du fait d’un acte illicite — Préjudice indemnisable — Perte de chance»
1. Les présentes affaires jointes, qui sont étroitement liées à l’affaire C‑611/12 P (Giordano/Commission), portent sur des pourvois contre l’arrêt du Tribunal du 7 novembre 2012, Syndicat des thoniers méditerranéens e.a./Commission (T‑574/08), rejetant le recours en responsabilité non contractuelle de l’Union formé par plusieurs armateurs de senneurs à senne coulissante français, ainsi que par un syndicat professionnel représentatif des intérêts du secteur de la pêche au thon. À la différence de
l’affaire C‑611/12 P, les requérants dans les présents pourvois font valoir un moyen qui n’a pas été invoqué dans l’affaire C‑611/12 P et qui est fondé sur la responsabilité non contractuelle de l’Union du fait d’un acte licite.
2. Dans les présentes conclusions, je me focaliserai donc sur les aspects qui différencient les deux affaires jointes en l’espèce de l’affaire C‑611/12 P. Par ailleurs, bien que les pourvois aient été joints en l’espèce, il importe dès maintenant de souligner que les mémoires relatifs à ces affaires se fondent sur des arguments différents, qui devront faire l’objet d’un traitement différencié dans les présentes conclusions. Pour compliquer un peu les choses, l’un des requérants dans l’affaire
C‑13/13 P, le Syndicat des thoniers méditerranéens, qui est un syndicat professionnel représentatif des intérêts du secteur de la pêche au thon, conteste la décision du Tribunal de ne pas reconnaître sa qualité pour agir. J’examinerai également ce point plus en détail, car il soulève une problématique particulière, celle de la qualité pour agir des personnes morales représentatives d’intérêts dans le cadre d’un recours en responsabilité non contractuelle de l’Union.
I – Le cadre juridique
3. L’article 340, deuxième alinéa, TFUE définit le régime applicable à la responsabilité non contractuelle de l’Union dans les termes suivants:
«En matière de responsabilité non contractuelle, l’Union doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.»
4. La pêche du thon rouge est réglementée tant au niveau international qu’au niveau européen. Depuis 1997, l’Union européenne est partie à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique et la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (ci-après l’«ICCAT») adopte des recommandations et des plans en vue d’assurer la conservation de ces ressources aquatiques vivantes. En exécution des décisions de l’ICCAT, l’Union a adopté plusieurs
instruments, parmi lesquels il convient de souligner, aux fins de la présente affaire, le règlement (CE) no 520/2007, prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs et abrogeant le règlement (CE) no 973/2001 ( 2 ), et le règlement (CE) no 1559/2007, établissant un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée et modifiant le règlement no 520/2007 ( 3 ).
5. Ces normes de l’Union s’inscrivent également dans le domaine d’application du règlement (CE) no 2371/2002, relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ( 4 ). Cet instrument introduit un ensemble de mesures générales destinées aux activités de conservation, de gestion et d’exploitation des ressources aquatiques vivantes pratiquées sur le territoire des États membres ou dans les eaux communautaires ou par des
navires de pêche de l’Union.
6. Parmi les différentes mesures prévues par le règlement no 2371/2002, il convient de mentionner son article 7, intitulé «Mesures d’urgence adoptées par la Commission», qui dispose ce qui suit:
«1. S’il existe des preuves qu’il existe une menace grave pour la conservation des ressources aquatiques vivantes ou pour l’écosystème marin résultant des activités de la pêche et nécessitant une intervention immédiate, la Commission peut, sur demande dûment justifiée d’un État membre ou d’office, arrêter les mesures d’urgence pour une période maximale de six mois. La Commission peut prendre une nouvelle décision pour proroger les mesures d’urgence d’une durée maximale de six mois.
2. L’État membre notifie la demande simultanément à la Commission, aux autres États membres et aux conseils consultatifs régionaux concernés. Ceux-ci peuvent présenter leurs observations écrites à la Commission dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
La Commission se prononce dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 1.
3. Les mesures d’urgence prennent effet immédiatement. Elles sont notifiées aux États membres concernés et publiées au Journal officiel.
4. Les États membres concernés peuvent saisir le Conseil de la décision de la Commission dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la notification.
5. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle il a été saisi.»
7. Le règlement (CE) no 40/2008 ( 5 ) établit, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques, y compris le thon rouge. Ce règlement introduit des limitations de captures et fixe la quantité de thon rouge que les navires de pêche de l’Union peuvent capturer, en 2008, dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O et dans la Méditerranée. Ces limitations et quantités ont été modifiées par le règlement (CE) no 446/2008 ( 6 ).
8. La Commission européenne, à la lumière des informations qui lui avaient alors été communiquées par les inspecteurs au cours de leurs missions dans les États concernés, a constaté que les possibilités de pêche du thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, ainsi que dans la Méditerranée, attribuées aux senneurs battant pavillon de la Grèce, de la France, de l’Italie, de Chypre et de Malte, seraient considérées comme épuisées le 16 juin 2008. Les possibilités de pêche des
senneurs à senne coulissante battant pavillon de l’Espagne seraient réputées épuisées le 23 juin 2008. Dans ces conditions, la Commission a, en vertu de l’article 7 du règlement no 2371/2002, adopté le règlement (CE) no 530/2008, établissant des mesures d’urgence en ce qui concerne les senneurs à senne coulissante pêchant le thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée ( 7 ). Ses trois premiers articles disposent:
«Article premier
La pêche du thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée, par des senneurs à senne coulissante battant pavillon de la Grèce, de la France, de l’Italie, de Chypre et de Malte, ou enregistrés dans ces États membres, est interdite à compter du 16 juin 2008.
Il est également interdit de conserver à bord, de mettre en cage aux fins de l’engraissement ou de l’élevage, de transborder, de transférer ou de débarquer des poissons de ce stock capturés par ces navires à compter cette date.
Article 2
La pêche du thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée, par des senneurs à senne coulissante battant pavillon de l’Espagne, ou enregistrés dans cet État membre, est interdite à compter du 23 juin 2008.
Il est également interdit de conserver à bord, de mettre en cage aux fins de l’engraissement ou de l’élevage, de transborder, de transférer ou de débarquer des poissons de ce stock capturés par ces navires à compter cette date.
Article 3
1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, à compter du 16 juin 2008, les opérateurs communautaires refusent les débarquements, les mises en cage à des fins d’engraissement ou d’élevage ainsi que les transbordements dans les eaux ou dans les ports communautaires de thon rouge capturé par des senneurs à senne coulissante dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée.
2. Le débarquement, la mise en cage aux fins de l’engraissement ou de l’élevage ainsi que le transbordement dans les eaux et dans les ports communautaires de thon rouge capturé dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée, par des senneurs à senne coulissante battant pavillon de l’Espagne, ou enregistrés dans cet État membre, sont autorisés jusqu’au 23 juin 2008.»
II – Les faits
A – Dans l’affaire C‑12/13 P
9. MM. Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Louis Paul Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin et Robert Marin (ci-après les «requérants dans l’affaire C‑12/13 P» ou les «requérants») sont des armateurs de nationalité française de senneurs à senne coulissante opérant dans les eaux de la mer Méditerranée. Ils sont tous membres du Syndicat des thoniers méditerranéens (ci-après le «STM»).
10. En vertu des dispositions de la réglementation de l’Union, la République française disposait, pour l’année 2008, de quotas de pêche de thon rouge s’élevant à 4 164 tonnes, dont 90 % étaient attribués aux senneurs à senne coulissante français exerçant leur activité dans la mer Méditerranée.
11. Tous les requérants disposaient, pour l’année 2008, d’un permis de pêche spécial du thon rouge, associé à un quota individuel de pêche. L’autorisation permettait la pêche du 1er avril 2008 au 30 juin 2008.
12. Une fois les permis de pêche délivrés, les requérants ont débuté la campagne de pêche dans les eaux de la Méditerranée et celle-ci a été interrompue le 16 juin 2008 en conséquence de l’adoption et de l’entrée en vigueur du règlement no 530/2008, dont la mise en œuvre a entraîné le retrait des permis de pêche précités.
B – Dans l’affaire C‑13/13 P
13. Le STM est un syndicat professionnel régi par le livre IV du code du travail français, auquel ne peuvent adhérer que les travailleurs de la mer liés à la pêche du thon.
14. MM. Marc Carreno, Jean-Louis Donnarel, Jean-François Flores, Gérald Jean Lubrano, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin et Serge Antoine José Perez (ci-après les «requérants individuels dans l’affaire C‑13/13 P» ou les «requérants individuels»), de nationalité française, sont armateurs et/ou actionnaires de senneurs à senne coulissante opérant dans les eaux de la mer Méditerranée. Ils sont tous membres du STM.
15. Comme je l’ai exposé au point 10 des présentes conclusions, la République française disposait, pour l’année 2008, de quotas de pêche de thon rouge s’élevant à 4 164 tonnes, dont 90 % étaient attribués aux senneurs à senne coulissante français exerçant leur activité dans la mer Méditerranée.
16. Tous les requérants individuels disposaient, pour l’année 2008, d’un permis de pêche spécial du thon rouge, associé à un quota individuel de pêche. L’autorisation permettait la pêche du 1er avril 2008 au 30 juin 2008.
17. Une fois les permis de pêche délivrés, les requérants individuels ont débuté la campagne de pêche dans les eaux de la Méditerranée et celle-ci a été interrompue le 16 juin 2008 en conséquence de l’adoption et de l’entrée en vigueur du règlement no 530/2008, dont la mise en œuvre a entraîné le retrait des permis de pêche précités.
III – La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
18. Le recours en responsabilité non contractuelle de l’Union formé par le STM, par les requérants dans l’affaire C‑12/13 P et par les requérants individuels dans l’affaire C‑13/13 P en conséquence de l’interdiction de pêche résultant du règlement no 530/2008 a été déposé au greffe du Tribunal le 24 décembre 2008.
19. Le 25 mars 2010, le président de la sixième chambre du Tribunal a suspendu la procédure, dans l’attente de l’arrêt de la Cour dans l’affaire AJD Tuna ( 8 ) et des décisions du Tribunal dans les affaires Norilsk Nickel Harjavalta et Umicore/Commission ( 9 ) et Etimine et Etiproducts/Commission ( 10 ). Une fois ces décisions rendues, les parties ont été invitées à se prononcer sur leurs conséquences pour la présente affaire.
20. Le 12 avril 2011, le Tribunal a été informé du fait que les requérants dans l’affaire C‑12/13 P avaient changé d’avocat.
21. Dans ses arguments écrits et oraux, le STM demandait au Tribunal de reconnaître la responsabilité non contractuelle de l’Union du fait des dommages produits par le règlement no 530/2008. Cependant, le STM ne remettait pas en cause la légalité de ce règlement et fondait ainsi sa demande sur l’existence d’une responsabilité non contractuelle de l’Union du fait d’un acte licite. Par ailleurs, le STM demandait au Tribunal de condamner la Commission au paiement de 30000 euros à titre de préjudice
moral, cette somme devant être investie dans la diffusion d’informations sur la réglementation européenne de la pêche auprès des membres du syndicat.
22. Dans leurs arguments écrits et oraux, les requérants individuels dans l’affaire C‑13/13 P demandaient au Tribunal de reconnaître la responsabilité non contractuelle de l’Union du fait des dommages produits par le règlement no 530/2008. Toutefois, à l’instar du STM, ils ne remettaient pas en cause la légalité de ce règlement et fondaient ainsi leurs demandes sur l’existence d’une responsabilité non contractuelle de l’Union du fait d’un acte licite. Les requérants individuels dans l’affaire
C‑13/13 P demandaient au Tribunal de condamner la Commission au paiement des sommes suivantes:
— 1 euro symbolique pour M. Marc Carreno;
— 351685 euros pour M. Jean-Louis Donnarel;
— 1 euro symbolique pour M. Jean-François Flores;
— 237160 euros (ou 474320 euros, en fonction des prélèvements fiscaux) pour M. Gérald Jean Lubrano;
— 1 euro symbolique pour MM. Hervé Marin, Nicolas Marin, Robert Marin et Sébastien Marin; et
— 838970 euros pour M. Serge Antoine José Perez.
23. Dans leurs arguments écrits et oraux, les requérants dans l’affaire C‑12/13 P demandaient au Tribunal de reconnaître la responsabilité non contractuelle de l’Union pour les dommages produits par le règlement no 530/2008. Bien que, dans un premier temps, ils aient fondé leur demande sur une responsabilité non contractuelle de l’Union du fait d’un acte licite, ils ont, après l’arrêt de la Cour dans l’affaire AJD Tuna, également basé leur recours devant le Tribunal sur le caractère illicite dudit
règlement. Par ailleurs, les requérants dans l’affaire C‑12/13 P demandaient au Tribunal de condamner la Commission au paiement des sommes suivantes:
— 323053 euros (ou 564956 euros, en fonction des prélèvements fiscaux) pour MM. Gérard Buono et Jean-Luc Buono;
— 518707 euros (ou 703707 euros, en fonction des prélèvements fiscaux) pour M. Roger Louis Paul Del Ponte;
— 388047 euros (ou 634207 euros, en fonction des prélèvements fiscaux) pour M. Serge Antoine Di Rocco;
— 213588 euros pour M. Jean Gérald Lubrano;
— 212358 euros pour MM. Jean Lubrano et Jean Lucien Lubrano; et
— 466655 euros (ou 610820 euros, en fonction des prélèvements fiscaux) pour MM. Fabrice Marin et Robert Marin.
24. Tous les requérants demandaient également au Tribunal de condamner la Commission aux dépens.
25. Pour sa part, la Commission a conclu à ce que le Tribunal rejette entièrement le recours et condamne les requérants aux dépens.
26. Par arrêt du 7 novembre 2012, le Tribunal a jugé irrecevable le recours formé par le STM et a rejeté les autres recours, tous les requérants étant condamnés aux dépens.
27. En ce qui concerne la qualité pour agir du STM, le Tribunal s’est fondé sur une jurisprudence constante de la Cour selon laquelle un droit d’agir au titre de l’article 268 TFUE n’est reconnu à des associations professionnelles que dans le cas où elles peuvent faire valoir en justice ou bien un intérêt propre distinct de celui de leurs membres ou bien un droit à réparation qui leur a été cédé par d’autres personnes. Le Tribunal est parvenu à la conclusion que le STM n’avait démontré ni
l’existence d’un intérêt propre ni celle d’une cession de droits à réparation par un tiers, raison pour laquelle il a jugé le recours irrecevable.
28. Le Tribunal a ensuite analysé le moyen relatif à la responsabilité non contractuelle de l’Union du fait d’un acte illicite, qui est invoqué par les requérants. Sur ce point, le Tribunal s’est focalisé de manière exclusive sur l’exigence d’un caractère réel et certain du préjudice. Le Tribunal, qui s’est appuyé sur l’arrêt rendu dans l’affaire Cofradía de pescadores «San Pedro de Bermeo» e.a./Conseil ( 11 ), a estimé qu’un quota constitue uniquement une limite théorique de captures maximales,
mais pas un droit subjectif en faveur de son titulaire. Les requérants ayant fondé leur argumentation sur l’impossibilité d’épuiser leur quota en raison d’une décision de la Commission, le Tribunal est arrivé à la conclusion qu’ils n’avaient pas prouvé le caractère réel et certain du préjudice subi. En conséquence, il a rejeté ce moyen.
29. Finalement, le Tribunal a examiné le moyen fondé sur la responsabilité non contractuelle de l’Union du fait d’un acte licite. Après avoir rappelé la jurisprudence de la Cour sur cette question, le Tribunal s’est concentré sur le caractère anormal du préjudice subi. Selon lui, l’activité de pêche revêt notamment deux caractéristiques: les quotas ne confèrent pas de droits subjectifs et l’activité produit des résultats de nature imprévisible. Ces deux caractéristiques seraient suffisantes pour
écarter la prétention fondée sur le caractère anormal du préjudice subi et c’est pourquoi le Tribunal a également rejeté ce moyen.
IV – Le pourvoi et les demandes des parties
30. Le 11 janvier 2013, les pourvois formés par les requérants dans les affaires C‑12/13 P et C‑13/13 P contre l’arrêt Syndicat des thoniers méditerranéens e.a./Commission du Tribunal ont été enregistrés au greffe de la Cour.
31. Par ordonnance du 26 février 2013, le président de la Cour a décidé de la jonction des affaires C‑12/13 P et C‑13/13 P aux fins des phases écrite et orale de la procédure ainsi que de l’arrêt, conformément à l’article 54 du règlement de procédure de la Cour de justice.
32. Les requérants dans l’affaire C‑12/13 P concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
— annuler l’arrêt attaqué;
— déclarer la responsabilité non contractuelle de l’Union; et
— condamner la Commission aux dépens.
33. Les requérants dans l’affaire C‑13/13 P concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
— annuler l’arrêt attaqué;
— déclarer la responsabilité non contractuelle de l’Union; et
— condamner la Commission aux dépens.
34. Pour sa part, la Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— rejeter les pourvois;
— subsidiairement, rejeter les recours en responsabilité non contractuelle; et
— condamner les requérants aux dépens de l’instance et de la première instance.
V – Sur les pourvois
A – Sur la recevabilité de plusieurs moyens (C‑12/13 P et C‑13/13 P)
35. À titre préliminaire à l’analyse des questions centrales soulevées par ces pourvois, il convient de souligner l’existence de plusieurs moyens dont la recevabilité semble douteuse. Tel est le cas pour le moyen fondé sur l’erreur d’appréciation du risque économique inhérent, qui est invoqué par les requérants dans l’affaire C‑13/13 P, ainsi que pour le moyen fondé sur la violation du droit fondamental de propriété, qui est invoqué par les requérants dans l’affaire C‑12/13 P.
36. Dans le premier cas, le mémoire des requérants met en doute l’analyse effectuée par le Tribunal au sujet de la fonction des quotas, de l’existence d’un droit subjectif et de la prévisibilité de l’épuisement du quota. Toutefois, ce moyen ne semble pas être soulevé de manière autonome, puisqu’il se trouve dans le droit fil du moyen antérieur, axé sur la responsabilité non contractuelle de l’Union du fait d’un acte licite. Dans ces circonstances et dans la mesure où ce moyen reproduit des arguments
déjà présents dans d’autres moyens du pourvoi, j’estime qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable.
37. Dans l’affaire C‑12/13 P, il en va de même en ce qui concerne le moyen qui repose sur la violation des droits fondamentaux. Les requérants focalisent leurs arguments sur le droit fondamental de propriété en vue de démontrer le caractère indemnisable du préjudice. Toutefois, il s’agit justement de la question abordée dans le moyen fondé sur la responsabilité non contractuelle de l’Union du fait d’un acte illicite. Par conséquent, et pour la même raison que celle exposée au point précédent, je
propose de déclarer ce moyen irrecevable.
B – Sur le moyen fondé sur la qualité du STM pour agir en responsabilité non contractuelle de l’Union (C‑13/13 P)
38. Le STM reproche au Tribunal d’avoir appliqué incorrectement les conditions posées quant à la qualité pour agir des personnes morales dans le cadre des recours en responsabilité non contractuelle de l’Union. Le STM considère que, dans le cadre de l’analyse de la recevabilité de son recours, le Tribunal a dénaturé les faits versés au dossier et n’a pas pris en compte sa mission de défense de l’intérêt général ainsi que le caractère autonome du préjudice qu’il a subi.
39. Afin d’apprécier le bien-fondé de ce moyen, il convient de rappeler sommairement la jurisprudence de la Cour sur ce point.
40. Depuis l’arrêt Union syndicale e.a./Conseil ( 12 ), la Cour exige que les personnes morales qui réclament la réparation d’un préjudice subi du fait des Communautés apportent la preuve du caractère autonome dudit préjudice. C’est-à-dire qu’une personne morale ne saurait agir en réparation du préjudice subi collectivement par ses membres, mais uniquement en réparation du préjudice spécifique qu’elle a subi individuellement ( 13 ).
41. Par ailleurs, à la suite de l’arrêt Ireks-Arkady/Conseil et Commission ( 14 ), un second cas de figure a clairement vu le jour. Ainsi, les personnes morales peuvent aussi exercer un recours en responsabilité lorsqu’elles sont cessionnaires du droit à réparation. Dans ce cas, il est considéré que le bénéficiaire est alors la personne morale cessionnaire et non le cédant, ce qui ouvre à la personne morale les portes de la qualité pour agir ( 15 ).
42. Bien qu’il appartienne au requérant de prouver qu’il est satisfait à ces conditions, il convient également d’attirer l’attention, dans le contexte spécifique de l’action en responsabilité non contractuelle de l’Union, sur l’étroite relation qui existe entre la première condition de la qualité pour agir (le caractère autonome du préjudice) et l’une des conditions substantielles qui font naître la responsabilité (le caractère réel et certain du préjudice). Il saute aux yeux que le fait d’exiger un
préjudice autonome, à titre de condition à la qualité pour agir, peut faire double emploi avec l’exigence d’un préjudice réel et certain. Si la charge probatoire relative au caractère autonome du préjudice est très lourde, le risque est alors que l’on finisse par exiger quelque chose qui s’apparente à un préjudice réel et certain. Par conséquent, il est important de détacher les deux moments auxquels une personne morale doit prouver, d’une part, le caractère autonome du préjudice et, d’autre
part, son caractère réel et certain. Autrement, il existerait un risque de convertir les conditions de la qualité pour agir en conditions de fond, ce qu’il convient absolument d’éviter afin que le requérant ne subisse pas une charge probatoire excessive, qui finirait par empêcher son accès à la justice.
43. En l’espèce, le STM reproche au Tribunal d’avoir jugé qu’aucune des deux conditions susmentionnées n’était remplie.
44. En ce qui concerne la condition relative à la qualité de cessionnaire du droit à indemnisation, c’est à bon droit que le Tribunal affirme que le recours de STM présente un caractère autonome par rapport aux recours individuels formés par les requérants individuels dans cette affaire. Dans le cas contraire, les requérants n’auraient pas formé d’actions individuelles parallèles à celle du STM. Par conséquent, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en déclarant, aux points 24 à 27 de l’arrêt
attaqué, que le STM n’agissait pas en tant que cessionnaire des droits à réparation de certains de ses membres.
45. La condition relative au caractère autonome du préjudice subi par la personne morale doit faire l’objet d’une attention particulière. Sur ce point, le Tribunal a jugé que le STM n’avait pas prouvé le préjudice moral invoqué.
46. En effet, la requête du STM ne comporte aucune indication relative au préjudice qu’il aurait subi. Ce préjudice est mentionné uniquement dans les conclusions finales, dans lesquelles figure le petitum, qui comporte une demande d’indemnisation en faveur de STM au titre du préjudice moral, pour un montant forfaitaire de 30000 euros, qui serait investi dans des programmes de formation pour les membres du STM.
47. Il est évident que la simple allusion à l’existence d’un préjudice moral, sans la moindre indication supplémentaire sur les circonstances précises de ce préjudice, ne saurait fonder une demande en réparation. Cependant, au vu de la requête, je considère que le Tribunal a commis une erreur de droit en déclarant le recours irrecevable en raison du défaut de qualité pour agir du STM, car le vice dont était entaché le mémoire était si important qu’il affectait plutôt la requête en elle-même.
48. Comme on le sait, l’article 44 du règlement de procédure du Tribunal exige, entre autres conditions, que la requête contienne «l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués». Le non-respect de cette condition justifie une irrecevabilité de la requête, mais pas une irrecevabilité du recours pour défaut de qualité pour agir, comme j’ai déjà eu l’occasion de le signaler en d’autres occasions.
49. Or, dans la présente affaire, l’irrecevabilité ne peut pas affecter le recours au motif du défaut de qualité pour agir. En effet, la nature du préjudice moral subi par le STM est inconnue, puisque ce dernier n’y fait référence à aucun moment dans sa requête. Il y aurait lieu de rejeter le recours du STM pour défaut de qualité pour agir si, une fois exposés le préjudice et ses circonstances précises, une absence manifeste d’éléments probatoires était constatée. Toutefois, en l’espèce, la requête
ne néglige pas seulement de se prononcer sur la preuve, mais elle omet également toute référence au préjudice en lui-même, ce qui compromet la possibilité même d’apprécier la recevabilité du recours.
50. Par conséquent, je propose à la Cour de procéder à une substitution de motifs et de déclarer que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant irrecevable le recours formé par le STM, car, en définitive, il convenait de déclarer la requête irrecevable au motif que les conditions prévues à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal n’étaient pas remplies.
51. Néanmoins, étant donné que le résultat auquel conduit cette conclusion ne modifie pas celui auquel est parvenu le Tribunal, il y a lieu de rejeter comme inopérant le moyen invoqué par le STM.
C – Sur le moyen fondé sur la responsabilité non contractuelle de l’Union du fait d’un acte illicite (C‑12/13 P)
52. Les requérants dans l’affaire C‑12/13 P reprochent au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en considérant que leur préjudice n’était pas «certain». Ils soutiennent que le Tribunal n’a pas apprécié correctement le manque à gagner ou, subsidiairement, la perte de chance résultant du règlement no 530/2008. Ils estiment que le fait que le règlement indique lui-même que les requérants avaient épuisé leurs quotas à l’occasion de campagnes antérieures et le fait que les senneurs à senne
coulissante espagnols aient épuisé leurs quotas durant la semaine additionnelle qui leur a été accordée constituent des éléments suffisants pour confirmer l’existence d’un préjudice «certain».
53. À titre préliminaire, la Commission considère que ce moyen n’est pas recevable, car il s’agirait d’une question nouvelle qui n’était pas abordée dans la requête en première instance. Sur le fond, la Commission rejette cette approche et réitère la position qu’elle a défendue devant le Tribunal, fondamentalement basée sur l’absence de droit à l’épuisement du quota, qui rend impossible la concrétisation du préjudice. Cette circonstance justifierait à elle seule la conclusion à laquelle est parvenu
le Tribunal, qui constate que le préjudice subi n’est pas «certain».
54. En ce qui concerne la recevabilité du moyen, il ne fait aucun doute que ce moyen est parfaitement recevable, car ce ne sont pas les parties qui ont unilatéralement élargi les moyens de leur recours, cet élargissement s’étant produit à la demande du Tribunal, après que la Cour a rendu son arrêt dans l’affaire AJD Tuna. À la suite de cet arrêt, le Tribunal a invité les parties à prendre position par écrit et oralement, à l’occasion de l’audience, car, dans cette affaire, la Cour a constaté
l’invalidité du règlement no 530/2008. Par conséquent, je considère que l’extension du moyen dans le cadre de la procédure en première instance, qui se reflète maintenant au niveau du pourvoi, est intervenue correctement et qu’il n’y a pas lieu de la juger irrecevable.
55. Si l’on examine maintenant le fond, je considère que, pour l’analyse de ce moyen, il suffit de renvoyer à mes conclusions dans l’affaire C‑611/12 P, précitées, et plus concrètement à leurs points 38 à 69, dans lesquels j’analyse en détail le caractère indemnisable d’une perte de chance. Pour les motifs exposés dans ces conclusions, qui sont parfaitement transposables en l’espèce, puisque les arrêts attaqués statuaient dans les deux cas en des termes identiques et sur le fondement des mêmes
motifs, je considère que le Tribunal a commis une erreur de droit.
56. Par conséquent, je propose à la Cour de faire droit au moyen invoqué par les requérants dans l’affaire C‑12/13 P, fondé sur l’erreur d’interprétation de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE en relation avec le caractère «certain» du préjudice subi par les requérants.
D – Sur le moyen fondé sur la responsabilité non contractuelle de l’Union du fait d’un acte licite (C‑12/13 P et C‑13/13 P)
57. Tant les requérants dans l’affaire C‑12/13 P que les requérants individuels dans l’affaire C‑13/13 P soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le règlement no 530/2008 ne constitue pas une restriction représentant un préjudice «anormal» et «spécial».
58. À titre préliminaire, il convient d’observer que je ferai référence au moyen soulevé dans l’affaire C‑13/13 P uniquement en ce qui concerne les requérants individuels, car, comme je l’ai déjà indiqué, je considère, avec les nuances exposées, que le Tribunal a jugé à bon droit le recours du STM irrecevable.
59. Au soutien de leur demande, les requérants dans l’affaire C‑12/13 P renvoient très succinctement aux conclusions de l’avocat général dans l’affaire FIAMM e.a./Conseil et Commission ( 16 ). Quant à eux, les requérants individuels dans l’affaire C‑13/13 P reprochent au Tribunal d’avoir considéré que la jouissance d’un quota n’est pas équivalente à la jouissance d’un droit subjectif, d’avoir appliqué de manière incorrecte la notion de «risques économiques inhérents» et d’avoir dénaturé la fonction
du quota.
60. Pour sa part, la Commission soutient que, dans ses points relatifs à la responsabilité non contractuelle du fait d’un acte licite, l’arrêt attaqué pose un problème d’interprétation, puisque la reconnaissance de l’existence ou non d’une responsabilité de cette nature par le Tribunal n’est pas claire. La Commission propose donc de procéder à une substitution de motifs et que la Cour rejette le pourvoi en se contentant de constater l’absence d’une telle responsabilité ou en déclarant que l’analyse
du Tribunal sur le caractère anormal du préjudice a été effectuée à titre surabondant.
61. Pour aborder la question de la responsabilité non contractuelle de l’Union du fait d’un acte licite, il convient principalement de renvoyer aux arrêts de la Cour dans les affaires Dorsch Consult/Conseil et Commission ( 17 ) et FIAMM e.a./Conseil et Commission, précitée. Dans ces arrêts, dont il n’est pas nécessaire de reproduire en détail le contenu, la Cour a jugé que, si une telle responsabilité devait être reconnue dans son principe, elle requerrait à tout le moins la réunion de trois
conditions cumulatives, constituées par la réalité du préjudice, l’existence d’un lien de causalité entre celui-ci et l’acte concerné ainsi que le caractère anormal et spécial du préjudice ( 18 ).
62. Il importe de souligner que le raisonnement des arrêts Dorsch Consult/Conseil et Commission et FIAMM e.a./Conseil et Commission, précités, présente un caractère hypothétique. C’est-à-dire que la Cour ne proclame pas l’existence d’une responsabilité non contractuelle de l’Union du fait d’un acte licite, mais fait état de ses conditions au cas où une telle responsabilité devait être reconnue en droit de l’Union. L’arrêt FIAMM e.a./Conseil et Commission, qui a été rendu huit ans après l’arrêt
Dorsch Consult/Conseil et Commission, confirme de manière tout à fait catégorique le caractère hypothétique de ce type de responsabilité.
63. Il semble légitime de se demander pourquoi la Cour raisonne en ces termes. Je considère que la réponse à cette question se trouve dans la jurisprudence antérieure à ces arrêts.
64. En effet, dans les années 70, la Cour a eu l’occasion de se prononcer sur la possibilité que ce qui était alors la Communauté économique européenne voie sa responsabilité engagée du fait d’un acte licite, à savoir dans l’affaire Compagnie d’approvisionnement, de transport et de crédit et Grands Moulins de Paris/Commission. Dans cette affaire, la Cour a examiné un moyen fondé sur la responsabilité du fait d’un acte licite, sur lequel elle a jugé qu’une responsabilité «éventuelle» du chef d’un
«acte normatif légal» ( 19 ) ne saurait être envisagée dans une situation telle que celle de l’espèce. C’est là que l’ambiguïté sur la définition de la portée de la responsabilité non contractuelle du fait d’un acte licite trouve sa source, car le fait de faire référence à celle-ci comme à une responsabilité «éventuelle» met en évidence les hésitations de la Cour.
65. Ce raisonnement sous forme d’hypothèse se retrouve dans l’affaire Biovilac/CEE, dans laquelle la Cour a jugé qu’une responsabilité du fait d’un acte licite doit «recevoir application dans l’hypothèse où un régime de responsabilité sans faute serait admis en droit communautaire» ( 20 ). Cependant, la Cour s’abstient de préciser si un tel régime existe ou non au moment où elle rend son arrêt. La même approche a été adoptée dans l’arrêt Développement et Clemessy/Commission, dans lequel la Cour
insiste de nouveau sur le fait «qu’il [n’est pas] besoin d’examiner si un tel principe de responsabilité sans faute existe dans l’ordre juridique communautaire» ( 21 ).
66. Nous en arrivons ainsi à l’affaire Dorsch Consult/Conseil et Commission, dans laquelle la Cour aborde de nouveau cette problématique, mais, cette fois-ci, après la création du Tribunal, dans le cadre d’un pourvoi. Sur la question de la responsabilité non contractuelle du fait d’un acte licite, le Tribunal avait adopté une approche très comparable à celle exposée dans les points précédents et était parvenu à la conclusion qu’aucune responsabilité non contractuelle de la Communauté du fait d’un
acte licite n’était engagée, mais en se fondant, à l’instar de la Cour auparavant, sur un raisonnement hypothétique, «[c]ompte tenu des aspects particuliers du présent recours» ( 22 ). Face à un raisonnement d’une telle nature, la Cour n’a formulé aucune objection et a intégralement confirmé l’arrêt du Tribunal, en rappelant une fois de plus que la responsabilité non contractuelle du fait d’un acte licite reste une catégorie dont l’existence n’est pas confirmée ( 23 ).
67. Dans l’affaire FIAMM et FIAMM Technologies/Conseil et Commission ( 24 ), le Tribunal avait jugé que le moment d’effectuer une déclaration de reconnaissance de l’existence de la responsabilité non contractuelle de l’Union du fait d’un acte licite était venu. Toutefois, dans son arrêt statuant sur le pourvoi contre l’arrêt du Tribunal, la Cour a rectifié cette avancée du Tribunal, en jugeant littéralement que, «en l’état actuel du droit communautaire, il n’existe pas de régime de responsabilité
permettant d’engager la responsabilité de [l’Union] du fait d’un comportement relevant de la sphère de compétence normative de celle‑ci» ( 25 ).
68. Dans ces conditions, il convient maintenant d’analyser la manière dont le Tribunal a fait application de cette jurisprudence dans l’arrêt attaqué.
69. Le Tribunal décrit d’abord en détail, aux points 69 à 75 de l’arrêt attaqué, les lignes générales du raisonnement de la Cour dans l’arrêt FIAMM e.a./Conseil et Commission. Bien qu’il reproduise plusieurs extraits de cet arrêt, il convient de souligner qu’à aucun moment le Tribunal ne se réfère au point 176 dudit arrêt, c’est-à-dire le passage dans lequel la Cour écarte catégoriquement l’existence, pour le moment, d’une responsabilité non contractuelle de l’Union du fait d’un acte licite.
70. Ensuite, le Tribunal s’attelle à répondre directement à la question de savoir si, dans le cas d’espèce, l’Union s’expose à une responsabilité non contractuelle du fait d’un acte licite. À cette fin, le Tribunal se concentre sur l’exigence de caractère anormal du préjudice prétendument subi et parvient à la conclusion qu’aucun préjudice présentant ces caractéristiques ne s’est produit.
71. Pour conclure, au point 86 de l’arrêt attaqué, le Tribunal estime que les conditions requises, dans lesquelles la responsabilité non contractuelle de l’Union «pourrait, le cas échéant», être engagée du fait d’un acte licite, ne sont effectivement pas remplies. Cet emploi du conditionnel constitue la seule précision qu’apporte le Tribunal en vue de préciser que l’arrêt ne reconnaît pas la responsabilité non contractuelle de l’Union du fait d’un acte licite, mais apprécie seulement la demande des
requérants dans un contexte hypothétique, celui d’un futur, mais pas actuel, examen des cas de figure de responsabilité non contractuelle de l’Union du fait d’un acte licite.
72. Bien que l’arrêt attaqué puisse pêcher par une certaine ambiguïté, il ne fait pas de doute qu’il se situe dans la droite ligne de la jurisprudence antérieure. En effet, ce mode de raisonnement hypothétique développé depuis les années 70 peut certes présenter une clarté douteuse, mais il est manifeste qu’il constitue la méthode d’argumentation avec laquelle la Cour a abordé la question de la responsabilité non contractuelle de l’Union du fait d’un acte licite. Il serait dès lors contradictoire de
reprocher au Tribunal de recourir à un tel raisonnement hypothétique, alors que c’est la Cour elle-même qui en fait usage depuis plusieurs décades.
73. Sur le fond, force est de reconnaître que l’analyse que fait le Tribunal du caractère «anormal» du préjudice constitue une sorte de réponse à titre surabondant. En ce sens, et de ce point de vue, il est clair que, dans le contexte de l’espèce, les requérants, qui sollicitent une indemnisation pour la totalité du préjudice subi en conséquence du règlement no 530/2008, n’ont pas démontré le caractère «anormal» dudit préjudice. Il s’agit, de plus, d’un préjudice qualifié, qui ne correspond pas à
une simple perte de part de marché, comme l’a indiqué à juste titre le Tribunal qui renvoie à une jurisprudence constante de la Cour. La fonction de l’article 7 du règlement no 2371/2002 n’est justement pas autre que de garantir l’équilibre entre la protection des ressources marines et l’exercice d’une activité économique. Dans le contexte spécifique de la responsabilité non contractuelle du fait d’un acte licite, qui est bien différent de celui de la responsabilité non contractuelle du fait
d’un acte illicite, un préjudice survenu en conséquence de l’exercice légitime, par la Commission, d’un pouvoir prévu par l’ordre juridique de l’Union peut difficilement être considéré comme «anormal». De plus, l’exercice dudit pouvoir doit être fondé sur des critères techniques qui, comme l’a indiqué la Commission, ont dûment été versés au dossier au moment de la décision de l’interdiction.
74. En conclusion, eu égard à ce qui précède, je considère que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que les requérants n’avaient pas subi un préjudice «anormal» au cas où une responsabilité non contractuelle de l’Union du fait d’un acte licite serait reconnue.
75. En conséquence, j’estime que le moyen doit être rejeté.
VI – Résolution définitive du litige (C‑12/13 P)
76. Conformément à l’article 61 du statut de la Cour de justice, «[l]orsque le pourvoi est fondé, la Cour de justice annule la décision du Tribunal» et elle peut «statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé».
77. À mon sens, la Cour est en mesure de trancher partiellement le litige dans l’affaire C‑12/13 P.
78. À cet égard, selon une jurisprudence constante, en matière de responsabilité non contractuelle de l’Union du fait du comportement illicite de ses institutions et organes, un droit à réparation est reconnu dès lors que trois conditions sont réunies, à savoir que la règle de droit violée ait pour objet de conférer des droits aux particuliers, que la violation soit suffisamment caractérisée et que la réalité du préjudice ait été prouvée, et, enfin, qu’il existe un lien de causalité direct entre la
violation qui incombe à l’Union et le dommage subi par les personnes lésées ( 26 ).
A – La règle de droit violée dont l’objet est de conférer des droits aux particuliers et dont la violation est suffisamment caractérisée
79. Comme je l’ai déjà exposé, la présente affaire est caractérisée par le fait que la règle de droit violée n’est autre que le principe de non-discrimination en raison de la nationalité, comme l’a confirmé la Cour dans l’arrêt AJD Tuna. Notre jurisprudence est abondante à ce sujet et l’atteinte à ce principe crucial pour l’Union suffit pour constater que la violation est suffisamment caractérisée ( 27 ).
80. Or, l’unique règle de droit violée est le principe précité, et pas les autres qu’invoquent les requérants dans l’affaire C‑12/13 P, la Cour ayant eu l’occasion d’examiner les éventuelles violations des principes de proportionnalité, de la protection de la confiance légitime ou de la propriété, entre autres, que le règlement no 530/2008 aurait pu occasionner. Après l’analyse exhaustive effectuée par la Cour dans l’arrêt AJD Tuna, précité, le seul vice que l’on puisse trouver dans le règlement
no 530/2008 est celui relatif au principe de non-discrimination en raison de la nationalité. En violation de ce principe, les requérants se sont vus contraints d’exercer leurs activités de pêche une semaine de moins que les senneurs à senne coulissante battant pavillon espagnol.
81. Par conséquent, la condition relative à l’existence d’une règle de droit violée dont l’objet est de conférer des droits aux particuliers et dont la violation est suffisamment caractérisée est remplie.
B – Le lien de causalité direct entre la violation qui incombe à l’Union et le dommage subi par la personne lésée
82. De même, j’estime qu’il existe une relation causale directe entre la violation imputable à l’Union et le préjudice subi par les personnes lésées, car il est évident que seul le règlement no 530/2008 est la cause de l’interruption soudaine des activités des requérants dans l’affaire C‑12/13 P.
83. Toutefois, il importe d’introduire une nuance qui conditionne la portée de la responsabilité.
84. L’illégalité qui a causé le préjudice des requérants dans l’affaire C‑12/13 P est, comme je l’ai déjà exposé, la violation du principe de non-discrimination en raison de la nationalité, qui découle de la différence de traitement injustifiée entre les senneurs à senne coulissante battant pavillon espagnol et ceux arborant un autre pavillon. Étant donné que les senneurs à senne coulissante battant pavillon espagnol ont bénéficié d’une semaine supplémentaire de campagne, lesdits requérants ont été
privés d’une période précieuse d’activité, alors que d’autres embarcations ont pu en profiter.
85. Étant donné que la responsabilité invoquée par les requérants se fonde sur un acte illicite et comme j’ai écarté dans la section précédente l’existence d’autres vices entraînant l’illégalité du règlement no 530/2008, je considère qu’il n’existe qu’un lien causal entre le préjudice subi et l’acte constitutif de la discrimination, c’est-à-dire la semaine de pêche additionnelle dont ont bénéficié les senneurs à senne coulissante battant pavillon espagnol. La discrimination déclarée illicite par la
Cour mettait les requérants dans une situation moins favorable durant une semaine seulement, mais pas en ce qui concerne la semaine suivante, au cours de laquelle tous les thoniers, y compris espagnols, se sont vu interdire l’exercice de leurs activités.
86. Le fait que la responsabilité non contractuelle de l’Union repose fondamentalement sur l’illégalité du préjudice, telle que l’ont invoquée les requérants en l’espèce, conduit donc nécessairement à ce que le lien de causalité se limite à rattacher les faits illicites au préjudice subi, mais pas à d’autres faits étrangers à l’illégalité, aussi proches soient-ils des circonstances de l’affaire. Étant donné que l’illégalité constatée porte sur la semaine durant laquelle les requérants se sont vus
empêchés, de manière injustifiée, d’exercer leur activité économique, c’est cette période qui est pertinente aux fins de la responsabilité non contractuelle du fait d’un acte illicite.
87. Par conséquent, je propose à la Cour de circonscrire le lien causal à la période comprise entre le 16 et le 23 juin 2008, durant laquelle le règlement no 530/2008 a illégalement interdit l’activité de pêche des requérants, mais pas celle des senneurs à senne coulissante battant pavillon espagnol.
88. En conséquence, la condition relative à l’existence d’un lien de causalité directe entre l’infraction imputable à l’Union et le préjudice subi par la personne lésée est remplie, dès lors que le préjudice est circonscrit à la période comprise entre le 16 et le 23 juin 2008.
C – Le préjudice réel et certain
89. Finalement, il convient d’établir si la réalité du préjudice, qui doit être réel et certain, a été prouvée.
90. Comme je l’ai exposé aux points 49 à 61 de mes conclusions dans l’affaire Giordano/Commission, la jurisprudence de la Cour a reconnu à plusieurs reprises que le caractère certain d’un préjudice ne doit pas nécessairement être absolu, un tel caractère pouvant être établi dans le cas d’une perte de chance sérieuse, directement provoquée par un acte illégal de l’Union. À ce stade, je ne vais pas répéter ce que j’ai déjà exposé en détail aux points 38 à 69 des conclusions dans l’affaire
Giordano/Commission et, en l’espèce, il suffit de rappeler qu’une perte de chance sérieuse constitue un préjudice réel et certain susceptible d’indemnisation.
91. Il ressort du dossier que les requérants dans l’affaire C‑12/13 P disposaient d’un permis de pêche qui les autorisait à exercer une activité économique jusqu’au 30 juin 2008. Par ailleurs, les quotas de pêche d’armateurs tels que les requérants ont, en règle générale, été épuisés au cours des années précédentes, ce que la Commission n’a pas contesté.
92. De plus, le fait qu’il existe des indices sérieux en ce sens que les ressources halieutiques seraient épuisées avant la date de fin de la campagne ne semble pas avoir empêché les senneurs à senne coulissante battant pavillon espagnol de continuer leurs opérations de pêche entre le 16 et 23 juin 2008, y compris dans les eaux dans lesquelles les senneurs à senne coulissante battant pavillon français, tels que ceux des requérants dans l’affaire C‑12/13 P, pêchent habituellement.
93. C’est précisément parce que la perte de chance ne couvre pas le montant total du profit non réalisé que les arguments invoqués par la Commission confirment simplement que la probabilité que les requérants continuent à exploiter leurs quotas durant la semaine allant du 16 au 23 juin 2008 n’était pas absolue, mais ils ne privent en rien la chance perdue de son caractère sérieux.
94. Or, les parties n’ont pas eu l’occasion, dans le cadre de la procédure en première instance, de débattre en détail des possibilités précises de profit des requérants dans l’affaire C‑12/13 P du 16 au 23 juin 2008. Cette question, qui est intimement liée à la quantification du préjudice subi, n’a pas été débattue dans les termes exposés ci-dessus au cours de la procédure devant le Tribunal.
95. En conséquence, j’invite la Cour à renvoyer partiellement l’affaire au Tribunal afin qu’il se prononce, eu égard aux arguments exposés ci-dessus, sur la quantification précise du préjudice subi par les requérants.
VII – Sur les dépens
A – Dans l’affaire C‑12/13 P
96. Bien que je propose de renvoyer partiellement l’affaire au Tribunal, je considère que la question principale du présent pourvoi a été résolue dans ses aspects essentiels. Par conséquent, conformément aux articles 138, paragraphe 1, et 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, je propose à la Cour de condamner la Commission aux dépens de la procédure en première instance (qui a abouti à l’arrêt Syndicat des thoniers méditerranéens e.a./Commission) ainsi qu’aux dépens du présent pourvoi.
B – Dans l’affaire C‑13/13 P
97. Conformément aux articles 138, paragraphe 1, et 184, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Étant donné que la Commission a demandé que les requérants soient condamnés aux dépens et comme les moyens invoqués par ceux-ci ont été rejetés, il y a lieu de condamner les requérants aux dépens.
VIII – Conclusion
98. En vertu des considérations exposées, je propose à la Cour de statuer comme suit:
Dans l’affaire C‑12/13 P:
1) annuler le dispositif de l’arrêt du Tribunal du 7 novembre 2012, Syndicat des thoniers méditerranéens e.a./Commission (T‑574/08) uniquement en ce qui concerne le motif fondé sur la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne du fait d’un acte illicite, tel qu’il est exposé aux points 48 à 66 de l’arrêt;
2) faire droit au recours en responsabilité non contractuelle et déclarer engagée la responsabilité non contractuelle de l’Union au motif de l’adoption du règlement (CE) no 530/2008 de la Commission, du 12 juin 2008, établissant des mesures d’urgence en ce qui concerne les senneurs à senne coulissante pêchant le thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée, dès lors qu’il a été prouvé que les conditions de la responsabilité non contractuelle prévue à
l’article 340, deuxième alinéa, TFUE sont remplies;
3) renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il se prononce sur la quantification du préjudice subi par les requérants; et
4) condamner la Commission européenne aux dépens de la procédure en première instance (affaire T‑574/08, qui a abouti à l’arrêt du 7 novembre 2012) et du pourvoi.
Dans l’affaire C‑13/13 P:
1) rejeter le pourvoi; et
2) condamner le Syndicat des thoniers méditerranéens, MM. Marc Carreno, Jean-Louis Donnarel, Jean-François Flores, Gérald Jean Lubrano, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin et Serge Antoine José Perez aux dépens du pourvoi.
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( 1 ) Langue originale: l’espagnol.
( 2 ) Règlement du Conseil, du 7 mai 2007 (JO L 123, p. 3).
( 3 ) Règlement du Conseil, du 17 décembre 2007 (JO L 340, p. 8).
( 4 ) Règlement du Conseil, du 20 décembre 2002 (JO L 358, p. 59).
( 5 ) Règlement du Conseil, du 16 janvier 2008, établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (JO L 19, p. 1).
( 6 ) Règlement de la Commission, du 22 mai 2008, adaptant certains quotas de thon rouge établis pour 2008 conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (JO L 134, p. 11).
( 7 ) Règlement du 12 juin 2008 (JO L 155, p. 9).
( 8 ) Arrêt du 17 mars 2011 (C-221/09, Rec. p. I-1655).
( 9 ) Ordonnance du 7 septembre 2010 (T-532/08, Rec. p. II-3959).
( 10 ) Ordonnance du 7 septembre 2010 (T-539/08, Rec. p. II-4017).
( 11 ) Arrêt du 19 octobre 2005 (T-415/03, Rec. p. II-4355).
( 12 ) Arrêt du 18 mars 1975 (72/74, Rec. p. 401).
( 13 ) En ce sens, voir arrêt du 5 juillet 1984, Société d’initiatives et de coopération agricoles et Société interprofessionnelle des producteurs et expéditeurs de fruits, légumes, bulbes et fleurs d’Ille-et-Vilaine/Commission (114/83, Rec. p. 2589, points 3 à 5).
( 14 ) Arrêt du 4 octobre 1979 (238/78, Rec. p. 2955).
( 15 ) En ce sens, voir arrêt du 27 janvier 1982, Birra Wührer e.a./Conseil et Commission (256/80, 257/80, 265/80, 267/80, 5/81, 51/81 et 282/82, Rec. p. 3693, points 8 à 14), et ordonnance du 21 novembre 1996, Syndicat des producteurs de viande bovine e.a./Commission (T-53/96, Rec. p. II-1579, point 11).
( 16 ) Arrêt du 9 septembre 2008 (C-120/06 P et C-121/06 P, Rec. p. I-6513).
( 17 ) Arrêt du 15 juin 2000 (C-237/98 P, Rec. p. I-4549).
( 18 ) Arrêts précités Dorsch Consult/Conseil et Commission (point 19) et FIAMM e.a./Conseil et Commission (point 169).
( 19 ) Arrêt du 13 juin 1972 (9/71 et 11/71, Rec. p. 391, point 46).
( 20 ) Arrêt du 6 décembre 1984 (59/83, Rec. p. 4057, point 28).
( 21 ) Arrêt du 24 juin 1986 (267/82, Rec. p. 1907, point 33).
( 22 ) Arrêt du 28 avril 1998, Dorsch Consult/Conseil et Commission (T-184/95, Rec. p. II-667, point 69).
( 23 ) Arrêt Dorsch Consult/Conseil et Commission, précité (point 18): «dans l’hypothèse où le principe de la responsabilité de la Communauté du fait d’un acte licite devrait être reconnu en droit communautaire, l’engagement d’une telle responsabilité supposerait […]».
( 24 ) Arrêt du 14 décembre 2005 (T-69/00, Rec. p. II-5393).
( 25 ) Arrêt précité (point 176).
( 26 ) Voir, notamment, arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission (C-352/98 P, Rec. p. I-5291, point 42); du 10 décembre 2002, Commission/Camar et Tico (C-312/00 P, Rec. p. I-11355, point 53), et du 10 juillet 2003, Commission/Fresh Marine (C-472/00 P, Rec. p. I-7541, point 25).
( 27 ) Voir, notamment, arrêts du 25 mai 1978, Bayerische HNL Vermehrungsbetriebe e.a./Conseil et Commission (83/76, 94/76, 4/77, 15/77 et 40/77, Rec. p. 1209, point 5); Ireks-Arkady/Conseil et Commission, précité (point 11); du 15 septembre 1982, Kind/CEE (106/81, Rec. p. 2885, points 22 à 25), et du 18 avril 1991, Assurances du crédit/Conseil et Commission (C-63/89, Rec. p. I-1799, points 14 à 23).