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09/04/2014 | CJUE | N°C-74/13

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, GSV Kft. contre Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-Alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága., 09/04/2014, C-74/13


ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

9 avril 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Codes TARIC 7019 59 00 10 et 7019 59 00 90 — Règlements instituant des droits antidumping sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la Chine — Versions linguistiques divergentes — Obligation de paiement des droits antidumping»

Dans l’affaire C‑74/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’arti

cle 267 TFUE, introduite par le Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie), par décision du 30 jan...

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

9 avril 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Codes TARIC 7019 59 00 10 et 7019 59 00 90 — Règlements instituant des droits antidumping sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la Chine — Versions linguistiques divergentes — Obligation de paiement des droits antidumping»

Dans l’affaire C‑74/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie), par décision du 30 janvier 2013, parvenue à la Cour le 12 février 2013, dans la procédure

GSV Kft.

contre

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-Alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.‑C. Bonichot et A. Arabadjiev (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

— pour le gouvernement hongrois, par Mme K. Szíjjártó ainsi que par MM. M. Z. Fehér et G. Koós, en qualité d’agents,

— pour le gouvernement grec, par Mme M. Germani, en qualité d’agent,

— pour la Commission européenne, par Mme L. Keppenne et M. A. Sipos, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du tarif intégré des Communautés européennes (ci-après le «TARIC»), institué à l’article 2 du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant GSV Kft. (ci-après «GSV») à la Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-Alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (direction générale des douanes et des finances pour la région d’Alföld-Nord de l’administration nationale des impôts et des douanes) au sujet du paiement de droits antidumping découlant de l’application du règlement (UE) no 138/2011 de la Commission, du 16 février 2011, instituant un droit antidumping provisoire sur
les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine (JO L 43 p. 9), et du règlement d’exécution (UE) no 791/2011 du Conseil, du 3 août 2011, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine (JO L 204, p. 1).

Le cadre juridique

Le système harmonisé et la nomenclature combinée

3 La nomenclature combinée (ci-après la «NC») est fondée sur le système harmonisé mondial de désignation et de codification des marchandises, élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée au nom de la Communauté économique européenne par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril
1987 (JO L 198, p. 1).

4 La première partie de la NC comporte un ensemble de dispositions préliminaires. Dans cette partie, sous le titre I, consacré aux règles générales, la section A, intitulée «Règles générales pour l’interprétation de la [NC]», énonce:

«Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

2. [...]

b) Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières. De même, toute mention d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.

3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit.

a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques
même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.

c) Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.

[...]»

5 La deuxième partie de la NC contient un chapitre 59, intitulé «Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles», figurant dans la section XI, dénommée «Matières textiles et ouvrages en ces matières», qui comprend la position 5911 20 00, libellée comme suit:

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6 La note 7, sous a), du chapitre 59 de la NC énonce:

«Le no 5911 comprend les produits suivants, qui sont considérés comme ne relevant pas d’autres positions de la section XI:

a) les produits textiles en pièces, coupés de longueur ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, énumérés limitativement ci-après (à l’exclusion de ceux ayant le caractère de produits des nos 5908 à 5910):

[...]

— les gazes et toiles à bluter,

[...]»

7 Le chapitre 70 de la NC, intitulé «Verre et ouvrages en verre», comprend la position 7019 59, libellée comme suit:

Image

Le tarif intégré des Communautés européennes

8 Le cinquième considérant du règlement no 2658/87 indique:

«considérant que certaines mesures communautaires spécifiques ne peuvent être prises en compte dans le cadre de la [NC]; qu’il est donc nécessaire de créer des subdivisions communautaires complémentaires et de reprendre celles-ci dans un tarif intégré des Communautés européennes (ci-après le «TARIC»); [...]»

9 L’article 2 dudit règlement prévoit:

«Un [TARIC], qui remplit les exigences du tarif douanier commun, des statistiques du commerce extérieur et des politiques communautaires commerciale, agricole et autres concernant l’importation ou l’exportation de marchandises est établi par la Commission.

Ce tarif repose sur la [NC] et reprend:

a) les mesures prévues dans le présent règlement;

b) les subdivisions communautaires complémentaires, dénommées ‘sous-positions TARIC’, nécessaires à la mise en œuvre des mesures communautaires spécifiques figurant dans l’annexe II;

[...]»

10 En vue d’instituer un droit antidumping provisoire, la Commission a inséré dans le TARIC le code 7019 59 00 10, lequel, dans sa version applicable lors de l’institution de droits antidumping provisoires au titre du règlement no 138/2011, est libellé comme suit:

«Tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2».

11 Le code TARIC 7019 59 00 10, dans sa version applicable lors de l’institution de droits antidumping définitifs au titre du règlement no 791/2011, comporte l’ajout selon lequel sont exclus de cette position tarifaire les «disques en fibre de verre».

12 Le code TARIC 7019 59 00 90 est défini comme suit:

«Autres».

Le règlement no 138/2011

13 Les considérants 14 et 15 du règlement no 138/2011 énoncent ce qui suit:

(14) Il s’agit de tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2 originaires de la [République populaire de Chine] et relevant actuellement des codes NC ex 7019 40 00, ex 7019 51 00, ex 7019 59 00, ex 7019 90 91 et ex 7019 90 99.

(15) Les tissus de fibre de verre à maille ouverte sont faits de filés de fibre de verre; on peut les trouver dans différentes tailles de cellule et dans différents grammages. Ils sont principalement utilisés comme matière de renforcement dans le secteur de la construction (isolation thermique extérieure, renforcement du marbre ou du sol, réparation des murs).»

14 L’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement prévoit:

«Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, relevant actuellement des codes NC ex 7019 40 00, ex 7019 51 00, ex 7019 59 00, ex 7019 90 91 et ex 7019 90 99 (codes TARIC 7019 40 00 11, 7019 40 00 21, 7019 40 00 50, 7019 51 00 10, 7019 59 00 10, 7019 90 91 10 et 7019 90 99 50) et originaires de la République populaire de
Chine.»

Le règlement no 791/2011

15 L’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 791/2011 indique:

«Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l’exclusion des disques en fibre de verre, relevant actuellement des codes NC ex 7019 51 00 et ex 7019 59 00 (codes TARIC 7019 51 00 10 et 7019 59 00 10) et originaires de la République populaire de Chine.»

Le code des douanes

16 L’article 239 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1) indique:

«1.   Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou à l’exportation dans des situations autres que celles visées aux articles 236, 237 et 238:

— à déterminer selon la procédure du comité,

— qui résultent de circonstances n’impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé. Les situations dans lesquelles il peut être fait application de cette disposition ainsi que les modalités de procédure à suivre à cette fin sont définies selon la procédure du comité. Le remboursement ou la remise peuvent être subordonnées à des conditions particulières.

2.   Le remboursement ou la remise des droits pour les motifs indiqués au paragraphe 1 est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de communication desdits droits au débiteur.

Toutefois, les autorités douanières peuvent autoriser un dépassement de ce délai dans des cas exceptionnels dûment justifiés.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

17 Les 17 et 30 mars 2011, GSV a sollicité la mise en libre circulation d’un produit en tissu de fibre de verre originaire de Chine, qu’elle a déclaré sous le code TARIC 7019 59 00 90.

18 Le Nemzeti Adó- és Vámhivatal Hajdú-Bihar Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága (direction des douanes et des finances pour le département de Hajdú-Bihar de l’administration nationale des impôts et des douanes) a estimé que le produit concerné relevait du code TARIC 7019 59 00 10 au motif qu’il possédait les caractéristiques décrites dans cette position, à savoir des tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids
est supérieur à 35 g/m2, et ne devait dès lors pas se voir appliquer la position tarifaire 7019 59 00 90 du TARIC retenue par GSV dans sa déclaration en douane.

19 En conséquence de cette classification, les autorités douanières hongroises ont considéré que le produit en cause était soumis à un droit antidumping provisoire prévu à l’article 1er du règlement no 138/2011, puis à un droit définitif prévu à l’article 1er du règlement no 791/2011, et ont enjoint à GSV de s’acquitter desdits droits antidumping.

20 GSV a contesté cette décision devant le Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-Alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága, en faisant valoir que le produit qu’elle importait devait être classé dans la position tarifaire 7019 59 00 90 du TARIC dans la mesure où il ne correspond pas au terme «szitaszövet» tel qu’employé dans la version en langue hongroise desdits règlements et du code TARIC 7019 59 00 10. Le terme hongrois «szitaszövet» se traduit, notamment, en langue anglaise par «bolting
cloth» et en langue française par «gazes et toiles à bluter», alors que les termes utilisés dans les versions en langues anglaise et française dudit code TARIC sont ceux d’«open mesh fabrics» et de «tissu à maille ouverte», dont la traduction en langue hongroise correspond à «hálós szövet».

21 La défenderesse au principal ayant confirmé ladite décision, GSV a formé un recours devant la juridiction de renvoi tendant à déclarer illégal le classement tarifaire retenu par les autorités douanières hongroises et à prononcer la nullité des décisions prises par celles-ci.

22 Les parties au principal s’accordent sur le fait que le produit en cause n’est pas un «szitaszövet».

23 Dans ces circonstances, le Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Peut-on considérer qu’un produit

— de couleur blanche,

— de forme rectangulaire,

— fait d’un tissu

— dont l’armure est constituée de fil torsadé

— et dont la trame se compose de deux fils,

— lesquels, s’entrecroisant l’un avec l’autre, entourent le fil de chaîne,

— le tissu ayant des trous d’une taille de 4 × 4 mm,

— ayant une surface de 100 × 201 cm

— et étant composé de fibres de verre

— enduites d’une matière synthétique, à savoir des copolymères d’acrylate de styrène,

— le tissu ne comportant pas de mèches,

— ayant un poids de 136 g/m2

— et une densité de 415 tex en ce qui concerne le fil de chaîne

— et de 132 tex en ce qui concerne le fil de trame,

répond aux caractéristiques définies au considérant 14 et à l’article 1er, paragraphe 1, du [règlement no 138/2011] qui visent

— des tissus à maille ouverte,

— en fibre de verre,

— dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur

— et dont le poids est supérieur à 35 g/m2,

et, partant, qu’il convient d’interpréter la sous-position TARIC 7019 59 00 10 en ce sens que le produit décrit ci-dessus relève, vu ses caractéristiques, de cette sous-position, en tenant compte des différentes versions linguistiques du classement tarifaire et des dispositions de droit de l’Union?

2) Pour le cas où la première question devrait recevoir une réponse affirmative, est-il possible, sur la base du droit communautaire, de dispenser du paiement du droit antidumping une personne physique ou morale qui, se fiant au libellé de la réglementation telle que publiée dans sa propre langue nationale – sans s’assurer qu’il n’existe pas d’éventuelles discordances avec les autres versions linguistiques – importe dans l’Union, en s’appuyant sur le sens général et courant des termes de la
réglementation dans sa propre langue, un produit fabriqué à l’extérieur de l’Union qui, en vertu de la version linguistique qu’elle connaît, ne relève pas de la catégorie des produits soumis au droit antidumping, même dans le cas où une comparaison entre les diverses versions linguistiques de la réglementation de droit communautaire permettrait de conclure que le droit communautaire aurait soumis ledit produit à un droit antidumping?»

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

24 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le code TARIC 7019 59 00 10 doit être interprété en ce sens que relèvent de cette position des produits tels que ceux en cause au principal, constitués notamment de tissus de fibre de verre ayant des trous dont la cellule mesure 4 mm tant en longueur qu’en largeur et présentant un poids de 136 g/m2.

25 Relèvent de cette position tarifaire, conformément à sa version en langue française, les tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2.

26 Toutefois, la version en langue hongroise de ladite position tarifaire diffère du texte reproduit au point précédent en ce qu’elle emploie le terme «szitaszövet», lequel se traduit en langue française par «gazes et toiles à bluter» et non pas par «tissu à maille ouverte».

27 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la formulation utilisée dans une des versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union ne saurait servir de base unique à l’interprétation de cette disposition ou se voir attribuer un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques. Les dispositions du droit de l’Union doivent en effet être interprétées et appliquées de manière uniforme, à la lumière des versions établies dans toutes les
langues de l’Union. En cas de disparité entre les diverses versions linguistiques d’un texte du droit de l’Union, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (voir arrêt Kurcums Metal, C‑558/11, EU:C:2012:721, point 48 et jurisprudence citée).

28 En ce qui concerne les versions du code TARIC 7019 59 00 10 établies dans les autres langues de l’Union, à l’exception de la version en langue hongroise, force est de constater que celles-ci se réfèrent explicitement, à l’instar de la version en langue française reproduite au point 26 du présent arrêt, à un «tissu à maille ouverte» et non pas à des «gazes et toiles à bluter». À titre indicatif, la version en langue espagnole évoque «tejidos de malla abierta», la version en langue allemande
emploie les termes «offenmaschige Gewebe», la version en langue anglaise mentionne «open mesh fabrics», la version en langue polonaise utilise les termes «tkaniny siatkowe o otwartych» et la version en langue suédoise vise «öppna maskor».

29 Le libellé du code TARIC 7019 59 00 10, dans les versions mentionnées au point précédent, suggère, ainsi, que cette position tarifaire n’a pas vocation à s’appliquer aux «gazes et toiles à bluter».

30 L’économie générale et la finalité de ladite position tarifaire corroborent cette conclusion. En effet, il convient de relever que le libellé de la position 7019 de la NC vise les fibres de verre, y compris la laine de verre, et les ouvrages en ces matières, notamment les fils et les tissus, et désigne ainsi exclusivement des produits dont la principale propriété réside dans le fait d’être en fibre de verre. Il en résulte que la caractéristique tenant au fait que le tissu soit à maille ouverte
doit nécessairement être lue en combinaison avec celle selon laquelle ledit tissu doit être en fibre de verre.

31 Or, les termes «gazes et toiles à bluter» se comprennent notamment par le sens habituel en langage courant du verbe «bluter», lequel désigne l’action de tamiser donc de filtrer et d’éliminer, alors que la fibre de verre se caractérise, au contraire, par ses propriétés de renforcement et d’isolation, ainsi que cela ressort notamment du considérant 15 du règlement no 138/2011.

32 Par ailleurs, il convient de relever que les «gazes et toiles à bluter» sont expressément visées, y compris dans la version en langue hongroise de la NC, par la position 5911 de la NC, intitulée «Produits et articles textiles pour usages techniques, visés à la note 7 du présent chapitre». Force est de constater que ladite note 7, sous a), du chapitre 59 de la NC indique, de manière explicite, que la position 5911 comprend notamment les «gazes et toiles à bluter», lesquelles sont ainsi considérées
comme ne relevant pas d’autres positions de la section XI de la NC, intitulée «Matières textiles et ouvrages en ces matières». Il en résulte que les «gazes et toiles à bluter» ne sauraient davantage relever de la section XIII de la NC, intitulée «Ouvrages en pierre, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; produits céramiques; verre et ouvrages en verre», dont relève la position 7019 de la NC.

33 Au demeurant, il y a lieu de souligner que le code TARIC 7019 59 00 10 a été mis en place aux fins d’instituer un droit antidumping frappant, comme cela ressort du libellé des règlements nos 138/2011 et 791/2011, certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de Chine.

34 Il s’ensuit que toute interprétation contraire, telle que celle avancée par la requérante au principal, reviendrait à contourner les mesures antidumping ainsi instituées.

35 Il résulte de ce qui précède que la position tarifaire 7019 59 00 10 du TARIC doit être interprétée en ce sens que relèvent de celle-ci les tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2.

36 S’agissant ensuite du point de savoir si les caractéristiques du produit importé par la requérante au principal, telles que décrites dans la décision de renvoi, correspondent à l’ensemble des caractéristiques de ladite position tarifaire, il importe de souligner que, lorsque la Cour est saisie d’un renvoi préjudiciel en matière de classement tarifaire, sa fonction consiste à éclairer la juridiction nationale sur les critères dont la mise en œuvre permettra à cette dernière de classer correctement
les produits en cause dans la NC et non à procéder elle-même à ce classement, et ce d’autant plus qu’elle ne dispose pas nécessairement de tous les éléments indispensables à cet égard. Ainsi, la juridiction nationale apparaît en tout état de cause mieux placée pour le faire (voir, en ce sens, arrêts Proxxon, C‑500/04, EU:C:2006:111, point 23, ainsi que Digitalnet e.a., C‑320/11, C‑330/11, C‑382/11 et C‑383/11, EU:C:2012:745, point 61).

37 Toutefois, afin de donner à la juridiction de renvoi une réponse utile et lui permettre de procéder au classement tarifaire dont elle est saisie, la Cour peut, dans un esprit de coopération avec les juridictions nationales et eu égard aux données exposées dans la décision de renvoi, lui fournir toutes les indications qu’elle juge nécessaires (voir, en ce sens, arrêts Lohmann et Medi Bayreuth, C‑260/00 à C‑263/00, EU:C:2002:637, point 28, ainsi que Pärlitigu, C‑56/08, EU:C:2009:467, point 23).

38 À ce titre, il convient de relever qu’il est de jurisprudence constante que, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitre (voir, notamment, arrêts Proxxon, EU:C:2006:111, point 21; Rakvere Lihakombinaat,
C‑140/08, EU:C:2009:667, point 42, ainsi que Digitalnet e.a., EU:C:2012:745, point 27 et jurisprudence citée).

39 Concernant la première caractéristique visée par le code TARIC 7019 59 00 10, à savoir le fait que le tissu soit en fibre de verre, il y a lieu de constater, eu égard aux éléments transmis par la juridiction de renvoi en réponse à une demande d’éclaircissements qui lui a été posée en vertu de l’article 101 du règlement de procédure de la Cour, que les fils qui composent l’armure du tissu importé par la requérante au principal sont en fibre de verre.

40 S’agissant de la deuxième caractéristique que doit présenter un produit au sens du code TARIC 7019 59 00 10, à savoir qu’il doit être à maille ouverte, il convient de relever que le fait que le produit importé par la requérante au principal soit composé d’une armure constituée de fil torsadé et dont la trame se compose de deux fils, lesquels, s’entrecroisant l’un avec l’autre, entourent le fil de chaîne, est sans incidence sur la classification tarifaire du produit en cause dès lors que celui-ci,
comme cela ressort des éléments transmis par la juridiction de renvoi, comporte effectivement des trous d’une taille de 4 mm sur 4 mm.

41 Cette position tarifaire exige ensuite que le tissu de fibre de verre à maille ouverte présente une cellule qui mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et que son poids soit supérieur à 35 g/m2.

42 Comme cela ressort du libellé de la première question préjudicielle, le produit déclaré par la requérante au principal aux autorités douanières hongroises est composé d’un tissu dont les trous revêtent, comme indiqué au point 40 du présent arrêt, une taille de 4 mm sur 4 mm et présente un poids de 136 g/m2.

43 Enfin, il convient de rappeler que la destination du produit peut constituer un critère objectif de classement pour autant qu’elle soit inhérente audit produit, l’inhérence devant pouvoir s’apprécier en fonction des caractéristiques et propriétés objectives de celui-ci (voir, notamment, arrêts Sunshine Deutschland Handelsgesellschaft, C‑229/06, EU:C:2007:239, point 28; Medion et Canon Deutschland, C‑208/06 et C‑209/06, EU:C:2007:553, point 37, ainsi que TNT Freight Management, C‑291/11,
EU:C:2012:459, point 33 et jurisprudence citée).

44 Il y a ainsi lieu de souligner que, eu égard au considérant 15 du règlement no 138/2011, le tissu à maille ouverte en fibre de verre est destiné à être utilisé comme matière de renforcement dans le secteur de la construction, à savoir pour l’isolation thermique extérieure, le renforcement du marbre ou du sol et la réparation des murs.

45 Il ressort également des éléments transmis par la juridiction de renvoi en réponse à la demande d’éclaircissements mentionnée au point 39 du présent arrêt que le produit importé par la requérante au principal est destiné au domaine de la construction.

46 Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient de répondre à la première question que le code TARIC 7019 59 00 10 doit être interprété en ce sens que peuvent relever de cette position des produits tels que ceux décrits par la juridiction de renvoi, constitués notamment de tissus de fibre de verre ayant des trous dont la cellule mesure 4 mm tant en longueur qu’en largeur, présentant un poids supérieur à 35 g/m2, et destinés au domaine de la construction.

Sur la seconde question

47 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si le fait que le produit visé par la déclaration en douane en cause au principal, tout en répondant aux caractéristiques prévues par le code TARIC 7019 59 00 10 et reprises par les règlements le soumettant à des droits antidumping, ne corresponde pas à l’appellation qui lui est donnée dans ce code et ces règlements tels que publiés dans la langue de l’État membre d’origine du déclarant et sur lesquels ce dernier
s’est exclusivement fondé dans sa déclaration est susceptible d’entraîner l’annulation de son classement tarifaire sous ledit code auquel les autorités douanières ont procédé en se fondant sur l’ensemble des autres versions linguistiques du même code et desdits règlements.

48 Ainsi qu’il découle d’une jurisprudence constante rappelée au point 27 du présent arrêt, la formulation utilisée dans une des versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union ne saurait servir de base unique à l’interprétation de cette disposition ou se voir attribuer, à cet égard, un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques, les dispositions du droit de l’Union devant être interprétées et appliquées de manière uniforme, à la lumière des versions établies
dans toutes les langues de l’Union.

49 En outre, comme cela ressort de la réponse à la première question, le code TARIC 7019 59 00 10 doit être interprété en ce sens que relève de cette position un produit constitué notamment de tissus de fibre de verre ayant des trous dont la cellule mesure 4 mm tant en longueur qu’en largeur, présentant un poids supérieur à 35 g/m2 et destiné au domaine de la construction.

50 Partant, dans l’hypothèse où le produit importé par la requérante au principal correspond à la description du produit soumis aux droits antidumping au titre des règlements nos 138/2011 et 791/2011, son importation au sein de l’Union doit faire l’objet du paiement de ces droits.

51 Dans ces conditions, il ne saurait être reproché aux autorités douanières d’avoir classé ledit produit sous la position tarifaire 7019 59 00 10 du TARIC.

52 Cela étant, il convient de préciser que les considérations qui précèdent sont sans préjudice de l’éventuel remboursement ou de l’éventuelle remise desdits droits antidumping en application de la procédure prévue à l’article 239 du code des douanes communautaire, pourvu que les conditions qui y sont énoncées soient remplies.

53 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question que le fait que le produit visé par la déclaration en douane en cause au principal, tout en répondant aux caractéristiques prévues par le code TARIC 7019 59 00 10 et reprises par les règlements le soumettant à des droits antidumping, ne corresponde pas à l’appellation qui lui est donnée dans ce code et ces règlements tels que publiés dans la langue de l’État membre d’origine du déclarant et sur
lesquels ce dernier s’est exclusivement fondé dans sa déclaration n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation de son classement tarifaire sous ledit code auquel les autorités douanières ont procédé en se fondant sur l’ensemble des autres versions linguistiques du même code et desdits règlements.

Sur les dépens

54 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

  1) Le tarif intégré des Communautés européennes institué à l’article 2 du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, doit être interprété en ce sens que peuvent relever de son code 7019 59 00 10 des produits tels que ceux décrits par la juridiction de renvoi, constitués notamment de tissus de fibre de verre ayant des trous dont la cellule mesure 4 mm tant en longueur qu’en largeur, présentant un poids
supérieur à 35 g/m2, et destinés au domaine de la construction.

  2) Le fait que le produit visé par la déclaration en douane en cause au principal, tout en répondant aux caractéristiques prévues par le code 7019 59 00 10 du tarif intégré des Communautés européennes et reprises par les règlements le soumettant à des droits antidumping, ne corresponde pas à l’appellation qui lui est donnée dans ce code et ces règlements tels que publiés dans la langue de l’État membre d’origine du déclarant et sur lesquels ce dernier s’est exclusivement fondé dans sa déclaration
n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation de son classement tarifaire sous ledit code auquel les autorités douanières ont procédé en se fondant sur l’ensemble des autres versions linguistiques du même code et desdits règlements.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure: le hongrois.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C-74/13
Date de la décision : 09/04/2014
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Hongrie.

Renvoi préjudiciel - Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Codes TARIC 7019 59 00 10 et 7019 59 00 90 - Règlements instituant des droits antidumping sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la Chine - Versions linguistiques divergentes - Obligation de paiement des droits antidumping.

Union douanière

Politique commerciale

Relations extérieures

Dumping

Tarif douanier commun

Libre circulation des marchandises


Parties
Demandeurs : GSV Kft.
Défendeurs : Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-Alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mengozzi
Rapporteur ?: Arabadjiev

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2014:243

Source

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