ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
15 mai 2014 (*)
«Pourvoi – Concurrence – Règlement (CE) n° 1/2003 – Ententes – Calcul du montant de l’amende – Chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent»
Dans l’affaire C‑90/13 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 22 février 2013,
1. garantovaná a.s., établie à Bratislava (Slovaquie), représentée par M. K. Lasok, QC, MM. J. Holmes et B. Hartnett, barristers, ainsi que par M^e O. H. Geiss, Rechtsanwalt,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par M^me T. Vecchi et M. N. Khan, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M^me R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.-C. Bonichot et A. Arabadjiev, juges,
avocat général: M. N. Wahl,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, 1. garantovaná a.s. (ci-après «1. garantovaná») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne 1. garantovaná/Commission (T‑392/09, EU:T:2012:674, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision C (2009) 5791 final de la Commission, du 22 juillet 2009, relative à la procédure d’application de l’article [101 TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/39.396 – Réactifs à base de carbure
de calcium et de magnésium destinés aux secteurs sidérurgique et gazier) (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 L’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1, ci‑après le «règlement»), prévoit:
«La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence:
a) elles commettent une infraction aux dispositions de l’article [101 TFUE] ou [102 TFUE], ou
b) elles contreviennent à une décision ordonnant des mesures provisoires prises au titre de l’article 8, ou
c) elles ne respectent pas un engagement rendu obligatoire par décision en vertu de l’article 9.
Pour chaque entreprise et association d’entreprises participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.
Lorsque l’infraction d’une association porte sur les activités de ses membres, l’amende ne peut dépasser 10 % de la somme du chiffre d’affaires total réalisé par chaque membre actif sur le marché affecté par l’infraction de l’association.»
Les antécédents du litige
3 Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a résumé le cadre factuel à l’origine du litige introduit devant lui dans les termes suivants:
«1 Par sa décision [litigieuse], la Commission [...] a constaté que les principaux fournisseurs de carbure de calcium et de magnésium destinés aux secteurs sidérurgique et gazier avaient enfreint l’article [101, paragraphe 1, TFUE] et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE)[, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3),] en participant, du 7 avril 2004 au 16 janvier 2007, à une infraction unique et continue. Celle-ci se traduisait par un partage de marchés, une fixation de
quotas, une répartition des clients, une fixation des prix et un échange d’informations commerciales sensibles concernant les prix, les clients et les volumes de vente dans l’EEE, à l’exception de l’Irlande, de l’Espagne, du Portugal et du Royaume-Uni.
2 La procédure a été ouverte à la suite d’une demande d’immunité, au sens de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3), déposée par Akzo Nobel NV.
3 Novácke chemické závody, a.s. (ci-après ‘NCHZ’), établie à Novaky (Slovaquie), produit, notamment, du carbure de calcium. Durant la période concernée par l’infraction, [1. garantovaná] détenait une participation directe ou indirecte de plus de 70 % dans NCHZ.
4 À l’article 1^er, sous e), de la décision [litigieuse], la Commission a constaté que NCHZ et [1. garantovaná] avaient participé à l’infraction pendant toute sa durée. En outre, à l’article 2, premier alinéa, sous e), de la même décision, la Commission a infligé à [1. garantovaná] et à NCHZ, conjointement et solidairement, une amende de 19,6 millions d’euros.
5 Pour les motifs exposés aux considérants 221 à 225 de la décision [litigieuse], la Commission a considéré que, durant la période infractionnelle, [1. garantovaná] exerçait une influence déterminante sur la politique commerciale de NCHZ et que, par conséquent, [1. garantovaná] pouvait être tenue pour responsable du comportement illégal de NCHZ.
6 Aux considérants 333 et 334 de la décision [litigieuse], la Commission a exposé les motifs pour lesquels elle avait décidé d’utiliser le chiffre d’affaires de [1. garantovaná] de 2007 au lieu de celui de 2008, pour déterminer le plafond de 10 % du chiffre d’affaires prévu à l’article 23, paragraphe 2, du règlement [...]
7 Enfin, au considérant 376 de la décision [litigieuse], la Commission a exposé les motifs pour lesquels elle avait décidé de rejeter la demande de [1. garantovaná] de tenir compte de son absence de capacité contributive [...]»
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
4 Dans le cadre de son recours en annulation devant le Tribunal contre la décision litigieuse, 1. garantovaná avait soulevé six moyens. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté la totalité de ces moyens.
Les conclusions des parties devant la Cour
5 1. garantovaná demande à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué, dans la mesure où il rejette le deuxième moyen invoqué par 1. garantovaná dans le recours formé devant le Tribunal;
– de déclarer ce moyen bien fondé;
– de réduire le montant de l’amende à 2,1 millions d’euros, représentant 10 % du chiffre d’affaires de 1. garantovaná pour l’année 2008, tel que mentionné au point 84 de l’arrêt attaqué, et
– de condamner la Commission aux dépens.
6 La Commission demande à la Cour:
– de rejeter le pourvoi, et
– de condamner 1. garantovaná aux dépens.
Sur le pourvoi
Argumentation des parties
7 1. garantovaná fait valoir que, si la Commission dispose des données établissant le chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social qui précède la décision litigieuse, elle ne peut déroger à la règle figurant à l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement, qui présente un caractère impératif.
8 1. garantovaná observe que la Commission a utilisé le chiffre d’affaires de l’année 2007 au lieu de celui de l’année 2008. Or, les considérations émises par le Tribunal à cet égard, aux points 96 à 99 ainsi qu’aux points 105 à 107 de l’arrêt attaqué, seraient entachées d’erreurs et de vices de motivation.
9 À cet égard, 1. garantovaná estime que le constat, au point 96 de l’arrêt attaqué, selon lequel une société d’investissement ne serait pas un «simple investisseur financier» et qu’elle ferait partie d’une même unité économique qu’une autre entité serait dépourvu de pertinence pour répondre à la question de savoir si une vente d’actifs s’inscrit ou non dans le cadre des activités économiques normales d’une société d’investissement.
10 1. garantovaná relève aussi que le Tribunal, au point 97 de l’arrêt attaqué, a jugé à tort qu’il était «difficile de comprendre» pourquoi un mandat spécial a été donné par l’assemblée générale au conseil d’administration. Or, rien dans l’arrêt attaqué ne permettrait d’identifier les raisons pour lesquelles le Tribunal a conclu en ce sens. Dès lors, sur ce point, l’arrêt attaqué serait entaché d’un défaut de motivation.
11 1. garantovaná soutient en outre que le Tribunal n’a pu constater, au point 98 de l’arrêt attaqué, qu’il ne ressortait pas des affirmations de celle-ci ou des éléments du dossier qu’elle avait acquis une quelconque participation dans une autre société au cours de l’année 2008.
12 Finalement, 1. garantovaná considère que les points 99 et 100 de l’arrêt attaqué prêtent à confusion et que le Tribunal, notamment aux points 105 à 107 de l’arrêt attaqué, a méconnu les implications découlant de certaines décisions relatives à l’organisation de la société, commettant ainsi des erreurs de motivation.
13 La Commission fait valoir qu’aucun des arguments avancés par 1. garantovaná au soutien de son moyen ne peut être retenu.
Appréciation de la Cour
14 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement, pour chaque entreprise et association d’entreprises participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.
15 Pour la détermination de la notion d’exercice social précédent, la Commission doit apprécier, dans chaque cas d’espèce et au vu de son contexte ainsi que des objectifs poursuivis par le régime de sanctions établi par le règlement, l’impact recherché sur l’entreprise concernée, notamment en tenant compte d’un chiffre d’affaires qui reflète la situation économique réelle de celle-ci durant la période au cours de laquelle l’infraction a été commise (voir arrêt Britannia Alloys &
Chemicals/Commission C‑76/06 P, EU:C:2007:326, point 25).
16 S’agissant de cette notion d’exercice social précédent, la Cour, au point 29 dudit arrêt, a observé que, dans certaines situations, le chiffre d’affaires en question ne donne aucune indication utile sur la situation économique réelle de l’entreprise concernée et sur le niveau approprié de l’amende à infliger à cette dernière.
17 Dans une telle situation et ainsi que la Cour l’a précisé au point 30 de l’arrêt Britannia Alloys & Chemicals/Commission (EU:C:2007:326), la Commission est habilitée à se rapporter à un autre exercice social afin d’être en mesure d’évaluer correctement les ressources financières de cette entreprise et d’assurer à l’amende un caractère dissuasif suffisant et proportionné.
18 L’argument de 1. garantovaná tiré du «caractère impératif» de l’article 23, paragraphe 2, du règlement doit d’emblée être écarté, la Cour n’ayant nullement attribué à ladite disposition un tel caractère. Il en va de même en ce qui concerne l’argument selon lequel la Commission ne pourrait «déroger» à cette disposition. En effet, il s’agit non pas d’une faculté de dérogation, mais de la détermination de l’exercice social pertinent en fonction des circonstances factuelles de l’espèce (voir, en
ce sens, arrêt Britannia Alloys & Chemicals/Commission, EU:C:2007:326, points 25, 29 et 30).
19 En ce qui concerne le point 96 de l’arrêt attaqué, d’une part, le Tribunal a pu considérer sans commettre d’erreur que, aux fins de l’appréciation de la question de savoir si un comportement spécifique relève de l’activité commerciale normale d’une société, le type d’activité poursuivi par cette société est pertinent.
20 D’autre part, il importe de faire remarquer que le Tribunal, audit point et contrairement à l’allégation formulée par 1.garantovaná, a effectué une constatation de nature factuelle.
21 Or, de telles appréciations fondées sur des éléments de fait ne sont pas susceptibles d’être mises en cause dans le cadre d’un pourvoi. L’argument avancé par 1. garantovaná doit, dès lors, être écarté comme étant irrecevable.
22 Quant au point 97 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de relever que 1. garantovaná, par son argumentation, se borne à remettre en cause l’expression utilisée par le Tribunal selon laquelle il était «difficile de comprendre» pourquoi un mandat spécial a été donné par l’assemblée générale au conseil d’administration pour la vente d’éléments de son actif, si une telle vente faisait partie de son activité commerciale habituelle.
23 1. garantovaná déduisant de ce constat un défaut de motivation, il convient de faire remarquer que le Tribunal, par une telle affirmation, a cherché à souligner que, si la vente d’éléments de son actif par 1. garantovaná faisait partie de son activité commerciale habituelle, l’octroi d’un mandat spécial à cet effet en faveur du conseil d’administration n’aurait pas été nécessaire.
24 Ce faisant, le Tribunal a opéré une conclusion appropriée qui n’est aucunement entachée d’un défaut de motivation, si bien que l’argument formulé doit être rejeté comme étant non fondé.
25 S’agissant du point 98 de l’arrêt attaqué, il importe de souligner que le Tribunal a effectué un constat tiré des affirmations de la requérante elle-même et des éléments du dossier en ce qui concerne les activités développées par 1. garantovaná au cours de l’année 2008.
26 Force est de constater que, par l’argument relatif à ce point, 1. garantovaná cherche à mettre en cause des constatations factuelles opérées par le Tribunal. Or, un tel argument doit être rejeté comme étant irrecevable.
27 Pour ce qui est des points 99 et 100 de l’arrêt attaqué, l’argument formulé par 1. garantovaná remet en cause le constat réalisé par le Tribunal, au point 99 dudit arrêt, selon lequel la distribution des fonds obtenus comme conséquence de la vente d’actifs constituait une option «sérieusement envisagée».
28 Or, il n’est pas démontré en quoi cette observation du Tribunal est susceptible d’être qualifiée de «confuse». En particulier, il n’existe aucune contradiction entre ladite constatation et celle ressortant du point 100 de l’arrêt attaqué selon laquelle le sort de 1. garantovaná n’allait être décidé qu’à la fin du mois d’avril 2009. Cet argument doit donc être rejeté comme étant non fondé.
29 Quant au point 105 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de faire remarquer que l’argument présenté provient d’une lecture erronée dudit point. En effet et contrairement à ce qu’affirme 1. garantovaná, le Tribunal n’a nullement considéré que le comportement de cette dernière ne s’inscrivait pas dans le cadre des activités économiques normales du simple fait de la baisse significative de son chiffre d’affaires.
30 En revanche, le Tribunal, faisant d’ailleurs référence aux considérations énoncées aux points 95 à 101 de l’arrêt attaqué, a placé la vente de l’actif de 1. garantovaná et la «chute très significative» de son chiffre d’affaires dans le contexte de ses orientations et de ses décisions commerciales.
31 Il convient d’ajouter à cet égard que, ainsi qu’il ressort des points 77 et 78 de l’arrêt attaqué, c’est 1. garantovaná elle-même qui avait indiqué au cours de la procédure administrative qu’elle envisageait de mettre fin à ses activités, sous la forme d’une cession de «tous ses actifs».
32 Il découle en effet du point 105 de l’arrêt attaqué que, en exécution de la décision prise lors de son assemblée générale du 20 juin 2007, 1. garantovaná a vendu, au cours de l’exercice 2008, les éléments de son actif et a transformé leur valeur en argent liquide. Le Tribunal a indiqué, à cet égard, que cette opération permettait à 1. garantovaná d’envisager sa dissolution avec la distribution de son actif restant à ses actionnaires en concluant qu’un tel comportement qui a provoqué une
chute très significative de son chiffre d’affaires entre l’année 2007 et l’année 2008 ne s’inscrivait pas dans le cadre des activités économiques normales d’une société commerciale.
33 L’argument de 1. garantovaná concernant le point 105 de l’arrêt attaqué ne saurait, dès lors, être retenu.
34 Enfin, 1. garantovaná vise les points 106 et 107 de l’arrêt attaqué en raison de leur caractère prétendument contradictoire, le Tribunal ayant mal apprécié le comportement d’une société «en train de cesser ses activités».
35 Or, cet argument vise en réalité des appréciations factuelles du Tribunal, lesquelles ne sont pas susceptibles d’être mises en cause dans le cadre d’un pourvoi. En tout état de cause, aucun élément figurant auxdits points n’est susceptible d’étayer la thèse d’une quelconque contradiction de motivation.
36 Il s’ensuit que ce dernier argument doit être écarté.
37 Aucun des arguments avancés par 1. garantovaná n’est donc susceptible d’étayer le moyen soulevé.
38 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.
Sur les dépens
39 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. 1. garantovaná ayant succombé en ses moyens et la Commission ayant conclu à sa condamnation, il y a lieu de la condamner aux
dépens.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) 1. garantovaná a.s. est condamnée aux dépens.
Signatures
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* Langue de procédure: l’anglais.