ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
15 janvier 2015 ( *1 )
«Marque communautaire — Enregistrement international désignant la Communauté européenne — Marque verbale MONACO — Motifs absolus de refus — Caractère descriptif — Absence de caractère distinctif — Article 151, paragraphe 1, et article 154, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 — Refus partiel de protection»
Dans l’affaire T‑197/13,
Marques de l’État de Monaco (MEM), établies à Monaco (Monaco), représentées par Me S. Arnaud, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme V. Melgar, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 29 janvier 2013 (affaire R 113/2012‑4), concernant l’enregistrement international désignant la Communauté européenne de la marque verbale MONACO,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. D. Gratsias, président, Mme M. Kancheva et M. C. Wetter (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 1er avril 2013,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 7 août 2013,
vu la décision du 5 novembre 2013 d’autoriser le dépôt au greffe du Tribunal d’une lettre de la requérante datée du 22 octobre 2013,
vu les observations de l’OHMI sur cette lettre déposées au greffe du Tribunal le 21 novembre 2013,
vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 1er décembre 2010, le gouvernement de la Principauté de Monaco a obtenu, auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), un enregistrement international désignant la Communauté européenne de la marque verbale MONACO (ci-après la «marque en cause»). Cet enregistrement est parvenu à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) le 24 mars 2011.
2 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 39, 41 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
3 Le 1er avril 2011, l’OHMI a notifié au gouvernement monégasque un refus provisoire ex officio de protection de la marque en cause dans l’Union européenne, conformément à l’article 5 du protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989 (JO 2003, L 296, p. 22, ci-après le «protocole de Madrid»), et à la règle 113 du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du
règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié, pour certains des produits et des services couverts par l’enregistrement international désignant la Communauté européenne (ci-après les «produits et services concernés»). Ceux-ci relèvent des classes 9, 16, 39, 41 et 43 et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
— classe 9 : «Supports d’enregistrement magnétiques» ;
— classe 16 : «Produits en ces matières [papier, carton], non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; photographies» ;
— classe 39 : «Transport ; organisation de voyages» ;
— classe 41 : «Divertissement ; activités sportives» ;
— classe 43 : «Hébergement temporaire».
4 Les motifs invoqués au soutien de ce refus étaient l’absence de caractère distinctif et le caractère descriptif, pour les produits et services concernés, de la marque en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
5 Par décision du 18 novembre 2011, après que le gouvernement monégasque eut répondu aux objections soulevées dans la notification de refus provisoire, l’examinateur a confirmé, pour les produits et services concernés et pour les mêmes motifs que ceux précédemment avancés, le refus partiel de protection de la marque en cause dans l’Union. Il a, en revanche, levé les objections qui figuraient dans la décision de refus provisoire concernant les «appareils pour l’enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images», relevant de la classe 9.
6 Le 13 janvier 2012, le gouvernement de la Principauté de Monaco a formé un recours contre cette décision auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009.
7 Le 17 avril 2012, la requérante, les Marques de l’État de Monaco (MEM), société anonyme de droit monégasque, a succédé au gouvernement de la Principauté de Monaco en qualité de titulaire de la marque en cause.
8 Par décision du 29 janvier 2013 (ci-après la «décision attaquée»), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré qu’il n’existait aucune légitimité particulière de la requérante à se prévaloir de la marque en cause pour les produits et services concernés, seul important le point de savoir si cette dernière pouvait être enregistrée au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009. Elle a fondé son refus, tout d’abord,
sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, conduisant à refuser à l’enregistrement les marques descriptives, telles que celles qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique. Elle a rappelé, à cet égard, la jurisprudence selon laquelle le rapport entre de tels signes et les produits ou services couverts par lesdites marques devait être suffisamment direct et concret, jurisprudence qu’elle a
considérée être applicable en l’espèce, le terme «monaco» désignant le territoire du même nom et pouvant, dès lors, être compris dans quelque langue que ce soit sur le territoire de l’Union comme désignant l’origine ou la destination géographiques des produits et des services concernés. Elle a considéré, ensuite, que la marque en cause était clairement dépourvue de caractère distinctif au regard des produits et des services concernés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement
no 207/2009. Elle a précisé, enfin, que ces motifs valaient également sur le fondement de l’article 7, paragraphe 2, de ce même règlement.
Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
— annuler la décision attaquée ;
— à titre incident, «au besoin», interroger la Cour de justice sur l’applicabilité de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 à un État tiers ;
— condamner l’OHMI aux dépens.
10 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
— rejeter le recours, pour partie comme étant irrecevable et pour partie comme étant non fondé ;
— condamner la requérante aux dépens.
En droit
11 Au soutien de sa demande d’annulation de la décision attaquée, la requérante présente, d’un point de vue formel, cinq moyens, qui en recouvrent, en substance, trois, à savoir, premièrement, le défaut et l’insuffisance de motivation, deuxièmement, la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 et, troisièmement, la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et de l’article 7, paragraphe 2, de ce même règlement.
12 L’OHMI conteste les moyens et arguments avancés par la requérante.
13 Aux termes de l’article 151, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, tout enregistrement international désignant la Communauté européenne produit, à compter de la date d’enregistrement visée à l’article 3, paragraphe 4, du protocole de Madrid, les mêmes effets qu’une demande de marque communautaire. L’article 154, paragraphe 1, dudit règlement dispose, quant à lui, que tout enregistrement international désignant la Communauté européenne est subordonné à un examen relatif aux motifs absolus de
refus, suivant la même procédure que pour les demandes de marque communautaire [arrêt du 13 avril 2011, Deichmann/OHMI (Représentation d’un chevron bordé de pointillés), T‑202/09, EU:T:2011:168, point 24].
14 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Selon l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du
produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci». L’article 7, paragraphe 2, de ce même règlement dispose que son paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
15 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner, tout d’abord, si la chambre de recours a respecté, en adoptant la décision attaquée, l’obligation de motivation qui pesait sur elle.
Sur le moyen tiré du défaut et de l’insuffisance de motivation
16 L’OHMI est tenu, en vertu de l’article 75 du règlement no 207/2009, de motiver ses décisions. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Elle a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur
la légalité de la décision [arrêts du 19 mai 2010, Zeta Europe/OHMI (Superleggera), T‑464/08, EU:T:2010:212, point 47, et du 21 mai 2014, Eni/OHMI – Emi (IP) (ENI), T‑599/11, EU:T:2014:269, point 29].
17 La requérante soutient que la chambre de recours a méconnu, en ne motivant pas à suffisance de droit la décision attaquée, l’article 75 du règlement no 207/2009, l’article 296 TFUE et l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.
18 Elle considère, en premier lieu, que la chambre de recours s’est bornée à citer les dispositions pertinentes du règlement no 207/2009 ainsi que la jurisprudence s’y rapportant sans expliciter les circonstances factuelles qu’elle avait retenues, la privant, dès lors, de toute explication quant au refus partiel dont sa demande a fait l’objet. En second lieu, elle estime que la motivation de la décision attaquée fait défaut ou en tout cas est insuffisante, voire contradictoire, en ce qui concerne le
refus de protection pour les produits concernés relevant de la classe 9.
19 S’agissant du premier grief, selon lequel la chambre de recours n’aurait pas fait figurer, dans la décision attaquée, les motifs de fait fondant cette dernière, il importe de préciser, d’emblée, que l’obligation de motivation n’impose pas aux chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles [voir arrêt du 12 juillet 2012, Gucci/OHMI – Chang Qing Qing (GUDDY), T‑389/11, EU:T:2012:378, point 16 et
jurisprudence citée]. Il suffit donc à l’institution concernée d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (arrêt ENI, point 16 supra, EU:T:2014:269, point 30 ; voir, en ce sens, arrêt du 14 février 1990, Delacre e.a./Commission, C‑350/88, Rec, EU:C:1990:71, point 16).
20 À cet égard, il convient de relever que, contrairement aux affirmations de la requérante, la chambre de recours, après avoir énuméré les produits et services concernés au point 2 de la décision attaquée, puis exposé les motifs de la décision de l’examinateur (points 8 à 13 de la décision attaquée), a indiqué que le terme «monaco» serait «immédiatement perçu comme une expression purement informative indiquant l’origine géographique ou la destination géographique» des produits et des services
concernés, à savoir Monaco (point 25 de la décision attaquée). Elle a détaillé, aux points 26 à 29 de la décision attaquée, le lien entre chaque produit ou service concerné et le territoire monégasque, indiquant ainsi, pour les «supports d’enregistrement magnétiques», relevant de la classe 9, et les «produits en ces matières [papier, carton], non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; photographies», relevant de la classe 16, que la marque en cause pouvait «correspondre à
l’indication de l’objet de ces produits tels que des livres, des guides touristiques, des photographies, etc., tous en relation avec la Principauté de Monaco» (point 26 de la décision attaquée). Elle a, de même, estimé que la marque en cause, en ce qu’elle concernait les services de «transport ; organisation de voyages», relevant de la classe 39, pouvait «clairement correspondre à l’indication de la destination ou de l’origine de ces services» (point 27 de la décision attaquée), que les services
de «divertissement ; activités sportives», relevant de la classe 41, se déroulaient évidemment à Monaco (point 28 de la décision attaquée) et que les services d’«hébergement temporaire», relevant de la classe 43, seraient offerts sur le territoire de la Principauté de Monaco (point 29 de la décision attaquée). La chambre de recours en a conclu que la marque en cause serait perçue, au regard des produits et des services concernés, dans son sens intrinsèque et non comme une marque, et revêtait, par
suite, un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 (points 30 et 31 de la décision attaquée).
21 Il ressort de ce qui précède que le premier grief, tiré de l’absence de mention de circonstances factuelles dans la décision attaquée, manque lui-même en fait et encourt de ce chef le rejet.
22 S’agissant du second grief, la requérante soutient que la chambre de recours s’est limitée à confirmer la décision de l’examinateur, ce qui, compte tenu de l’insuffisante motivation de cette première décision, voire de son caractère contradictoire, fait, par conséquent, obstacle à la compréhension du champ exact du refus qui lui a été opposé concernant les produits relevant de la classe 9.
23 Il est vrai que la décision de l’examinateur, dont il importe de souligner qu’elle n’est pas soumise à la juridiction du Tribunal, qui n’est saisi de recours que contre les décisions des chambres de recours de l’OHMI, comporte une difficulté de compréhension en ce que, en haut de la page 6 de ladite décision, celle-ci indique que «l’objection est levée en ce qui concerne les […] ‘appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement
magnétiques’ » et qu’elle «est maintenue en ce qui concerne les […] ‘supports d’enregistrement magnétiques’ ». Toutefois, l’ambiguïté en résultant est dissipée à la fin de la page 10 et au début de la page 11 de la décision de l’examinateur, puisque figurent, au nombre des produits à propos desquels la protection de la marque en cause est refusée, les «supports d’enregistrement magnétiques», relevant de la classe 9, et, parmi les produits acceptés, les «appareils et instruments scientifiques,
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs, extincteurs», relevant également de la classe 9.
24 C’est donc à tort que la requérante fait valoir que l’insuffisante motivation entachant la décision de l’examinateur se serait, en quelque sorte, propagée à la décision attaquée, puisque, à la lecture de cette première décision, aucun doute ne subsiste concernant les produits de la classe 9 acceptés ou refusés. Quoi qu’il en soit, seule la décision attaquée fait l’objet du contrôle de légalité du Tribunal.
25 Comme indiqué au point 20 ci-dessus, la chambre de recours a précisé, au point 2 de la décision attaquée, quels étaient les produits et services concernés. Y figurent, comme seuls produits relevant de la classe 9, les «[s]upports d’enregistrement magnétiques». Ainsi qu’il a été également souligné au même point du présent arrêt, elle a repris textuellement cette dénomination pour examiner le lien direct et concret des produits en question avec la Principauté de Monaco (point 26 de la décision
attaquée). Il en résulte que, contrairement à ce qu’affirme la requérante, la chambre de recours a dûment motivé la décision attaquée concernant les produits relevant de la classe 9 et a utilement permis à la requérante de contester devant le Tribunal l’analyse qu’elle avait menée.
26 Il y a donc lieu de rejeter le second grief et, avec lui, le moyen dans son ensemble.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009
27 Ce moyen de la requérante se compose, en réalité, de quatre branches : la première est fondée sur l’assertion selon laquelle la chambre de recours a méconnu le champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 5 de ce règlement, et, par voie de conséquence, l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement en ne tenant pas compte du fait que le titulaire initial de la marque en cause était un État tiers à l’Union ; la deuxième a trait à
l’erreur de droit qu’aurait commise la chambre de recours dans la détermination de l’intérêt général à protéger au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 ; la troisième est relative à l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la chambre de recours dans la définition du public pertinent et la quatrième porte sur, d’une part, l’absence de lien entre le lieu géographique en question et les produits et services concernés, et, d’autre part, l’existence d’une
erreur manifeste dans l’appréciation du critère géographique par la chambre de recours. En effet, bien que les arguments se rapportant à ces deux dernières branches soient placés sous la rubrique relative au caractère distinctif de la marque en cause, c’est-à-dire à l’application erronée, selon la requérante, de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, leur teneur a essentiellement trait, ainsi que cela résulte notamment du point 70 de la requête, à la contestation du refus
qui a été opposé à la requérante sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement.
En ce qui concerne la première branche, fondée sur la méconnaissance du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 5 de ce règlement
28 Il convient à nouveau de souligner, ainsi que cela a été indiqué au point 13 ci-dessus, que, en application des stipulations de l’article 3, paragraphe 4, du protocole de Madrid et des dispositions de l’article 151, paragraphe 1, et de l’article 154, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, tout enregistrement international désignant la Communauté européenne doit être regardé comme étant, à compter de la date d’enregistrement, régi par les mêmes dispositions que celles s’appliquant à une demande
de marque communautaire.
29 Or, aux termes de l’article 5 du règlement no 207/2009, «[t]oute personne physique ou morale, y compris les entités de droit public, peut être titulaire d’une marque communautaire».
30 Il se déduit du libellé explicite de cette disposition, qui régit le champ d’application ratione personae du règlement no 207/2009, que toute personne morale, y compris une entité de droit public, peut demander à bénéficier de la protection de la marque communautaire. Il en va donc ainsi, bien sûr, d’une société sise sur le territoire d’un État tiers à l’Union, mais également de cet État lui-même, lequel, s’il est un sujet de droit international, n’en constitue pas moins, au sens du droit de
l’Union, une personne morale de droit public.
31 Il en résulte que, lorsque l’État monégasque a formulé, par l’intermédiaire de son gouvernement, une demande visant à ce que l’Union fût désignée pour l’enregistrement international de la marque en cause, il s’est, de lui-même, placé dans le champ d’application du règlement no 207/2009 et, par conséquent, pouvait se voir opposer l’un quelconque des motifs absolus de refus prévus à l’article 7 dudit règlement.
32 Autrement dit, ce n’est pas, contrairement à ce que soutient la requérante en mentionnant certains accords internationaux intervenus en d’autres matières que celle des marques communautaires, le champ d’application du droit de l’Union qui se trouve étendu au territoire de la Principauté de Monaco, mais cette dernière qui a entendu, volontairement, bénéficier de l’application de ce droit (voir, par analogie, arrêts du 24 novembre 1992, Poulsen et Diva Navigation, C‑286/90, Rec, EU:C:1992:453,
points 21 à 28, et du 21 décembre 2011, Air Transport Association of America e.a., C‑366/10, Rec, EU:C:2011:864, points 121 à 127), d’abord en tant que personne morale de droit public au sens de l’article 5 du règlement no 207/2009, puis, indirectement, en procédant au transfert à la requérante des droits attachés à la marque en cause.
33 C’est donc à juste titre que la chambre de recours a indiqué qu’«il n’exist[ait] aucune légitimité de principe pour un établissement ou organisme public ou un organe gouvernemental à être le titulaire d’une marque» (point 20 de la décision attaquée), ce qui suffit au demeurant à établir que, contrairement à ce que soutient l’OHMI aux points 12 à 15 du mémoire en réponse, cette question avait bien été soulevée devant ladite chambre de recours.
34 À titre incident, dans le cadre de cette première branche du présent moyen, la requérante a présenté, «au besoin», des conclusions visant à ce que le Tribunal saisisse la Cour des deux questions préjudicielles ci-après :
— L’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 s’applique-t-il à tout opérateur économique sans considération de sa qualité d’État tiers ?
— La lecture combinée de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 doit-elle être interprétée comme permettant d’étendre l’intérêt général propre au territoire de l’Union à celui d’un État tiers en affectant de la sorte, directement ou indirectement, l’intérêt général de celui-ci, compte tenu de ce que le refus partiel d’enregistrement de la marque sollicitée limite sa protection dans le territoire de cet État tiers, en l’occurrence dans la
Principauté de Monaco ?
35 L’OHMI soulève une fin de non-recevoir à l’encontre de ces conclusions.
36 Compte tenu, d’une part, des considérations énoncées aux points 28 à 33 ci-dessus et, d’autre part, du fait que la requérante n’a présenté ces conclusions qu’«au besoin», l’examen de ces dernières par le Tribunal n’est pas indispensable.
37 En tout état de cause, il importe de rappeler, premièrement, que la procédure prévue à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales. Il en découle qu’il appartient aux seules juridictions nationales qui sont saisies du litige et doivent assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir d’apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur
jugement que la pertinence des questions qu’elles posent à la Cour (arrêt du 7 juillet 2011, Agafiţei e.a., C‑310/10, Rec, EU:C:2011:467, point 25).
38 Deuxièmement, les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 256 TFUE, telles que précisées par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et l’article 1er de l’annexe dudit statut. En application de ces dispositions, le Tribunal n’est pas compétent pour soumettre à la Cour, en vertu de l’article 267 TFUE, des questions préjudicielles. Il n’y a donc pas lieu de renvoyer la présente affaire à la Cour, au titre de l’article 112 du règlement de procédure du
Tribunal et de l’article 54, deuxième alinéa, du statut de la Cour, au motif qu’elle relèverait exclusivement de la compétence de cette dernière.
39 Troisièmement, si l’article 256, paragraphe 3, TFUE précise que le Tribunal est compétent pour connaître des questions préjudicielles soumises en vertu de l’article 267 TFUE, dans les matières spécifiques déterminées par le statut, force est de constater que ce dernier ne prévoit pas les matières dans lesquelles le Tribunal serait compétent pour statuer à titre préjudiciel. Il ne dispose donc pas, en l’état actuel du droit, de compétence à cet égard.
40 En l’espèce, c’est dans le cadre d’un recours en annulation dirigé contre une décision de l’OHMI que le Tribunal a été saisi, en l’absence de tout litige pendant devant une juridiction d’un État membre de l’Union, et à la seule initiative de la requérante, d’une demande de saisine de la Cour à titre préjudiciel. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter, en tout état de cause, de telles conclusions comme étant irrecevables.
41 Il convient, partant, au vu des considérations énoncées aux points 28 à 40 ci-dessus, d’écarter la première branche de ce moyen du recours.
En ce qui concerne la deuxième branche, relative à l’existence d’une erreur de droit dans la détermination de l’intérêt général à protéger
42 Au titre de la deuxième branche du présent moyen, la requérante soutient que l’intérêt général poursuivi par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, à savoir celui qui exige que des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques des produits ou des services visés par une demande de marque puissent être librement utilisés par tous (voir, en ce sens, arrêt du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi‑Werke/OHMI, C‑173/04 P, Rec, EU:C:2006:20,
point 62), diffère de celui qu’est en droit d’invoquer un État tiers, comme la Principauté de Monaco.
43 Cette deuxième branche repose sur la même prémisse erronée que la première branche du présent moyen : en effet, ce n’est pas le droit de l’Union qui, d’autorité, est appliqué au territoire monégasque, mais la Principauté de Monaco qui, par l’effet d’un accord international, a entendu revendiquer le bénéfice dudit droit pour tirer profit de la marque en cause sur l’ensemble du territoire de l’Union. La Principauté de Monaco, puis la requérante, étaient donc soumises, dès lors qu’elles entendaient
agir dans le marché intérieur et hors de celui-ci protégées par une marque reconnue comme identique, du point de vue de ses effets, à une marque communautaire, aux mêmes exigences d’intérêt général que tout opérateur économique demandant à enregistrer, ou se voyant opposer, une telle marque.
44 Ces considérations, applicables à l’ensemble du territoire de l’Union, valent, a fortiori, pour une partie de celui-ci, au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.
45 Par suite, la deuxième branche du présent moyen doit également être écartée.
En ce qui concerne la troisième branche, portant sur l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans la définition du public pertinent
46 La requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir retenu le «public de la Communauté» (point 24 de la décision attaquée) comme public pertinent et d’avoir considéré que ce dernier était composé, selon qu’il s’agisse de tel ou tel produit ou de tel ou tel service parmi les produits et services concernés, pour partie, de consommateurs moyens et, pour partie, d’un public spécialisé. Elle estime que «le profil du consommateur pertinent» (point 73 de la requête) n’a pas été défini, en
particulier au regard de l’affirmation selon laquelle le terme «monaco»«fait davantage référence aux notions de notoriété et de luxe» (même point de la requête).
47 Il convient, à titre liminaire, de souligner que, s’agissant des signes ou des indications pouvant servir pour désigner la provenance ou la destination géographique de catégories de produits ou le lieu de prestation de catégories de services pour lesquelles la protection d’un enregistrement international désignant la Communauté européenne est demandé, en particulier les noms géographiques, il existe un intérêt général à préserver leur disponibilité en raison notamment de leur capacité non
seulement de révéler éventuellement la qualité et d’autres propriétés des catégories de produits ou de services concernées, mais également d’influencer diversement les préférences des consommateurs, par exemple en rattachant les produits ou services à un lieu qui peut susciter des sentiments positifs [voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, Rec, EU:T:2005:373, point 33 et jurisprudence citée].
48 En outre, il convient de relever que sont exclus, d’une part, l’enregistrement des noms géographiques en tant que marques lorsqu’ils désignent des lieux géographiques déterminés qui sont déjà réputés ou connus pour la catégorie de produits ou de services concernée et qui, dès lors, présentent un lien avec celle-ci aux yeux des milieux intéressés et, d’autre part, l’enregistrement des noms géographiques susceptibles d’être utilisés par les entreprises qui doivent également être laissés disponibles
pour celles-ci en tant qu’indications de provenance géographique de la catégorie de produits ou de services concernée (voir arrêt Cloppenburg, point 47 supra, EU:T:2005:373, point 34 et jurisprudence citée).
49 Toutefois, il y a lieu de relever que, en principe, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 ne s’oppose pas à l’enregistrement de noms géographiques qui sont inconnus dans les milieux intéressés ou, à tout le moins, inconnus en tant que désignation d’un lieu géographique, ou encore de noms pour lesquels, en raison des caractéristiques du lieu désigné, il n’est pas vraisemblable que les milieux intéressés puissent envisager que la catégorie de produits ou de services concernée
provienne de ce lieu ou qu’elle y soit conçue (voir arrêt Cloppenburg, point 47 supra, EU:T:2005:373, point 36 et jurisprudence citée).
50 Au vu de tout ce qui précède, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (voir arrêt Cloppenburg, point 47 supra, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée).
51 Dans cette appréciation, l’OHMI est tenu d’établir que le nom géographique est connu dans les milieux intéressés en tant que désignation d’un lieu. De plus, il faut que le nom en cause présente actuellement, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits ou de services concernés, ou qu’il soit raisonnable d’envisager qu’un tel nom puisse, aux yeux de ce public, désigner la provenance géographique de ladite catégorie de produits ou de services. Dans le cadre de cet examen,
il convient plus particulièrement de prendre en compte la connaissance plus ou moins grande qu’ont les milieux intéressés du nom géographique en cause ainsi que les caractéristiques du lieu désigné par celui-ci et de la catégorie de produits ou de services concernée (voir arrêt Cloppenburg, point 47 supra, EU:T:2005:373, point 38 et jurisprudence citée).
52 En l’espèce, l’examen du Tribunal doit se limiter à la question de savoir si, pour le public pertinent, la marque en cause est composée exclusivement d’une indication pouvant servir, dans le commerce, pour désigner la provenance géographique des produits et des services concernés. À cet égard, il est constant que le terme «monaco» correspond au nom d’une principauté mondialement connue, nonobstant sa superficie d’environ 2 km2 et une population n’excédant pas 40000 habitants, ne serait-ce qu’en
raison de la notoriété de sa famille princière, de l’organisation d’un grand prix automobile de formule 1 et d’un festival du cirque. La connaissance de la Principauté de Monaco est plus avérée encore parmi les citoyens de l’Union, notamment en raison du fait de ses frontières avec un État membre, la France, de sa proximité avec un autre État membre, l’Italie, et de l’utilisation par cet État tiers de la même monnaie que celle employée par 19 des 28 États membres, l’euro.
53 Par conséquent, contrairement au cas d’espèce ayant donné lieu à l’arrêt Cloppenburg, point 47 supra (EU:T:2005:373), dans lequel le Tribunal avait jugé qu’il n’était pas établi que, pour le public pertinent, à savoir le consommateur moyen en Allemagne, le mot «cloppenburg» ferait avec certitude référence à une petite ville de ce pays, il n’est pas douteux que, dans la présente affaire, le terme «monaco» évoquera, quelle que soit l’appartenance linguistique du public pertinent, le territoire
géographique du même nom.
54 La requérante conteste cependant que le public pertinent soit le public de l’Union et qu’il faille, en outre, distinguer entre le consommateur moyen et le public spécialisé en fonction des produits et des services concernés.
55 Néanmoins, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, s’agissant d’un enregistrement international désignant la Communauté européenne dans sa totalité, que le public pertinent était constitué du public de celle-ci et c’est de même à juste titre qu’elle a distingué, au point 24 de la décision attaquée, entre les produits de consommation de masse et les services rendus pour le public en général, pour lesquels le public pertinent était le consommateur moyen, et les produits spécialisés
et les services rendus pour un public spécifique, pour lesquels le public pertinent était le public spécialisé. Partant, c’est sans commettre d’erreur qu’elle a défini le public pertinent et lui a attribué, en fonction des produits et des services concernés, un degré d’attention tantôt moyen tantôt élevé.
56 Il convient, par suite, d’écarter la troisième branche du présent moyen.
En ce qui concerne la quatrième branche, portant, d’une part, sur l’absence de lien entre le lieu géographique en question et les produits et services concernés, et, d’autre part, sur l’existence d’une erreur manifeste dans l’appréciation du critère géographique par la chambre de recours
57 Selon la requérante, la chambre de recours n’a pas établi qu’il existait, aux yeux du public pertinent, un lien entre la Principauté de Monaco et la production de supports d’enregistrement magnétiques, les transports ou l’hébergement temporaire. Concernant le domaine sportif et le divertissement, elle objecte que seules les courses de formule 1 et les spectacles de cirque sont connus, leurs organisateurs étant titulaires de marques indépendantes de la marque en cause.
58 Il y a lieu, pour les motifs avancés à juste titre par la chambre de recours et rappelés au point 20 du présent arrêt, de juger que, contrairement à ce que soutient la requérante, ladite chambre de recours a établi à suffisance de droit, pour chacun des produits et des services concernés, un lien suffisamment direct et concret entre ceux-ci et la marque en cause pour considérer que le terme «monaco» pouvait servir, dans le commerce, comme indication de provenance ou de destination géographique
des produits, ou de lieu de prestation de services, et que, par conséquent, ladite marque présentait, pour les produits et services concernés, un caractère descriptif.
59 Quant à l’existence alléguée d’une erreur manifeste dans l’appréciation du critère géographique, ne saurait aucunement prospérer l’argument de la requérante selon lequel il conviendrait de distinguer la dénomination complète de l’État («Principauté de Monaco») de la dénomination abrégée («Monaco»). En effet, cette distinction ne fait pas obstacle à l’identification du lien entre les produits et services concernés et le territoire en question. À cet égard, l’argument de la requérante tiré de ce
que des marques verbales identiques à la marque en cause ont été acceptées par l’OHMI se heurte à un double obstacle. D’abord, si, au regard des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’OHMI doit prendre en considération les décisions déjà adoptées et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité (voir
arrêt du 17 juillet 2014, Reber Holding/OHMI, C‑141/13 P, EU:C:2014:2089, point 45 et jurisprudence citée). En l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 47 à 58 ci-dessus, la chambre de recours a considéré à bon droit que la marque demandée se heurtait au motif de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, de sorte que la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures de l’OHMI. Ensuite, l’OHMI a tenu un
raisonnement favorable à la requérante elle-même pour de nombreux autres produits et services, énumérés au point 23 du présent arrêt et désormais protégés par la marque en cause.
60 Il convient, par conséquent, d’écarter la quatrième branche du présent moyen et, ainsi, de procéder au rejet de ce dernier.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009
61 La requérante soutient, quant à la notion de caractère distinctif d’une marque, que la chambre de recours a commis, d’une part, une erreur de droit et, d’autre part, une erreur manifeste d’appréciation. Il convient d’examiner chacun de ces points, rangés dans la requête sous deux moyens distincts, mais que le Tribunal juge liés en tant qu’ils découlent de l’interprétation qu’il y a lieu de donner de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
En ce qui concerne l’erreur de droit alléguée
62 La requérante estime que la chambre de recours, en indiquant qu’il existait un chevauchement des champs d’application respectifs des motifs absolus de refus énoncés, d’une part, à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et, d’autre part, à l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, a méconnu tant la pratique décisionnelle antérieure de l’OHMI que la jurisprudence.
63 À cet égard, il importe, d’abord, de rappeler que, en application de la jurisprudence citée au point 59 ci-dessus, la pratique décisionnelle de l’OHMI ne peut que demeurer sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
64 Ensuite, il échet de relever que, dans cette dernière, la chambre de recours, loin de procéder, contrairement à ce que fait la requérante elle-même dans la requête, à une analyse conjointe de deux des motifs absolus de refus figurant à l’article 7 du règlement no 207/2009, a, en premier lieu, privilégié, à bon droit, l’analyse fondée sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, précisément parce que le terme «monaco» évoquait le territoire du même nom et qu’il conduisait donc,
d’emblée, à examiner si les produits et services concernés présentaient un rapport suffisamment direct et concret avec la désignation territoriale de la Principauté de Monaco (points 21 à 31 de la décision attaquée). Ce n’est que plus loin (dans la décision attaquée, ce passage est introduit par «en outre») que la chambre de recours a indiqué que le second motif absolu de refus, fondé sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, trouvait également à s’appliquer (points 32
et 33 de la décision attaquée), avant de conclure qu’il existait un chevauchement des champs d’application respectifs de ces motifs absolus de refus (point 34 de la décision attaquée), ce qui, en effet, est reconnu par une jurisprudence constante [voir, en ce sens, arrêts du 10 juin 2008, Novartis/OHMI (BLUE SOFT), T‑330/06, EU:T:2008:185, point 30, et du 7 octobre 2010, Deutsche Behindertenhilfe – Aktion Mensch/OHMI (diegesellschafter.de), T‑47/09, EU:T:2010:428, point 24].
65 C’est donc à tort que la requérante fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur de droit en appliquant les dispositions susmentionnées.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation alléguée
66 Comme cela a été exposé au point 27 ci-dessus, ce grief se rapporte principalement au moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009. Toutefois, la requérante soutient, de plus, que la chambre de recours a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la marque en cause était dépourvue de caractère distinctif, notamment en ce qu’elle fait référence aux notions de notoriété et de luxe et, plus précisément, d’une «certaine idée de luxe»
(point 77 de la requête).
67 Il importe ici de souligner qu’une marque verbale, qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement [voir arrêts du 11 février 2010, Deutsche BKK/OHMI (Deutsche BKK), T‑289/08, EU:T:2010:36, point 53, et du 29 mars 2012, Kaltenbach
& Voigt/OHMI (3D eXam), T‑242/11, EU:T:2012:179, point 39 et jurisprudence citée].
68 Or, comme il a été jugé aux points 47 à 60 ci-dessus, c’est sans errer en droit que la chambre de recours a considéré que la marque en cause était descriptive des produits et des services concernés. Partant, elle ne saurait revêtir de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 ni, par suite, à l’instar de ce qui a été jugé au point 44 ci-dessus, de l’article 7, paragraphe 2, de ce dernier.
69 Au surplus, comme il a été relevé, en substance, au point 64 ci-dessus, la chambre de recours a également indiqué que la marque en cause serait pour l’essentiel perçue par le consommateur pertinent comme un véhicule d’information plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services concernés (point 33 de la décision attaquée). Il convient pour le Tribunal de faire sienne cette analyse et de juger, par suite, que la marque en cause ne revêt pas non plus, au regard
de ces derniers, de caractère distinctif.
70 Quant à l’allégation de violation par la chambre de recours des principes d’égalité de traitement, de bonne administration et de sécurité juridique, force est de la rejeter comme étant dépourvue de tout fondement, aucun élément du dossier ne permettant d’étayer une telle assertion. En particulier, la répartition produit par produit et service par service opérée par l’OHMI afin d’examiner le lien entre eux et la marque en cause témoigne d’un examen minutieux et attentif, respectueux du principe de
bonne administration et de sécurité juridique. Quant au principe d’égalité de traitement, il échet de souligner qu’il ne saurait avoir été méconnu en raison du seul fait que certains des produits et des services visés par la marque en cause sont protégés et que d’autres ne le sont pas, cette circonstance ne constituant qu’une illustration de ce que la violation dudit principe du fait d’un traitement différencié présuppose que les situations visées soient comparables eu égard à l’ensemble des
éléments qui les caractérisent. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.
71 Il convient, par conséquent, de rejeter le présent moyen et, partant, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
72 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
73 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Les Marques de l’État de Monaco (MEM) sont condamnées aux dépens.
Gratsias
Kancheva
Wetter
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 janvier 2015.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : le français.