ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
5 février 2015 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Sécurité sociale — Règlement (CEE) no 1408/71 — Article 71 — Notion de ‘travailleur frontalier en chômage partiel’ — Refus de l’État membre de résidence et de l’État membre compétent d’octroyer des prestations de chômage»
Dans l’affaire C‑655/13,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas), par décision du 9 décembre 2013, parvenue à la Cour le 12 décembre 2013, dans la procédure
H. J. Mertens
contre
Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. A. Ó Caoimh, président de chambre (rapporteur), Mme C. Toader et M. C. G. Fernlund, juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 novembre 2014,
considérant les observations présentées:
— pour le Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, par Mme M. Mollee, en qualité d’agent,
— pour le gouvernement néerlandais, par Mmes B. Koopman, M. Bulterman, H. Stergiou et M. Noort, en qualité d’agents,
— pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,
— pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et A. Lippstreu ainsi que par Mme A. Wiedmann, en qualité d’agents,
— pour la Commission européenne, par MM. D. Martin et M. van Beek, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 71 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE)
no 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998 (JO L 209, p. 1, ci-après le «règlement no 1408/71»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Mertens au Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (conseil d’administration de l’organisme de gestion des assurances sociales des travailleurs salariés, ci-après l’«Uwv») au sujet d’un refus de ce dernier d’accorder des prestations de chômage à l’intéressée.
Le cadre juridique
3 L’article 1er du règlement no 1408/71, intitulé «Définitions», prévoit:
«Aux fins de l’application du présent règlement:
[...]
o) le terme ‘institution compétente’ désigne:
i) l’institution à laquelle l’intéressé est affilié au moment de la demande de prestations
ou
ii) l’institution de la part de laquelle l’intéressé a droit à prestations ou aurait droit à prestations s’il résidait ou si le ou les membres de sa famille résidaient sur le territoire de l’État membre où se trouve cette institution
ou
iii) l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre concerné
ou
iv) s’il s’agit d’un régime relatif aux obligations de l’employeur concernant des prestations visées à l’article 4 paragraphe 1, soit l’employeur ou l’assureur subrogé, soit, à défaut, l’organisme ou l’autorité désigné par l’autorité compétente de l’État membre concerné;
[...]
q) le terme ‘État compétent’ désigne l’État membre sur le territoire duquel se trouve l’institution compétente;
[...]»
4 L’article 13 de ce règlement dispose:
«1. Sous réserve des articles 14 quater et 14 septies, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.
2. Sous réserve des articles 14 à 17:
a) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre ou si l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d’un autre État membre;
[...]»
5 L’article 71, paragraphe 1, dudit règlement est libellé comme suit:
«Le travailleur salarié en chômage qui, au cours de son dernier emploi, résidait sur le territoire d’un État membre autre que l’État compétent bénéficie des prestations selon les dispositions suivantes:
a) i) le travailleur frontalier qui est en chômage partiel ou accidentel dans l’entreprise qui l’occupe bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l’État compétent, comme s’il résidait sur le territoire de cet État; ces prestations sont servies par l’institution compétente;
ii) le travailleur frontalier qui est en chômage complet bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l’État membre sur le territoire duquel il réside, comme s’il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi; ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence et à sa charge;
[...]»
Le litige au principal et la question préjudicielle
6 Du 1er janvier 2003 au 28 février 2009, Mme Mertens a été employée à temps plein par Saueressig GmbH (ci-après «Saueressig») à Vreden (Allemagne).
7 À partir du 1er mars 2009, Mme Mertens a été employée à temps partiel, à savoir dix heures par semaine, par ATG Service GmbH (ci-après «ATG») à Ahaus (Allemagne).
8 Pendant la période comprise entre l’année 2003 et l’année 2009, Mme Mertens résidait à Enschede (Pays-Bas).
9 Mme Mertens a demandé à l’Uwv l’octroi de prestations au titre de la loi néerlandaise relative au chômage (Werkloosheidswet). L’Uwv a rejeté cette demande en estimant que Mme Mertens devait être qualifiée de travailleur frontalier en vertu du règlement no 1408/71 et que, dans la mesure où elle se trouvait en chômage partiel, elle devait introduire une demande tendant à l’obtention des prestations de chômage dans l’État membre du lieu de son travail, à savoir en Allemagne. La juridiction
néerlandaise saisie en première instance a également considéré que Mme Mertens était soumise à la législation allemande.
10 Par une décision du 29 avril 2009, la Bundesagentur für Arbeit (Agence fédérale allemande pour l’emploi) a rejeté la demande de Mme Mertens visant à l’obtention des prestations de chômage en Allemagne. Conformément au code social allemand (Sozialgesetzbuch), cette agence a estimé que Mme Mertens avait la qualité de travailleur frontalier en chômage complet, étant donné que la continuation de sa relation de travail à temps partiel avait eu lieu avec un autre employeur. Mme Mertens a formé un
recours contre cette décision devant le Sozialgericht Münster (tribunal du contentieux social de Münster, Allemagne).
11 Par un jugement du 18 octobre 2013, devenu définitif, le Sozialgericht Münster a rejeté le recours introduit par Mme Mertens contre cette décision de la Bundesagentur für Arbeit.
12 Le Centrale Raad van Beroep (Tribunal central du contentieux administratif, Pays-Bas), saisi par Mme Mertens d’un recours contre la décision rendue par la juridiction néerlandaise de première instance, considère que, à l’époque où Mme Mertens était employée par Saueressig puis par ATG, elle était soumise à la législation allemande. Cette juridiction relève que l’article 71, paragraphe 1, sous a), i), du règlement no 1408/71 concerne le travailleur frontalier «qui est en chômage partiel ou
accidentel dans l’entreprise qui l’occupe» et que l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii), de ce règlement vise le «travailleur frontalier qui est en chômage complet». Selon ladite juridiction, le libellé de ces dispositions ne permet pas de connaître l’État membre auquel incombe la charge des prestations de chômage dans la situation d’un travailleur frontalier en chômage partiel qui est employé directement par un autre employeur dans le même État membre.
13 Selon la juridiction de renvoi, la Cour a jugé dans son arrêt de Laat (C‑444/98, EU:C:2001:165), en ce qui concerne un travailleur frontalier qui n’a plus aucun lien avec l’État membre dans lequel il avait travaillé et qui se trouve ainsi en chômage complet, au sens de l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii), du règlement no 1408/71, que l’État membre du lieu de résidence est compétent en matière de prestations de chômage. Le Centrale Raad van Beroep fait également référence à la décision no 205
de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, du 17 octobre 2005, relative à la portée de la notion de «chômage partiel» à l’égard des travailleurs frontaliers (JO 2006, L 130, p. 37, et rectificatif JO L 330, p. 36), dans laquelle cette commission administrative aurait considéré que le chômage partiel est lié au maintien ou à l’absence de tout lien contractuel entre l’employé et l’employeur.
14 Pour cette raison, la juridiction de renvoi estime qu’il semble ressortir de l’arrêt de Laat (EU:C:2001:165) et de ladite décision que, pour que Mme Mertens puisse être considérée comme ayant la qualité de travailleur frontalier en chômage partiel, il aurait fallu qu’une relation de travail continue ou nouvelle, même à temps partiel, mais consécutive à celle liant l’intéressée à Saueressig existe avec ce même employeur. Ce n’est que lorsque le travailleur n’a plus aucun lien avec l’État membre
compétent où il a travaillé et qu’il se trouve en chômage complet qu’il doit, selon cette juridiction, s’adresser à l’institution de son lieu de résidence pour être aidé dans la recherche d’un emploi. Ladite juridiction en conclut que c’est à l’État membre qui offre le plus de possibilités, pour la personne concernée, de trouver un emploi complémentaire qu’incombe la charge des prestations de chômage. En l’occurrence, il lui paraît évident qu’une telle charge incombe à la République fédérale
d’Allemagne.
15 Toutefois, la juridiction de renvoi éprouve des doutes à ce sujet au vu, notamment, de la position en sens contraire adoptée par la Bundesagentur für Arbeit. Ainsi, cette juridiction n’exclut pas que Mme Mertens puisse être considérée comme étant en chômage complet.
16 Dans ces conditions, le Centrale Raad van Beroep a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Convient-il d’interpréter l’article 71, paragraphe 1, sous a), i), du règlement no 1408/71 en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un travailleur frontalier qui, immédiatement après une relation de travail à temps plein avec un employeur dans un État membre, est employé pour un nombre d’heures moindre par un autre employeur dans le même État membre soit qualifié de travailleur frontalier en chômage partiel?»
Sur la question préjudicielle
17 Par sa question, la juridiction de renvoi demande si l’article 71, paragraphe 1, sous a), i), du règlement no 1408/71 doit être interprété en ce sens qu’un travailleur frontalier qui, immédiatement après la fin d’une relation de travail à temps plein avec un employeur dans un État membre qui n’est pas celui de sa résidence, est employé à temps partiel par un autre employeur dans ce même État membre a la qualité de travailleur frontalier en chômage partiel, au sens de cette disposition.
18 L’article 71 du règlement no 1408/71 contient des dispositions particulières applicables aux chômeurs qui, au cours de leur dernière période d’emploi, résidaient dans un État membre autre que l’État membre compétent. La Cour a déjà jugé que les dispositions de cet article visent à assurer au travailleur migrant le bénéfice des prestations de chômage dans les conditions les plus favorables à la recherche d’un nouvel emploi (voir arrêt Miethe, 1/85, EU:C:1986:243, point 16 et jurisprudence citée).
19 Ces dispositions se distinguent de la règle générale prévue à l’article 13, paragraphe 2, de ce règlement, selon laquelle la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État (voir arrêt Jeltes e.a., C‑443/11, EU:C:2013:224, point 20).
20 Ainsi, en vertu de l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii), dudit règlement, les travailleurs frontaliers qui sont en chômage complet sont soumis à la législation de l’État membre sur le territoire duquel ils résident. La Cour a estimé que cette disposition présume implicitement qu’un tel travailleur bénéficie, dans cet État membre, des conditions les plus favorables à la recherche d’un emploi (voir, en ce sens, arrêts Miethe, EU:C:1986:243, point 17, ainsi que Jeltes e.a., EU:C:2013:224,
point 21).
21 Il s’ensuit que l’article 71, paragraphe 1, sous a), i), du règlement no 1408/71, qui prévoit que le travailleur frontalier qui est en chômage partiel ou accidentel dans l’entreprise qui l’occupe est soumis à la législation de l’État membre compétent, doit être compris comme présumant également implicitement que c’est dans cet État membre qu’un tel travailleur bénéficie des conditions les plus favorables à la recherche d’un emploi.
22 À cet égard, les critères servant à déterminer si un travailleur salarié frontalier doit être considéré comme étant en chômage partiel ou en chômage complet, au sens de l’article 71, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1408/71, doivent être uniformes et fixés par le droit de l’Union. La Cour a ainsi jugé que cette appréciation ne peut se fonder sur les critères prévus par le droit national (voir arrêt de Laat, EU:C:2001:165, point 18).
23 De même, la Cour a également jugé que l’objectif de protection du travailleur, poursuivi à l’article 71 du règlement no 1408/71, ne serait pas atteint si, lorsque le travailleur concerné reste employé par la même entreprise, mais à temps partiel, dans un État membre autre que celui sur le territoire duquel il réside, tout en restant candidat à un travail à temps plein, il devait s’adresser à une institution de l’État membre de son lieu de résidence pour y trouver une aide dans la recherche d’un
emploi destiné à compléter celui qu’il occupe déjà. Le fait que l’emploi à temps plein soit devenu un emploi à temps partiel par la conclusion d’un nouveau contrat est sans pertinence à cet égard (voir, en ce sens, arrêt de Laat, EU:C:2001:165, point 34).
24 Cette conclusion découle du fait que l’institution de l’État membre du lieu de résidence du travailleur concerné serait bien moins en mesure que celle de l’État membre compétent d’aider celui-ci à trouver un emploi complémentaire dont les conditions seraient compatibles avec le travail déjà exercé à temps partiel, c’est-à-dire le plus vraisemblablement, un emploi complémentaire à exercer sur le territoire de l’État membre compétent (voir, en ce sens, arrêt de Laat, EU:C:2001:165, point 35).
25 Pour cette raison, ce n’est que lorsque le travailleur n’a plus aucun lien avec l’État membre compétent et se trouve en chômage complet qu’il doit s’adresser à l’institution de l’État membre de son lieu de résidence pour être aidé dans la recherche d’un emploi (voir, en ce sens, arrêt de Laat, EU:C:2001:165, point 36).
26 Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient le gouvernement allemand, une situation de chômage complet implique nécessairement que le travailleur concerné a cessé totalement de travailler.
27 Ainsi, dans l’affaire au principal, est dénuée de pertinence la circonstance que l’entreprise qui employait Mme Mertens dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein n’est pas la même que celle qui l’a employée, par la suite, dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel. En effet, une interprétation de l’article 71, paragraphe 1, sous a), i), du règlement no 1408/71 qui subordonnerait l’application de cette disposition à l’exigence selon laquelle l’entreprise dans laquelle le
travailleur frontalier occupe un emploi à temps partiel devrait être la même que celle dans laquelle ce travailleur occupait précédemment un emploi à temps plein réduirait le champ d’application de ladite disposition d’une manière qui porterait atteinte à l’effet utile de celle-ci.
28 De même, est dénué de pertinence le fait que le contrat de travail en cause au principal prévoit une durée de travail hebdomadaire de dix heures, dès lors que la Cour a déjà jugé que rien dans les termes de l’article 1er, sous a), ou de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 ne permet d’exclure du champ d’application de ce règlement certaines catégories de personnes en raison du temps qu’elles consacrent à l’exercice de leur activité (voir, par analogie, arrêt Kits van Heijningen,
C‑2/89, EU:C:1990:183, point 10).
29 Cette interprétation de l’article 71, paragraphe 1, sous a), i), du règlement no 1408/71 est ainsi la seule qui est susceptible d’assurer que les travailleurs frontaliers soient considérés comme étant en chômage partiel dans l’État membre où ils bénéficient des conditions les plus favorables à la recherche d’un emploi à temps plein.
30 L’article 71, paragraphe 1, sous a), i), du règlement no 1408/71 ne saurait, par conséquent, être interprété en ce sens qu’il exclut de son champ d’application le travailleur frontalier qui a maintenu une relation de travail dans l’État membre compétent, fût-elle à temps partiel.
31 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 71, paragraphe 1, sous a), i), du règlement no 1408/71 doit être interprété en ce sens qu’un travailleur frontalier qui, immédiatement après la fin d’une relation de travail à temps plein avec un employeur dans un État membre, est employé à temps partiel par un autre employeur dans ce même État membre a la qualité de travailleur frontalier en chômage partiel, au sens de cette
disposition.
Sur les dépens
32 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit:
L’article 71, paragraphe 1, sous a), i), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998, doit être interprété en ce
sens qu’un travailleur frontalier qui, immédiatement après la fin d’une relation de travail à temps plein avec un employeur dans un État membre, est employé à temps partiel par un autre employeur dans ce même État membre a la qualité de travailleur frontalier en chômage partiel, au sens de cette disposition.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure: le néerlandais.