CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. PAOLO MENGOZZI
présentées le 12 février 2015 ( 1 )
Affaire C‑543/13
Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank
contre
E. Fischer-Lintjens
[demande de décision préjudicielle
formée par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas)]
«Renvoi préjudiciel — Assurance maladie — Règlement (CEE) no 1408/71 — Article 27 — Notion de ‘pensions ou de rentes dues au titre de la législation de deux ou plusieurs États membres’ — Attribution rétroactive d’une pension dans l’État membre de résidence — Rétroactivité d’une assurance de soins de santé»
I – Introduction
1. Le présent renvoi préjudiciel, introduit par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas), porte essentiellement sur l’interprétation de l’article 27 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté ( 2 ), dans ses versions modifiées par le règlement (CE) no 631/2004 du Parlement européen et du Conseil,
du 31 mars 2004 ( 3 ), et le règlement (CE) no 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 ( 4 ) (ci‑après le «règlement no 1408/71»).
2. Plus précisément, la juridiction de renvoi se demande si la notion de pensions ou de rentes «dues», prévue à l’article 27 du règlement no 1408/71, peut être interprétée en ce sens que, s’agissant d’établir à partir de quel moment une pension ou une rente sont «dues», l’élément déterminant est la date à laquelle la décision d’octroi a été prise et après laquelle la pension a été versée, ou bien la date de prise de cours de la pension octroyée avec effet rétroactif. Dans l’hypothèse où devrait être
retenue la seconde option envisagée dans sa première question, la juridiction de renvoi souhaite savoir si cette interprétation est susceptible de se concilier avec la circonstance que le bénéficiaire d’une pension qui relève de l’article 27 du règlement no 1408/71 ne peut, en application de la législation néerlandaise, s’affilier avec le même effet rétroactif à une assurance de soins de santé.
3. Ces interrogations s’inscrivent dans le cadre d’une procédure opposant le Raad van Bestuur van de Sociale verzekeringsbank (conseil d’administration de la banque des assurances sociales, ci-après le «SVB») à Mme Fischer-Lintjens au sujet du retrait d’une attestation, dite «attestation 21» ( 5 ), laquelle avait confirmé que Mme Fischer-Lintjens était exonérée de l’obligation de détenir une assurance de soins de santé néerlandaise, une telle assurance étant, selon la réglementation en cause au
principal, obligatoire afin de pouvoir bénéficier de prestations de soins de santé aux Pays-Bas à la charge de cet État membre.
4. Mme Fischer-Lintjens est née le 1er décembre 1934. Elle a résidé jusqu’au 1er septembre 1970 aux Pays-Bas. Elle a ensuite résidé en Allemagne jusqu’au 1er mai 2006. Elle réside depuis lors, de nouveau, aux Pays-Bas.
5. Depuis le mois d’octobre 2004, Mme Fischer-Lintjens bénéficie de l’octroi par la République fédérale d’Allemagne d’une pension de veuve. En 2006, ayant quitté l’Allemagne pour s’installer aux Pays-Bas, elle s’est inscrite, au moyen d’un formulaire E 121 ( 6 ), auprès de l’assureur de soins de santé néerlandais (ci‑après le «CZ») et a pu réclamer, à compter du 1er juin 2006, des prestations au titre de l’article 28 du règlement no 1408/71 à la charge de la République fédérale d’Allemagne.
Mme Fischer-Lintjens a également versé des cotisations en Allemagne pour l’assurance de soins de santé allemande.
6. Le 20 octobre 2006, Mme Fischer-Lintjens a obtenu l’attestation 21 auprès de l’autorité compétente de l’époque, à savoir le College voor zorgverzekeringen (ci-après le «Cvz») ( 7 ), attestation qui était destinée à prouver à l’autorité néerlandaise chargée de la perception des cotisations qu’aucune cotisation aux Pays-Bas n’était due. Il ressortait de cette attestation que Mme Fischer-Lintjens n’était pas assurée au titre de la loi générale sur les dépenses particulières de soins de santé
(Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, ci-après l’«AWBZ»). Ladite attestation indiquait que la déclaration était valable, à circonstances inchangées, pour la période allant du 1er juin 2006 au 31 décembre 2010.
7. Bien que Mme Fischer-Lintjens ait atteint l’âge de 65 ans lui ouvrant droit aux Pays-Bas à une pension à partir du 1er décembre 1999 au titre de la loi générale sur la vieillesse (Algemene Ouderdomswet, ci-après l’«AOW»), elle n’a toutefois sollicité cette pension qu’au mois de mai 2007.
8. Par décision du 8 novembre 2007, modifiée le 24 avril 2008, le SVB a accordé à Mme Fischer-Lintjens une pension avec un effet rétroactif d’un an à compter de la date de l’introduction de la demande, c’est-à-dire avec effet à partir du 1er mai 2006.
9. Mme Fischer-Lintjens a cependant omis de communiquer au CZ, au Cvz et à l’organe allemand d’assurance de soins de santé (ci-après le «DAK») les changements de sa situation en matière de prestations obtenues jusqu’au mois d’octobre 2010.
10. En effet, ce n’est que le 21 octobre 2010 que Mme Fischer-Lintjens a informé le Cvz, dans le cadre de sa demande de prolongation de l’attestation 21, qu’elle recevait une pension au titre de l’AOW depuis le 1er mai 2006. Par décision du 2 novembre 2010, cet organisme a, dès lors, fait savoir à Mme Fischer‑Lintjens qu’elle était tenue à une obligation d’assurance au titre de l’AWBZ et de la loi sur l’assurance de soins de santé (Zorgverzekeringswet, ci‑après la «Zvw») et qu’elle devait, par
conséquent, acquitter des cotisations aux Pays-Bas. Cette décision était fondée sur le fait que Mme Fischer-Lintjens ne se trouvait plus dans une situation lui permettant l’obtention de l’attestation 21, laquelle lui a donc été retirée rétroactivement.
11. Par la suite, le DAK a restitué le montant des cotisations d’assurance de soins de santé que Mme Fischer-Lintjens avait acquitté en Allemagne depuis le 1er juin 2006. Le CZ a ensuite réclamé à Mme Fischer-Lintjens les frais de soins remboursés à cet État membre pour un montant de plus de 11000 euros.
12. Par ailleurs, selon le Cvz, Mme Fischer-Lintjens était tenue à une obligation d’assurance au titre de l’AWBZ et de la Zvw, avec effet rétroactif. Toutefois, dans la mesure où, en vertu de l’article 5, paragraphe 5, de la Zvw, l’assurance de soins de santé ne peut prendre cours rétroactivement que quatre mois au plus à compter de la naissance de l’obligation d’assurance, Mme Fischer-Lintjens devait donc elle‑même régler les frais de soins remboursés à la République fédérale d’Allemagne pour la
période non couverte pas une assurance de soins de santé. Elle dispose cependant depuis le 1er juillet 2010 d’une assurance de soins de santé néerlandaise.
13. Après que sa réclamation a été rejetée, Mme Fischer-Lintjens a contesté avec succès la décision du Cvz auprès du Rechtbank Roermond. Selon cette juridiction, l’attestation 21 que Mme Fischer‑Lintjens a reçue était destinée à produire des effets juridiques qui ne pouvaient être supprimés par le retrait de la déclaration.
14. Le SVB, organisme auquel entre-temps les compétences du Cvz ont été transférées, a interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi, en faisant valoir que l’attestation 21 était un acte de nature purement déclaratoire, à l’instar du formulaire E 121.
15. La juridiction de renvoi considère que le SVB avait le pouvoir de retirer, avec effet rétroactif, l’attestation 21, mais que, en procédant à ce retrait, le SVB n’a pas suffisamment tenu compte des intérêts de Mme Fischer-Lintjens. Cette juridiction estime qu’il peut découler notamment du principe de sécurité juridique que la compétence effective d’octroyer les pensions et d’assumer les charges des prestations en nature ne naît qu’à partir de la date de la décision d’octroi d’une pension, en
vertu de laquelle il est établi que l’intéressé a effectivement droit à la pension sollicitée. Pour cette raison, elle se demande à quel moment la pension en cause au principal a effectivement été «due», au sens de l’article 27 du règlement no 1408/71, à Mme Fischer-Lintjens puisque, selon cette juridiction, si cet article trouve à s’appliquer avec un effet rétroactif, cela aboutira, en principe, à la naissance de diverses conséquences juridiques également avec un effet rétroactif, dont celle,
en l’occurrence, de l’obligation de disposer d’une assurance de soins de santé néerlandaise.
16. Dans ces conditions, le Centrale Raad van Beroep a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) La notion de [pensions ou de rentes] ‘dues’, au sens des articles 27 et suivants du règlement no 1408/71, doit-elle être interprétée en ce sens que, s’agissant d’établir à partir de quel moment une pension ou une rente sont dues, l’élément déterminant est la date à laquelle la décision d’octroi a été prise et après laquelle la pension a été versée, ou bien la date de prise de cours de la pension octroyée avec effet rétroactif?
2) Si la notion de [pensions ou de rentes] ‘dues’ vise la date de prise de cours de la pension octroyée avec effet rétroactif: peut-on concilier cette interprétation avec le fait que le bénéficiaire d’une pension qui relève de l’article 27 du règlement no 1408/71 ne peut, conformément à la législation néerlandaise, s’affilier avec le même effet rétroactif à une assurance de soins de santé?»
17. Le SVB, les gouvernements néerlandais et allemand ainsi que la Commission européenne ont déposé des observations écrites sur ces questions.
II – Analyse
A – Sur la première question préjudicielle
18. Par sa première question, la juridiction de renvoi interroge, en substance, la Cour sur le point de savoir à partir de quel moment une pension octroyée par l’État membre de résidence d’un assuré social doit être considérée comme étant «due», au sens de l’article 27 du règlement no 1408/71, aux fins de déterminer corrélativement le moment à partir duquel la compétence pour lui verser des prestations de soins de santé est transférée à ce même État membre de résidence, au vu des particularités de
l’affaire au principal.
19. À cet égard, il importe avant tout de mettre en exergue qu’il est constant que, jusqu’au 30 avril 2006, Mme Fischer-Lintjens, en tant que titulaire d’une pension de veuve octroyée par la République fédérale d’Allemagne résidant dans cet État membre, relevait de la compétence des autorités de cet État membre.
20. La compétence des autorités allemandes en matière de pension et de prestations de soins de santé n’a pas été remise en cause par le retour de Mme Fischer-Lintjens aux Pays-Bas et sa décision d’y résider à compter du 1er mai 2006.
21. En effet, en vertu de la règle de conflit qu’énonce l’article 28, paragraphe 1, du règlement no 1408/71, le titulaire d’une pension ou d’une rente due au titre de la législation d’un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou de plusieurs États membres, qui n’a pas droit aux prestations au titre de la législation de l’État membre sur le territoire duquel il réside, bénéficie néanmoins de ces prestations, dans la mesure où il y aurait droit en vertu de la
législation de l’État membre ou de l’un au moins des États membres compétents en matière de pension, s’il résidait sur le territoire de l’État concerné.
22. C’est sur cette base, en l’occurrence, que, d’une part, Mme Fischer-Lintjens a reçu, en octobre 2006, une attestation 21 du Cvz, confirmant que, en vertu de sa pension allemande, aucune cotisation d’assurance de soins de santé n’était due aux Pays-Bas et, d’autre part, que les prestations de soins de santé qu’elle a obtenues dans cet État membre ont été servies pour le compte de l’institution compétente de l’État membre débiteur de la pension, à savoir la République fédérale d’Allemagne, à
l’égard de laquelle Mme Fischer-Lintjens continuait à verser des cotisations.
23. En revanche, dès que Mme Fischer-Lintjens a perçu une pension néerlandaise, à la suite de sa demande datant du mois de mai 2007, sa situation est passée du champ d’application de l’article 28, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 à celui de l’article 27 dudit règlement.
24. En effet, selon cette dernière disposition, le titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou de plusieurs États membres, dont celle de l’État membre sur le territoire duquel il réside, et qui a droit aux prestations au titre de la législation de ce dernier État membre, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’article 18 et de l’annexe VI du règlement no 1408/71, obtient ces prestations de l’institution du lieu de résidence et à la charge de cette
institution, comme si l’intéressé était titulaire d’une pension ou d’une rente due au titre de la seule législation de ce dernier État membre.
25. Ainsi, comme la Cour l’a déjà jugé, le système mis en place notamment par les articles 27 et 28 du règlement no 1408/71 établit un lien entre la compétence pour servir les pensions ou les rentes et l’obligation d’assumer la charge des prestations en nature conduisant à la conclusion que cette obligation est accessoire à la compétence effective en matière de pension ( 8 ).
26. La juridiction de renvoi se demande toutefois à quel moment la pension néerlandaise de Mme Fischer-Lintjens doit être considérée comme étant «due», au sens de l’article 27 du règlement no 1408/71, pour pouvoir constater le transfert de compétence au profit du Royaume des Pays-Bas, État membre de résidence de Mme Fischer-Lintjens depuis le 1er mai 2006.
27. Cette interrogation s’explique en raison des circonstances particulières de l’affaire au principal dans la mesure où il existe un décalage temporel entre, d’une part, le moment où la décision du SVB constatant le droit à pension a été prise et date à partir de laquelle le premier versement de la pension a été effectué, à savoir le 8 novembre 2007, et, d’autre part, le moment où cette décision prend effet, à savoir rétroactivement au 1er mai 2006, soit un an avant l’introduction auprès du SVB de
la demande de Mme Fischer-Lintjens visant à ce que lui soit octroyée une pension aux Pays-Bas.
28. À cette interrogation, les parties intéressées proposent de répondre de manière univoque, en ce sens que l’élément déterminant pour établir le moment à partir duquel une pension est «due», au sens de l’article 27 du règlement no 1408/71, serait la date de prise de cours de ladite pension octroyée avec effet rétroactif, en l’occurrence le 1er mai 2006. Se fondant sur l’arrêt Rundgren (C‑389/99, EU:C:2001:264), ces parties soutiennent, en substance, que le fait que la pension soit attribuée
rétroactivement n’aurait aucune influence sur l’effectivité du droit à obtenir cette pension.
29. Je peux me rallier à cette position pour autant qu’il est indubitable, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, que la pension en question est effectivement versée pour la période à partir de laquelle elle prend cours, à savoir à compter du 1er mai 2006.
30. Un certain nombre d’arguments tirés de la jurisprudence de la Cour et de la protection des droits des intéressés militent en faveur d’une telle solution.
31. Se fondant sur une interprétation systémique du règlement no 1408/71, la Cour a précisé, dans l’arrêt Rundgren (C‑389/99, EU:C:2001:264), que, s’agissant notamment de l’article 27 du règlement no 1408/71, le caractère accessoire de la prise en charge des prestations en nature par rapport à la compétence effective en matière de pension, que j’ai déjà évoqué, impliquait que cette prise en charge ne saurait être attribuée à l’institution d’un État membre qui ne posséderait qu’une compétence
éventuelle en matière de pension. Il s’ensuit, selon la Cour, que, lorsqu’il se réfère à une pension ou à une rente due, l’article 27, à l’instar des articles 28 et 28 bis du règlement no 1408/71, vise une pension ou une rente «effectivement versées à l’intéressé» ( 9 ).
32. La Cour a été amenée à préciser la portée des articles 27, 28 et 28 bis du règlement no 1408/71 dans le sens qui vient d’être indiqué dans un contexte où l’État membre de résidence du titulaire d’une pension de retraite d’un autre État membre lui réclamait pourtant le paiement de cotisations de retraite et de sécurité sociale sur le seul fondement de sa résidence. L’État membre de résidence, en l’occurrence la République de Finlande, considérait qu’il n’était pas suffisant pour exclure
l’assujettissement au paiement de cotisations que l’intéressé produise une attestation selon laquelle il n’avait ni sollicité ni obtenu une pension dans cet État membre. L’intéressé, selon les autorités finlandaises, aurait, de surcroît, dû démontrer qu’il ne disposait d’aucun droit (théorique) à pension en Finlande, argumentation que la Cour a rejetée en insistant sur le caractère effectif du versement de la pension à l’intéressé pour que l’État membre puisse réclamer le paiement de cotisations
sociales.
33. En l’occurrence, il ne fait pas de doute que la pension dont bénéficie Mme Fischer-Lintjens aux Pays-Bas lui a effectivement été versée. Il ne s’agit donc pas, dans la présente affaire, de se questionner de nouveau, comme dans ladite affaire Rundgren, sur l’opposition, de caractère général, qui existe entre un droit théorique à pension et la concrétisation de ce droit par le versement effectif de cette pension. En d’autres termes, l’arrêt Rundgren (C‑389/99, EU:C:2001:264) constitue un bon point
de départ du raisonnement qui doit être mené pour contribuer à répondre à la première question déférée par la juridiction de renvoi, mais n’est aucunement suffisant pour donner une réponse complète.
34. En définitive, j’estime que la question posée appelle que soit déterminé si l’article 27 du règlement no 1408/71 s’oppose à ce qu’un État membre puisse décider qu’une pension puisse être «effectivement versée» pour une période antérieure à la date à laquelle les institutions compétentes de l’État membre ont formellement reconnu le droit à pension.
35. En effet, il importe de rappeler que c’est sur le fondement de l’article 16, paragraphe 2, de l’AOW que le SVB a fait rétroagir pour une période d’une année à compter de l’introduction de la demande de Mme Fischer-Lintjens les effets de sa décision du 8 novembre 2007 constatant le droit à pension de cette personne aux Pays-Bas.
36. À première vue, puisque la pension n’a été «effectivement versée» qu’à la suite de la décision du 8 novembre 2007, il pourrait sembler que la pension n’a, dès lors, été «due», au sens de l’article 27 du règlement no 1408/71, qu’après ladite décision.
37. Pour autant, j’estime qu’une telle interprétation ne saurait être retenue. L’arrêt Rundgren (C‑389/99, EU:C:2001:264) a, en substance, précisé qu’une pension n’est «due» que lorsqu’elle a tout d’abord été reconnue par l’institution compétente d’un État membre, à la suite, le cas échéant, d’une demande en ce sens, puis a effectivement été versée par ladite institution. Cela ne signifie pas qu’il existe nécessairement une correspondance entre le moment où la pension est reconnue et le moment où
elle est due, au sens «effectivement versée». Lorsqu’une pension est reconnue, elle peut l’être à titre rétroactif. Dans ce cas, l’institution compétente reconnaît que la pension était due antérieurement à sa décision, mais que, pour des raisons matérielles, tenant notamment, comme en l’occurrence, à l’introduction et au traitement d’une demande de la part d’un assuré, elle n’a été versée que plus tard. Toutefois, dès lors que le versement effectif couvre une certaine période, à savoir la
période à compter du moment auquel la pension est reconnue, cette pension devrait, à mon sens, être considérée comme étant «due» tout au long de cette période.
38. Comme l’a souligné très pertinemment le gouvernement allemand, si, dans l’affaire au principal, le moment retenu était le moment de l’adoption de la décision du 8 novembre 2007, l’applicabilité dans le temps de la compétence d’un État membre en matière de pension dépendrait de la rapidité de traitement des demandes adressées aux administrations nationales.
39. Or, ainsi que la Cour l’a précisé à de nombreuses reprises, l’application du système de conflit de lois instauré par le règlement no 1408/71 ne dépend que de la situation objective dans laquelle se trouve l’intéressé ( 10 ).
40. Pas plus qu’il ne permet à un assuré social de se soustraire ou de renoncer au mécanisme mis en place par le règlement no 1408/71, notamment par son article 27 ( 11 ) ce règlement n’autorise les États membres à soumettre à l’appréciation discrétionnaire de leurs administrations le moment à partir duquel doit être constaté un transfert de compétences entre deux États membres dans la situation visée à cette disposition.
41. L’objectif des règles de conflit du règlement no 1408/71 est bien en effet que tout assuré social qui relève de son champ d’application soit couvert de manière continue, sans que des choix discrétionnaires soient laissés à l’appréciation des individus ou des institutions compétentes des États membres ( 12 ).
42. De surcroît, admettre la rétroactivité du droit à pension ainsi que son versement pour la période antérieure à l’adoption de la décision constatant formellement l’existence dudit droit va dans le sens du respect des droits des assurés sociaux et de la continuité de leur couverture, dans le but de rendre neutre, du point de vue du bénéfice des prestations sociales, le transfert de compétences en matière de pension entre deux États membres.
43. Par conséquent, j’invite la Cour à interpréter l’article 27 du règlement no 1408/71 de façon à ce que le terme «due» comprenne la période durant laquelle un intéressé a droit à une pension, quel que soit le moment où ce droit a été formellement constaté, du moment que cette pension est effectivement versée pour ladite période, y compris de manière rétroactive.
44. Si la Cour souscrit à cette interprétation, il y aura lieu d’examiner et de répondre à la seconde question préjudicielle déférée par la juridiction de renvoi.
B – Sur la seconde question préjudicielle
45. Par sa seconde question, qui est au cœur de l’affaire au principal, la juridiction de renvoi s’interroge sur la compatibilité avec le droit de l’Union d’une législation nationale, telle que l’article 5, paragraphe 5, de la Zvw, aux termes de laquelle l’assurance de soins de santé ne peut prendre cours rétroactivement que quatre mois au plus à compter de la naissance de l’obligation d’assurance. Il existerait donc, selon la juridiction de renvoi, un «hiatus» entre le transfert de compétence au
profit du Royaume des Pays-Bas au titre de l’article 27 du règlement no 1408/71 et l’affiliation (obligatoire) à une assurance de soins de santé dans cet État membre.
46. Tandis que le gouvernement allemand estime que la limitation à quatre mois de l’effet rétroactif de l’assurance de soins de santé serait contraire à la finalité de coordination des systèmes de sécurité sociale des États membres, le SVB, le gouvernement néerlandais ainsi que la Commission considèrent, en substance, que le «hiatus» dont fait état la juridiction de renvoi serait la conséquence de la méconnaissance par Mme Fischer-Lintjens de ses obligations d’information à l’égard des autorités
compétentes, alors même qu’elle devait souscrire une assurance de soins de santé aux Pays-Bas depuis le 1er mai 2006, en application de l’annexe VI, section R, point 1, sous a), du règlement no 1408/71 et de la législation néerlandaise.
47. Selon ces parties intéressées, Mme Fischer-Lintjens ne saurait opposer à cette argumentation une prétendue protection de la confiance légitime par le maintien de la validité de l’attestation 21, puisque celle-ci a seulement un caractère déclaratif et a été délivrée sur la base d’informations inexactes. En tout état de cause, le SVB et gouvernement néerlandais affirment que le droit de l’Union ne s’oppose pas à une restriction étendue de la prise de cours avec effet rétroactif de l’assurance de
soins de santé. Aux Pays-Bas, un droit aux prestations n’existerait que si l’assuré social a conclu une assurance de soins de santé, laquelle, dans cet État membre, est une assurance non pas de nature publique, mais de dommages de droit civil, visant à couvrir des risques provenant de la réalisation d’événements futurs, qui doit être souscrite auprès d’une société privée et pour laquelle les possibilités de contracter rétroactivement seraient limitées dans le but de préserver le principe de
solidarité, ce qui justifierait l’éventuel caractère entravant de cette mesure nationale.
48. Les considérations mises en avant par ces trois parties intéressées ne me convainquent pas entièrement.
49. Certes, je concède que l’article 27 du règlement no 1408/71 rappelle le droit du titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou de plusieurs États membres, dont celle de l’État membre sur le territoire duquel il réside, de percevoir des prestations au titre de la législation de ce dernier État membre, compte tenu, le cas échéant, de l’annexe VI dudit règlement. Or, il est vrai que le point 1, sous a), i), de la section R de ladite annexe, intitulé «Assurance soins
de santé», énonce que, «[e]n ce qui concerne le droit aux prestations en nature en vertu de la législation néerlandaise, il y a lieu d’entendre par bénéficiaire [desdites] prestations […], la personne tenue de s’assurer auprès d’un organisme d’assurance de soins de santé en vertu de l’article 2 de la [Zvw]», tandis que ce même point 1, sous b), précise que «les personnes visées au point a) i) doivent, conformément aux dispositions de la [Zvw] s’assurer auprès d’un organisme d’assurance de soins
de santé […]».
50. Il ne fait donc pas de doute que, pour bénéficier des prestations en nature servies par le Royaume des Pays-Bas, État membre de résidence de Mme Fischer‑Lintjens depuis le 1er mai 2006, cette dernière était tenue de s’affilier auprès d’un organisme d’assurance de soins de santé, conformément à l’annexe VI, section R, point 1, sous a), i), et sous b), du règlement no 1408/71 et aux dispositions de la Zvw.
51. J’admets aussi que, pour s’opposer à un tel constat, un assuré social, tel que Mme Fischer-Lintjens, ne saurait se fonder sur la confiance légitime qu’il nourrirait dans le maintien de la validité d’une attestation, telle que l’attestation 21 délivrée par le Cvz en octobre 2006, confirmant, à l’époque, l’exemption de Mme Fischer‑Lintjens de son obligation d’affiliation auprès d’un organisme d’assurance de soins de santé néerlandais et du paiement de cotisations sociales aux Pays-Bas. En effet,
ainsi que l’ont défendu le SVB et la Commission, une telle attestation, n’étant qu’une traduction du formulaire E 121, revêt un caractère purement déclaratif, à l’instar, précisément, de ce que la Cour a jugé à propos dudit formulaire ( 13 ). Au demeurant, il ressort des éléments fournis par la juridiction de renvoi que cette attestation n’était uniquement délivrée jusqu’au 31 décembre 2010 qu’«à circonstances inchangées».
52. Toutefois, je ne saurais souscrire à la position de ces mêmes parties intéressées selon laquelle une situation, telle que celle de l’affaire au principal, ne serait finalement que la conséquence de l’omission de la part de l’assuré social de transmettre les informations nécessaires concernant sa situation personnelle aux organismes compétents et ne serait pas le résultat des limites posées par la législation néerlandaise à l’effet rétroactif de l’assurance de soins de santé à laquelle est tenu
de souscrire le titulaire d’une pension versée par le Royaume des Pays-Bas et qui réside dans cet État membre afin de bénéficier de prestations en nature servies par ce même État.
53. En effet, ainsi que le met brièvement en exergue la juridiction de renvoi, une personne se voyant accorder par les autorités néerlandaises le versement d’une pension avec effet rétroactif de plus de quatre mois à compter de l’introduction de la demande y relative se trouvera toujours dans l’impossibilité, en particulier dans le cas où elle bénéficiait jusqu’alors de soins de santé à la charge d’un autre État membre, d’obtenir une assurance de soins de santé aux Pays-Bas dont la rétroactivité
serait équivalente à plus de quatre mois.
54. Ainsi, dans le cas de Mme Fischer-Lintjens, si celle-ci avait informé les organismes compétents dès le 8 novembre 2007, date d’adoption de la décision du SVB constatant son droit à pension aux Pays-Bas avec effet rétroactif au 1er mai 2006, Mme Fischer-Lintjens n’aurait pu, en vertu de l’article 5, paragraphe 5, de la Zvw limitant la rétroactivité de l’assurance de soins de santé à quatre mois au maximum, s’affilier à une assurance de soins de santé, au plus tôt, qu’à compter du mois de juillet
2007.
55. Or, indépendamment de l’éventuel caractère tardif des informations communiquées par Mme Fischer-Lintjens, question que j’aborderai ultérieurement, le fait qu’un résident, titulaire d’une pension versée par le Royaume des Pays-Bas, qui est tenu, en vertu de l’article 27 et de l’annexe VI, section R, point 1, sous a), i), et sous b), du règlement no 1408/71, lus conjointement, de s’affilier auprès d’un organisme d’assurance de soins de santé dans cet État membre, ne puisse s’acquitter entièrement
de cette obligation en raison des limites posées par les dispositions de la législation dudit État membre porte atteinte, à mon sens, à l’effet utile du système mis en place par le règlement no 1408/71 et des obligations qui incombent, en vertu de ce règlement, aux assurés sociaux.
56. En effet, comme je l’ai déjà rappelé, l’application du système de conflit de lois instauré par le règlement no 1408/71 ne dépend que de la situation objective dans laquelle se trouve l’assuré social concerné. Ces règles de conflit s’imposant de manière impérative tant aux États membres qu’aux personnes intéressées, ces premiers ne peuvent dès lors priver les seconds de s’acquitter pleinement des obligations qui leur incombent au titre de ce règlement. En l’occurrence, le Royaume des Pays-Bas ne
peut, à mon sens, priver un résident de la possibilité de s’acquitter de l’obligation de souscrire une assurance de soins de santé à partir du moment où cet État membre devient compétent pour servir une pension au profit de cet assuré et prendre en charge les prestations sociales qui lui sont accordées ainsi que pour prélever les cotisations sociales auprès dudit assuré.
57. Si les États membres possédaient une telle latitude, il en résulterait que des personnes relevant du champ d’application du règlement no 1408/71 se trouveraient privées de protection en matière de sécurité sociale, faute de législation qui leur serait applicable ( 14 ). La situation de Mme Fischer-Lintjens illustre parfaitement ce risque, puisque la couverture de soins de santé dont elle bénéficiait à la charge des institutions compétentes allemandes a été interrompue, avec effet rétroactif, à
compter du 1er mai 2006, tandis qu’elle n’aurait pu souscrire, dans le meilleur des cas, une assurance de soins de santé aux Pays-Bas qu’à compter du mois de juillet 2007, alors même que ce dernier État membre est devenu compétent pour lui verser une pension et corrélativement lui servir des prestations sociales au titre du règlement no 1408/71 à partir du 1er mai 2006.
58. Soutenir, à l’instar du gouvernement néerlandais, qu’une rétroactivité de l’assurance de soins de santé limitée à quatre mois tout au plus se justifie par la nécessité de garantir le principe de solidarité mise en œuvre par le régime et de prévenir les abus ne me paraît aucunement pertinent dans un contexte tel que celui de l’affaire au principal.
59. En effet, dès lors qu’une telle assurance est obligatoire, que sa rétroactivité est admise dans son principe en vertu de la législation néerlandaise elle-même et qu’aucun élément de l’affaire au principal ne suggère que Mme Fischer-Lintjens ait eu l’intention d’utiliser de manière abusive les dispositions du droit de l’Union ( 15 ), le Royaume des Pays-Bas ne saurait priver les personnes relevant du champ d’application du règlement no 1408/71 de la possibilité de s’acquitter des obligations qui
leur incombent en vertu de cet acte afin de pouvoir pleinement bénéficier des droits que leur confère ce règlement, c’est-à-dire, en l’occurrence, le droit d’obtenir une couverture soins de santé à compter du moment où cet État membre est devenu compétent, à titre rétroactif à compter du 1er mai 2006, pour servir la pension due à Mme Fischer-Lintjens et lui verser des prestations sociales ( 16 ).
60. Une telle approche n’est pas contredite par les appréciations retenues par la Cour au point 76 de son arrêt van Delft e.a. (C‑345/09, EU:C:2010:610), selon lesquelles la solidarité d’un régime national de sécurité sociale (il s’agissait également du régime néerlandais) doit être assurée de manière contraignante par l’ensemble des assurés sociaux qui en relèvent, indépendamment du comportement individuel que chacun d’eux est susceptible d’adopter en fonction de paramètres personnels.
61. En effet, d’une part, ces considérations se rapportaient au paiement par les assurés sociaux des retenues de cotisations sociales au profit des institutions compétentes de l’État membre dont la réglementation fonde l’existence du droit aux prestations sociales, obligation qui n’est pas remise en cause en l’occurrence, à partir du moment où le Royaume des Pays-Bas devient débiteur d’une pension et compétent pour servir les prestations sociales au profit d’un assuré social, tel que
Mme Fischer-Lintjens. D’autre part, les appréciations de la Cour dans ledit arrêt van Delft e.a. avaient pour objet de rappeler que les règles de conflit prévues par les articles 28 et 28 bis du règlement no 1408/71 s’imposent aux assurés sociaux et qu’ils ne peuvent donc pas se soustraire au paiement des retenues de cotisations sociales prévues par la législation d’un État membre débiteur d’une pension et tenu de verser des prestations en nature au profit de ces assurés sociaux. Or, c’est
précisément, à mon sens, la situation objective résultant de la règle de conflit prévue à l’article 27 et de l’annexe VI, section R, point 1, sous a), i), et sous b), du règlement no 1408/71 qui impose à un État membre, qui admet le principe de la rétroactivité des contrats privés d’assurance de soins de santé, de faire rétroagir ces derniers de manière à refléter précisément cette situation objective et de permettre aux assurés sociaux d’exercer pleinement leurs droits résultant d’une telle
situation.
62. Quant à l’interruption de la couverture de soins de santé de Mme Fischer‑Lintjens entre le mois de novembre 2007 et le 1er juillet 2010, je ne suis pas non plus persuadé du bien-fondé des explications de la Commission qui, en rappelant les obligations d’information qui découlent de l’article 84 bis, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 à la charge des personnes relevant de son champ d’application, estime que Mme Fischer-Lintjens ne s’y serait pas conformée, ce qui devrait conduire à ce qu’elle
doive supporter l’intégralité des conséquences de ce manquement.
63. En effet, ainsi que l’admet la Commission, l’article 84 bis, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 s’adresse aussi aux institutions compétentes des États membres qui, conformément au principe de bonne administration, doivent répondre à toutes les demandes dans un délai raisonnable et «fourni[r] à cette occasion aux personnes concernées toute information requise aux fins de l’exercice des droits qui leur sont conférés par le […] règlement [no 1408/71]».
64. En l’occurrence, cette obligation doit, à mon sens, être appréciée dans le contexte des particularités du système obligatoire d’assurance de soins de santé aux Pays-Bas, qui ne prévoit pas d’assurance maladie publique de plein droit, mais oblige les personnes concernées à entamer des démarches pour souscrire une telle assurance auprès d’une compagnie d’assurances privée.
65. Or, dans un tel contexte, j’estime qu’il appartenait aux institutions compétentes néerlandaises, en l’occurrence le SVB, conformément à l’article 84 bis, paragraphe 1, du règlement no 1408/71, de fournir à Mme Fischer‑Lintjens, à l’occasion de la communication de la décision du 8 novembre 2007 en réponse à la demande de cette dernière de bénéficier d’une pension aux Pays-Bas, les informations suffisantes pour lui permettre de comprendre qu’elle devait souscrire une assurance de soins de santé
auprès d’une compagnie d’assurances privée afin de pouvoir jouir pleinement des droits qui lui sont conférés par le règlement no 1408/71. Bien que cela ne paraît pas avoir été le cas, il appartient, en tout état de cause, à la juridiction de renvoi de vérifier ce point.
66. Si les institutions compétentes avaient satisfait à cette obligation simple, et indépendamment des restrictions législatives à la rétroactivité de l’assurance de soins de santé déjà examinées, il est fortement probable que Mme Fischer-Lintjens aurait immédiatement entrepris les démarches nécessaires pour souscrire une telle assurance, sans, partant, avoir à souffrir une interruption de sa couverture de soins de santé pour la période à compter du mois de novembre 2007.
67. Au vu de ces développements, j’estime qu’il y a lieu de répondre à la seconde question préjudicielle en ce sens qu’un État membre qui accorde à un assuré social, qui relève de l’article 27 et de l’annexe VI, section R, point 1, sous a), i), et sous b), du règlement no 1408/71, la jouissance d’une pension prenant cours avec effet rétroactif doit permettre audit assuré social de souscrire une assurance obligatoire de soins de santé avec le même effet rétroactif, de manière à refléter la situation
objective résultant de l’application de ces dispositions du règlement no 1408/71.
III – Conclusion
68. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles déférées par le Centrale Raad van Beroep comme suit:
1) L’article 27 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, doit être interprété en ce sens que le terme «due» comprend la période durant laquelle un intéressé a droit à une pension ou à une rente, quel que soit le moment où ce droit a été formellement constaté, dès lors que cette pension ou
cette rente est effectivement versée pour ladite période, y compris de manière rétroactive.
2) Un État membre qui accorde à un assuré social, qui relève de l’article 27 et de l’annexe VI, section R, point 1, sous a), i), et sous b), du règlement no 1408/71, telle que modifiée, la jouissance d’une pension prenant cours avec effet rétroactif doit permettre audit assuré social de souscrire une assurance de soins de santé avec le même effet rétroactif, de manière à refléter la situation objective résultant de l’application de ces dispositions dudit règlement no 1408/71.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( 1 ) Langue originale: le français.
( 2 ) JO L 149, p. 2, version consolidée, JO [1997] L 28, p. 1.
( 3 ) JO L 100, p. 1.
( 4 ) JO L 392, p. 1.
( 5 ) Cette attestation déclaratoire est fondée sur l’article 21 du décret de 1999 sur l’extension et la restriction du groupe des assurés auprès des assurances sociales (Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999).
( 6 ) Le formulaire E 121, uniformisé au sein de l’Union européenne, constitue l’attestation requise aux fins de l’inscription d’un titulaire de pension ou de rente versée par un État membre auprès de l’institution du lieu de sa résidence.
( 7 ) Selon la juridiction de renvoi, les compétences du Cvz relatives à la délivrance des attestations 21 ont été transférées, à compter du 15 mars 2011, au SVB. Les attestations émises par le Cvz sont toutefois considérées comme ayant été émises par le SVB, ce qui explique le fait que cet organisme soit partie au litige au principal.
( 8 ) Voir, en ce sens, arrêts Rundgren (C‑389/99, EU:C:2001:264, points 46 et 47) ainsi que van der Helder et Farrington (C‑321/12, EU:C:2013:648, points 44 et 47).
( 9 ) Arrêt Rundgren (C‑389/99, EU:C:2001:264, point 47).
( 10 ) Voir, notamment, arrêts van Delft e.a. (C‑345/09, EU:C:2010:610, point 52) ainsi que Somova (C‑103/13, EU:C:2014:2334, point 55).
( 11 ) Voir par analogie, en ce qui concerne l’article 28, paragraphe 1, du règlement no 1408/71, arrêt Somova (C‑103/13, EU:C:2014:2334, points 55 et 56).
( 12 ) Voir, en ce sens, arrêt Somova (C‑103/13, EU:C:2014:2334, points 54 et 55 ainsi que jurisprudence citée).
( 13 ) Voir arrêt van Delft e.a. (C‑345/09, EU:C:2010:610, point 62).
( 14 ) Voir par analogie, notamment, arrêt Kuusijärvi (C‑275/96, EU:C:1998:279, point 28).
( 15 ) En particulier, il ressort de la décision de renvoi que, jusqu’au changement rétroactif de sa situation, Mme Fischer-Lintjens a continué d’acquitter les cotisations sociales auprès du DAK, institution compétente allemande.
( 16 ) L’argument supplémentaire avancé par le gouvernement néerlandais selon lequel les contrats souscrits auprès de compagnies d’assurance privées seraient fondés sur une appréciation individuelle des risques et ne pourraient donc pas rétroagir plus de quatre mois me paraît sujet à caution. En effet, d’une part, dès lors que la rétroactivité est admise dans son principe, le risque constitue déjà un critère très relatif. D’autre part, ainsi que l’avocat général Jääskinen l’a précisé à la note en
bas de page 22 de ses conclusions dans l’affaire van Delft e.a. (C‑345/09, EU:C:2010:438), le régime d’assurance obligatoire néerlandais est un système imposant aux individus de s’assurer contre certains risques et aux assureurs privés de fournir des contrats standardisés couvrant les soins de base sans appréciation individuelle des risques.