ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
19 mars 2015 ( *1 )
«Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 207/2009 — Article 8, paragraphe 1, sous b) — Demande d’enregistrement de la marque communautaire verbale MAGNEXT — Opposition du titulaire de la marque nationale verbale antérieure MAGNET 4 — Risque de confusion»
Dans l’affaire C‑182/14 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 9 avril 2014,
MEGA Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug, établie à Zug (Suisse), représentée par Mes A. Nordemann et M. Maier, Rechtsanwälte,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme V. Melgar, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. S. Rodin, président de chambre, Mme M. Berger (rapporteur) et M. F. Biltgen, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 janvier 2015,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, MEGA Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Mega Brands/OHMI – Diset (MAGNEXT) (T‑604/11 et T‑292/12, EU:T:2014:56, ci‑après l’«arrêt attaqué»), en ce que, par celui-ci, le Tribunal a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 24 avril 2012 (affaire R
1722/2011‑4), relative à une procédure d’opposition entre Diset SA (ci-après «Diset») et la requérante.
Le cadre juridique
2 Le règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009.
3 L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, qui correspond à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, prévoit:
«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
[...]
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»
4 L’article 8, paragraphe 2, sous a), du règlement no 207/2009, qui correspond à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du règlement no 40/94, dispose:
«Aux fins du paragraphe 1, on entend par ‘marques antérieures’:
a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:
i) les marques communautaires;
ii) les marques enregistrées dans un État membre [...];
[...]»
Les antécédents du litige
5 Le 21 janvier 2008, la requérante a présenté auprès de l’OHMI une demande d’enregistrement, en tant que marque communautaire, du signe figuratif reproduit ci-après:
Image
6 Les produits pour lesquels cet enregistrement a été demandé relèvent de la classe 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante: «Jeux et jouets, en particulier jeux de construction à pièces multiples, leurs pièces, accessoires et parties constitutives».
7 Le 29 mars 2010, la requérante a présenté auprès de l’OHMI une seconde demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, portant sur le signe verbal reproduit ci-dessous:
MAGNEXT
8 Cet enregistrement a été demandé pour les mêmes produits que ceux énumérés au point 6 du présent arrêt.
9 Les 5 septembre 2008 et 17 juin 2010, Diset a formé deux oppositions, au titre, respectivement, de l’article 42 du règlement no 40/94 et de l’article 41 du règlement no 207/2009, à l’enregistrement des marques concernées, pour les produits visés audit point 6. Ces oppositions étaient fondées, notamment, sur la marque espagnole verbale antérieure MAGNET 4, déposée le 10 juillet 2003 et enregistrée le 9 décembre 2003, pour des produits relevant de la classe 28 au sens de l’arrangement de Nice et
correspondant à la description suivante: «Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes, décorations pour arbres de Noël».
10 Les motifs invoqués à l’appui desdites oppositions étaient ceux visés, respectivement, à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 et à la disposition identique du règlement no 207/2009. Les mêmes oppositions étaient fondées sur tous les produits couverts par la marque antérieure et dirigées contre l’ensemble des produits pour lesquels l’enregistrement des marques concernées était demandé.
11 Par décisions des 19 juillet 2010 et 21 juin 2011, la division d’opposition de l’OHMI a fait droit aux oppositions formées par Diset.
12 Par décisions des 27 septembre 2011 et 24 avril 2012, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté les recours introduits par la requérante contre les décisions de ladite division d’opposition.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
13 Par requêtes déposées au greffe du Tribunal les 28 novembre 2011 (affaire T‑604/11) et 3 juillet 2012 (affaire T‑292/12), la requérante a introduit deux recours tendant à l’annulation des décisions de rejet rendues par la chambre de recours de l’OHMI.
14 À l’appui de chacun de ses recours, la requérante invoquait un moyen unique, tiré de la violation, respectivement, de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 et de la disposition identique du règlement no 207/2009.
15 Après avoir joint les deux affaires aux fins de l’arrêt, le Tribunal a tout d’abord constaté, au point 19 de l’arrêt attaqué, que la requérante ne contestait les conclusions de la chambre de recours ni en ce qui concerne la définition du public pertinent, considéré comme étant composé de consommateurs moyens hispanophones raisonnablement attentifs et avisés, ni en ce qui concerne l’identité partielle des produits couverts par les marques en conflit.
16 Le Tribunal a ensuite examiné la similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel des signes en conflit, dont l’appréciation par la chambre de recours était contestée par la requérante.
17 En ce qui concerne, en premier lieu, la similitude visuelle et phonétique des signes en conflit, le Tribunal a jugé:
«22 Force est de constater que, comme le fait valoir la requérante, la marque figurative demandée est clairement divisée en deux parties: ‘mag’ et ‘next’. En outre, le surdimensionnement de la lettre majuscule ‘X’ ainsi que sa stylisation ont pour effet que le public pertinent gardera l’image du terme anglais ‘next’ comme élément distinct de ladite marque, qui produit une impression visuelle particulière non produite par le signe MAGNET 4. En effet, le terme ‘magnet’, qui domine ce dernier signe,
donne l’impression visuelle d’un seul mot, alors que le chiffre ‘4’ n’est pas présent dans la marque figurative demandée.
23 Corrélativement, la lettre majuscule ‘X’ donne lieu à une prononciation marquée de la deuxième composante de la marque figurative demandée, qui, combinée avec la séparation visuelle des deux éléments ‘mag’ et ‘next’, est de nature à entraîner une reproduction phonétique de cette marque en deux mots, alors que le terme ‘magnet’ au sein de la marque antérieure sera prononcé comme un seul mot, qui, de surcroît, n’inclut pas le son produit par la lettre ‘x’.
24 Il ressort de ces considérations que la marque figurative demandée présente un très faible degré de similitude visuelle et phonétique avec la marque antérieure.
25 En revanche, dès lors que la marque verbale demandée ne diffère de l’élément dominant ‘magnet’ de la marque antérieure que par la lettre majuscule ‘X’ sans qu’elle soit pourvue des autres caractéristiques exposées aux points 22 et 23 ci-dessus, il y a lieu de conclure qu’elle présente une similitude visuelle et phonétique moyenne avec la marque antérieure.»
18 Pour ce qui est, en second lieu, de la comparaison des signes en conflit d’un point de vue conceptuel, le Tribunal a entériné, au point 26 de l’arrêt attaqué, l’appréciation portée par la chambre de recours, selon laquelle l’existence, dans la langue espagnole, de l’adjectif «magnético», couramment utilisé par le public pertinent pour désigner un article pourvu de propriétés magnétiques, a pour conséquence que ce public associera la marque antérieure avec des objets pourvus de telles propriétés.
Il a considéré que, dans ce contexte, c’est à juste titre que la chambre de recours avait conclu à l’absence de similitude conceptuelle entre la marque figurative et la marque verbale dont l’enregistrement était demandé, d’une part, et la marque antérieure, d’autre part.
19 Sur la base de ces constatations, le Tribunal a conclu, au point 29 de l’arrêt attaqué, que la marque antérieure présente une très faible similitude avec la marque figurative demandée et une similitude moyenne avec la marque verbale demandée.
20 Enfin, le Tribunal a examiné l’argumentation de la requérante par laquelle celle‑ci contestait que la marque antérieure fût pourvue d’un caractère distinctif moyen.
21 À cet égard, le Tribunal, après avoir rappelé que le public pertinent associera la marque antérieure à des objets pourvus de propriétés magnétiques, a relevé, au point 32 de l’arrêt attaqué, que la requérante avait produit devant l’OHMI une série d’éléments démontrant que la mise en avant des propriétés magnétiques des jeux et des jouets est une pratique courante des opérateurs actifs dans le secteur concerné. Dans ces conditions, il a considéré, au point 33 dudit arrêt, que la marque antérieure
MAGNET 4 véhicule un message pouvant être lié, dans l’esprit du public pertinent, aux caractéristiques des produits pour lesquels elle est enregistrée, lesquels sont identiques à ceux couverts par les marques figurative et verbale demandées. Le Tribunal en a conclu que la marque antérieure présentait un caractère distinctif non pas moyen, mais faible.
22 Eu égard à l’ensemble de ces considérations, le Tribunal a jugé, au point 34 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours avait commis une erreur d’appréciation en reconnaissant un risque de confusion entre la marque figurative demandée et la marque antérieure.
23 En revanche, au point 35 de cet arrêt, le Tribunal a considéré que, dès lors que la similitude entre la marque verbale demandée et la marque antérieure est plus marquée, il y avait lieu d’entériner la conclusion de la chambre de recours selon laquelle un risque de confusion entre ces marques doit être reconnu, compte tenu de l’identité des produits couverts par celles-ci et malgré le faible caractère distinctif de la marque antérieure.
24 Par conséquent, le Tribunal a annulé, dans l’affaire T‑604/11, la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI relative à la marque figurative
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et a rejeté, dans l’affaire T‑292/12, la demande d’annulation visant la décision de cette même chambre relative à la marque verbale MAGNEXT.
Les conclusions des parties devant la Cour
25 La requérante demande à la Cour:
— d’annuler l’arrêt attaqué en ce que, par celui-ci, le Tribunal a rejeté son recours en annulation dans l’affaire T‑292/12;
— de renvoyer l’affaire devant le Tribunal si nécessaire, et
— de condamner la partie défenderesse aux dépens.
26 L’OHMI demande à la Cour:
— de rejeter le pourvoi et
— de condamner la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
27 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 ainsi qu’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué.
Sur la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
28 Ce moyen se divise en quatre branches.
Sur les première et deuxième branches
– Argumentation des parties
29 La requérante soutient que le Tribunal, dans son appréciation du risque de confusion, a dénaturé les faits et a violé les principes établis par la jurisprudence, d’une part, en qualifiant de dominant l’élément «MAGNET» de la marque antérieure MAGNET 4, alors même qu’il avait constaté que cet élément est descriptif, et, d’autre part, en omettant de prendre en considération le chiffre «4» qui entre dans la composition de cette marque.
30 L’OHMI estime que cette argumentation est irrecevable ou, à titre subsidiaire, manifestement non fondée.
– Appréciation de la Cour
31 Ainsi que l’a rappelé à bon droit le Tribunal au point 21 de l’arrêt attaqué, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (voir, notamment, arrêts OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35, et Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, EU:C:2007:539, point 34).
32 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses
composants (voir, notamment, arrêts OHMI/Shaker, EU:C:2007:333, point 41, et United States Polo Association/OHMI, C‑327/11 P, EU:C:2012:550, point 57).
33 En l’espèce, au stade de l’appréciation de la similitude phonétique et visuelle des signes en conflit, le Tribunal a constaté, au point 25 de l’arrêt attaqué que, dans la marque antérieure MAGNET 4, le terme «magnet» doit être considéré comme l’élément dominant.
34 Pour autant que la requérante soutient qu’une telle qualification est incompatible avec le caractère descriptif que le Tribunal aurait reconnu à ce terme au point 26 de l’arrêt attaqué, il suffit de relever que, à supposer même qu’un élément verbal doive être considéré comme présentant un caractère purement descriptif, ce caractère ne s’oppose pas à la reconnaissance du caractère dominant de cet élément aux fins de l’appréciation de la similitude de signes en conflit (voir, en ce sens, ordonnance
Muñoz Arraiza/OHMI, C‑388/10 P, EU:C:2011:185, point 65).
35 Par conséquent, il y a lieu de constater que la première branche du moyen tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 doit donc être rejetée.
36 Dans la mesure où la requérante reproche au Tribunal d’avoir omis, dans son appréciation du risque de confusion, de prendre en considération le chiffre «4» qui entre dans la composition de la marque antérieure, force est de constater à la lecture du point 25 de l’arrêt attaqué que le Tribunal, aux fins d’apprécier la similitude visuelle et phonétique des signes en conflit, s’est borné à constater que la marque verbale dont l’enregistrement était demandé, MAGNEXT, ne diffère de l’élément «magnet»
de la marque antérieure, MAGNET 4, que par la lettre majuscule «X».
37 Certes, cette absence de prise en considération du chiffre «4», présent dans la marque MAGNET 4, doit être mise en relation avec la qualification, expressément effectuée au même point 25 dudit arrêt, de l’élément «magnet» comme étant l’élément dominant de cette marque.
38 Il ressort en effet de la jurisprudence rappelée au point 32 du présent arrêt que, dans certaines circonstances, l’appréciation de la similitude peut se faire sur la seule base de l’élément dominant d’une marque complexe. Toutefois, cette jurisprudence ne concerne que des situations exceptionnelles (ordonnance Repsol/OHMI, C‑466/13 P, EU:C:2014:2331, point 83) et ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci que
l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (voir, notamment, arrêts Aceites del Sur‑Coosur/Koipe, C‑498/07 P, EU:C:2009:503, point 62, et United States Polo Association/OHMI, EU:C:2012:550, point 57).
39 Or, au point 25 de l’arrêt attaqué, le Tribunal se limite à affirmer le caractère dominant de l’élément «magnet» dans la marque antérieure, sans livrer une quelconque analyse des caractéristiques de l’autre élément présent dans cette marque, à savoir le chiffre «4», dont il résulterait que cet élément serait négligeable.
40 Si le point 25 de l’arrêt attaqué renvoie, comme l’a souligné l’OHMI, au point 22 de cet arrêt, relatif à la similitude visuelle de la marque figurative demandée et de la marque antérieure, ce dernier point ne mentionne que la constatation, par le Tribunal, du fait que le chiffre «4» n’est pas présent dans la marque figurative demandée et ne contient aucune évaluation de l’impression visuelle produite par ce chiffre dans le contexte de la marque antérieure, dont il ressortirait que cette
impression est négligeable.
41 Quant au point 23 de l’arrêt attaqué, relatif à la similitude phonétique de la marque figurative demandée et de la marque antérieure, auquel renvoie également le point 25 dudit arrêt, il ne contient aucune mention de la présence du chiffre «4» dans la marque antérieure. En particulier, il ne contient aucune référence à la prononciation de ce chiffre sous la forme «cuatro», qui est celle de la langue espagnole utilisée par le public considéré comme pertinent pour cette marque, et aucune évaluation
dont il ressortirait que l’impression phonétique produite par ce son serait négligeable.
42 Dès lors, il y a lieu de constater que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il n’a pas effectué la comparaison des marques en cause en examinant chacune de celles-ci dans son ensemble.
43 La deuxième branche du moyen tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 est donc fondée.
Sur les troisième et quatrième branches
– Argumentation des parties
44 La requérante reproche au Tribunal d’avoir dénaturé les faits en concluant à une similitude phonétique moyenne entre les marques en conflit, alors qu’il a considéré le degré de similitude phonétique entre la marque figurative en cause dans l’affaire T‑604/11 et la marque antérieure comme très faible. Or, la marque figurative et la marque verbale MAGNEXT, en cause en l’espèce, seraient constituées des mêmes lettres et seraient donc prononcées de manière identique.
45 La requérante fait également grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en considérant les marques en conflit comme moyennement similaires sur le plan visuel, alors que la marque verbale MAGNEXT serait, à l’instar de la marque figurative, composée de deux éléments «mag» et «next», et que ce dernier, qui correspondrait au terme familier anglais «next», aurait dû être considéré comme étant l’élément dominant.
46 L’OHMI estime que cette argumentation est irrecevable ou, à titre subsidiaire, manifestement non fondée.
– Appréciation de la Cour
47 Conformément aux articles 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que les éléments de preuve qui lui sont soumis. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle
de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêts Nestlé/OHMI, EU:C:2007:539, point 53, et United States Polo Association/OHMI, EU:C:2012:550, point 62).
48 L’appréciation de la similitude phonétique et visuelle de signes en conflit constitue une appréciation de nature factuelle (voir en ce sens, notamment, ordonnance Longevity Health Products/OHMI, C‑311/14 P, EU:C:2015:23, point 34 et jurisprudence citée) et ne peut donc faire l’objet d’un pourvoi que dans le cas d’une dénaturation de ces faits.
49 À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour, une telle dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir, notamment, ordonnance Mundipharma/OHMI, C‑669/13 P, EU:C:2014:2308, point 33 et jurisprudence citée).
50 En l’espèce, il y a lieu de constater que, si la requérante allègue que l’arrêt attaqué repose sur une dénaturation des éléments factuels et des éléments de preuve sur la base desquels le Tribunal a apprécié la similitude phonétique et visuelle des signes en conflit, les arguments qu’elle développe à l’appui de cette allégation se limitent, en substance, à une réitération des assertions déjà développées dans les écritures déposées devant le Tribunal et ne comportent aucune argumentation juridique
spécifique susceptible de démontrer, outre une appréciation prétendument erronée de certains faits par le Tribunal, une dénaturation de ceux-ci dans l’arrêt attaqué.
51 Il s’ensuit que la troisième et la quatrième branches du moyen tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 doivent être écartées comme irrecevables.
Sur le défaut de motivation de l’arrêt attaqué
Argumentation des parties
52 La requérante fait valoir que le Tribunal n’a pas énoncé, au point 35 de l’arrêt attaqué, de motifs circonstanciés justifiant, au regard d’une appréciation correcte de la similitude sur les plans visuel et phonétique des signes en conflit, la conclusion selon laquelle il existerait un risque de confusion entre ces signes. L’arrêt serait ainsi entaché d’un défaut de motivation.
53 L’OHMI considère que l’arrêt attaqué est motivé à suffisance de droit.
Appréciation de la Cour
54 Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation, qui incombe au Tribunal conformément à l’article 36 du statut de la Cour, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut, et à l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal, n’impose pas à ce dernier de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige et la motivation du Tribunal peut donc être implicite à condition
qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir, notamment, arrêts Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 64, et Isdin/Bial-Portela, C‑597/12 P, EU:C:2013:672, point 21 ainsi que jurisprudence citée).
55 En l’espèce, il convient de relever que le point 35 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal constate l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit, est un point conclusif qui s’appuie implicitement, mais clairement, sur les constatations effectuées aux points précédents de cet arrêt, d’une part, quant à la similitude sur les plans visuel, phonétique ainsi que conceptuel entre la marque verbale dont l’enregistrement était demandé et la marque antérieure et, d’autre part,
quant au caractère distinctif de cette dernière.
56 S’agissant des constatations du Tribunal relatives à la similitude visuelle et phonétique des signes en conflit, dont la requérante conteste qu’elles puissent étayer la conclusion que cette juridiction en tire quant à l’existence d’un risque de confusion, il a déjà été relevé, aux points 33 et 36 du présent arrêt, que le Tribunal n’a pris en considération, en ce qui concerne la marque MAGNET 4, que l’élément «magnet», qu’il a qualifié de dominant, sans tenir compte du chiffre «4».
57 Or, d’une part, le Tribunal n’a fourni aucune motivation, pas même implicite, permettant de connaître les raisons pour lesquelles il a qualifié l’élément «magnet» de dominant (voir, ci-dessus, point 39 du présent arrêt).
58 D’autre part, le Tribunal n’a pas motivé non plus, ne serait-ce que de manière implicite, sa décision de ne pas inclure le chiffre «4» dans son appréciation de la similitude des signes en conflit (voir, ci-dessus, points 39 à 41 du présent arrêt).
59 Il s’ensuit que, dans la mesure où elle est fondée sur une appréciation de la similitude sur les plans visuel et phonétique des signes en conflit qui est entachée d’un défaut de motivation, la constatation de l’existence d’un risque de confusion par le Tribunal au point 35 de l’arrêt attaqué est elle-même insuffisamment motivée.
60 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, notamment aux points 42, 43 et 59 du présent arrêt, le point 4 du dispositif de l’arrêt attaqué doit être annulé.
Sur le recours devant le Tribunal
61 Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour, celle‑ci, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, peut soit statuer elle‑même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue.
62 En l’occurrence, la Cour considère que le litige n’est pas en état d’être jugé, dès lors que, pour procéder à une appréciation globale du risque de confusion conforme aux exigences fixées à l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, il appartient au Tribunal de compléter son appréciation des faits.
63 Il y a lieu, par conséquent, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal.
Sur les dépens
64 L’affaire étant renvoyée devant le Tribunal, il convient de réserver les dépens afférents au présent pourvoi.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) Le point 4 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Mega Brands/OHMI – Diset (MAGNEXT) (T‑604/11 et T‑292/12, EU:T:2014:56) est annulé.
2) L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne.
3) Les dépens sont réservés.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure: l’anglais.