ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)
23 mars 2015 ( *1 )
«Fonction publique — Rémunération — Pension de survie — Article 27, premier alinéa, de l’annexe VIII du statut — Conjoint divorcé d’un fonctionnaire décédé — Existence d’une pension alimentaire à la date du décès du fonctionnaire — Article 42 de l’annexe VIII du statut — Délai d’introduction d’une demande de liquidation des droits à pension»
Dans l’affaire F‑6/14,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Julia Borghans, conjoint divorcé de M. van Raan, fonctionnaire décédé de la Commission européenne, demeurant à Auderghem (Belgique), représentée par Mes F. Van der Schueren et C. Lefèvre, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme A.‑C. Simon, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre),
composé de M. K. Bradley, président, M. H. Kreppel (rapporteur) et Mme M. I. Rofes i Pujol, juges,
greffier : M. P. Cullen, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 novembre 2014,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 28 janvier 2014, Mme Borghans demande l’annulation de la décision par laquelle la Commission européenne a refusé de lui accorder une pension de survie.
Cadre juridique
2 Le cadre juridique comprend les articles 27 et 42 de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le «statut») ainsi que les dispositions suivantes du statut et de ladite annexe.
3 L’article 79 du statut dispose :
«Dans les conditions prévues au chapitre 4 de l’annexe VIII [du statut], le conjoint survivant d’un fonctionnaire ou d’un ancien fonctionnaire a droit à une pension de survie égale à 60 % de la pension d’ancienneté ou de l’allocation d’invalidité dont son conjoint bénéficiait ou dont il aurait bénéficié s’il avait pu y prétendre, sans condition de durée de service ni d’âge, au moment de son décès.
Le montant de la pension de survie dont bénéficie le conjoint survivant d’un fonctionnaire décédé dans l’une des positions visées à l’article 35 [du statut] ne peut être inférieur au minimum vital ni à 35 % du dernier traitement de base du fonctionnaire.
[…]»
4 Aux termes de l’article 80 du statut :
«Lorsque le fonctionnaire ou le titulaire d’une pension d’ancienneté ou d’une allocation d’invalidité est décédé sans laisser de conjoint ayant droit à une pension de survie, les enfants reconnus à sa charge au sens de l’article 2 de l’annexe VII [du statut] au moment du décès ont droit à une pension d’orphelin, dans les conditions prévues à l’article 21 de l’annexe VIII [du statut].
Le même droit est reconnu aux enfants remplissant les mêmes conditions en cas de décès ou de remariage du conjoint titulaire d’une pension de survie.
Lorsque le fonctionnaire ou le titulaire d’une pension d’ancienneté ou d’une allocation d’invalidité est décédé, sans que les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus se trouvent réunies, les enfants reconnus à sa charge, au sens de l’article 2 de l’annexe VII [du statut], ont droit à une pension d’orphelin dans les conditions visées à l’article 21 de l’annexe VIII [du statut] ; elle est toutefois fixée à la moitié du montant résultant des dispositions de ce dernier article.
[…]»
5 L’article 21, paragraphe 1, premier alinéa, de l’annexe VIII du statut est ainsi libellé :
«La pension d’orphelin prévue à l’article 80, premier, deuxième et troisième alinéas, du statut est fixée, pour le premier orphelin, à huit dixièmes de la pension de survie à laquelle aurait eu droit le conjoint survivant du fonctionnaire ou ancien fonctionnaire titulaire d’une pension d’ancienneté ou d’une allocation d’invalidité, abstraction faite des réductions prévues à l’article 25 [de la présente annexe].»
Faits à l’origine du litige
6 Le 20 avril 1991, la requérante s’est mariée avec M. van Raan, alors fonctionnaire de la Commission.
7 De cette union est né un enfant, le 10 septembre 1993.
8 Par jugement du 15 juin 2004, le tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique) a prononcé le divorce par consentement mutuel de M. van Raan et de la requérante. Il était prévu par la convention de divorce conclue le 24 décembre 2003 (ci-après la «convention de divorce») et annexée audit jugement que, à partir de cette date et jusqu’à son décès, M. van Raan verserait à la requérante une pension alimentaire, d’un montant alors fixé à 3 000 euros par mois.
9 Par jugement du 18 décembre 2007, le juge de paix du canton de Overijse-Zaventem (Belgique) a, à la demande de M. van Raan, supprimé, à compter du 1er septembre 2006, la pension alimentaire due par celui-ci à la requérante.
10 Le 12 février 2008, la requérante a interjeté appel du jugement du juge de paix du canton de Overijse-Zaventem du 18 décembre 2007.
11 Le 2 mars 2008, M. van Raan est décédé.
12 Suite au décès de M. van Raan, il est constant que la Commission n’a pas versé de pension de survie à la requérante.
13 En revanche, à compter du mois de juillet 2008, la Commission a octroyé à l’enfant de feu M. van Raan et de la requérante une pension d’orphelin au titre de l’article 80 du statut, dont le montant était fixé, conformément à l’article 21, paragraphe 1, premier alinéa, de l’annexe VIII du statut, à huit dixièmes de la pension de survie que la requérante aurait perçue si elle avait eu droit à une telle pension (ci-après la «pension d’orphelin au taux majoré»).
14 Au mois d’octobre 2011, devenu majeur, l’enfant de feu M. van Raan et de la requérante a, en qualité d’héritier de celui-ci, repris l’instance introduite devant les juridictions belges aux fins de suppression de la pension alimentaire due à la requérante, alors pendante devant le tribunal de première instance de Bruxelles.
15 Par jugement du 25 mars 2013, le tribunal de première instance de Bruxelles a annulé le jugement du juge de paix du canton de Overijse-Zaventem du 18 décembre 2007 et déclaré non fondée la demande initiale de feu M. van Raan tendant à la suppression de la pension alimentaire prévue par la convention de divorce au bénéfice de la requérante, au motif que les conditions auxquelles la convention de divorce subordonnait la suppression de la pension alimentaire n’étaient pas remplies.
16 L’enfant de feu M. van Raan et de la requérante a, en sa qualité d’héritier de M. van Raan, acquiescé au jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 25 mars 2013.
17 Par courrier du 29 avril 2013, la requérante a demandé à la Commission de lui verser, à compter du mois d’avril 2008, une pension de survie, expliquant que, du fait de l’annulation, par le jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 25 mars 2013, du jugement du juge de paix du canton de Overijse-Zaventem du 18 décembre 2007, elle satisfaisait aux critères requis par l’article 27 de l’annexe VIII du statut pour bénéficier d’une telle pension.
18 Par décision du 3 juin 2013 (ci-après la «décision litigieuse»), la Commission a rejeté la demande de la requérante, en se fondant sur la circonstance que celle-ci, n’ayant pas demandé la liquidation de ses droits à pension dans l’année suivant le décès de M. van Raan, était déchue de ses droits par application de l’article 42 de l’annexe VIII du statut.
19 Par note du 9 juillet 2013, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut à l’encontre de la décision litigieuse.
20 Par décision du 29 octobre 2013, l’autorité investie du pouvoir de nomination a rejeté la réclamation pour le même motif que la décision litigieuse (ci-après la «décision de rejet de la réclamation»).
Conclusions des parties
21 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
— annuler la décision de rejet de la réclamation ;
— condamner la Commission aux dépens.
22 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
— rejeter le recours ;
— condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur l’objet du recours
23 Selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8).
24 En l’espèce, la décision de rejet de la réclamation étant dépourvue de contenu autonome, le recours doit être regardé comme dirigé contre la seule décision litigieuse.
Sur la recevabilité
Arguments des parties
25 La Commission conclut à l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse. En effet, selon la Commission, cette décision serait purement confirmative d’une précédente décision implicite adoptée après le décès de M. van Raan en 2008, par laquelle l’administration avait refusé d’accorder à la requérante le bénéfice d’une pension de survie, et qui n’avait pas été contestée par celle-ci dans les délais prévus à l’article 90, paragraphe 2, du statut. La Commission
ajoute que, selon une jurisprudence bien établie, la faculté d’introduire une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut – faculté dont la requérante a usé en sollicitant, par le courrier du 29 avril 2013, le bénéfice d’une pension de survie – ne permettrait pas à un fonctionnaire ou à un ayant droit d’écarter les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut pour l’introduction d’une réclamation et d’un recours, en mettant indirectement en cause, par le biais d’une demande, une
décision antérieure qui n’a pas été contestée dans les délais, comme en l’espèce.
26 La requérante conclut au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la Commission.
Appréciation du Tribunal
27 Ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante, un recours en annulation formé contre une décision purement confirmative d’une décision antérieure non attaquée dans les délais est irrecevable. Une décision est purement confirmative d’une décision antérieure si elle ne contient aucun élément nouveau par rapport à l’acte antérieur et n’a pas été précédée d’un réexamen de la situation du destinataire de cet acte antérieur (arrêt A/Commission, F‑12/09, EU:F:2011:136, point 119).
28 Dans le cas d’espèce, il convient à titre liminaire de vérifier si, comme le soutient la Commission, une décision implicite est intervenue en 2008 pour refuser à la requérante le bénéfice d’une pension de survie au motif que cette dernière ne remplissait pas les conditions prévues à l’article 27, premier alinéa, de l’annexe VIII du statut.
29 À cet égard, l’article 90, paragraphe 1, du statut prévoit que toute personne visée audit statut peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une demande l’invitant à prendre à son égard une décision et que, à l’expiration d’un délai de quatre mois à partir du jour d’introduction de la demande, le défaut de réponse à celle-ci vaut décision implicite de rejet. Il résulte d’une telle disposition que, en principe, une décision refusant implicitement un droit à un fonctionnaire ne peut
intervenir qu’à la condition que le fonctionnaire a préalablement saisi l’administration d’une demande tendant à ce que lui soit octroyé ce droit.
30 Or, dans ses écritures, la Commission a indiqué qu’aucune demande de versement de pension de survie ne lui avait été adressée par la requérante. Quant à cette dernière, si elle a bien mentionné, dans sa réclamation contre la décision litigieuse, l’existence d’une telle demande et même d’une décision lui ayant refusé en 2008 le bénéfice d’une pension de survie, elle a ensuite, dans ses écritures et à l’audience, confirmé l’absence de toute demande et de décision en ce sens.
31 Il n’est donc pas établi que la Commission aurait, par une décision implicite, née du silence gardé sur une demande de la requérante, refusé à celle-ci le bénéfice d’une pension de survie.
32 Au surplus, à supposer que la Commission, en même temps que d’octroyer une pension d’orphelin au taux majoré à l’enfant de feu M. van Raan et de la requérante, ait refusé en 2008, par une décision implicite, d’accorder à cette dernière le bénéfice d’une pension de survie, la décision litigieuse ne saurait être regardée comme purement confirmative de cette décision implicite.
33 En effet, cette décision implicite n’aurait pu être fondée que sur la circonstance que la requérante ne satisfaisait pas aux conditions requises par l’article 27, premier alinéa, de l’annexe VIII du statut pour bénéficier d’une telle pension de survie. Or, la décision litigieuse a été motivée par le fait que la requérante ne s’était pas conformée aux exigences de délai prévues par l’article 42 de cette même annexe. La Commission a donc procédé, dans la décision litigieuse, à un réexamen de la
situation de la requérante sur la base d’éléments nouveaux susceptibles d’avoir une incidence sur cette situation.
34 Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par la Commission doit être écartée.
Sur le fond
Argument des parties
35 À l’encontre de la décision litigieuse, la requérante soulève en substance un moyen unique, tiré de la violation de l’article 42 de l’annexe VIII du statut.
36 Au nombre des griefs articulés au soutien de son moyen, la requérante explique qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir, dans l’année qui a suivi la date du décès de M. van Raan, sollicité la liquidation de ses droits à pension de survie. En effet, à cette date, du fait du jugement du juge de paix du canton de Overijse-Zaventem du 18 décembre 2007, elle ne bénéficiait plus d’une pension alimentaire et, par suite, ne satisfaisait pas aux conditions prévues par l’article 27 de
l’annexe VIII du statut. La requérante ajoute qu’elle s’est, par la suite, conformée aux dispositions de l’article 42 de l’annexe VIII du statut en introduisant, dans l’année qui a suivi le prononcé du jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 25 mars 2013, lequel avait rétabli la pension alimentaire, une demande de versement d’une pension de survie.
37 La Commission conclut au rejet du moyen.
38 La Commission soutient qu’il appartenait à la requérante de se conformer au délai prévu à l’article 42 de l’annexe VIII du statut pour solliciter la liquidation de ses droits à pension de survie. Selon la Commission, la requérante aurait dû, dans le délai d’un an suivant le décès de M. van Raan, informer l’administration que la convention de divorce lui avait attribué une pension alimentaire et qu’elle avait interjeté appel du jugement du 18 décembre 2007 par lequel le juge de paix du canton de
Overijse-Zaventem avait supprimé cette pension.
39 À l’audience, la Commission a précisé que, si la requérante lui avait communiqué une telle information, elle aurait été en mesure d’assortir le versement définitif de la pension d’orphelin au taux majoré à l’enfant de feu M. van Raan et de la requérante de la condition que le jugement du juge de paix du canton de Overijse-Zaventem du 18 décembre 2007 ne soit pas annulé par le tribunal de première instance de Bruxelles et la pension alimentaire rétroactivement rétablie.
40 Toujours à l’audience, en réponse aux questions du Tribunal, la Commission a fait valoir que, en tout état de cause, la requérante n’aurait jamais pu prétendre à une pension de survie, puisque, à la date du décès de M. van Raan, elle ne satisfaisait pas aux conditions exigées par l’article 27 de l’annexe VIII du statut pour prétendre à une telle pension, à savoir bénéficier, pour son propre compte, à la date du décès de son ex-conjoint fonctionnaire ou ancien fonctionnaire, d’une pension
alimentaire à la charge de celui-ci. La Commission ajoute que serait sans pertinence la circonstance que, postérieurement au décès de M. van Raan, le tribunal de première instance de Bruxelles a annulé le jugement du juge de paix du canton de Overijse-Zaventem du 18 décembre 2007 et, par suite, rétabli la pension alimentaire qui avait été fixée par la convention de divorce. Selon la Commission, juger le contraire reviendrait à admettre que, pour une période donnée, il puisse y avoir légalement
versements simultanés d’une pension de survie et d’une pension d’orphelin au taux majoré, en méconnaissance des dispositions de l’article 80 du statut.
Appréciation du Tribunal
– Observations liminaires
41 Alors que, dans la décision litigieuse et la décision de rejet de la réclamation, la Commission s’était fondée, pour rejeter la demande de liquidation des droits à pension de survie introduite par la requérante, sur la circonstance que celle-ci était déchue de ses droits pour ne pas avoir introduit cette demande dans le délai d’un an prévu à l’article 42 de l’annexe VIII du statut, la Commission a, dans son mémoire en défense et à l’audience, soutenu que la requérante n’avait jamais été titulaire
d’un droit à pension de survie, puisque celle-ci, ne percevant pas de pension alimentaire à la date à laquelle son ex-conjoint était décédé, ne satisfaisait pas aux conditions prescrites par l’article 27, premier alinéa, de l’annexe VIII du statut pour prétendre à une telle pension.
42 À cet égard, selon une jurisprudence constante, une institution ne saurait être autorisée, sauf si elle est en situation de compétence liée, à développer en cours de procédure une motivation de substitution (arrêt CP/Parlement, F‑8/13, EU:F:2014:44, point 67, et la jurisprudence citée).
43 Il convient donc d’examiner si la Commission, qui a entendu, à titre principal, substituer à la motivation initiale de la décision litigieuse tirée de la méconnaissance par la requérante de l’article 42 de l’annexe VIII du statut une nouvelle motivation tirée de ce que la requérante n’entrait pas dans le champ d’application de l’article 27, premier alinéa, de ladite annexe, était en situation de compétence liée.
44 Ainsi que le prévoit l’article 27, premier alinéa, de l’annexe VIII du statut, «[l]e conjoint divorcé d’un fonctionnaire ou d’un ancien fonctionnaire a droit à la pension de survie définie au présent chapitre, à condition de justifier avoir droit pour son propre compte, au décès de son ex-conjoint, à une pension alimentaire à charge dudit ex-conjoint et fixée soit par décision de justice, soit par convention intervenue entre les anciens époux, officiellement enregistrée et mise en exécution.»
45 Lorsqu’elle doit vérifier si le conjoint divorcé d’un fonctionnaire ou d’un ancien fonctionnaire décédé justifie avoir droit, au décès de son ex-conjoint, à une pension alimentaire au sens de l’article 27, premier alinéa, de l’annexe VIII du statut, l’administration ne dispose d’aucune marge d’appréciation et est tenue d’en accorder ou d’en refuser le bénéfice selon que cette circonstance de fait s’avère ou non établie.
46 Par suite, l’administration étant en situation de compétence liée pour octroyer ou refuser le bénéfice de la pension de survie prévue par l’article 27, premier alinéa, de l’annexe VIII du statut, il était possible à la Commission de développer, dans son mémoire en défense et à l’audience, une motivation de substitution tirée de ce que la requérante n’entrait pas dans le champ d’application de cette disposition.
47 Il appartient donc au Tribunal, dans un premier temps, de vérifier si la requérante pouvait être regardée comme ayant droit, par suite du jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 25 mars 2013, à une pension de survie.
48 Dans l’affirmative, il appartiendra au Tribunal, dans un second temps, de déterminer si le délai de déchéance prévu par l’article 42 de l’annexe VIII du statut était applicable à la requérante.
– Sur la question de savoir si la requérante avait droit, par suite du jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 25 mars 2013, à une pension de survie
49 Ainsi qu’il a été dit, il résulte de l’article 27, premier alinéa, de l’annexe VIII du statut que l’octroi d’une pension de survie au conjoint divorcé d’un fonctionnaire ou d’un ancien fonctionnaire décédé est subordonné à la condition qu’il justifie «avoir droit pour son propre compte, au décès de son ex-conjoint, à une pension alimentaire à charge dudit ex-conjoint et fixée soit par décision de justice, soit par convention intervenue entre les anciens époux, officiellement enregistrée et mise
en exécution».
50 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, si la convention de divorce prévoyait que M. van Raan verserait à la requérante une pension alimentaire d’un montant mensuel de 3000 euros, cette pension alimentaire a été supprimée, à compter du 1er décembre 2006, par jugement du juge de paix du canton de Overijse-Zaventem, jugement assorti, conformément au droit belge, de l’exécution provisoire de plein droit.
51 Ainsi, au 2 mars 2008, date du décès de M. van Raan, et nonobstant la circonstance que la requérante avait interjeté appel du jugement du juge de paix du canton de Overijse-Zaventem du 18 décembre 2007, la requérante ne pouvait être considérée comme ayant droit, pour son propre compte, en vertu du droit belge, à une pension alimentaire à charge de son ex-conjoint.
52 Certes, lorsque M. van Raan est décédé, le jugement du juge de paix du canton de Overijse-Zaventem du 18 décembre 2007 était dépourvu de l’autorité de la chose jugée, la requérante ayant, ainsi qu’il a été dit, interjeté appel de jugement. Toutefois, du fait de l’exécution provisoire dont était assorti le jugement, la requérante ne disposait plus d’aucun titre qui lui aurait permis de poursuivre le recouvrement de la pension alimentaire.
53 Par voie de conséquence, à la date du décès de M. van Raan, la requérante ne remplissait pas les conditions prévues à l’article 27, premier alinéa, de l’annexe VIII du statut pour prétendre à une pension de survie.
54 Au demeurant, la Commission a elle-même admis dans ses écritures que «[l]’article 27 de l’annexe VIII du [s]tatut ne trouvait […] pas à s’appliquer» à la situation de la requérante à la date du décès de M. van Raan.
55 Toutefois, il est constant que, par jugement du 25 mars 2013, le tribunal de première instance de Bruxelles a annulé le jugement du juge de paix du canton de Overijse-Zaventem du 18 décembre 2007 et déclaré non fondée la demande originaire de feu M. van Raan tendant à la suppression de la pension alimentaire prévue par la convention de divorce.
56 Il convient de déterminer si, comme le soutient la requérante, l’annulation par le juge d’appel du jugement rendu en premier ressort a eu pour effet de lui conférer le droit à une pension de survie au sens de l’article 27, premier alinéa, de l’annexe VIII du statut.
57 À cet égard, le Tribunal rappelle que les termes d’une disposition de droit de l’Union qui, comme l’article 27, premier alinéa, de l’annexe VIII du statut, ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement faire l’objet d’une interprétation autonome et par référence au contexte de la disposition et à l’objectif poursuivi par la réglementation en cause. Toutefois, même en l’absence d’un tel renvoi exprès, l’application du droit de
l’Union peut impliquer une référence au droit des États membres lorsque le juge de l’Union ne peut déceler dans le droit de l’Union ou dans ses principes généraux les éléments lui permettant de préciser le contenu et la portée de la disposition du droit de l’Union en cause par une interprétation autonome (arrêt Díaz García/Parlement, T‑43/90, EU:T:1992:120, point 36).
58 En l’occurrence, comme l’a expressément jugé le Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l’arrêt M/Cour de justice (T‑172/01, EU:T:2004:108), la notion de «pension alimentaire […] fixée […] par convention intervenue entre les anciens époux», au sens de l’article 27, premier alinéa, de l’annexe VIII du statut, ne saurait faire l’objet d’une interprétation autonome. La notion d’obligation alimentaire convenue entre d’anciens conjoints en raison de leur divorce relève, au
contraire, des conséquences patrimoniales découlant du jugement de divorce prononcé sur le fondement des règles du droit civil applicable (arrêt M/Cour de justice, EU:T:2004:108, point 72).
59 Par conséquent, pour déterminer si le conjoint divorcé d’un fonctionnaire ou d’un ancien fonctionnaire justifie «avoir droit pour son propre compte, au décès de son ex-conjoint, à une pension alimentaire à charge dudit ex-conjoint et fixée […] par convention intervenue entre les anciens époux», il convient de se référer à la loi qui régit les effets du divorce, soit, en l’espèce, à la loi belge en vertu de laquelle le divorce a été prononcé.
60 Or, dès lors que, en droit belge, l’annulation, par le juge d’appel, d’une décision de justice rendue en premier ressort a pour effet de la faire disparaître rétroactivement, le jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 25 mars 2013 annulant le jugement du juge de paix du canton de Overijse-Zaventem du 18 décembre 2007 a fait disparaître rétroactivement ce dernier jugement et revivre la pension alimentaire prévue par la convention de divorce, cette pension alimentaire étant ainsi
réputée n’avoir jamais été supprimée.
61 Ainsi, à compter du 25 mars 2013, date du prononcé du jugement du tribunal de première instance de Bruxelles, compte tenu du rétablissement, depuis le 1er septembre 2006, de la requérante dans son droit à la pension alimentaire prévue par la convention de divorce, celle-ci devait nécessairement être regardée comme justifiant, en droit belge, avoir droit pour son propre compte, au décès de M. van Raan, à une pension alimentaire à la charge de celui-ci.
62 Il s’ensuit que le jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 25 mars 2013 a eu pour effet de faire entrer la requérante au nombre des bénéficiaires d’une pension de survie au sens de l’article 27, premier alinéa, de l’annexe VIII du statut.
63 Cette conclusion ne saurait être affectée par l’objection de la Commission selon laquelle, pour déterminer si le conjoint divorcé d’un fonctionnaire ou d’un ancien fonctionnaire peut bénéficier d’une pension de survie sur la base de l’article 27 de l’annexe VIII du statut, il conviendrait de n’avoir égard qu’à la situation existant à la date du décès du fonctionnaire ou de l’ancien fonctionnaire, sans tenir compte de l’éventuelle modification rétroactive de cette situation. En effet, accueillir
une telle objection reviendrait à méconnaître le droit belge, selon lequel l’annulation, par la juridiction d’appel, d’une décision ayant supprimé une pension alimentaire rendue en premier ressort a pour effet de faire revivre rétroactivement la pension alimentaire.
64 Ne saurait non plus être accueilli l’argument de la Commission selon lequel la reconnaissance, à compter de la date du décès de M. van Raan, d’un droit de la requérante à une pension de survie méconnaîtrait les dispositions de l’article 80, troisième alinéa, du statut.
65 À cet égard, il est vrai que les dispositions de l’article 80, troisième alinéa, du statut font obstacle à ce que soient reconnus, au titre d’une même période, à la fois le droit pour le conjoint divorcé d’un fonctionnaire ou d’un ancien fonctionnaire de percevoir une pension de survie et le droit pour l’enfant reconnu à la charge de ce fonctionnaire ou de cet ancien fonctionnaire au moment du décès de celui-ci de percevoir une pension d’orphelin au taux majoré.
66 Toutefois, dans le cas d’espèce, dans le même temps qu’il a eu pour effet de rétablir, à compter du 1er septembre 2006, la pension alimentaire due à la requérante en vertu de la convention de divorce et, par suite, de faire naître le droit pour la requérante de percevoir une pension de survie à compter du décès de M. van Raan, le jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 25 mars 2013 a privé rétroactivement de base légale la décision de la Commission ayant accordé, à compter du
mois de juillet 2008, une pension d’orphelin au taux majoré à l’enfant de feu M. van Raan et de la requérante.
67 Enfin, il importe de rappeler que l’objectif poursuivi par l’article 27 de l’annexe VIII du statut est de permettre au conjoint divorcé d’un fonctionnaire ou d’un ancien fonctionnaire qui bénéficiait, lors du décès de celui-ci, d’une pension alimentaire à la charge de ce dernier de continuer à percevoir, après ledit décès, des ressources lui assurant sa subsistance. Or, rien ne justifierait que le conjoint divorcé d’un fonctionnaire ou d’un ancien fonctionnaire soit privé du bénéfice d’une
pension de survie, et donc des ressources lui assurant sa subsistance, au seul motif, indépendant de sa volonté, que la pension alimentaire qu’il percevait sur la base du droit national a été supprimée avant le décès du fonctionnaire ou de l’ancien fonctionnaire, puis rétablie rétroactivement après ledit décès.
– Sur la question de savoir si le délai de déchéance prévu par l’article 42 de l’annexe VIII du statut était applicable à la requérante
68 Selon l’article 42 de l’annexe VIII du statut, «[l]es ayants droit d’un fonctionnaire ou d’un ancien fonctionnaire titulaire d’une pension d’ancienneté ou d’une allocation d’invalidité décédé qui n’auraient pas demandé la liquidation de leurs droits à pension ou allocation dans l’année qui suit la date du décès du fonctionnaire ou de l’ancien fonctionnaire titulaire d’une pension d’ancienneté ou d’une allocation d’invalidité sont déchus de leurs droits, sauf cas de force majeure dûment établi.»
69 Il résulte des termes mêmes de l’article 42 de l’annexe VIII du statut que le délai de déchéance qu’il prévoit ne s’applique qu’au cas des ayants droit d’un fonctionnaire ou d’un ancien fonctionnaire décédé qui disposent, à la date du décès, de droits à pension ou à allocation.
70 Par voie de conséquence, ne relève pas du champ d’application de l’article 42 de l’annexe VIII du statut le cas des ayants droit d’un fonctionnaire ou d’un ancien fonctionnaire décédé qui, comme en l’espèce, ne sont pas titulaires, à la date du décès de ce dernier, de droits à pension ou à allocation mais se les voient reconnaître postérieurement audit décès et rétroactivement, du fait de l’adoption d’une décision de justice nationale.
71 En l’espèce, ainsi qu’il a été dit, la requérante n’était pas titulaire, à la date du décès de M. van Raan, d’un droit à pension de survie, puisque la pension alimentaire prévue par la convention de divorce avait été antérieurement supprimée par le jugement du juge de paix du canton de Overijse-Zaventem du 18 décembre 2007 et n’avait pas encore été rétablie avec effet rétroactif par le juge d’appel.
72 Dans ces conditions, en se fondant, dans la décision litigieuse, sur la circonstance que la requérante, n’ayant pas demandé la liquidation de ses droits à pension dans l’année suivant le décès de M. van Raan, était déchue de ses droits par application de l’article 42 de l’annexe VIII du statut, la Commission a commis une erreur de droit.
73 Demeure la question de savoir si la requérante était néanmoins tenue d’introduire sa demande de liquidation de ses droits à pension de survie dans un délai déterminé.
74 À cet égard, du fait de l’absence dans le statut de toute disposition imposant aux ayants droit d’un fonctionnaire ou d’un ancien fonctionnaire décédé, se trouvant dans le cas visé au point 70 du présent arrêt, un délai pour demander la liquidation de leurs droits à pension ou allocation, il appartient au Tribunal de combler cette lacune (voir, par analogie, s’agissant du délai de recours dans les litiges entre la Banque européenne d’investissement et ses agents, arrêt Dunnett e.a./BEI, T‑192/99,
EU:T:2001:72, point 51).
75 En effet, les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, qui sont des principes généraux du droit de l’Union, font obstacle à ce que les institutions et les personnes physiques puissent agir sans aucune limite de temps, risquant ainsi, notamment, de mettre en péril la stabilité de situations juridiques acquises, et requièrent le respect d’un délai raisonnable (voir, par analogie, s’agissant du délai pour introduire une demande en réparation d’un dommage, ordonnance
Marcuccio/Commission, T‑157/09 P, EU:T:2010:403, point 42).
76 Dès lors, le Tribunal considère que le principe de sécurité juridique fait obligation aux ayants droit d’un fonctionnaire ou d’un ancien fonctionnaire décédé qui se trouvent dans le cas visé au point 70 du présent arrêt de demander la liquidation de leurs droits à pension ou allocation dans un délai raisonnable, ce délai commençant à courir à compter de la date de signification de la décision juridictionnelle nationale sur la base de laquelle les droits à pension ou allocation leur sont reconnus
rétroactivement.
77 En l’espèce, si les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer avec précision la date à laquelle le jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 25 mars 2013 a été signifié à la requérante, cette signification est nécessairement intervenue au plus tôt le 25 mars 2013.
78 Or, la requérante a demandé la liquidation de ses droits à pension de survie dès le 29 avril 2013, soit dans un délai qu’il convient de regarder comme raisonnable au regard des circonstances de l’espèce.
79 Ainsi, il y a lieu de considérer que la requérante n’était pas déchue de ses droits à pension de survie lorsqu’elle en a demandé la liquidation.
80 La Commission prétend cependant que la requérante aurait dû, à tout le moins, dans l’année qui a suivi le décès de M. van Raan, l’informer de sa situation personnelle et, en particulier, lui indiquer qu’en vertu de la convention de divorce elle était créancière d’une pension alimentaire à la charge de M. van Raan, que cette pension alimentaire avait été supprimée par le jugement du juge de paix du canton de Overijse-Zaventem du 18 décembre 2007 et que l’appel qu’elle avait interjeté de ce
jugement était pendant devant le tribunal de première instance de Bruxelles.
81 Toutefois, il ne saurait être déduit ni du libellé ni de l’économie de l’article 42 de l’annexe VIII du statut que la requérante aurait été contrainte de fournir à la Commission des informations de cette nature, cette disposition se bornant à imposer aux ayants droit d’un fonctionnaire ou d’un ancien fonctionnaire décédé, qui sont effectivement titulaires d’un droit à pension ou allocation, un délai pour solliciter la liquidation de leurs droits.
82 Par suite, l’abstention par la requérante de fournir à la Commission des informations sur sa situation personnelle, en particulier sur l’appel qu’elle avait interjeté du jugement du juge de paix du canton d’Overijse-Zaventem du 18 décembre 2007, est dépourvue de toute pertinence quant à la question de savoir si elle a demandé en temps utile la liquidation de ses droits à pension de survie.
83 Il résulte de tout ce qui précède que la décision litigieuse doit être annulée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés au soutien du moyen unique de la requête.
Sur les dépens
84 Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propre dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux
dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
85 Il résulte des motifs du présent arrêt que la Commission est la partie qui succombe. En outre, la requérante a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce que la Commission soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, la Commission doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la requérante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision du 3 juin 2013 par laquelle la Commission européenne a refusé d’accorder une pension de survie à Mme Borghans est annulée.
2) La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par Mme Borghans.
Bradley
Kreppel
Rofes i Pujol
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 mars 2015.
Le greffier
W. Hakenberg
Le président
K. Bradley
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( *1 ) Langue de procédure : le français.