ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)
15 avril 2015 ( *1 )
«Fonction publique — Fonctionnaires — Mutation dans l’intérêt du service — Article 26 du statut — Droits de la défense»
Dans l’affaire F‑96/13,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Nikolaos Pipiliagkas, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté initialement par Mes A. Coolen, J.‑N. Louis, É. Marchal et D. de Abreu Caldas, avocats, puis par Mes J.‑N. Louis et D. de Abreu Caldas, avocats, puis encore par Mes J.‑N. Louis, N. de Montigny, R. Metz et D. Verbeke, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Gattinara, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (troisième chambre),
composé de M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, Mme M. I. Rofes i Pujol et M. E. Perillo, juges,
greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 novembre 2014,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 23 septembre 2013, M. Pipiliagkas demande notamment l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’«AIPN») de la Commission européenne le réaffectant par voie de mutation, avec effet au 1er janvier 2013, à la direction «Ressources communes» de la direction générale (DG) «Mobilité et transports» (ci-après la «DG ‘Mobilité’ ») à Bruxelles (Belgique).
Faits à l’origine du litige
2 Le requérant est fonctionnaire à la Commission. À l’époque des faits, il était classé au grade AD 11 et était initialement affecté à l’unité «Ressources financières» de la direction «Ressources communes» de la DG «Mobilité». Par décision de l’AIPN du 16 janvier 2012, il a été transféré à l’unité «Finances, contrats, audit» de la direction «[Politique de v]oisinage» de la DG «Développement et coopération – EuropeAid» (ci-après la «DG ‘Développement et coopération’ ») et affecté comme chef de
section à la délégation de la Commission en Cisjordanie et dans la bande de Gaza à Jérusalem-Est (ci-après la «délégation»), avec effet au 16 février 2012.
3 Alors qu’il exerçait ses fonctions à la tête de la section «Finances, contrats et audit» de la délégation, cette dernière a fait l’objet d’une mission d’audit de la Cour des comptes de l’Union européenne ayant pour objet le programme dénommé «Pégase DFS». À la fin de leur mission, les auditeurs de la Cour des comptes ont signalé des inadéquations dans la gestion de ce programme. Durant la même période, le requérant a fait part à divers intervenants de ses préoccupations quant à de prétendues
irrégularités dans la gestion dudit programme, de ses inquiétudes concernant les activités d’une organisation internationale titulaire de plusieurs contrats conclus avec la DG «Développement et coopération», de ses interrogations au sujet d’un risque de conflit d’intérêts résultant des liens de certains agents locaux de la délégation avec cette organisation internationale et de ses soupçons de corruption dans le cadre de la mise en œuvre, par ladite organisation, d’un projet de l’Union européenne
dénommé «Kerem Shalom». Par ailleurs, la section «Finances, contrats et audit» de la délégation, qui gère le programme Pégase DFS, a fait l’objet d’enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) ouvertes en 2011 et en 2013.
4 Le 15 octobre 2012, Mme K., le représentant du personnel de la délégation (ci-après le «représentant du personnel»), a adressé au chef de la délégation une note, signée par 21 membres de la délégation (ci-après la «note du 15 octobre 2012»), dénonçant la frustration d’une partie du personnel à la suite d’un changement d’approche dans la manière de procéder au sein de la section «Finances, contrats et audit» de la délégation au cours des sept mois durant lesquels le requérant en avait assuré la
direction. Ce changement d’approche aurait causé de forts retards dans la gestion des projets, voire le blocage de certains d’entre eux, ainsi qu’une perte de crédibilité vis-à-vis des partenaires de l’Union. Le représentant du personnel faisait aussi état dans cette note de ce que des comportements inappropriés compromettant l’intégrité professionnelle de membres du personnel avaient été rapportés durant les sept mois précédents et que ceux-ci continuaient à se produire. La note se terminait par
un appel à la hiérarchie pour que celle-ci trouve rapidement une solution à cette situation décrite comme étant devenue insupportable.
5 Les 22 et 23 octobre 2012, le chef de l’unité «Finances, contrats et audit» de la direction «[Politique de v]oisinage» de la DG «Coopération et développement» dont relevait le requérant (ci-après le «chef d’unité du requérant») s’est rendu en mission à la délégation et s’est entretenu avec les collègues de l’intéressé, celui-ci étant absent.
6 Une réunion tenue à Bruxelles le 25 octobre 2012, en présence notamment du chef d’unité du requérant et du requérant, a été consacrée au comportement de ce dernier et aux problèmes de communication opposant les sections «Finances, contrats et audit» et «Opérations» au sein de la délégation.
7 Le 9 novembre 2012, le représentant du personnel a adressé un courriel au chef d’unité du requérant afin de se plaindre de ce que le comportement de celui-ci s’était encore aggravé. Selon le représentant du personnel, le requérant reprochait désormais au personnel d’avoir parlé au chef d’unité lors de la mission des 22 et 23 octobre 2012. Dans le même courriel, le représentant du personnel demandait qu’une mesure préventive soit prise pour protéger le personnel de tout harcèlement.
8 Par la voie de courriels du chef de la délégation et du directeur général adjoint de la DG «Développement et coopération» du 12 novembre 2012, ainsi que de son chef d’unité du 13 novembre suivant, le requérant a été mis en garde quant au caractère inapproprié de son comportement et quant aux problèmes de communication que sa section et lui-même suscitaient. Selon les supérieurs hiérarchiques du requérant, ces difficultés affectaient le travail de la délégation et les relations politiques que
l’Union entretenait dans la région.
9 Le 20 novembre 2012, le requérant a été informé téléphoniquement de sa réaffectation au siège et a reçu un courriel du chef de l’unité «Ressources humaines dans les délégations» de la DG «Développement et coopération» lui «confirm[ant sa] réaffectation au siège, à [sa] DG d’origine[, la DG ‘Mobilité’]». Le même courriel précisait que, «[d]ans quelques jours, le temps de finaliser les procédures[,] [il] recevr[ait] une notification officielle» et l’invitait à prendre le solde de ses congés avant la
fin de l’année, ce qui allait le «conduire à quitter prochainement la délégation».
10 Par courriels des 28 et 29 novembre 2012, le requérant a demandé, respectivement, à son chef de délégation et à son chef d’unité de lui communiquer une liste précise des faits auxquels ils faisaient allusion dans leurs courriels des 12 et 13 novembre précédents afin de pouvoir y répondre.
11 Le 4 décembre 2012, le requérant a informé le chef de l’unité «Ressources humaines dans les délégations» de la DG «Développement et coopération» qu’il préparait son départ, mais qu’il n’avait pas encore reçu la notification officielle de la décision de réaffectation mentionnée dans son courriel du 20 novembre 2012, alors qu’il devait accomplir les formalités de déménagement.
12 Le 6 décembre 2012, le chef de délégation a répondu au courriel du requérant du 28 novembre précédent en lui faisant savoir que les problèmes qu’il avait évoqués étaient récurrents et qu’il ne pouvait en prendre note chaque fois qu’il recevait une plainte le concernant.
13 Le 10 décembre 2012, le requérant a, de nouveau, demandé au chef de la délégation de lui fournir des preuves étayant les reproches qu’il lui faisait. Le 12 décembre suivant, le chef de la délégation l’a invité, pour toute autre communication, à s’adresser au service des ressources humaines compétent.
14 Le 20 décembre 2012, un agent de l’unité «Gestion de la carrière et de la performance» de la DG «Ressources humaines et sécurité» a adressé un courriel au requérant l’informant que sa réaffectation vers les «DG [et] unité : MOVE.SRD (Bruxelles)», c’est-à-dire vers la DG «Mobilité», «a[vait] été approuvée» par le chef d’équipe «Mouvements du personnel» de l’unité «Gestion de la carrière et de la performance» en sa qualité d’AIPN en date du 19 décembre 2012, avec prise d’effet au 1er janvier 2013.
L’auteur du courriel précisait aussi que cette réaffectation avait pour base légale l’article 7, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne dans sa version alors applicable (ci-après le «statut»), que «ce mouvement [était] enregistré et p[ouvait] être consulté [via le système informatique de gestion du personnel appelé] ‘SysPer 2’ », qu’une copie dudit courriel serait versée dans le dossier du requérant et qu’«aucun acte papier ne sera[it] établi».
15 À compter du 1er janvier 2013, le requérant a été promu au grade AD 12 dans le cadre de l’exercice de promotion 2013.
16 Un acte intitulé «Mutation», daté du 25 janvier 2013, a été notifié au requérant via le système informatique SysPer 2. Cet acte est fondé sur l’article 7, paragraphe 1, du statut. Il dispose que, «[d]ans l’intérêt du service», le requérant est «réaffecté auprès de la [DG ‘Mobilité’], [d]irection ‘Ressources commune[s] […]’ (MOVE.SRD) à B[ruxelles]», avec effet au 1er janvier 2013.
17 Le 12 février 2013, le requérant a introduit une réclamation contre la décision faisant l’objet de l’acte susvisé du 25 janvier 2013. L’AIPN l’a rejetée le 11 juin 2013.
Conclusions des parties
18 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
— annuler la décision de l’AIPN, du 25 janvier 2013, le réaffectant, avec effet au 1er janvier de la même année, à la direction «Ressources communes» de la DG «Mobilité», à Bruxelles ;
— constater que :
— la Commission a commis des fautes de service en adoptant la décision du 25 janvier 2013, fautes qui engagent la responsabilité de l’Union ;
— la décision du 25 janvier 2013 lui cause un préjudice grave ; par conséquent, lui en donner acte et condamner la Commission à lui verser un euro symbolique en indemnisation du dommage moral subi ;
— condamner la Commission aux dépens.
19 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
— rejeter le recours comme non fondé ;
— condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur l’admissibilité de preuves déposées par la Commission
20 Par lettre du 24 février 2014, le requérant a demandé au Tribunal d’écarter des débats les pièces cotées B.4, B.6, B.23, B.28 et B.29 et annexées au mémoire en défense de la Commission.
21 Le requérant fonde sa demande sur la circonstance que, en violation des articles 25 et 26 du statut, les pièces en question ne lui ont été communiquées qu’au stade de la procédure contentieuse et qu’elles n’ont pas été versées dans son dossier individuel, alors qu’elles se rapportent à ses compétences, à son rendement et à son comportement dans le service.
22 À défaut de précision quant à la disposition de l’article 25 du statut qui est visée, il y a lieu de considérer, au regard du contexte dans lequel le requérant l’invoque, que celui-ci entend se référer au deuxième alinéa, première phrase, de cet article. Selon cette disposition, «[t]oute décision individuelle prise en application du […] statut doit être communiquée par écrit, sans délai, au fonctionnaire intéressé.»
23 En vertu de l’article 26, premier alinéa, du statut, «[l]e dossier individuel du fonctionnaire doit contenir : […] a) [t]outes pièces intéressant sa situation administrative et tous rapports concernant sa compétence, son rendement ou son comportement ; […] b) [l]es observations formulées par le fonctionnaire à l’égard desdites pièces.» En outre, le même article dispose, dans son deuxième alinéa, que «l’institution ne peut opposer à un fonctionnaire ni alléguer contre lui des pièces visées
[sous] a) ci-dessus, si elles ne lui ont pas été communiquées avant classement».
24 Les pièces dont il est demandé qu’elles soient écartées des débats consistent en quatre courriels et dans la note du 15 octobre 2012. Les auteurs de ces écrits y décrivent, en substance, les pratiques de la section «Finances, contrats et audit» de la délégation ainsi que le comportement du requérant et s’en plaignent.
25 Force est de constater que les quatre courriels susmentionnés et la note du 15 octobre 2012 ne comportent aucune décision individuelle prise à l’égard du requérant, de sorte que l’article 25 du statut n’est pas applicable.
26 En outre, il est vrai que l’article 26 du statut fait interdiction à l’institution d’opposer à un fonctionnaire ou d’alléguer contre lui des pièces devant figurer dans son dossier individuel qui n’auraient pas été mentionnées dans celui-ci, de telle sorte qu’une décision de l’administration fondée sur de telles pièces encourt une annulation (voir, notamment, arrêt Rozand-Lambiotte/Commission, T‑96/95, EU:T:1997:25, point 42). Toutefois, cet article ne régit nullement l’admissibilité des pièces
dans le cadre d’une procédure contentieuse (arrêt de Brito Sequeira Carvalho/Commission et Commission/de Brito Sequeira Carvalho, T‑40/07 P et T‑62/07 P, EU:T:2009:382, point 99). Au demeurant, écarter les pièces litigieuses aurait, en l’espèce, pour conséquence d’empêcher le Tribunal d’examiner l’argument, soulevé par le requérant dans le cadre du second moyen, selon lequel la décision de l’AIPN du 25 janvier 2013 serait fondée sur des courriels relatifs à l’attitude du requérant qui n’auraient
pas été versés à son dossier individuel, avec cette conséquence que ladite décision violerait l’article 26 du statut.
27 Lors de l’audience, le requérant a soutenu qu’il incomberait au Tribunal d’écarter les pièces litigieuses des débats après avoir conclu à la violation de l’article 26 du statut. Force est, toutefois, de constater qu’il n’y aurait aucun sens d’écarter des débats des pièces ayant servi à l’examen d’un moyen après les débats qui leur ont précisément été consacrés pour statuer sur ledit moyen. Au demeurant, cette manière de procéder entrerait en contradiction avec l’article 137, paragraphe 2, du
règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne en vertu duquel, en cas de pourvoi, le greffe du Tribunal doit transmettre le dossier de première instance au greffe de cette juridiction.
28 Dans son mémoire en réplique, le requérant demande que le courriel coté B.6, annexé au mémoire en défense, soit également écarté des débats au motif qu’il ne porterait ni date ni indication de son expéditeur, de son destinataire et des éventuelles personnes mises en copie. Ce courriel aurait ainsi été «manifestement manipulé». Dans le même mémoire, le requérant demande encore que le Tribunal écarte la note du 15 octobre 2012 cotée B.23, elle aussi annexée au mémoire en défense, parce qu’elle ne
comporte aucune signature.
29 Comme le fait toutefois remarquer la Commission, le courriel annexé au mémoire en défense et coté B.6 mentionne la date de son envoi, le 26 mars 2012, le nom de son expéditeur, ainsi que des éléments permettant d’identifier son destinataire comme étant le chef de délégation. Par ailleurs, la Commission a déposé une copie de la note du 15 octobre 2012 cotée B.23, comportant la signature manuscrite des fonctionnaires et agents ayant adhéré à son contenu et le requérant a présenté ses observations
sur cette copie dans un courrier du 12 novembre 2014 et lors de l’audience.
30 Il résulte de ce qui précède que la demande du requérant tendant à ce que les pièces cotées B.4, B.6, B.23, B.28 et B.29, annexées au mémoire en défense de la Commission, soient écartées de la procédure doit être rejetée.
Sur les conclusions en annulation
Quant à l’objet des conclusions en annulation
31 Le requérant demande l’annulation la décision de l’AIPN, du 25 janvier 2013, le réaffectant, avec effet au 1er janvier de la même année, à la direction «Ressources communes» de la DG «Mobilité», à Bruxelles.
32 Il convient cependant d’observer que, dans son courriel du 20 novembre 2012, le chef de l’unité «Ressources humaines dans les délégations» de la DG «Développement et coopération» avait d’ores et déjà «confirm[é au requérant sa] réaffectation au siège à [sa] DG d’origine», n’évoquant qu’une «finalis[ation d]es procédures» avant que celui-ci en reçoive «une notification officielle». Dans ce courriel, le requérant était aussi invité à prendre, dès ce moment, le solde de ses congés de manière à
«quitter prochainement la délégation». De plus, il ressort du courriel du 20 décembre 2012, adressé au requérant par un agent de l’unité «Gestion de la carrière et de la performance» de la DG «Ressources humaines et sécurité» (voir point 14 du présent arrêt), que le chef d’équipe «Mouvements du personnel» de cette unité, agissant en qualité d’AIPN, a «approuv[é]» en date du 19 décembre 2012 la réaffectation du requérant avec prise d’effet au 1er janvier 2013.
33 Il découle de ce qui précède que la DG «Développement et coopération» a décidé, à une date inconnue, mais qui ne peut qu’être antérieure ou concomitante au 20 novembre 2012, de soumettre la réaffectation du requérant à l’approbation de l’AIPN et que cette dernière a formellement approuvé cette décision le 19 décembre suivant, le courriel du 20 décembre 2012 étant un premier instrumentum, électronique, de cette approbation.
34 Malgré la mention figurant dans le courriel du 20 décembre 2012 selon laquelle «aucun acte papier ne sera[it] établi», un acte de réaffectation supplémentaire a été dressé le 25 janvier 2013, selon le requérant à sa demande. En l’absence d’un réexamen de la situation de ce dernier au vu d’éléments nouveaux, cet acte du 25 janvier 2013 apparaît n’être qu’un second instrumentum mettant au format «papier» une décision préexistante. Il n’a, au mieux, que la valeur d’une décision confirmative.
35 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’interpréter le recours comme ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de l’AIPN, du 19 décembre 2012, réaffectant le requérant à la direction «Ressources communes» de la DG «Mobilité», à Bruxelles, avec effet au 1er janvier 2013 (ci-après la «décision attaquée»).
36 Contrairement à ce que prétend la Commission, le recours n’est pas pour autant irrecevable pour cause de tardiveté. En effet, conformément à l’article 90, paragraphe 2, premier alinéa, du statut, la réclamation, qui visait certes l’acte du 25 janvier 2013, a été introduite le 12 février 2013, soit en toute hypothèse dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision attaquée, à savoir le 20 décembre 2012.
37 Enfin, le recours n’est pas davantage irrecevable en raison de la méprise du requérant, qui a dirigé sa réclamation, puis sa requête, contre l’acte du 25 janvier 2013, car cette méprise n’a pas empêché l’AIPN d’identifier l’objet des griefs du requérant lors du rejet de cette réclamation ni entravé la défense de la Commission devant le Tribunal.
Quant au fond
38 Le requérant prend deux moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 296 TFUE, de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 25, paragraphe 2, du statut. Le second moyen est pris de la violation de l’article 26 du statut, des droits de la défense et du principe de proportionnalité, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation.
39 Le Tribunal estime qu’il convient d’examiner par priorité le second moyen en ce qu’il est tiré de la violation de l’article 26 du statut et des droits de la défense.
40 Le requérant fait valoir que, dans la décision de rejet de la réclamation, l’AIPN se serait référée à de «volumineux échanges de courriels» le concernant et à de nombreux avertissements sur les conséquences de son attitude. En outre, dans leurs courriels des 12 et 13 novembre 2012, tant le chef d’unité du requérant que le chef de délégation évoqueraient son comportement inapproprié et des plaintes de ses collègues. Or, le chef d’unité du requérant n’aurait pu lui envoyer son courriel du
13 novembre 2012 et l’AIPN adopter la décision attaquée sans que le chef de délégation ne leur ait adressé un rapport concernant le comportement du requérant. De même, ledit chef d’unité aurait nécessairement établi un rapport sur le rendement, les compétences et la conduite dans le service du requérant après sa mission des 22 et 23 octobre 2012 à la délégation. Or, aucun de ces documents n’aurait été versé au dossier individuel du requérant ni ne lui aurait été communiqué pour commentaire. Par
ailleurs, le chef d’unité du requérant n’aurait pu se rendre à la délégation et procéder à l’audition de collègues de celui-ci sans un mandat du directeur général adjoint de la DG «Développement et coopération», mandat qui n’aurait pas été communiqué à l’intéressé.
41 À cet égard, s’agissant, en premier lieu, du grief tiré de la méconnaissance de l’article 26 du statut, il convient de rappeler que, selon le premier alinéa, sous a), de cet article, le dossier individuel du fonctionnaire doit contenir «[t]outes pièces intéressant sa situation administrative et tous rapports concernant sa compétence, son rendement ou son comportement». En outre, en son deuxième alinéa, cet article prévoit que «l’institution ne peut opposer à un fonctionnaire ni alléguer contre
lui des pièces visées [sous] a) ci-dessus, si elles ne lui ont pas été communiquées avant classement».
42 Il importe de souligner que l’article 26, premier alinéa, sous a), du statut n’oblige pas en soi l’administration à verser au dossier individuel tout document quelconque relatif à un fonctionnaire. Il opère ainsi une distinction entre, d’une part, les «pièces» qui ne doivent figurer au dossier individuel que si elles «intéress[e]nt la situation administrative» du fonctionnaire concerné et les «rapports» qui ne doivent y être déposés que s’ils «concern[e]nt sa compétence, son rendement ou son
comportement» et, d’autre part, tout autre document relatif au fonctionnaire concerné.
43 En visant les rapports susmentionnés, l’article 26, premier alinéa, sous a), du statut entend se référer à des documents formels à connotation officielle ayant pour objet la compétence, le rendement ou le comportement des fonctionnaires. Néanmoins, doivent aussi figurer au dossier individuel les pièces consignant les faits ou les éléments factuels concernant le comportement du fonctionnaire qui seront utilisés ensuite pour l’adoption d’une décision affectant sa situation administrative et sa
carrière (arrêts Rozand-Lambiotte/Commission, EU:T:1997:25, points 42 ; Cwik/Commission, T‑155/03, T‑157/03 et T‑331/03, EU:T:2005:447, point 52, et Bianchi/ETF, F‑38/06, EU:F:2007:117, point 45), tels un avis sous forme de note comportant une appréciation sur la compétence et le comportement de celui-ci (arrêt Bianchi/ETF, EU:F:2007:117, point 48) ou les «pièces déjà existantes» comportant toute allégation de faits reprochés (voir, en ce sens, arrêt Talvela/Commission, F‑43/06, EU:F:2007:162,
points 59 à 62), voire encore «tous les documents susceptibles d’affecter la situation administrative du fonctionnaire et sa carrière» (arrêt Ojha/Commission, T‑77/99, EU:T:2001:71, point 57). Toutefois, il a également été jugé que l’article 26 du statut n’interdit nullement à une institution d’ouvrir une enquête et de constituer un dossier à cet effet et que les seules pièces relatives à cette enquête qui doivent être jointes au dossier du fonctionnaire sont les éventuelles décisions de sanction
prises sur la base de ce dossier d’enquête (arrêts Apostolidis/Cour de justice, T‑86/97, EU:T:1998:71, point 36, et de Brito Sequeira Carvalho/Commission et Commission/de Brito Sequeira Carvalho, EU:T:2009:382, point 96).
44 En l’espèce, il ressort de la décision de rejet de la réclamation du requérant, des écrits de procédure et de l’audience que, pour adopter la décision attaquée, l’AIPN s’est fondée sur la note du 15 octobre 2012, sur les courriels du 12 novembre 2012 du chef de la délégation et du directeur général adjoint de la DG «Développement et coopération», sur le courriel du chef d’unité du requérant du 13 novembre suivant, ainsi que sur «des volumineux échanges d[‘autres] courriels». Il est constant que
ces courriels et cette note n’ont pas été versés au dossier individuel du requérant.
45 Il convient de constater, tout d’abord, qu’aucun commencement de preuve n’est apporté que le chef de délégation du requérant aurait adressé un «rapport» à son sujet au chef d’unité du requérant et à l’AIPN, ni que ce même chef d’unité du requérant aurait établi un rapport sur son rendement, ses compétences et sa conduite dans le service après sa mission des 22 et 23 octobre 2012.
46 De plus, il découle du point 42 ci-dessus que de simples courriels ne sauraient, en principe, être considérés comme des «rapports» au sens de l’article 26, premier alinéa, sous a), du statut. Il en va de même du prétendu mandat que le directeur général adjoint de la DG «Développement et coopération» aurait donné au chef d’unité du requérant pour se rendre à la délégation, et dont l’existence n’est d’ailleurs pas établie. Enfin, la note du 15 octobre 2012, dont l’auteur n’est pas une autorité
administrative, ne saurait davantage être considérée comme un rapport au sens de l’article 26, premier alinéa, sous a), du statut.
47 Il n’en reste pas moins que l’article 26, premier alinéa, sous a), du statut vise également «[t]outes pièces intéressant [l]a situation administrative» des fonctionnaires.
48 Or, il en est ainsi, selon la jurisprudence, de toute pièce susceptible d’avoir une incidence décisive sur la décision, telle que la décision attaquée, de réaffecter un fonctionnaire (voir, en ce sens, arrêts Ojha/Commission, C‑294/95 P, EU:C:1996:434, point 67, et Recalde Langarica/Commission, T‑344/99, EU:T:2001:237, point 60). Une telle pièce doit, en principe, avoir été communiquée au fonctionnaire concerné, puis classée dans son dossier individuel. Nonobstant le fait qu’ils ne constituent
pas des rapports concernant la compétence, le rendement ou le comportement du fonctionnaire concerné, au sens de l’article 26 du statut, ainsi qu’il ressort du point 46 ci-dessus, cette communication et ce classement dans le dossier individuel s’imposent, a priori, pour des courriels ou une note signée par des fonctionnaires et agents dénonçant l’attitude du fonctionnaire en question, dès lors qu’ils sont susceptibles d’exercer une influence déterminante sur la décision de le réaffecter ou non.
49 Cela étant, le seul fait que de telles pièces n’aient pas été versées au dossier individuel n’est pas de nature à justifier l’annulation d’une décision qui fait grief si elles ont effectivement été portées à la connaissance du fonctionnaire concerné. En effet, il ressort de l’article 26, deuxième alinéa, du statut que l’inopposabilité à l’égard d’un fonctionnaire de pièces concernant sa situation administrative frappe seulement celles qui ne lui ont pas été préalablement communiquées. Elle ne
vise pas les pièces qui, quoique portées à sa connaissance, n’ont pas encore été versées à son dossier individuel. Dans l’hypothèse où l’institution n’insérerait pas de telles pièces dans le dossier individuel du fonctionnaire, il serait toujours loisible à ce dernier d’introduire une demande en ce sens au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut et, en cas de rejet, une réclamation administrative. Mais, en aucun cas, l’institution ne saurait être empêchée de prendre une décision dans
l’intérêt du service sur la base de pièces préalablement communiquées au fonctionnaire au seul motif qu’elles n’ont pas été versées à son dossier individuel (arrêts Ojha/Commission, EU:C:1996:434, point 68, et Recalde Langarica/Commission, EU:T:2001:237, point 60).
50 En l’occurrence, le requérant était le destinataire des courriels du 12 novembre 2013 du chef de la délégation et du directeur général adjoint de la DG «Développement et coopération», ainsi que du courriel de son chef d’unité du 13 novembre suivant. Il en a donc eu connaissance. De même, comme le plaide la Commission, le requérant a été informé de ce que les pratiques de la section «Finances, contrats et audit» de la délégation qu’il dirigeait étaient susceptibles de porter préjudice à l’image et
à la crédibilité de l’Union vis-à-vis de ses partenaires externes. De même encore, il ressort du dossier que le requérant ne pouvait ignorer que son comportement était perçu comme étant caractérisé par une absence, ou tout au moins par une insuffisance, de coopération avec ses collègues de la délégation et par une approche dans la manière de procéder au sein de la section qu’il dirigeait ayant pour effet pratique de compliquer leur travail. Enfin, il a été averti que son attitude était
constitutive d’un manque de respect vis-à-vis de ceux-ci.
51 En revanche, la Commission a admis, lors de l’audience, que le requérant n’avait pas été informé en temps utile de la note du 15 octobre 2012. Cette circonstance ne saurait pour autant justifier l’annulation de la décision attaquée, dès lors que, nonobstant son caractère pétitionnaire et la gravité des faits qu’elle dénonce, ladite note contient, dans l’ensemble, des griefs qui, ainsi qu’il ressort du point précédent, étaient déjà connus du requérant.
52 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le grief que le requérant tire de l’article 26 du statut n’est pas fondé.
53 Il convient dès lors d’examiner, en second lieu, le grief tiré de ce que le requérant n’aurait pas été entendu avant l’adoption de la décision attaquée.
54 À cet égard, il y a lieu de rappeler d’emblée que le principe des droits de la défense recouvre, tout en étant plus étendu, le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard (arrêt BN/Parlement, F‑157/12, EU:F:2014:164, point 84) et que ledit principe a été repris par l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, qui reconnaît «le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui
l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre», cette disposition étant d’application générale (arrêt L/Parlement, T‑317/10 P, EU:T:2013:413, point 81).
55 Il convient également de souligner que la seule connaissance avérée, par le fonctionnaire intéressé, des éléments factuels qui sont à la base de la décision lui faisant grief ne saurait être considérée comme une preuve suffisante de ce qu’il a eu la possibilité de défendre utilement ses intérêts préalablement à l’adoption de celle-ci. Pour que le respect des droits de la défense du fonctionnaire soit assuré, encore faut-il que l’institution démontre, par tout moyen, qu’elle avait préalablement
mis ledit fonctionnaire effectivement en mesure de comprendre que les éléments factuels en question, bien que non versés à son dossier individuel, étaient de nature à justifier une décision lui faisant grief (arrêts de Brito Sequeira Carvalho/Commission et Commission/de Brito Sequeira Carvalho, EU:T:2009:382, point 94, et Possanzini/Frontex, F‑124/11, EU:F:2013:137, point 60). De plus, il découle du principe des droits de la défense, dont le droit d’être entendu est une expression, que
l’intéressé doit être mis en mesure, préalablement à l’édiction de la décision qui l’affecte négativement, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances sur la base desquels cette décision est susceptible d’être adoptée (arrêt Delcroix/SEAE, F‑11/13, EU:F:2014:91, point 35).
56 En l’espèce, le dossier révèle que le requérant a pu, dans un premier temps, faire valoir son point de vue dans le cadre des «volumineux échanges de courriels» évoqués par la Commission, ainsi que lors de la réunion tenue à Bruxelles le 25 octobre 2012 à la suite de la visite de la délégation par le chef d’unité du requérant (voir point 6 du présent arrêt).
57 Il n’est cependant pas établi que, avant le 25 octobre 2012, il ait déjà été envisagé de réaffecter le requérant et que celui-ci en ait été informé. Or, l’administration doit veiller à ce que le fonctionnaire concerné soit clairement informé de la mesure envisagée et spécialement de l’objet de l’entretien avec sa hiérarchie, afin qu’il puisse faire connaître utilement son point de vue avant que ne soit adoptée une décision l’affectant défavorablement (voir, en ce sens, arrêt Tzikas/AFE, F‑120/13,
EU:F:2014:197, point 55).
58 En outre, par les courriels du 12 novembre 2012 du chef de la délégation et du directeur général adjoint de la DG «Développement et coopération», ainsi que par le courriel de son chef d’unité du 13 novembre suivant, le requérant a encore été exhorté à changer d’attitude, ce qui laisse supposer que, à ce moment aussi, aucune mesure précise n’avait été envisagée à son égard. Dans son courriel du12 novembre 2012, le directeur général adjoint de la DG «Développement et coopération» a informé le
requérant que son comportement au sein de la délégation était désormais attentivement contrôlé, mais ne l’a pas pour autant expressément averti d’une possible réaffectation. Il s’ensuit que, comme le relève la Commission, même si le requérant avait déjà fait l’objet, par le passé, en l’occurrence le 20 octobre 2005, d’une décision de réaffectation de la délégation de la Commission d’Addis-Abeba (Éthiopie) à Bruxelles, dans l’intérêt du service et dans le cadre de la procédure de rotation
instituée par une décision de la Commission du 8 avril 1997, il n’est pas établi que les courriels susmentionnés des 12 et 13 novembre 2012 lui aient permis de comprendre qu’il pourrait faire l’objet d’une éventuelle réaffectation. Ces courriels ne peuvent, par conséquent, être regardés comme ayant mis le requérant en mesure de défendre utilement son point de vue.
59 En toute hypothèse, il n’est pas établi que les échanges de vue concernant le rôle et la manière de procéder du requérant ainsi que les pratiques de la section «Finances, contrats et audit» de la délégation aient pu coïncider avec des échanges au cours desquels le requérant aurait pu faire valoir ses objections contre le projet de le réaffecter, s’il en avait été averti, ces deux types d’échanges ayant des objets certes voisins, mais néanmoins différents, et pouvant reposer sur des critères
d’appréciation différents.
60 De surcroît, il ressort du dossier que la hiérarchie du requérant lui a encore adressé des reproches après le courriel du chef d’unité du requérant du 13 novembre 2012. Or, ces derniers faits et circonstances peuvent être regardés comme ayant été décisifs, puisque la Commission n’établit pas avoir envisagé la réaffectation litigieuse avant cette dernière date, ainsi que cela ressort du point 58 du présent arrêt.
61 Pourtant, à compter du 13 novembre 2012, le requérant n’a plus été mis en mesure de contester utilement la réalité et la pertinence des faits et circonstances que sa hiérarchie continuait à lui reprocher. Au contraire, il ressort des constatations effectuées au point 32 du présent arrêt qu’une décision de soumettre la réaffectation du requérant à l’approbation de l’AIPN a été prise par la DG «Développement et coopération» au plus tard le 20 novembre 2012. Au demeurant, au vu du courriel du
20 novembre 2012 du chef de l’unité «Ressources humaines dans les délégations» de la DG «Développement et coopération», le requérant a effectivement été conduit à considérer que la décision de le réaffecter avait déjà été adoptée, seul l’instrumentum devant encore être finalisé. Ainsi le requérant s’est-il préparé à quitter la délégation et s’est-il inquiété auprès du chef d’unité susmentionné, par courriel du 4 décembre 2012, des formalités de départ et de déménagement qu’il devait accomplir
(voir point 11 du présent arrêt).
62 Néanmoins, après réception du courriel du 20 novembre 2012, le requérant a cherché, par courriels des 28 et 29 novembre suivants, à obtenir des éclaircissements quant aux faits précis qui lui étaient encore reprochés afin de se justifier (voir point 10 du présent arrêt). Dans cette perspective, et en réponse à l’injonction que lui avait faite son chef d’unité dans son courriel du 13 novembre précédent de ne pas chercher à savoir ce qui s’était dit lors de sa visite à la délégation les 22
et 23 octobre 2012, le requérant a indiqué, dans son courriel du 29 novembre 2012, qu’il avait seulement invité ceux qui le souhaitaient à partager avec lui leur ressenti à la suite de cette visite du chef d’unité, cela afin de montrer sa réceptivité à l’égard de leurs problèmes. Cette explication n’a entraîné aucune réaction. En définitive, le requérant n’a reçu pour toute réponse à ses courriels des 28 et 29 novembre 2012 que deux courriels des 6 et 10 décembre 2012 du chef de délégation. Dans
le premier de ces courriels (voir point 12 du présent arrêt), le chef de délégation s’est limité à indiquer que les problèmes que le requérant suscitait étaient récurrents et qu’il ne pouvait en prendre note chaque fois qu’il recevait une plainte le concernant. Il exhortait aussi le requérant à ne pas réunir d’informations contre le personnel de la délégation avant son départ, exhortation confirmant que la décision de le réaffecter avait déjà été prise au sein de la DG «Développement et
coopération» et que les supérieurs de l’intéressé n’avaient plus la disponibilité requise pour l’entendre sur les faits qui, postérieurement à la mise en garde à lui adressée lors de la réunion du 25 octobre 2012, justifiaient, selon eux, cette décision. Enfin, dans le second de ses courriels (voir point 13 du présent arrêt), le chef de délégation s’est borné à signaler que, pour toute communication, le requérant devait désormais s’adresser au service des ressources humaines compétent.
63 Au vu de ce qui précède, l’allégation de la Commission selon laquelle le requérant aurait pu demander à être entendu de nouveau après le 25 octobre 2012 ne saurait convaincre. De même, l’affirmation de la Commission selon laquelle le requérant aurait pu introduire une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, par exemple pour demander de différer la date de prise d’effet de sa mutation, ne saurait prospérer, dès lors qu’une telle possibilité ne permet pas de purger la décision
attaquée du vice procédural qui l’entache.
64 Enfin, ne peut davantage convaincre l’argument de la Commission selon lequel le requérant n’avait aucune intention de contester sa réaffectation, puisqu’il s’était préparé à quitter la délégation, comme en témoignerait son courriel du 4 décembre 2012 au chef de l’unité «Ressources humaines dans les délégations» de la DG «Développement et coopération». En effet, cette préparation du requérant à quitter la délégation peut s’expliquer par la teneur du courriel du 20 novembre 2012 de ce même chef
d’unité qui l’a conduit à considérer que la décision de le réaffecter avait déjà été prise. En toute hypothèse, il ne saurait être perdu de vue que toute décision est d’office exécutoire.
65 Cela étant, pour qu’une violation du droit d’être entendu puisse aboutir, en l’espèce, à l’annulation de la décision attaquée, il est encore nécessaire d’examiner si, en l’absence de cette irrégularité, la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent (arrêts CH/Parlement, F‑129/12, EU:F:2013:203, point 38, et Delcroix/SEAE, EU:F:2014:91, point 42). Dans le cadre de cet examen, il importe de tenir compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce et, notamment, de la nature des griefs et
de l’ampleur des irrégularités procédurales commises par rapport aux garanties dont le fonctionnaire a pu bénéficier.
66 À cet égard, il convient de constater qu’il a été reproché au requérant, en charge de responsabilités financières, d’avoir entravé la bonne marche du service par l’exercice de ses contrôles, d’avoir nui à l’image de celui-ci à l’extérieur, d’avoir compliqué le travail de ses collègues et même de leur avoir manqué de respect. Ces griefs étant fondés sur des jugements de valeur subjectifs, et donc par nature susceptibles d’être modifiés, si le requérant avait été entendu avant l’établissement de la
décision attaquée, il aurait pu faire valoir son point de vue et, ainsi, peut-être obtenir une modification des appréciations portées à son endroit (voir, en ce sens, arrêt Nastvogel/Conseil, F‑4/10, EU:F:2011:134, point 94). En outre, le Tribunal estime devoir également retenir le fait que des griefs non clairement identifiés ont continué à être formulés à l’encontre du requérant après la mise en garde de son chef d’unité par son courriel du 13 novembre 2012. De plus, à aucun moment le requérant
n’a été clairement informé, en vue de l’exercice de ses droits de la défense, qu’il était susceptible de faire l’objet, à peine dix mois après sa prise de fonctions, d’une mesure de réaffectation vers son ancienne direction générale. Enfin, force est d’observer que le requérant a dû rédiger sa réclamation sans avoir reçu au préalable d’indications plus précises que celles dont il disposait lorsqu’il a été mis en garde durant la réunion du 25 octobre 2012 et par les courriels des 12 et 13 novembre
suivant.
67 Même s’il ressort du dossier que la DG «Développement et coopération» était déterminée à ce que le requérant quitte au plus tôt la délégation, cette constatation, si elle devait justifier le rejet des conclusions en annulation, reviendrait à vider de sa substance le droit fondamental d’être entendu, c’est-à-dire la possibilité donnée au requérant d’exprimer son point de vue sur une mesure l’affectant défavorablement et l’obligation faite à la Commission d’en prendre connaissance avant d’arrêter
sa décision (voir, en ce sens, arrêt CU/CESE, F‑42/13, EU:F:2014:106, point 41).
68 Dans ces conditions, il découle de l’ensemble de ce qui précède que le second moyen est fondé en ce qu’il est tiré de la violation des droits de la défense.
69 Au vu de la conclusion sur le second moyen en tant qu’il est tiré notamment de la violation des droits de la défense, il n’y a lieu de se prononcer ni sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 296 TFUE, de l’article 41 de la Charte et de l’article 25, paragraphe 2, du statut, ni sur le second moyen en ce qu’il est tiré d’une violation du principe de proportionnalité et de l’erreur manifeste d’appréciation, lesquels ne sauraient conduire à une annulation plus étendue de la décision
attaquée.
Sur le second chef de conclusions de la requête
70 Le requérant demande au Tribunal de «[c]onstater» que la Commission a commis des fautes de service en adoptant la décision attaquée, que ces fautes engagent la responsabilité de l’Union et que la décision attaquée lui cause un préjudice grave. Il demande aussi au Tribunal de «lui en donner acte» et de condamner la Commission à lui verser un euro symbolique en indemnisation du dommage moral subi.
71 Le Tribunal considère que le second chef de conclusions de la requête doit s’interpréter, dans son ensemble, comme un chef de conclusions indemnitaires.
72 Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que toute demande en réparation d’un préjudice, qu’il s’agisse d’un préjudice matériel ou d’un préjudice moral, doit préciser la nature du préjudice allégué au regard du comportement reproché. Or le requérant n’apporte aucune précision à cet égard.
73 De surcroît, le requérant ne demandant que la condamnation de la Commission à lui verser un euro symbolique, et non un euro à titre provisionnel, il convient de considérer que l’annulation de la décision attaquée constitue une réparation adéquate et suffisante du préjudice résultant de l’illégalité de cette décision.
74 Il s’ensuit que le second chef de conclusions doit être rejeté.
Sur les mesures d’organisation de la procédure et d’instruction sollicitées par le requérant
75 Dans son courrier du 24 février 2014, par lequel il demandait au Tribunal d’écarter des débats certaines pièces annexées au mémoire en défense, le requérant demandait aussi au Tribunal d’inviter la Commission à produire une série de documents. Par lettre du greffe du 10 mars suivant, le Tribunal a informé ce dernier qu’il avait décidé de rejeter cette demande, tout en se réservant la possibilité d’y faire droit en cas de nécessité dans la suite de la procédure. Ensuite, dans son mémoire en
réplique, et au cas où le Tribunal n’écarterait pas la note du 15 octobre 2012, le requérant a demandé que les auteurs de cette note soient entendus comme témoins.
76 La note du 15 octobre 2012 ayant été déposée dans son intégralité par la Commission et l’annulation de la décision attaquée étant décidée par le Tribunal sur le fondement du second moyen en ce qu’il est tiré de la violation des droits de la défense, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de mesures d’organisation de la procédure et d’instruction susmentionnées.
Sur les dépens
77 Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux
dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
78 Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que la Commission a succombé en son recours. En outre, le requérant a, dans ses conclusions, expressément demandé que la Commission soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, la Commission doit supporter ses propres dépens et être condamnée à supporter les dépens exposés par le requérant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la Commission européenne, du 19 décembre 2012, réaffectant M. Pipiliagkas à la direction «Ressources communes» de la direction générale «Mobilité et transports», à Bruxelles (Belgique), avec effet au 1er janvier 2013, est annulée.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par M. Pipiliagkas.
Van Raepenbusch
Rofes i Pujol
Perillo
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 avril 2015.
Le greffier
W. Hakenberg
Le président
S. Van Raepenbusch
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( *1 ) Langue de procédure : le français.