ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)
23Â avril 2015Â ( *1 )
«Fonction publique — Fonctionnaires — Pourvoi du poste de jurisconsulte du Parlement — Rejet de candidature — Recours en annulation — Cessation définitive des fonctions à la date d’introduction du recours — Défaut d’intérêt à agir — Recours en indemnité — Demande d’indemnité sans précision — Irrecevabilité manifeste»
Dans l’affaire F‑54/14,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
François Vainker, ancien fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Cagnes‑sur‑Mer (France), représenté par Me A. Bernard, avocat,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par Mme V. Montebello‑Demogeot et M. O. Caisou‑Rousseau, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre),
composé de M. H. Kreppel, faisant fonction de président, Mme M. I. Rofes i Pujol (rapporteur) et M. J. Svenningsen, juges,
greffier : Mme W. Hakenberg,
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 17 juin 2014, M. Vainker demande, d’une part, l’annulation de la décision du bureau du Parlement européen du 9 septembre 2013 portant nomination de M. X au poste de jurisconsulte du Parlement et, d’autre part, la fixation d’une indemnité en réparation des dommages causés par les fautes de service constatées.
Cadre juridique
2 Le chapitre 4, intitulé «Cessation définitive des fonctions», du titre III du statut des fonctionnaires de l’Union européenne dans sa version applicable au litige (ci‑après le «statut») dispose, à l’article 47 :
«La cessation définitive des fonctions résulte :
[…]
f) [d]e la mise à la retraite,
[…]»
3 L’article 52 du statut, concernant la mise à la retraite et figurant également au chapitre 4 du titre III du statut, prévoit :
«Sans préjudice des dispositions de l’article 50 [du statut], le fonctionnaire est mis à la retraite :
a) soit d’office, le dernier jour du mois durant lequel il atteint l’âge de 65 ans,
b) soit sur sa demande, le dernier jour du mois pour lequel la demande a été présentée lorsqu’il est âgé d’au moins 63 ans ou que, ayant atteint un âge compris entre 55 et 63 ans, il réunit les conditions requises pour l’octroi d’une pension à jouissance immédiate, conformément à l’article 9 de l’annexe VIII [du statut].
[…]»
4 L’article 22 de l’annexe XIII du statut est libellé comme suit :
«1.   Le fonctionnaire âgé de 50 ans ou plus ou ayant accompli 20 années de service ou plus au 1er mai 2004 a droit à une pension d’ancienneté à l’âge de 60 ans.
[…]»
Faits à l’origine du litige
5 Le requérant, né en juin 1952, est entré au service du Parlement en 1979.
6 Le 24 mai 2013, l’autorité investie du pouvoir de nomination du Parlement a décidé d’ouvrir la procédure destinée à pourvoir le poste de jurisconsulte du Parlement conformément à l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut. L’avis de vacance, signé par le président du Parlement, prévoyait que seuls des fonctionnaires étaient admis à postuler. Le requérant, M. X et M. Y ont présenté leur candidature. Seuls MM. X et Y ont été convoqués à un entretien avec le comité consultatif pour la nomination
des hauts fonctionnaires. M. Y a retiré sa candidature peu de temps avant l’entretien programmé.
7 Par décision du 9 septembre 2013, le bureau du Parlement a nommé M. X au poste de jurisconsulte du Parlement (ci‑après la «décision de nomination»). Le 11 septembre 2013, le requérant a demandé à être admis à la retraite le 31 décembre de la même année.
8 Par lettre du 12 novembre 2013, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision de nomination.
9 Le 1er janvier 2014, le requérant a été mis à la retraite, suite à sa demande.
10 Par décision du 19 mars 2014, la réclamation a été rejetée.
Conclusions des parties et procédure
11 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
«
[—] annuler la [décision de nomination] ;
[—] fixer éventuellement ex æquo et bono une indemnité pour compenser le requérant pour les diverses fautes de service constatées ; et
[—] condamner le Parlement […] aux dépens.»
12 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
«
— rejeter le recours et la demande en indemnité comme non fondés ;
— condamner l[e] requéran[t] à supporter l’ensemble des dépens.»
13 Sur le fondement de l’article 82 du règlement de procédure, le Tribunal a envisagé de soulever d’office une fin de non‑recevoir d’ordre public, à savoir celle tirée de l’éventuel défaut d’intérêt à agir du requérant pour contester la décision de nomination.
14 Par lettres du greffe du 5 décembre 2014, les parties ont été invitées à se prononcer sur la fin de non‑recevoir que le Tribunal envisageait de soulever d’office. Elles ont fait parvenir leurs observations dans les délais impartis. Dans sa réponse, le requérant a soutenu qu’il conserve un intérêt à agir pour contester la décision de nomination et pour demander un dédommagement au Parlement.
En droit
Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée
15 En vertu de l’article 81 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.
16 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les écrits des parties, notamment par leurs observations au titre de l’article 82 du règlement de procédure, et par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 81 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure par voie d’ordonnance motivée.
Sur les conclusions en annulation
17 Il résulte d’une jurisprudence bien établie que, pour qu’un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire puisse introduire un recours, en vertu des articles 90 et 91 du statut, tendant à l’annulation d’une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination procédant à une nomination, il faut qu’il ait un intérêt personnel à voir annuler l’acte attaqué, un tel intérêt supposant que la demande soit susceptible, par son résultat, de lui procurer un bénéfice (voir, en ce sens, arrêts Del
Plato/Commission, 126/87, EU:C:1989:115, points 18 à  20 ; Moritz/Commission, T‑20/89, EU:T:1990:80, point 15, et Combescot/Commission, T‑250/04, EU:T:2007:262, point 28). En tant que condition de recevabilité, l’intérêt du requérant à agir doit s’apprécier au moment de l’introduction du recours (arrêt Commission/Q, T‑80/09 P, EU:T:2011:347, point 156, et la jurisprudence citée, et ordonnance Attey e.a./Conseil, T‑118/11, T‑123/11 et T‑124/11, EU:T:2012:270, point 28).
18 En l’espèce, le requérant, qui, au titre de l’article 22 de l’annexe XIII du statut, pouvait prétendre à une pension d’ancienneté à l’âge de 60 ans, a, suite à sa demande, été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 2013 et a, de ce fait, cessé définitivement ses fonctions à cette même date. Partant, depuis le 1er janvier 2014, le requérant n’appartient plus à la fonction publique de l’Union européenne, de sorte que, en cas d’annulation de la décision de nomination par le
Tribunal, le requérant ne pourrait plus postuler au poste de jurisconsulte du Parlement, dans la mesure où il ne remplirait plus une des conditions d’éligibilité prévues dans l’avis de vacance, à savoir celle d’être fonctionnaire.
19 Par conséquent, ne pouvant plus prétendre au poste litigieux lors de l’introduction de son recours, le 17 juin 2014, le requérant n’a aucun intérêt personnel à ce que la décision de nomination soit annulée, une telle annulation ne pouvant pas lui procurer un bénéfice. Il en découle l’irrecevabilité manifeste du recours pour défaut d’intérêt à agir.
20 À cet égard, le requérant fait valoir qu’il aurait un intérêt à agir parce que, bien qu’ayant été mis à la retraite à l’âge de 62 ans, il pourrait prétendre à une nomination au poste de jurisconsulte du Parlement, car son statut de retraité serait réversible du fait qu’il n’avait pas atteint l’âge de 65 ans au moment de l’introduction de son recours.
21 Cet argument ne saurait prospérer. En effet, il a certes été jugé qu’un fonctionnaire qui est reconnu par la commission d’invalidité comme se trouvant en incapacité permanente totale et qui est mis d’office à la retraite en vertu des articles 53 et 78 du statut est susceptible de reprendre un jour ses fonctions au sein d’une institution de l’Union. L’activité d’un tel fonctionnaire n’est que suspendue, l’évolution de sa situation au sein des institutions étant subordonnée à la persistance des
conditions ayant justifié son invalidité, qui peut être contrôlée à échéances régulières. Ce fonctionnaire se trouve dès lors dans une situation réversible, à moins que l’examen de sa situation concrète révèle qu’il n’est plus susceptible de reprendre un jour ses fonctions au sein d’une institution, eu égard, par exemple, à des conclusions de la commission d’invalidité desquelles il résulte que la pathologie ayant entraîné l’invalidité n’est plus susceptible d’évoluer et qu’aucun examen médical
de révision ne sera plus nécessaire. Toutefois, il a également été jugé que la situation, en principe réversible, d’un fonctionnaire reconnu comme atteint d’une invalidité permanente et totale se distingue de celle d’un fonctionnaire qui a atteint l’âge de la retraite, qui a démissionné ou qui a été licencié, ce dernier se trouvant dans une situation irréversible (arrêts Gordon/Commission, C‑198/07 P, EU:C:2008:761, points 46 et 47, et Commission/Q, EU:T:2011:347, points 158 et 159).
22 La circonstance que le requérant ait été mis à la retraite à sa demande, avant d’avoir atteint l’âge auquel il aurait été mis à la retraite d’office, ne remet pas en question cette affirmation. En effet, il ressort de la lecture combinée de l’article 47, sous f), et de l’article 52, sous b), du statut que la mise à la retraite anticipée, accordée suite à une demande introduite en ce sens par l’intéressé, entraîne la cessation définitive des fonctions. Les conséquences d’une telle mise à la
retraite sont donc les mêmes que celles d’une démission et, à présent, la seule manière pour le requérant de réintégrer la fonction publique de l’Union serait, par application de l’article 28, sous d), du statut, de satisfaire à un concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves dans les conditions prévues à l’annexe III du statut.
23 Dans ses observations au titre de l’article 82 du règlement de procédure, le requérant ajoute que l’examen de la légalité de la décision de nomination est pertinent, car, s’il obtenait gain de cause, il pourrait introduire une demande en indemnité en compensation de l’illégalité dont il aurait été victime. Étant donné que cet argument concerne les conséquences préjudiciables de la décision de nomination, il sera apprécié ci‑après dans le cadre de l’examen de la demande en indemnité.
24 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’annulation de la décision de nomination comme irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires
25 Bien que le requérant ait été mis à la retraite avant l’introduction de son recours, que, par conséquent, il ne puisse plus utilement prétendre au poste litigieux et qu’il n’ait donc plus aucun intérêt légitime à voir annuler la décision de nomination, il conserve toutefois un intérêt à demander qu’un jugement soit porté sur cette nomination dans le cadre d’une demande visant à obtenir réparation du préjudice, tant matériel que moral, qu’il estime avoir subi en raison de diverses fautes commises
par le Parlement (arrêts Marcato/Commission, T‑82/89, EU:T:1990:77, point 54 ; Latham/Commission, T‑82/91, EU:T:1994:14, points 24 à  26 ; Moat/Commission, T‑41/95, EU:T:1996:87, point 26, et Contargyris/Conseil, T‑6/96, EU:T:1997:76, point 32 ).
26 Pour que le requérant puisse prétendre à l’indemnisation d’un préjudice prétendument subi, il importe que la requête indique, entre autres, l’objet du litige et l’exposé des moyens invoqués, conformément à l’article 35, paragraphe 1, sous d) et e), du règlement de procédure tel qu’en vigueur au moment de l’introduction du recours. Pour satisfaire à ces exigences, une requête visant à la réparation de dommages causés par une institution de l’Union doit contenir les éléments qui permettent
d’identifier le comportement que le requérant reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles il estime qu’un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu’il prétend avoir subi ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice. En revanche, une demande tendant à obtenir une indemnité quelconque manque de la précision nécessaire et doit, par conséquent, être considérée irrecevable (arrêt Zuckerfabrik Schöppenstedt/Conseil, 5/71, EU:C:1971:116, point 9 ; ordonnances
Osorio/Commission, T‑505/93, EU:T:1994:76, point 33 ; Moat/Commission, T‑112/94, EU:T:1995:31, point 32, et arrêt N/Commission, F‑95/05, EU:F:2007:226, point 86).
27 En l’espèce, ainsi que le fait valoir le Parlement dans son mémoire en défense, le requérant s’est limité à réclamer, dans le cadre de ses conclusions indemnitaires, que le Tribunal «fix[e] éventuellement ex æquo et bono une indemnité pour compenser […] les diverses fautes de service constatées» à son égard. Ces conclusions indemnitaires ne sont toutefois aucunement développées. Ainsi, dans sa requête, le requérant n’allègue même pas qu’il a souffert de dommages ou de préjudices, tels qu’un
dommage moral ou la perte de revenus ; il ne précise pas si l’indemnité réclamée viserait à compenser un dommage moral ou un dommage matériel ou encore les deux à la fois ; il ne chiffre pas le montant des préjudices qu’il aurait subis et il n’indique pas non plus avec suffisamment de précision les éléments de faits permettant d’en apprécier la nature et l’étendue.
28 Par ailleurs, s’il est vrai que le juge de l’Union a admis que, dans des circonstances particulières, il n’est pas indispensable de préciser dans la requête l’étendue exacte du préjudice et de chiffrer le montant de la réparation demandée (ordonnance Moat/Commission, EU:T:1995:31, point 37, et arrêt N/Commission, EU:F:2007:226, point 90), il n’en demeure pas moins que, en l’espèce, le requérant n’a ni établi ni même invoqué l’existence de telles circonstances.
29 En outre, le Tribunal observe que, dans sa réponse à la lettre du greffe du 5 décembre 2014, le requérant a précisé qu’il se réserve la possibilité d’introduire une demande indemnitaire suivant la procédure établie à l’article 90, paragraphe 1, du statut.
30 Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires ne remplissent pas les conditions de recevabilité.
31 Par conséquent, le recours est manifestement irrecevable dans sa totalité.
Sur les dépens
32 Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux
dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
33 Il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que le requérant a succombé en son recours. En outre, le Parlement a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Parlement.
 Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre)
ordonne :
 1) Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.
 2) M. Vainker supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Parlement européen.
 Fait à Luxembourg, le 23 avril 2015.
Le greffier
W. Hakenberg
Â
Le président faisant fonction
H. Kreppel
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( *1 ) Langue de procédure : le français.