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02/07/2015 | CJUE | N°C-245/14

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Thomas Cook Belgium NV contre Thurner Hotel GmbH., 02/07/2015, C-245/14


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PEDRO CRUZ VILLALÓN

présentées le 2 juillet 2015 ( 1 )

Affaire C‑245/14

Thomas Cook Belgium NV

contre

Thurner Hotel GmbH

[demande de décision préjudicielle formée par le Handelsgericht Wien (Autriche)]

«Espace de liberté, de sécurité et de justice — Coopération en matière civile — Règlement (CE) no 1896/2006 — Procédure européenne d’injonction de payer — Article 20, paragraphe 2 — Réexamen de l’injonction de payer européenne après l’ex

piration du délai prévu pour former opposition — Informations fausses ou inexactes — Absence de compétence de la juridiction qui délivre l’in...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PEDRO CRUZ VILLALÓN

présentées le 2 juillet 2015 ( 1 )

Affaire C‑245/14

Thomas Cook Belgium NV

contre

Thurner Hotel GmbH

[demande de décision préjudicielle formée par le Handelsgericht Wien (Autriche)]

«Espace de liberté, de sécurité et de justice — Coopération en matière civile — Règlement (CE) no 1896/2006 — Procédure européenne d’injonction de payer — Article 20, paragraphe 2 — Réexamen de l’injonction de payer européenne après l’expiration du délai prévu pour former opposition — Informations fausses ou inexactes — Absence de compétence de la juridiction qui délivre l’injonction de payer européenne — Notion de ‘circonstance exceptionnelle’»

1.  La présente affaire donne à la Cour la possibilité de se prononcer, en pratique pour la première fois, sur la notion de «circonstance exceptionnelle» contenue à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1896/2006 ( 2 ). Il s’agit notamment de savoir si, dans le cadre de la procédure d’injonction de payer européenne, l’éventuelle absence de compétence de la juridiction nationale qui délivre une injonction de payer européenne, due à l’existence possible d’une clause attributive de
compétence conclue entre les parties et qui n’a pas été mentionnée dans le formulaire de demande d’injonction, justifie, s’agissant d’une «circonstance exceptionnelle», le réexamen de ce dernier lorsque le débiteur a apparemment eu la possibilité de former opposition contre ladite injonction dans le délai imparti et qu’il ne l’a pas fait.

I – Cadre juridique

2. Le considérant 25 du règlement no 1896/2006 dispose comme suit:

«Après l’expiration du délai prévu pour former opposition, le défendeur devrait avoir le droit, dans certains cas exceptionnels, de demander un réexamen de l’injonction de payer européenne. Le droit de demander un réexamen dans des circonstances exceptionnelles ne devrait pas signifier que le défendeur dispose d’une deuxième possibilité de s’opposer à la créance. Au cours de la procédure de réexamen, l’évaluation du bien‑fondé de la créance devrait se limiter à l’examen des moyens découlant des
circonstances exceptionnelles invoquées par le défendeur. Les autres circonstances exceptionnelles pourraient notamment désigner le cas où l’injonction de payer européenne était fondée sur de fausses informations fournies dans le formulaire de demande.»

3. L’article 16 du règlement no 1896/2006, intitulé «Opposition à l’injonction de payer européenne», dispose comme suit:

«1.   Le défendeur peut former opposition à l’injonction de payer européenne auprès de la juridiction d’origine au moyen du formulaire type F figurant dans l’annexe VI, qui lui est transmis en même temps que l’injonction de payer européenne.

2.   L’opposition est envoyée dans un délai de trente jours à compter de la signification ou de la notification de l’injonction au défendeur.

3.   Le défendeur indique dans l’opposition qu’il conteste la créance, sans être tenu de préciser les motifs de contestation.

4.   L’opposition est introduite sur support papier ou par tout autre moyen de communication accepté par l’État membre d’origine et utilisable par la juridiction d’origine, y compris par voie électronique.

[…]».

4. L’article 20 dudit règlement est rédigé comme suit sous le titre «Réexamen dans des cas exceptionnels»:

«1.   Après expiration du délai prévu à l’article 16, paragraphe 2, le défendeur a le droit de demander le réexamen de l’injonction de payer européenne devant la juridiction compétente de l’État membre d’origine si:

a) i) l’injonction de payer a été signifiée ou notifiée selon l’un des modes prévus à l’article 14;

et

ii) la signification ou la notification n’est pas intervenue en temps utile pour lui permettre de préparer sa défense, sans qu’il y ait faute de sa part,

ou

b) le défendeur a été empêché de contester la créance pour cause de force majeure ou en raison de circonstances extraordinaires, sans qu’il y ait faute de sa part,

pour autant que, dans un cas comme dans l’autre, il agisse promptement.

2.   Après expiration du délai prévu à l’article 16, paragraphe 2, le défendeur a également le droit de demander le réexamen de l’injonction de payer européenne devant la juridiction compétente de l’État membre d’origine lorsqu’il est manifeste que l’injonction de payer a été délivrée à tort, au vu des exigences fixées par le présent règlement, ou en raison d’autres circonstances exceptionnelles.

3.   Si la juridiction rejette la demande du défendeur au motif qu’aucune des conditions de réexamen énoncées aux paragraphes 1 et 2 n’est remplie, l’injonction de payer européenne reste valable.

Si la juridiction décide que le réexamen est justifié au motif que l’une des conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 est remplie, l’injonction de payer européenne est nulle et non avenue.»

II – Affaire au principal et questions préjudicielles

5. La requérante dans la procédure a quo, Thomas Cook Belgium NV (ci‑après «Thomas Cook»), est une agence de voyage établie à Gand (Belgique), qui propose différents types de services dans le domaine du tourisme. Le 3 septembre 2009, Thomas Cook a conclu avec Thurner Hotel GmbH (ci‑après «Thurner Hotel»), une société autrichienne établie à Sölden (Autriche), un contrat prévoyant de nouvelles conditions de collaboration pour la saison estivale 2010. Postérieurement, Thomas Cook n’ayant pas payé,
Thurner Hotel – qui avait mis à disposition des hébergements touristiques à Sölden aux conditions dudit contrat – a introduit devant le Bezirksgericht für Handelssachen Wien (Autriche) une demande d’injonction de payer européenne à l’encontre de l’agence de voyage belge pour un montant de plus de 15000 euros. Elle a justifié la compétence de la juridiction saisie en invoquant le lieu d’exécution de la prestation, soit l’Autriche.

6. Le 26 juin 2013, l’injonction de payer européenne a été valablement notifiée à Thomas Cook. Celle‑ci n’a pas formé opposition dans le délai de 30 jours établi à l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 1896/2006, prétendant avoir été occupée à rechercher dans ses archives si l’injonction de payer litigieuse était ou non justifiée.

7. Le 25 septembre 2013, Thomas Cook a demandé au Bezirksgericht für Handelssachen Wien le réexamen de l’injonction de payer européenne conformément à l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 1896/2006. Thomas Cook a essentiellement allégué que l’injonction de payer européenne avait été délivrée par une juridiction incompétente, car les conditions générales du contrat conclues entre les parties contenaient une clause attributive de compétence en faveur des juridictions de Gand (Belgique). Selon
elle, l’injonction de payer européenne aurait ainsi été délivrée à tort et devrait être déclarée comme nulle et non avenue en vertu de l’article 20, paragraphe 3, du règlement no 1896/2006, le fait qu’une juridiction incompétente ait délivré l’injonction de payer constituant un motif de réexamen au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement susmentionné.

8. Par ordonnance du 28 octobre 2013, le Bezirksgericht für Handelssachen Wien a rejeté la demande de réexamen de l’injonction de payer européenne présentée par Thomas Cook. Thomas Cook a interjeté appel contre cette ordonnance, dans le délai imparti, devant la juridiction de renvoi. Thomas Cook a fondé son appel sur le considérant 25 du règlement no 1896/2006, qui qualifie expressément de «circonstances exceptionnelles» aux fins de l’article 20, paragraphe 2, dudit règlement le fait que la demande
d’injonction de payer européenne ait été fondée sur de fausses informations fournies dans le formulaire de demande. Elle a estimé que le Bezirksgericht für Handelssachen Wien avait en l’espèce omis d’apprécier que les juridictions compétentes étaient non pas les juridictions autrichiennes mais celles de Gand (Belgique) en vertu des conditions générales du contrat conclu entre les parties. Selon Thomas Cook, la juridiction citée aurait dû déclarer que l’injonction de payer européenne avait
manifestement été délivrée à tort au sens de l’article 20, paragraphe 2, dudit règlement.

9. Le Handelsgericht Wien (Autriche) a décidé de surseoir à statuer et de déférer à la Cour de justice les questions préjudicielles suivantes:

«1) Le règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer doit‑il être interprété en ce sens que le défendeur peut également demander le réexamen, par le juge, de l’injonction de payer européenne en vertu de l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 1896/2006, lorsque l’injonction de payer lui a été certes valablement notifiée, mais que, sur la base des éléments relatifs à la compétence figurant dans le
formulaire de demande, c’est une juridiction incompétente qui l’a délivrée?

2) En cas de réponse affirmative à la première question: le fait que l’injonction de payer européenne a été délivrée sur le fondement d’éléments figurant dans le formulaire de demande qui sont susceptibles de se révéler ultérieurement faux, en particulier lorsque la compétence de la juridiction en dépend, suffit‑il à caractériser des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 1896/2006 conformément au considérant 25 de la communication de la Commission du
7 février 2006 (COD 2004/0055)?»

10. En l’espèce, ont formulé des observations écrites Thurner Hotel, les gouvernements allemand, autrichien et portugais, ainsi que la Commission européenne. Thomas Cook a présenté ses observations écrites hors délai, de sorte qu’elles n’ont pas été admises. Lors de l’audience qui s’est tenue à la demande de Thomas Cook le 16 avril 2015, seule la Commission est intervenue.

III – Résumé des positions des parties

11. Thurner Hotel conteste en premier lieu les affirmations de Thomas Cook dans la procédure en cause, selon lesquelles cette dernière ignorait prétendument l’existence de la créance, les factures correspondantes ne lui ayant pas été envoyées (ou, à tout le moins, pas dans le délai imparti), cela – aux dires de Thomas Cook – l’ayant empêché de former son opposition en temps utile. Elle conteste en second lieu également le fait que les parties étaient convenues d’attribuer la compétence aux tribunaux
de Gand. En tout état de cause, il ressortait clairement de sa demande d’injonction de payer européenne qu’elle avait fondé la compétence de la juridiction saisie sur le lieu d’exécution des obligations contractuelles [en application de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, JO L 12, p. 1], de sorte que Thomas Cook aurait pu
former opposition dans le délai de 30 jours.

12. Thurner Hotel considère que la disposition litigieuse (article 20, paragraphe 2, du règlement no 1896/2006) doit être interprétée de manière restrictive. Selon elle, le fait de pouvoir soulever, en vertu de la disposition citée, des exceptions procédurales qui auraient pu (et auraient dû) l’être avant l’expiration du délai d’opposition serait contraire au principe de sécurité juridique.

13. Le gouvernement autrichien se montre également favorable à une interprétation restrictive de l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 1896/2006, selon laquelle l’on ne saurait considérer comme «circonstance exceptionnelle» celle qui aurait déjà pu être invoquée dans le cadre d’une opposition formée par le débiteur, ce qui est également l’avis du gouvernement allemand. Selon le gouvernement autrichien, seules devraient faire l’objet d’une demande en application des dispositions de
l’article 20, paragraphe 2, du règlement les injonctions de payer manifestement illégales ou obtenues de manière frauduleuse.

14. Le gouvernement portugais indique que l’article 20, paragraphe 2, du règlement permet de demander le réexamen de l’injonction de payer européenne après l’échéance du délai d’opposition dans deux cas: premièrement, lorsqu’il est évident que cette injonction a manifestement été délivrée à tort au regard des conditions établies dans le règlement cité, en ce sens qu’il y a eu violation des conditions de validité de la délivrance de cette injonction contenues dans ce règlement, et, deuxièmement, dans
tout autre circonstance exceptionnelle. Le gouvernement portugais considère que le délai d’opposition visé à l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 1896/2006 a pour objet de permettre de contester la légitimité ou la validité de la créance dont l’exécution est réclamée, dans le cas où l’injonction de payer délivrée remplit les conditions de validité prévues dans le règlement. Au contraire, le réexamen visé à l’article 20, paragraphe 2, du même règlement a pour objet d’empêcher l’exécution
des injonctions de payer délivrées en violation du règlement. Le gouvernement portugais estime que la délivrance de l’injonction par un juge incompétent viole une condition essentielle de validité et doit pouvoir être contestée dans un délai plus long que celui qui est visé à l’article 16.

15. La Commission propose de répondre à la première question préjudicielle par l’affirmative, en ce sens que, si elle a effectivement été délivrée par une juridiction internationalement incompétente, l’injonction de payer est considérée comme délivrée à tort compte tenu des conditions établies dans le règlement no 1896/2006, de sorte qu’il est possible d’en demander le réexamen en vertu de l’article 20, paragraphe 2, du règlement. Il doit être répondu à la deuxième question préjudicielle en
déterminant si l’injonction a été «manifestement» délivrée à tort. Dans le cadre de la compétence juridictionnelle internationale, le fait que la juridiction qui délivre l’injonction soit ou non compétente n’est pas, dans la majeure partie des cas, «manifeste». Or, la Commission estime qu’il serait contraire aux objectifs du règlement d’imposer à la juridiction de toujours apprécier si elle est ou non compétente pour délivrer l’injonction.

16. La Commission propose de limiter la portée de l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 1896/2006 conformément aux dispositions du règlement (UE) no 1215/2012 ( 3 ), afin qu’il ne soit possible de contester l’injonction de payer européenne au‑delà du délai d’opposition qu’en cas de violation de clauses attributives de compétence juridictionnelle internationale précisément établies pour protéger la partie la plus faible d’une relation contractuelle ou dans les cas prévus à l’article 24 du
règlement no 1215/2012 («Compétences exclusives»), auxquels renvoie l’article 45, paragraphe 1, sous e), ii), de ce dernier. La possible violation d’une clause attributive de compétence juridictionnelle telle que celle qui semble être à la base de la présente affaire ne relève d’aucun de ces cas, de sorte que l’on ne saurait dire que l’injonction a «manifestement» été délivrée à tort.

17. Selon la Commission, il resterait à déterminer l’existence d’une «autre circonstance exceptionnelle» au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 1896/2006. La Commission propose d’interpréter cette notion de manière restrictive, en la limitant aux cas d’abus intentionnel de la procédure d’injonction de payer, ce qui doit être établi dans chaque situation ( 4 ).

18. Le gouvernement allemand est d’avis qu’un élément erroné présent dans le formulaire de demande ne suffit pas à lui seul à justifier un réexamen au titre de l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 1896/2006. Le réexamen de l’injonction de payer européenne n’est justifié que lorsque, après évaluation des intérêts des deux parties, son exécution se révèle intolérable («unerträglich») pour l’une d’entre elles. Le gouvernement allemand cite en outre l’ordonnance Novontech‑Zala ( 5 ), relative à
l’article 20 du règlement no 1896/2006, dans laquelle la Cour de justice a déclaré, en référence au délai d’opposition de 30 jours, que «lorsque […] le dépassement dudit délai est dû à un manque de diligence du représentant du défendeur, une telle situation, dès lors qu’elle aurait pu aisément être évitée, ne saurait relever de circonstances extraordinaires ou exceptionnelles au sens [de l’article 20, paragraphes 1, sous b), et 2]». Le gouvernement allemand soutient que ce raisonnement doit
également s’appliquer pour ne pas considérer comme «circonstance exceptionnelle» une circonstance qui aurait pu aisément être évitée par celui qui l’invoque. En outre, il serait contraire aux objectifs du règlement no 1896/2006 (et notamment aux objectifs de rapidité et de réduction des coûts) d’admettre que l’on puisse réexaminer une injonction de payer européenne contre laquelle une opposition aurait pu être formée dans le délai imparti (opposition qu’il n’y a en outre pas même lieu de
motiver, en vertu de l’article 16, paragraphe 3, dudit règlement).

19. Pour le gouvernement allemand, le fait que le demandeur de l’injonction de payer européenne et l’autre partie ne se soient pas mis d’accord sur la compétence juridictionnelle internationale n’est pas du tout chose «exceptionnelle» et, en l’espèce, Thomas Cook aurait pu faire valoir sans plus de difficulté l’incompétence de la juridiction qui a délivré l’injonction, en formant une opposition. Enfin, le gouvernement allemand considère qu’en tout état de cause, bien que la juridiction qui a
finalement délivré l’injonction ne soit pas internationalement compétente, il s’agit de l’organe impartial et indépendant d’un État membre qui n’a aucune raison d’avoir ignoré ou violé les intérêts de Thomas Cook dans sa décision.

IV – Analyse

A – Considérations préliminaires

20. La juridiction de renvoi pose deux questions préjudicielles à la Cour de justice. Au moyen de la première, elle pose la question de savoir s’il est possible de demander, en vertu de l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 1896/2006, le réexamen d’une injonction de payer européenne délivrée par une juridiction incompétente sur la base des éléments relatifs à la compétence figurant dans le formulaire de demande; au moyen de la seconde (qui n’est posée qu’en cas de réponse affirmative à la
première), elle souhaite qu’il soit déterminé si le fait que l’injonction a été délivrée sur le fondement d’éléments figurant dans le formulaire de demande qui sont susceptibles de se révéler ultérieurement faux suffit à caractériser des «circonstances exceptionnelles» au sens de cette disposition.

21. J’estime, ainsi que le suggère le gouvernement allemand dans ses observations, que les deux questions peuvent être rassemblées en une seule, qui se reformulerait dans les termes suivants:

«L’article 20, paragraphe 2, du règlement no 1896/2006, lu conjointement avec le considérant 25 de ce dernier, doit‑il être interprété en ce sens que constitue une ‘circonstance exceptionnelle’ permettant au défendeur qui s’est vu notifier valablement l’injonction de payer européenne de demander le réexamen juridictionnel de cette dernière le fait que cette injonction ait été délivrée sur le fondement d’éléments figurant dans le formulaire de demande qui se sont révélés ultérieurement faux, en
particulier lorsque la compétence de la juridiction dépend de ces informations?»

B – L’examen de la question

22. L’article 20, paragraphe 2, du règlement no 1896/2006, sous le titre «Réexamen dans des cas exceptionnels», établit qu’«[a]près expiration du délai prévu à l’article 16, paragraphe 2, le défendeur a également le droit de demander le réexamen de l’injonction de payer européenne devant la juridiction compétente de l’État membre d’origine lorsqu’il est manifeste que l’injonction de payer a été délivrée à tort, au vu des exigences fixées par le présent règlement, ou en raison d’autres circonstances
exceptionnelles», lesquelles circonstances, aux termes du considérant 25 du règlement no 1896/2006, auquel la juridiction de renvoi fait expressément référence ( 6 ), pourraient inclure le fait que «l’injonction de payer européenne était fondée sur de fausses informations fournies dans le formulaire de demande».

23. Or, selon moi, tant l’exigence contenue à l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 1896/2006, selon laquelle il doit être «manifeste» que l’injonction a été «délivrée à tort», que l’indication contenue au considérant 25, qui dispose que «le droit de demander un réexamen dans des circonstances exceptionnelles ne devrait pas signifier que le défendeur dispose d’une deuxième possibilité de s’opposer à la créance», vont dans le sens d’une application stricte de la voie du«réexamen dans des
circonstances exceptionnelles». Partant, je suis en principe d’accord avec le gouvernement allemand sur le fait qu’un élément faux ou inexact présent dans le formulaire de demande ne suffit pas à lui seul à justifier le réexamen de l’injonction de payer européenne au titre de l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 1896/2006.

24. S’opposerait également à l’application au sens large d’une voie pensée exclusivement pour des cas exceptionnels la configuration elle‑même de la procédure d’injonction européenne, qui offre généralement au débiteur une seule possibilité de réagir face à la demande du créancier – l’opposition à l’article 16 du règlement no 1896/2006 – mais qui n’est, précisément pour cette raison, soumise qu’à très peu d’exigences formelles (elle doit être formée par écrit dans un délai de 30 jours) et à aucune
exigence matérielle (il n’est pas nécessaire qu’elle soit motivée) ( 7 ).

25. J’estime par conséquent que l’article 20, paragraphe 2, lu conjointement avec le considérant 25 du règlement no 1896/2006, doit être interprété de manière stricte, point sur lequel se retrouvent tous les intervenants qui ont formulé des observations, sauf le gouvernement portugais.

26. Dans des circonstances telles que celles de l’espèce, cela signifie qu’en ce qui concerne les informations présentées par le demandeur sur le formulaire de demande, la voie du réexamen ne devrait pas être ouverte lorsque le débiteur (notamment lorsqu’il s’agit comme ici d’un professionnel) a déjà pu apprécier, lors de l’examen de l’injonction de payer européenne valablement notifiée, que les informations sur lesquelles la juridiction qu’il l’a délivrée s’était fondée (c’est‑à‑dire les
informations fournies par le demandeur) étaient inexactes, incorrectes ou fausses. Partant, je suis d’accord avec Thurner Hotel et avec le gouvernement autrichien pour dire que l’on ne saurait qualifier de «circonstances exceptionnelles», justifiant le réexamen de l’injonction, les informations fausses ou inexactes contre lesquelles le débiteur a déjà pu réagir au stade de l’opposition. En définitive, j’estime que les «fausses informations» visées au considérant 25 du règlement no 1896/2006
doivent se limiter à celles dont le caractère faux ou inexact se révèle ou ne peut être apprécié par le débiteur qu’à un moment effectivement ultérieur, une fois dépassé le délai à l’article 16, paragraphe 2, du règlement, ce point devant être apprécié au cas par cas par le juge national.

27. Par conséquent, à titre de conclusion provisoire, j’estime que l’on ne pourra taxer de «circonstance exceptionnelle», autorisant le débiteur à demander le réexamen de l’injonction de payer européenne au titre de l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 1896/2006, que le fait que cette injonction se fonde sur des informations contenues dans le formulaire de demande qui se sont révélées fausses ou inexactes à un moment effectivement ultérieur, après l’expiration du délai d’opposition, ce que le
débiteur devra établir dans chaque cas. En d’autres termes, si l’injonction se fonde sur des informations figurant sur le formulaire de demande, dont le caractère faux ou inexact a pu être apprécié par le débiteur dans le délai fixé à l’article 16, paragraphe 2, du règlement pour former opposition, ce qu’il appartient au juge national d’apprécier, l’on ne sera pas en présence d’une «circonstance exceptionnelle» justifiant le réexamen.

28. Selon moi, pour les raisons que je présenterai ci‑après, le fait que la compétence de la juridiction qui délivre l’injonction dépende des informations fausses ou inexactes figurant sur le formulaire de demande – ce qui est la situation à laquelle se réfère en particulier le Handelsgericht Wien – conduit à une conclusion différente.

29. Selon ce qui est disposé au considérant 16 du règlement no 1896/2006, «[l]a juridiction devrait examiner la demande [d’injonction de payer européenne], y compris la question de la compétence […] sur la base des informations fournies dans le formulaire de demande», sans qu’il soit nécessaire qu’un juge effectue cet examen ( 8 ). Parmi les conditions que le juge saisi d’une demande d’injonction de payer européenne doit examiner en se fondant sur le formulaire de demande, en vertu de l’article 8 du
règlement no 1896/2006, figure la compétence juridictionnelle internationale (article 6 du règlement). En ce sens, celui qui examine la demande d’injonction de payer européenne se limite à apprécier si le code numérique (parmi les 13 possibles) du critère de compétence de la juridiction indiquée par le demandeur dans le formulaire A de l’annexe 1 du règlement no 1896/2006 est vraisemblable par rapport aux dispositions du règlement no 44/2001 ( 9 ) auquel renvoie l’article 6, paragraphe 1, du
règlement no 1896/2006 en ce qui concerne la compétence juridictionnelle ( 10 ).

30. Par ailleurs, la notification au débiteur de l’injonction de payer européenne, au moyen du formulaire E de l’annexe V du règlement no 1896/2006, l’informe sous c), de manière visuellement détachée, non seulement du fait qu’il peut former opposition dans un délai de 30 jours et des conséquences qui se produiront s’il ne le fait pas, mais également de ce que «la présente injonction est délivrée sur la base exclusive des informations fournies par le demandeur, qui n’ont pas été vérifiées par la
juridiction».

31. Par conséquent, en l’espèce et étant donné que, selon la juridiction de renvoi, l’injonction de payer a été notifiée valablement à Thomas Cook, il convient de considérer que ladite société savait dès réception de la notification (point de départ du délai pour former opposition) que cette injonction avait été délivrée sur la seule base des informations fournies par Thurner Hotel sur le formulaire A de l’annexe I du règlement no 1896/2006. Partant, même s’il ne ressort pas du dossier que Thomas
Cook a effectivement reçu copie dudit formulaire A, la société belge en cause pouvait considérer que Thurner Hotel n’avait pas fait part dans sa demande de l’existence d’une clause attributive de compétence conclue entre les parties (dans la mesure où l’injonction avait été délivrée par une juridiction autrichienne et non par un tribunal de Gand), et qu’en principe, l’auteur de l’examen effectué sur la base des informations contenues dans le formulaire n’avait pas nécessairement eu connaissance
de l’existence de cette clause ( 11 ).

32. À cet égard, j’estime en outre, étant donné qu’à l’article 24 du règlement no 44/2001 le législateur admet à titre général la prolongation tacite de la compétence si le défendeur comparaît devant une juridiction qui n’était pas celle initialement choisie par les parties ( 12 ), que l’on ne saurait taxer simplement de «fausse information» au sens du considérant 25 du règlement no 1896/2006, le fait que la demanderesse de l’injonction de payer européenne – attendant de voir la réaction du
débiteur – désigne comme critère attributif de compétence de la juridiction autrichienne le lieu d’exécution des obligations (article 5, paragraphe 1, du règlement no 44/2001) ( 13 ). Ainsi que l’a déjà déclaré la Cour de justice en ce qui concerne les dispositions équivalentes de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 14 ), «il n’y a pas de motif tenant à l’économie générale ou aux objectifs de la
convention pour considérer que des parties à une clause attributive de compétence au sens de l’article 17 [article 23 du règlement no 44/2001] seraient empêchées de soumettre volontairement leur litige à une autre juridiction que celle prévue par ladite clause» ( 15 ) .

33. Il convient également de tenir compte du fait que la simple présence de cette clause dans les conditions générales du contrat conclu entre les parties n’implique pas qu’elle soit valable en vertu de l’article 23 dudit règlement ( 16 ). L’appréciation de sa validité formelle, en cas de litige entre les parties, exigerait un examen plus approfondi de la part du juge saisi de l’affaire que celui qu’il convient d’effectuer dans le cadre de l’article 8 du règlement no 1896/2006, bien qu’il soit
informé de l’existence de cette clause au moyen du formulaire de demande de l’injonction de payer européenne. Partant, j’estime que lorsque le demandeur d’une injonction de payer européenne doute de la validité ou de l’efficacité de la clause attributive de compétence contenue dans les conditions générales du contrat, il n’est pas obligé de l’invoquer dans le formulaire de demande de délivrance de l’injonction de payer européenne, ces aspects ne pouvant aucunement être discutés au stade de la
procédure d’injonction de payer européenne.

34. J’estime par conséquent que, dans ce cadre, seul pourra être taxé de «circonstance exceptionnelle» permettant au débiteur de demander le réexamen de l’injonction de payer européenne en vertu de l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 1896/2006 le fait que cette injonction se fonde sur des informations contenues dans le formulaire de demande qui se sont révélées fausses ou inexactes à un moment effectivement ultérieur, après l’expiration du délai d’opposition, même lorsque de ces informations
dépend la compétence de la juridiction, notamment lorsque le demandeur a omis d’indiquer l’existence d’une prétendue clause attributive de compétence juridictionnelle conclue entre les parties.

35. Partant, il convient selon moi de répondre à la question préjudicielle posée par le Handelsgericht Wien qu’en l’espèce, l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 1896/2006, lu conjointement avec le considérant 25 de ce dernier, doit être interprété en ce sens que ne constitue pas une «circonstance exceptionnelle» permettant au défendeur qui s’est vu notifier valablement l’injonction de payer européenne de demander le réexamen juridictionnel de cette dernière le simple fait que cette injonction
ait été délivrée sur le fondement d’informations fausses ou inexactes figurant dans le formulaire de demande, même lorsque de ces informations dépend la compétence de la juridiction – notamment lorsque le demandeur a omis d’indiquer l’existence d’une prétendue clause attributive de compétence juridictionnelle conclue entre les parties –, le tout sauf si le débiteur est en mesure d’établir devant le juge national qu’il n’a pu savoir que les informations contenues dans le formulaire de demande
étaient fausses ou inexactes qu’à un moment effectivement ultérieur à l’expiration du délai d’opposition établi à l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement.

V – Conclusion

36. Compte tenu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de justice de répondre comme suit au Handelsgericht Wien:

L’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer, lu conjointement avec le considérant 25 de ce dernier, doit être interprété en ce sens que ne constitue pas une «circonstance exceptionnelle» permettant au défendeur qui s’est vu notifier valablement l’injonction de payer européenne de demander le réexamen juridictionnel de cette dernière le simple fait que cette
injonction ait été délivrée sur le fondement d’informations fausses ou inexactes figurant dans le formulaire de demande, même lorsque de ces informations dépend la compétence de la juridiction – notamment lorsque le demandeur a omis d’indiquer l’existence d’une prétendue clause attributive de compétence juridictionnelle conclue entre les parties –, le tout sauf si le débiteur est en mesure d’établir devant le juge national qu’il n’a pu savoir que les informations contenues dans le formulaire de
demande étaient fausses ou inexactes qu’à un moment effectivement ultérieur à l’expiration du délai d’opposition établi à l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 1896/2006.

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( 1 )   Langue originale: l’espagnol.

( 2 )   Règlement du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer (JO L 399, p 1). Dans l’ordonnance Novontech‑Zala (C‑324/12, EU:C:2013:205), la Cour a déjà déclaré que le non‑respect du délai pour former opposition à une injonction de payer européenne, du fait du comportement fautif du représentant du défendeur, ne justifie pas un réexamen de cette injonction de payer, un tel non‑respect ne relevant pas de circonstances
exceptionnelles au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 1896/2006. Dans l’arrêt eco cosmetics et Raiffeisenbank St. Georgen (C‑119/13 et C‑120/13, EU:C:2014:2144), la Cour a déclaré que la procédure visée à l’article 20 du règlement n’est pas applicable lorsqu’il s’avère qu’une injonction de payer européenne n’a pas été signifiée ou notifiée de manière conforme aux normes minimales établies aux articles 13 à 15 dudit règlement.

( 3 )   Règlement du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351, p. 1).

( 4 )   Selon elle, cela ne semble pas être le cas en l’espèce, dans laquelle Thurner Hotel a fondé la compétence juridictionnelle internationale du Bezirksgericht für Handelssachen Wien sur le lieu d’exécution des obligations contractuelles, en vertu de l’article 5 du règlement no 44/2001.

( 5 )   C‑324/12, EU:C:2013:205, point 21.

( 6 )   Dans la rédaction de la seconde question préjudicielle, le Handelsgericht Wien cite le «considérant 25 de la communication de la Commission du 7 février 2006 (COD 2004/0055)». Je comprends ici qu’il est fait référence à la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil, du 7 février 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer [COM(2006) 57 final], qui a introduit dans le texte le considérant 25 du règlement actuellement en vigueur.

( 7 )   En principe, lorsqu’une opposition est formée en vertu de l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1896/2006, la procédure se poursuit devant les juridictions compétentes de l’État membre d’origine conformément aux règles de la procédure civile ordinaire correspondante. Dans le cadre de cette procédure, peut, par exemple, être discutée la question de la compétence juridictionnelle internationale, notamment, en ce qui concerne l’espèce, la validité et les effets d’une clause attributive de
compétence conclue entre les parties.

( 8 )   A fortiori, à l’article 8 du règlement no 1896/2006 le législateur admet même que cet examen puisse être effectué au moyen d’une procédure automatisée.

( 9 )   Concrètement, l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1896/2006 dispose, en ce qui concerne la présente affaire (dans laquelle aucun consommateur n’est impliqué), qu’«aux fins de l’application du présent règlement, la compétence est déterminée conformément aux règles de droit communautaire applicables en la matière, notamment au règlement (CE) no 44/2001». Le règlement no 44/2001 est remplacé depuis le 10 janvier 2015 par le règlement no 1215/2012, qui n’était pas applicable au moment des
faits de l’espèce.

( 10 )   Selon les termes utilisés par Kormann, J. M., dans Das neue Europäische Mahnverfahren im Vergleich zu den Mahnverfahren in Deutschland und Österreich, Jena, Jenaer Wissenschaftliche Verlagsgesellscharft, 2007, p. 96, «le seul examen nécessaire est celui de la vraisemblance par comparaison avec les données relatives à la créance principale».

( 11 )   Il convient de tenir compte du fait qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2, sous e), du règlement no 1896/2006, le demandeur de l’injonction de payer européenne n’est tenu d’apporter lors de cette phase qu’une description des circonstances invoquées en tant que fondement de la créance, de sorte qu’il est plus que probable qu’au moment d’effectuer l’examen visé à l’article 8, la juridiction saisie de la demande ne dispose même pas du contrat conclu entre les parties.

( 12 )   À l’article 24 du règlement no 44/2001, le législateur admet que, même en présence d’une clause attributive de compétence conclue entre les parties, le demandeur puisse présenter sa demande devant une juridiction différente de celle qui a été choisie et le défendeur accepter tacitement la compétence de cette juridiction en comparaissant devant elle, ce qui laisserait valablement sans effet la clause attributive de compétence qu’elles pourraient avoir conclue antérieurement (sauf dans les
cas de compétence exclusive en vertu de l’article 22 du règlement no 44/2001). En ce sens, la Cour de justice a déjà déclaré, s’agissant spécifiquement de la procédure d’injonction européenne, qu’«une opposition à l’injonction de payer européenne qui ne contient pas une contestation de la compétence des juridictions de l’État membre d’origine […] ne saurait être considérée comme une comparution, au sens de l’article 24 du règlement (CE) no 44/2001» (arrêt Goldbet Sportwetten, C‑144/12,
EU:C:2013:393). Voir également à titre général en ce qui concerne l’article 24, arrêt Cartier parfums‑lunettes et Axa Corporate Solutions assurances (C‑1/13, EU:C:2014:109, points 34 et suiv.).

( 13 )   Compte tenu également du fait que Thurner Hotel conteste l’existence de la clause attributive de compétence à laquelle fait référence Thomas Cook (voir points 2 et 3 des observations de Thurner Hotel).

( 14 )   JO 1972, L 299, p. 32, dans sa version modifiée par les conventions successives relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention.

( 15 )   Arrêt Elefanten Schuh (150/80, EU:C:1981:148, point 10). Voir également arrêt ČPP Vienna Insurance Group (C‑111/09, EU:C:2010:290, points 21 et suiv.). Il convient également de rappeler sur ce point qu’à l’article 35, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 le législateur ne refuse pas de reconnaître une décision adoptée en violation d’une clause attributive de compétence conclue dans les termes de l’article 23 de ce dernier. Il affirme seulement que les décisions ne sont pas reconnues si les
dispositions des sections 3 («Compétence en matière d’assurances»), 4 («Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs») et 6 («Compétences exclusives») du chapitre II dudit règlement ont été méconnues, ainsi que dans le cas prévu à l’article 72.

( 16 )   Voir à cet égard Mankowski, P., «Artikel 23 Brüssel I‑VO», dans Rauscher, T., (éd.), Europäisches Zivilprozess – und Kollisionrecht – EuZPR/EulPR, Munich, Sellier, 2006, p. 411 et suiv., notamment points 16 et suiv.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : C-245/14
Date de la décision : 02/07/2015
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Règlement (CE) no 1896/2006 – Procédure européenne d’injonction de payer – Opposition tardive – Article 20, paragraphe 2 – Demande de réexamen de l’injonction de payer européenne – Exception d’incompétence de la juridiction d’origine – Injonction de payer européenne délivrée à tort au vu des exigences fixées par le règlement – Absence de caractère ‘manifeste’ – Absence de circonstances ‘exceptionnelles’.

Espace de liberté, de sécurité et de justice

Coopération judiciaire en matière civile


Parties
Demandeurs : Thomas Cook Belgium NV
Défendeurs : Thurner Hotel GmbH.

Composition du Tribunal
Avocat général : Cruz Villalón

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2015:442

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