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08/09/2015 | CJUE | N°C-300/14

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Imtech Marine Belgium NV contre Radio Hellenic SA., 08/09/2015, C-300/14


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PEDRO CRUZ VILLALÓN

présentées le 8 septembre 2015 ( 1 )

Affaire C‑300/14

Imtech Marine Belgium NV

contre

Radio Hellenic SA

[demande de décision préjudicielle formée par la cour d’appel d’Anvers (Belgique)]

«Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 805/2004 — Titre exécutoire européen pour les créances incontestées — Conditions de la certification — Normes minimales applicables aux procédures internes — Droits de la défens

e du débiteur — Article 19 — Réexamen dans des cas exceptionnels — Tâches du greffier»

1.  La présente affaire offre à la Cour de ...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PEDRO CRUZ VILLALÓN

présentées le 8 septembre 2015 ( 1 )

Affaire C‑300/14

Imtech Marine Belgium NV

contre

Radio Hellenic SA

[demande de décision préjudicielle formée par la cour d’appel d’Anvers (Belgique)]

«Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 805/2004 — Titre exécutoire européen pour les créances incontestées — Conditions de la certification — Normes minimales applicables aux procédures internes — Droits de la défense du débiteur — Article 19 — Réexamen dans des cas exceptionnels — Tâches du greffier»

1.  La présente affaire offre à la Cour de justice de l’Union européenne l’occasion d’interpréter, pour la première fois, l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 805/2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (ci‑après le «règlement TEE») ( 2 ). Pour les cas exceptionnels où le débiteur a été empêché de contester la créance ou de se défendre sans qu’il y ait eu faute de sa part, cet article subordonne la certification de la décision relative à une
créance incontestée à la condition que le droit de la procédure de l’État membre d’origine remplisse certaines normes minimales énoncées dans ce même article. La finalité ultime de ces normes minimales est de garantir que les droits de la défense du débiteur contre lequel une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen peut être exécutée ont été effectivement respectés dans l’État membre d’origine: à cet égard, il convient de garder à l’esprit que les juridictions de l’État membre
dans lequel l’exécution est demandée ne pourront soumettre la décision ainsi certifiée à aucun type de contrôle puisque l’exéquatur a été supprimée.

2.  Invitée à statuer en appel sur la possibilité de certifier en tant que titre exécutoire européen une décision rendue par une juridiction de première instance, la juridiction de renvoi a des doutes quant à la mesure dans laquelle l’ordre juridique belge respecte effectivement les règles de procédure minimales établies dans le règlement TEE, et notamment à l’article 19. Dans ce contexte, elle défère cinq questions préjudicielles à la Cour dont les réponses devraient lui permettre de déterminer si
le droit belge est adapté, ou non, aux exigences énoncées à l’article 19 susmentionné et si, partant, les décisions relatives aux créances incontestées adoptées par les juridictions belges peuvent, en principe, être certifiées en tant que titres exécutoires européens.

I – Cadre juridique

A – Le droit de l’Union

3. Aux termes de son article 1er, le règlement TEE a pour objet de «créer un titre exécutoire européen pour les créances incontestées en vue, grâce à l’établissement de normes minimales, d’assurer la libre circulation des décisions, des transactions judiciaires et des actes authentiques dans tous les États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure intermédiaire dans l’État membre d’exécution préalablement à la reconnaissance et à l’exécution».

4. Des vingt‑six considérants de l’exposé des motifs du règlement TEE, nous retiendrons les considérants suivants aux fins de la présente affaire:

«[…]

(10) Lorsqu’une juridiction d’un État membre a rendu une décision au sujet d’une créance incontestée en l’absence de participation du débiteur à la procédure, la suppression de tout contrôle dans l’État membre d’exécution est indissolublement liée et subordonnée à la garantie suffisante du respect des droits de la défense.

(11) Le présent règlement vise à promouvoir les droits fondamentaux et tient compte des principes qui sont reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, il vise à assurer le plein respect du droit à accéder à un tribunal impartial, reconnu par l’article 47 de la Charte.

(12) Il convient d’établir les normes minimales auxquelles doit satisfaire la procédure conduisant à la décision, afin de garantir que le débiteur soit informé, en temps utile et de telle manière qu’il puisse organiser sa défense, de l’action en justice intentée contre lui, des conditions de sa participation active à la procédure pour contester la créance en cause et des conséquences d’une absence de participation.

[…]

(17) Les juridictions compétentes pour l’examen du plein respect des normes minimales de procédure devraient, si elles sont respectées, délivrer un certificat de titre exécutoire européen normalisé rendant cet examen et ses résultats transparents.

(18) La confiance mutuelle dans l’administration de la justice dans les États membres fait en sorte qu’une juridiction d’un État membre peut considérer que toutes les conditions de la certification en tant que titre exécutoire européen sont remplies pour permettre l’exécution d’une décision dans tous les autres États membres, sans contrôle juridictionnel de l’application correcte des normes minimales de procédure dans l’État membre où la décision doit être exécutée.

(19) Le présent règlement n’impose pas aux États membres l’obligation d’adapter leur législation nationale aux normes minimales de procédure qu’il prévoit. Il les y incite en ne permettant une exécution plus efficace et plus rapide des décisions dans les autres États membres que si ces normes minimales sont respectées.»

5. Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, du règlement TEE:

«1.   Une décision relative à une créance incontestée rendue dans un État membre est, sur demande adressée à tout moment à la juridiction d’origine, certifiée en tant que titre exécutoire européen si les conditions suivantes sont remplies:

a) la décision est exécutoire dans l’État membre d’origine;

b) la décision n’est pas incompatible avec les dispositions en matière de compétence figurant dans les sections 3 et 6 du chapitre II du règlement (CE) no 44/2001;

c) la procédure judiciaire dans l’État membre d’origine a satisfait aux exigences énoncées au chapitre III dans le cas d’une créance incontestée au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b) ou c); et

d) la décision a été rendue dans l’État membre où le débiteur a son domicile au sens de l’article 59 du règlement (CE) no 44/2001, dans le cas:

— où il s’agit d’une créance incontestée au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b) ou c) du présent règlement; et

— où elle se rapporte à un contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle; et

— où le débiteur est le consommateur.»

6. L’article 12, paragraphe 1, du règlement TEE, qui ouvre le chapitre III, intitulé «Normes minimales applicables aux procédures relatives aux créances incontestées», dispose qu’«[u]ne décision relative à une créance incontestée au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b) ou c), ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen que si la procédure judiciaire dans l’État membre d’origine a satisfait aux conditions de procédure visées dans le présent chapitre».

7. L’article 19 du règlement TEE, intitulé «Normes minimales pour un réexamen dans des cas exceptionnels», qui appartient également au chapitre III, est rédigé dans les termes que voici:

«1.   Sans préjudice des articles 13 à 18, une décision ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen que si le débiteur a [le] droit, en vertu de la loi de l’État membre d’origine, de demander un réexamen de la décision en question, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) i) l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent ou, le cas échéant, la citation à comparaître a été signifié ou notifié par l’un des modes prévus à l’article 14, et

ii) la signification ou la notification n’est pas intervenue en temps utile pour lui permettre de préparer sa défense sans qu’il y ait eu faute de sa part;

ou

b) le débiteur a été empêché de contester la créance pour des raisons de force majeure ou par suite de circonstances extraordinaires, sans qu’il y ait eu faute de sa part,

à condition qu’il agisse rapidement dans les deux cas.

2.   Le présent article ne porte pas atteinte à la possibilité qu’ont les États membres d’autoriser un réexamen de la décision dans des conditions plus favorables que celles visées au paragraphe 1.»

B – Le droit belge

8. Le code judiciaire belge (ci‑après le «CJB») contient les dispositions pertinentes aux fins de l’espèce suivantes:

— l’article 50 du CJB: «[l]es délais établis à peine de déchéance ne peuvent être abrégés, ni prorogés, même de l’accord des parties, à moins que cette déchéance n’ait été couverte dans les conditions prévues par la loi. Néanmoins, si le délai d’appel ou d’opposition prévu aux articles 1048 et 1051 et 1253 quater, c) et d) prend cours et expire pendant les vacances judiciaires, il est prorogé jusqu’au quinzième jour de l’année judiciaire nouvelle»;

— l’article 55 du CJB: «[l]orsque la loi prévoit qu’à l’égard de la partie qui n’a ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique, il y a lieu d’augmenter les délais qui lui sont impartis, cette augmentation est: 1° de quinze jours, lorsque la partie réside dans un pays limitrophe ou dans le Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne; 2° de trente jours, lorsqu’elle réside dans un autre pays d’Europe; 3° de quatre‑vingts jours, lorsqu’elle réside dans une autre partie du monde»;

— l’article 860 du CJB: «[q]uelle que soit la formalité omise ou irrégulièrement accomplie, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul si la nullité n’est pas formellement prononcée par la loi. Les délais prévus pour former un recours sont prescrits à peine de déchéance. Les autres délais ne sont établis à peine de déchéance que si la loi le prévoit»;

— l’article 1048 du CJB: «[s]ous réserve des délais prévus dans des dispositions impératives supranationales et internationales, le délai d’opposition est d’un mois, à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui‑ci faite conformément à l’article 792, alinéas 2 et 3. Lorsque le défaillant n’a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai d’opposition est augmenté conformément à l’article 55»;

— l’article 1051 du CJB: «[s]ous réserve des délais prévus dans des dispositions impératives supranationales et internationales, le délai pour interjeter appel est d’un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui‑ci faite conformément à l’article 792, alinéas 2 et 3. Ce délai court également du jour de cette signification, à l’égard de la partie qui a fait signifier le jugement. Lorsqu’une des parties à qui le jugement est signifié ou à la requête de laquelle il a
été signifié n’a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai d’appel est augmenté conformément à l’article 55. Il en va de même lorsqu’une des parties à qui le jugement est notifié conformément à l’article 792, alinéas 2 et 3, n’a en Belgique, ni domicile, ni résidence, ni domicile élu».

II – Litige au principal et questions préjudicielles

9. La société Imtech Marine Belgium NV (ci‑après «Imtech»), dont le siège social est établi en Belgique, a fourni plusieurs services à la société Radio Hellenic SA (ci‑après «Radio Hellenic»), dont le siège social est établi en Grèce. Radio Hellenic n’ayant pas payé à Imtech les 23506,99 euros qu’elle lui réclamait, celle‑ci a intenté une action en justice contre Radio Hellenic en Belgique et a demandé, sur le fondement du règlement TEE, à ce qu’elle soit condamnée à payer par décision de justice
certifiée en tant que titre exécutoire européen. La juridiction de première instance, le tribunal de commerce d’Anvers (Belgique), a déclaré la demande d’Imtech recevable et partiellement fondée. Radio Hellenic a été condamnée par défaut à payer la somme due (à laquelle se sont ajoutés une indemnité convenue dans le contrat conclu entre les deux parties ainsi que les intérêts de retard et les frais de procédure). La juridiction de première instance a toutefois jugé qu’elle ne pouvait pas
certifier le jugement en tant que titre exécutoire européen, comme le demandait Imtech, au motif que la législation belge ne satisfaisait pas aux normes minimales de procédure établies par le règlement TEE. Imtech a interjeté appel de la décision de ne pas certifier le jugement rendu en première instance en tant que titre exécutoire européen devant la cour d’appel d’Anvers.

10. Comme la question de savoir si le droit belge est conforme aux normes minimales de réexamen que l’article 19 du règlement TEE prévoit pour des cas exceptionnels, notamment lorsque, comme en l’espèce, le débiteur a été condamné par défaut et que le délai pour introduire les recours prévus dans la législation belge contre les jugements rendus par défaut a expiré, demeure controversée dans la jurisprudence et la doctrine belges, la cour d’appel d’Anvers a décidé de surseoir à statuer et de
soumettre à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Le fait de ne pas appliquer directement le règlement [TEE] constitue‑t‑il une violation de l’article 288 [TFUE], en ce que

— le législateur belge a omis de transposer le règlement précité dans la législation belge et

— le législateur belge a omis – même si la législation belge prévoit l’opposition et l’appel – d’instaurer une procédure de réexamen?

2) Si la première question appelle une réponse négative, étant donné qu’un règlement (CE) est directement applicable, que faut‑il entendre par les termes ‘réexamen d’une décision’ contenus dans l’article 19, paragraphe 1, du règlement [TEE]? Faut‑il prévoir une procédure de réexamen dans le seul cas où une citation ou un acte introductif d’instance a été signifié ou notifié dans un mode prévu à l’article 14 du règlement [TEE], en d’autres termes sans que la signification ou la notification soit
assortie de la preuve de sa réception? En prévoyant l’opposition conformément aux articles 1047 et suivants du [CJB] et l’appel conformément aux articles 1050 et suivants du [CJB], la législation belge n’offre‑t‑elle pas de garanties suffisantes pour satisfaire aux critères de la procédure de ‘réexamen’ prévue à l’article 19, paragraphe 1, du règlement [TEE]?

3) L’article 50 du [CJB], qui permet de proroger les délais de déchéance mentionnés aux articles 860, deuxième alinéa, 55 et 1048 du [CJB] en cas de force majeure ou de circonstances extraordinaires indépendantes de la volonté de l’intéressé, offre‑t‑il une protection suffisante au sens de l’article 19 [, paragraphe 1], sous b), du règlement [TEE]?

4) La certification en tant que titre exécutoire européen pour les créances incontestées est‑elle un acte juridictionnel dont la demande doit être formulée dans l’acte introductif d’instance? Dans l’affirmative, le juge doit‑il certifier la décision en tant que titre exécutoire européen et le greffier doit‑il délivrer le certificat de titre exécutoire européen? Dans la négative, la tâche de certifier la décision en tant que titre exécutoire européen peut‑elle incomber à un greffier?

5) Au cas où la certification en tant que titre exécutoire européen ne constitue pas un acte juridictionnel, le demandeur – qui n’aura pas fait usage de l’acte introductif d’instance pour demander un titre exécutoire européen – peut‑il demander au greffier ultérieurement, après que la décision est devenue définitive, de certifier la décision en tant que titre exécutoire européen?»

11. La Cour, qui a considéré que la motivation fournie par la juridiction de renvoi n’était pas suffisante, lui a adressé une demande d’informations afin qu’elle lui communique la teneur des dispositions nationales auxquelles elle se réfère dans la demande de décision préjudicielle, la jurisprudence nationale pertinente ainsi que des précisions supplémentaires concernant le deuxième volet de la deuxième question préjudicielle et la cinquième question préjudicielle. La cour d’appel d’Anvers a apporté
les informations et les explications requises.

12. Ont présenté des observations écrites les gouvernements belge, polonais et portugais ainsi que la Commission européenne.

III – Analyse

13. Il convient de constater, d’une manière générale, qu’aux termes des articles 6, paragraphe 1, sous c), et 12 du règlement TEE, une décision rendue par défaut telle que celle d’espèce ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen que s’il est satisfait aux conditions minimales établies aux articles 13 et suivants de ce règlement, dont l’objectif est de garantir que le débiteur a reçu les informations nécessaires relatives à la procédure et qu’en toute hypothèse, il a eu l’occasion
d’être entendu et de se défendre ( 3 ). C’est dans ce contexte qu’il convient d’examiner également l’article 19 de ce règlement, sur l’interprétation duquel portent les questions préjudicielles de la cour d’appel d’Anvers.

A – Première question préjudicielle

14. Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche à savoir si le fait que la législation belge puisse ne pas être conforme au règlement TEE, en particulier aux dispositions concernant la mise en place d’une procédure de réexamen dans des cas exceptionnels, est contraire à l’article 288 TFUE dans la mesure où ce dernier prévoit que les règlements sont obligatoires dans tous leurs éléments.

1. Principaux arguments des parties

15. Les parties intervenantes qui ont déposé des observations sur cette première question préjudicielle sont toutes d’avis que le règlement TEE n’oblige pas les États membres à établir une procédure de réexamen déterminée dans leur ordre juridique, mais que, si une telle possibilité n’est pas prévue dans un État membre, les juridictions de celui‑ci ne peuvent pas certifier une décision en tant que titre exécutoire européen.

2. Appréciation

16. Aux termes du considérant 19 du règlement TEE, «[l]e présent règlement n’impose pas aux États membres l’obligation d’adapter leur législation nationale aux normes minimales de procédure qu’il prévoit». De plus, l’article 19 de ce règlement dispose lui‑même qu’«une décision ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen que si le débiteur a [le] droit, en vertu de la loi de l’État membre d’origine, de demander un réexamen de la décision en question» ( 4 ). Je considère donc que le
règlement TEE n’exige pas que la législation belge s’adapte aux normes minimales de procédure qu’il prévoit. Comme le considérant 19 l’indique, le règlement TEE «incite» certainement les États membres à adapter leur législation nationale aux normes minimales de procédure qu’il contient, en ce qu’il permet une exécution plus efficace et rapide, dans les autres États membres, des décisions relatives aux créances incontestées rendues dans l’État d’origine uniquement si ces normes minimales sont
respectées. Un État membre qui n’adapte pas sa législation ne se rend donc pas coupable d’un manquement à l’article 258 TFUE ( 5 ).

17. Je propose donc de répondre à la première question préjudicielle en ce sens que le simple fait que le droit national ne prévoie éventuellement pas une procédure de réexamen spécifique conformément aux dispositions de l’article 19 du règlement TEE ne méconnaît pas l’article 288 TFUE.

B – Premier et deuxième volets de la deuxième question préjudicielle

18. La juridiction de renvoi, qui ventile la deuxième question préjudicielle en trois volets, ne la pose que pour le cas où la réponse à la première question préjudicielle serait négative. Étant donné que le troisième volet de cette deuxième question et la troisième question préjudicielle portent sur la même problématique, je les traiterai conjointement. J’examinerai donc tout d’abord les deux premiers volets de la deuxième question préjudicielle. En premier lieu, la juridiction de renvoi cherche à
savoir ce qu’il convient d’entendre par «réexamen d’une décision» au sens de l’article 19, paragraphe 1, TEE; en deuxième lieu, elle se demande si l’ordre juridique national doit prévoir une procédure de réexamen uniquement si une citation ou un acte introductif d’instance a été signifié ou notifié sans preuve de sa réception (article 14 du règlement TEE).

1. Principaux arguments des parties

19. Le gouvernement portugais rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 19, paragraphe 1, du règlement TEE, la faculté de demander le réexamen du jugement a pour fondement l’impossibilité dans laquelle, sans qu’il y ait eu faute de sa part, le débiteur peut se trouver de contester une créance dans deux situations: premièrement, dans le cas où la signification ou la notification de l’acte introductif d’instance ou de la citation à comparaître n’est pas intervenue en temps utile pour
lui permettre de préparer sa défense, sans qu’il puisse en être tenu responsable et, deuxièmement, lorsque le débiteur n’a pas pu contester la créance pour des raisons de force majeure ou par suite de circonstances extraordinaires, sans qu’il y ait eu faute de sa part. Le gouvernement portugais rappelle que les États membres ne sont pas obligés de prévoir une procédure de réexamen répondant à ces caractéristiques dans leur ordre juridique, mais que les décisions de leurs juridictions ne pourront
pas être certifiées en tant que titres exécutoires européens s’ils ne le font pas.

20. Selon la Commission, pour qu’une juridiction puisse certifier un jugement en tant que titre exécutoire européen, le droit national doit prévoir une procédure de réexamen au sens de l’article 19 du règlement TEE dans les deux hypothèses prévues à l’article 19, paragraphe 1, du règlement TEE. En premier lieu, le réexamen doit donc être prévu lorsque l’acte introductif d’instance ou la citation à comparaître ont été signifiés ou notifiés selon un des modes prévus à l’article 14 du règlement TEE
(c’est‑à‑dire, comme l’indique l’intitulé de cet article, lorsque la signification ou la notification est «non assortie de la preuve de sa réception»), mais pas assez tôt pour permettre au débiteur d’organiser sa défense, sans qu’il y ait eu faute de sa part [sous a)]; en second lieu, le réexamen doit également couvrir tout autre cas dans lequel le débiteur a été empêché de contester la créance pour des raisons de force majeure ou par suite de circonstances extraordinaires, sans qu’il y ait eu
faute de sa part [sous b)], ce qui inclut le cas où une signification ou une notification est assortie de la preuve de sa réception (article 13), mais qu’elle est entachée d’un vice.

21. La Commission souligne que ni les deux procédures prévues en droit belge auxquelles la juridiction de renvoi se réfère dans sa demande de décision préjudicielle (à savoir la «procédure d’opposition» et la «procédure d’appel») ni la «requête civile» prévue à l’article 1132 du CJB (que la juridiction de renvoi ne mentionne pas dans ses questions préjudicielles) ne sont de nature à remplir les conditions minimales énoncées à l’article 19 du règlement TEE.

2. Appréciation

a) Premier volet de la deuxième question préjudicielle

22. Par le premier volet de la deuxième question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche à savoir ce que signifie la notion de «réexamen d’une décision» au sens de l’article 19, paragraphe 1, du règlement TEE.

23. Le règlement TEE ne définit pas en quoi consiste le réexamen dans des cas exceptionnels, mais dit seulement que le droit national doit prévoir au moins une procédure qui permette au débiteur de contester la décision dans les hypothèses visées à l’article 19, paragraphe 1, du règlement TEE (y compris dans des conditions plus favorables, comme l’indique l’article 19, paragraphe 2).

24. Les États membres peuvent opter pour n’importe quelle voie de recours à condition qu’elle respecte suffisamment les droits de la défense du débiteur et le droit à un procès équitable (considérants 10 et 11 du règlement TEE), parce que le droit de l’Union ne règle pas la procédure de réexamen et que le règlement TEE renvoie expressément à la législation de l’État membre d’origine. J’estime que, par analogie à l’article 18 de ce règlement et comme le législateur, au considérant 14, semble
également le confirmer, le respect des droits de la défense du débiteur exige qu’il dispose d’une voie de recours lui permettant un réexamen complet de la décision qui ne soit pas limité aux questions de droit ( 6 ).

b) Deuxième volet de la deuxième question préjudicielle

25. En ce qui concerne le deuxième volet de la deuxième question préjudicielle, relatif à l’applicabilité de la procédure de réexamen de l’article 19, paragraphe 1, du règlement TEE à des cas autres que ceux dans lesquels l’acte introductif d’instance ou la citation à comparaître a été signifié ou notifié par l’un des modes prévus à l’article 14 de ce règlement, je dois souligner, au préalable, que la Cour a demandé à la juridiction de renvoi qu’elle précise dans quelle mesure l’affaire au principal
relevait effectivement (ou non) de cette hypothèse. La juridiction de renvoi a répondu que «[l]e litige au fond concerne uniquement l’hypothèse où le débiteur, indépendamment du mode de signification, n’aurait pas la possibilité de faire ‘réexaminer’ au fond la décision initiale dans tout cas de force majeure ou de circonstances extraordinaires indépendantes de sa volonté». En d’autres termes, la juridiction de renvoi a confirmé que les faits de la présente affaire s’inscrivent en principe dans
le contexte de l’article 19, paragraphe 1, sous b), du règlement TEE.

26. Je pense néanmoins que le deuxième volet de la deuxième question préjudicielle, tel qu’il est formulé, mérite une réponse, quelle que soit l’hypothèse spécifique, parmi les deux envisagées à l’article 19, paragraphe 1, du règlement TEE, dans laquelle s’inscrivent les faits de l’espèce. Aux termes de cette disposition, en effet, la certification de la décision en tant que titre exécutoire européen dépend non pas du fait que le débiteur concerné par l’un des cas exceptionnels décrits à
l’article 19, paragraphe 1, du règlement TEE ait eu ou ait pu avoir in concreto la possibilité de demander le réexamen de la décision, mais de l’existence in abstracto, dans l’ordre juridique de l’État membre d’origine, d’un «mécanisme approprié» (considérant 14), lui permettant, dans ces deux hypothèses, de demander le réexamen complet de la décision ( 7 ), qui, conformément à l’article 30, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, doit être notifié à la Commission.

27. Le fait que, dans des circonstances telles que celles de l’espèce, la juridiction saisie de l’affaire ne soit pas toujours en mesure de savoir dans laquelle des deux hypothèses prévues à l’article 19, paragraphe 1, du règlement TEE le débiteur qui n’a pas comparu se trouve, de sorte qu’elle doit évaluer l’existence de telles voies in abstracto et non in concreto au moment de déterminer si la décision doit être certifiée en tant que titre exécutoire européen, confirme cette appréciation.

28. Pour les raisons susmentionnées, il ne suffit donc pas, pour pouvoir certifier en tant que titres exécutoires européens les décisions rendues par les juridictions d’un État membre, que l’ordre juridique de cet État membre établisse une procédure de réexamen lorsque la signification ou la notification au débiteur d’une citation à comparaître ou d’un acte introductif d’instance ait été effectuée suivant le mode prévu à l’article 14 du règlement TEE, c’est‑à‑dire sans preuve de sa réception [à
condition, évidemment, que la signification ou la notification n’ait pas été réalisée en temps utile pour lui permettre d’organiser sa défense et que la responsabilité ne puisse lui être imputée, comme l’exigent les conditions cumulatives prévues à l’article 19, paragraphe 1, sous a), ii), du règlement TEE] ( 8 ). L’ordre juridique de cet État membre doit également prévoir une procédure de réexamen dans le cas mentionné à l’article 19, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, à savoir lorsque le
débiteur (y compris dans l’hypothèse d’une signification ou d’une notification réalisée suivant l’article 13 du règlement TEE, c’est‑à‑dire avec preuve de sa réception) n’a pas pu contester la créance pour des raisons de force majeure ou par suite de circonstances extraordinaires, sans qu’il y ait eu faute de sa part.

C – Troisième volet de la deuxième question préjudicielle et troisième question préjudicielle

29. Par le troisième volet de la deuxième question préjudicielle et par la troisième question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche à savoir si les procédures d’opposition et d’appel prévues en droit belge, y compris la possibilité de proroger les délais d’introduction de ces recours en cas de force majeure, sont conformes aux exigences du réexamen dans les cas exceptionnels visé à l’article 19, paragraphe 1, du règlement TEE.

1. Principaux arguments des parties

30. Après avoir examiné les différences entre «force majeure» et «circonstances extraordinaires, sans qu’il y ait eu faute de [l]a part [du débiteur]», le gouvernement polonais affirme que la possibilité de proroger les délais de forclusion que la partie n’a pas pu respecter pour des raisons de force majeure ou par suite de circonstances extraordinaires qui ne lui sont pas imputables offre une protection suffisante aux fins de l’article 19, paragraphe 1, du règlement TEE.

31. La Commission estime que l’article 50 du CJB, tel qu’interprété par la jurisprudence belge, ne semble pas autoriser la prorogation des délais prévus (pour l’appel et l’opposition) selon des modalités qui répondraient aux exigences de l’article 19 du règlement TEE, notamment parce que la notion de «force majeure» en droit belge est interprétée de manière très restrictive et qu’elle n’est pas applicable à des hypothèses qui seraient des «circonstances extraordinaires» au sens de l’article 19 du
règlement TEE.

32. Le gouvernement belge propose de répondre conjointement aux trois premières questions préjudicielles en ce sens que, même en cas de force majeure ou de circonstances extraordinaires, le débiteur dispose toujours, en Belgique, d’une voie de recours appropriée et suffisante qui satisfait aux dispositions du règlement TEE. En ce qui concerne les notions de «force majeure» et «circonstances extraordinaires sans qu’il y ait eu faute de [l]a part [du débiteur]», il souligne que la «force majeure»,
telle que définie par la Cour de cassation belge, couvre également la notion de «circonstances extraordinaires sans qu’il y ait eu faute de [l]a part [du débiteur]», à condition qu’il lui ait été impossible d’agir et que ces circonstances aient été imprévisibles et inévitables. En outre, selon le gouvernement belge, un défendeur qui n’était pas au courant de l’existence de la procédure et à qui la décision n’a pas été signifiée pourra toujours, à condition qu’il agisse rapidement, former une
opposition ou un appel contre celle‑ci dès qu’il en a connaissance, même si le délai habituel pour l’introduction de ces voies de recours est en fait déjà expiré.

2. Appréciation

33. Les informations fournies par la juridiction de renvoi indiquent que l’ordre juridique belge prévoit principalement deux voies de recours contre une décision dans une affaire telle que celle de l’espèce: l’opposition, spécifiquement conçue pour attaquer les jugements rendus par défaut (articles 1047 et suivants du CJB), et l’appel (articles 1050 et suivants du CJB). Aux termes des articles 1048 et 1051 du CJB, le délai prévu pour ces deux recours est d’un mois, à partir de la signification du
jugement, délai qui est augmenté conformément à l’article 55 du CJB lorsque le défaillant n’est pas domicilié en Belgique. D’après la juridiction de renvoi, la Cour de cassation belge interprète l’article 50 du CJB en ce sens qu’il permet la prorogation du délai d’introduction des recours en cas de force majeure.

34. Je précise d’emblée que c’est à la juridiction de renvoi qu’il appartient d’interpréter le droit national. Aux termes d’une jurisprudence constante, en effet, «il n’appartient pas à la Cour de se prononcer, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, sur l’interprétation des dispositions nationales et de juger si l’interprétation qu’en donne la juridiction de renvoi est correcte» ( 9 ). La Cour n’a pas compétence pour «appliquer» les règles du droit de l’Union à une espèce déterminée ( 10 ).

35. La Cour doit fournir à la juridiction de renvoi toutes les indications nécessaires sur le contenu de l’article 19 du règlement TEE et les conditions qu’il pose, mais c’est à la juridiction de renvoi qu’il appartient de tirer les conséquences de l’interprétation qu’elle a demandée et de déterminer si la législation nationale satisfait aux conditions minimales de procédure établies par l’article 19 du règlement TEE.

36. Comme je l’ai souligné ci‑dessus, l’article 19 du règlement TEE prévoit, à l’instar des autres dispositions de son chapitre III, une série de normes minimales que les procédures judiciaires de l’État membre d’origine doivent remplir afin que les décisions relatives aux créances incontestées rendues par ses juridictions puissent être certifiées dans cet État membre en tant que titres exécutoires européens. Concrètement, à l’article 19, le législateur envisage les deux hypothèses décrites au
point 28 des présentes conclusions. Ainsi que je l’ai dit, pour être considéré comme respectant les normes minimales pour le réexamen dans des cas exceptionnels, l’ordre juridique d’un État membre doit permettre au débiteur de demander le réexamen de la décision relative à une créance incontestée lorsque l’une de ces deux hypothèses se présente.

37. L’hypothèse visée à l’article 19, paragraphe 1, sous a), du règlement TEE est celle dans laquelle le document contre lequel le débiteur aurait dû agir lui a été signifié ou notifié suivant l’un des modes prévus à l’article 14 du règlement, dont le point commun est de n’offrir aucune garantie que le débiteur, destinataire du document, l’a bien reçu, mais, ainsi qu’il ressort du considérant 14 du règlement TEE, uniquement un très haut degré de probabilité que tel a bien été le cas. Il se peut
toutefois, ce qui relèverait de l’article 19, paragraphe 1, sous b), du règlement, que la signification ou la notification ait été réalisée dans les conditions de l’article 13 (c’est‑à‑dire avec preuve de sa réception de la part du débiteur), mais que le débiteur ait été empêché de contester la créance pour des raisons de force majeure ou par suite de circonstances extraordinaires, sans qu’il y ait eu faute de sa part. Il se peut également que la signification ou la notification ait été réalisée
de manière défectueuse, sans respecter les normes minimales établies dans le règlement TEE.

38. C’est précisément dans le contexte d’une notification qui n’avait pas été valablement effectuée ou ne l’avait même pas été du tout que la Cour a rendu l’arrêt eco cosmetics et Raiffeisenbank St. Georgen ( 11 ), dans lequel elle a interprété une disposition apparemment analogue à l’article 19 du règlement TEE, à savoir l’article 20 du règlement (CE) no 1896/2006 ( 12 ). Cet article 20 permet au défendeur de demander, dans des cas exceptionnels, le réexamen d’une injonction de payer européenne
délivrée dans le cadre d’une procédure européenne d’injonction de payer. Dans cet arrêt, la Cour a affirmé que, lorsqu’une injonction de payer européenne n’a pas été signifiée ou notifiée de manière conforme aux normes minimales établies dans le règlement no 1896/2006, les procédures qu’il établit, dont celle de l’article 20, ne sont pas applicables. Le défendeur n’aurait, dans un tel cas, pas eu une possibilité réelle et fondée de s’opposer à cette injonction dans les conditions prévues à
l’article 16 de ce règlement ( 13 ). Lorsque le vice entachant la notification n’apparaît qu’après que l’injonction de payer européenne a été déclarée exécutoire, le défendeur doit avoir la possibilité de dénoncer cette irrégularité par les voies de recours que lui ouvre le droit national ( 14 ), de sorte que la déclaration de force exécutoire sera invalidée si cette irrégularité est démontrée.

39. Selon moi, le raisonnement suivi par la Cour dans l’arrêt eco cosmetics et Raiffeisenbank St. Georgen ( 15 ) à propos de l’article 20 du règlement no 1896/2006 n’est toutefois pas transposable à une disposition comme l’article 19 du règlement TEE, qui n’est analogue qu’en apparence. Aux termes de l’arrêt eco cosmetics et Raiffeisenbank St. Georgen (C‑119/13 et C‑120/13, EU:C:2014:2144), une signification ou une notification qui ne remplit pas les conditions minimales établies dans le règlement
no 1896/2006 ne permet pas au débiteur d’attaquer l’injonction de payer européenne par la voie spécifiquement prévue à cet effet dans le règlement lui‑même, à savoir l’opposition. Dans un tel cas, même la voie du réexamen de l’article 20 de ce règlement n’est pas ouverte. Si l’injonction de payer européenne a acquis force exécutoire à la suite de l’impossibilité pour le défendeur d’y former opposition, cette force exécutoire pourra être attaquée par les recours de droit national, auquel
l’article 26 du règlement no 1896/2006 renvoie pour toute question procédurale qu’il ne règle pas, mais elle ne pourra pas l’être par la voie de l’article 20.

40. Or, contrairement à l’article 20 du règlement no 1896/2006, à l’article 19 du règlement TEE, le législateur ne crée pas un recours en réexamen propre au droit de l’Union ( 16 ); il établit une série de conditions minimales que le droit procédural des États membres doit remplir (in abstracto) afin que les décisions délivrées par leurs juridictions puissent être certifiées en tant que titres exécutoires européens ( 17 ). Dans le contexte du règlement TEE, l’article 19 de celui‑ci reste applicable
même lorsque le document contre lequel le débiteur aurait dû réagir a été signifié ou notifié de manière défectueuse, et même, comme la Commission le mentionne, lorsqu’il l’a été suivant un des modes assortis d’une preuve de réception visés à l’article 13.

41. Or, afin de satisfaire aux conditions minimales de procédure prévues à l’article 19 du règlement TEE, les voies de recours ouvertes par le droit national ne peuvent pas, notamment lorsque la signification ou la notification a été réalisée de manière défectueuse, mais pas seulement, fixer un délai qui commence à courir à la signification ou à la notification du document contre lequel le débiteur doit réagir. En effet, il se peut que le document ait bien été signifié ou notifié, mais qu’en dépit
de cela, le débiteur n’aie pas pu, pour diverses raisons, prendre connaissance de son contenu dans le délai imparti en droit interne ou que, sans faute de sa part, il n’en ait pas eu connaissance en temps utile pour organiser sa défense. Dans sa réponse à la demande d’informations, la juridiction de renvoi reconnaît elle‑même que «le délai peut, en effet, expirer avant que le débiteur ait pu exercer son recours».

42. La Cour a confirmé cette appréciation dans l’arrêt ASML ( 18 ), où elle a déclaré [à propos de l’article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 44/2001 ( 19 )] que, «pour considérer que le défendeur a été ‘en mesure’, au sens de l’article 34, point 2, du règlement no 44/2001, d’exercer un recours contre une décision rendue par défaut à son encontre, il doit avoir eu connaissance du contenu de celle‑ci, de telle manière que ce défendeur ait pu, en temps utile, faire valoir ses droits de manière
effective devant le juge de l’État d’origine» ( 20 ). La Cour européenne des droits de l’homme a fait de même dans l’arrêt qu’elle a rendu dans l’affaire Miragall Escolano et autres ( 21 ), aux termes duquel «[l]e droit d’action ou de recours doit s’exercer à partir du moment où les intéressés peuvent effectivement connaître les décisions judiciaires qui leur imposent une charge ou pourraient porter atteinte à leurs droits ou intérêts légitimes».

43. J’estime donc que la législation d’un État membre qui empêche le défendeur de demander le réexamen de la décision après que le délai d’un mois à compter de la signification ou de la notification, et non à compter du moment où le défendeur a eu connaissance de son contenu, a expiré ne satisfait pas aux normes minimales pour le réexamen dans des cas exceptionnels. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si tel est le cas en droit national.

44. Quant à la question de savoir si la possibilité de proroger les délais de recours dans les conditions prévues dans le CJB, en cas de force majeure ou de circonstances extraordinaires indépendantes de la volonté du débiteur, est suffisante pour satisfaire aux exigences de l’article 19, paragraphe 1, sous b), du règlement TEE, j’insiste sur le fait que c’est à la juridiction de renvoi qu’il appartient d’interpréter le droit national. Or, le fait que l’article 19, paragraphe 1, sous b), du
règlement TEE utilise côte à côte les catégories «force majeure» et autres «circonstances extraordinaires» indépendantes de la volonté du débiteur démontre clairement que cette disposition opère une distinction entre ces deux notions ( 22 ). Il convient donc d’en déduire, selon moi, que le règlement TEE s’oppose à une disposition nationale qui n’admet une prorogation des délais de recours contre une décision relative à une créance incontestée qu’en cas de «force majeure», sans prévoir d’autres
circonstances extraordinaires pouvant empêcher le débiteur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, de contester la créance. Cela répond pleinement à l’objectif de ne permettre la certification d’une décision en tant que titre exécutoire européen que si les droits de la défense du débiteur et son droit à un procès équitable sont suffisamment garantis (voir les considérants 10 et 11 du règlement TEE). Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si tel est le cas de la réglementation
nationale litigieuse.

45. En conclusion, je propose de répondre au troisième volet de la deuxième question préjudicielle et à la troisième question préjudicielle en ce sens que la législation d’un État membre qui empêche le débiteur de demander le réexamen de la décision après que le délai d’un mois à compter de la signification ou de la notification, et non à compter du moment où le débiteur a eu effectivement connaissance de son contenu, a expiré ne satisfait pas aux normes minimales pour le réexamen dans des cas
exceptionnels. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si le droit procédural national et l’interprétation que les juridictions de l’État membre en donnent permettent de proroger les délais pour former un recours contre une décision relative à une créance incontestée, non pas uniquement en cas de force majeure, mais également lorsque d’autres circonstances extraordinaires, indépendantes de sa volonté, ont empêché le débiteur de contester la créance, comme l’article 19 du règlement
TEE le prévoit.

D – Quatrième question préjudicielle

46. Par sa quatrième question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si la certification de la décision en tant que titre exécutoire européen est un acte de nature juridictionnelle, et donc réservé au juge, qui doit être demandé dans l’acte introductif d’instance ou si le greffier peut en être chargé.

1. Principaux arguments des parties

47. Le gouvernement belge considère que la certification n’est pas un acte de nature juridictionnelle, de sorte qu’elle peut être confiée au greffier.

48. Le gouvernement polonais indique qu’en vertu du principe d’autonomie de la procédure, il appartient au droit national de déterminer quelle autorité a la charge de la certification. Il n’est pas nécessaire que ce soit le juge, sous réserve du respect du principe d’effectivité.

49. Le gouvernement portugais considère que le règlement TEE n’impose pas que ce soit un juge qui procède à la certification en tant que titre exécutoire européen d’une créance incontestée ( 23 ), mais il affirme que, dans le cas des décisions judiciaires, la décision relative à la certification est un acte judiciaire, c’est‑à‑dire que le juge qui rend une décision est également compétent pour vérifier que les conditions prévues dans le règlement pour qu’une décision judiciaire déterminée puisse
être certifiée en tant que titre exécutoire européen sont remplies. Une décision qui permet la reconnaissance automatique et sans aucune autre formalité d’un titre exécutoire particulier est nécessairement prise par le juge ( 24 ).

50. Pour la Commission, la certification ne doit pas nécessairement être effectuée par un juge, de sorte qu’il est loisible aux États membres de confier la certification à un officier public auprès d’une juridiction, aussi longtemps que l’effectivité du règlement TEE n’est pas menacée et que les parties concernées ne se voient pas imposer une charge supplémentaire. Selon elle ( 25 ), les États membres doivent veiller à ce que les personnes chargées de la certification aient suivi une formation
juridique appropriée afin d’être capables de procéder aux évaluations objectives requises dans le règlement.

2. Appréciation

51. L’article 6, paragraphe 1, du règlement TEE dispose seulement que la demande de certification, en tant que titre exécutoire européen, de la décision relative à une créance incontestée doit être adressée «à la juridiction d’origine» ( 26 ), mais offre une «certaine souplesse aux États membres en matière d’attribution de compétence» ( 27 ). C’est en s’appuyant sur cette «souplesse» que le Royaume de Belgique a choisi de confier au greffier et non au juge ( 28 ) la tâche de certifier les décisions
en application du règlement TEE.

52. Je crois qu’il convient avant tout d’établir, comme la juridiction de renvoi semble l’avoir fait lorsqu’elle a formulé sa question préjudicielle, une distinction entre «certification de la décision judiciaire en tant que titre exécutoire européen» (article 6 du règlement TEE) et «délivrance du certificat» (article 9 du règlement TEE) ( 29 ). J’estime que la délivrance du certificat, après que la décision relative à la certification en tant que titre exécutoire européen (qui exige de vérifier le
respect des conditions minimales établies dans le règlement TEE) a été adoptée, n’est pas nécessairement un acte devant être réalisé par le juge, de sorte qu’il peut être confié au greffier.

53. En ce qui concerne la certification en tant que telle, et en laissant de côté l’argument purement lexical selon lequel le règlement TEE parle toujours de «juridiction» pour désigner l’autorité chargée de la certification ( 30 ), je doute sérieusement que cet examen puisse être laissé entre les mains du greffier. En effet, le législateur, dans le règlement TEE, exige non pas un examen purement formel, mais un contrôle de la régularité de la décision rendue par un juge et de la procédure suivie.
Cela implique de vérifier, entre autres, que le droit de l’État d’origine permet le réexamen dans les conditions prévues à l’article 19 du règlement TEE, élément qui, ainsi qu’il ressort des informations fournies par la juridiction de renvoi, semble faire l’objet, en Belgique tout du moins, d’une controverse jurisprudentielle et doctrinale intense ( 31 ).

54. Lorsqu’il existe une controverse aussi importante quant au respect des normes minimales de l’article 19 par le droit interne, j’estime que la décision de certifier une décision en tant que titre exécutoire européen devrait précisément être confiée uniquement au juge. Il convient en outre de garder à l’esprit que, aux termes de l’article 10, paragraphe 4, du règlement TEE, la décision de certification n’est susceptible d’aucun recours ( 32 ) et que les juridictions de l’État membre d’exécution ne
pourront pas vérifier que les normes minimales de procédure ont été respectées dans l’État membre d’origine ( 33 ).

55. Eu égard à ces considérations et justement afin de garantir, en particulier dans un contexte de controverse jurisprudentielle intense comme celui qui fait rage en l’espèce, le plein respect des droits de la défense du débiteur et du droit à un procès équitable, tous deux reconnus à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, je considère que la décision de certifier la décision en tant que titre exécutoire européen doit être réservée au juge, quitte à confier au
greffier la tâche de délivrer le certificat correspondant.

56. Quant à la question de savoir si la certification de la décision en tant que titre exécutoire européen doit être demandée dans l’acte introductif d’instance (dernière incise du premier volet de la quatrième question préjudicielle), l’article 6 du règlement TEE dispose qu’une décision relative à une créance incontestée rendue dans un État membre est, sur demande adressée à tout moment à la juridiction d’origine, certifiée en tant que titre exécutoire européen. Comme la Commission le souligne,
exiger que la demande de certification soit formulée dans l’acte introductif d’instance serait illogique (même s’il ne fait aucun doute que cette demande peut être introduite à ce stade) puisqu’il n’est pas encore possible de savoir à ce moment‑là si la créance sera contestée ou non, et donc si la décision qui sera rendue à la clôture de cette procédure respectera les conditions nécessaires pour être certifiée en tant que titre exécutoire européen.

57. En conclusion, je propose à la Cour de répondre à la quatrième question préjudicielle que la décision de certifier la décision en tant que titre exécutoire européen doit être réservée au juge, quitte à confier au greffier la tâche de délivrer le certificat correspondant.

E – Cinquième question préjudicielle

58. La cinquième question préjudicielle, qui se pose si la certification en tant que titre exécutoire européen n’est pas un acte à caractère juridictionnel, porte sur le moment auquel il convient de demander la certification. La juridiction de renvoi cherche à savoir, en particulier, si la certification en tant que titre exécutoire européen peut être demandée après que la décision dont le créancier souhaite la certification est devenue définitive.

59. Eu égard à la réponse que je propose de donner à la quatrième question préjudicielle, il n’y a pas lieu de répondre à la cinquième.

60. Si la Cour ne retenait pas ma proposition pour la quatrième question préjudicielle, elle ne doit pas oublier qu’elle a demandé à la juridiction de renvoi de confirmer que l’hypothèse selon laquelle la partie demanderesse n’avait pas demandé la certification du jugement dans l’acte introductif d’instance était bien celle de l’affaire au principal. Puisque la juridiction de renvoi a confirmé que le demandeur avait bien demandé dans l’acte introductif d’instance que le jugement à intervenir soit
certifié comme étant un titre exécutoire européen, je considère en toute hypothèse qu’il n’y a pas lieu de répondre à la question préjudicielle puisqu’elle est posée en termes hypothétiques.

IV – Conclusion

61. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la cour d’appel d’Anvers comme suit:

1) Le simple fait que l’ordre juridique national ne prévoie éventuellement pas une procédure de réexamen spécifique conformément aux dispositions de l’article 19 du règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées ne méconnaît pas l’article 288 TFUE.

2) Pour procéder à la certification en tant que titres exécutoires européens des décisions provenant des juridictions d’un État membre, il ne suffit pas que l’ordre juridique de cet État membre prévoie la possibilité de demander le réexamen lorsque la citation à comparaître ou l’acte introductif d’instance ont été signifiés ou notifiés au débiteur suivant le mode prévu à l’article 14 du règlement no 805/2004 et que les conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 1, sous a), de ce règlement
sont remplies. Il sera en outre nécessaire que l’ordre juridique de cet État membre permette également le réexamen dans l’hypothèse où le débiteur (y compris en cas de signification ou notification réalisée suivant la voie de l’article 13 du règlement no 805/2004) n’a pas pu contester la créance pour des raisons de force majeure ou par suite de circonstances extraordinaires, sans qu’il y ait eu faute de sa part. La procédure choisie par l’État membre doit suffisamment respecter les droits de
la défense du débiteur et le droit à un procès équitable et doit permettre un réexamen complet de la décision qui ne soit pas uniquement limité aux questions de droit.

3) La législation d’un État membre qui empêche le débiteur de demander le réexamen de la décision après que le délai d’un mois à compter de la signification ou de la notification, et non à compter du moment où le débiteur a eu effectivement connaissance de son contenu, a expiré ne satisfait pas aux normes minimales pour le réexamen dans des cas exceptionnels. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si le droit procédural national et l’interprétation que les juridictions de l’État
membre en donnent permettent de proroger le délai dans lequel le débiteur doit former un recours contre une décision relative à une créance incontestée, non pas uniquement en cas de force majeure, mais également lorsque d’autres circonstances extraordinaires, indépendantes de sa volonté, l’ont empêché de contester la créance, comme l’article 19 du règlement no 805/2004 le prévoit.

4) La décision de certifier la décision en tant que titre exécutoire européen doit être réservée au juge, quitte à confier au greffier la tâche de délivrer le certificat correspondant.

5) Il n’y a pas lieu de répondre à la cinquième question préjudicielle.

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( 1 )   Langue originale: l’espagnol.

( 2 )   Règlement du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 (JO L 143, p. 15).

( 3 )   Voir, par analogie, arrêt Krombach (C‑7/98, EU:C:2000:164), dans lequel la Cour a affirmé, à propos de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par les conventions successives relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention, que «même si le but de la convention est d’assurer la simplification des formalités auxquelles sont subordonnées
la reconnaissance et l’exécution réciproques des décisions judiciaires, cet objectif ne saurait toutefois être atteint en affaiblissant les droits de la défense» (point 43). Voir également arrêt Debaecker et Plouvier (49/84, EU:C:1985:252, point 10).

( 4 )   Mise en italique par mes soins. L’«État membre d’origine» est défini à l’article 4, quatrième alinéa, du règlement TEE comme «l’État membre dans lequel la décision […] à certifier en tant que titre exécutoire européen a été […] rendue».

( 5 )   Au point 27 de ses observations écrites, la Commission indique qu’elle a engagé un recours en manquement contre le Royaume de Belgique, mais elle précise qu’il concerne non pas l’absence d’adaptation du droit belge aux normes minimales de procédure prévues aux articles 12 et suiv. du règlement TEE (y compris l’article 19), mais le fait, entre autres, que le Royaume de Belgique certifie des décisions judiciaires en tant que titres exécutoires européens alors qu’il n’a pas notifié à la
Commission, conformément à l’article 30, paragraphe 1, de ce règlement, l’existence en droit belge d’une procédure remplissant les conditions énoncées à l’article 19. Ce recours en manquement est actuellement suspendu jusqu’à ce que la Cour statue sur le présent renvoi préjudiciel.

( 6 )   Voir à cet égard également Pabst, S., «Art. 19 EG‑VollstrTitel VO», dans Rauscher, T. (éd.), Europäisches Zivilprozess‑ und Kollisionsrecht – Kommentar, Sellier, 2010, point 13.

( 7 )   Voir, entre autres, Arnold, S., «VO (EG) 805/2004 – Art. 19», dans Geimer, Schütze, Internationaler Rechtsverkehr in Zivil‑ und Handelssachen, 2014, point 1; Pabst, S., op. cit. (note 6), point 4, ainsi que Kropholler, von Hein, «Art. 19 EuVTVO», dans Europäisches Zivilprozessrecht, 9e éd., Verlag Recht und Wirtschaft GmbH, Frankfurt am Main, 2011, point 5, et les auteurs cités.

( 8 )   Le libellé de cet article est ambigu parce que la faute se réfère littéralement à la signification ou à la notification, alors qu’en réalité, celle‑ci, qui n’est pas assortie de la preuve de sa réception, ne dépend absolument pas du débiteur. Il est donc logique de considérer que la responsabilité du débiteur est liée aux circonstances dans lesquelles ce dernier prend connaissance de la signification ou de la notification, de sorte qu’il sera tenu pour coupable de négligence, par exemple,
s’il ne vérifie par régulièrement son courrier [voir, à cet égard, Pabst, S., op. cit. (note 6), point 9, et Arnold, S., op. cit. (note 7), point 11; voir également van Drooghenbroeck, J. F., et Brijs, S., «La pratique judiciaire au défi du titre exécutoire européen», dans de Leval, G., et Candela Soriano, M. (coord.), Espace judiciaire européen. Acquis et enjeux futurs en matière civile, Larcier, Bruxelles, 2007, p. 249].

( 9 )   Voir, entre autres, arrêt Padawan (C‑467/08, EU:C:2010:620, point 22 et jurisprudence citée).

( 10 )   Voir, entre autres, arrêts Patriciello (C‑163/10, EU:C:2011:543, point 21) et NLB Leasing (C‑209/14, EU:C:2015:440, point 25).

( 11 )   C‑119/13 et C‑120/13, EU:C:2014:2144.

( 12 )   Règlement du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer (JO L 399, p. 1).

( 13 )   Comme l’a Cour l’a déclaré au point 41 de l’arrêt eco cosmetics et Raiffeisenbank St. Georgen (C‑119/13 et C‑120/13, EU:C:2014:2144), «dans la mesure où l’injonction de payer européenne n’est pas signifiée ou notifiée de manière conforme aux normes minimales établies [dans le règlement no 1896/2006], le défendeur […] n’a pas nécessairement toutes les informations utiles lui permettant de décider s’il doit ou non s’opposer à cette injonction». Cela affecte à son tour la validité des
procédures qui dépendent de l’expiration du délai d’opposition, à l’image de la procédure de réexamen de l’article 20 du règlement TEE.

( 14 )   Arrêt eco cosmetics et Raiffeisenbank St. Georgen (C‑119/13 et C‑120/13, EU:C:2014:2144, points 46 et 47).

( 15 )   C‑119/13 et C‑120/13, EU:C:2014:2144.

( 16 )   Voir également, à cet égard, Pabst, S., op. cit. (note 6), point 3.

( 17 )   Voir également, de la même manière, Arnold, S., op. cit (note 7), point 4, qui met en évidence le fait que l’article 19 du règlement TEE, à la différence de l’article 20 du règlement no 1896/2006, n’énonce aucune conséquence concrète au cas où la demande de réexamen introduite par le débiteur soit accueillie (ibidem, point 8).

( 18 )   C‑283/05, EU:C:2006:787, point 48.

( 19 )   Règlement du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1). Comme la Commission le met en évidence, l’article 19 du règlement TEE remplit une fonction analogue à celle de l’article 34, paragraphe 2, du règlement no 44/2001, de sorte que l’interprétation de ce dernier est pertinente pour l’interprétation du premier.

( 20 )   Voir également arrêt Debaecker et Plouvier (49/84, EU:C:1985:252): «le point de savoir si la notification a été effectuée en temps utile relève d’une appréciation factuelle et ne saurait donc être réglé ni sur la base du droit national du juge d’origine ni sur la base du droit national du juge requis».

( 21 )   Cour EDH, arrêt Miragall Escolano et autres c. Espagne, p. 275, § 37, 25 janvier 2000, CEDH 2000‑I.

( 22 )   L’expression utilisée est la même qu’à l’article 20, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1896/2006, pour laquelle la Cour a déjà confirmé, dans l’ordonnance Novontech‑Zala (C‑324/12, EU:C:2013:205, point 24), qu’il s’agit de deux catégories distinctes lorsqu’elle a affirmé qu’«il est nécessaire, à défaut d’un cas de force majeure, […] [qu’existent des] circonstances extraordinaires en raison desquelles le défendeur a été empêché de contester la créance dans le délai prévu à cet effet».

( 23 )   Point 18 de ses observations.

( 24 )   Point 15 de ses observations.

( 25 )   Point 13 de ses observations.

( 26 )   Que l’article 4, sixième alinéa, définit comme étant «la juridiction saisie de l’action au moment où les conditions visées à l’article 3, paragraphe 1, points a), b) ou c) ont été remplies».

( 27 )   COM(2004) 90 final, paragraphe 3.3.2., observations relatives à ce qui était alors l’article 5 de la position commune adoptée par le Conseil en vue de l’adoption du présent règlement.

( 28 )   Elle l’a fait par la circulaire ministérielle du 22 juin 2005 (Moniteur belge du 28 octobre 2005, p. 47402). Kropholleret von Hein, dans «Art. 6 EuVTVO», dans Europäisches Zivilprozessrecht, 9e éd., Verlag Recht und Wirtschaft GmbH, Frankfurt am Main, 2011, point 3, et les auteurs cités, sont très critiques à l’égard de cette solution. Voir également, concernant notamment le cas belge, van Drooghenbroeck, J. F., et Brijs, S., op. cit., p. 215 et suiv.; Un titre exécutoire européen, Larcier,
Bruxelles, 2006, p. 14 et suiv., et Gielen, P., «Le titre exécutoire européen, cinq ans après: rêve ou réalité?», Journal des Tribunaux, 2010, p. 571. Voir, pour un résumé complet de la jurisprudence belge dans ce domaine et de la pratique développée en Belgique par les juges et les greffiers concernant la certification des décisions judiciaires en tant que titres exécutoires européens, Vanheukelen, C., «Le titre exécutoire européen – Approche d’un praticien du droit», dans de Leval, G., et Georges,
F. (dir.), Le Droit judiciaire en mutation. En hommage à Alphonse Kohl, Anthemis, Lieja, 2007, p. 17 et suiv.

( 29 )   «Le TEE [titre exécutoire européen] n’est pas un ‘type particulier de décision’, mais une ‘qualité’ de certaines décisions, transactions et documents qui permet, après qu’il a été constaté qu’ils ont été émis conformément à certaines conditions et qu’un document (à savoir le certificat de TEE) en atteste, que ceux‑ci conservent le caractère exécutoire dont ils jouissent dans l’État membre dans lequel ils ont été émis dans l’ensemble de la Communauté européenne […] Le certificat de TEE […]
est le document qui atteste du respect des conditions susmentionnées et expose la substance de la décision […] avec force exécutoire […] La qualité de TEE est démontrée par le ‘certificat de TEE’ opportun» [Ndt: traduction libre] [Gil Nievas, R., et Carrascosa González, J., «Consideraciones sobre el Reglamento 805/2004, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados», dans Calvo Caravaca, A. L., et Castellanos Ruiz, E. (dir.), La Unión Europea
ante el Derecho de la globalización, Colex, 2008, p. 380 et 381].

( 30 )   Voir également considérant 17, qui fait référence aux «juridictions compétentes pour l’examen du plein respect des normes minimales de procédure».

( 31 )   Voir également les œuvres d’auteurs belges citées à la note 28.

( 32 )   La rectification d’un certificat de titre exécutoire européen n’est possible que dans les cas où, à la suite d’une erreur matérielle, il existe une divergence entre la décision et le certificat [article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement TEE]; son retrait n’est possible que s’il est clair que le certificat a été délivré indûment, eu égard aux conditions prévues dans le présent règlement [article 10, paragraphe 1, sous b), du règlement TEE].

( 33 )   Considérant 18 du règlement TEE.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : C-300/14
Date de la décision : 08/09/2015
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 805/2004 – Titre exécutoire européen pour les créances incontestées – Conditions de la certification – Droits du débiteur – Réexamen de la décision.

Coopération judiciaire en matière civile

Espace de liberté, de sécurité et de justice


Parties
Demandeurs : Imtech Marine Belgium NV
Défendeurs : Radio Hellenic SA.

Composition du Tribunal
Avocat général : Cruz Villalón

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2015:557

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