La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/09/2015 | CJUE | N°C-266/14

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.) contre Tyco Integrated Security SL et Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios SA., 10/09/2015, C-266/14


ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

10 septembre 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 2003/88/CE — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Aménagement du temps de travail — Article 2, point 1 — Notion de ‘temps de travail’ — Travailleurs n’ayant pas de lieu de travail fixe ou habituel — Temps de déplacement entre le domicile des travailleurs et les sites du premier et du dernier clients»

Dans l’affaire C‑266/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudiciel

le au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour nationale (Audiencia Nacional, Espagne), par décision du ...

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

10 septembre 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 2003/88/CE — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Aménagement du temps de travail — Article 2, point 1 — Notion de ‘temps de travail’ — Travailleurs n’ayant pas de lieu de travail fixe ou habituel — Temps de déplacement entre le domicile des travailleurs et les sites du premier et du dernier clients»

Dans l’affaire C‑266/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour nationale (Audiencia Nacional, Espagne), par décision du 22 mai 2014, parvenue à la Cour le 2 juin 2014, dans la procédure

Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.)

contre

Tyco Integrated Security SL,

Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios SA,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Ó Caoimh (rapporteur), Mme C. Toader, MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 avril 2015,

considérant les observations présentées:

— pour la Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.), par Mes E. Lillo Pérez et F. Gualda Alcalá, abogados,

— pour Tyco Integrated Security SL et Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios SA, par Me J. Martínez Pérez de Espinosa, abogado,

— pour le gouvernement espagnol, par Mme M. J. García‑Valdecasas Dorrego, en qualité d’agent,

— pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent,

— pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. F. Varrone, avvocato dello Stato,

— pour le gouvernement du Royaume‑Uni, par MM. L. Christie et L. Barfoot, en qualité d’agents, assistés de Mme S. Lee, QC, et de M. G. Facenna, Barrister‑at‑Law,

— pour la Commission européenne, par MM. M. van Beek et N. Ruiz García, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 juin 2015,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, point 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.) à Tyco Integrated Security SL et à Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios SA (ci‑après, ensemble, «Tyco») au sujet du refus de ces derniers de considérer que le temps que consacrent leurs employés aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur (ci‑après le «temps de
déplacement domicile‑clients») constitue du «temps de travail», au sens de l’article 2, point 1, de ladite directive.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Aux termes du considérant 4 de la directive 2003/88:

«L’amélioration de la sécurité, de l’hygiène et de la santé des travailleurs au travail représente un objectif qui ne saurait être subordonné à des considérations de caractère purement économique.»

4 L’article 1er de cette directive dispose:

«1.   La présente directive fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail.

2.   La présente directive s’applique:

a) aux périodes minimales de repos journalier, de repos hebdomadaire et de congé annuel ainsi qu’au temps de pause et à la durée maximale hebdomadaire de travail, et

b) à certains aspects du travail de nuit, du travail posté et du rythme de travail.

3.   La présente directive s’applique à tous les secteurs d’activités, privés ou publics, au sens de l’article 2 de la directive 89/391/CEE [du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183, p. 1)], sans préjudice des articles 14, 17, 18 et 19 de la présente directive.

[...]

4.   Les dispositions de la directive 89/391[...] s’appliquent pleinement aux matières visées au paragraphe 2, sans préjudice des dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive.»

5 L’article 2 de ladite directive, intitulé «Définitions», prévoit, à ses points 1 et 2:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

1.   ‘temps de travail’: toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales;

2.   ‘période de repos’: toute période qui n’est pas du temps de travail».

6 L’article 3 de la même directive, intitulé «Repos journalier», est libellé comme suit:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de vingt‑quatre heures, d’une période minimale de repos de onze heures consécutives.»

Le droit espagnol

7 L’article 34 du statut des travailleurs, dans sa version résultant du décret législatif royal 1/1995 portant approbation du texte refondu de la loi portant statut des travailleurs (Real Decreto Legislativo 1/1995 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores), du 24 mars 1995 (BOE no 75, du 29 mars 1995, p. 9654), dispose, à ses paragraphes 1, 3, et 5:

«1.   La durée du temps de travail sera celle qui a été convenue dans les conventions collectives ou les contrats de travail.

La durée maximum du temps de travail ordinaire sera de 40 heures par semaine de travail effectif en moyenne calculée sur l’année.

[...]

3.   Douze heures minimum devront s’écouler entre la fin d’une journée de travail et le début de la journée de travail suivante.

Le nombre d’heures ordinaire de travail effectif ne pourra pas excéder neuf heures par jour, à moins qu’une convention collective ou, à défaut de celle‑ci, un accord conclu entre l’entreprise et les représentants des travailleurs ne prévoie une autre répartition du temps de travail quotidien, le temps de repos entre deux journées de travail devant être respecté en toute hypothèse.

[...]

5.   Le temps de travail sera calculé de manière à ce que le travailleur se trouve à son poste de travail tant en début qu’en fin de journée.»

Le litige au principal et la question préjudicielle

8 Tyco exerce, dans la plupart des provinces espagnoles, une activité d’installation et de maintenance de systèmes de sécurité permettant de détecter les intrusions et de prévenir les cambriolages.

9 Au cours de l’année 2011, Tyco a fermé ses bureaux situés en province (ci‑après les «bureaux régionaux») et a rattaché tous ses employés au bureau central de Madrid (Espagne).

10 Les techniciens employés par Tyco installent et maintiennent en état de fonctionnement les dispositifs de sécurité dans des maisons privées et dans des établissements industriels et commerciaux situés dans la zone territoriale à laquelle ils sont affectés et qui comprend tout ou partie d’une province, voire parfois plusieurs provinces.

11 Ces travailleurs disposent chacun d’un véhicule de fonction, au moyen duquel ils se déplacent chaque jour depuis leur domicile vers les lieux où ils doivent effectuer les opérations d’installation ou de maintenance des systèmes de sécurité. Ils utilisent ce véhicule pour rentrer chez eux en fin de journée.

12 Selon la juridiction de renvoi, la distance entre le domicile desdits travailleurs et les lieux où ils doivent effectuer une intervention peut varier considérablement et parfois excéder 100 kilomètres. Elle donne l’exemple d’un cas dans lequel, en raison de l’intensité de la circulation, le temps de déplacement domicile‑clients a été de trois heures.

13 Les mêmes travailleurs doivent également se rendre, une ou plusieurs fois par semaine, dans les bureaux d’une agence logistique de transport proche de leur domicile pour y récupérer du matériel, ainsi que les appareils et les pièces détachées dont ils ont besoin pour leurs interventions.

14 Pour exercer leurs fonctions, les travailleurs en cause au principal disposent chacun d’un téléphone portable qui leur permet de communiquer à distance avec le bureau central de Madrid. Une application installée dans leur téléphone permet à ces travailleurs de recevoir quotidiennement, la veille de leur journée de travail, une feuille de route répertoriant les différents sites qu’ils devront visiter au cours de cette journée, à l’intérieur de leur zone territoriale, ainsi que les horaires des
rendez‑vous avec les clients. À l’aide d’une autre application, lesdits travailleurs relèvent les données relatives aux interventions effectuées et les transmettent à Tyco, aux fins d’enregistrer les incidents rencontrés et les opérations effectuées.

15 La juridiction de renvoi indique que Tyco ne décompte pas, comme faisant partie du temps de travail, le temps de déplacement domicile‑clients, considérant ainsi qu’il s’agit de temps de repos.

16 Selon cette juridiction, Tyco calcule la durée quotidienne de travail en comptabilisant le temps écoulé entre l’heure d’arrivée de ses employés sur le site du premier client de la journée et celle où ces employés quittent le site du dernier client, seuls étant pris en compte les temps des interventions sur sites et des déplacements intermédiaires pour se rendre d’un client à un autre. Or, avant la fermeture des bureaux régionaux, Tyco décomptait le temps de travail quotidien de ses employés à
partir de leur heure d’arrivée dans ces bureaux afin d’y prendre possession du véhicule mis à leur disposition, de la liste des clients à visiter et de la feuille de route, jusqu’à l’heure de leur retour, le soir, dans lesdits bureaux afin d’y laisser ce véhicule.

17 Ladite juridiction estime que les notions de temps de travail et de temps de repos sont opposées dans la directive 2003/88 et que, partant, cette directive ne permet pas d’envisager de situations intermédiaires. Elle remarque que le temps de déplacement domicile‑clients n’est pas assimilé à du temps de travail par l’article 34, paragraphe 5, du statut des travailleurs, dans sa version résultant du décret législatif royal 1/1995. Selon la même juridiction, le législateur espagnol aurait opté pour
cette solution au motif que le travailleur est libre de choisir le lieu de son domicile. Seul le travailleur déciderait donc, en fonction de ses possibilités, de la distance plus ou moins grande séparant son lieu de travail de son domicile.

18 La juridiction de renvoi observe que, dans le cas des travailleurs mobiles du secteur des transports terrestres, cette idée doit être nuancée. En effet, pour cette catégorie de travailleurs, le législateur national semble avoir considéré que leur poste de travail se situe dans leur véhicule, de telle sorte que tout temps de déplacement est considéré comme du temps de travail. Cette juridiction se demande si la situation des travailleurs en cause au principal pourrait être considérée comme
analogue à celle des travailleurs mobiles de ce secteur.

19 Selon ladite juridiction, le fait que les travailleurs en cause au principal sont informés du trajet qu’ils doivent parcourir et des services particuliers qu’ils doivent fournir aux clients quelques heures avant leur rendez‑vous au moyen de leur téléphone portable a pour conséquence que ces travailleurs n’ont plus le choix d’adapter leur vie privée et leur lieu de résidence en fonction de la proximité de leur lieu de travail puisque celui‑ci varie chaque jour. Il en résulterait que le temps de
déplacement domicile‑clients ne pourrait pas être considéré comme du temps de repos, compte tenu, notamment, de l’objectif de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs que poursuit la directive 2003/88. Or, selon la même juridiction, il ne s’agirait pas non plus de temps durant lequel les travailleurs sont, à proprement parler, à la disposition de leur employeur de sorte que celui‑ci puisse leur confier une tâche quelconque autre que le déplacement lui‑même. Ainsi, il
n’apparaîtrait pas avec une clarté suffisante que, conformément à cette directive, le temps de déplacement domicile‑clients constitue du temps de travail ou une période de repos.

20 Dans ces conditions, la Cour nationale a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«L’article 2 de la directive 2003/98 doit‑il être interprété en ce sens que, [lorsqu’un travailleur] qui n’a pas un lieu de travail fixe, mais doit se déplacer chaque jour de son domicile au siège d’un client de l’entreprise différent chaque jour et rentrer chez lui depuis le siège d’un autre client différent lui aussi (selon un itinéraire ou une liste que l’entreprise lui communique la veille) dans les limites d’une zone géographique plus ou moins grande dans les conditions du litige au
principal, [le temps que ce travailleur] consacre à se déplacer en début et en fin de journée de travail doit être considéré comme du ‘temps de travail’, au sens de la définition qu’en donne l’article 2 de la directive ou, au contraire, doit‑il être considéré comme une ‘période de repos’?»

Sur la question préjudicielle

21 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, point 1, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal dans lesquelles les travailleurs n’ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, constitue du «temps de travail», au sens de cette disposition, le temps de déplacement domicile‑clients de ces travailleurs.

22 Il convient de relever, à titre liminaire, que, étant donné que les articles 1er à 8 de ladite directive sont rédigés dans des termes en substance identiques à ceux des articles 1er à 8 de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 307, p. 18), telle que modifiée par la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 2000 (JO L 195, p. 41), l’interprétation de ces derniers articles par la Cour
est pleinement transposable aux articles susmentionnés de la directive 2003/88 (voir, en ce sens, arrêt Fuß, C‑429/09, EU:C:2010:717, point 32, et ordonnance Grigore, C‑258/10, EU:C:2011:122, point 39).

23 Par ailleurs, il importe, tout d’abord, de constater que cette dernière directive a pour objet de fixer des prescriptions minimales destinées à améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs par un rapprochement des réglementations nationales concernant notamment la durée du temps de travail. Cette harmonisation au niveau de l’Union européenne en matière d’aménagement du temps de travail vise à garantir une meilleure protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, en
faisant bénéficier ceux‑ci de périodes minimales de repos – notamment journalier et hebdomadaire ‐ ainsi que de périodes de pause adéquates et en prévoyant un plafond de 48 heures pour la durée moyenne de la semaine de travail, limite maximale à propos de laquelle il est expressément précisé qu’elle inclut les heures supplémentaires (voir arrêts BECTU, C‑173/99, EU:C:2001:356, points 37 et 38; Jaeger, C‑151/02, EU:C:2003:437, point 46, ainsi que ordonnance Grigore, C‑258/10, EU:C:2011:122,
point 40).

24 Les différentes prescriptions que ladite directive énonce en matière de durée maximale de travail et de temps minimal de repos constituent des règles du droit social de l’Union revêtant une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé (arrêt Dellas e.a., C‑14/04, EU:C:2005:728, point 49 et jurisprudence citée, ainsi que ordonnance Grigore, C‑258/10, EU:C:2011:122, point 41).

25 Ensuite, s’agissant de la notion de «temps de travail», au sens de l’article 2, point 1, de la directive 2003/88, il importe de rappeler que la Cour a itérativement jugé que cette directive définit ladite notion comme toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou aux pratiques nationales, et que la même notion doit être appréhendée par opposition à la période
de repos, ces deux notions étant exclusives l’une de l’autre (arrêts Jaeger, C‑151/02, EU:C:2003:437, point 48; Dellas e.a., C‑14/04, EU:C:2005:728, point 42, ainsi que ordonnances Vorel, C‑437/05, EU:C:2007:23, point 24, et Grigore, C‑258/10, EU:C:2011:122, point 42).

26 Force est de constater dans ce contexte que ladite directive ne prévoit pas de catégorie intermédiaire entre les périodes de travail et celles de repos (voir, en ce sens, arrêt Dellas e.a., C‑14/04, EU:C:2005:728, point 43, ainsi que ordonnances Vorel, C‑437/05, EU:C:2007:23, point 25, et Grigore, C‑258/10, EU:C:2011:122, point 43).

27 À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que les notions de «temps de travail» et de «période de repos» au sens de la directive 2003/88 constituent des notions du droit de l’Union qu’il convient de définir selon des caractéristiques objectives, en se référant au système et à la finalité de cette directive, visant à établir des prescriptions minimales destinées à améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs. En effet, seule une telle interprétation autonome est de
nature à assurer à ladite directive sa pleine efficacité ainsi qu’une application uniforme desdites notions dans l’ensemble des États membres (voir arrêt Dellas e.a., C‑14/04, EU:C:2005:728, points 44 et 45, ainsi que ordonnances Vorel, C‑437/05, EU:C:2007:23, point 26, et Grigore, C‑258/10, EU:C:2011:122, point 44).

28 Enfin, il convient de rappeler que l’article 2 de la même directive ne figure pas parmi les dispositions de celle‑ci auxquelles il est permis de déroger (voir ordonnance Grigore, C‑258/10, EU:C:2011:122, point 45).

29 En vue de répondre à la question préjudicielle posée, il convient dès lors d’examiner si, dans une situation telle que celle en cause au principal, les éléments constitutifs de la notion de «temps de travail», rappelés au point 25 du présent arrêt, sont ou non réunis au cours du temps de déplacement domicile‑clients et, partant, si ce temps doit être considéré comme du temps de travail ou comme du temps de repos.

30 S’agissant du premier élément constitutif de la notion de «temps de travail», au sens de l’article 2, point 1, de la directive 2003/88, selon lequel le travailleur doit être dans l’exercice de ses activités ou de ses fonctions, il convient de relever qu’il n’est pas contesté que, avant la décision de Tyco de supprimer les bureaux régionaux, cet employeur considérait comme étant du temps de travail le temps de déplacement de ses travailleurs entre les bureaux régionaux et les sites de leurs
premier et dernier clients de la journée, mais non leur temps de déplacement entre leur domicile et les bureaux régionaux en début et en fin de journée. Il est, par ailleurs, constant que, avant cette décision, les travailleurs en cause au principal se rendaient quotidiennement à ces bureaux pour prendre les véhicules mis à leur disposition par Tyco et commencer leur journée de travail. Ces travailleurs achevaient également leur journée de travail dans ces bureaux.

31 Tyco conteste que le temps de déplacement domicile‑clients des travailleurs en cause au principal puisse être considéré comme du temps de travail, au sens de ladite disposition, au motif que, même si ces travailleurs doivent effectuer un trajet pour se rendre chez les clients qu’elle a désignés, l’activité et les fonctions desdits travailleurs ont pour objet la réalisation de prestations techniques d’installation et de maintenance des systèmes de sécurité chez ces clients. Ainsi, pendant le temps
de déplacement domicile‑clients, les mêmes travailleurs ne seraient pas dans l’exercice de leurs activités ou de leurs fonctions.

32 Cet argument ne saurait prospérer. Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 38 de ses conclusions, les déplacements des travailleurs, qui occupent un emploi tel que celui en cause au principal, pour se rendre chez les clients désignés par leur employeur sont l’instrument nécessaire à l’exécution des prestations techniques de ces travailleurs chez ces clients. Ne pas tenir compte de ces déplacements aboutirait à ce qu’un employeur tel que Tyco soit en mesure de revendiquer que seul le
temps passé dans l’exercice de l’activité d’installation et de maintenance des systèmes de sécurité relève de la notion de «temps de travail», au sens de l’article 2, point 1, de la directive 2003/88, ce qui aurait pour effet de dénaturer cette notion et de nuire à l’objectif de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.

33 Le fait que les déplacements des travailleurs concernés, en début et en fin de journée, vers ou depuis des clients, étaient considérés par Tyco comme du temps de travail avant la suppression des bureaux régionaux illustre d’ailleurs que la tâche consistant à conduire un véhicule d’un bureau régional au premier client et du dernier client à ce bureau régional faisait auparavant partie des fonctions et de l’activité de ces travailleurs. Or, la nature de ces déplacements n’a pas changé depuis la
suppression des bureaux régionaux. Seul le point de départ desdits déplacements a été modifié.

34 Dans ces conditions, des travailleurs se trouvant dans une situation telle que celle en cause au principal doivent être considérés comme étant dans l’exercice de leurs activités ou de leurs fonctions pendant le temps de déplacement domicile‑clients.

35 S’agissant du deuxième élément constitutif de la notion de «temps de travail», au sens de l’article 2, point 1, de la directive 2003/88, selon lequel le travailleur doit être à la disposition de l’employeur pendant ce temps, il convient de relever que le facteur déterminant est le fait que le travailleur est contraint d’être physiquement présent au lieu déterminé par l’employeur et de s’y tenir à la disposition de ce dernier pour pouvoir immédiatement fournir les prestations appropriées en cas de
besoin (voir, en ce sens, arrêt Dellas e.a., C‑14/04, EU:C:2005:728, point 48, ainsi que ordonnances Vorel, C‑437/05, EU:C:2007:23, point 28, et Grigore, C‑258/10, EU:C:2011:122, point 63).

36 Ainsi, pour qu’un travailleur puisse être considéré comme étant à la disposition de son employeur, ce travailleur doit être placé dans une situation dans laquelle il est obligé, juridiquement, d’obéir aux instructions de son employeur et d’exercer son activité pour celui‑ci.

37 En revanche, il ressort de la jurisprudence de la Cour que la possibilité pour les travailleurs de gérer leur temps sans contraintes majeures et de se consacrer à leurs propres intérêts est un élément de nature à manifester que la période de temps considérée ne constitue pas du temps de travail au sens de la directive 2003/88 (voir, en ce sens, arrêt Simap, C‑303/98, EU:C:2000:528, point 50).

38 En l’occurrence, il ressort des précisions données à l’audience par Tyco que celle‑ci fixe la liste et l’ordre des clients, à suivre par les travailleurs en cause au principal, ainsi que l’horaire des rendez‑vous chez ses clients. Elle a également indiqué que, en dépit du fait qu’un téléphone portable ait été fourni à chacun des travailleurs en cause au principal, sur lequel ils reçoivent leur itinéraire la veille de la journée de travail, ces travailleurs ne sont pas obligés de garder ce
téléphone ouvert pendant le temps de déplacement domicile‑clients. Ainsi, l’itinéraire pour se rendre à ces rendez‑vous ne serait pas fixé par Tyco, les travailleurs en cause restant libres de s’y rendre selon l’itinéraire qu’ils souhaitent, de sorte qu’ils pourraient organiser leur temps de déplacement comme ils l’entendent.

39 À cet égard, il convient de constater que, pendant le temps de déplacement domicile‑clients, des travailleurs se trouvant dans une situation telle que celle en cause au principal disposent d’une certaine liberté dont ils ne disposent pas durant le temps d’intervention chez un client, pour autant qu’ils arrivent chez le client désigné à l’heure convenue par leur employeur. Toutefois, il ressort du dossier dont dispose la Cour que cette liberté existait déjà avant la suppression des bureaux
régionaux lorsque le temps de déplacement était décompté comme du temps de travail à compter de l’heure d’arrivée aux bureaux régionaux, la seule chose ayant changé étant le point de départ du trajet pour se rendre chez ce client. Or, un tel changement n’affecte pas la nature juridique de l’obligation qui incombe à ces travailleurs d’obéir aux instructions de leur employeur. Pendant ces déplacements les travailleurs sont soumis auxdites instructions de leur employeur qui peut changer l’ordre des
clients ou annuler ou ajouter un rendez‑vous. En tout état de cause, il convient de relever que, pendant la durée nécessaire de déplacement, laquelle est le plus souvent incompressible, lesdits travailleurs n’ont pas la possibilité de disposer librement de leur temps et de se consacrer à leurs propres intérêts, de telle sorte que, partant, ils sont à la disposition de leurs employeurs.

40 Tyco et les gouvernements espagnols et du Royaume‑Uni ont exprimé la crainte de voir de tels travailleurs se livrer en début et en fin de journée à leurs occupations personnelles. Toutefois, une telle crainte ne saurait affecter la qualification juridique du temps de trajet. Dans une situation telle que celle au principal, il appartient à l’employeur de mettre en place les instruments de contrôle nécessaires pour éviter les abus éventuels.

41 En effet, d’une part, il existait déjà, avant la suppression des bureaux régionaux, la possibilité de se livrer à de telles occupations, en début et en fin de journée de travail, au cours des trajets entre les sites des clients et les bureaux régionaux. D’autre part, ainsi qu’il ressort du considérant 4 de la directive 2003/98, les objectifs de cette directive ne sauraient être subordonnés à des considérations de caractère purement économiques. Par ailleurs, Tyco a indiqué lors de l’audience
devant la Cour que l’utilisation des cartes de crédit qu’elle délivre à ses salariés est limitée au paiement du carburant, destiné à un usage professionnel, des véhicules mis à la disposition de ses travailleurs. Tyco disposerait ainsi d’un moyen, parmi d’autres, de contrôle de leurs déplacements.

42 En outre, s’il est vrai que de tels contrôles pourraient créer une charge supplémentaire pour une entreprise dans une situation telle que Tyco, il doit être rappelé que cette charge est une conséquence inhérente à sa décision de supprimer les bureaux régionaux. En revanche, il serait contraire à l’objectif de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs visé par ladite directive que cette décision ait pour effet d’imposer l’intégralité de cette charge sur les employés de Tyco.

43 S’agissant du troisième élément constitutif de la notion de «temps de travail», au sens de l’article 2, point 1, de la directive 2003/88, selon lequel le travailleur doit être au travail au cours de la période considérée, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort du point 34 du présent arrêt, si un travailleur qui n’a plus de lieu de travail fixe exerce ses fonctions au cours du déplacement qu’il effectue vers ou depuis un client, ce travailleur doit également être considéré comme étant au
travail durant ce trajet. En effet, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 48 de ses conclusions, dès lors que les déplacements sont consubstantiels à la qualité de travailleur n’ayant pas de lieu de travail fixe ou habituel, le lieu de travail de tels travailleurs ne peut pas être réduit aux lieux d’intervention physique de ces travailleurs chez les clients de leur employeur.

44 Cette constatation n’est pas de nature à être affectée par la circonstance que des travailleurs, dans une situation telle que celle en cause au principal, commencent et terminent de tels trajets à leur domicile dans la mesure où cette circonstance découle directement de la décision de leur employeur de supprimer des bureaux régionaux et non de la volonté de ces travailleurs. Ces derniers ayant perdu la possibilité de déterminer librement la distance séparant leur domicile du lieu habituel de
début et de fin de leur journée de travail, ils ne sauraient être tenus d’assumer le choix de leur employeur de supprimer ces bureaux.

45 Un tel résultat serait également contraire à l’objectif de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs visé par la directive 2003/88, dans lequel s’inscrit la nécessité de garantir aux travailleurs une période minimale de repos. Il serait, en effet, contraire à cette directive que le temps de repos des travailleurs n’ayant pas de lieu de travail habituel ou fixe soit réduit en raison de l’exclusion de leur temps de déplacement domicile‑clients de la notion de «temps de travail», au
sens de l’article 2, point 1, de ladite directive.

46 Il résulte de ce qui précède que, lorsque des travailleurs se trouvant dans des circonstances telles que celles en cause au principal utilisent un véhicule de fonction pour se rendre depuis leur domicile chez un client désigné par leur employeur ou pour retourner à leur domicile depuis le site d’un tel client et pour se rendre du site d’un client à un autre pendant leur journée de travail, ces travailleurs doivent, lors de ces déplacements, être considérés comme étant «au travail», au sens de
l’article 2, point 1, de la même directive.

47 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument du gouvernement du Royaume‑Uni selon lequel elle conduirait à une hausse des coûts inévitable pour, notamment, Tyco. À cet égard, il suffit de relever que, même si, dans les circonstances particulières de l’affaire en cause au principal, le temps de déplacement doit être considéré comme du temps de travail, Tyco reste libre de déterminer la rémunération du temps de déplacement domicile‑clients.

48 Or, il suffit de rappeler qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour que, exception faite de l’hypothèse particulière visée à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 en matière de congé annuel payé, celle‑ci se borne à réglementer certains aspects de l’aménagement du temps de travail, de telle sorte que, en principe, elle ne trouve pas à s’appliquer à la rémunération des travailleurs (voir arrêt Dellas e.a., C‑14/04, EU:C:2005:728, point 38, ainsi que ordonnances Vorel, C‑437/05,
EU:C:2007:23, point 32, et Grigore, C‑258/10, EU:C:2011:122, points 81 et 83).

49 Partant, le mode de rémunération des travailleurs dans une situation telle que celle en cause au principal relève, non pas de ladite directive, mais des dispositions pertinentes du droit national.

50 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question préjudicielle posée que l’article 2, point 1, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, dans lesquelles les travailleurs n’ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, constitue du «temps de travail», au sens de cette disposition, le temps de déplacement que ces travailleurs consacrent aux déplacements quotidiens entre
leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur.

Sur les dépens

51 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle‑ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

  L’article 2, point 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, dans lesquelles les travailleurs n’ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, constitue du «temps de travail», au sens de cette disposition, le temps de déplacement que ces travailleurs consacrent aux déplacements quotidiens
entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur.

  Signatures

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( *1 ) Langue de procédure: l’espagnol.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C-266/14
Date de la décision : 10/09/2015
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Audiencia Nacional.

Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2003/88/CE – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Aménagement du temps de travail – Article 2, point 1 – Notion de ‘temps de travail’ – Travailleurs n’ayant pas de lieu de travail fixe ou habituel – Temps de déplacement entre le domicile des travailleurs et les sites du premier et du dernier clients.

Politique sociale


Parties
Demandeurs : Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.)
Défendeurs : Tyco Integrated Security SL et Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios SA.

Composition du Tribunal
Avocat général : Bot
Rapporteur ?: Regan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2015:578

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award