ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
10 septembre 2015 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Fonctionnaire retraité de l’Union européenne ayant, avant son entrée en fonction, exercé une activité salariée dans l’État membre dans lequel il est affecté — Droit à pension en vertu du régime national de pension des travailleurs salariés — Unité de carrière — Refus de verser la pension de retraite de travailleur salarié — Principe de coopération loyale»
Dans l’affaire C‑408/14,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal du travail de Bruxelles (Belgique), par décision du 19 août 2014, parvenue à la Cour le 28 août 2014, dans la procédure
Aliny Wojciechowski
contre
Office national des pensions (ONP),
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Ó Caoimh, Mme C.Toader, MM. E. Jarašiūnas (rapporteur) et C. G. Fernlund, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. V. Tourrès, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 mai 2015,
considérant les observations présentées:
— pour Mme Wojciechowski, par Mes V. Vannes et S. Rodrigues, avocats,
— pour le gouvernement belge, par M. J.‑C. Halleux et Mme C. Pochet, en qualité d’agents, assistés de Me M. Leclercq, avocat,
— pour la Commission européenne, par M. D. Martin, en qualité d’agent,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 juin 2015,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du principe de coopération loyale et de l’article 34, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Wojciechowski à l’Office national des pensions (ONP) au sujet du refus de cet organisme d’octroyer à l’intéressée le bénéfice d’une pension de retraite de travailleur salarié.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Sous l’intitulé «Modalités du régime de pensions», l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, établi par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le
règlement (UE, Euratom) no 1080/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010 (JO L 311, p. 1 et rectificatif JO 2012, L 144, p. 48, ci-après le «statut»), dispose, à son article 11, paragraphe 2:
«Le fonctionnaire qui entre au service de l’Union après avoir:
[...]
— exercé une activité salariée ou non salariée,
a la faculté, entre le moment de sa titularisation et le moment où il obtient le droit à une pension d’ancienneté au sens de l’article 77 du statut, de faire verser à l’Union le capital, actualisé jusqu’à la date du transfert effectif, représentant les droits à pension qu’il a acquis au titre des activités visées ci-dessus.
[...]»
Le droit belge
4 L’arrêté royal no 50, du 24 octobre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (Moniteur belge du 27 octobre 1967, p. 11246), dans sa version applicable aux faits de l’affaire au principal (ci-après l’«arrêté royal no 50»), contient un article 10 bis qui instaure le principe dit «de l’unité de carrière». Cet article a été inséré par l’arrêté royal no 205, du 29 août 1983, modifiant la législation relative aux pensions du secteur social (Moniteur belge du
6 septembre 1983, p. 11094).
5 Ledit article 10 bis prévoit, à ses premier, deuxième et quatrième alinéas:
«Lorsque le travailleur salarié peut prétendre à une pension de retraite en vertu du présent arrêté et à une pension de retraite ou un avantage en tenant lieu en vertu d’un ou plusieurs autres régimes et lorsque le total des fractions qui pour chacune de ces pensions en expriment l’importance dépasse l’unité, la carrière professionnelle qui est prise en considération pour le calcul de la pension de retraite est diminuée d’autant d’années qu’il est nécessaire pour réduire ledit total à l’unité.
[...]
La fraction visée à l’alinéa précédent exprime le rapport entre la durée des périodes, le pourcentage ou tout autre critère à l’exclusion du montant, pris en considération pour la fixation de la pension accordée et le maximum de la durée, du pourcentage ou de tout critère sur base duquel une pension complète peut être accordée.
[...]
Pour l’application du présent article il y a lieu d’entendre par ‘autre régime’ tout autre régime belge en matière de pension de retraite et de survie à l’exclusion de celui des indépendants et tout autre régime analogue d’un pays étranger ou un régime qui est applicable au personnel d’une institution de droit international public.»
6 L’article 3 de l’arrêté royal du 14 octobre 1983, portant exécution de l’article 10 bis de l’arrêté royal no 50 (Moniteur belge du 27 octobre 1983, p. 13650), dans sa version applicable aux faits de l’affaire au principal (ci-après l’«arrêté royal du 14 octobre 1983»), dispose:
«Chacune des fractions visées au premier alinéa de l’article 10 bis [...] est multipliée par le dénominateur de la fraction prise en considération pour le calcul de la pension de travailleur salarié. Lorsque celle-ci est calculée sur base de fractions ayant des dénominateurs différents, ces fractions sont préalablement réduites au plus élevé de ces dénominateurs et additionnées.
Le nombre d’années à déduire de la carrière professionnelle est égal à la différence positive, arrondie à l’unité inférieure, entre la somme des produits obtenus en application de l’alinéa précédent et le dénominateur ou le plus grand des dénominateurs sur base duquel la pension comme travailleur salarié est calculée.
Le nombre d’année à déduire ne peut excéder 15, ni le résultat arrondi à l’unité supérieure, obtenu en divisant la différence entre le montant converti et le montant forfaitaire, par un montant égal à 10 [%] dudit montant forfaitaire. [...]
La réduction de la carrière professionnelle affecte par priorité les années qui ouvrent le droit à la pension la moins avantageuse.»
7 L’article 1er de l’arrêté royal du 14 octobre 1983 précise:
«Pour l’application du présent arrêté, il faut entendre par:
[...]
b) montant converti: le résultat de la multiplication de la pension accordée dans un autre régime par l’inverse de la fraction visée à l’alinéa 2 de l’article 10 bis de l’arrêté royal no 50 [...];
c) montant forfaitaire: 75 [%] de la rémunération forfaitaire réévaluée prise en considération pour une occupation comme ouvrier pendant une année antérieure au 1er janvier 1955.»
8 L’article 2 de l’arrêté royal du 14 octobre 1983 énonce, à son paragraphe 3:
«Par pension complète dans un autre régime, il y a lieu d’entendre la pension qui, sans tenir compte d’allocations, de suppléments ou de prestations d’une autre nature que la pension, atteint le montant maximum qui peut être accordé dans la catégorie à laquelle le bénéficiaire appartient.»
9 Il ressort du dossier soumis à la Cour que, lorsque le montant de la pension accordée en vertu de l’autre régime n’est pas connu, il est, pour une pension complète, supposé, selon une pratique administrative, être, jusqu’à preuve du contraire, égal à 2,5 fois le montant forfaitaire de 6506,98 euros à l’indice 138,01.
Les faits du litige au principal et la question préjudicielle
10 Il ressort de la décision de renvoi que Mme Wojciechowski, de nationalité belge, a travaillé en tant que salariée en Belgique de l’année 1965 à l’année 1977, puis en tant que fonctionnaire à la Commission européenne du 17 octobre 1977 au 30 novembre 2011.
11 Au mois de mai 2012, l’ONP a examiné d’office le droit de Mme Wojciechowski à une pension de retraite de travailleur salarié, celle-ci atteignant l’âge légal de la retraite en Belgique, à savoir 65 ans, le 26 avril 2013.
12 Sur le formulaire de premiers renseignements, complété le 21 mai 2012, l’intéressée a indiqué avoir exercé une carrière professionnelle en Belgique en tant que travailleuse salariée de l’année 1965 à l’année 1977 et bénéficier d’une pension à charge de la Commission depuis le 1er décembre 2011. Elle a également précisé avoir cessé toute activité professionnelle depuis cette date.
13 Par lettre du 12 juin 2012, l’ONP a demandé à la Commission si Mme Wojciechowski remplissait les conditions pour percevoir une pension de retraite à la charge du régime de l’Union. Par lettre du 17 août 2012, la Commission a informé l’ONP qu’elle avait transmis les éléments de réponse à l’intéressée, conformément à sa pratique administrative.
14 Par lettre du 24 août 2012, Mme Wojciechowski a transmis à l’ONP l’attestation reçue de la Commission, dont il ressort qu’elle bénéficie, depuis le 1er décembre 2011, d’une pension à la charge de cette dernière, calculée sur la base des contributions qu’elle a versées au régime des pensions de l’Union pour la période allant du 17 octobre 1977 au 30 novembre 2011. Elle n’a pas communiqué à l’ONP le montant de cette pension. Par ce même courrier, Mme Wojciechowski a, en outre, confirmé à l’ONP ne
pas avoir exercé la faculté, offerte par l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, de faire verser à l’Union le capital représentant les droits à pension acquis au titre de son activité salariée.
15 Par décision du 11 septembre 2012, l’ONP a indiqué à l’intéressée, en se référant à l’article 10 bis de l’arrêté royal no 50, que:
«Vous avez, en plus de votre carrière, une carrière dans un autre régime (services publics, organisation internationale). Toutefois, vous ne pouvez, par le cumul des régimes de pension, dépasser l’unité de carrière, ce qui signifie que votre carrière globale ne peut comporter plus de 45 années.
[...] votre carrière doit être diminuée de 10 années. [...]»
16 Il ressort de cette décision et du dossier soumis à la Cour que l’ONP a considéré que Mme Wojciechowski avait totalisé 13/45èmes dans une carrière comme travailleuse salariée et 45/45èmes dans une carrière dans un autre régime. En application des règles de calcul en vigueur, il en a initialement déduit que l’intéressée avait droit, au titre de sa carrière en tant que travailleuse salariée en Belgique, à une pension de retraite de 83,05 euros, correspondant à une carrière professionnelle de
travailleur salarié de 3/45èmes, dans la mesure où si, certes, l’unité de carrière était en principe dépassée de 13 années, l’application de l’assouplissement prévu au troisième alinéa de l’article 3 de l’arrêté royal du 14 octobre 1983 permettait de limiter ce dépassement à 10 années.
17 Par courrier électronique du 13 novembre 2012, l’ONP a précisé à Mme Wojciechowski que, à défaut de connaître le montant de la pension versée par la Commission, il avait estimé que, après 35 années de carrière au sein de cette institution, la fraction représentant l’importance de la pension à prendre en considération pour l’application dudit article 10 bis était égale à 70/70èmes, ou à 45/45èmes, considérant que, pour chaque année travaillée, le fonctionnaire de l’Union entré en service avant le
1er mai 2004 acquiert à titre de pension 2 % par année, par référence au dernier salaire payé en activité, et que le pourcentage maximum qu’il peut acquérir est limité à 70 % de son dernier salaire de base. Il en avait donc déduit que l’unité de carrière était dépassée de 13 années.
18 Quant au calcul de la réduction de pension applicable du fait de ce dépassement, l’ONP a indiqué dans ce même courrier électronique que, lorsque le montant de la pension reçu de l’autre régime n’est pas connu, comme en l’espèce, ce calcul est effectué à partir du montant converti de l’autre régime, qui «est supposé être, jusqu’à preuve du contraire, égal à 2,5 fois le montant forfaitaire de 6506,98 [euros] à l’indice 138,01». Il en résultait, selon l’ONP, qu’aucune année d’activité en tant que
travailleuse salariée ne pouvait être validée, contrairement à ce qui avait été indiqué dans la décision du 11 septembre 2012. En effet, il ressort du dossier soumis à la Cour que, dans cette décision, du fait d’une erreur d’encodage dudit montant converti, l’ONP avait considéré de manière erronée que la réduction de carrière pouvait être limitée à 10 années en application du troisième alinéa de l’article 3 de l’arrêté royal du 14 octobre 1983. L’ONP n’a pas notifié de nouvelle décision à
l’intéressée, mais a cessé de verser la pension à partir du mois de juillet 2013.
19 Par requête du 11 décembre 2012, Mme Wojciechowski a saisi le tribunal du travail de Bruxelles (Belgique), notamment, d’une demande de nullité de la décision du 11 septembre 2012 ainsi que de condamnation de l’ONP à lui accorder une pension de retraite fixée à 13/45èmes, soit, selon les estimations de Mme Wojciechowski, approximativement 367,07 euros par mois. Au soutien de sa demande, Mme Wojciechowski fait notamment valoir que, si le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971,
relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2), dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1, ci-après le «règlement no 1408/71»), ou le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale (JO L 166, p. 1), était applicable à sa situation, il en résulterait, en vertu de la jurisprudence de la Cour, une impossibilité pour l’ONP d’appliquer, pour calculer sa pension belge, ledit principe de l’unité de carrière. Elle estime, en outre, que l’ONP a commis une erreur, sa carrière dans les institutions de l’Union ayant duré 34 ans et 11 mois, soit 35 années, et non 45 années. À cet égard, Mme Wojciechowski se demande aussi sur quel fondement juridique l’ONP a fixé de
manière théorique le montant de sa pension européenne.
20 L’ONP soutient que les pensions à la charge des institutions de l’Union ne relèvent pas du champ d’application de la législation de l’Union en matière de cumul, les règlements nos 1408/71 et 883/2004 n’étant pas applicables. La Cour de cassation aurait, en outre, admis la constitutionnalité du principe de l’unité de carrière et l’ONP estime avoir agi conformément au principe de précaution en appliquant l’article 10 bis de l’arrêté royal no 50 sur la base de données théoriques, faute de disposer
des renseignements demandés à la Commission.
21 La juridiction de renvoi précise que le principe de l’unité de carrière concrétise le caractère résiduel du régime de pension des travailleurs salariés par rapport aux autres régimes. À cet égard, elle indique que, en application de ce principe, toutes les carrières reconnues, à l’exception de celle d’indépendant, sont additionnées à celles de travailleur salarié et, lorsque le total des fractions exprimant l’importance de chacune des pensions dépasse l’unité, la carrière professionnelle prise en
considération pour le calcul de la pension de retraite de travailleur salarié est diminuée d’autant d’années qu’il est nécessaire pour réduire ledit total à l’unité. Ainsi que l’aurait jugé la Cour d’arbitrage, devenue par la suite Cour constitutionnelle, dans un arrêt du 20 septembre 2001, en se référant au rapport au Roi précédant l’arrêté royal no 205 du 29 août 1983, ledit article 10 bis viserait à assurer que «tous les travailleurs ayant une carrière professionnelle mixte soient traités sur
un pied d’égalité, et ce afin de maîtriser les dépenses dans le secteur des pensions».
22 Après avoir constaté que le régime applicable au personnel statutaire de la Commission, en tant que régime applicable au personnel d’une institution de droit public, est visé à l’article 10 bis de l’arrêté royal no 50 et que, au regard de la jurisprudence de la Cour, Mme Wojciechowski ne paraît pas pouvoir se prévaloir des articles 45 TFUE et 48 TFUE ni des règlements nos 1408/71 ou 883/2004, le tribunal du travail de Bruxelles cite de larges extraits de la décision de renvoi de la cour du
travail de Bruxelles dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Melchior (C‑647/13, EU:C:2015:54). Bien qu’il estime que les motifs de cette décision ne sont pas directement transposables au litige dont il a à connaître, les réglementations belges en cause étant différentes, et que la solution dégagée par la Cour dans l’arrêt My (C‑293/03, EU:C:2004:821) n’est pas non plus directement transposable audit litige, il considère néanmoins que l’article 10 bis de l’arrêté royal no 50 pourrait rendre
plus difficile le recrutement, par l’Union, de fonctionnaires de nationalité belge ayant une certaine ancienneté.
23 C’est dans ces conditions que le tribunal du travail de Bruxelles a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Le principe de coopération loyale et l’article 4, paragraphe 3, TUE, d’une part, l’article 34, paragraphe 1, de la [Charte], d’autre part, s’opposent-ils à ce qu’un État membre réduise, voire refuse, une pension de retraite due à un travailleur salarié en vertu des prestations accomplies conformément à la législation de cet État membre, lorsque le total des années de carrière accomplies dans cet État membre et au sein des institutions européennes dépasse l’unité de carrière de 45 ans visée par
l’article 10 bis de [l’arrêté royal no 50]?»
Sur la compétence de la Cour
24 Le gouvernement belge fait valoir que la Cour n’est pas compétente pour répondre à la question posée, l’affaire au principal ne présentant aucun lien de rattachement avec le droit de l’Union. La Commission a contesté cette allégation lors de l’audience.
25 Dans ces circonstances, il y a lieu pour la Cour de vérifier sa propre compétence pour se prononcer sur l’interprétation demandée (voir, en ce sens, arrêts Omalet, C‑245/09, EU:C:2010:808, point 10 et jurisprudence citée, ainsi que Impacto Azul, C‑186/12, EU:C:2013:412, point 17 et jurisprudence citée).
26 À cet égard, il convient de rappeler que la Cour n’est pas compétente lorsqu’il est manifeste que la disposition du droit de l’Union soumise à son interprétation ne peut trouver à s’appliquer (voir, en ce sens, arrêts Omalet, C‑245/09, EU:C:2010:808, point 11; Impacto Azul, C‑186/12, EU:C:2013:412 point 18, ainsi que Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, C‑139/12, EU:C:2014:174, point 41), ce qui peut, en principe, être le cas lorsque l’ensemble des éléments pertinents du litige au principal
se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre (voir notamment, en ce sens, arrêt Omalet, C‑245/09, EU:C:2010:808, points 12 à 15 ainsi que jurisprudence citée).
27 Par sa question, la juridiction de renvoi demande à la Cour notamment si le principe de coopération loyale prévu à l’article 4, paragraphe 3, TUE s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui est susceptible d’entraîner la réduction ou le refus de la pension de retraite due à un travailleur salarié en vertu des prestations accomplies conformément à la législation de cet État membre, au motif que ce travailleur a également exercé, ultérieurement, une activité
professionnelle au sein d’une institution de l’Union. Dans ce cadre, elle se demande en particulier s’il est possible d’appliquer la jurisprudence de la Cour issue de l’arrêt My (C‑293/03, EU:C:2004:821) dans l’affaire dont elle est saisie au principal.
28 Partant, ainsi que l’a relevé, en substance, M. l’avocat général aux points 33 et 34 de ses conclusions, il ne saurait être considéré que le litige au principal ne présente aucun lien de rattachement avec le droit de l’Union permettant d’établir la compétence de la Cour pour répondre à la question posée. En effet, il ressort ainsi de la décision de renvoi que la juridiction de renvoi se demande notamment si une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, rend plus difficile
le recrutement, par les institutions de l’Union, de fonctionnaires nationaux ayant une certaine ancienneté. Dès lors, ce renvoi préjudiciel porte, en substance, sur l’article 4, paragraphe 3, TUE, en liaison avec le statut, et présente, par conséquent, un lien de rattachement avec le droit de l’Union.
29 Par ailleurs, le fait que, selon le gouvernement belge, la situation en cause au principal n’est pas comparable à celles qui étaient en cause dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts My (C‑293/03, EU:C:2004:821) et Melchior (C‑647/13, EU:C:2015:54) et que, par conséquent, les principes dégagés par la Cour dans lesdits arrêts ne seraient pas applicables aux faits en cause au principal relève de l’analyse au fond de la question posée et est, par suite, sans incidence sur la compétence de la
Cour pour y répondre.
30 Il découle de ce qui précède que la Cour est compétente pour répondre à la question posée.
Sur la question préjudicielle
Sur la recevabilité
31 Le gouvernement belge soutient que la question posée présente un caractère purement hypothétique et est, par conséquent, irrecevable, dans la mesure où la juridiction de renvoi fonde sa décision de saisir la Cour sur la circonstance non vérifiée selon laquelle l’article 10 bis de l’arrêté royal no 50 «pourrait rendre plus difficile le recrutement par la Communauté européenne de fonctionnaires de nationalité belge ayant une certaine ancienneté».
32 Selon une jurisprudence constante de la Cour, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit
de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, notamment, arrêts Commune de Mesquer, C‑188/07, EU:C:2008:359, point 30 et jurisprudence citée, ainsi que Verder LabTec, C‑657/13, EU:C:2015:331, point 29).
33 Il convient de constater qu’aucune de ces circonstances ne se présente en l’espèce. En particulier, la supposition émise par la juridiction de renvoi et dont le gouvernement belge tire argument ne saurait être considérée comme conférant un caractère hypothétique à la question posée, dès lors qu’elle constitue, en réalité, la raison même de son renvoi préjudiciel. C’est, en effet, parce que le tribunal du travail de Bruxelles s’interroge sur le fait de savoir si la réglementation en cause au
principal peut avoir l’effet d’entrave indiqué au point 31 du présent arrêt, au sens de la jurisprudence de la Cour, qu’il a saisi cette dernière de la question préjudicielle énoncée au point 23 du même arrêt. Ladite question est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
34 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, paragraphe 3, TUE, d’une part, et l’article 34, paragraphe 1, de la Charte, d’autre part, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui est susceptible d’entraîner la réduction ou le refus de la pension de retraite qui serait due à un travailleur salarié, ressortissant de cet État membre, en vertu des prestations qu’il a
accomplies conformément à la législation de ce même État membre, lorsque, en application des modalités de calcul prévues par cette réglementation, le total des années de carrière accomplies par ce travailleur en tant que salarié dans ledit État membre et en tant que fonctionnaire de l’Union affecté dans ce même État membre dépasse l’unité de carrière de 45 ans visée par ladite réglementation.
35 Il y a lieu de rappeler que le droit de l’Union ne porte pas atteinte à la compétence des États membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale et que, en l’absence d’une harmonisation au niveau de l’Union, il appartient à la législation de chaque État membre de déterminer les conditions d’octroi des prestations en matière de sécurité sociale. Il demeure toutefois que, dans l’exercice de cette compétence, les États membres doivent respecter le droit de l’Union (arrêt Melchior, C‑647/13,
EU:C:2015:54, point 21 et jurisprudence citée), lequel inclut les principes dégagés par la Cour dans sa jurisprudence relative à l’interprétation du principe de coopération loyale en liaison avec le statut.
36 À cet égard, la Cour a déjà relevé que le statut a été arrêté par un règlement du Conseil, le règlement no 259/68, qui, en vertu de l’article 288, deuxième alinéa, TFUE, a une portée générale, est obligatoire dans tous ses éléments et est directement applicable dans tout État membre et qu’il en résulte que, en dehors des effets qu’il déploie dans l’ordre intérieur de l’administration de l’Union, le statut oblige également les États membres dans toute la mesure où leur concours est nécessaire à sa
mise en œuvre (voir, en ce sens, arrêts Commission/Belgique, 137/80, EU:C:1981:237, points 7 et 8, ainsi que Commission/Belgique, 186/85, EU:C:1987:208, point 21).
37 En outre, la Cour a déjà jugé, dans l’arrêt My (C‑293/03, EU:C:2004:821), que le principe de coopération loyale énoncé à l’article 10 CE – qui trouve désormais son expression dans l’article 4, paragraphe 3, TUE –, en liaison avec le statut, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui ne permet pas de tenir compte des années de travail qu’un ressortissant de l’Union a accomplies au service d’une institution de l’Union aux fins de l’ouverture d’un droit à une
pension de retraite anticipée au titre du régime national. Dans l’ordonnance Ricci et Pisaneschi (C‑286/09 et C‑287/09, EU:C:2010:420), la Cour a précisé qu’il en était de même en ce qui concerne l’ouverture d’un droit à une pension de retraite ordinaire.
38 Pour statuer ainsi, la Cour a relevé, aux points 45 à 47 de l’arrêt My (C‑293/03, EU:C:2004:821) ainsi qu’aux points 29 à 32 de l’ordonnance Ricci et Pisaneschi (C‑286/09 et C‑287/09, EU:C:2010:420), que les réglementations qui étaient en cause dans les affaires ayant donné lieu à cet arrêt et à cette ordonnance pouvaient rendre plus difficile le recrutement, par les institutions ou les organes de l’Union, de fonctionnaires nationaux ayant une certaine ancienneté.
39 En effet, selon la Cour, ces réglementations étaient susceptibles d’entraver et, partant, de décourager l’exercice d’une activité professionnelle au sein d’une institution ou d’un organe de l’Union, dans la mesure où, en acceptant un emploi auprès de l’une ou l’un de ceux-ci, un travailleur ayant été précédemment affilié à un régime de pension national risquait de perdre la possibilité de bénéficier, au titre de ce régime, d’une prestation de vieillesse à laquelle il aurait eu droit s’il n’avait
pas accepté cet emploi.
40 La Cour a considéré que de telles conséquences ne pouvaient être admises au regard du devoir de coopération et d’assistance loyales qui incombe aux États membres à l’égard de l’Union et qui trouve son expression dans l’obligation, prévue à l’article 10 CE, de faciliter à celle-ci l’accomplissement de sa mission (voir arrêt My, C‑293/03, EU:C:2004:821, point 48, ainsi que ordonnance Ricci et Pisaneschi, C‑286/09 et C‑287/09, EU:C:2010:420, point 33).
41 Au point 29 de l’arrêt Melchior (C‑647/13, EU:C:2015:54), la Cour a, de manière similaire, constaté que l’article 10 CE, en liaison avec le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, établi par le règlement no 259/68, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004 (JO L 124, p. 1), – lequel, à l’instar du statut, oblige les États membres dans toute la mesure où leur concours est nécessaire à sa mise en œuvre (arrêt Melchior C‑647/13,
EU:C:2015:54, point 22 et jurisprudence citée) – s’oppose à une réglementation d’un État membre interprétée en ce sens que, pour l’admissibilité au bénéfice des allocations de chômage, ne sont pas prises en compte les périodes de travail accomplies en qualité d’agent contractuel au sein d’une institution de l’Union établie dans cet État membre et ne sont pas assimilées à des journées de travail les journées de chômage ayant donné lieu au versement d’une allocation de chômage en application dudit
régime, alors que les journées de chômage indemnisées en vertu de la réglementation dudit État membre bénéficient d’une telle assimilation.
42 Pour statuer ainsi, la Cour s’est également fondée sur l’effet d’entrave que pouvait avoir la réglementation qui était en cause sur le recrutement par les institutions de l’Union, en tant qu’agents contractuels, de travailleurs résidant dans l’État membre dans lequel l’institution concernée est établie (voir arrêt Melchior, C‑647/13, EU:C:2015:54, points 27 et 28).
43 Or, une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle la pension de retraite qui serait due à un travailleur au titre des prestations accomplies en tant que salarié dans cet État membre est réduite ou refusée du fait de la carrière qu’il a exercée par la suite au sein d’une institution de l’Union est également de nature à rendre plus difficile non seulement le recrutement, par ces institutions, de fonctionnaires nationaux ayant une certaine
ancienneté, mais également le maintien au service de ces institutions de fonctionnaires expérimentés.
44 En effet, une telle réglementation est susceptible de dissuader un travailleur ayant acquis une certaine ancienneté au titre du régime de pension des travailleurs salariés de cet État membre d’accepter un emploi au service d’une institution de l’Union située dans cet État membre ou de l’inciter à quitter les fonctions qu’il y occupe de manière prématurée, dès lors que, du fait de cette réglementation, il risque, en occupant un emploi au service d’une telle institution ou en y accomplissant une
carrière longue, de perdre la possibilité de bénéficier du droit à pension qu’il a acquis au titre de l’activité de travailleur salarié qu’il a exercée dans cet État membre avant son entrée au service de l’Union.
45 De telles conséquences ne sauraient être admises au regard du devoir de coopération et d’assistance loyales qui incombe aux États membres à l’égard de l’Union et qui trouve son expression dans l’obligation, prévue à l’article 4, paragraphe 3, TUE, de faciliter à celle-ci l’accomplissement de sa mission.
46 Certes, ainsi que l’a relevé le gouvernement belge, dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts My (C‑293/03, EU:C:2004:821) et Melchior (C‑647/13, EU:C:2015:54) ainsi qu’à l’ordonnance Ricci et Pisaneschi (C‑286/09 et C‑287/09, EU:C:2010:420), les périodes de travail accomplies au service des institutions ou des organes de l’Union n’avaient pas été prises en compte afin de déterminer l’ouverture du droit aux prestations prévues par le régime de sécurité sociale de l’État membre concerné
auxquelles les intéressés auraient pu prétendre si, pendant ces périodes, ils avaient été affiliés à ce régime, alors que, dans l’affaire au principal, la période de travail accomplie par Mme Wojciechowski au service de la Commission a bien été prise en compte aux fins du calcul de sa pension de retraite de travailleur salarié à la charge du régime belge.
47 Cette circonstance n’est cependant pas de nature à remettre en cause la constatation opérée aux points 43 à 45 du présent arrêt, dès lors que cette prise en compte conduit au même résultat de réduction, voire de suppression, de droits auxquels Mme Wojciechowski aurait pu prétendre à la charge du régime belge des travailleurs salariés si elle n’était pas ensuite entrée au service d’une institution de l’Union et, partant, produit également un effet dissuasif à son égard.
48 Il convient néanmoins de relever qu’il ressort du dossier soumis à la Cour que la perte par Mme Wojciechowski de la totalité des droits à pension auxquels elle aurait pu prétendre si elle était restée affiliée au régime belge des travailleurs salariés pour l’ensemble de sa carrière résulte non pas de l’application du principe de l’unité de carrière prévu par l’article 10 bis de l’arrêté royal no 50 en lui-même, mais de la méthode appliquée par l’administration belge compétente pour calculer la
fraction qui exprime l’importance de la pension de retraite de Mme Wojciechowski à la charge de l’Union, qui assimile une carrière de 35 années dans les institutions de l’Union à une carrière de 45 années dans le régime belge des travailleurs salariés.
49 En effet, il résulte dudit dossier que ces droits à pension n’auraient pas été supprimés si ladite administration avait considéré que les 35 années de service accomplies auprès de la Commission équivalaient à une fraction de 35/45èmes d’une carrière de travailleur salarié en Belgique et si cette administration avait, en conséquence, conclu que la carrière globale de Mme Wojciechowski comportait 48/45èmes, entraînant alors, pour le calcul de sa pension au titre de son activité salariée en
Belgique, une réduction correspondant tout au plus à l’élimination des trois années ouvrant droit à la pension la moins avantageuse, à l’instar de la réduction qui aurait été appliquée à tout autre travailleur belge ayant effectué l’ensemble d’une carrière de 48 années dans le cadre du régime belge des travailleurs salariés.
50 À cet égard, il importe de souligner que seul le fait d’accorder aux années de carrière accomplies au service d’une institution de l’Union une valeur temporelle identique à celle accordée aux années de carrière accomplies dans le régime belge des travailleurs salariés permet d’exclure le risque d’effet dissuasif identifié aux points 43 à 45 du présent arrêt. En effet, seule une telle comptabilisation identique des périodes de travail effectuées, d’une part, en tant que travailleur salarié et,
d’autre part, en tant que fonctionnaire de l’Union, permet de neutraliser ledit effet dissuasif qui, en l’absence d’une telle identité, peut résulter, ainsi qu’il a été constaté auxdits points, de l’acceptation d’un emploi au service d’une institution de l’Union après avoir exercé une activité en tant que travailleur salarié en Belgique.
51 Enfin, le gouvernement belge ne saurait se prévaloir, pour justifier la perte par Mme Wojciechowski de l’ensemble des droits à pension qu’elle avait acquis au titre du régime belge des travailleurs salariés, du fait que cette dernière a choisi de ne pas faire verser à l’Union, en application de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, le capital représentant les droits à pension acquis au titre de son activité salariée exercée avant son entrée au service de l’Union.
52 En effet, ainsi qu’il ressort de son libellé, cette disposition prévoit une simple faculté, que chaque fonctionnaire est libre d’exercer ou non. Partant, il ne saurait résulter du non-exercice de celle-ci une perte des droits que le fonctionnaire a acquis au titre des cotisations qu’il a versées au régime national de sécurité sociale dont il relevait avant son entrée au service de l’Union, sauf à transformer cette faculté en obligation, ce qui irait à l’encontre du libellé univoque de cette
disposition et ne saurait donc être admis.
53 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, et sans qu’il y ait lieu d’examiner la question posée au regard de l’article 34, paragraphe 1, de la Charte, il convient de répondre à cette question que l’article 4, paragraphe 3, TUE, en liaison avec le statut, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui est susceptible d’entraîner la réduction ou le refus de la pension de retraite qui serait due à un
travailleur salarié, ressortissant de cet État membre, en vertu des prestations qu’il a accomplies conformément à la législation de ce même État membre, lorsque le total des années de carrière accomplies par ce travailleur en tant que salarié dans ledit État membre et en tant que fonctionnaire de l’Union affecté dans ce même État membre dépasse l’unité de carrière de 45 ans visée par ladite réglementation, dans la mesure où, en raison de la méthode de calcul de la fraction qui exprime
l’importance de la pension à la charge de l’Union, une telle réduction est plus importante que celle qui aurait été appliquée si l’ensemble de la carrière dudit travailleur avait été accomplie en tant que salarié dans l’État membre en question.
Sur les dépens
54 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:
L’article 4, paragraphe 3, TUE, en liaison avec le statut des fonctionnaires de l’Union européenne, établi par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission, tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) no 1080/2010 du Parlement
européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui est susceptible d’entraîner la réduction ou le refus de la pension de retraite qui serait due à un travailleur salarié, ressortissant de cet État membre, en vertu des prestations qu’il a accomplies conformément à la législation de ce même État membre, lorsque le total des années de carrière accomplies par ce travailleur en
tant que salarié dans ledit État membre et en tant que fonctionnaire de l’Union européenne affecté dans ce même État membre dépasse l’unité de carrière de 45 ans visée par ladite réglementation, dans la mesure où, en raison de la méthode de calcul de la fraction qui exprime l’importance de la pension à la charge de l’Union, une telle réduction est plus importante que celle qui aurait été appliquée si l’ensemble de la carrière dudit travailleur avait été accomplie en tant que salarié dans l’État
membre en question.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure: le français.