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15/09/2015 | CJUE | N°F-21/15

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal de la fonction publique, Patrick Wanègue contre Comité des régions de l'Union européenne., 15/09/2015, F-21/15


ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

15 septembre 2015 ( * )

«Fonction publique — Fonctionnaires — Conditions de travail — Heures supplémentaires — Article 56 du statut — Article 3 de l’annexe VI du statut — Chauffeur de grade AST 6 — Suppression du droit à l’indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires — Article 81 du règlement de procédure — Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit»

Dans l’affaire F

‑21/15,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE,

Patrick Wanègue, foncti...

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

15 septembre 2015 ( * )

«Fonction publique — Fonctionnaires — Conditions de travail — Heures supplémentaires — Article 56 du statut — Article 3 de l’annexe VI du statut — Chauffeur de grade AST 6 — Suppression du droit à l’indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires — Article 81 du règlement de procédure — Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit»

Dans l’affaire F‑21/15,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE,

Patrick Wanègue, fonctionnaire du Comité des régions de l’Union européenne, demeurant à Dilbeek (Belgique), représenté par Me M.-A. Lucas, avocat,

partie requérante,

contre

Comité des régions de l’Union européenne, représenté par M. J. C. Cañoto Argüelles et Mme S. Bachotet, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre),

composé de MM. K. Bradley, président, H. Kreppel (rapporteur) et Mme M. I. Rofes i Pujol, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 5 février 2015, M. Wanègue demande, en substance, l’annulation de la décision par laquelle le directeur de l’administration et des finances du Comité des régions de l’Union européenne faisant fonction (ci-après le « directeur de l’administration et des finances »), agissant en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), lui a supprimé le bénéfice de l’indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires avec effet au
1er juillet 2014, ainsi que la condamnation du Comité des régions à lui verser de nouveau cette indemnité depuis cette date, augmentée d’intérêts de retard, et l’indemnisation par le Comité des régions des préjudices matériel et moral que la décision susmentionnée lui aurait causés.

Cadre juridique

La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

2 L’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, intitulé « Conditions de travail justes et équitables », énonce :

« 1.   Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.

2.   Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés. »

Les dispositions statutaires

3 L’article 55 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2014, issue du règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « statut » ou le « nouveau statut »), dispose :

« 1.   Les fonctionnaires en activité sont à tout moment à la disposition de leur institution.

2.   La durée normale du travail varie entre 40 et 42 heures par semaine, les horaires de travail étant établis par l’[AIPN]. Dans la même limite, [l’AIPN] peut, après consultation du comité du personnel, établir des horaires appropriés pour certains groupes de fonctionnaires accomplissant des tâches particulières.

3.   En outre, en raison des nécessités de service ou des exigences des normes en matière de sécurité du travail, le fonctionnaire peut, en dehors de la durée normale de travail, être astreint à se tenir à la disposition de l’institution sur le lieu de travail ou à son domicile. L’[AIPN] de chaque institution fixe les modalités d’application du présent paragraphe après consultation de son comité du personnel.

[…] »

4 L’article 56 du statut est libellé comme suit :

« Le fonctionnaire ne peut être tenu d’accomplir des heures supplémentaires que dans les cas d’urgence ou de surcroît exceptionnel de travail ; le travail de nuit, ainsi que le travail du dimanche ou des jours fériés, ne peut être autorisé que selon la procédure arrêtée par l’[AIPN]. Le total des heures supplémentaires demandées à un fonctionnaire ne peut excéder 150 heures effectuées par période de six mois.

Les heures supplémentaires effectuées par les fonctionnaires du groupe de fonctions [des administrateurs (AD)] et du groupe de fonctions [des assistants (AST) des] grades [AST] 5 à [AST] 11 ne donnent pas droit à compensation ni à rémunération.

Dans les conditions fixées à l’annexe VI [du statut], les heures supplémentaires effectuées par les fonctionnaires [du groupe de fonctions des secrétaires et commis (AST/SC)] des grades SC 1 à SC 6 et [du groupe de fonctions AST] des grades AST 1 à AST 4 donnent droit à l’octroi d’un repos compensateur ou, si les nécessités du service ne permettent pas la compensation dans les deux mois qui suivent celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées, à l’octroi d’une
rémunération. »

5 L’annexe VI du statut, intitulée « Modalités de compensation et de rémunération des heures supplémentaires », prévoit à l’article 3 :

« Par dérogation aux dispositions précédentes de la présente annexe, les heures supplémentaires effectuées par certains groupes de fonctionnaires [du groupe de fonctions AST/SC] des grades SC 1 à SC 6 et [du groupe de fonctions AST] des grades AST 1 à AST 4 travaillant dans des conditions particulières peuvent être rémunérées sous forme d’une indemnité forfaitaire dont le montant et les modalités d’attribution sont fixés par l’[AIPN], après avis de la commission paritaire. »

6 L’annexe XIII du statut, relative aux mesures transitoires liées à l’adoption du nouveau statut, comprend un article 31 rédigé comme suit :

« 1.   Par dérogation à l’annexe I, section A, point 2[, du nouveau statut], le tableau suivant des emplois types dans le groupe de fonctions AST s’applique aux fonctionnaires en service au 31 décembre 2013 :

Assistant confirmé en transition AST 10 – AST 11
Assistant en transition AST 1 – AST 9
Assistant administratif en transition AST 1 – AST 7
Agent d’appui en transition AST 1 – AST 5

2.   Avec effet au 1er janvier 2014, l’[AIPN] classe les fonctionnaires en service au 31 décembre 2013 au sein du groupe de fonctions AST dans les emplois types suivants :

a) le fonctionnaire se trouvant au grade AST 10 ou AST 11 au 31 décembre 2013 est classé dans l’emploi type [‘]assistant confirmé en transition[’] ;

b) le fonctionnaire non couvert par [la lettre] a) [ci-dessus] qui était avant le 1er mai 2004 dans l’ancienne catégorie B ou qui était avant le 1er mai 2004 dans l’ancienne catégorie C ou D et est devenu membre sans restriction du groupe de fonctions AST, de même que le fonctionnaire AST recruté après le 1er mai 2004, est classé dans l’emploi type [‘]assistant en transition[’] ;

[…]

5.   Les assistants administratifs en transition et les agents d’appui en transition qui étaient avant le 1er mai 2004 dans l’ancienne catégorie C ou D continuent à avoir droit à l’octroi d’un repos compensateur ou, si les nécessités du service ne permettent pas la compensation dans les deux mois qui suivent celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées, à l’octroi d’une rémunération, comme prévu par l’annexe VI [du statut].

[…] »

7 Le règlement no 1023/2013, en son article 1er, point 73, sous b), a supprimé l’article 18, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2013, qui était rédigé comme suit :

« Le fonctionnaire de catégorie C ou D en service avant le 1er mai 2004, qui n’est pas devenu membre sans restriction du groupe de fonctions [AST] conformément à l’article 10, paragraphe 3, de la présente annexe, continue d’avoir droit soit à un repos compensateur, soit à une rémunération, lorsque les nécessités du service ne permettent pas la compensation dans le mois qui suit celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées, conformément à l’annexe VI [du statut]. »

La directive 2003/88

8 L’article 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9), relatif à la durée maximale hebdomadaire de travail, dispose :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs :

a) la durée hebdomadaire du travail soit limitée au moyen de dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux ;

b) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n’excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires. »

Les dispositions internes du Comité des régions

9 Le 20 décembre 2013, le secrétaire général du Comité des régions, en qualité d’AIPN, a adopté la décision no 389/2013 relative aux horaires de travail et à la flexibilité du temps de travail (ci-après la « décision no 389/2013 »). L’article 7.1 de cette décision, intitulé « Dispositions particulières », énonce :

« Par dérogation à l’article 1.4 [de la présente décision], les catégories de personnel suivantes ne sont pas concernées par les dispositions des articles [1er] à 6 de la présente décision, eu égard à la nature spécifique de leurs fonctions et rythmes de travail :

[…]

[–] les chauffeurs bénéficiant d’indemnités forfaitaires pour heures supplémentaires, auxquels s’appliquent des dispositions spécifiques. »

10 En outre, le 28 janvier 2014, également en qualité d’AIPN, le secrétaire général du Comité des régions a adopté la décision no 23/2014 concernant les heures supplémentaires (ci-après la « décision no 23/2014 »). Cette décision, prise sur le fondement, notamment, des articles 55 et 56 du statut, ainsi que de l’annexe VI du statut, énonce à l’article 1.5 ce qui suit :

« Les heures supplémentaires effectuées par les fonctionnaires et agents temporaires [du groupe de fonctions AST/SC] des grades SC 1 à SC 6 et [du groupe de fonctions AST] des grades AST 1 à AST 4 ainsi que les agents contractuels des groupes de fonctions I et II donnent droit à l’octroi d’un repos compensateur […] ou d’une rémunération selon les modalités de l’[a]rticle 4 [de la présente décision]. »

11 L’article 5.3 de la décision no 23/2014 dispose :

« Cette décision n’est pas d’application pour les bénéficiaires d’une indemnité forfaitaire dont le montant et les modalités d’attribution sont fixés dans une décision spécifique. »

12 Par ailleurs, le 29 janvier 2003, le secrétaire général du Comité des régions, en qualité d’AIPN, a adopté la décision no 48/03 concernant les modalités d’octroi des indemnités forfaitaires pour les heures supplémentaires effectuées par certains fonctionnaires des catégories C et D qui se trouvent obligés d’effectuer des heures supplémentaires sur une base régulière (ci-après la « décision no 48/03 »). L’article 1er de cette décision dispose :

« Il est institué une indemnité forfaitaire pour la rémunération des heures supplémentaires effectuées par les fonctionnaires des catégories C et D. »

13 L’article 2 de la décision no 48/03 énonce :

« Cette indemnité est accordée aux fonctionnaires remplissant les fonctions [:]

a) de chauffeur affecté,

[…]

En aucun cas, le nombre de ces heures supplémentaires ne pourra dépasser 25 heures par mois. »

14 L’article 4 de la décision no 48/03 dispose :

« Les conditions d’attribution de [l’]indemnité [forfaitaire] sont les suivantes :

— elle sera payée à partir de la date à laquelle le fonctionnaire est affecté, par décision de l’[AIPN], à la fonction qui donne droit à cette indemnité,

— le droit à l’indemnité forfaitaire expire à la date à laquelle, par décision de l’[AIPN], le fonctionnaire a cessé de remplir les conditions d’attribution,

[…] »

15 La décision no 48/03 comporte une annexe, intitulée « Dispositions spécifiques concernant les chauffeurs ». Aux termes du paragraphe 2 de cette annexe :

« Le nombre maximum d’heures supplémentaires pouvant être prestées par chacun des chauffeurs ne peut normalement dépasser 25 heures sur un mois. »

Faits à l’origine du litige

16 Le requérant a été nommé fonctionnaire de catégorie D au sein du Comité économique et social européen (CESE) le 1er octobre 1994. Il a ensuite été transféré au Comité des régions le 1er décembre 1996, où il a occupé un poste de chauffeur au sein des services conjoints du Comité des régions et du CESE.

17 Par décision du secrétaire général du Comité des régions, adoptée le 26 novembre 1999, le requérant a été mis à la disposition du secrétaire général du Comité des régions. La décision susmentionnée prévoyait que « [l]’indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires des chauffeurs affectés [était] attribuée [au requérant] ». Par la suite, le requérant a principalement assuré, avec un collègue, les déplacements du président du Comité des régions, tout en restant formellement mis à disposition du
secrétaire général.

18 Le 1er novembre 2004, après avoir réussi un concours interne de passage de catégorie, le requérant est passé du grade D*4 au grade C*4, l’une des catégories existant pendant la période transitoire instaurée du 1er mai 2004 au 30 avril 2006 par l’article 1er de l’annexe XIII du statut, dans sa version en vigueur au 1er mai 2004.

19 Le 1er mai 2006, à l’issue de la période transitoire de deux ans mentionnée au point précédent, la catégorie C* a été remplacée par le groupe de fonctions AST, dont le requérant relève depuis lors.

20 Par décision du 15 octobre 2009, le requérant, alors fonctionnaire de grade AST 4, a été promu au grade AST 5 avec effet rétroactif au 1er janvier 2009.

21 Le requérant a ensuite été promu au grade AST 6 à compter du 1er janvier 2013.

22 Après l’entrée en vigueur du règlement no 1023/2013, le requérant a été classé au sein du groupe de fonctions AST dans l’emploi type « assistant en transition », en application de la disposition transitoire contenue à l’article 31, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut. Cette décision a pris effet le 1er janvier 2014.

23 Par note du 28 mai 2014, le directeur de l’administration et des finances a informé le requérant que, depuis la date de la décision de sa promotion au grade AST 5, il n’avait plus droit à l’indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires prévue par l’article 3 de l’annexe VI du statut (ci-après l’« indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires »). La note précisait cependant que le Comité des régions ne procéderait à aucun recouvrement des sommes indûment versées, en application de
l’article 85 du statut, et que, par souci de sollicitude, l’indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires ne serait supprimée qu’à compter du 1er juillet 2014 (ci-après la « note du 28 mai 2014 »).

24 Le 3 juin 2014, le directeur de l’administration et des finances a adopté la décision no 0112/2014 portant suppression, à compter du 1er juillet 2014, de l’indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires versée au requérant (ci-après la « décision litigieuse »).

25 Par courriel du 29 juillet 2014, le chef de l’unité « Services intérieurs » de la direction « Services aux membres et greffe » du secrétariat général du Comité des régions, dont le requérant faisait partie, a indiqué à celui-ci que, de son point de vue, il était inacceptable qu’il continue à effectuer des heures supplémentaires régulières sans rémunération et qu’il étudierait la possibilité de le réaffecter sur un autre poste que celui de chauffeur. Le requérant a répondu le jour même qu’il
refuserait une telle réaffectation.

26 Le 25 août 2014, le requérant a introduit une réclamation contre la décision litigieuse.

27 Par décision du 27 octobre 2014, le secrétaire général du Comité des régions, en qualité d’AIPN, a rejeté la réclamation du requérant (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).

28 Depuis le 1er décembre 2014, date à laquelle le requérant est rentré d’un congé de maladie, celui-ci est affecté au pool des chauffeurs conformément au plan de rotation annuel pour l’année 2015 et aux plannings hebdomadaires arrêtés par son chef de secteur, mais n’assure plus les déplacements du secrétaire général ni du président du Comité des régions.

29 Le 3 février 2015, le requérant s’est vu proposer un poste au sein de l’unité « Infrastructures » de la direction de la logistique des services conjoints du CESE et du Comité des régions, en tant que responsable de l’inventaire du mobilier et des déménagements.

30 Depuis le 1er juillet 2014, le requérant n’a plus effectué d’heures supplémentaires, à l’exception d’une heure au mois d’août 2014.

Conclusions des parties et procédure

31 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— annuler la décision litigieuse ;

— condamner le Comité des régions à lui payer de nouveau l’indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires à compter du 1er juillet 2014, ainsi que des intérêts de retard jusqu’à complet paiement ;

— condamner le Comité des régions à lui verser une somme provisoirement évaluée à 1000 euros, en réparation du préjudice matériel susceptible de lui avoir été causé par la décision litigieuse, ainsi qu’une somme dont le Tribunal appréciera le montant, en réparation de son préjudice moral ;

— condamner le Comité des régions aux dépens.

32 Le Comité des régions conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— rejeter le recours ;

— condamner le requérant aux dépens.

33 Par courrier du greffe du Tribunal du 26 juin 2015, le juge rapporteur de la présente affaire a, au titre de mesures d’organisation de la procédure, demandé au Comité des régions de fournir au Tribunal la version française de la décision no 23/2014. Le Comité des régions a répondu à cette demande dans le délai imparti.

En droit

Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée

34 En vertu de l’article 81 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

35 En particulier, en vertu d’une jurisprudence constante, le rejet du recours par voie d’ordonnance motivée adoptée sur le fondement de l’article 81 du règlement de procédure non seulement contribue à l’économie du procès, mais épargne également aux parties les frais que la tenue d’une audience comporterait, lorsque, à la lecture du dossier d’une affaire, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces dudit dossier, est entièrement convaincu de l’irrecevabilité manifeste de la requête
ou de son caractère manifestement dépourvu de tout fondement en droit et considère, de surcroît, que la tenue d’une audience ne serait pas de nature à offrir d’éléments nouveaux susceptibles d’infléchir sa conviction (ordonnances du 10 juillet 2014, Mészáros/Commission, F‑22/13, EU:F:2014:189, point 39, et du 23 avril 2015, Bensai/Commission, F‑131/14, EU:F:2015:34, point 28).

36 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour se prononcer et décide, partant, de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

Sur la recevabilité du recours

37 Dans son mémoire en défense, le Comité des régions soulève à titre principal l’irrecevabilité du recours, étant donné que, au moment de son introduction, le requérant ne disposait d’aucun intérêt, né et actuel, suffisamment caractérisé à voir annuler la décision litigieuse. En effet, depuis le 1er juillet 2014, date à laquelle la décision litigieuse a pris effet, le requérant n’aurait plus effectué d’heures supplémentaires, de sorte que le présent recours manquerait en fait et ne serait pas
susceptible de lui procurer un bénéfice.

38 À cet égard, le Tribunal relève que l’affirmation du Comité des régions selon laquelle le requérant n’aurait effectué aucune heure supplémentaire depuis le mois de juillet 2014 est inexacte. En effet, dans la décision de rejet de la réclamation, le Comité des régions reconnaît que le requérant a presté une heure supplémentaire au mois d’août 2014. En outre, il ressort de l’article 3 de la décision no 48/03 que l’indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires versée aux chauffeurs est calculée
sous la forme d’un forfait, qui est indépendant du nombre d’heures supplémentaires prestées.

39 Par ailleurs, le Tribunal observe que la décision litigieuse a été adoptée quelques jours après l’envoi au requérant de la note du 28 mai 2014, au contenu similaire et signée elle aussi par le directeur de l’administration et des finances, ce qui pourrait poser la question de savoir si la décision litigieuse ne constitue pas en réalité un acte purement confirmatif de la note du 28 mai 2014. À cet égard, le Tribunal constate que la réclamation contre la décision litigieuse a été introduite le
25 août 2014, soit moins de trois mois après l’adoption non seulement de la décision litigieuse, mais également de la note du 28 mai 2014.

40 En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le Tribunal est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond un recours en annulation sans statuer préalablement sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse (voir arrêt du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, point 52).

41 Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal décide d’examiner d’emblée les moyens de fond invoqués par le requérant, sans statuer préalablement sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Comité des régions, le recours étant, en tout état de cause et pour les motifs exposés ci-après, dépourvu de fondement et, en partie, manifestement irrecevable.

Sur les conclusions en annulation

42 À l’appui de son recours, le requérant soulève trois moyens, tirés :

— le premier, d’une violation des articles 2 et 4 de la décision no 48/03 et de l’article 5.3 de la décision no 23/2014 ;

— le deuxième, d’une violation de l’article 56 du statut et de l’article 3 de l’annexe VI de celui-ci, ainsi que du principe de l’égalité de traitement et, à titre subsidiaire, de l’illégalité de l’article 3 de l’annexe VI du statut et de l’article 31, paragraphe 5, de l’annexe XIII du statut ;

— le troisième, d’une violation du droit à une bonne administration et d’un détournement de pouvoir.

Sur le premier moyen, tiré d’une violation des articles 2 et 4 de la décision no 48/03 et de l’article 5.3 de la décision no 23/2014

– Arguments des parties

43 Par le premier moyen, le requérant soutient, en substance, que, en vertu de l’article 2 de la décision no 48/03, l’affectation aux fonctions de chauffeur constitue l’unique condition pour pouvoir bénéficier de l’indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires. La condition de l’appartenance aux catégories C et D, qui ne serait pas expressément imposée aux chauffeurs par cette disposition, s’appliquerait uniquement à d’autres groupes de fonctionnaires, non définis par l’AIPN, qui seraient tenus
d’effectuer des heures supplémentaires de manière habituelle. Cette interprétation serait corroborée par l’article 4 de la décision no 48/03, aux termes duquel l’octroi ainsi que la perte de l’indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires seraient liés à l’adoption de décisions formelles de l’AIPN d’affecter le fonctionnaire concerné aux fonctions de chauffeur ou de mettre un terme à cette affectation.

44 Le requérant fait également valoir que, eu égard à l’article 5.3 de la décision no 23/2014, qui exclut les bénéficiaires de l’indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires du champ d’application de ladite décision, l’article 1.5 de cette même décision, qui réserve le droit à la compensation ou à la rémunération des heures supplémentaires aux fonctionnaires du groupe de fonctions AST/SC des grades SC 1 à SC 6 et du groupe de fonctions AST des grades AST 1 à AST 4, ne saurait s’appliquer à son
égard. Or, en adoptant la décision litigieuse, le Comité des régions aurait fait application de cette dernière disposition.

45 Le Comité des régions rétorque que le requérant ne remplit pas les conditions prévues par l’article 56 du statut et l’article 3 de l’annexe VI du statut pour pouvoir prétendre à l’indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires. À cet égard, le requérant ne pourrait pas se prévaloir des décisions internes du Comité des régions pour déroger au libellé clair de ces dispositions du statut, sous peine de méconnaître le principe de la hiérarchie des normes.

46 En tout état de cause, selon le Comité des régions, il ressortirait sans ambiguïté de l’article 1er de la décision no 48/03 que l’appartenance aux catégories C et D conditionne le droit à l’indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires. L’article 4 de cette décision, quant à lui, ne réglerait pas les conditions matérielles devant être remplies pour pouvoir bénéficier de l’indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires, mais concernerait uniquement ses modalités de paiement. De même, il ne
saurait être déduit de l’article 5.3 de la décision no 48/03 que la limitation prévue à l’article 1.5 de cette décision ne s’appliquerait pas aux bénéficiaires de l’indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires.

– Appréciation du Tribunal

47 Le Tribunal relève, à titre liminaire, que le Comité des régions a adopté des décisions internes relatives aux horaires de travail et aux heures supplémentaires. D’une part, la décision no 389/2013, qui se fonde notamment sur l’article 55 du statut, contient des dispositions générales concernant l’horaire de travail et les modalités d’aménagement de celui-ci. D’autre part, la décision no 23/2014 relative aux heures supplémentaires, adoptée, notamment, sur le fondement des articles 55 et 56 du
statut, définit le régime applicable à la prestation d’heures supplémentaires. Toutefois, il ressort de l’article 7.1 de la décision no 389/2013 et de l’article 5.3 de la décision no 23/2014, respectivement, que les chauffeurs bénéficiant de l’indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires ne relèvent pas du champ d’application de ces deux décisions.

48 S’agissant précisément des fonctionnaires affectés aux fonctions de chauffeur, le Comité des régions a adopté des dispositions particulières instaurant un régime d’indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires en leur faveur. Ce régime, qui fait l’objet de la décision no 48/03 et de son annexe comportant des dispositions spécifiques concernant les chauffeurs, a été adopté sur le fondement du statut, dans sa version applicable à l’époque, et de l’article 3 de l’annexe VI de celui-ci.

49 Il ressort du libellé de l’article 2, sous a), de la décision no 48/03 que l’indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires est accordée aux fonctionnaires du Comité des régions affectés aux fonctions de chauffeur. S’il est vrai que cette seule disposition ne limite pas explicitement le bénéfice de l’indemnité en cause aux chauffeurs relevant des catégories C et D, elle ne saurait toutefois être lue de manière isolée, sans tenir compte des autres dispositions de la décision no 48/03 qui en
définissent le champ d’application général.

50 Or, conformément à l’article 1er de la décision no 48/03, « [i]l est institué une indemnité forfaitaire pour la rémunération des heures supplémentaires effectuées par les fonctionnaires des catégories C et D ». Il résulte des termes mêmes de cet article que l’appartenance aux catégories C et D constitue une condition générale à laquelle doivent satisfaire tous les fonctionnaires visés par ladite décision, y compris les fonctionnaires affectés aux fonctions de chauffeur.

51 Les considérations développées aux deux points précédents s’appliquent également s’agissant de l’article 4 de la décision no 48/03. En d’autres termes, les « conditions d’attribution » de l’indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires prévues par cette disposition, qui définissent la période au cours de laquelle l’indemnité est versée, ne sauraient être interprétées sans tenir compte de la condition générale, imposée par l’article 1er de la décision no 48/03, d’être fonctionnaire de
catégorie C ou D. Ainsi, la seule circonstance que la décision du 26 novembre 1999, par laquelle le requérant a été mis à la disposition du secrétaire général du Comité des régions en tant que chauffeur, soit encore en vigueur ne permet pas de conclure que le requérant a conservé son droit à l’indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires, alors qu’il est classé au grade AST 6 et qu’il ne remplit plus la condition générale imposée par l’article 1er de la décision no 48/03, lue à la lumière de
l’article 3 de l’annexe VI du statut.

52 En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 5.3 de la décision no 23/2014, comme le requérant le reconnaît lui-même, la décision no 23/2014 concerne le régime des heures supplémentaires en général et prévoit expressément en son article 5.3 qu’elle ne s’applique pas aux bénéficiaires de l’indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires. Ainsi, en adoptant la décision litigieuse au motif que le requérant avait été promu au grade AST 5, puis au grade AST 6, le Comité des régions s’est
contenté de faire application des dispositions générales de l’article 56 du statut et de l’article 3 de l’annexe VI de celui-ci, et non des dispositions particulières de la décision no 23/2014 qui, par définition, ne visait pas le requérant. Partant, le requérant ne saurait soutenir que le Comité des régions a méconnu l’article 5.3 de la décision no 23/2014.

53 Le requérant ne saurait davantage invoquer l’article 7 de la décision no 389/2013 au soutien de son argumentation. En effet, cette décision contient, en ses articles 1er à 6, des dispositions générales concernant l’horaire de travail et des dispositions spécifiques concernant l’aménagement du temps de travail avec la mise en place d’un système d’horaire flexible avec récupération, dans certaines limites, des heures supplémentaires prestées. L’article 7 de la décision no 389/2013, quant à lui,
restreint le champ d’application des articles 1er à 6 de la décision no 389/2013 et ne concerne donc pas le droit à l’indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires.

54 En tout état de cause, comme le rappelle à juste titre le Comité des régions, les directives internes prises par les institutions et organismes de l’Union européenne ne sauraient légalement, en aucun cas, poser des règles qui dérogeraient aux dispositions hiérarchiquement supérieures, telles que les dispositions du statut et de la réglementation arrêtée pour l’application de celui-ci (voir, en ce sens, arrêts du 25 octobre 2005, Fardoom et Reinard/Commission, T‑43/04, EU:T:2005:374, point 36, et
du 30 novembre 2009, Voslamber/Commission, F‑86/08, EU:F:2009:161, point 53).

55 Or, il ressort clairement du libellé de l’article 56, deuxième alinéa, du statut que les heures supplémentaires effectuées par les fonctionnaires du groupe de fonctions AST des grades AST 5 à AST 11 ne donnent pas droit à compensation ni à rémunération. En outre, l’annexe VI du statut, qui fixe les modalités de compensation et de rémunération des heures supplémentaires « [d]ans les limites fixées à l’article 56 du statut » selon son article 1er, n’ouvre le droit à l’indemnité forfaitaire pour
heures supplémentaires qu’à certains groupes de fonctionnaires du groupe de fonctions AST/SC des grades SC 1 à SC 6 et du groupe de fonctions AST des grades AST 1 à AST 4 travaillant dans des conditions particulières, et ce en vertu de son article 3 et par dérogation au régime général prévu par ses articles 1er et 2.

56 Par conséquent, le requérant ne saurait se fonder sur une interprétation des articles 2 et 4 de la décision no 48/03, de l’article 5.3 de la décision no 23/2014 et de l’article 7 de la décision no 389/2013 qui irait à l’encontre du texte même des dispositions générales du statut pour contester l’adoption de la décision litigieuse en raison de sa seule promotion au grade AST 5, puis au grade AST 6.

57 Par suite, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme étant manifestement non fondé.

Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 56 du statut et de l’article 3 de l’annexe VI de celui-ci ainsi que du principe de l’égalité de traitement et, à titre subsidiaire, de l’illégalité de l’article 3 de l’annexe VI du statut et de l’article 31, paragraphe 5, de l’annexe XIII du statut

– Arguments des parties

58 Le deuxième moyen soulevé par le requérant se décompose en trois griefs, le troisième grief étant soulevé à titre subsidiaire.

59 Premièrement, le Comité des régions aurait méconnu l’article 56 du statut et l’article 3 de l’annexe VI du statut, tels qu’interprétés conformément à l’économie générale, au contexte et à l’objectif de ces dispositions, ainsi qu’à l’article 31 de la Charte et à l’article 6 de la directive 2003/88. Le requérant fait valoir, en substance, que l’article 56, deuxième alinéa, du statut et l’article 3 de l’annexe VI du statut, lus conjointement et à la lumière des articles 55 et 56, premier alinéa, du
statut, n’excluent pas le droit à compensation ou à rémunération des heures supplémentaires pour les fonctionnaires qui sont appelés à effectuer de manière habituelle des heures supplémentaires en raison de leurs fonctions. En outre, l’article 31, paragraphe 2, de la Charte, interprété à la lumière de l’article 6 de la directive 2003/88, imposerait une obligation de compenser les heures supplémentaires effectuées par les fonctionnaires habituellement astreints par leurs fonctions à prester de
telles heures par l’octroi d’un repos compensateur ou d’une rémunération supplémentaire.

60 Deuxièmement, le requérant fait valoir que la suppression de l’indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires constituerait une différence de traitement non justifiée entre des collègues qui effectuent le même travail.

61 Troisièmement, à titre subsidiaire, le requérant soulève une exception d’illégalité de l’article 3 de l’annexe VI du statut et de l’article 31, paragraphe 5, de l’annexe XIII du statut, dans l’hypothèse où ces dispositions ne pourraient pas être interprétées conformément aux articles 55 et 56 du statut ainsi qu’à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte et aux articles 3 à 6 de la directive 2003/88 et s’avéreraient, dès lors, illégales.

62 Le Comité des régions conclut au rejet du deuxième moyen dans son ensemble. En particulier, ni l’article 31, paragraphe 2, de la Charte ni la directive 2003/88 n’imposeraient aux institutions et organismes de l’Union de rémunérer, en toutes circonstances, les heures supplémentaires prestées. S’agissant du principe de l’égalité de traitement, le Comité des régions rappelle que, depuis la date d’effet de la décision litigieuse, le requérant est soumis au régime général de l’horaire flexible établi
par la décision no 389/2013. Il souligne également que, si l’un des collègues de grade AST 5 du requérant continue à percevoir l’indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires, cette différence de traitement résulte de la nouvelle structure de carrière mise en place à la suite de la réforme statutaire entrée en vigueur le 1er janvier 2014 et de l’article 31 de l’annexe XIII du statut.

– Appréciation du Tribunal

63 En ce qui concerne le premier grief, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte des termes de celle-ci et de son contexte, ainsi que des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir arrêts du 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, point 12 ; du 8 juillet 2010, Commission/Putterie-De-Beukelaer, T‑160/08 P, EU:T:2010:294, point 70, et du 10 mars 2011,
Begue e.a./Commission, F‑27/10, EU:F:2011:20, point 40).

64 À cet égard, il ressort du libellé de l’article 56, premier alinéa, du statut qu’un fonctionnaire ne peut être tenu d’accomplir des heures supplémentaires que dans certaines conditions, le total de ces heures supplémentaires ne pouvant excéder 150 heures par période de six mois. Cette disposition offre ainsi des garanties générales aux fonctionnaires quant à la limitation de leur horaire de travail.

65 L’article 56, deuxième alinéa, du statut concerne, quant à lui, la compensation et la rémunération des heures supplémentaires éventuellement prestées. Cette disposition exclut explicitement les fonctionnaires du groupe de fonctions AD et ceux du groupe de fonctions AST des grades AST 5 à AST 11 de tout droit à compensation ou à rémunération pour les heures supplémentaires éventuellement prestées et ne prévoit aucune exception relative à la nature des fonctions exercées ou au caractère habituel
des heures supplémentaires accomplies.

66 L’article 56, deuxième alinéa, du statut est complété par le troisième alinéa qui énonce que, « [d]ans les conditions fixées à l’annexe VI [du statut], les heures supplémentaires effectuées par les fonctionnaires [du groupe de fonctions AST/SC] des grades SC 1 à SC 6 et [du groupe de fonctions AST] des grades AST 1 à AST 4 donnent droit à l’octroi d’un repos compensateur ou, si les nécessités du service ne permettent pas la compensation dans les deux mois qui suivent celui au cours duquel les
heures supplémentaires ont été effectuées, à l’octroi d’une rémunération ». Cette disposition confirme ainsi que seuls les fonctionnaires du groupe de fonctions AST/SC des grades SC 1 à SC 6 et les fonctionnaires du groupe de fonctions AST des grades AST 1 à AST 4 peuvent bénéficier d’une compensation ou d’une rémunération pour les heures supplémentaires accomplies, sans opérer aucune distinction selon que le fonctionnaire preste des heures supplémentaires de manière habituelle ou non.

67 Il ressort ainsi d’une lecture conjointe des premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 56 du statut que le législateur a entendu protéger les fonctionnaires contre toute obligation d’effectuer un nombre d’heures de travail excessif, tout en réservant le bénéfice d’une compensation ou d’une rémunération pour les heures supplémentaires prestées aux seuls fonctionnaires qui sont classés dans les premiers niveaux de l’échelle des grades et qui perçoivent, de ce fait, une rémunération moins
élevée que d’autres collègues ayant, notamment en raison de leur ancienneté, un grade et une rémunération plus élevés.

68 En outre, l’annexe VI du statut, relative aux modalités de compensation et de rémunération des heures supplémentaires, met en œuvre l’article 56 du statut et précise, dans les limites posées par cet article, la forme et le montant de l’indemnisation pouvant être octroyée aux fonctionnaires du groupe de fonctions AST/SC des grades SC 1 à SC 6 et du groupe de fonctions AST des grades AST 1 à AST 4. Il ne saurait donc être déduit de l’annexe VI du statut, ni, a fortiori, de l’article 3 de ladite
annexe, une quelconque dérogation au principe posé par l’article 56 du statut en faveur des fonctionnaires du groupe de fonctions AST des grades AST 5 à AST 11.

69 Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à prétendre que la limite prévue à l’article 56, deuxième et troisième alinéas, du statut ne s’applique pas aux fonctionnaires appelés à effectuer des heures supplémentaires de manière habituelle, tels les chauffeurs, de sorte que ceux-ci seraient en droit de conserver le bénéfice de l’indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires durant toute leur carrière, indépendamment de leur classement en grade.

70 En tout état de cause, le bénéfice de l’indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires ne saurait être étendu à des catégories de fonctionnaires autres que celles qui sont expressément définies par l’article 3 de l’annexe VI du statut. En effet, il est de jurisprudence constante que les dispositions ouvrant droit à des prestations financières doivent être interprétées strictement (arrêts du 18 septembre 2003, Lebedef e.a./Commission, T‑221/02, EU:T:2003:239, point 38 ; du 15 juillet 2004,
Valenzuela Marzo/Commission, T‑384/02, EU:T:2004:239, point 104, et du 7 octobre 2009, Pappas/Commission, F‑101/08, EU:F:2009:137, point 65).

71 En ce qui concerne la nécessité d’une interprétation conforme à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte et à l’article 6 de la directive 2003/88, il y a lieu de souligner que, ainsi que cela est rappelé dans les [e]xplications relatives à la Charte […] (JO 2007, C 303, p. 17), l’article 31, paragraphe 2, de la Charte s’inspire notamment de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 307, p. 18), laquelle a été
abrogée et remplacée par la directive 2003/88.

72 À cet égard, il suffit de relever que l’article 31, paragraphe 2, de la Charte et l’article 6 de la directive 2003/88, qui imposent une limitation de la durée maximale du travail ainsi que l’obligation de prévoir des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ne concernent pas la rémunération des travailleurs ni, a fortiori, la rémunération des heures supplémentaires par l’octroi d’une indemnité forfaitaire.

73 Cette conclusion est corroborée par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne selon laquelle, exception faite de l’hypothèse particulière visée à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 en matière de congé annuel payé, cette directive se borne à réglementer certains aspects de l’aménagement du temps de travail, de sorte que, en principe, elle ne trouve pas à s’appliquer à la rémunération des travailleurs (voir ordonnance du 4 mars 2011, Grigore, C‑258/10,
EU:C:2011:122, point 83, et la jurisprudence citée).

74 Si le requérant fait valoir que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la limite hebdomadaire autorisée doivent être compensées par des périodes de repos en vertu de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte et des articles 3, 5 et 6, sous b), de la directive 2003/88, force est de constater qu’un tel argument est dépourvu de pertinence dans la mesure où, par son recours, le requérant tend à obtenir que le bénéfice de l’indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires lui soit restitué
et non pas que le droit à un repos compensatoire lui soit accordé. Au demeurant, le requérant ne démontre nullement que, suite à la suppression de l’indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires à compter du 1er juillet 2014, il se trouverait dans une situation telle qu’il serait contraint d’accomplir un nombre d’heures supplémentaires excédant la limite hebdomadaire autorisée.

75 Partant, le premier grief soulevé par le requérant ne saurait être accueilli.

76 En ce qui concerne le deuxième grief, tiré d’une violation du principe de l’égalité de traitement, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, ce principe interdit que des situations comparables soient traitées de manière différente ou que des situations différentes soient traitées de manière égale, à moins que de tels traitements, différents ou égaux selon le cas, ne soient objectivement justifiés (arrêt du 28 avril 2009, Balieu-Steinmetz et Noworyta/Parlement, F‑115/07, EU:F:2009:41,
point 26, et la jurisprudence citée).

77 En l’espèce, le requérant soutient que la décision litigieuse a eu pour effet de le traiter de la même manière que les fonctionnaires de même grade que lui qui ne sont qu’exceptionnellement tenus d’effectuer des heures supplémentaires et qui se trouveraient donc dans une situation différente de la sienne. Or, comme l’observe le Comité des régions, la décision litigieuse a eu pour effet de soumettre le requérant au régime général de l’horaire flexible prévu par la décision no 389/2013, de sorte
qu’il ne peut plus, à l’instar de ses collègues de grade AST 6 auxquels cette même décision s’applique, être tenu d’accomplir des heures supplémentaires, sauf dans les cas prévus par cette décision. Partant, le requérant ne se trouve pas dans une situation différente de celle des autres fonctionnaires de grade AST 6 s’agissant de l’obligation d’effectuer des heures supplémentaires.

78 Le requérant ne saurait davantage invoquer l’existence d’une différence de traitement par rapport à l’un de ses collègues chauffeurs de grade AST 5, qui a été classé dans l’emploi type « assistant administratif en transition » en vertu de l’article 31, paragraphe 2, sous b), de l’annexe XIII du statut et qui a conservé le bénéfice de l’indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires en vertu de la disposition transitoire prévue à l’article 31, paragraphe 5, de l’annexe XIII du statut.

79 En effet, il ressort du dossier que, à la suite de la réforme statutaire entrée en vigueur le 1er janvier 2014, le requérant a été classé dans l’emploi type « assistant en transition » conformément à l’article 31, paragraphe 2, sous b), de l’annexe XIII du statut. Or, l’article 31, paragraphe 5, de l’annexe XIII du statut, qui prévoit que les assistants administratifs en transition et les agents d’appui en transition qui étaient avant le 1er mai 2004 dans l’ancienne catégorie C ou D continuent à
avoir droit, le cas échéant, à une rémunération prévue par l’annexe VI du statut, ne vise pas les assistants en transition, tel le requérant, qui ne bénéficient donc pas de cette disposition transitoire. De surcroît, comme il a été dit au point 77 ci-dessus, le requérant est soumis depuis le 1er juillet 2014 au régime général de l’horaire flexible prévu par la décision no 389/2013, contrairement au collègue chauffeur de grade AST 5 auquel il se compare.

80 Par conséquent, le requérant ne se trouve pas, comme il s’en prévaut, dans une situation comparable à celle de son collègue de grade AST 5 qui relève, lui, du champ d’application de l’article 31, paragraphe 5, de l’annexe XIII du statut.

81 Partant, le deuxième grief ne saurait davantage être accueilli.

82 En ce qui concerne le troisième grief, tiré de l’illégalité de l’article 3 de l’annexe VI du statut et de l’article 31, paragraphe 5, de l’annexe XIII du statut, le Tribunal observe que le requérant se contente de soulever la contrariété de ces dispositions aux articles 55 et 56 du statut ainsi qu’à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte et aux articles 3 à 6 de la directive 2003/88, sans étayer davantage son propos. Ce grief, simplement énoncé et qui n’est étayé par aucune argumentation,
contrairement à la règle prévue à l’article 50, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure, doit donc être déclaré manifestement irrecevable (voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2013, Cortivo/Parlement, F‑52/12, EU:F:2013:173, point 81).

83 Par suite, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen dans son ensemble comme étant en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable.

Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du droit à une bonne administration et de l’obligation de motivation, ainsi que de l’existence d’un détournement de pouvoir

– Arguments des parties

84 Par son troisième moyen, le requérant fait valoir, en substance, que la réaction de son chef d’unité à la suite de l’adoption de la décision litigieuse et la proposition de ce dernier de le réaffecter dans un autre service permettraient de suspecter que le motif formel de la décision litigieuse ne correspondrait pas au motif réel de la décision, à savoir la volonté de mettre un terme à sa mise à disposition, en tant que chauffeur, du secrétaire général du Comité des régions pour des raisons liées
à sa situation individuelle. Le requérant invoque, en outre, le principe du droit à une bonne administration et l’obligation de motivation énoncés à l’article 41 de la Charte.

85 Le Comité des régions rétorque que les arguments du requérant reposent sur de pures spéculations. Le Comité des régions aurait au contraire fait preuve d’une grande sollicitude envers le requérant en lui proposant une réaffectation dans un autre service, ce que le requérant aurait refusé.

– Appréciation du Tribunal

86 Le Tribunal observe, en premier lieu, que le requérant n’étaye nullement ses griefs tirés d’une violation du principe du droit à une bonne administration et de l’obligation de motivation énoncés à l’article 41 de la Charte. Partant, en vertu de l’article 50, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure, ces griefs doivent être considérés comme manifestement irrecevables.

87 En second lieu, s’agissant du grief tiré de l’existence d’un détournement de pouvoir, force est de constater qu’un tel grief est inopérant.

88 En effet, il ressort de la jurisprudence que la notion de détournement de pouvoir a une portée bien précise qui se réfère à l’usage de ses pouvoirs par une autorité administrative dans un but autre que celui en vue duquel ils ont été conférés. Une décision n’est entachée d’un détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées (arrêt du 19 juin 2013, BY/AESA, F‑81/11,
EU:F:2013:82, point 69, et la jurisprudence citée).

89 Or, en l’espèce, la décision litigieuse a été adoptée parce que le requérant avait été promu au grade AST 5, puis au grade AST 6, et que, de ce fait, il ne remplissait plus les conditions d’attribution de l’indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires imposées par l’article 56 du statut et l’article 3 de l’annexe VI du statut. L’AIPN, qui ne jouit d’aucun pouvoir d’appréciation en la matière, s’est ainsi bornée à faire application des dispositions pertinentes en l’espèce. Partant, même s’il
était établi que la réaffectation du requérant constituait l’objectif que poursuivait l’administration en adoptant la décision litigieuse, une telle conclusion ne saurait remettre en cause le bien-fondé de cette décision.

90 Par conséquent, le troisième moyen doit être rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

Sur les conclusions visant au versement de l’indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires à compter du 1er juillet 2014

Arguments des parties

91 Le requérant fait valoir que, conformément à l’article 91, paragraphe 1, du statut, le Tribunal est compétent pour condamner le Comité des régions à lui verser de nouveau l’indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires à compter du 1er juillet 2014.

92 Le Comité des régions répond que cette demande est inopérante, étant donné que le requérant ne se trouve pas dans la même situation que celle qui existait avant l’adoption de la décision litigieuse.

Appréciation du Tribunal

93 Il y a lieu de rappeler que constituent des « litiges [à] caractère pécuniaire » au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut non seulement les actions en responsabilité dirigées par les fonctionnaires ou agents contre une institution, mais aussi toutes celles qui tendent au versement par une institution à un fonctionnaire ou agent d’une somme que celui-ci estime lui être due en vertu du statut ou d’un autre acte qui régit leurs relations de travail (voir arrêt du 18 décembre 2007,
Weißenfels/Parlement, C‑135/06 P, EU:C:2007:812, point 65).

94 En vertu de l’article 91, paragraphe 1, du statut, le juge de l’Union a, dans les litiges à caractère pécuniaire, une compétence de pleine juridiction, qui l’investit de la mission de donner aux litiges dont il est saisi une solution complète, c’est-à-dire de statuer sur l’ensemble des droits et des obligations du fonctionnaire ou de l’agent, sauf à renvoyer à l’institution en cause, et sous son contrôle, l’exécution de telle partie de l’arrêt dans les conditions précises qu’il fixe. Il
appartient dès lors au juge de l’Union de prononcer, le cas échéant, à l’encontre d’une institution une condamnation au versement d’une somme à laquelle le requérant a droit en vertu du statut ou d’un autre acte juridique (arrêt du 2 juillet 2009, Giannini/Commission, F‑49/08, EU:F:2009:76, points 40 à 42).

95 En l’espèce, le requérant sollicite la condamnation du Comité des régions à lui verser de nouveau l’indemnité forfaitaire pour heures supplémentaire à compter du 1er juillet 2014. Toutefois, le Tribunal vient de conclure que les moyens soulevés par le requérant à l’appui des conclusions en annulation du présent recours étaient en partie manifestement irrecevables et en partie manifestement non fondés. Par voie de conséquence, les conclusions pécuniaires susmentionnées ne peuvent qu’être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires

Arguments des parties

96 Le requérant estime que, dans l’hypothèse où il serait réaffecté à un autre poste, comme cela lui a été proposé, il subira un préjudice matériel consistant dans la perte du bénéfice de l’indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires, résultant directement de l’illégalité de la décision litigieuse qui était de nature à entraîner une telle réaffectation. Néanmoins, cette réaffectation n’étant pas encore certaine, le montant dudit préjudice serait impossible à chiffrer. Par ailleurs, la décision
litigieuse aurait causé un préjudice moral au requérant, se traduisant par un état dépressif ainsi que des sentiments de colère, d’injustice et d’incertitude quant à la suite de sa carrière.

97 Le Comité des régions conclut au rejet des conclusions indemnitaires.

Appréciation du Tribunal

98 Il ressort d’une jurisprudence constante que, lorsque le préjudice dont un requérant se prévaut trouve son origine dans l’adoption d’une décision faisant l’objet de conclusions en annulation, le rejet de ces conclusions en annulation entraîne, par principe, le rejet des conclusions indemnitaires, ces dernières leur étant étroitement liées (arrêt du 23 octobre 2012, Eklund/Commission, F‑57/11, EU:F:2012:145, point 106).

99 En l’espèce, force est de constater que tant le préjudice matériel que le préjudice moral dont le requérant se prévaut trouvent leur origine dans la décision litigieuse et que les conclusions en annulation ont été rejetées.

100 Le Tribunal relève également que le requérant a indûment bénéficié du versement de l’indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires au moins du 15 octobre 2009 jusqu’à la fin du versement consécutif à l’adoption de la décision litigieuse, soit pendant près de quatre ans. Bien que ces versements indus aient grevé le budget de l’Union européenne, le Comité des régions a toutefois décidé de ne pas réclamer le remboursement de ces sommes importantes au requérant, ce qui constitue une application
magnanime de l’article 85 du statut, qui prévoit que toute somme indûment perçue donne lieu à répétition si l’irrégularité du versement était si évidente que le fonctionnaire ne pouvait pas manquer d’en avoir connaissance.

101 Par suite, il convient de rejeter les conclusions indemnitaires.

102 Il résulte de tout de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble du recours comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

Sur les dépens

103 Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux
dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

104 Il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que le requérant a succombé en son recours. En outre, le Comité des régions a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et être condamné à supporter les dépens exposés par le Comité des régions.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre)

ordonne :

  1) Le recours est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

  2) M. Wanègue supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Comité des régions de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 15 septembre 2015.

Le greffier

W. Hakenberg
 
Le président

K. Bradley

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( * )   Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : F-21/15
Date de la décision : 15/09/2015
Type de recours : Recours en responsabilité - non fondé, Recours de fonctionnaires - irrecevable, Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

 Fonction publique – Fonctionnaires – Conditions de travail – Heures supplémentaires – Article 56 du statut – Article 3 de l’annexe VI du statut – Chauffeur de grade AST 6 – Suppression du droit à l’indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires – Article 81 du règlement de procédure – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit .

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Patrick Wanègue
Défendeurs : Comité des régions de l'Union européenne.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kreppel

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:F:2015:102

Source

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