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24/09/2015 | CJUE | N°C-283/14

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, CM Eurologistik GmbH contre Hauptzollamt Duisburg et Grünwald Logistik Service GmbH (GLS) contre Hauptzollamt Hamburg-Stadt., 24/09/2015, C-283/14


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NIILO JÄÄSKINEN

présentées le 24 septembre 2015 ( 1 )

Affaires jointes C‑283/14 et C‑284/14

CM Eurologistik GmbH (C‑283/14)

contre

Hauptzollamt Duisburg

et

Grünwald Logistik Service GmbH (C‑284/14)

contre

Hauptzollamt Hamburg‑Stadt

[demandes de décision préjudicielle

formées par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) et par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne)]

«Renvoi préjudiciel — Droit antidumping

institué sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés originaires de Chine — Réinstitution d’un droit antidumping institué par un règleme...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NIILO JÄÄSKINEN

présentées le 24 septembre 2015 ( 1 )

Affaires jointes C‑283/14 et C‑284/14

CM Eurologistik GmbH (C‑283/14)

contre

Hauptzollamt Duisburg

et

Grünwald Logistik Service GmbH (C‑284/14)

contre

Hauptzollamt Hamburg‑Stadt

[demandes de décision préjudicielle

formées par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) et par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne)]

«Renvoi préjudiciel — Droit antidumping institué sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés originaires de Chine — Réinstitution d’un droit antidumping institué par un règlement initial jugé invalide par la Cour — Réouverture de l’enquête initiale portant sur la détermination de la valeur normale — Réinstitution du droit antidumping sur la base des mêmes données»

I – Introduction

1. Par leurs deux demandes de décision préjudicielle, les juridictions nationales interrogent la Cour sur la validité du règlement d’exécution (UE) no 158/2013 du Conseil, du 18 février 2013, réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine ( 2 ). Au fond, ces demandes illustrent la dialectique entre la législation antidumping en tant que système de mesures de protection dans
le cadre de la politique commerciale, d’une part, et en tant qu’expression d’une prise de décision administrative soumise au contrôle judiciaire, d’autre part.

2. Les questions ont été soulevées dans le cadre de litiges opposant respectivement CM Eurologistik GmbH (ci‑après «Eurologistik») au Hauptzollamt Duisburg (bureau principal des douanes de Duisbourg) et Grünwald Logistik Service GmbH (ci‑après «GLS») au Hauptzollamt Hamburg‑Stadt (bureau principal des douanes de la ville de Hambourg) au sujet de la perception, par ces autorités douanières, d’un droit antidumping sur l’importation de conserves de mandarines en provenance de République populaire de
Chine.

3. Les juridictions de renvoi soulèvent plusieurs motifs d’invalidité du règlement d’exécution litigieux. Néanmoins, conformément à la demande de la Cour, les présentes conclusions se limiteront à la question de savoir si, en cas de réouverture partielle de la procédure antidumping à la suite d’un arrêt de la Cour déclarant l’invalidité d’un précédent règlement instituant un droit antidumping définitif, les institutions peuvent conserver la période d’enquête initiale aux fins de la détermination de
la valeur normale des produits concernés dans le règlement d’exécution adopté subséquemment.

II – Le cadre juridique

4. Le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci‑après le «règlement de base») ( 3 ) dispose, à son considérant 20:

«Il est nécessaire de prévoir que les mesures viendront à expiration après cinq ans sauf si un réexamen indique qu’elles devraient être maintenues. Il est aussi nécessaire de prévoir, lorsqu’un changement de circonstances a été prouvé à suffisance, des réexamens intermédiaires ou des enquêtes afin de déterminer si le remboursement de droits antidumping se justifie. […]».

5. L’article 2 du règlement de base, intitulé «Détermination de l’existence d’un dumping», prévoit que «[l]a valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur».

6. L’article 2, A, paragraphe 7, sous a), du règlement de base dispose:

«dans le cas d’importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché, la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite, dans un pays tiers à économie de marché, [ou] du prix pratiqué à partir d’un tel pays tiers à destination d’autres pays, y compris la Communauté, ou, lorsque cela n’est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans la Communauté pour le produit similaire, dûment ajusté, si
nécessaire, afin d’y inclure une marge bénéficiaire raisonnable.

Un pays tiers à économie de marché approprié est choisi d’une manière non déraisonnable, compte tenu de toutes les informations fiables disponibles au moment du choix. […]»

7. Selon l’article 6 du règlement de base, intitulé «Enquête»:

«1.   À la suite de l’ouverture de la procédure, la Commission, en coopération avec les États membres, commence l’enquête au niveau communautaire. Cette enquête porte simultanément sur le dumping et le préjudice. Aux fins d’une détermination représentative, une période d’enquête est choisie qui, en cas de dumping, couvre normalement une période d’une durée minimale de six mois immédiatement antérieure à l’ouverture de la procédure. Les renseignements relatifs à une période postérieure à la
période d’enquête ne sont pas, normalement, pris en compte.

[…]»

8. L’article 11 du règlement de base, intitulé «Durée, réexamens et restitutions», prévoit, à ses paragraphes 2 et 3:

«2.   Une mesure antidumping définitive expire cinq ans après son institution ou cinq ans après la date de la conclusion du réexamen le plus récent ayant couvert à la fois le dumping et le préjudice, à moins qu’il n’ait été établi lors d’un réexamen que l’expiration de la mesure favoriserait la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. […]

[…]

3.   La nécessité du maintien des mesures peut aussi être réexaminée, si cela se justifie, à la demande de la Commission […].

Il est procédé à un réexamen intermédiaire lorsque la demande contient des éléments de preuve suffisants que le maintien de la mesure n’est plus nécessaire pour contrebalancer le dumping et/ou que la continuation ou la réapparition du préjudice serait improbable au cas où la mesure serait supprimée ou modifiée ou que la mesure existante n’est pas ou n’est plus suffisante pour contrebalancer le dumping à l’origine du préjudice. […]»

III – Les faits précédant l’adoption du règlement d’exécution litigieux

9. L’aspect déterminant pour la réponse aux questions dont la Cour est saisie réside donc dans la portée de l’arrêt GLS ( 4 ) par lequel la Cour a déclaré invalide le règlement (CE) no 1355/2008 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains agrumes ( 5 ). Il ressort du considérant 3 de ce règlement que l’enquête relative au dumping et au préjudice subi a couvert la période comprise entre le 1er octobre 2006 et le 30 septembre 2007 ( 6 ).

10. Dans l’arrêt GLS, la Cour a jugé, suivant l’avocat général ( 7 ), que, à la lumière de l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base, dans le cas d’importations d’un pays tiers n’ayant pas une économie de marché, les institutions européennes étaient tenues d’examiner toutes les informations dont elles disposaient afin d’identifier un pays analogue à économie de marché ( 8 ).

11. La Cour a donc précisé que «la Commission et le Conseil, dans la mesure où ils ont déterminé la valeur normale du produit en cause sur la base des prix effectivement payés ou à payer dans l’Union pour un produit similaire sans avoir fait preuve de toute la diligence requise afin de fixer cette valeur à partir des prix pratiqués pour ce même produit dans un pays tiers ayant une économie de marché, ont méconnu les exigences résultant de l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base» ( 9
).

12. À la suite de l’arrêt GLS, la Commission a publié le 19 juin 2012 un avis de réouverture de la procédure antidumping ( 10 ), dans lequel elle a annoncé que les droits antidumping définitifs versés en vertu du règlement no 1355/2008 devaient être remboursés ou remis. En outre, elle précisait qu’il résulte de cet arrêt «que les importations dans l’Union européenne de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) [ ( 11 )] ne sont plus soumises aux mesures antidumping instituées par le
règlement no 1355/2008». Cet avis a aussi partiellement rouvert l’enquête antidumping concernant les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de Chine afin de mettre en œuvre l’arrêt de la Cour susmentionné. Ledit avis précisait que la réouverture portait uniquement sur le choix d’un pays analogue, le cas échéant, et sur la détermination, conformément à l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base, de la valeur normale nécessaire pour le
calcul d’une éventuelle marge de dumping.

13. Ensuite, le 18 février 2013, le règlement d’exécution litigieux réinstituant un droit antidumping définitif a été adopté et a pris effet à compter du 23 février 2013. Il devait expirer le 31 décembre 2013 ( 12 ). L’enquête sur le dumping et le préjudice sur laquelle il se fondait a porté sur la période allant du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 ( 13 ).

IV – Les litiges au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

14. Dans l’affaire C‑283/14, Eurologistik, société de services d’entreposage et de distribution, a placé, les 20 et 25 mars 2013, des mandarines oranges originaires de Chine dans un entrepôt douanier dûment agréé ( 14 ). Au mois d’avril 2013, Eurologistik a prélevé une partie des mandarines précitées dans l’entrepôt douanier et a ensuite présenté une déclaration de mise en libre pratique. À cette fin, elle a calculé un droit antidumping de 9657,99 euros. Par avis daté du 7 mai 2013, le Hauptzollamt
Duisburg lui a imposé des droits antidumping de 9657,99 euros.

15. Eurologistik a introduit une réclamation contre cet avis, alléguant que le règlement d’exécution litigieux était invalide. Après avoir, par décision du 17 mai 2013, remboursé 255,25 euros au titre des droits antidumping, le Hauptzollamt Duisburg a, par décision du 9 septembre 2013, rejeté la réclamation, au motif qu’il était lié par ce règlement. Eurologistik a donc formé un recours contre cette décision devant le Finanzgericht Düsseldorf (tribunal des finances de Düsseldorf), en invoquant de
nouveau l’invalidité du règlement d’exécution litigieux.

16. Le Finanzgericht Düsseldorf a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Le règlement [d’exécution litigieux] est‑il valable?»

17. Dans l’affaire C‑284/14, par avis daté du 3 avril 2013, le Hauptzollamt Hamburg‑Stadt a imposé à GLS, un importateur de conserves de mandarines en provenance de Chine, des droits à l’importation, dont 62983,52 euros de droits antidumping, sur le fondement du règlement d’exécution litigieux.

18. Ayant invoqué l’invalidité dudit règlement, GLS a introduit le 30 avril 2013, devant le Hauptzollamt Hamburg‑Stadt, une réclamation contre ledit avis, laquelle a été rejetée par décision du 24 mai 2013 comme étant dénuée de fondement. Le 26 juin 2013, GLS a formé un recours contre cette décision devant le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg), qui a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Le règlement [d’exécution litigieux] est‑il valable, bien que l’on n’ait pas procédé à une enquête antidumping autonome récente par rapport à sa date d’adoption, mais que l’on ait uniquement poursuivi une enquête antidumping déjà menée à l’époque pour la période allant du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007, cette enquête ayant toutefois été menée, d’après les constatations faites par la Cour dans son arrêt GLS, en violation des obligations découlant du règlement no 384/96, ce qui a eu pour
conséquence que la Cour, dans ledit arrêt, a [constaté l’invalidité du] règlement no 1355/2008 […], qui avait été adopté suite à cette enquête?»

V – Analyse

A – Sur le motif d’invalidité soumis à la Cour

19. L’un des motifs d’invalidité soulevés devant la Cour dans la présente procédure implique de déterminer si le règlement d’exécution litigieux est contraire à l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base dans la mesure où il se fonde sur une période d’enquête vieille de plus de cinq ans, allant du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007. Les juridictions de renvoi interrogent la Cour quant à la légalité de la prise en compte de la période d’enquête initiale pour l’examen de l’existence d’un pays
analogue dans le cadre de la réinstitution du droit antidumping en cause.

20. Pour le Finanzgericht Düsseldorf, il résulte de l’article 6, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement de base que l’examen doit obligatoirement se rapporter à une période d’enquête actuelle, ce qui vaut également en cas de réinstitution d’un droit antidumping. Le Finanzgericht Hamburg ajoute que, même s’il devait être en principe possible de prendre en compte la période d’enquête initiale, le fait de ne pas pouvoir exclure avec une certitude suffisante, en procédant ainsi, la violation de
l’obligation (de diligence) constatée par la Cour dans l’arrêt GLS, s’y opposerait en l’espèce. Il note que les entreprises de pays tiers sont d’autant moins disposées à répondre à des questions que la période d’enquête pertinente est éloignée dans le temps.

21. Pour leur part, Eurologistik et GLS proposent un examen conjoint des articles 6, paragraphe 1, et 6, paragraphe 9, du règlement de base, dont il ressortirait que les mesures antidumping ne peuvent être introduites que sur la base de la détermination d’une période d’enquête aussi actuelle que possible. Ils soutiennent que l’arrêt Industrie des poudres sphériques/Conseil ( 15 ) constituerait un fondement de l’obligation qui incomberait aux institutions de choisir une période d’enquête proche dans
le temps. Enfin, tout en se référant à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, lequel régit l’enquête intermédiaire, lesdites parties soutiennent que cette disposition prouve également que les droits antidumping en vigueur ne s’opposent pas à un examen fondé sur des données actuelles.

B – Sur la légalité de la prise en compte de la période d’enquête pertinente

22. Afin de répondre au motif d’invalidité tiré du choix de la période d’enquête, je propose de rappeler certains principes régissant l’établissement des droits antidumping, ainsi que les règles classiques en matière d’adoption de décisions administratives, pour ensuite me pencher plus particulièrement sur leur respect dans le contexte de l’adoption du règlement d’exécution litigieux.

1. Observations sous l’angle de la législation antidumping en tant que système de mesures de protection relevant de la politique commerciale commune

23. Il est constant que l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base ne fixe pas de manière impérative la période d’enquête à prendre en compte par les institutions. Il indique seulement que la période d’enquête couvre normalement une période d’une durée minimale de six mois immédiatement antérieure à l’ouverture de la procédure.

24. D’emblée, il convient de rappeler que les droits antidumping visent à neutraliser la marge de dumping résultant de la différence entre le prix à l’exportation à destination de l’Union et la valeur normale du produit, et à annuler ainsi les effets préjudiciables de l’importation des marchandises concernées dans l’Union ( 16 ). La procédure antidumping a pour but la protection de l’industrie de l’Union, laquelle a droit à cette protection lorsque les conditions visées au règlement de base sont
réunies (articles 5, paragraphe 9, et 6, paragraphe 4, du règlement de base) ( 17 ).

25. C’est ainsi que la Cour a précisé, dans l’arrêt Industrie des poudres sphériques/Conseil ( 18 ), que l’institution de droits antidumping ne constitue pas la sanction d’un comportement antérieur ( 19 ), mais une mesure de défense et de protection contre la concurrence déloyale résultant de l’existence d’une pratique de dumping, et que, pour cette raison, les droits antidumping ne peuvent, en règle générale, être institués ni augmentés avec effet rétroactif. Par la suite, la Cour en a conclu que
les institutions doivent mener l’enquête aux fins de la constatation du préjudice«sur la base d’informations aussi actuelles que possible» ( 20 ).

26. En outre, les institutions de l’Union disposent d’une large marge d’appréciation dans le domaine, tout particulièrement, des mesures antidumping, en raison de la complexité des situations économiques, politiques et juridiques qu’elles doivent examiner. Le contrôle juridictionnel d’une telle appréciation doit ainsi être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l’absence d’erreur manifeste dans
l’appréciation de ces faits ou de l’absence de détournement de pouvoir ( 21 ).

27. Conformément à l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base, le pays analogue doit être choisi d’une manière non déraisonnable ( 22 ). En particulier, le choix de ce pays relève du pouvoir d’appréciation dont les institutions disposent dans l’analyse de situations économiques complexes. Bien que l’exercice de ce pouvoir d’appréciation ne soit pas soustrait au contrôle juridictionnel de la Cour, la portée de ce dernier reste relativement limitée ( 23 ). Par conséquent, l’étendue de
l’erreur constatée dans l’arrêt GLS doit être lue au sens strict.

28. De surcroît, je souhaite apporter une précision quant à la durée des mesures antidumping, qui a été source de confusion pour les parties à la procédure au principal. En effet, il résulte de l’article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement de base, à la lumière du considérant 20 de ce règlement, qu’une mesure antidumping ne reste en vigueur que pendant le temps nécessaire. Une mesure antidumping définitive expire cinq ans après son institution, sauf si un réexamen indique qu’elle devrait être
maintenue.

29. Le réexamen (de mesures parvenant à expiration) au sens de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base implique donc pour la Commission la nécessité d’établir une nouvelle période d’enquête. En outre, la raison d’être du réexamen intermédiaire prévu à l’article 11, paragraphe 3, de ce règlement, est de répondre à un changement de circonstances. Cela implique naturellement la fixation d’une nouvelle période d’enquête. Par ailleurs, l’efficacité et l’actualité de la période d’enquête revêtent
une importance particulière dans le cadre du remboursement des droits antidumping, conformément à l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base ( 24 ), dès lors que cette procédure donne lieu à une enquête portant sur les exportations du producteur‑exportateur vers l’Union, ainsi qu’au calcul de la nouvelle marge de dumping. Dans ce cadre, la Commission peut être amenée à instruire deux périodes d’enquête ( 25 ). Or, je note que la procédure ayant suivi l’arrêt GLS, ainsi que l’adoption du
règlement d’exécution litigieux, ne relèvent d’aucune des hypothèses susvisées.

30. Enfin, il convient de rappeler que le règlement de base doit être interprété à la lumière de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) ( 26 ) figurant à l’annexe 1 A de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne
les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) ( 27 ).

31. Or, il ressort des explications portant sur l’accord antidumping que le respect des limites temporelles n’est plus obligatoire lorsque les produits en cause font l’objet de procédures judiciaires ( 28 ). Il est vrai que cette clarification s’applique aux dispositions de cet accord relatives à l’ouverture de l’enquête et à son déroulement subséquent, lequel a été limité à 18 mois dans le cadre de l’OMC, tout en étant rappelé que, en droit de l’Union, l’article 6, paragraphe 9, du règlement
no 384/96 l’a limité à 15 mois. Cela étant, cette règle découle, selon moi, du principe général selon lequel la prolongation d’une procédure antidumping en raison d’une procédure judiciaire subséquente n’oblige pas à réexaminer les conditions matérielles de l’imposition des droits antidumping seulement à cause de l’écoulement du temps. Néanmoins, la contestation juridictionnelle d’une mesure antidumping ne doit évidemment pas faire de la procédure administrative un «perpetuum mobile». Ce
principe régit, à mon avis, également l’application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base.

2. Observations sous l’angle du contrôle de la légalité de la procédure administrative

32. Sous l’angle du contrôle de la légalité et des règles s’appliquant à toute procédure administrative, le fondement des obligations qui incombent aux institutions dans le cas d’espèce résulte de l’article 266 TFUE, qui dispose que l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour.

33. Il convient de rappeler à cet égard que l’annulation d’un acte mettant un terme à une procédure administrative comprenant différentes phases, comme une procédure antidumping, n’entraîne pas nécessairement l’annulation de toute la procédure précédant l’adoption de l’acte attaqué ( 29 ).

34. La procédure antidumping est un exemple de procédure comportant différentes phases. En conséquence, l’annulation d’un règlement instituant des mesures antidumping ne saurait entraîner d’office l’annulation de l’ensemble de la procédure précédant l’adoption dudit règlement. Par conséquent, ainsi que le précise le Conseil dans ses observations écrites, les institutions procèdent systématiquement à une réouverture partielle de l’enquête initiale afin de remédier à l’illégalité du règlement initial.
La portée de cette réouverture est donc limitée à la mise en œuvre de l’arrêt de la juridiction de l’Union annulant le règlement initial ( 30 ).

35. Je partage donc la position des institutions en ce qu’elles soutiennent que, pour exécuter un arrêt constatant l’invalidité, il suffit de retourner en arrière et de remédier au vice isolé identifié par la Cour.

36. Néanmoins, il importe de distinguer le motif d’annulation lui-même, en l’espèce la violation de l’obligation de diligence dans la détermination de la valeur normale, de la portée matérielle d’un tel motif d’annulation, à savoir ses effets («spread–effects») induits sur l’ensemble de l’acte invalidé par la Cour. La portée d’un vice de procédure doit en effet être évaluée sur la base de l’erreur constatée ( 31 ). Il me paraît évident qu’il peut exister des cas dans lesquels l’enquête a été si mal
menée dans son ensemble qu’il convient de recommencer la procédure. Cela devrait cependant alors ressortir sans équivoque de l’arrêt de la Cour déclarant le règlement d’exécution invalide. Je précise, dans ce contexte, que l’arrêt GLS n’a pas remis en question les autres constatations du règlement no 1355/2008 concernant par exemple le préjudice, l’intérêt communautaire et le prix à l’exportation. En particulier, la valeur probante de l’enquête n’a pas été mise en cause en soi. Au contraire, le
défaut procédural concernait l’incertitude relative à l’insuffisance des données en vue de la sélection d’un pays tiers analogue.

3. Sur le choix de la période d’enquête

37. Eu égard aux développements qui précèdent, le cœur de la problématique réside dans le respect des limites du pouvoir d’appréciation dont jouissent les institutions lorsqu’elles procèdent à l’exécution d’un arrêt de la Cour ayant constaté l’invalidité d’un règlement antidumping. Ce pouvoir ne saurait s’exercer que dans les limites des objectifs poursuivis par le règlement de base ( 32 ).

38. Je relève que la période d’enquête prévue à l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base tend notamment à assurer que les éléments sur la base desquels se fonde la détermination du dumping et du préjudice ne soient pas influencés par le comportement des producteurs intéressés consécutif à l’ouverture de la procédure antidumping, et donc que le droit définitif imposé à l’issue de la procédure soit apte à remédier effectivement au préjudice résultant du dumping ( 33 ).

39. Dans le cas d’espèce, l’évaluation des effets d’un motif d’annulation doit donc répondre à la question de savoir si, eu égard à cette fonction de la période d’enquête, il est possible de remédier à la critique identifiée par la Cour dans l’arrêt GLS sans procéder à une enquête fondée sur une période actualisée et des données actualisées. Autrement dit, il s’agit de déterminer dans quelle mesure la faute dans la détermination de la valeur normale aurait pu affecter l’appréciation du dumping ( 34
).

40. En effet, il résulte de l’arrêt GLS que la Commission a commis une erreur de procédure, et non une erreur de fond. Il ressort de l’avis de réouverture que celle‑ci portait «uniquement sur le choix d’un pays analogue, le cas échéant, et sur la détermination, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, de la valeur normale nécessaire pour le calcul d’une éventuelle marge de dumping» ( 35 ).

41. Je note que les considérants 43 et 86 du règlement d’exécution litigieux font état de deux motifs ayant conduit les institutions à faire le choix contesté. D’une part, «étant donné que des droits antidumping étaient en vigueur, toute donnée collectée au cours d’une nouvelle période d’enquête aurait été faussée par l’existence de ces droits antidumping» et, d’autre part, «les points soulevés par les parties eu égard à la prétendue absence de dumping à l’heure actuelle peuvent être abordés de
manière plus appropriée dans le cadre d’un réexamen intermédiaire réalisé au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base».

42. De surcroît, le considérant 54 du règlement d’exécution litigieux confirme que, «compte tenu des observations formulées par les parties, de leur analyse et, malgré les efforts considérables déployés par les services de la Commission, de l’absence de coopération de la part de producteurs potentiels de pays tiers, il a été conclu qu’il était impossible de déterminer la valeur normale sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché, comme le prévoit
l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base».

43. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir le Conseil, les droits institués par le règlement d’exécution litigieux ne produisent d’effets que pour le reste de la durée du règlement no 1355/2008, et non pendant cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution litigieux. Les présentes affaires ne portent donc pas sur une enquête ouverte en application de l’article 5 du règlement de base. Dans la même ligne, la Commission ajoute que le nouvel examen a fait apparaître que
l’erreur de procédure n’avait effectivement eu aucune incidence sur le résultat de l’examen. Dès lors, les résultats de l’enquête initiale sont dans toute la mesure du possible intégrés dans le résultat de l’examen tel qu’il se manifeste dans le règlement d’exécution litigieux. La conduite d’une enquête entièrement nouvelle pour une période d’enquête actualisée se traduirait par des retards considérables, injustifiés eu égard au droit de l’industrie de l’Union à cette protection et au fait que
l’erreur de procédure était limitée à un aspect partiel.

44. Par conséquent, je suis d’avis que, en l’espèce, l’erreur dans la détermination d’un pays analogue n’a pas affecté d’autres éléments entrant dans le calcul du droit antidumping. Ainsi, même si la logique résultant des règles de la politique commerciale commune plaiderait, à première vue, en faveur de l’utilisation des données les plus récentes, c’est à mon sens la logique administrative, selon laquelle la légalité d’un acte administratif ne saurait être remise en cause par une évolution
ultérieure de la situation de fait, qui prévaut dans la dialectique entre ces deux approches dans les présentes affaires. Dès lors, les institutions n’ont pas dépassé les limites de leur pouvoir d’appréciation.

45. Eu égard à tout de ce qui précède, l’examen du règlement d’exécution litigieux ne saurait conduire à la constatation de son invalidité.

VI – Conclusion

46. Sans préjudice de l’examen des autres motifs d’invalidité invoqués, je propose à la Cour de répondre aux questions posées par le Finanzgericht Düsseldorf et par le Finanzgericht Hamburg que l’examen du règlement d’exécution (UE) no 158/2013 du Conseil, du 18 février 2013, réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine n’a pas révélé d’éléments allant dans le sens de son
invalidité.

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( 1 )   Langue originale: le français.

( 2 )   JO L 49, p. 29, ci‑après le «règlement d’exécution litigieux».

( 3 )   (JO L 343, p. 51). Le règlement de base, qui est entré en vigueur le 11 janvier 2010, a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 2117/2005 du Conseil, du 21 décembre 2005, (JO L 340, p. 17) (ci‑après le «règlement no 384/96»).

( 4 )   Arrêt GLS (C‑338/10, EU:C:2012:158).

( 5 )   Règlement du Conseil du 18 décembre 2008 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine, (JO L 350, p. 35, ci‑après le «règlement no 1355/2008»). Je précise que, par l’arrêt Zhejiang Xinshiji Foods et Hubei Xinshiji Foods/Conseil, (T‑122/09, EU:T:2011:46), le Tribunal de l’Union européenne a annulé le
règlement no 1355/2008 dans la mesure où il concernait les requérants Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd et Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd pour violation des droits de la défense et défaut de motivation.

( 6 )   Ainsi qu’il ressortait du considérant 12 du règlement (CE) no 642/2008 de la Commission, du 4 juillet 2008, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine (JO L 178, p. 19).

( 7 )   Voir conclusions de l’avocat général Bot dans l’affaire GLS (C‑338/10, EU:C:2011:636, point 10), dont il ressort que «le règlement no 1355/2008 est entaché d’illégalité en ce qu’il ne ressort pas de ce règlement que les institutions communautaires ont fourni des efforts sérieux et suffisants afin de déterminer la valeur normale des conserves de mandarines et d’autres agrumes voisins sur la base des prix pratiqués dans ou à partir de l’un des pays tiers pratiquant une économie de marché,
cités dans les statistiques d’Eurostat comme étant des pays en provenance desquels des produits relevant de la même classification tarifaire que le produit concerné ont été importés dans la Communauté en 2006 ou en 2007 dans des quantités qui ne sont pas manifestement insignifiantes».

( 8 )   Elles doivent donc s’assurer qu’il n’est pas possible de déterminer la valeur normale sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché ou du prix pratiqué à partir d’un tel pays tiers à destination d’autres pays, avant de déterminer la valeur normale par référence à une autre base raisonnable.

( 9 )   Arrêt GLS (C‑338/10, EU:C:2012:158, point 36).

( 10 )   Avis relatif aux mesures antidumping frappant les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine et à une réouverture partielle de l’enquête antidumping concernant les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine (JO 2012, C 175, p. 19, ci‑après l’«avis de réouverture»).

( 11 )   Sont ici visés les mandarines (y compris les tangerines et les satsumas), les clémentines, les wilkings et autres hybrides similaires d’agrumes, tels qu’ils sont définis sous la position NC 2008, originaires de Chine.

( 12 )   Il importe de souligner le champ d’application ratione temporis du nouveau droit antidumping, lequel se référait à la période initiale de cinq ans, c’est‑à‑dire qu’il était calculé à compter de l’entrée en vigueur du règlement no 1355/2008. Le règlement d’exécution litigieux mettant en œuvre l’arrêt GLS devait donc expirer cinq ans après l’entrée en vigueur (le 31 décembre 2008) du règlement no 1355/2008, soit le 31 décembre 2013.

( 13 )   Voir note en bas de page 6 des présentes conclusions.

( 14 )   Plus exactement, il s’agissait de 48000 cartons de 24 boîtes de conserve (312 grammes) de mandarines oranges sans adjonction d’alcool et avec adjonction de sucre (13,95 %), de la sous-position 2008 30 75 90 du tarif intégré communautaire (TARIC). À cette occasion, elle a déclaré une valeur en douane de 5,91 euros par carton.

( 15 )   C‑458/98 P, EU:C:2000:531.

( 16 )   Arrêt Carboni e derivati (C‑263/06, EU:C:2008:128, points 39 à 41).

( 17 )   Voir arrêts Fediol/Commission (191/82, EU:C:1983:259, points 15 à 25) et Eurocoton/Conseil (C‑76/01 P, EU:C:2003:511, points 54 à 74).

( 18 )   C‑458/98 P, EU:C:2000:531.

( 19 )   Tout en soulignant que les mesures antidumping ne peuvent pas perdurer à l’infini, ainsi qu’il ressort de l’article 11 du règlement de base, il convient de noter que, compte tenu de leur nature de mesures de protection, et non de sanctions pénales, voire administratives, le principe ne bis in idem ne trouve pas à s’appliquer à ces dernières.

( 20 )   C‑458/98 P, EU:C:2000:531, points 91 et 92.

( 21 )   Voir arrêt Simon, Evers & Co. (C‑21/13, EU:C:2014:2154, point 29).

( 22 )   Arrêts Nölle (C‑16/90, EU:C:1991:402, points 11 et 12); Rotexchemie (C‑26/96, EU:C:1997:261, points 10 et 11), et GLS (C‑338/10, EU:C:2012:158, point 22).

( 23 )   Conclusions de l’avocat général Sharpston dans l’affaire Fliesen‑Zentrum Deutschland (C‑687/13, EU:C:2015:349, point 35).

( 24 )   Voir point 3.6 de l’avis de la Commission concernant le remboursement des droits antidumping (JO 2014, C 164, p. 9).

( 25 )   Voir décision d’exécution de la Commission concernant des demandes de remboursement de droits antidumping acquittés sur des importations de ferrosilicium originaire de Russie [C(2014) 9807 final].

( 26 )   JO 1994, L 336, p. 103, ci‑après l’«accord antidumping».

( 27 )   JO 1994, L 336, p. 1. Voir arrêt BEUC/Commission (T‑256/97, EU:T:2000:21, points 66 et 67).

( 28 )   L’article 9.3.1. de l’accord antidumping est ainsi rédigé: «Lorsque le montant du droit antidumping sera fixé sur une base rétrospective, le montant final des droits antidumping à acquitter sera déterminé aussitôt que possible, normalement dans les 12 mois, et en aucun cas plus de 18 mois, après la date à laquelle une demande de fixation à titre final du montant du droit antidumping aura été présentée. Tout remboursement interviendra dans les moindres délais et normalement 90 jours au plus
après détermination du montant final à acquitter établie conformément au présent alinéa. En tout état de cause, dans les cas où le remboursement n’interviendra pas dans les 90 jours, les autorités fourniront une explication si demande leur en est faite.»

( 29 )   Voir arrêts Asteris e.a./Commission (97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, EU:C:1988:199, point 30) ainsi que Fedesa e.a. (C‑331/88, EU:C:1990:391, point 34).

( 30 )   Voir arrêts Conseil/Parlement (34/86, EU:C:1986:291, point 47); Espagne/Commission (C‑415/96, EU:C:1998:533, point 31), et Industrie des poudres sphériques/Conseil (C‑458/98 P, EU:C:2000:531).

( 31 )   Par exemple, dans l’hypothèse d’un vice de procédure qui ne va pas à l’encontre des intérêts de l’entreprise ayant participé à la procédure antidumping. Tel est le cas lorsque les institutions, après avoir entendu le témoignage d’une entreprise, décident d’instituer le droit antidumping sans pour autant avoir notifié en temps utile leur décision à l’entreprise intéressée.

( 32 )   Arrêt Eurocoton e.a./Conseil (C‑76/01 P, EU:C:2003:511, point 70).

( 33 )   Arrêt Transnational Company Kazchrome et ENRC Marketing/Conseil (T‑192/08, EU:T:2011:619, points 221 à 224).

( 34 )   Je partage, par ailleurs, la position exprimée par l’avocat général Sharpston au sujet des conséquences des erreurs factuelles, en ce qu’elle a considéré que la simple existence de telles erreurs – bien que manifestes – ne devrait pas, à elle seule, entraîner l’invalidité automatique d’un règlement antidumping. Ce qui importe n’est pas le caractère manifeste des erreurs, mais de savoir si elles étaient de nature à rendre incertain le fait que le Conseil serait parvenu à la même conclusion
s’il avait disposé des chiffres corrects. Voir conclusions de l’avocat général Sharpston dans l’affaire Bricmate (C‑569/13, EU:C:2015:342, point 61).

( 35 )   Avis de réouverture, point 3.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : C-283/14
Date de la décision : 24/09/2015
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) nº 158/2013 – Validité – Droit antidumping institué sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés originaires de Chine – Exécution d’un arrêt ayant constaté l’invalidité d’un précédent règlement – Réouverture de l’enquête initiale portant sur la détermination de la valeur normale – Réinstitution du droit antidumping sur la base des mêmes données – Période d’enquête à prendre en compte.

Dumping

Relations extérieures

Politique commerciale


Parties
Demandeurs : CM Eurologistik GmbH
Défendeurs : Hauptzollamt Duisburg et Grünwald Logistik Service GmbH (GLS)

Composition du Tribunal
Avocat général : Jääskinen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2015:628

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