CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. PAOLO MENGOZZI
présentées le 19 novembre 2015 ( 1 )
Affaires jointes C‑186/14 P et C‑193/14 P
ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. et autres
contre
Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd
et
Conseil de l’Union européenne
contre
Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd
«Pourvoi — Dumping — Règlement (CE) no 384/96 — Article 3, paragraphes 5, 7 et 9 — Article 6, paragraphe 1 — Importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier de la Chine — Droit antidumping définitif — Détermination d’une menace de préjudice — Prise en compte de données postérieures à la période d’enquête — Étendue du contrôle juridictionnel»
I – Introduction
1. Par leurs pourvois respectifs, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. e.a. (ci-après «ArcelorMittal e.a.») et le Conseil de l’Union européenne demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal Hubei Xinyegang Steel/Conseil (T‑528/09, EU:T:2014:35, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a accueilli la demande de la requérante visant à l’annulation du règlement (CE) no 926/2009 du Conseil, du 24 septembre 2009, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du
droit provisoire institué sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine ( 2 ) (ci-après le «règlement litigieux»).
2. Ces pourvois, qui ont été joints par décision du président de la Cour le 28 juillet 2014, donnent l’occasion à cette dernière de préciser, pour la première fois, la portée de la notion de «menace de préjudice» au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 3 ), tel que modifié par le règlement (CE) no 2117/2005 du Conseil, du
21 décembre 2005 ( 4 ) (ci-après le «règlement de base»). Ils soulèvent également la question du respect, par le juge de première instance, des limites du contrôle qu’il doit opérer sur les appréciations économiques effectuées par les institutions dans le contexte des mesures de défense contre le dumping.
II – Cadre juridique
3. L’article 3 du règlement de base prévoit:
«1. Pour les besoins du présent règlement, le terme ‘préjudice' s’entend, sauf indication contraire, d’un préjudice important causé à une industrie communautaire, d’une menace de préjudice important pour une industrie communautaire ou d’un retard sensible dans la création d’une industrie communautaire et est interprété conformément aux dispositions du présent article.
[…]
5. L’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie communautaire concernée comporte une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette industrie, y compris le fait pour une industrie de ne pas encore avoir surmonté entièrement les effets de pratiques passées de dumping ou de subventionnement, l’importance de la marge de dumping effective, la diminution effective et potentielle des ventes, des
bénéfices, de la production, de la part de marché, de la productivité, du rendement des investissements ou de l’utilisation des capacités; les facteurs qui influent sur les prix dans la Communauté, les effets négatifs, effectifs et potentiels, sur les flux de liquidités, les stocks, l’emploi, les salaires, la croissance, l’aptitude à mobiliser les capitaux ou l’investissement. Cette liste n’est pas exhaustive et un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de
jugement déterminante.
[…]
7. Les facteurs connus, autres que les importations faisant l’objet d’un dumping, qui, au même moment, causent un préjudice à l’industrie communautaire sont aussi examinés de manière à ce que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations faisant l’objet d’un dumping au sens du paragraphe 6. Les facteurs qui peuvent être considérés comme pertinents à cet égard comprennent, entre autres, le volume et les prix des importations non vendues à des prix de dumping,
la contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation, les pratiques commerciales restrictives des producteurs de pays tiers et communautaires et la concurrence entre ces mêmes producteurs, l’évolution des techniques, ainsi que les résultats à l’exportation et la productivité de l’industrie communautaire.
[…]
9. La détermination concluant à une menace de préjudice important se fonde sur des faits et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Le changement de circonstances qui créerait une situation où le dumping causerait un préjudice doit être clairement prévisible et imminent.
Pour déterminer l’existence d’une menace de préjudice important, il convient d’examiner, entre autres, des facteurs tels que:
a) un taux d’accroissement notable des importations faisant l’objet d’un dumping sur le marché communautaire dénotant la probabilité d’une augmentation substantielle des importations;
b) la capacité suffisante et librement disponible de l’exportateur ou l’augmentation imminente et substantielle de la capacité de l’exportateur dénotant la probabilité d’une augmentation substantielle des exportations faisant l’objet d’un dumping vers la Communauté, compte tenu de l’existence d’autres marchés d’exportation pouvant absorber des exportations additionnelles;
c) l’arrivée d’importations à des prix qui pourraient déprimer sensiblement les prix ou empêcher dans une mesure notable des hausses de prix et accroîtraient probablement la demande de nouvelles importations
et
d) les stocks du produit faisant l’objet de l’enquête.
Aucun de ces facteurs ne constitue nécessairement une base de jugement déterminante, mais la totalité des facteurs considérés doit amener à conclure que d’autres exportations faisant l’objet d’un dumping sont imminentes et qu’un préjudice important se produira si des mesures de défense ne sont pas prises.»
4. L’article 6, paragraphe 1, du règlement de base énonce:
«À la suite de l’ouverture de la procédure, la Commission, en coopération avec les États membres, commence l’enquête au niveau communautaire. Cette enquête porte simultanément sur le dumping et le préjudice. Aux fins d’une détermination représentative, une période d’enquête est choisie qui, en cas de dumping, couvre normalement une période d’une durée minimale de six mois immédiatement antérieure à l’ouverture de la procédure. Les renseignements relatifs à une période postérieure à la période
d’enquête ne sont pas, normalement, pris en compte.»
III – Antécédents des litiges
5. Le 9 juillet 2008, à la suite d’une plainte déposée par le comité de défense de l’industrie des tubes en acier sans soudure de l’Union européenne, la Commission a publié un avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Chine ( 5 ).
6. La Commission a décidé de limiter son enquête à un échantillon, conformément à l’article 17 du règlement de base. Dans ce cadre, elle a sélectionné quatre producteurs-exportateurs chinois représentant 70 % du volume total des exportations du produit concerné vers l’Union. Parmi ces producteurs‐exportateurs figurait Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd (ci‐après «Hubei»).
7. Le 7 avril 2009, la Commission a adopté le règlement (CE) no 289/2009, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine ( 6 ) (ci-après le «règlement provisoire»).
8. Au considérant 13 du règlement provisoire, la Commission a indiqué que l’enquête relative au dumping et au préjudice avait porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2007 et le 30 juin 2008 (ci-après la «période d’enquête»). L’examen des tendances utiles pour évaluer le préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2005 à la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).
9. Aux termes de son examen, tel que résumé au considérant 135 du règlement provisoire, la Commission a estimé, premièrement, «que, même si l’industrie communautaire n’a pas subi de préjudice important au cours de la période considérée, elle se trouvait dans un état vulnérable à la fin de la période d’enquête»; deuxièmement, que «toutes les conditions pour l’apparition d’un préjudice après la période d’enquête sont réunies» et, troisièmement, «que la condition de la menace d’un préjudice est
également remplie».
10. Le 24 septembre 2009, le Conseil a adopté le règlement litigieux.
11. Aux considérants 35 à 81 de ce règlement, le Conseil a confirmé les constatations de la Commission contenues dans le règlement provisoire relatives à l’absence de préjudice et à l’existence d’une menace de préjudice pour l’industrie de l’Union. À cet égard, le Conseil a pris en compte des données relatives à une période postérieure à la période d’enquête, à savoir la période courant de juillet 2008 à mars 2009.
IV – Procédure devant le Tribunal et arrêt attaqué
12. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 décembre 2009, Hubei a demandé l’annulation du règlement litigieux. La Commission et ArcelorMittal e.a. sont intervenues au soutien des conclusions du Conseil.
13. À l’appui de son recours, Hubei a invoqué trois moyens. Parmi ces moyens, le troisième était tiré d’une violation des articles 3, paragraphe 9, 9, paragraphe 4, et 10, paragraphe 2, du règlement de base, au motif que le règlement litigieux était fondé sur des erreurs d’appréciation manifestes quant à l’existence d’une menace de préjudice important.
14. Le Tribunal a uniquement apprécié le troisième moyen soulevé par Hubei et l’a accueilli. Le Tribunal a considéré, d’une part, que le Conseil avait commis une erreur manifeste d’appréciation en confirmant la conclusion de la Commission selon laquelle l’industrie de l’Union se trouvait dans une situation vulnérable à la fin de la période d’enquête et, d’autre part, qu’il avait violé l’article 3, paragraphe 9, du règlement de base en retenant que, en l’espèce, il existait une menace de préjudice.
15. S’agissant des appréciations des institutions relatives à la situation de vulnérabilité de l’industrie de l’Union, le Tribunal a constaté, au point 61 de l’arrêt attaqué, que, hormis l’évolution de la part de marché de l’industrie de l’Union, les facteurs économiques repris par les institutions étaient tous positifs et dressaient, dans leur ensemble, le profil d’une industrie en situation de force et non pas de fragilité, ou de vulnérabilité. Selon le Tribunal, la conclusion des institutions de
l’Union quant à la vulnérabilité de l’industrie de l’Union n’était pas étayée par les données économiques pertinentes.
16. De plus, aux points 63 à 65 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté les autres éléments avancés par les institutions pour soutenir la conclusion à laquelle elles étaient parvenues quant à la constatation selon laquelle l’industrie de l’Union était dans une situation vulnérable à la fin de la période d’enquête. En particulier, le Tribunal a relevé que la contraction de la demande ne devait pas être attribuée aux importations faisant l’objet d’un dumping et a jugé que les éléments pertinents du
cas d’espèce n’étayaient pas l’affirmation selon laquelle la hausse des importations originaires de Chine avait certainement entravé la disposition de l’industrie de l’Union à investir et à développer les capacités de production en vue de suivre l’expansion du marché.
17. Quant à la menace de préjudice, au terme de l’examen mené aux points 70 à 90 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé, au point 91 de cet arrêt, que, sur les quatre facteurs, prévus à l’article 3, paragraphe 9, du règlement de base, un facteur était considéré comme non déterminant par les institutions (les stocks du produit faisant l’objet de l’enquête), deux facteurs (le volume des importations et les prix des importations) présentaient des incohérences entre les prévisions de la Commission,
confirmées par le Conseil dans le règlement litigieux, et les données pertinentes de la période postérieure à la période d’enquête et un facteur (la capacité de l’exportateur et le risque de réorientation des exportations) était lacunaire quant aux éléments pertinents à prendre en compte.
18. Au même point 91 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a ajouté que ces incohérences et lacunes devaient être mises en perspective avec les exigences prévues à l’article 3, paragraphe 9, du règlement de base selon lesquelles la menace de préjudice devait reposer «sur des faits et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités» et le changement de circonstances qui créerait une situation où le dumping causerait un préjudice devait être «clairement prévisible et
imminent».
19. Le Tribunal a donc conclu, au point 93 de l’arrêt attaqué, que, dans la mesure où le règlement litigieux reposait sur la constatation d’une menace de préjudice et que le Conseil avait commis une erreur à cet égard, il y avait lieu d’annuler ledit règlement en tant qu’il impose des droits antidumping sur les exportations des produits fabriqués par Hubei et porte perception des droits provisoires institués sur ces exportations.
V – Conclusions des parties aux pourvois et procédure devant la Cour
20. Dans l’affaire C‑186/14 P, ArcelorMittal e.a. demandent à la Cour:
— d’annuler l’arrêt attaqué;
— de rejeter la première branche du troisième moyen soulevé par la requérante en première instance;
— de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, pour le surplus, et
— de condamner Hubei aux dépens exposés par ArcelorMittal e.a. en première instance et dans le présent pourvoi.
21. Dans l’affaire C‑193/14 P, le Conseil demande qu’il plaise à la Cour:
— annuler l’arrêt attaqué;
— rejeter la première branche du troisième moyen soulevé par la requérante en première instance;
— renvoyer l’affaire devant le Tribunal, afin qu’il examine les autres moyens soulevés en première instance;
— condamner Hubei aux dépens exposés par le Conseil dans les deux instances.
22. Hubei demande à la Cour:
— de rejeter les pourvois dans leur intégralité, et
— de condamner les requérants aux pourvois aux dépens.
23. Par décision du président de la Cour du 28 juillet 2014, les deux affaires ont été jointes aux fins de la phase orale de la procédure et de l’arrêt.
24. En application de l’article 172 du règlement de procédure de la Cour, la Commission a déposé un mémoire en réponse dans lequel elle se rallie aux conclusions d’ArcelorMittal e.a. et du Conseil, et demande à la Cour de condamner Hubei aux dépens.
25. La République italienne, qui a été admise à intervenir au soutien des conclusions du Conseil dans l’affaire C‑193/14 P par décision du président de la Cour du 21 août 2014, sollicite également de la Cour qu’elle annule l’arrêt attaqué, rejette la première branche du troisième moyen invoqué par la requérante en première instance et renvoie l’affaire devant le Tribunal.
VI – Analyse des moyens
26. ArcelorMittal e.a. soulèvent trois moyens d’annulation. Ces moyens sont tirés, respectivement, de l’interprétation erronée de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, de l’application erronée de l’article 3, paragraphe 9, et de la violation de l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement, et de l’erreur du Tribunal en ce qu’il a conclu que l’analyse des institutions de l’Union relative à la menace de préjudice était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
27. À l’appui de son pourvoi, le Conseil invoque, quant à lui, quatre moyens d’annulation, tirés, premièrement, de la violation de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base et de la dénaturation des éléments de preuve, deuxièmement, de l’interprétation erronée de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, troisièmement, de l’interprétation erronée de l’article 3, paragraphe 9, du règlement de base et, quatrièmement, de l’erreur de droit du Tribunal en ce qu’il a substitué sa propre
appréciation des facteurs économiques à celle des institutions de l’Union.
28. Dans la mesure où la quasi-totalité des moyens des deux pourvois est analogue ou, à tout le moins, se recoupe en large partie, je propose de les examiner ensemble dans l’ordre suivant:
— premier moyen du pourvoi soulevé par le Conseil et première branche du troisième moyen du pourvoi invoqué par ArcelorMittal e.a. tirés, en substance, de la violation de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base et de la dénaturation des éléments de preuve quant aux constatations du Tribunal relatives à la situation de vulnérabilité de l’industrie de l’Union;
— deuxième moyen du pourvoi du Conseil et premier moyen du pourvoi d’ArcelorMittal e.a., tirés tous deux de l’interprétation erronée de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base;
— troisième moyen du pourvoi du Conseil, deuxième moyen et seconde branche du troisième moyen du pourvoi d’ArcelorMittal e.a., tirés de l’interprétation erronée de l’article 3, paragraphe 9, du règlement de base et d’erreurs quant à l’examen des facteurs relatifs à la menace de préjudice;
— quatrième moyen du pourvoi du Conseil, pris de l’erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal en substituant sa propre appréciation des facteurs économiques à celle des institutions de l’Union.
A – Sur le premier moyen du pourvoi du Conseil et sur la première branche du troisième moyen du pourvoi d’ArcelorMittal e.a., tirés de la violation de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base et de la dénaturation des éléments de preuve quant aux constatations du Tribunal relatives à la situation de vulnérabilité de l’industrie de l’Union
1. Résumé des arguments des parties
29. Le Conseil considère que, même si l’article 3 du règlement de base ne mentionne pas la notion de «vulnérabilité», elle peut néanmoins, comme en l’espèce, constituer un élément déterminant pour constater une menace de préjudice. Ainsi, la vulnérabilité de la situation de l’industrie de l’Union constituerait la première étape au cours de laquelle les institutions auraient examiné la situation de l’industrie de l’Union, en se fondant sur les facteurs énumérés à l’article 3, paragraphe 5, du
règlement de base. Parmi ces facteurs figurerait l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping que le Tribunal aurait omis d’examiner.
30. Par ailleurs, le Conseil estime que, dans son appréciation des facteurs économiques, tels que le niveau des stocks, le volume de ventes, la part de marché de l’industrie de l’Union, le niveau d’emploi, les prix de vente, le rendement des investissements et les bénéfices de cette industrie, le Tribunal est arrivé à des conclusions incomplètes, voire incorrectes, en omettant certains faits et en négligeant les tendances ou les aspects négatifs de facteurs positifs lors des deux dernières années de
la période d’enquête, ce qui reviendrait à une dénaturation manifeste des éléments de preuve. De plus, le Tribunal n’aurait tenu compte ni de l’importance de la marge de dumping ni de l’analyse des institutions concernant le rétablissement de l’industrie de l’Union à la suite de pratiques de dumping antérieures.
31. ArcelorMittal e.a. allèguent que le Tribunal a attribué à la notion de «vulnérabilité» une signification autonome et une importance qu’elle n’a pas. Elles observent que la seule question pertinente est celle de savoir si la conclusion relative à la vulnérabilité de l’industrie de l’Union était manifestement erronée, et non si les institutions ont qualifié à juste titre la situation de «vulnérable». En effet, le règlement de base ne mentionne pas les termes «vulnérable» ou «vulnérabilité», et
exige encore moins que l’industrie de l’Union soit dans une situation «vulnérable» à la fin de la période de l’enquête à titre de condition permettant de constater une menace de préjudice.
32. ArcelorMittal e.a. soutiennent également que les conclusions du Tribunal figurant aux points 64 et 65 de l’arrêt attaqué et se rapportant respectivement, d’une part, à la disposition de l’industrie de l’Union à investir et à développer les capacités de production et, d’autre part, à l’absence de rétablissement de ladite industrie à la suite des pratiques de dumping antérieures à celles faisant l’objet du règlement litigieux sont erronées.
33. La Commission considère que l’approche suivie par le Tribunal met en évidence une méconnaissance de la jurisprudence concernant le large pouvoir d’appréciation dont disposent les institutions sur les questions antidumping complexes, et reflète le souhait manifeste du Tribunal de substituer sa propre appréciation à celle du Conseil. Elle partage les arguments d’ArcelorMittal e.a. à propos de la notion de «vulnérabilité» et ajoute qu’il ne s’agit que d’une notion purement descriptive de la
situation de l’industrie de l’Union.
34. Hubei rétorque, en substance, que ces moyens des pourvois sont irrecevables dans la mesure où ils contestent l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal et sont, en tout état de cause, dénués de fondement. À cet égard, elle précise que, conformément à la jurisprudence, le Tribunal a vérifié si les éléments de preuve étaient de nature à étayer les conclusions que les institutions en ont tirées et a valablement conclu que tel n’était pas le cas. En outre, Hubei soutient que le reproche
selon lequel le Tribunal n’aurait pas abordé explicitement la marge de dumping serait également non fondé, puisqu’il ne s’agirait pas d’un indicateur économique pertinent pour évaluer si l’industrie de l’Union se trouve dans une situation vulnérable ou s’il existe une menace de préjudice.
2. Analyse
35. Les critiques émises par les parties requérantes aux pourvois dans les présents moyens sont dirigées contre les points de l’arrêt attaqué relatifs à l’appréciation de la situation de l’industrie de l’Union à la fin de la période d’enquête, au vu des facteurs énumérés à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.
36. Au terme de son analyse effectuée aux points 58 à 65 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a conclu, au point 66 de cet arrêt, que le Conseil avait commis une erreur manifeste d’appréciation en confirmant la conclusion de la Commission (se trouvant dans le règlement provisoire) selon laquelle l’industrie de l’Union se trouvait dans une situation vulnérable à la fin de la période d’enquête. Selon le Tribunal, les données économiques sur lesquelles s’étaient fondées les institutions n’étayaient pas
cette conclusion, mais dressaient au contraire, dans leur ensemble, le profil d’une industrie en situation de force et non pas de fragilité ou de vulnérabilité ( 7 ).
37. Avant d’examiner les griefs exposés par les parties requérantes aux pourvois, il importe de relever qu’elles ne contestent pas l’affirmation du Tribunal, contenue au point 58 de l’arrêt attaqué, selon laquelle, en substance, la situation de l’industrie de l’Union à la fin de la période d’enquête, bien que reprise dans la partie (tant du règlement de base que des règlements provisoire et litigieux) relative au préjudice, «n’est pas sans rapport avec l’analyse de la menace de préjudice», prévue à
l’article 3, paragraphe 9, du règlement de base.
38. Bien qu’elle ne soit pas critiquée, cette affirmation permet de mettre en exergue et de mieux comprendre les rapports qui existent entre les différents paragraphes pertinents de l’article 3 du règlement de base, intitulé «Détermination de l’existence d’un préjudice».
39. L’article 3, paragraphe 1, du règlement de base définit le terme «préjudice» comme s’entendant, sauf indication contraire, en particulier, d’un préjudice important causé à une industrie de l’Union ou d’une menace de préjudice important pour une telle industrie.
40. L’article 3, paragraphe 2, de ce règlement régit la détermination de l’existence d’un préjudice. Celle-ci doit comporter un examen objectif, d’une part, du volume des importations faisant l’objet d’un dumping et de l’effet de ces importations sur les prix des produits similaires sur le marché de l’Union et, d’autre part, de l’incidence de ces importations sur l’industrie de l’Union.
41. L’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, qui a été appliqué par les institutions dans le cadre du règlement litigieux, précise que l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union comporte l’évaluation de «tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de l’industrie [de l’Union]». Cette disposition indique que l’énumération de ces facteurs n’est pas exhaustive.
42. L’article 3, paragraphe 9, de ce règlement régit la «détermination concluant à une menace de préjudice important». Il est précisé que cette détermination doit se fonder sur des faits et non pas seulement sur des allégations ou de lointaines possibilités, et que le changement de circonstances qui créerait une situation où le dumping causerait un préjudice doit être clairement prévisible et imminent. L’article 3, paragraphe 9, énumère également quatre facteurs qu’il convient, entre autres,
d’examiner pour déterminer l’«existence d’une menace de préjudice important». L’article 3, paragraphe 9, précise qu’aucun de ces facteurs ne constitue une base de jugement déterminante, mais la totalité des facteurs considérés doit amener à conclure que d’autres exportations faisant l’objet d’un dumping sont imminentes et qu’un préjudice important se produira si des mesures de défense ne sont pas prises.
43. On constate donc que, tandis que l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base requiert que «la détermination de l’existence d’un préjudice» ( 8 ) comporte notamment un examen objectif de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie communautaire, examen qui comporte, aux termes de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’évaluation de tous les facteurs et indices pertinents qui influent sur la situation de l’industrie de l’Union, cet examen n’est pas
explicitement requis par le règlement de base s’agissant de l’analyse d’une menace de préjudice, au sens de son article 3, paragraphe 9.
44. Toutefois l’article 3, paragraphe 9, du règlement de base énumère de manière non limitative les facteurs qu’il convient de prendre en considération pour la détermination de l’existence d’une menace de préjudice, ce qui n’exclut donc pas ceux se rapportant à la situation de l’industrie de l’Union, mentionnés à l’article 3, paragraphe 5, dudit règlement.
45. Comme les institutions l’ont considéré dans le cas en l’espèce, l’examen des facteurs pertinents qui influent sur la situation de l’industrie de l’Union dans le contexte d’une menace de préjudice paraît d’ailleurs nécessaire.
46. Certes, cet examen ne contribue pas à la démonstration de l’existence d’un préjudice, puisque, dans le contexte de l’analyse d’une menace de préjudice, un tel préjudice ne s’est pas, par définition, (encore) matérialisé.
47. Il permet cependant de dresser l’état de l’industrie de l’Union au regard duquel les institutions peuvent évaluer, comme l’exige l’article 3, paragraphe 9, du règlement de base, si, en présence de nouvelles importations en dumping imminentes, la menace de préjudice important pesant sur l’industrie de l’Union se matérialiserait en un préjudice important au cas où des mesures de défense n’étaient pas adoptées.
48. En d’autres termes, pour que les institutions puissent déterminer s’il existe une menace de préjudice important de l’industrie de l’Union, alors que, par définition, cette industrie ne subit pas de préjudice matériel actuel malgré les effets des importations faisant l’objet d’un dumping pendant la période d’enquête, il est nécessaire de connaître la situation actuelle de cette industrie. Ce n’est en effet qu’en comprenant la situation actuelle de cette industrie que les institutions pourront
déterminer si l’augmentation imminente des importations futures faisant l’objet d’un dumping pourra entraîner un préjudice important à l’industrie de l’Union si aucune mesure de défense n’est prise ( 9 ).
49. Dans la présente affaire, il est constant que, au terme de leur analyse, les institutions ont déduit de l’examen des facteurs et des indices (non exhaustifs), énumérés à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, que, si l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice matériel durant la période d’enquête, elle se trouvait néanmoins dans un «état vulnérable» à la fin de cette période, à savoir au 30 juin 2008.
50. Cet état de vulnérabilité, comme cela a été indiqué par le Tribunal au point 58 de l’arrêt attaqué, a été pris en considération dans le règlement provisoire et le règlement litigieux dans le contexte de l’analyse de la menace de préjudice.
51. Cette conclusion a été contestée par Hubei devant le Tribunal comme étant contradictoire avec les données économiques pertinentes, ainsi que cela a été rappelé par ce dernier au point 57 de l’arrêt attaqué.
52. Il est vrai, comme l’indiquent ArcelorMittal e.a., que le règlement de base n’érige aucunement la situation de vulnérabilité de l’industrie de l’Union à titre de condition pouvant conduire à constater une menace de préjudice. Toutefois, il est erroné de laisser entendre que le Tribunal aurait requis des institutions qu’elles démontrent que l’industrie de l’Union satisfasse à une telle condition. Aucun des points de l’arrêt attaqué ne le suggère.
53. Que l’état de vulnérabilité de l’industrie de l’Union retenue par les institutions puisse apparaître comme une description factuelle de la situation de l’industrie de l’Union, comme le soutient la Commission, ne signifie pas qu’elle échappe à tout contrôle juridictionnel; en particulier, le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation porte bien sur des faits ou des éléments de preuve.
54. Au demeurant, je doute, au vu des éléments du dossier, que cette notion n’ait eu, en l’espèce, qu’une fonction de description factuelle.
55. En effet, ainsi que l’admet explicitement le Conseil dans son pourvoi, l’état de vulnérabilité de l’industrie de l’Union a été considéré par les institutions comme étant un élément «déterminant» dans l’analyse de la menace de préjudice en l’espèce. Cela ressort très clairement, en particulier, du considérant 126 du règlement provisoire, mentionné par le Tribunal au point 58 de l’arrêt attaqué, ainsi que du considérant 135 de ce même règlement, aux termes duquel l’état de vulnérabilité apparaît
comme l’un des trois critères ayant permis à la Commission de conclure à un lien de causalité entre la menace imminente d’importations en dumping de Chine et le préjudice à venir que l’industrie de l’Union devrait bientôt connaître ( 10 ).
56. Au demeurant, il est probablement plus aisé de démontrer l’existence d’une menace de préjudice important imminent lorsque l’industrie de l’Union se trouve déjà, en raison des importations faisant l’objet de dumping, dans une situation économiquement fragile ou dans un état de vulnérabilité que si les facteurs prévus à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base dressent un profil de cette industrie comme étant dans une phase d’expansion ou, tout au moins, dans une situation de force ( 11 ).
57. Dans ces circonstances, j’estime que, saisi en première instance d’un moyen tiré du caractère contradictoire de la constatation des institutions quant à la vulnérabilité de l’industrie de l’Union par rapport aux données économiques pertinentes, le Tribunal était parfaitement autorisé à examiner le grief exposé par Hubei devant lui.
58. Il importe également d’écarter la critique d’ordre général du Conseil selon laquelle le Tribunal aurait violé l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, au motif qu’il n’aurait pas examiné le facteur de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur la situation de l’industrie de l’Union. En effet, cette incidence n’est pas, en tant que telle, un des facteurs énumérés à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base. Elle constitue le résultat (positif ou négatif) de
l’examen des facteurs mentionnés à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base. Le Conseil procède donc, selon moi, à une interprétation erronée de cette disposition.
59. Ce qui est plus fondamentalement au cœur des présents moyens des pourvois est la question de l’étendue du contrôle opéré par le Tribunal sur la conclusion à laquelle les institutions sont parvenues quant à la situation de vulnérabilité de l’industrie de l’Union, au terme de leur évaluation des facteurs et des indices énumérés à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base ainsi que l’éventuelle dénaturation des éléments de preuve qu’il aurait commise dans ce contexte.
60. Quant à l’étendue du contrôle juridictionnel, il convient tout d’abord de mettre en exergue que le Tribunal a explicitement rappelé les limites qui s’imposent à lui lorsqu’il doit contrôler la légalité des mesures de défense commerciale. Cela ressort sans ambiguïtés du point 53 de l’arrêt attaqué, qui se réfère, à juste titre, à la jurisprudence de la Cour selon laquelle les institutions disposent dans ce domaine d’un large pouvoir d’appréciation en raison de la complexité des situations
économiques, politiques et juridiques qu’elles doivent examiner, ce qui implique que le contrôle juridictionnel de l’appréciation de situations économiques complexes soit limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l’absence d’erreurs manifestes dans l’appréciation des faits ou de l’absence de détournement de pouvoir ( 12 ).
61. On rappellera, de plus, que la Cour a déjà appliqué cette jurisprudence dans le cadre de la détermination de l’existence d’un préjudice causé à l’industrie de l’Union, qui suppose l’appréciation de situations économiques complexes, en particulier s’agissant des facteurs qui causent un préjudice à cette industrie dans le cadre d’une enquête antidumping ( 13 ). Il doit en aller de même, à mon sens, et comme l’a admis le Tribunal, pour la détermination d’une menace de préjudice.
62. Il en résulte que, dans le cadre du contrôle restreint qu’il exerce sur de telles situations économiques complexes, le juge de l’Union ne peut pas substituer son appréciation économique à celle des institutions de l’Union ( 14 ).
63. Toutefois, ainsi que la Cour l’a relevé itérativement dans le contexte du droit de la concurrence et des aides d’État, domaines donnant lieu, tout comme celui des mesures de défense commerciale, à des appréciations économiques complexes, la large marge d’appréciation dont jouissent les institutions n’implique pas que le juge de l’Union doive s’abstenir de contrôler l’interprétation effectuée par ces institutions des données de nature économique ( 15 ).
64. En effet, selon cette jurisprudence, le juge de l’Union doit, notamment, non seulement vérifier l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées ( 16 ).
65. Au point 53 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a transposé cette jurisprudence dans le contexte de l’examen des données économiques se rapportant à l’analyse de la menace d’un préjudice. Il en a également fait application lorsqu’il a vérifié la conclusion des institutions se rapportant à l’état de vulnérabilité de l’industrie de l’Union à la fin de la période d’enquête. En effet, au terme de cet examen, il a jugé, au point 66 de l’arrêt attaqué, que cette conclusion n’était «pas étayée par les
données pertinentes du cas d’espèce».
66. La Cour n’a, jusqu’à présent, pas expressément repris dans le domaine des mesures de défense commerciale les formules de sa jurisprudence développée dans ceux du droit de la concurrence et des aides d’État, citées aux points 63 et 64 ci-dessus.
67. Elle en a cependant fait une claire application dans son arrêt Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP (C‑191/09 P et C‑200/09 P, EU:C:2012:78) ( 17 ). Appelée à vérifier si le Tribunal n’avait pas excédé les limites de son contrôle juridictionnel lorsqu’il avait considéré comme insuffisamment convaincants les éléments pertinents du dossier sur lesquels s’étaient appuyées les institutions pour conclure que les fonctions d’une société de vente liée à deux exportateurs
ukrainiens dont les produits faisaient l’objet d’un dumping étaient assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions, la Cour a jugé que le contrôle opéré par le Tribunal sur ces éléments de preuve ne constituait pas une nouvelle appréciation des faits remplaçant celle des institutions. Le Tribunal n’avait donc pas empiété sur le large pouvoir d’appréciation de celles-ci, mais s’était limité à contrôler si lesdits éléments de preuve «étaient de nature à étayer les
conclusions tirées par les institutions» ( 18 ).
68. Il s’ensuit, selon moi, que c’est à juste titre que le Tribunal a jugé qu’il était habilité à contrôler si les données économiques pertinentes, à savoir les facteurs énumérés à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base se rapportant à la situation de l’industrie de l’Union, soutenaient la conclusion des institutions selon laquelle cette dernière était dans une situation vulnérable à la fin de la période d’enquête.
69. Est-ce à dire que, dans le cadre de l’exercice de ce contrôle, en invalidant la conclusion des institutions, le Tribunal aurait substitué sa propre appréciation des données économiques pertinentes à celle des institutions?
70. La réponse à cette question nécessite, au préalable, de vérifier si, comme le revendique le Conseil dans le premier moyen de son pourvoi, le résumé des données économiques pertinentes sur lesquelles les institutions se seraient fondées, établi par le Tribunal au point 59 de l’arrêt attaqué, est à ce point incomplet, sélectif et erroné qu’il aboutit, en définitive, à dénaturer les éléments de preuve retenus par les institutions.
71. Comme on le sait, la dénaturation des éléments de preuve par le Tribunal, question de droit qui peut être soumise au contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi, doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves ( 19 ). À défaut, il s’agirait d’une invitation faite à la Cour de réapprécier les faits constatés souverainement par le Tribunal, ce qui, en vertu des articles 256 TFUE et 58, premier
alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, échappe à la compétence de cette dernière dans le cadre du pourvoi, celui-ci étant limité aux questions de droit ( 20 ).
72. Un moyen tiré de la dénaturation doit donc se borner à l’hypothèse d’une inexactitude manifeste de la part du Tribunal dans la constatation des faits, qui doit elle-même ressortir de manière flagrante du dossier, qu’il s’agisse d’une constatation manifestement inexacte du contenu des éléments de preuve qui ont été pris en compte, ou encore, selon moi, de l’omission ou de la sélection d’éléments de preuve conduisant à donner une impression manifestement trompeuse et erronée de la réalité.
73. En l’occurrence, au point 59 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a énuméré treize facteurs, mentionnés à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base et examinés par la Commission dans le règlement provisoire et confirmés dans le règlement litigieux, visant à montrer l’évolution de la situation de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête et donc jusqu’à la fin de cette période.
74. Le Conseil expose des griefs de divers ordres visant à démontrer que le Tribunal aurait dénaturé les éléments de preuve relatifs à dix des treize facteurs ( 21 ) et aurait également erronément omis de prendre en considération deux facteurs supplémentaires.
75. Si, à plusieurs égards, ces allégations tendent, de facto, à investir la Cour d’une réappréciation des faits, question dont elle ne peut connaître dans le cadre du pourvoi, elles doivent, selon moi, en tout état de cause, être rejetées comme étant non fondées, pour les motifs qui suivent.
76. S’agissant des premier et deuxième facteurs, le Tribunal a respectivement noté que «la production de l’industrie [de l’Union] a progressé de 7 % (considérant 67 du règlement provisoire)» et que «l’utilisation des capacités de production a progressé de 9 % pour atteindre 90 % durant la période d’enquête, en affichant également des taux élevés en 2006 et en 2007 (considérant 69 du règlement provisoire)».
77. Ce constat ressort du considérant 69 du règlement provisoire selon lequel l’utilisation des capacités de production a progressé entre 2005 (début de la période concernée) et la période d’enquête de 83 à 90 %, soit d’environ 9% ou, en d’autres termes, de 7 points de pourcentage.
78. Le Conseil ne critique pas ce constat mais reproche au Tribunal d’avoir confondu deux indicateurs économiques, à savoir, d’une part, les capacités de production et, d’autre part, l’utilisation des capacités de production et lui fait grief de n’avoir pas tenu compte du fait que l’augmentation de 7 points de pourcentage était limitée.
79. Or, de la simple lecture du point 59 de l’arrêt attaqué, il ressort que le Tribunal n’a absolument pas confondu les deux facteurs. Par ailleurs, le fait que l’augmentation de 7 points de pourcentage ait été limitée n’emporte aucune conséquence sur la constatation selon laquelle une progression d’environ 9% (ou 7 points de pourcentage) des capacités de production s’était produite durant la période concernée pour atteindre 90 % durant la période d’enquête. Le Conseil n’a donc pas démontré une
dénaturation de ces éléments de preuve.
80. Au point 59 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a résumé le troisième facteur comme suit: «les stocks ont augmenté de 12 %, la Commission relevant toutefois que ’la pertinence du présent indicateur dans l’analyse du préjudice est limitée’ dans la mesure où la grande majorité de la production s’effectue sur commande (considérant 72 du règlement provisoire)».
81. Le Conseil reproche au Tribunal de ne pas avoir spécifié que cet indicateur montrait une tendance à la baisse depuis 2006, ce qui signifierait que les conclusions du juge de première instance seraient «pour le moins incomplètes, sinon simplement incorrectes».
82. Or, un tel caractère incomplet, à le supposer établi, n’implique pas que la constatation du Tribunal à propos des stocks est manifestement inexacte. En réalité, le Tribunal a bien pris en compte la baisse indiquée par le Conseil, puisque l’augmentation de 12 % est le résultat de la différence mentionnée au considérant 72 du règlement provisoire entre l’année 2006 (augmentation de 16 %) et la période successive jusqu’à la fin de la période d’enquête (baisse cumulée de 4 %). Le Conseil n’a donc
pas rapporté la preuve que le Tribunal aurait entaché l’arrêt attaqué d’une dénaturation des éléments de preuve se rapportant au troisième facteur.
83. Le quatrième facteur se rapporte au volume des ventes. Le Tribunal a noté à cet égard que «le volume des ventes de l’industrie [de l’Union] a augmenté de 14 % (considérant 73 du règlement provisoire)».
84. Le Conseil fait grief au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des explications des institutions de l’Union que cette progression ne correspondait pas à la hausse générale du marché de 24 % et, donc, que l’industrie de l’Union perdait des parts de marchés. Le Tribunal n’aurait pas tenu compte d’un aspect négatif d’un indicateur positif. En outre, le volume des ventes aurait en fait diminué de 3 % de 2007 à la fin de la période d’enquête.
85. Ces reproches me paraissent eux aussi infondés. Le Tribunal s’est en effet borné à reprendre la hausse de 14 % mentionnée au considérant 73 du règlement provisoire entre 2005 et la période d’enquête. S’il n’a certes pas précisé que l’effet positif de la hausse sensible de la consommation n’était reflété que partiellement par la hausse de 14 %, cela ne change rien à l’exactitude de la constatation effectuée. De surcroît, la baisse de 3 % entre 2007 et la fin de la période d’enquête, alléguée par
le Conseil, n’a été ni explicitement indiquée ni spécifiquement mise en exergue au considérant 73 du règlement provisoire et n’altère de toute manière pas la constatation de la hausse de 14 % du volume des ventes entre 2005 et la période d’enquête (2007‑2008).
86. S’agissant du cinquième facteur, le Tribunal a relevé que «la part de marché de l’industrie [de l’Union] a diminué de 5,2 points (considérant 75 du règlement provisoire)».
87. Sans nier l’exactitude de cette donnée, le Conseil reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en compte les circonstances dans lesquelles ce déclin a eu lieu, c’est-à-dire le contexte d’un marché en expansion dans lequel les importations originaires de Chine avaient fortement augmenté.
88. Il est vrai que la mention par le Tribunal des circonstances mises en exergue par le Conseil aurait sans doute renforcé le caractère négatif de ce facteur. Il n’en demeure pas moins que le Tribunal a admis, au point 61 de l’arrêt attaqué, qu’il s’agissait d’un facteur qui n’était pas positif. De plus, comme cela ressort des points 64 et 65 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a tenu compte des éléments tirés du règlement provisoire relatifs au contexte dans lequel la baisse de la part de marché de
l’industrie de l’Union s’était produite. Je ne perçois donc aucune inexactitude factuelle manifeste de la part du Tribunal relative aux éléments de preuve concernant ce facteur.
89. Le sixième facteur a été résumé comme suit par le Tribunal: «le niveau d’emploi est resté stable (considérant 77 du règlement provisoire)».
90. Selon le Conseil, cette affirmation serait inexacte, car le niveau d’emploi aurait fluctué pendant la période concernée et aurait même baissé de 6 % de 2007 à la fin de la période d’enquête, comme cela ressortirait du considérant 77 du règlement provisoire, confirmé dans le règlement litigieux.
91. Au regard du considérant 77 du règlement provisoire, l’allégation du Conseil ne permet aucunement de démontrer une quelconque constatation de fait manifestement erronée de la part du Tribunal. Il résulte en effet dudit considérant que, si l’emploi a certes baissé entre 2007 et la fin de la période d’enquête, «[g]lobalement, l’emploi chez les producteurs de l’échantillon est demeuré stable entre 2005 et la période d’enquête, s’établissant à environ 9100 personnes, ce qui indique que ces
producteurs ont amélioré leur efficacité étant donné que les volumes de production ont augmenté dans le même temps de 7 %».
92. Comme indiqué précédemment ( 22 ), le Conseil n’adresse aucune critique tirée de la dénaturation des éléments de preuve se rapportant aux septième (productivité en augmentation de 7 %) et huitième (salaire moyen par salarié en augmentation de 16 %) facteurs, tels que résumés par le Tribunal au point 59 de l’arrêt attaqué. Il y a lieu d’en prendre acte.
93. À propos du neuvième facteur, le Tribunal a relevé que «les prix de vente de l’industrie [de l’Union] ont augmenté de 21 % (considérant 80 du règlement provisoire)».
94. Le Conseil fait grief au Tribunal d’avoir fait état d’une augmentation qui ne reflète pas l’intégralité de la période concernée, d’avoir omis de prendre en compte les raisons de cette augmentation et son caractère relatif.
95. Il ressort notamment du considérant 80 du règlement provisoire que «les prix de vente des producteurs de l’échantillon ont sensiblement augmenté, de 21 % entre 2005 et 2007, et sont restés stables durant la période d’enquête». Les indices d’augmentation, repris dans le tableau qui figure au même considérant 80, pour l’année 2007 et la période d’enquête sont identiques (indice 121), par rapport à l’année 2005 (indice 100), ce qui implique que le Tribunal pouvait raisonnablement déduire dudit
considérant que les prix de vente avaient en effet augmenté de 21 %. Je ne pense dès lors pas que les reproches de dénaturation émis par le Conseil à l’égard du résumé fait par le Tribunal de ce facteur puissent prospérer.
96. Concernant le dixième facteur, le Tribunal a résumé comme suit le considérant 82 du règlement provisoire: «la rentabilité des ventes de l’industrie [de l’Union] à des clients indépendants, en pourcentage des ventes nettes, a augmenté de 27 %, ou de 3,3 points de pourcentage, pour se situer à 15,4 % durant la période d’enquête, les taux de rentabilité pour les années 2005 et, plus particulièrement, 2006 et 2007 étant également très élevés».
97. Sans remettre en cause l’exactitude des données reprises par le Tribunal, le Conseil soutient que ce dernier a omis de tenir compte du fait que les bénéfices étaient négatifs entre 2007 et la fin de la période d’enquête ainsi que pour la période postérieure à la période d’enquête.
98. S’agissant de la période postérieure à celle de l’enquête, la critique du Conseil est, à mon sens, inopérante. En effet, les appréciations des institutions examinées par le Tribunal et résumées au point 59 de l’arrêt attaqué se rapportaient à la situation de l’industrie de l’Union, décrite comme «vulnérable» par lesdites institutions, durant la période concernée et jusqu’à la fin de la période d’enquête.
99. Pour ce qui concerne l’omission de prendre en compte la chute des bénéfices entre 2007 et la fin de la période d’enquête, il y a lieu de relever que celle-ci n’a pas été explicitement mise en exergue dans les explications fournies par la Commission au considérant 82 du règlement provisoire, quand bien même il est vrai qu’elle pouvait ressortir du tableau récapitulant les données brutes qui figurent à ce considérant. En revanche, ces explications mettaient l’accent sur le fait que la rentabilité
était passée de 17,9 % en 2007 à 15,4 % durant la période d’enquête et que, entre 2005 et ladite période, «la rentabilité avait augmenté de 3 points de pourcentage». Dans ces conditions, il ne me semble pas que l’omission alléguée ait conduit le Tribunal à dénaturer les éléments de preuve.
100. À propos du onzième facteur, le Tribunal a relevé que «le rendement des investissements, c’est-à-dire le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, a augmenté de 10 %, ou de 4,6 points de pourcentage, pour se situer à 51,7 % durant la période d’enquête, après avoir atteint respectivement 85,1 et 79,2 % en 2006 et en 2007 (considérant 82 du règlement provisoire)».
101. Selon le Conseil, le Tribunal se bornerait à mentionner des données indiquant une tendance positive, alors que l’augmentation entre 2005 et la fin de la période d’enquête masquerait une baisse du rendement des investissements de plus de 70 %.
102. Il y a tout d’abord lieu de constater que le rendement des investissements examiné dans le règlement provisoire ne ressort pas uniquement du considérant 82 de celui-ci, dans lequel figure un tableau unique reprenant les données économiques relatives à la rentabilité des ventes et au rendement des investissements, mais également des explications fournies par la Commission au considérant 83 du règlement provisoire. Indépendamment de cette approximation, j’estime que le Tribunal a fait un résumé
fidèle des données du tableau et des explications fournies dans ces deux considérants du règlement provisoire se rapportant au rendement des investissements.
103. En effet, d’une part, le considérant 83 indique que le rendement des investissements (bénéfice en pourcentage de la valeur nette comptable des investissements) était «passé de 47 % en 2005 à 85 % en 2006», qu’il avait «diminué en 2007, reculant à 79 %, et a également accusé une baisse durant la période d’enquête, passant à 52 %. Globalement, le rendement des investissements a augmenté de 4,6 points de pourcentage sur la période considérée». D’autre part, s’il est vrai que l’indice, repris au
tableau figurant au considérant 82 du règlement provisoire, fait état d’une baisse de 71 points entre 2006 (indice 181) et la période d’enquête (indice 110), il n’en demeure pas moins que ce qui a été particulièrement mis en avant dans le règlement provisoire était que le rendement des investissements avait augmenté de 4,6 points de pourcentage sur la période considérée, ce qui correspond exactement à la différence entre l’année 2005 (indice 100) et la période d’enquête (indice 110), soit les
10 points de l’indice également mis en relief au point 59 de l’arrêt attaqué par le Tribunal.
104. Le Tribunal n’a donc commis, à mes yeux, aucune dénaturation des éléments de preuve se rapportant au facteur lié au rendement des investissements.
105. Comme indiqué précédemment ( 23 ), le résumé fait par le Tribunal du douzième facteur (les flux nets de liquidités résultant des activités d’exploitation) ne donne lieu à aucun reproche de dénaturation par le Conseil. Il convient donc d’en prendre acte.
106. Enfin, le Tribunal a exposé le treizième facteur comme suit: «les investissements annuels de l’industrie [de l’Union] ont augmenté de 185 % pour se situer à 284 millions d’euros durant la période d’enquête (considérant 85 du règlement provisoire)».
107. Le Conseil précise que cet indicateur positif, dont il ne remet pas en cause l’exactitude, aurait dû être relativisé par le Tribunal au vu des «faits» figurant au considérant 86 du règlement provisoire dont rien n’indique qu’ils ont été pris en considération.
108. À cet égard, je doute que le reproche du Conseil soit véritablement tiré d’une dénaturation des éléments de preuve. Le considérant 86 du règlement provisoire ne contient en effet aucunement des faits ou des données économiques, mais fait état d’appréciations effectuées par la Commission quant au faible niveau d’investissement de l’industrie avant la période concernée et quant au fait que les investissements durant cette période n’avaient pas été réalisés pour accroître les capacités de
production. À toutes fins utiles et, en tout état de cause, il importe de noter, à ce stade, que le Tribunal a bien examiné, en substance, ces appréciations aux points 64 et 65 de l’arrêt attaqué.
109. Partant, le résumé, reproduit au point 59 de l’arrêt attaqué, que le Tribunal a établi des treize éléments de preuve retenus par les institutions n’est entaché d’aucune dénaturation de ces éléments.
110. Quant au grief mis en avant par le Conseil selon lequel le Tribunal aurait omis de prendre en compte deux facteurs supplémentaires sur lesquels les institutions se seraient fondées, à savoir l’importance de la marge de dumping et le rétablissement de l’industrie de l’Union à la suite de pratiques de dumping antérieures, figurant au considérant 87 du règlement provisoire, j’estime qu’il est inopérant. En effet, indépendamment du fait que ce considérant ne contienne pas des données économiques
précises, mais relate davantage des appréciations de faits, celles-ci ont été examinées par le Tribunal aux points 64 et 65 de l’arrêt attaqué. Le Conseil ne saurait donc prétendre que ces appréciations de fait ont été omises dans l’arrêt attaqué.
111. S’agissant précisément de l’examen de ces appréciations par le Tribunal, ArcelorMittal e.a. estiment que ce dernier a fait une lecture incomplète et incorrecte du considérant 87 du règlement provisoire.
112. Or, ces critiques tendent à investir la Cour de la tâche d’effectuer une nouvelle appréciation des faits, sans identifier une constatation manifestement inexacte des faits que le Tribunal aurait effectuée, ce qui échappe au contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi ( 24 ).
113. Ces considérations faites, le reproche adressé au Tribunal d’avoir substitué sa propre appréciation des données économiques à celle des institutions ne repose sur aucune critique plus précise. En définitive, le Tribunal me paraît s’être borné à vérifier si les éléments de preuve retenus par les institutions étaient de nature à étayer les conclusions qu’elles en avaient tirées.
114. À cet égard, il importe d’ajouter que les requérants aux pourvois ne remettent pas en cause le passage du point 61 de l’arrêt attaqué aux termes duquel le Tribunal a pris en compte la circonstance, rappelée par le Conseil, que l’industrie de l’Union avait perdu des points de parts de marché pendant la période considérée, estimant que cette circonstance n’étayait pas la conclusion de l’état de vulnérabilité de cette industrie à la fin de la période d’enquête, dans la mesure où elle devait être
mise en perspective avec le fait que l’industrie de l’Union disposait d’une part de marché importante pendant la période d’enquête, à savoir 63,6 %, et qu’elle avait vu ses ventes progresser fortement en volume pendant la période considérée.
115. Pour l’ensemble de ces considérations, je propose de rejeter le premier moyen du pourvoi du Conseil et la première branche du troisième moyen du pourvoi d’ArcelorMittal e.a.
B – Sur le deuxième moyen du pourvoi du Conseil et le premier moyen du pourvoi d’ArcelorMittal e.a., tirés de l’interprétation erronée de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base
1. Résumé des arguments des parties
116. Le Conseil et ArcelorMittal e.a. font grief au Tribunal d’avoir jugé, aux points 63 et 69 de l’arrêt attaqué, que la détérioration du contexte économique constatée par les institutions de l’Union reposait sur une erreur de droit, dans la mesure où, selon l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, des facteurs tels que la contraction de la demande ne devaient pas être attribués aux importations faisant l’objet d’un dumping.
117. À cet égard, les parties aux pourvois soutiennent que le Tribunal a interprété de manière erronée ledit article 3, paragraphe 7, et qu’il s’est appuyé à tort sur l’arrêt arrêt Commission/NTN et Koyo Seiko (C‑245/95 P, EU:C:1998:46). En effet, alors que, dans le cadre de l’affaire Commission/NTN et Koyo Seiko, les institutions de l’Union se seraient fondées sur l’existence d’une récession économique pour examiner un préjudice de l’industrie de l’Union, dans la présente affaire, elles n’auraient
pas invoqué l’existence d’une telle récession pour étayer la constatation d’une menace de préjudice. Elles n’auraient pas non plus attribué les effets d’une récession économique aux importations faisant l’objet d’un dumping, comme le soutient également la République italienne dans son mémoire en intervention. En revanche, les institutions auraient constaté qu’une demande exceptionnellement élevée avait masqué l’effet préjudiciable réel des importations faisant l’objet d’un dumping et que ces
effets se révéleraient si la demande retournait à des niveaux normaux.
118. De l’avis des requérants aux pourvois, la chute de la demande était prévisible, puisque la consommation ne pouvait se maintenir à ce niveau exceptionnel et historiquement inhabituel pendant une longue période. Or, le Tribunal n’aurait pas examiné cette conclusion.
119. La Commission fait valoir que l’erreur juridique fondamentale que le Tribunal a commise dans l’arrêt attaqué consiste à avoir confondu, à tort, l’analyse de la menace de préjudice avec celle du lien de causalité, alors que le règlement de base distingue clairement ces deux notions.
120. En effet, selon cette institution, dans l’analyse de la menace de préjudice, la contraction de la demande devrait être considérée comme un fait objectif ou comme un cadre de référence dans lequel l’existence du préjudice ou la menace de préjudice est évaluée. La Commission fait observer, à cet égard, que la contraction de la demande n’est pas l’un des facteurs de préjudice cités à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base. Il serait logique de constater qu’une contraction de la
consommation est susceptible de conduire à une situation où l’industrie de l’Union sera en plus mauvaise posture que si la consommation restait stable ou était en hausse. En d’autres termes, l’industrie de l’Union serait susceptible d’être exposée à une menace de préjudice lorsqu’on s’attend à une baisse de la consommation dans un avenir très proche.
121. En revanche, dans le cadre de l’examen du lien de causalité, la contraction de la demande pour le produit concerné jouerait un rôle inverse. En vertu du règlement de base, l’analyse du lien de causalité s’effectuerait en deux étapes successives. Tout d’abord, une «analyse d’imputation» serait effectuée entre l’augmentation des importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice ou la menace de préjudice. Ensuite, si un lien de causalité est établi à titre provisoire, on passerait à la
seconde étape, c’est-à-dire une analyse de «non-imputation» par laquelle l’autorité chargée de l’enquête évaluerait si l’un des facteurs énumérés à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base (dont la contraction de la demande) revêt, en soi, une importance susceptible de rompre le lien de causalité qui a provisoirement été établi. Autrement dit, il faudrait que ce facteur pèse plus que les importations faisant l’objet d’un dumping en tant que cause du préjudice ou de la menace de
préjudice.
122. Selon la Commission, le Tribunal a utilisé la contraction de la demande en tant que facteur négatif pour l’évaluation de la menace de préjudice, alors que ce facteur ne peut jouer un rôle que lors de la seconde étape de l’évaluation, en deux temps, du lien de causalité.
123. Hubei rétorque que le Tribunal a jugé, à juste titre, que la contraction attendue de la demande communautaire ne pouvait pas être prise en considération dans l’évaluation de la menace de préjudice. Les effets d’une telle contraction de la demande, qui ne saurait être cantonnée aux situations de récession économique, ne doivent pas, aux termes de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, être imputés aux importations faisant l’objet d’un dumping et ne peuvent donc pas servir à étayer la
conclusion qu’il existe une menace de préjudice, ainsi que cela ressortirait de la jurisprudence de la Cour.
124. Or, au considérant 48 du règlement litigieux, le Conseil aurait, en substance, fait valoir que si les conditions économiques se détérioraient et que le niveau de la demande dans l’Union se contractait, la menace de préjudice se réaliserait alors. Par conséquent, il aurait attribué une partie au moins de la menace alléguée de préjudice à cette contraction attendue de la demande. Selon Hubei, cela est précisément le type de facteur externe qui ne peut pas servir de fondement pour une évaluation
d’une menace de préjudice, ainsi qu’il ressort clairement de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base.
125. En tout état de cause, Hubei soutient que le Tribunal a examiné de nombreux autres facteurs pour constater l’erreur manifeste d’appréciation commise par les institutions concernant la vulnérabilité de l’industrie de l’Union et la menace de préjudice. Dès lors, l’éventuelle erreur de droit se rapportant à la contraction de la demande n’entraînerait pas l’annulation de l’arrêt attaqué.
2. Analyse
126. Ces moyens des pourvois portent sur l’erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal aux points 63 et 69 de l’arrêt attaqué.
127. Le point 63 dudit arrêt s’insère dans les considérations du Tribunal relatives à la situation de vulnérabilité de l’industrie de l’Union à la fin de la période d’enquête. Dans ce point, le Tribunal a rejeté un certain nombre d’arguments invoqués par les institutions se rapportant aux effets de la dégradation du contexte économique sur cette industrie.
128. C’est ainsi que le Tribunal a jugé que, «s’agissant de la circonstance invoquée par les institutions selon laquelle l’industrie [de l’Union] se trouverait démunie face aux effets potentiellement préjudiciables des importations en dumping si la tendance économique devait s’inverser (considérant 89 du règlement provisoire, confirmé par le Conseil au considérant 47 du règlement attaqué), elle permettrait de déterminer, le cas échéant, une situation de vulnérabilité pour l’avenir. Cette
circonstance est donc inopérante pour conclure que l’industrie [de l’Union] se trouvait dans une situation vulnérable à la fin de la période d’enquête. Il en va de même des éléments avancés par le Conseil dans ses écritures devant le Tribunal, concernant les données économiques postérieures à la période d’enquête, et des conclusions que le Conseil en tire sur la dégradation de la situation de l’industrie [de l’Union]». Le Tribunal a en outre souligné, en référence notamment à l’arrêt
Commission/NTN et Koyo Seiko (C‑245/95 P, EU:C:1998:46, point 43), «que la circonstance invoquée par les institutions relative à la détérioration du contexte économique a déjà été considérée, par les juridiction de l’Union, comme reposant sur une erreur de droit, dans la mesure où le règlement de base prévoit expressément, dans sa partie relative à l’analyse du préjudice, que des facteurs tels que la contraction de la demande ne doivent pas être attribués aux importations faisant l’objet d’un
dumping […]».
129. Le point 69 de l’arrêt attaqué s’inscrit, quant à lui, dans le contexte de l’examen de l’existence d’une menace de préjudice retenue par les institutions en rapport avec l’utilisation de données postérieures à la période d’enquête. Le Tribunal y rappelle, d’une part, que lesdites données «confirment la prévision des institutions quant à la contraction du marché [de l’Union]» et note, d’autre part, que, «en particulier, les éléments repris au considérant 51 du règlement [litigieux] montrent que
la consommation [dans l’Union] a baissé de 27,7 % entre la fin de la période d’enquête, c’est-à-dire le 30 juin 2008, et le mois de mars 2009». Il souligne toutefois, en renvoyant au point 63 de l’arrêt attaqué, «que des facteurs de préjudice tels que la contraction de la demande ne doivent pas être attribués aux importations faisant l’objet d’un dumping».
130. Il importe de rappeler, ce qui n’est pas contesté, que l’article 3, paragraphe 7, première phrase, du règlement de base précise que les facteurs connus, autres que les importations faisant l’objet d’un dumping qui causent un préjudice à l’industrie de l’Union sont examinés de manière à ce que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations faisant l’objet d’un dumping. Parmi ces autres facteurs, énumérés de manière non exhaustive à l’article 3, paragraphe 7,
deuxième phrase, du règlement de base, figure la contraction de la demande.
131. Les institutions ont donc l’obligation d’examiner si le préjudice qu’elles entendent retenir découle effectivement des importations qui font l’objet d’un dumping et d’écarter tout préjudice découlant d’autres facteurs ( 25 ), tels que la contraction de la demande ou, plus généralement, la récession dans l’industrie ( 26 ).
132. Dans l’arrêt Commission/NTN et Koyo Seiko (C‑245/95 P, EU:C:1998:46, point 43), la Cour a confirmé l’appréciation du Tribunal, effectuée aux points 98 et 99 de l’arrêt NTN Corporation et Koyo Seiko/Conseil (T‑163/94 et T‑165/94, EU:T:1995:83), selon laquelle l’interdiction d’attribuer aux importations faisant l’objet de dumping les effets négatifs d’autres facteurs, tels que la contraction de la demande, s’impose également dans le contexte de l’analyse de la menace de préjudice.
133. Le Tribunal n’a donc commis aucune erreur de droit en rappelant ce principe aux points 63 et 69 de l’arrêt attaqué.
134. Cependant, les parties aux pourvois soutiennent que c’est à tort a&que le Tribunal a considéré que les institutions auraient attribué aux importations faisant l’objet de dumping le préjudice résultant de la contraction de la demande. La contraction imminente de la demande aurait uniquement était prise en compte comme une circonstance à l’aune de laquelle la menace de préjudice devait être examinée.
135. À supposer même que tel soit le cas, j’estime qu’un tel grief est inopérant.
136. En effet, s’agissant du point 63 de l’arrêt attaqué, l’appréciation des institutions se rapportant à la situation de vulnérabilité de l’industrie de l’Union a principalement été infirmée par le Tribunal sur le fondement de l’examen des facteurs énumérés au point 59 de l’arrêt attaqué. La contraction future ou prévisible de la demande pour la période postérieure à la période d’enquête ne pouvait en tout état de cause pas supporter la constatation selon laquelle l’industrie de l’Union connaissait
une situation de vulnérabilité à la fin de la période d’enquête, comme l’a, en substance, correctement jugé le Tribunal au point 63, première et deuxième phrases, de l’arrêt attaqué.
137. Quant au point 69 de l’arrêt attaqué, la prise en compte de la contraction future de la demande ne saurait permettre, en tant que telle, aux institutions de conclure à l’existence d’une menace de préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 9, du règlement de base causée par les importations faisant l’objet d’un dumping. En tout état de cause, il ressort notamment des points 72, 83 et 87 de l’arrêt attaqué, qui portent, comme il sera examiné plus loin, sur l’examen des facteurs
retenus pas les institutions pour constater l’existence d’une telle menace, que le Tribunal n’a pas ignoré la circonstance de la contraction de la demande dans l’Union après la période d’enquête dont ces institutions ont tenu compte.
138. Partant, je propose de rejeter les moyens des pourvois tirés de l’interprétation erronée de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base.
C – Sur le troisième moyen du pourvoi du Conseil et sur le deuxième moyen et la seconde branche du troisième moyen du pourvoi d’ArcelorMittal e.a., tirés de l’interprétation erronée des articles 3, paragraphe 9, et 6, paragraphe 1, du règlement de base et d’erreurs quant à l’examen des facteurs relatifs à la menace de préjudice
1. Résumé des arguments des parties
139. Le Conseil soutient que c’est à tort que le Tribunal aurait retenu, au point 92 de l’arrêt attaqué, que les institutions avaient commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant à l’existence d’une menace de préjudice en l’espèce.
140. Bien que le Conseil admette que l’analyse d’une menace de préjudice doive être fondée sur des faits et sur l’imminence d’un changement de circonstances, cette analyse serait nécessairement prospective. Les institutions pourraient donc se tromper quant à l’avenir sans commettre d’erreur de droit dans l’exercice de leur compétence à évaluer des situations économiques complexes. Il serait essentiel, selon le Conseil, d’accorder une large marge d’appréciation aux autorités compétentes chargées de
l’évaluation complexe d’événements futurs dans le contexte de la politique de défense commerciale.
141. Le Conseil rappelle que l’examen des facteurs spécifiques prévus à l’article 3, paragraphe 9, du règlement de base a révélé une «situation mitigée» quant à l’existence d’une menace de préjudice. Compte tenu de la formulation précise de cette disposition et du large pouvoir d’appréciation dont elles disposeraient pour les questions de défense commerciale, les institutions de l’Union seraient habilitées à faire usage de ce pouvoir pour conclure à l’existence d’une menace de préjudice.
142. Le Conseil explique que c’est précisément au regard du caractère «mitigé» de la situation à la fin de la période d’enquête que, de manière inhabituelle, mais dans un souci de bonne administration, les institutions ont continué, en l’espèce, à surveiller la situation du marché de l’Union pendant la période postérieure à la fin de la période d’enquête, en focalisant leur attention sur le changement de circonstances et les principaux indicateurs économiques.
143. De ce fait, les institutions ne se seraient pas trompées sur l’avenir. En effet, le Conseil souligne que les données relatives à la période postérieure à la période d’enquête montreraient que le marché avait commencé à se contracter, ce qui constituerait un élément déterminant pour conclure à l’existence d’une menace de préjudice au moment où l’évaluation a été effectuée. La consommation de l’Union aurait commencé à baisser de manière significative, et plus rapidement que prévu dans le
règlement provisoire, puisqu’elle aurait baissé de près de 30 % de la fin de la période d’enquête à mars 2009. En outre, les données relatives à la période postérieure à la période d’enquête confirmeraient que la part de marché des importations en dumping originaires de Chine était en augmentation. La part de marché des importations en dumping originaires de Chine aurait augmenté de près de 18 %, ce qui confirmerait les prévisions figurant dans le règlement provisoire. Enfin, et surtout, la
production de l’industrie de l’Union, le taux d’utilisation des capacités des sociétés de l’échantillon, les ventes dans le marché de l’Union, ainsi que la rentabilité auraient baissé sensiblement au cours de la période postérieure à la période d’enquête.
144. Partant, le Conseil considère que le Tribunal s’est trompé en constatant, au point 91 de l’arrêt attaqué, des incohérences et des lacunes dans l’évaluation globale des facteurs prévus à l’article 3, paragraphe 9, du règlement de base, effectuée dans le règlement litigieux.
145. ArcelorMittal e.a. considèrent que le Tribunal a méconnu tant l’article 3, paragraphe 9, du règlement de base que l’article 6, paragraphe 1, de ce même règlement en appuyant son raisonnement sur les incohérences entre les données postérieures à la période d’enquête et celles recueillies durant cette période. Même dans le contexte de l’examen d’une menace de préjudice, l’utilisation de telles données postérieures à la période d’enquête ne serait pas fiable, puisque celles-ci refléteraient le
comportement des producteurs intéressés consécutivement à l’ouverture de la procédure antidumping. De telles données ne devraient être utilisées que si elles démontrent que l’institution de droits antidumping serait manifestement inappropriée. Or, tel ne serait pas le cas.
146. Dans ces conditions, ArcelorMittal e.a. estiment qu’il n’était pas nécessaire de déterminer si le Conseil était habilité à analyser les données postérieures à la période d’enquête. En effet, il serait sans importance que ces données confirment les prévisions effectuées par la Commission dans le règlement provisoire sur la base des données de la période d’enquête. Par conséquent, même si le Conseil avait conclu à tort que les données postérieures à la période d’enquête confirmaient les
conclusions du règlement provisoire, cette erreur ne pouvait pas entraîner l’annulation du règlement litigieux.
147. De plus, ArcelorMittal e.a. font valoir que le Tribunal a commis une série d’erreurs de droit lorsqu’il a examiné les facteurs prévus à l’article 3, paragraphe 9, du règlement de base et retenus par les institutions de l’Union pour constater une menace de préjudice.
148. Ces critiques touchent les trois facteurs pris en compte par les institutions et examinés par le Tribunal aux points 72 à 90 de l’arrêt attaqué. Elles seront présentées de manière plus détaillée dans le cadre de l’examen de chacun des facteurs en cause (voir, respectivement, points 199, 219 et 238 des présentes conclusions).
149. Hubei fait valoir, à titre principal, que ces moyens sont irrecevables. D’une part, en ce qu’ils reprochent au Tribunal d’avoir examiné des données postérieures à la période d’enquête, les requérants aux pourvois tenteraient d’introduire un moyen nouveau élargissant l’objet du litige en première instance. D’autre part, s’agissant des critiques d’ArcelorMittal e.a. à l’égard de l’examen entrepris par le Tribunal des facteurs prévus à l’article 3, paragraphe 9, du règlement de base, celles-ci
viseraient à contester l’appréciation des faits effectuée par le juge de première instance, ce qui échappe au contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi.
150. À titre subsidiaire, Hubei soutient que ces moyens sont dénués de fondement. Elle précise tout d’abord que l’analyse de la menace de préjudice ne requiert pas des institutions qu’elles évaluent des événements futurs. L’article 3, paragraphe 9, du règlement de base énoncerait clairement que l’analyse doit se fonder sur des faits et «non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités». À cet égard, Hubei souligne que le Conseil admet que l’analyse des
institutions a révélé, tout au plus, une «situation mitigée» quant à l’existence d’une menace de préjudice. Or, il n’aurait pas établi que le Tribunal a dénaturé manifestement les éléments de preuve qui lui étaient soumis ou qu’il a commis une erreur de droit.
151. Ensuite, Hubei estime que le Tribunal était parfaitement habilité à contrôler les données postérieures à la période d’enquête, puisque ces données ont été invoquées et utilisées par les institutions, sous peine de voir les décisions des institutions échapper au contrôle juridictionnel. Comme ce serait le cas en l’espèce, ces données sont intrinsèquement liées à l’appréciation globale d’une menace de préjudice et ne sauraient être dissociées de cette analyse dès lors qu’elles démontrent que
l’institution d’un droit antidumping est manifestement inadaptée.
152. Par ailleurs, Hubei fait valoir que les institutions ne peuvent pas simplement entériner les prévisions faites dans un règlement provisoire au motif qu’elles étaient correctes au moment où ce règlement a été adopté. Elles sont tenues de vérifier si ces prévisions sont toujours exactes au moment de l’adoption du règlement définitif, eu égard aux informations additionnelles disponibles et aux arguments exposés au cours de la suite de leur enquête.
153. Enfin, Hubei considère que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit lorsqu’il a examiné les facteurs énumérés à l’article 3, paragraphe 9, du règlement de base. En particulier, Hubei rappelle que, au vu des données postérieures à la période d’enquête, une augmentation de 0,7 % des importations chinoises n’aurait pu être qualifiée d’augmentation «substantielle» au sens de cet article.
2. Analyse
154. Deux questions essentielles sont au cœur de ces moyens soulevés par les parties aux pourvois.
155. D’une part, il s’agit de vérifier si c’est à bon droit que le Tribunal a contrôlé la légalité des constatations relatives à la menace de préjudice au regard des données pertinentes de la période postérieure à la période d’enquête. D’autre part, et dans l’hypothèse où la réponse est positive, il conviendra de déterminer si le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit lorsqu’il a vérifié l’appréciation des institutions relative à l’examen des quatre facteurs énumérés à l’article 3, paragraphe 9,
du règlement de base.
156. Il convient auparavant, selon moi, d’écarter les fins de non‑recevoir de ces moyens avancées par Hubei.
a) Sur les fins de non-recevoir avancées par Hubei
157. Je rappelle que Hubei excipe, en premier lieu, du caractère nouveau du moyen tiré de l’erreur de droit quant à la prise en considération par le Tribunal des données postérieures à la période d’enquête pour apprécier la légalité de la conclusion des institutions relative à l’existence d’une menace de préjudice.
158. Dans le cadre du pourvoi, la compétence de la Cour est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges. La Cour est donc uniquement compétente pour examiner si l’argumentation contenue dans le pourvoi identifie une erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué ( 27 ).
159. En l’occurrence, le Tribunal a pris en considération les données postérieures à la période d’enquête pour répondre au grief d’Hubei tiré, en première instance, des contradictions existant entre la conclusion des institutions et les données économiques pertinentes. Dans la mesure où le Tribunal a fait droit au moyen débattu devant lui en tenant compte de ces données et que cette appréciation fait grief aux requérants aux pourvois, ces derniers sont, à mon sens, nécessairement recevables à
critiquer le bien-fondé de la solution retenue par le Tribunal.
160. En second lieu, Hubei soutient que les critiques d’ArcelorMittal e.a. dirigées contre l’examen effectué par le Tribunal des quatre facteurs prévus à l’article 3, paragraphe 9, du règlement de base sont irrecevables, puisqu’elles viseraient exclusivement à demander que la Cour réapprécie les faits.
161. Sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’analyser les arguments exposés par ArcelorMittal e.a., il est évident, d’une part, que l’objection d’Hubei ne pourrait tout au plus qu’aboutir à la constatation d’une irrecevabilité partielle des moyens de leur pourvoi sous examen. D’autre part, la compétence de la Cour dans le cadre du pourvoi étant limitée aux questions de droit, ce n’est que sous réserve d’une telle qualification que les critiques dirigées par ArcelorMittal e.a. doivent être examinées.
162. Les fins de non-recevoir d’Hubei étant écartées, il y a lieu de vérifier tout d’abord si, comme le soutiennent les requérants aux pourvois, le Tribunal a violé les articles 3, paragraphe 9, et 6, paragraphe 1, du règlement de base en tenant compte des données postérieures à la période d’enquête, afin de contrôler la légalité de la constatation des institutions selon laquelle il existait une menace de préjudice à la fin de la période d’enquête.
b) Sur la prise en compte par le Tribunal de données postérieures à la période d’enquête pour contrôler la légalité de l’existence d’une menace de préjudice
163. Pour examiner ce grief, il convient avant tout de rappeler les spécificités relatives à la constatation d’une menace de préjudice effectuée par les institutions.
164. Comme déjà indiqué, dans le cadre de la menace de préjudice, le la matérialité du préjudice ne s’est, par définition, pas (encore) réalisée.
165. Partant, comme l’admet le Conseil, conclure à l’existence d’une menace de préjudice requiert non seulement l’établissement de faits, mais également une analyse de la probabilité avec laquelle des événements futurs (prévisibles et imminents, selon l’article 3, paragraphe 9, du règlement de base) se produiront, créant une situation dans laquelle le préjudice se matérialiserait sans l’adoption de mesures antidumping. À titre d’exemple, pour déterminer l’existence d’une menace de préjudice, les
institutions sont appelées à examiner s’il existe un taux d’accroissement notable des importations faisant l’objet d’un dumping sur le marché de l’Union «dénotant la probabilité d’une augmentation substantielle des importations» [article 3, paragraphe 9, deuxième alinéa, sous a), du règlement de base].
166. Il est évident qu’une telle analyse prospective comporte un certain nombre d’incertitudes quant à la survenance des événements futurs, mais implique aussi le risque d’exposer les opérateurs économiques de pays tiers à l’adoption de mesures arbitraires de nature purement protectionniste ( 28 ).
167. Si, eu égard à la marge d’appréciation dont jouissent les institutions, les incertitudes peuvent, selon moi, généralement être tolérées, la Cour a déjà jugé, en matière de contrôle des concentrations, domaine où l’analyse prospective est nécessaire, qu’une telle analyse doit être effectuée avec une «grande attention», précisément parce qu’il s’agit de prévoir les événements qui se produiront dans l’avenir, selon une probabilité plus ou moins forte, si aucune décision interdisant la
concentration envisagée n’est adoptée ( 29 ).
168. C’est, à mon sens, dans ce contexte qu’il faut comprendre, en l’espèce, la prise en considération par les institutions des données postérieures à la période d’enquête. En effet, il s’agissait d’apprécier si, au moment de l’adoption du règlement litigieux, les prévisions, contenues dans le règlement provisoire, quant à la probabilité de la survenance des événements entraînant le passage d’une menace de préjudice en préjudice si aucune mesure de défense n’était adoptée, étaient confirmées ou non.
169. Cette vérification impliquait de prendre en considération des données postérieures à la période d’enquête, de sorte que les institutions ne se fondent pas uniquement sur des prévisions basées sur des données économiques antérieures de plus d’un an au jour de l’adoption du règlement litigieux ( 30 ).
170. C’est ce qui ressort d’ailleurs, en substance, du considérant 57 du règlement litigieux aux termes duquel le Conseil a relevé que, dans le contexte d’une menace de préjudice, l’autorité en charge de l’enquête est «habilitée à vérifier que les événements postérieurs à la fin de la période d’enquête confirment bel et bien les constats relatifs à la menace de préjudice formulés au stade provisoire».
171. Cette approche me paraît tout à fait légale et appropriée.
172. Sur le plan de la légalité, il est vrai que l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base, qui se rapporte à l’enquête sur le dumping et le préjudice, prévoit que les «renseignements relatifs à une période postérieure à la période d’enquête ne sont pas, normalement, pris en compte».
173. Comme le mentionnent ArcelorMittal e.a., la règle de l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base selon laquelle les données postérieures à la période d’enquête ne sont normalement pas prises en considération vise à garantir que les résultats de l’enquête soient représentatifs et fiables, en assurant que les éléments sur lesquels se fonde la détermination du dumping et du préjudice ne soient pas influencés par le comportement des producteurs intéressés consécutif à l’ouverture de la
procédure antidumping ( 31 ).
174. Toutefois, j’estime que, à l’instar de ce que le Tribunal a jugé, en substance, dans un certain nombre d’affaires, en utilisant l’adverbe «normalement», l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base autorise les institutions à prendre en compte des données de la période postérieure à celle de l’enquête et requiert même l’examen de telles données lorsque celles-ci peuvent révéler de nouveaux développements rendant manifestement inadaptée l’institution envisagée du droit antidumping ( 32 ).
175. En l’occurrence, dans la mesure où, d’une part, l’examen de la menace de préjudice implique une analyse de nature prospective et, d’autre part, l’existence d’une telle menace, tout comme celle du préjudice actuel, doit pouvoir être établie au moment où une mesure de défense (provisoire ou définitive) est adoptée ( 33 ), j’estime qu’il incombe aux institutions de vérifier si, au moment de l’adoption d’un droit antidumping définitif, les prévisions résultant de l’analyse effectuée dans le
règlement provisoire sont confirmées et peuvent justifier l’institution de ce droit antidumping définitif.
176. Dans cette optique et dans le contexte de la menace de préjudice, les institutions sont donc, selon moi, non seulement habilitées, mais fortement invitées à prendre en considération les données postérieures à la période d’enquête.
177. Les institutions doivent, dans ce cadre, être autorisées à examiner si de telles données sont suffisamment représentatives et fiables et, si tel n’est pas le cas, expliquer les raisons qui les conduisent à en douter et, le cas échéant, à les écarter en tout ou en partie.
178. En l’occurrence, il ne ressort pas du dossier que les institutions aient émis des doutes quant à la représentativité et à la fiabilité des données postérieures à la période d’enquête sur lesquelles elles se sont fondées.
179. Une fois que les institutions ont légalement pris en considération des données postérieures à la période d’enquête, qu’elles estimaient représentatives et fiables, ce qui n’a pas été contesté, le Tribunal ne saurait être critiqué pour avoir vérifié si c’était à bon droit que ces institutions avaient considéré que lesdites données confirmaient les prévisions effectuées dans le règlement provisoire quant à l’existence d’une menace de préjudice.
180. En effet, contrairement à ce que semblent aussi insinuer les requérants aux pourvois, l’utilisation par les institutions de données postérieures à la période d’enquête ne saurait échapper au contrôle juridictionnel du Tribunal. En particulier, comme je l’ai déjà mis en exergue au point 64 ci-dessus, ce contrôle doit inclure celui de l’interprétation des données de nature économique par les institutions, comprenant la tâche de vérifier l’exactitude des éléments de preuve qu’elles ont retenus,
leur fiabilité et leur cohérence, mais également si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées.
181. Un tel contrôle me paraît d’autant plus nécessaire s’agissant de l’analyse prospective requise par l’examen de l’existence d’une menace de préjudice ( 34 ).
182. Je concède, comme le soutient le Conseil, que les institutions peuvent se tromper sur l’avenir, sans nécessairement commettre des erreurs de droit ou une erreur manifeste d’appréciation.
183. Toutefois, à partir du moment où ces institutions tiennent, à juste titre, compte d’éléments postérieurs à la période d’enquête afin d’établir l’existence d’une menace de préjudice et d’imposer un droit antidumping définitif, le Tribunal doit pouvoir s’assurer que de tels éléments sont, à suffisance de droit, capables de corroborer les prévisions ayant conduit la Commission à adopter des mesures de défense provisoires.
184. Partant, au moment où le Conseil doit adopter un règlement instituant un droit antidumping définitif, je ne pense pas que, si les éléments postérieurs à la période d’enquête ne corroborent pas l’analyse prospective effectuée par la Commission dans le cadre du règlement provisoire, le Conseil soit tout de même habilité, comme il l’allègue, à recourir à sa marge d’appréciation pour constater l’existence d’une menace de préjudice et adopter un droit antidumping définitif.
185. Cette conviction repose sur une série de considérations.
186. En premier lieu, comme déjà indiqué au point 173 ci-dessus, l’existence d’une menace de préjudice, tout comme celle du préjudice actuel, doit pouvoir être établie au moment où une mesure de défense, qu’elle soit provisoire ou définitive, est adoptée. Si les éléments de preuve ne permettent pas de confirmer les prévisions initiales de la Commission, la survenance d’un préjudice important paraît s’éloigner et il ne semble donc pas justifié d’imposer des droits antidumping définitifs.
187. En deuxième lieu, il importe de rappeler que l’article 3, paragraphe 9, du règlement de base exige que la constatation d’une menace de préjudice important soit fondée sur des faits et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités et le changement de circonstances qui créerait une situation où le dumping causerait un préjudice doit être clairement prévisible et imminent.
188. Enfin, en troisième lieu, admettre la thèse du Conseil reviendrait, in fine, à accorder aux institutions le droit d’adopter des mesures de défense arbitraires, purement protectionnistes. Or, le règlement de base n’interdit pas en soi le dumping, mais uniquement le dumping qui crée ou menace de créer un préjudice important à l’industrie de l’Union. Partant, j’estime que, si les éléments de preuve ne permettent pas de conclure avec un degré de probabilité suffisamment élevé qu’il existe une
menace de préjudice important, les institutions, même au stade de l’adoption du règlement antidumping définitif, doivent simplement en tirer les conséquences et s’abstenir d’adopter les mesures de défense définitives initialement envisagées.
189. Dans ces conditions, je considère que le Tribunal n’a méconnu ni l’article 3, paragraphe 9, ni l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base en tenant compte des données postérieures à la période d’enquête pour contrôler la légalité de la constatation des institutions quant à l’existence d’une menace de préjudice que ces institutions avaient elles-mêmes prises en considération dans le règlement litigieux.
190. Il convient à présent d’examiner si, comme l’allèguent ArcelorMittal e.a., le Tribunal aurait commis des erreurs de droit en vérifiant l’appréciation des institutions relative à l’examen des quatre facteurs énumérés à l’article 3, paragraphe 9, du règlement de base.
c) Sur les erreurs de droit qu’aurait commises le Tribunal lors du contrôle de l’appréciation des institutions relative à l’examen des quatre facteurs énumérés à l’article 3, paragraphe 9, du règlement de base
191. L’article 3, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement de base énumère quatre facteurs non exhaustifs que les institutions doivent examiner pour déterminer l’existence d’une menace de préjudice important.
192. Comme l’a résumé le Tribunal au point 70 de l’arrêt attaqué, ces facteurs couvrent l’évolution des importations en dumping [article 3, paragraphe 9, deuxième alinéa, sous a)], la réserve de capacités disponibles chez les exportateurs [sous b)], le prix des importations en dumping [sous c)] et le niveau des stocks disponibles du produit en cause [sous d)].
193. L’article 3, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement de base précise qu’aucun des facteurs ne constitue nécessairement une base de jugement déterminante, mais la totalité des facteurs considérés doit amener à conclure que d’autres exportations faisant l’objet d’un dumping sont imminentes et qu’un préjudice important se produira si des mesures de défense ne sont pas prises.
194. En l’espèce, ainsi que l’a relevé le Tribunal au point 70 de l’arrêt attaqué, les institutions ont examiné les trois premiers facteurs, le Conseil ayant considéré, en substance, que le niveau des stocks n’était pas déterminant dans l’analyse de la menace de préjudice.
i) Sur les erreurs de droits relatives à l’examen du premier facteur [article 3, paragraphe 9, deuxième alinéa, sous a), du règlement de base]
– Considérations du Tribunal
195. Concernant le premier facteur pris en compte par les institutions et examiné par le Tribunal, ce dernier a tout d’abord rappelé, au point 72 de l’arrêt attaqué, les prévisions de la Commission, confirmées dans le règlement litigieux, selon lesquelles la «part de marché des importations en dumping de Chine devrait […] augmenter [et] la pression de ces importations en dumping sur le marché [de l’Union] devrait se renforcer de manière substantielle».
196. Le Tribunal a toutefois relevé que, selon les données reprises dans le règlement litigieux, le volume des importations originaires de Chine avait connu, au cours de la période postérieure à celle de l’enquête, une très forte baisse en termes absolus (baisse de 24,6 %), tandis, que, en termes relatifs, la hausse de la part de marché correspondant auxdites importations avait été faible, à savoir 0,7 point de pourcentage sur cette période (point 73 de l’arrêt attaqué).
197. Au terme de son raisonnement, le Tribunal a jugé qu’il existait donc une différence notable entre les prévisions de la Commission au stade du règlement provisoire et les données économiques de la période postérieure à la période d’enquête, qui ont été prises en compte par le Conseil dans le cadre du règlement litigieux. Rappelant que, selon l’article 3, paragraphe 9, du règlement de base, le premier facteur exige un taux d’accroissement notable des importations faisant l’objet d’un dumping
dénotant la probabilité d’une augmentation substantielle des importations, le Tribunal a constaté que les affirmations mêmes du Conseil dans le règlement litigieux selon lesquelles les importations en provenance de Chine affichaient une «légère hausse», en termes relatifs, au cours de la période postérieure à celle de l’enquête n’étayaient pas la constatation qu’il existerait, en l’espèce, une probabilité d’augmentation «substantielle» des importations en dumping. Le Tribunal a également mis en
perspective la hausse de 0,7 point de pourcentage de la part de marché des importations originaires de Chine avec la baisse de 0,1 point de pourcentage de part de marché correspondant aux produits de l’industrie de l’Union pendant la période postérieure à celle de l’enquête (point 78 de l’arrêt attaqué).
198. Partant, le Tribunal a conclu que le premier facteur présentait des incohérences entre les prévisions de la Commission, confirmées par le Conseil dans le règlement litigieux, et les données pertinentes de la période postérieure à celle de l’enquête (point 91 de l’arrêt attaqué).
– Résumé des arguments d’ArcelorMittal e.a.
199. Pour l’essentiel, ArcelorMittal e.a. soutiennent que le Tribunal a jugé à tort que le Conseil avait violé l’article 3, paragraphe 9, du règlement de base en se bornant à identifier des incohérences et non une erreur manifeste d’appréciation quant au volume des importations en provenance de Chine. Elles allèguent également que le Tribunal n’aurait pas examiné une partie des appréciations figurant au considérant 68 du règlement litigieux et qu’il ne lui appartenait pas de déterminer si le degré
d’augmentation de la part de marché des importations en dumping était «suffisant».
– Appréciation
200. L’argumentation d’ArcelorMittal e.a. doit, à mon sens, être rejetée.
201. Tout d’abord, ainsi que l’indique explicitement le point 92 de l’arrêt attaqué, c’est notamment au regard de «l’ensemble des éléments» se rapportant à l’examen des trois facteurs permettant de déterminer l’existence d’une menace de préjudice que le Tribunal a constaté que le Conseil avait méconnu l’article 3, paragraphe 9, du règlement de base.
202. ArcelorMittal e.a. procèdent donc à une lecture erronée de l’arrêt attaqué lorsqu’elles soutiennent que le Tribunal se serait exclusivement fondé sur les incohérences liées au premier facteur relatif au volume des importations pour constater que le Conseil a violé l’article 3, paragraphe 9, du règlement de base.
203. Ensuite, comme je l’ai déjà indiqué, le contrôle juridictionnel auquel le Tribunal est autorisé à procéder comprend celui de l’interprétation des données économiques retenue par les institutions, incluant la vérification de la cohérence des éléments de preuve et si ces éléments sont de nature à supporter les conclusions qui en sont tirées.
204. L’examen qu’est amené à opérer le Tribunal ne porte donc évidemment pas exclusivement sur l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché le règlement litigieux, mais aussi, notamment, sur la qualification juridique des faits. De plus, le Tribunal n’est aucunement contraint d’identifier un type d’erreur particulier, tel que l’erreur manifeste d’appréciation se rapportant à chacun des facteurs pris individuellement, pour constater, le cas échéant, une violation de l’article 3,
paragraphe 9, du règlement de base. En revanche, une telle erreur pourrait ressortir d’un examen global de l’ensemble des facteurs pris en considération.
205. Par ailleurs, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en rappelant les termes de l’article 3, paragraphe 9, du règlement de base se rapportant au premier facteur selon lesquels, en substance, la probabilité d’augmentation des importations en dumping doit être substantielle et en vérifiant si les éléments de preuve, y inclus les données postérieures à la période d’enquête, utilisés par le Conseil étayaient la conclusion à laquelle cette institution était parvenue dans le règlement
litigieux.
206. Enfin, quant à l’argument relatif au défaut de motivation se rapportant à certains passages du considérant 68 du règlement litigieux, il y a lieu de préciser que, dans ce considérant, le Conseil a fait valoir que «le niveau des importations chinoises pourrait être considéré comme un élément de menace de préjudice même dans le cas où les volumes commenceraient à baisser dans une proportion supérieure à la baisse de la consommation étant donné que la simple présence de volumes importants de
marchandises chinoises à bas prix dans un contexte de consommation en baisse, exerce d’importantes pressions baissières sur le niveau général des prix du marché». Le Conseil a ajouté que, «[e]n tout état de cause, aucun des facteurs mentionnés à l’article 3, paragraphe 9, du règlement de base ne permet forcément, à lui seul, de déterminer de manière décisive s’il existe une menace de préjudice. Il convient plutôt de considérer tous les facteurs dans leur globalité».
207. Il est vrai, comme l’indiquent ArcelorMittal e.a., que l’arrêt attaqué ne contient aucune appréciation se rapportant à ces passages du considérant en question du règlement litigieux, tandis que le Tribunal a appuyé son raisonnement sur d’autres parties de ce même considérant, dont, en particulier, celles afférentes aux données postérieures à la période d’enquête.
208. Je ne crois cependant pas que l’omission partielle du Tribunal puisse conduire à annuler l’arrêt attaqué.
209. Concernant la dernière partie du considérant 68 du règlement litigieux se rapportant à l’interprétation de l’article 3, paragraphe 9, du règlement de base, le Tribunal n’avait, selon moi, aucune obligation spécifique de répondre à ce point puisqu’il n’a aucunement déduit une violation de cet article par le Conseil des seules incohérences liées à l’appréciation par les institutions du premier facteur.
210. S’agissant du passage immédiatement précédent du considérant 68 du règlement litigieux, à sa simple lecture, il ressort que celui-ci constituait une simple hypothèse théorique, ainsi que l’illustre l’emploi au conditionnel du verbe «pouvoir», déjà formulée au stade du règlement provisoire et présentée comme un élément éventuel d’une menace de préjudice pour l’avenir.
211. Or, s’il est vrai que le Tribunal doit motiver ses décisions, cette obligation ne saurait être interprétée comme impliquant qu’il soit tenu de répondre dans le détail à chaque argument invoqué par une partie, en particulier s’il ne revêt pas un caractère suffisamment clair et précis et ne repose pas sur des éléments de preuve circonstanciés ( 35 ). La menace de préjudice devant reposer sur des faits et un changement de circonstances prévisible et imminent et ArcelorMittal e.a. ne faisant
aucunement valoir que des éléments de preuve circonstanciés de cette hypothèse ont été avancés, en particulier dans le contexte de la prise en compte des données postérieures à la période d’enquête par les institutions ou devant le Tribunal, il ne me semble pas que ce dernier ait été dans l’obligation de prendre spécifiquement en compte ladite hypothèse lorsqu’il a vérifié le caractère suffisamment convaincant de l’analyse effectuée par les institutions des données économiques se rapportant au
premier facteur prévu à l’article 3, paragraphe 9, deuxième alinéa, sous a), du règlement de base.
212. Je propose donc de rejeter le grief d’ArcelorMittal e.a. se rapportant audit facteur.
ii) Sur les erreurs de droit relatives au deuxième facteur, prévu à l’article 3, paragraphe 9, deuxième alinéa, sous b), du règlement de base
213. Le deuxième facteur, prévu à l’article 3, paragraphe 9, deuxième alinéa, sous b), du règlement de base, concerne «la capacité suffisante et librement disponible de l’exportateur ou l’augmentation imminente et substantielle de la capacité de l’exportateur dénotant la probabilité d’une augmentation substantielle des exportations faisant l’objet d’un dumping, compte tenu de l’existence d’autres marchés d’exportation pouvant absorber des exportations additionnelles».
– Considérations du Tribunal
214. Au point 79 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a tout d’abord relevé que les institutions avaient analysé les réserves de capacités de production des exportateurs chinois proprement dites et le risque de réorientation des exportations chinoises vers le marché de l’Union.
215. Le Tribunal a ensuite rappelé, au point 81 de l’arrêt attaqué, que, lorsque les institutions évaluent un risque de réorientation des exportations vers l’Union, elles doivent tenir compte non seulement de l’existence d’autres marchés d’exportation, mais aussi d’une éventuelle évolution de la consommation intérieure dans le pays exportateur.
216. Après avoir noté que la Commission prévoyait, dans le règlement provisoire, confirmé par le Conseil dans le règlement litigieux sans élément complémentaire, qu’il était permis de s’attendre qu’une part importante des surcapacités nouvellement créées en Chine soit orientée vers le marché européen (point 82 de l’arrêt attaqué), le Tribunal a relevé que les institutions «n’avaient pas tenu compte dans leur analyse de ‘l’existence d’autres marchés d’exportation pouvant absorber des exportations
additionnelles’, comme le requiert pourtant l’article 3, paragraphe 9, du règlement de base». Si le Tribunal a précisé que la Commission avait mentionné les États-Unis, l’Algérie et la Corée du Sud pour indiquer quelle part ces pays représentaient dans les exportations totales chinoises et évoqué qu’il fallait s’attendre à un net rétrécissement notamment du marché des États-Unis, le Tribunal a toutefois signalé qu’«[a]ucune donnée précise n’a[vait] été avancée s’agissant de l’évolution desdits
marchés et de leur capacité éventuelle à absorber des exportations additionnelles». Il a ajouté que «si, comme l’affirment les institutions, les capacités de production en Chine ainsi que les volumes à l’exportation ont augmenté (considérant 118 du règlement provisoire) et que, dans le même temps, la part des trois pays susmentionnés dans le total des exportations chinoises a augmenté, comme il ressort du considérant 119 du règlement provisoire, cela signifie que les volumes d’exportation vers
ces trois pays ont, eux aussi, augmenté». Le Tribunal a également considéré que la conclusion de la Commission relative à l’orientation des exportations vers le marché européen devait être mise en perspective avec le fait que les institutions envisageaient une nette contraction de la demande sur le marché de l’Union, élément qui était absent de l’analyse des institutions (point 83 de l’arrêt attaqué).
217. Enfin, aux points 84 et 85 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a souligné que, à aucun moment, les institutions n’avaient évoqué, d’une part, le marché intérieur chinois et l’incidence éventuelle de ce marché sur la possibilité d’absorption de capacités de production complémentaires et, d’autre part, la disparition concomitante des concurrents russes et ukrainiens les plus directs en terme de prix, frappés de droits antidumping depuis 2006, qui pouvait expliquer, du moins en partie, la hausse du
pourcentage des exportations chinoises à destination de l’Union pendant la période considérée.
218. Le Tribunal a donc conclu que l’analyse des institutions relative au deuxième facteur était «lacunaire quant aux éléments pertinents à prendre en compte» (point 91 de l’arrêt attaqué).
– Résumé des arguments d’ArcelorMittal e.a.
219. Pour l’essentiel, Arcelor Mittal e.a. notent que le Tribunal n’a pas infirmé les constatations figurant au point 117 du règlement provisoire selon lesquelles il existait une importante capacité disponible en Chine, ce qui serait suffisant pour conclure à la satisfaction du deuxième facteur prévu à l’article 3, paragraphe 9, deuxième alinéa, sous b), du règlement de base. Ce serait aussi à tort qu’il aurait jugé, au point 84 de l’arrêt attaqué, que l’analyse des institutions était lacunaire
parce que ces dernières n’avaient pas examiné la capacité du marché intérieur chinois à absorber la capacité de production additionnelle. Une telle analyse aurait cependant été effectuée aux considérants 69 et 70 du règlement litigieux. Enfin, il aurait exigé des institutions qu’elles fournissent des «données précises» au sujet de la capacité d’autres marchés d’exportation à absorber des exportations additionnelles, ce qui ne serait pas requis par l’article 3, paragraphe 9, du règlement de
base, pas plus que les raisons qui président à une augmentation des exportations en dumping vers l’Union.
– Appréciation
220. Le deuxième facteur prévu à l’article 3, paragraphe 9, du règlement de base requiert, à mon sens, un examen en deux étapes. S’agissant de la première étape, les institutions doivent vérifier s’il existe une «capacité suffisante et librement disponible de l’exportateur ou l’augmentation imminente et substantielle de la capacité de l’exportateur dénotant la probabilité d’une augmentation substantielle des exportations faisant l’objet d’un dumping». Dans le cadre de cette première étape, les
institutions sont amenées à vérifier si la capacité de production actuelle, celle «librement disponible» ou l’augmentation imminente et substantielle de cette capacité dans le pays d’exportation peuvent être dues à l’évolution de la demande dans ce même pays. Dans une seconde étape, si une augmentation substantielle des exportations est probable, les institutions doivent «[tenir] compte de l’existence d’autres marchés d’exportation pouvant absorber [c]es exportations additionnelles».
221. Partant, contrairement à ce qu’allèguent ArcelorMittal e.a., le simple fait qu’une capacité importante à l’exportation soit librement disponible dans le pays d’exportation n’est pas suffisante en soi pour conclure à la satisfaction de ce facteur; encore faut-il que cette capacité «dénote la probabilité d’une augmentation substantielle des exportations» faisant l’objet du dumping vers le marché de l’Union. Partant, la circonstance que le Tribunal n’ait pas infirmé la constatation figurant au
considérant 117 du règlement litigieux est inopérante.
222. En revanche, ArcelorMittal e.a. ont, à mon sens, raison lorsqu’elles affirment, en critiquant le point 85 de l’arrêt attaqué, que les motifs de l’augmentation des exportations sont indifférents afin de vérifier la satisfaction du facteur prévu à l’article 3, paragraphe 9, deuxième alinéa, sous b), du règlement de base.
223. Néanmoins, l’erreur de droit commise par le Tribunal à cet égard n’emporte pas de conséquence sur la validité des autres appréciations l’ayant amené à conclure que les institutions n’avaient pas pris en compte tous les éléments de preuve pertinents liés à l’examen du deuxième facteur permettant de déterminer l’existence d’une menace de préjudice.
224. En effet, son appréciation de ce facteur repose avant tout sur l’analyse insuffisamment précise des institutions quant à l’examen de la capacité de marchés autres que celui de l’Union à absorber les exportations additionnelles en provenance de Chine ainsi que sur l’incidence de la demande intérieure chinoise.
225. Or, s’agissant du premier aspect, c’est, à mon sens, à bon droit que le Tribunal a jugé que les institutions étaient tenues, en l’espèce, de fournir des données précises sur l’évolution des marchés des États-Unis, de l’Algérie et de la Corée du Sud ainsi que de leur capacité éventuelle à absorber des exportations additionnelles.
226. D’une part, il résulte de la simple lecture du point 83 de l’arrêt attaqué que, contrairement à ce que prétendent ArcelorMittal e.a., le Tribunal n’a pas exigé que les institutions vérifient tous les marchés d’exportation possibles ou envisageables. Il leur a simplement reproché de n’avoir aucunement apporté de données précises à l’égard de ces trois marchés, pourtant évoqué en termes généraux dans les règlements provisoire et litigieux. D’autre part, une fois que les institutions évoquent un
certain nombre de marchés d’exportation, il leur incombe, dans le cadre de l’analyse prospective de la menace d’un préjudice, d’apporter des données suffisamment précises quant à l’évolution de ces marchés et à leur capacité d’absorber des exportations additionnelles des marchandises faisant l’objet du dumping. En effet, à partir du moment où elles ont identifié lesdits marchés, ce n’est qu’à cette condition que leur analyse «tient compte» de ces marchés d’exportation, au sens de l’article 3,
paragraphe 9, deuxième alinéa, sous b), du règlement de base, comme d’éventuels débouchés alternatifs au marché de l’Union des exportations additionnelles du produit concerné. Ces données peuvent concerner, entre autres, les stratégies à l’exportation des producteurs concernés, l’évolution de la demande sur ces autres marchés d’exportation ou encore l’existence de mesures de défense commerciale sur ces autres marchés.
227. Or, comme le Tribunal l’a jugé, en substance, au point 83 de l’arrêt attaqué et sans que cela soit contesté, une fois qu’il ressortait des règlements provisoire et litigieux que la part des trois marchés susmentionnés dans le total des exportations chinoises avait augmenté durant la période concernée, il était logique d’en déduire que les volumes des exportations chinoises vers ces marchés avaient, eux aussi, augmenté. Dans ce contexte, les institutions devaient pouvoir être en mesure de
fournir des données suffisamment précises pour néanmoins conclure, comme elles l’ont fait, dans le contexte de leur analyse prospective, que les surcapacités ou les nouvelles capacités de production en Chine s’orienteraient davantage vers le marché européen, causant une menace de préjudice pour l’industrie de l’Union.
228. Pour ce qui concerne l’incidence de la demande intérieure chinoise, ArcelorMittal e.a. se bornent, selon moi, à critiquer l’appréciation faite par le Tribunal des éléments de preuve, sans faire valoir ni, a fortiori, démontrer une dénaturation desdits éléments. Ces critiques sont donc irrecevables.
229. En tout état de cause, hormis les considérations générales relatives à la demande intérieure chinoise, contenues au considérant 70 du règlement définitif, afin de répondre aux observations de certains producteurs chinois durant la procédure d’enquête, les institutions semblent avoir raisonné de manière telle que la demande chinoise n’existait pas, puisque, en effet, les considérants 117 à 119 du règlement provisoire, confirmé par le règlement litigieux, n’y consacrent aucun de leurs passages.
Or, ni le Conseil ni ArcelorMittal e.a. ne contestent que, comme l’a retenu, en substance, le Tribunal au point 81 de l’arrêt attaqué, un examen (objectif) du facteur visé à l’article 3, paragraphe 9, deuxième alinéa, sous b), du règlement de base requiert une analyse de l’évolution de la consommation intérieure dans le pays exportateur. C’est donc, à mon sens, à juste titre que, au point 84 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a fait grief aux institutions de ne pas avoir évoqué l’incidence
éventuelle du marché intérieur chinois sur la possibilité d’absorption de capacités de production complémentaires.
230. Je suggère donc de rejeter les prétendues erreurs de droit relatives au deuxième facteur, prévu à l’article 3, paragraphe 9, deuxième alinéa, sous b), du règlement de base, avancées par ArcelorMittal e.a.
iii) Sur les erreurs de droit relatives au troisième facteur, prévu à l’article 3, paragraphe 9, deuxième alinéa, sous c), du règlement de base
– Considérations du Tribunal
231. Le Tribunal a examiné la satisfaction du facteur prévu à l’article 3, paragraphe 9, deuxième alinéa, sous c), du règlement de base aux points 86 à 90 de l’arrêt attaqué.
232. Le Tribunal a tout d’abord rappelé, au point 86 de l’arrêt attaqué, que la Commission soutenait, dans le règlement provisoire, qu’il n’y avait aucune raison de supposer que, dans un environnement économique caractérisé par une contraction substantielle de la demande, les prix bas auraient tendance à monter, mais devraient, au contraire, rester à un bas niveau, et que, notamment, l’existence de tels prix bas serait sans doute utilisée pour faire baisser les prix proposés par les producteurs de
l’Union, engendrant un effet dépressif à la fois sur les volumes et sur les prix.
233. Le Tribunal a ensuite relevé, au point 87 de l’arrêt attaqué, que les données postérieures à la période d’enquête montraient que, contrairement à ce qu’affirmait la Commission, les prix des importations originaires de Chine avaient fortement augmenté dans un contexte de contraction du marché de l’Union, les données disponibles faisant état d’une augmentation des prix de ces importations de plus de 35 % au cours de la période postérieure à celle de l’enquête, tandis que dans le même temps les
prix de l’industrie de l’Union avaient augmenté de 18,7 %.
234. Au point 88 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a noté que le Conseil n’avait pas apporté d’élément expliquant la contradiction entre les éléments avancés dans le règlement provisoire et ceux résultant des données postérieures à la période d’enquête. Si la Commission avait bien attribué cette hausse à celle des matières premières, dont la dernière avait eu lieu en octobre 2008, le Tribunal a mis en exergue que le Conseil n’avait fourni aucune précision ni explication complémentaire s’agissant de
l’évolution des prix des matières premières et des coûts énergétiques pour ce qui concerne la période postérieure à celle de l’enquête.
235. En tout état de cause, au point 90 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé que, à supposer même que telle soit la raison de la hausse des prix, cette circonstance n’était pas de nature à soutenir les conclusions de la Commission s’agissant de l’effet négatif des prix très bas des importations originaires de Chine sur les prix et les volumes de l’industrie de l’Union. À cet égard, le Tribunal a jugé que, compte tenu des données postérieures à la période d’enquête, il ne résultait pas des faits
de l’espèce que le critère prévu à l’article 3, paragraphe 9, deuxième alinéa, sous c), du règlement de base pouvait être considéré comme étant rempli. Il a également mis en exergue que, au cours de la période postérieure à celle de l’enquête, la part de marché de l’industrie de l’Union n’avait baissé que de 0,1 point de pourcentage.
236. Le Tribunal a également rejeté l’argument du Conseil selon lequel existait un «parallélisme» dans les fluctuations des prix, en relevant également que l’écart entre les prix de vente de l’industrie de l’Union et les importations originaires de Chine s’était sensiblement réduit durant la période postérieure à la période d’enquête (point 89 de l’arrêt attaqué).
237. Le Tribunal en a tiré la conclusion que l’examen du troisième facteur présentait des incohérences entre les prévisions de la Commission, confirmées par le Conseil dans le règlement litigieux, et les données pertinentes de la période postérieure à celle de l’enquête (point 91 de l’arrêt attaqué).
– Résumé des arguments d’ArcelorMittal e.a.
238. ArcelorMittal e.a. font essentiellement grief au Tribunal d’avoir, aux points 87 à 90 de l’arrêt attaqué, substitué sa propre appréciation des faits à celle des institutions, sans tenir compte de la circonstance que, même si les producteurs de l’Union avaient augmenté leurs prix et conservé leur part de marché après la période d’enquête, la rentabilité de l’industrie de l’Union avait considérablement chuté au cours de la même période, ce qui montrait que les prix étaient effectivement déprimés.
Par ailleurs, bien qu’ArcelorMittal e.a. admettent que les données postérieures à la période d’enquête démontraient que les prix des importations et des producteurs de l’Union avaient augmenté après la période d’enquête, elles reprochent au Tribunal d’avoir omis de tenir compte du fait que cette augmentation était due à celle du prix des matières premières et que, en tout état de cause, une telle augmentation n’avait pas éliminé la sous-cotation des importations, qui demeurait substantielle,
comme cela avait été constaté par les institutions.
– Appréciation
239. Je ne pense pas que l’argumentation d’ArcelorMittal e.a. puisse prospérer.
240. Il importe de rappeler que, dans le contexte de la menace de préjudice, les importations en dumping, malgré leur niveau de prix, n’ont pas (encore) créé un préjudice à l’industrie de l’Union.
241. L’article 3, paragraphe 9, deuxième alinéa, sous c), du règlement de base requiert des institutions qu’elles examinent l’«arrivée d’importations à des prix qui pourraient déprimer sensiblement les prix ou empêcher dans une mesure notable des hausses de prix et accroîtraient probablement la demande de nouvelles importations».
242. Les nouvelles importations visées par cet article doivent donc être fixées à un tel niveau de prix que les prix de l’industrie de l’Union pourraient être sensiblement déprimés ou ne pourraient pas être significativement augmentés laissant augurer une demande de nouvelles importations.
243. Dans ce contexte, je relève qu’ArcelorMittal e.a. admettent que tant les prix des importations originaires de Chine que ceux de l’industrie de l’Union ont augmenté après la période d’enquête, mais estiment que les prix de l’industrie de l’Union étaient néanmoins déprimés, car la rentabilité de cette industrie avait sensiblement chuté.
244. Une telle argumentation revient à inviter la Cour à réapprécier les faits, ce qui ne relève pas de sa compétence dans le cadre du pourvoi.
245. Par ailleurs, la circonstance, soulignée par ArcelorMittal e.a., que, malgré la hausse des prix pendant la période postérieure à la période d’enquête, il demeurait une sous-cotation des importations originaires de Chine est inhérente au fait que ces importations sont effectuées à des prix inférieurs à ceux proposés par l’industrie de l’Union. Cette circonstance, qui plus est lorsque l’écart des prix s’est réduit et qu’il s’agit d’examiner une menace de préjudice, ne permet pas à elle seule de
déterminer si, dans le cadre de l’analyse prospective qui doit être menée au regard du troisième facteur prévu à l’article 3, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement de base, il est probable que de nouvelles importations arrivent sur le marché de l’Union à un tel niveau de prix qu’elles dépriment sensiblement les prix de l’industrie de l’Union ou empêchent cette industrie, de manière notable, d’augmenter ses prix.
246. De surcroît, il est évident, à la simple lecture des points 88 et 90 de l’arrêt attaqué, que le Tribunal n’a pas «ignoré» l’explication du Conseil selon laquelle la hausse des prix des importations originaires de Chine serait due à la hausse du prix des matières premières. Supposant même que tel était le cas, le Tribunal a écarté, au point 90 de l’arrêt attaqué, la possibilité que cette circonstance, en l’espèce (c’est-à-dire compte tenu de la hausse constatée des prix des importations
originaires de Chine et de l’industrie de l’Union), puisse étayer la conclusion de la Commission selon laquelle il existait un effet négatif des prix «très bas» des importations originaires de Chine sur les prix de l’industrie de l’Union.
247. Quoi qu’en disent ArcelorMittal e.a., le Tribunal n’a, selon moi, pas substitué sa propre appréciation à celle des institutions. Il a vérifié, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 63 et 67 ci-dessus, si les données économiques postérieures à la période d’enquête, utilisées par les institutions, corroboraient les hypothèses que la Commission avait envisagées dans le règlement provisoire, hypothèses qui, malgré les données en question, avaient été confirmées par le Conseil dans le
règlement litigieux.
248. Un tel contrôle juridictionnel se justifie d’autant plus en raison de l’examen de nature prospective que les institutions sont appelées à mener dans le cadre de la détermination de l’existence d’une menace de préjudice au sens de l’article 3, paragraphe 9, du règlement de base.
249. Partant, je propose d’écarter les griefs d’ArcelorMittal e.a. tirés d’erreurs de droit qu’aurait commises le Tribunal quant à l’examen du troisième facteur prévu à l’article 3, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement de base.
250. Pour l’ensemble de ces motifs, je propose également de rejeter le troisième moyen du pourvoi du Conseil ainsi que le deuxième moyen et la seconde branche du troisième moyen du pourvoi d’ArcelorMittal e.a., tirés de l’interprétation erronée des articles 3, paragraphe 9, et 6, paragraphe 1, du règlement de base et d’erreurs quant à l’examen des facteurs relatifs à la menace de préjudice.
D – Sur le quatrième moyen du pourvoi du Conseil, tiré de l’erreur de droit du Tribunal en ce qu’il a substitué sa propre appréciation des facteurs économiques à celle des institutions
1. Résumé des arguments des parties
251. Le Conseil, soutenu par la République italienne, allègue que l’examen de la situation de l’industrie de l’Union et l’analyse subséquente relative à l’existence d’une menace de préjudice sont complexes et de nature économique. Partant, conformément à une jurisprudence constante, le Tribunal ne saurait, dans le cadre de son contrôle juridictionnel, substituer sa propre évaluation des facteurs économiques complexes à celle des institutions de l’Union. Ce serait pourtant ce à quoi, dans l’arrêt
attaqué, le Tribunal se serait livré interprétant sélectivement des éléments de preuve, accordant un poids différent à certains faits et ignorant d’autres constatations effectuées dans le règlement litigieux. Le Tribunal aurait donc, selon le Conseil et la République italienne, outrepassé ses compétences.
252. Hubei rappelle notamment que, même si un large pouvoir d’appréciation est conféré aux institutions pour procéder à des évaluations factuelles et économiques complexes, elles n’échappent cependant pas au contrôle juridictionnel.
2. Analyse
253. Comme je l’ai déjà précisé à plusieurs reprises dans les présentes conclusions, le contrôle que le Tribunal est amené à opérer sur l’examen de données économiques par les institutions dans le cadre des mesures antidumping inclut celui de l’interprétation des données de nature économique par les institutions, comprenant la tâche de vérifier l’exactitude des éléments de preuve qu’elles ont retenus, leur fiabilité et leur cohérence, mais également si ces éléments constituent l’ensemble des données
pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées.
254. Le sort du présent moyen du pourvoi du Conseil, formulé dans des termes extrêmement généraux, dépend, selon moi, intrinsèquement de celui qui sera réservé aux moyens précédents. Il recoupe, en définitive, les prétentions, plus détaillées, exposées par les parties au pourvoi à l’encontre des appréciations du Tribunal se rapportant à l’examen de la situation de vulnérabilité de l’industrie de l’Union et à celui des facteurs permettant de déterminer une menace de préjudice, au sens de l’article 3,
paragraphe 9, du règlement de base.
255. Dans la mesure où je considère que ces moyens ne peuvent pas être accueillis, je propose que le quatrième moyen du pourvoi du Conseil soit également rejeté.
256. Partant, aucun des moyens des pourvois ne pouvant, à mes yeux, prospérer, je propose de les rejeter dans leur intégralité.
VII – Sur les dépens
257. En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.
258. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
259. Aux termes de l’article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.
260. Hubei ayant conclu à la condamnation du Conseil et d’ArcelorMittal e.a. aux dépens et la Cour devant, à mon sens, constater que les parties requérantes aux pourvois ont succombé en leurs moyens, je propose de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par Hubei.
261. La Commission et la République italienne, étant intervenus aux litiges, doivent supporter leurs propres dépens.
VIII – Conclusion
262. Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de statuer de la manière suivante:
— les pourvois sont rejetés;
— le Conseil de l’Union européenne et ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. e.a. sont condamnés aux dépens;
— la Commission européenne et la République italienne supporteront leurs propres dépens.
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( 1 ) Langue originale: le français.
( 2 ) JO L 262, p. 19.
( 3 ) JO 1996, L 56, p. 1.
( 4 ) JO L 340, p. 17.
( 5 ) JO C 174, p. 7.
( 6 ) JO L 94, p. 48.
( 7 ) Voir points 61 et 66 de l’arrêt attaqué.
( 8 ) Italiques ajoutés par mes soins.
( 9 ) Voir, par analogie, à propos de l’interprétation des articles 3.4 et 3.7 de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (accord antidumping), dont les textes ont été repris respectivement aux articles 3, paragraphes 5 et 9, du règlement de base, rapport du groupe spécial «Mexique – Enquête antidumping concernant le sirop de maïs à haute teneur en fructose (SHTF) en provenance des États-Unis», WT/DS132/R, 28 janvier 2000,
points 7.140 et 7.141, adopté par l’Organe de règlement des différends le 24 février 2000. Cette appréciation du groupe spécial a été confirmée par le rapport du groupe spécial «Mexique – Enquête antidumping concernant le sirop de maïs à haute teneur en fructose (SHTF) en provenance des États-Unis, WT/DS132/RW, 22 juin 2001, points 6.24 et 6.28, ainsi que par le rapport de l’organe d’appel, WT/DS132/AB/RW, 22 octobre 2001, points 114 à 118.
( 10 ) Le dernier alinéa du considérant 126 du règlement provisoire, consacré à la «conclusion relative à la menace de préjudice», indique qu’«il est conclu à titre provisoire qu’en l’absence de mesures les importations en dumping de Chine causeraient à très court terme un préjudice important à une industrie [de l’Union] déjà vulnérable, notamment en termes de diminution des ventes, des parts de marché, de la production et de la rentabilité». Le considérant 135 du même règlement énonce: «[e]n
conclusion, considérant que, i) même si l’industrie communautaire n’a pas subi de préjudice important au cours de la période considérée, elle se trouvait dans un état vulnérable à la fin de la période d’enquête (voir considérant 89), ii) toutes les conditions pour l’apparition d’un préjudice après la période d’enquête sont réunies (considérant 112), et iii) que la condition de la menace d’un préjudice est également remplie (voir considérant 126), il est conclu qu’il existe un lien de causalité entre
la menace imminente d’importations en dumping de Chine et le préjudice que l’industrie [de l’Union] devrait bientôt connaître».
( 11 ) Voir, en ce sens, par analogie, rapport du groupe spécial «Égypte – Mesures antidumping définitives à l’importation de barres d’armature en acier en provenance de Turquie», WT/DS211/R, 8 août 2002, point 7.91. Voir, également, Dascalescu, F. D., «Threat of Injury in Anti-dumping Investigations: Some Comments on the Current Practice at EU and WTO Level», Journal of World Trade, no 4, 2011, p. 884.
( 12 ) Voir arrêts Ikea Wholesale (C‑351/04, EU:C:2007:547, point 40) et Hoesch Metals and Alloys (C‑373/08, EU:C:2010:68, point 61) cités par le Tribunal ainsi que, plus récemment, arrêts Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP (C‑191/09 P et C‑200/09 P, EU:C:2012:78, point 63) et Simon, Evers & Co. (C‑21/13, EU:C:2014:2154, point 29).
( 13 ) Voir, en particulier, arrêts Transnational Company Kazchrome et ENRC Marketing/Conseil (C‑10/12 P, EU:C:2013:865, point 22) et TMK Europe (C‑143/14, EU:C:2015:236, point 34).
( 14 ) Voir, notamment, par analogie, dans le domaine des aides d’État, arrêts Espagne/Lenzing (C‑525/04 P, EU:C:2007:698, point 57) et Commission/Scott (C‑290/07 P, EU:C:2010:480, point 66) ainsi que, dans le domaine de l’application des règles de la concurrence, arrêts Commission/Alrosa (C‑441/07 P, EU:C:2010:377, point 67) et CB/Commission (C‑67/13 P, EU:C:2014:2204, point 46).
( 15 ) Voir, en particulier, s’agissant de l’application des règles de la concurrence, arrêts Commission/Tetra Laval (C‑12/03 P, EU:C:2005:87, point 39); Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala (C‑413/06 P, EU:C:2008:392, point 145), et CB/Commission (C‑67/13 P, EU:C:2014:2204, point 46) ainsi que, s’agissant de l’application des règles relatives aux aides d’État, arrêts Espagne/Lenzing (C‑525/04 P, EU:C:2007:698, point 56) et Commission/Scott (C‑290/07 P, EU:C:2010:480, point 64).
( 16 ) Voir, notamment, arrêts Commission/Scott (C‑290/07 P, EU:C:2010:480, point 65) et CB/Commission (C‑67/13 P, EU:C:2014:2204, point 46 et jurisprudence citée).
( 17 ) Voir, également, mes conclusions dans ces affaires jointes (C‑191/09 P et C‑200/09 P, EU:C:2011:245, points 101 à 117).
( 18 ) Arrêt Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP (C‑191/09 P et C‑200/09 P, EU:C:2012:78, point 68). Voir aussi mes conclusions dans ces affaires (C‑191/09 P et C‑200/09 P, EU:C:2011:245, point 111).
( 19 ) Voir, notamment, arrêt Trubowest Handel et Makarov/Conseil et Commission (C‑419/08 P, EU:C:2010:147, points 31 et 32 et jurisprudence citée).
( 20 ) Voir, notamment, arrêt Conseil/Alumina (C‑393/13 P, EU:C:2014:2245, point 16 et jurisprudence citée).
( 21 ) Le Conseil n’émet aucune critique à l’égard des septième, huitième et douzième facteurs, tels que résumés par le Tribunal au point 59 de l’arrêt attaqué. Ces facteurs sont, dans l’ordre, «la productivité a augmenté de 7 % (considérant 78 du règlement provisoire)», «le salaire moyen par salarié a augmenté de 16 % (considérant 79 du règlement provisoire)» et «les flux nets de liquidités résultant des activités d’exploitation ont augmenté de 73 % pour s’établir à 634 millions d’euros pendant la
période d’enquête, la Commission précisant, par ailleurs, que ’rien n’indiqu[ait] que l’industrie [de l’Union] [eût] rencontré des difficultés pour mobiliser des capitaux’ (considérant 84 du règlement provisoire)».
( 22 ) Voir point 74 et note 21 des présentes conclusions.
( 23 ) Voir point 74 et note 21 des présentes conclusions.
( 24 ) Voir, notamment, s’agissant des limites du contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi, arrêt Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP (C‑191/09 P et C‑200/09 P, EU:C:2012:78, point 65 et jurisprudence citée).
( 25 ) Voir notamment, en ce sens, arrêts Transnational Company Kazchrome et ENRC Marketing/Conseil (C‑10/12 P, EU:C:2013:865, point 23) et TMK Europe (C‑143/14, EU:C:2015:236, point 35).
( 26 ) Voir arrêt Commission/NTN et Koyo Seiko (C‑245/95 P, EU:C:1998:46, point 43), dans lequel la Cour a assimilé les deux expressions.
( 27 ) Voir, notamment, arrêts Commission/Girardot (C‑348/06 P, EU:C:2008:107, point 49) et Conseil/Bamba (C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 40).
( 28 ) Voir, en particulier, à ce sujet, Soprano, R., «The Threat of Material Injury in Antidumping Investigations: a Threat to Free Trade», The Journal of World Investment & Trade, no 1, 2010, p. 9.
( 29 ) Voir arrêt Commission/Tetra Laval (C‑12/03 P, EU:C:2005:87, point 42).
( 30 ) Je rappelle que la fin de la période d’enquête a été fixée au 30 juin 2008, tandis que le règlement litigieux a été adopté le 24 septembre 2009.
( 31 ) Voir, notamment, en ce sens, arrêts Nanjing Metalink/Conseil (T‑138/02, EU:T:2006:343, point 59) et Transnational Company « Kazchrome » et ENRC Marketing/Conseil (T‑192/08, EU:T:2011:619, point 223).
( 32 ) Voir, notamment, en ce sens, arrêts Sinochem Heilongjiang/Conseil (T‑161/94, EU:T:1996:101, point 88); Nanjing Metalink/Conseil (T‑138/02, EU:T:2006:343, point 61), et HEG et Graphite India/Conseil (T‑462/04, EU:T:2008:586, point 67).
( 33 ) Voir, notamment, en ce sens, arrêts Epichirisseon Metalleftikon, Viomichanikon kai Naftiliakon e.a./Conseil (C‑121/86, EU:C:1989:596, points 34 et 35) et Industrie des poudres sphériques/Conseil (C‑458/98 P, EU:C:2000:531, point 90).
( 34 ) Voir, par analogie, avec l’analyse prospective en matière de contrôle des opérations de concentration, arrêts Commission/Tetra Laval (C‑12/03 P, EU:C:2005:87, point 39) et Éditions Odile Jacob/Commission (T‑471/11, EU:T:2014:739, point 136).
( 35 ) Voir, notamment, arrêts Technische Glaswerke Ilmenau/Commission (C‑404/04 P, EU:C:2007:6, point 90) et Lafarge/Commission (C‑413/08 P, EU:C:2010:346, point 41).