La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2016 | CJUE | N°C-278/15

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Royal County of Berkshire Polo Club Ltd contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)., 14/01/2016, C-278/15


ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

14 janvier 2016 (*)

«Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque communautaire – Demande de marque communautaire figurative comportant les éléments verbaux ‘Royal County of Berkshire POLO CLUB’ et la représentation d’un joueur de polo à cheval – Opposition du titulaire des marques figuratives communautaires antérieures comportant les éléments verbaux ‘BEVERLY HILLS POLO CLUB’ – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Risque de confusion – Refus part

iel d’enregistrement –
Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement n...

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

14 janvier 2016 (*)

«Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque communautaire – Demande de marque communautaire figurative comportant les éléments verbaux ‘Royal County of Berkshire POLO CLUB’ et la représentation d’un joueur de polo à cheval – Opposition du titulaire des marques figuratives communautaires antérieures comportant les éléments verbaux ‘BEVERLY HILLS POLO CLUB’ – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Risque de confusion – Refus partiel d’enregistrement –
Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»

Dans l’affaire C‑278/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 4 juin 2015,

Royal County of Berkshire Polo Club Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par M^e J. Maitland-Walker, solicitor,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),

partie défenderesse en première instance,

Lifestyle Equities CV, établie à Amsterdam (Pays-Bas),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. C. G. Fernlund et E. Regan (rapporteur), juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, Royal County of Berkshire Polo Club Ltd demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 26 mars 2015, Royal County of Berkshire Polo Club/OHMI – Lifestyle Equities (Royal County of Berkshire POLO CLUB) (T‑581/13, EU:T:2015:192, ci-après l’«arrêt attaqué»), en tant que, par cet arrêt, le Tribunal a partiellement rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché
intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 25 juillet 2013, rectifiée le 9 septembre 2013 (affaire R 1374/2012-2), concernant une procédure d’opposition entre Lifestyle Equities CV et elle-même (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2 L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), intitulé «Motifs relatifs de refus», dispose:

«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[...]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

3 Aux termes de l’article 41 de ce règlement, intitulé «Opposition»:

«1. Une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque communautaire, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:

a) dans les cas de l’article 8, paragraphes 1 et 5, par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques;

[...]»

Les antécédents du litige

4 Le 6 janvier 2011, la requérante a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI en vertu du règlement n° 207/2009.

5 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant:

Image not found

6 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 9, 14, 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»), et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

– classe 9: «Lunettes; étuis pour lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; lunettes de soleil; et leurs accessoires»;

– classe 14: «Montres, joaillerie, pierres précieuses, métaux précieux, produits plaqués en métaux précieux»;

– classe 18: «Articles en cuir; articles en similicuir; malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets [harnais (suivant la version anglaise de la demande de marque communautaire)], sellerie», et

– classe 25: «Articles d’habillement, chaussures et chapellerie».

7 La demande d’enregistrement de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 45/2011, du 7 mars 2011.

8 Le 30 mai 2011, l’intervenante en première instance, Lifestyle Equities CV, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque en cause, notamment, pour les produits visés au point 6 de la présente ordonnance.

9 L’opposition était fondée sur les marques communautaires figuratives antérieures enregistrées sous les numéros 364257, 532895, 5482484 et 8456469, toutes constituées par le signe suivant:

Image not found

10 Les marques antérieures désignent, notamment, des produits relevant des classes 9, 14, 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

– classe 9: «Produits oculaires, à savoir lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes et chaînes de lunettes» (marque n° 5482484);

– classe 14: «Montres» (marque n° 532895); «Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques» (marque n° 8456469);

– classe 18: «Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets [harnais (suivant la version anglaise du registre de l’OHMI], sellerie» (marque n° 8456469), et

– classe 25: «Vêtements, chaussures, chapellerie» (marques n^os 5482484 et 8456469).

11 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

12 Le 15 juin 2012, la division d’opposition de l’OHMI a rejeté l’opposition dans son ensemble.

13 Le 24 juillet 2012, l’intervenante en première instance a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition de l’OHMI.

14 Par la décision litigieuse, la deuxième chambre de recours de l’OHMI a partiellement annulé la décision de la division d’opposition, en faisant droit à l’opposition en ce qui concerne les produits visés au point 6 de la présente ordonnance, au motif qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit concernant tous les produits mentionnés au point 10 de la présente ordonnance, après avoir constaté que les signes en conflit présentaient un certain degré de similitude visuelle,
un degré de similitude phonétique, un degré significatif de similitude conceptuelle et que les marques antérieures avaient un caractère distinctif moyen.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 novembre 2013, la requérante a saisi le Tribunal d’un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

16 À l’appui de son recours, la requérante a invoqué, en substance, deux moyens tirés, le premier, d’une violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009 et, le second, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.

17 Examinant, en premier lieu, le moyen tiré d’une violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009, le Tribunal a, aux points 19 à 24 de l’arrêt attaqué, rappelé, d’une part, que la décision litigieuse présentait un raisonnement exposé de manière compréhensible et, d’autre part, sa jurisprudence selon laquelle l’obligation de motiver des décisions constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond
de l’acte litigieux.

18 Examinant, en deuxième lieu, le second moyen pris d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, le Tribunal a constaté, au point 79 de l’arrêt attaqué que la deuxième chambre de recours de l’OHMI a conclu à bon droit qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, dont le niveau d’attention n’était pas particulièrement élevé, pour les produits non directement liés à la pratique du polo. En revanche, aux points 82 à 85 de l’arrêt
attaqué, le Tribunal a constaté que, pour les produits «fouets, harnais, sellerie», il y avait lieu de considérer que la similitude entre les signes en conflit est réduite sensiblement par le fait que leurs éléments communs ont un caractère distinctif intrinsèque faible à l’égard de ces produits et que, dès lors, c’était à tort que la deuxième chambre de recours de l’OHMI a estimé qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit en ce qui concerne lesdits produits.

19 Ainsi, le Tribunal a annulé la décision litigieuse dans la mesure où elle a rejeté la demande de marque communautaire n° 9642621 pour les produits «fouets, harnais, sellerie» et a rejeté le recours pour le surplus.

Les conclusions de la requérante devant la Cour

20 Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué en tant que, par cet arrêt, le Tribunal a partiellement rejeté son recours et de condamner Lifestyle Equities CV aux dépens de la première instance et du pourvoi.

Sur le pourvoi

21 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

22 Il y a lieu de faire application de cette disposition en l’espèce.

23 Au soutien de son pourvoi, la requérante invoque, en substance, cinq moyens tirés, respectivement, d’une dénaturation de la décision litigieuse et des faits pertinents, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, d’une violation de l’obligation de motivation et d’une violation du droit à un procès équitable.

Sur les premier et deuxième moyens, tirés d’une dénaturation de la décision litigieuse et des faits pertinents

Argumentation de la requérante

24 La requérante fait valoir que le Tribunal a, au point 45 de l’arrêt attaqué, commis une erreur de droit en dénaturant les faits pertinents et la décision litigieuse, en constatant que, «ainsi que [la requérante] le fait observer à juste titre», «l’opposante [a] prouvé à suffisance de droit la connaissance que le public pertinent avait de sa marque». Selon la requérante, d’une part, il est inexact de suggérer que cette dernière a fait valoir cet argument, comme le Tribunal le lui attribue,
et, d’autre part, Lifestyle Equities CV n’a pas apporté la moindre preuve d’une telle connaissance de la part du public pertinent, notamment par rapport aux produits en cause.

Appréciation de la Cour

25 Il doit être relevé, premièrement, que la prétendue erreur dont la requérante allègue que le point 45 de l’arrêt attaqué serait entaché se fonde sur une lecture erronée de ce point.

26 En effet, par les constatations figurant audit point, le Tribunal n’a pas statué sur le litige entre la requérante et Lifestyle Equities CV, mais a cité sa jurisprudence issue de l’arrêt Glenton España/OHMI – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA) (T‑376/09, EU:T:2011:225, point 55) confirmant sur ce point l’interprétation faite par la requérante de ladite jurisprudence.

27 Partant, dans la mesure où le Tribunal y a indiqué que «la requérante» a fait «observer à juste titre» que «l’opposante avait prouvé à suffisance de droit la connaissance que le public pertinent avait de sa marque», il s’est référé aux arguments de la requérante et aux circonstances de l’affaire ayant donné lieu audit arrêt.

28 Ainsi, et contrairement à ce que suggère la requérante dans son pourvoi, le Tribunal a, au point 46 de l’arrêt attaqué, accueilli son interprétation de l’arrêt Glenton España/OHMI – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA) (T‑376/09, EU:T:2011:225), selon laquelle le caractère distinctif accru concernant les produits relevant de la classe 25, au sens de l’arrangement de Nice, se fonde sur le fait que l’opposante concernée par cet arrêt a prouvé à suffisance de droit la connaissance que le public
pertinent avait de sa marque. Les points 45 et 46 de l’arrêt attaqué ne font donc pas grief à la requérante sur ce point.

29 Deuxièmement, la requérante ne démontre pas en quoi la constatation faite par le Tribunal au point 45 de l’arrêt attaqué constituerait une dénaturation de la décision litigieuse, mais se contente de soulever une telle allégation de manière très générale.

30 Troisièmement, la requérante n’a indiqué de façon précise ni les éléments de fait qui auraient été dénaturés par le Tribunal ni les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit celui-ci à une telle dénaturation (voir, en ce sens, ordonnances Adler Modemärkte/OHMI, C‑343/14 P, EU:C:2015:310, point 43 et jurisprudence citée, ainsi que Arnoldo Mondadori Editore/OHMI, C‑548/14 P, EU:C:2015:624, point 41).

31 Il s’ensuit que les premier et deuxième moyens doivent être rejetés comme étant en partie manifestement irrecevables et en partie manifestement non fondés.

Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

Argumentation de la requérante

32 La requérante reproche au Tribunal, dans le cadre de son examen de la similitude des signes en conflit, de ne pas avoir correctement évalué les marques et les signes en conflit, tel que requis par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en particulier en rejetant à tort les arguments qui préconisaient l’évaluation des marques et des signes dans leur globalité.

33 À cet égard, il serait manifeste que toute indication géographique constitue un élément d’un signe permettant de le distinguer d’autres signes similaires. La présence de noms de lieux dans les deux signes en conflit serait ainsi un élément dont il faut tenir compte et qui doit se voir accorder de l’importance. De même, les noms de lieux «Royal County of Berkshire» et «Beverly Hills» seraient des indications de lieu qui doivent être considérées comme un point de distinction notable entre les
signes comparés, et cela indépendamment de la question de savoir si une personne est familière ou non avec les lieux respectifs.

34 Le Tribunal aurait ainsi commis une erreur fondamentale en rejetant comme «dénué de toute pertinence», au point 70 de l’arrêt attaqué, l’argument avancé par la requérante à cet égard. Celle-ci conteste également, de manière plus générale, la conclusion du Tribunal concernant la similitude visuelle et conceptuelle des signes en conflit.

Appréciation de la Cour

35 En l’espèce, d’une part, pour autant que la requérante conteste de manière générale la façon dont le Tribunal a appliqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, force est de constater qu’elle le fait sans invoquer avec précision une quelconque erreur dans l’appréciation à laquelle le Tribunal s’est livré.

36 D’autre part, dans la mesure où la requérante fait valoir que le Tribunal aurait dû accorder davantage d’importance aux indications géographiques différentes présentes dans les marques en conflit, elle se borne à critiquer la pondération effectuée par le Tribunal entre les différents éléments des signes en conflit, qui est, selon une jurisprudence constante, de nature factuelle (voir, en ce sens, ordonnance Marszałkowski/OHMI, C‑177/13 P, EU:C:2014:183, points 59 et 60 ainsi que
jurisprudence citée).

37 Il s’ensuit que le troisième moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

Argumentation de la requérante

38 La requérante reproche au Tribunal d’avoir méconnu son obligation de motivation.

39 En effet, par la première branche de son quatrième moyen, elle reproche au Tribunal d’avoir jugé, au point 79 de l’arrêt attaqué, que la constatation de la deuxième chambre de recours de l’OHMI sur le risque de confusion dans l’esprit du public pertinent demeurerait valable même si la requérante avait précisé que certains des produits visés par sa demande d’enregistrement de marque communautaire étaient des produits de luxe, au regard desquels l’acheteur ferait preuve d’un niveau d’attention
plus élevé, sans expliquer ou motiver ces considérations.

40 Par la deuxième branche de son quatrième moyen, la requérante reproche au Tribunal, après avoir établi, aux points 82 à 85 de l’arrêt attaqué, une distinction entre les «fouets, harnais, sellerie» relevant de la classe 18, au sens de l’arrangement de Nice, et les autres produits relevant de la même classe, de ne pas être parvenu à expliquer la raison pour laquelle aucune autre distinction ne doit être effectuée par rapport aux conditions dans lesquelles les produits en cause sont
commercialisés et si ces autres produits sont considérés ou non comme des «produits de luxe».

41 Par la troisième branche du même moyen, la requérante fait grief au Tribunal, après avoir conclu correctement, aux points 46 à 48 de l’arrêt attaqué, que la deuxième chambre de recours de l’OHMI avait commis une erreur, de ne pas avoir motivé de manière adéquate sa conclusion, figurant au point 49 dudit arrêt, selon laquelle la conclusion de cette chambre «ne peut pas être entièrement confirmée».

Appréciation de la Cour

42 La première branche du quatrième moyen est dirigée contre un motif surabondant de l’arrêt attaqué, le Tribunal ayant relevé, au point 79 dudit arrêt, que, eu égard à l’identité des produits et au degré de similitude entre les signes en conflit, il existerait toujours un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent même si la requérante avait précisé que certains des produits visés par sa demande d’enregistrement de marque communautaire étaient des produits de luxe, à l’égard
desquels l’acheteur ferait preuve d’un niveau d’attention plus élevé, ce qui n’a pas été démontré en l’espèce.

43 Or, selon une jurisprudence constante, un argument dirigé contre un motif surabondant est inopérant et ne peut entraîner l’annulation d’un arrêt rendu par le Tribunal (voir, notamment, ordonnance The Sunrider Corporation/OHMI, C‑142/14 P, EU:C:2015:371, point 89 et jurisprudence citée).

44 En ce qui concerne la deuxième branche du quatrième moyen, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’examen du caractère descriptif de la marque dont l’enregistrement est demandé doit porter sur chacun des produits et des services pour lesquels cet enregistrement est demandé et la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services. Toutefois, lorsque le même
motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés (voir, en ce sens, arrêt BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, EU:C:2007:99, points 34 et 37; ordonnances MPDV Mikrolab/OHMI, C‑17/08 P, EU:C:2009:64, point 34; Prana Haus/OHMI, C‑494/08 P, EU:C:2009:759, point 46, ainsi que Fidelio/OHMI, C‑87/11 P, EU:C:2012:154, point 43).

45 Or, en l’occurrence, le Tribunal a exposé, aux points 82 à 85 de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles il a considéré que les produits «fouets, harnais, sellerie» méritaient un traitement distinct de celui des autres produits visés en ce qui concerne l’appréciation du risque de confusion. Ce faisant, le Tribunal a motivé à suffisance de droit sa conclusion selon laquelle la deuxième chambre de recours de l’OHMI a, à tort, constaté qu’il existait un risque de confusion entre les signes
en conflit en ce qui concerne les seuls produits «fouets, harnais, sellerie».

46 De même, ainsi qu’il ressort du point 42 de la présente ordonnance, et contrairement à ce que la requérante allègue, il doit être rappelé que le Tribunal n’a nullement constaté que les produits en cause étaient des produits de luxe.

47 S’agissant de la troisième branche du quatrième moyen, il suffit de rappeler que l’argument soulevé par la requérante concernant les points 46 à 49 de l’arrêt attaqué vise, en réalité, à remettre en cause des appréciations de nature factuelle effectuées par le Tribunal auxdits points. Ainsi qu’il a déjà été rappelé au point 36 de la présente ordonnance, un tel argument doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

48 Ainsi, le quatrième moyen doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement non fondé et, en partie, manifestement irrecevable.

Sur le cinquième moyen, tiré de la violation du droit à un procès équitable

Argumentation de la requérante

49 La requérante reproche au Tribunal d’avoir méconnu son droit d’être entendue sur les éléments de fait sur lesquels celui-ci a appuyé son raisonnement et, de ce fait, d’avoir enfreint son droit à un procès équitable. Ainsi, en soulevant des arguments et des conclusions de sa propre initiative, sans en prévenir les parties au préalable, le Tribunal n’aurait pas suivi les principes directeurs découlant de l’arrêt OHMI/National Lottery Commission (C‑530/12 P, EU:C:2014:186).

50 Selon elle, le Tribunal a méconnu ce droit en constatant, au point 69 de l’arrêt attaqué, que, premièrement, le degré de similitude des signes en conflit ne serait que faiblement réduit si, en dépit de l’agencement des éléments verbaux des signes en conflit, le public pertinent pouvait associer ceux-ci à deux clubs de polo différents et, deuxièmement, que rien ne permettait de considérer que le public non anglophone comprendrait la signification de l’élément verbal «Royal County of
Berkshire» de la marque dont l’enregistrement est demandé.

Appréciation de la Cour

51 Il convient de rappeler que le droit à un procès équitable constitue un principe fondamental du droit de l’Union, consacré par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (arrêt OHMI/National Lottery Commission, C‑530/12 P, EU:C:2014:186, point 52).

52 Pour satisfaire aux exigences relatives au droit à un procès équitable, il importe en effet que les parties aient connaissance et puissent débattre contradictoirement des éléments tant de fait que de droit qui sont décisifs pour l’issue de la procédure (arrêts Commission/Irlande e.a., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, points 55 et 56; Banif Plus Bank, C‑472/11, EU:C:2013:88, point 30, ainsi que OHMI/National Lottery Commission, C‑530/12 P, EU:C:2014:186, point 54).

53 En l’espèce, premièrement, il ressort du point 66 de l’arrêt attaqué que la requérante a pu faire valoir devant le Tribunal ses arguments sur la signification à attribuer aux éléments verbaux des signes en conflit et sur le fait que ces signes renvoient à deux lieux différents où le polo peut être pratiqué.

54 Deuxièmement, il doit être relevé que l’argumentation de la requérante relative à la compréhension par un public non anglophone de l’élément verbal «Royal County of Berkshire» est dirigée contre un motif surabondant du Tribunal constaté au point 69 de l’arrêt attaqué. Dès lors, ainsi qu’il a été rappelé au point 43 de la présente ordonnance, une telle argumentation ne peut entraîner l’annulation de cet arrêt.

55 Partant, le cinquième moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.

56 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le pourvoi dans son ensemble.

Sur les dépens

57 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

58 La présente ordonnance étant adoptée avant la notification du pourvoi à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle‑ci n’ait exposé des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Royal County of Berkshire Polo Club Ltd supporte ses propres dépens.

Signatures

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Langue de procédure: l’anglais.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-278/15
Date de la décision : 14/01/2016
Type d'affaire : Pourvoi - irrecevable, Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque communautaire – Demande de marque communautaire figurative comportant les éléments verbaux ‘Royal County of Berkshire POLO CLUB’ et la représentation d’un joueur de polo à cheval – Opposition du titulaire des marques figuratives communautaires antérieures comportant les éléments verbaux ‘BEVERLY HILLS POLO CLUB’ – Règlement (CE) nº 207/2009 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Risque de confusion – Refus partiel d’enregistrement – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

Marques

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale


Parties
Demandeurs : Royal County of Berkshire Polo Club Ltd
Défendeurs : Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

Composition du Tribunal
Avocat général : Wahl
Rapporteur ?: Regan

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2016:20

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award