ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
14 janvier 2016 (*)
[Texte rectifié par ordonnance du 12 mai 2016]
«Pourvoi – Marque communautaire – Langue de procédure – Irrecevabilité manifeste»
Dans l’affaire C‑500/15 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 septembre 2015,
TVR Italia Srl, établie à Canosa (Italie), représentée par M^e F. Caricato, avvocato,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
TVR Automotive Ltd, établie à Whiteley (Royaume-Uni),
partie demanderesse en première instance,
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. C. Lycourgos (rapporteur), président de chambre, M. C. Vajda et M^me K. Jürimäe, juges,
avocat général: M. M. Wathelet,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, TVR Italia Srl (ci-après «TVR Italia») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 juillet 2015, TVR Automotive/OHMI – TVR Italia (TVR ITALIA) (T‑398/13, EU:T:2015:503), par lequel celui-ci a annulé la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 14 mai 2013 (affaire R823/2011-2), relative à une procédure d’opposition entre Muadib Beteiligung GmbH et TVR
Italia.
Le cadre juridique
2 L’article 37 du règlement de procédure de la Cour dispose:
«1. Dans les recours directs, la langue de procédure est choisie par le requérant, sous réserve des dispositions ci-après:
[...]
b) à la demande conjointe des parties, l’emploi total ou partiel d’une autre des langues mentionnées à l’article 36 peut être autorisé;
c) à la demande d’une partie, l’autre partie et l’avocat général entendus, l’emploi total ou partiel comme langue de procédure d’une autre des langues mentionnées à l’article 36 peut être autorisé par dérogation aux dispositions sous a) et b); cette demande ne peut être introduite par l’une des institutions de l’Union européenne.
2. Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe précédent, sous b) et c), ainsi qu’à l’article 38, paragraphes 4 et 5, du présent règlement,
a) dans le cas du pourvoi contre les décisions du Tribunal visé aux articles 56 et 57 du statut [de la Cour de justice de l’Union européenne], la langue de procédure est celle de la décision du Tribunal qui fait l’objet du pourvoi;
[...]»
3 L’article 168 du même règlement énonce:
«1. Le pourvoi contient:
a) les nom et domicile de la partie qui forme le pourvoi, appelée partie requérante;
b) l’indication de la décision attaquée du Tribunal;
c) la désignation des autres parties à l’affaire en cause devant le Tribunal;
d) les moyens et arguments de droit invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens;
e) les conclusions de la partie requérante.
2. Les articles 119, 121 et 122, paragraphe 1, du présent règlement sont applicables au pourvoi.
3. Mention doit être faite de la date à laquelle la décision attaquée a été signifiée à la partie requérante.
4. Si le pourvoi n’est pas conforme aux paragraphes 1 à 3 du présent article, le greffier fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de régularisation de la requête. À défaut de cette régularisation dans le délai imparti, la Cour décide, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, si l’inobservation de cette formalité entraîne l’irrecevabilité formelle de la requête.»
Sur le pourvoi
4 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée.
5 En l’espèce, la Cour s’estime suffisamment éclairée par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer par voie d’ordonnance motivée.
6 Selon l’article 37, paragraphe 2, sous a), du règlement de procédure, la langue de procédure du pourvoi est celle de la décision du Tribunal qui fait l’objet du pourvoi.
7 En l’espèce, la langue de procédure devant le Tribunal dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt TVR Automotive/OHMI – TVR Italia (TVR ITALIA) (T-398/13, EU:T:2015:503) était la langue anglaise.
8 Le présent pourvoi est rédigé en langue italienne et n’est pas accompagné d’une traduction en langue anglaise.
9 Au point 5 de son pourvoi, TVR Italia relève que, en vertu de l’article 37 du règlement de procédure, elle choisit comme langue de procédure la langue italienne.
10 Il est vrai que, en vertu de l’article 37, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement de procédure, l’emploi d’une autre langue de procédure peut être autorisé, soit à la demande conjointe des parties, soit lorsque l’une des parties, à l’exception des institutions de l’Union européenne, en fait la demande, les autres parties et l’avocat général entendus.
11 En l’espèce, cependant, une telle demande n’a pas été formulée par TVR Italia qui s’est limitée à affirmer qu’elle choisissait comme langue de procédure la langue italienne. Il s’ensuit également qu’aucune demande conjointe des parties n’est parvenue à la Cour afin d’obtenir un changement de langue de la procédure.
12 La rédaction d’un pourvoi dans une langue autre que celle qui est imposée en vertu de l’article 37, paragraphe 2, du règlement de procédure n’est pas susceptible de régularisation au titre de l’article 168, paragraphe 4, dudit règlement.
13 Il y a donc lieu de conclure que, n’ayant pas été introduit dans la langue de la procédure de l’affaire T-398/13, le présent pourvoi n’a pas été formé conformément au régime linguistique de la Cour (voir, par analogie, ordonnance Petrides/Commission, C-64/98 P-REV, EU:C:2010:279, points 15 et 16).
14 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le pourvoi de TVR Italia comme manifestement irrecevable.
Sur les dépens
15 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, aucune partie n’a valablement conclu à la condamnation de TVR Italia Srl aux dépens. Il convient donc de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) TVR Italia Srl, TVR Automotive Ltd et l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) supportent leurs propres dépens.
Signatures
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Langue de procédure: l’italien.