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21/01/2016 | CJUE | N°C-430/14

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Valsts ieņēmumu dienests contre Artūrs Stretinskis., 21/01/2016, C-430/14


ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

21 janvier 2016 ( * )

«Renvoi préjudiciel — Union douanière — Code des douanes communautaire — Article 29, paragraphe 1, sous d) — Détermination de la valeur en douane — Règlement (CEE) no 2454/93 — Article 143, paragraphe 1, sous h) — Notion de ‘personnes liées’ aux fins de la détermination de la valeur en douane — Liens de parenté entre l’acheteur, personne physique, et le dirigeant de la société venderesse»

Dans l’affaire C‑430/14,

ayant pour objet une demande de déc

ision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Augstākā tiesa (Cour suprême, Lettonie), par décisi...

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

21 janvier 2016 ( * )

«Renvoi préjudiciel — Union douanière — Code des douanes communautaire — Article 29, paragraphe 1, sous d) — Détermination de la valeur en douane — Règlement (CEE) no 2454/93 — Article 143, paragraphe 1, sous h) — Notion de ‘personnes liées’ aux fins de la détermination de la valeur en douane — Liens de parenté entre l’acheteur, personne physique, et le dirigeant de la société venderesse»

Dans l’affaire C‑430/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Augstākā tiesa (Cour suprême, Lettonie), par décision du 12 septembre 2014, parvenue à la Cour le 19 septembre 2014, dans la procédure

Valsts ieņēmumu dienests

contre

Artūrs Stretinskis,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, MM. F. Biltgen, A. Borg Barthet (rapporteur), E. Levits et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

considérant les observations présentées:

— pour le gouvernement letton, par M. I. Kalniņš et Mme I. Ņesterova, en qualité d’agents,

— pour la Commission européenne, par M. A. Sauka et Mme L. Grønfeldt, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 octobre 2015,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 143, paragraphe 1, sous h), du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 46/1999 de la Commission, du 8 janvier 1999 (JO L 10, p. 1, ci-après le «règlement no 2454/93»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Valsts ieņēmumu dienests (service national des impôts) à M. Stretinskis au sujet de la détermination de la valeur en douane de marchandises importées des États-Unis d’Amérique, en vue de leur mise en libre pratique sur le territoire de l’Union européenne.

Le cadre juridique

Le code des douanes

3 Le titre II du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996 (JO 1997, L 17, p. 1, ci-après le «code des douanes»), comporte un chapitre 3 intitulé «Valeur en douane des marchandises», composé des articles 28 à 36 de ce code.

4 Aux termes de l’article 29, paragraphes 1 et 2, du code des douanes:

«1.   La valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de la Communauté, le cas échéant, après ajustement effectué conformément aux articles 32 et 33 pour autant:

[...]

d) que l’acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou, s’ils le sont, que la valeur transactionnelle soit acceptable à des fins douanières, en vertu du paragraphe 2.

a) Pour déterminer si la valeur transactionnelle est acceptable aux fins de l’application du paragraphe 1, le fait que l’acheteur et le vendeur sont liés ne constitue pas en soi un motif suffisant pour considérer la valeur transactionnelle comme inacceptable. Si nécessaire, les circonstances propres à la vente sont examinées, et la valeur transactionnelle admise pour autant que ces liens n’ont pas influencé le prix. Si, compte tenu des renseignements fournis par le déclarant ou obtenus d’autres
sources, les autorités douanières ont des motifs de considérer que les liens ont influencé le prix, elles communiquent leurs motifs au déclarant et lui donnent une possibilité raisonnable de répondre. Si le déclarant le demande, les motifs lui sont communiqués par écrit.

b) Dans une vente entre personnes liées, la valeur transactionnelle est acceptée et les marchandises sont évaluées conformément au paragraphe 1 lorsque le déclarant démontre que ladite valeur est très proche de l’une des valeurs indiquées ci-après, se situant au même moment ou à peu près au même moment:

i) la valeur transactionnelle lors de ventes, entre des acheteurs et des vendeurs qui ne sont liés dans aucun cas particulier, de marchandises identiques ou similaires pour l’exportation à destination de la Communauté;

ii) la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu’elle est déterminée par application de l’article 30 paragraphe 2 point c);

iii) la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu’elle est déterminée par application de l’article 30 paragraphe 2 point d).

Dans l’application des critères qui précèdent, il est dûment tenu compte des différences démontrées entre les niveaux commerciaux, les quantités, les éléments énumérés à l’article 32 et les coûts supportés par le vendeur lors de ventes dans lesquelles l’acheteur et lui ne sont pas liés et qu’il ne supporte pas lors de ventes dans lesquelles l’acheteur et lui sont liés.

c) Les critères fixés au point b) sont à utiliser à l’initiative du déclarant et à des fins de comparaison seulement. Des valeurs de substitution ne peuvent être établies en vertu de ladite lettre.»

5 L’article 30 de ce code prévoit:

«1.   Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application de l’article 29, il y a lieu de passer successivement aux lettres a), b), c) et d) du paragraphe 2 jusqu’à la première de ces lettres qui permettra de la déterminer [...]

2.   Les valeurs en douane déterminées par application du présent article sont les suivantes:

a) valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l’exportation à destination de la Communauté et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer;

b) valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l’exportation à destination de la Communauté et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer;

c) valeur fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes dans la Communauté des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs;

d) valeur calculée, égale à la somme:

— du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en œuvre pour produire les marchandises importées,

— d’un montant représentant les bénéfices et les frais généraux égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, qui sont faites par des producteurs du pays d’exportation pour l’exportation à destination de la Communauté,

— du coût ou de la valeur des éléments énoncés à l’article 32 paragraphe 1, point e).

[...]»

6 L’article 31 dudit code dispose:

«1.   Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée par application des articles 29 et 30, elle est déterminée, sur la base des données disponibles dans la Communauté, par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales:

— de l’accord relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994,

— de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994

et

— des dispositions du présent chapitre.

[...]»

Le règlement no 2454/93

7 L’article 143, paragraphe 1, du règlement no 2454/93 dispose:

«Aux fins de l’application des dispositions du titre II, chapitre 3, du [code des douanes] et des dispositions du présent titre, des personnes ne sont réputées être liées que:

a) si l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement;

b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés;

c) si l’une est l’employé de l’autre;

d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre;

e) si l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement;

f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne;

g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne;

h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après:

[...]

— frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins),

[...]»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

8 Au cours des années 2008 à 2010, M. Stretinskis a importé des États-Unis des vêtements usagés, en vue de les mettre en libre pratique sur le territoire de l’Union. Dans les documents administratifs uniques qu’il a remplis à cette fin, M. Stretinskis aurait calculé la valeur en douane de ces marchandises selon la méthode de la valeur transactionnelle, en se fondant sur le prix total indiqué sur les factures produites par Latcars LLC et Dexter Plus LLC (ci-après, ensemble, les «sociétés
venderesses»), ainsi que sur le coût du transport par voie maritime.

9 Après avoir examiné les documents fournis par M. Stretinskis et procédé à une inspection des locaux commerciaux de celui-ci, le service national des impôts a émis des doutes quant à l’exactitude des valeurs ainsi déclarées au motif, notamment, que le directeur des sociétés venderesses était le frère de M. Stretinskis. Considérant qu’il s’agissait de personnes liées au sens de l’article 143, paragraphe 1, sous h), du règlement no 2454/93, le service national des impôts a, par une décision du
22 juillet 2010, procédé à une nouvelle détermination de la valeur en douane des marchandises, sur le fondement de l’article 31 du code des douanes.

10 M. Stretinskis a introduit un recours tendant à l’annulation de cette décision devant la juridiction administrative compétente en première instance. Ce recours a été rejeté par cette dernière.

11 Saisie de l’affaire en appel, la juridiction administrative compétente a accueilli le recours de M. Stretinskis. Celle-ci a jugé, notamment, que les doutes du service national des impôts quant à l’exactitude des valeurs déclarées en douane pour les marchandises concernées n’étaient pas suffisamment étayés, l’existence d’un lien de parenté, au sens de l’article 143, paragraphe 1, sous h), du règlement no 2454/93, ne pouvant être reconnue, dans des circonstances telles que celles du litige au
principal, que si le frère de M. Stretinskis était le propriétaire des sociétés venderesses, ce que ce service aurait omis de vérifier.

12 Ledit service a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, en faisant valoir, notamment, que la juridiction administrative compétente en appel aurait dû considérer que M. Stretinskis et le directeur des sociétés venderesses étaient des personnes liées, au sens de l’article 143, paragraphe 1, sous h), du règlement no 2454/93.

13 Estimant que la solution du litige au principal dépend de l’interprétation du droit de l’Union, l’Augstākā tiesa (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Convient-il d’interpréter l’article 143, paragraphe 1, sous h), du règlement no 2454/93 en ce sens que cette disposition se réfère non seulement à des situations dans lesquelles les parties à une opération sont uniquement des personnes physiques, mais aussi à des situations dans lesquelles il existe des liens familiaux ou de parenté entre le dirigeant d’une partie (personne morale) à une opération et l’autre partie à cette opération (personne physique) ou un dirigeant de celle-ci (dans le cas
d’une personne morale)?

2) En cas de réponse affirmative, la juridiction qui est saisie de l’affaire doit-elle procéder à une analyse plus approfondie des circonstances de l’affaire, afin de déterminer l’influence réelle exercée au sein de la personne morale par la personne physique en cause?»

Sur les questions préjudicielles

14 Par ses questions, qu’il y a lieu d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 143, paragraphe 1, sous h), du règlement no 2454/93 doit être interprété en ce sens qu’un acheteur, personne physique, et un vendeur, personne morale dont le dirigeant est le frère de cet acheteur, doivent être considérés comme étant des personnes liées, au sens de l’article 29, paragraphe 1, sous d), du code des douanes.

15 À titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 29, paragraphe 1, de ce code, la valeur en douane de marchandises importées est, en principe, constituée par leur valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour celles-ci lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union.

16 Toutefois, il résulte de l’article 29, paragraphes 1, sous d), et 2, dudit code que, lorsque l’acheteur et le vendeur sont liés, la valeur transactionnelle n’est admise que pour autant que ces liens n’ont pas influencé le prix de vente.

17 À cet égard, l’article 143, paragraphe 1, du règlement no 2454/93 énumère, de manière restrictive, les cas de figure dans lesquels il y a lieu de considérer que des personnes sont liées aux fins de l’application de l’article 29 du code des douanes.

18 Sont notamment réputées être liées, en vertu de l’article 143, paragraphe 1, sous h), du règlement no 2454/93, les personnes qui sont membres de la même famille. Aux termes de cette disposition, également libellée de manière restrictive, des personnes ne sont réputées être membres de la même famille «que si elles sont liées l’une à l’autre par une [...] des relations [qu’elle] mentionn[e]». Parmi ces dernières figure, notamment, la relation entre frères et sœurs.

19 Certes, il découle du libellé de l’article 143, paragraphe 1, sous h), du règlement no 2454/93 que les liens visés à cette disposition unissent des personnes physiques, alors que, dans l’affaire au principal, le vendeur des marchandises concernées est une personne morale.

20 Il convient, cependant, de souligner que l’article 143, paragraphe 1, sous h), du règlement no 2454/93 est une disposition d’application du titre II, chapitre 3, du code des douanes, intitulé «Valeur en douane des marchandises», dont l’article 29 de ce code fait partie.

21 Par conséquent, l’article 143, paragraphe 1, sous h), du règlement no 2454/93 doit être interprété en tenant compte de l’économie de ces dispositions ainsi que de l’objectif poursuivi par celles-ci.

22 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, la réglementation de l’Union relative à l’évaluation en douane vise à établir un système équitable, uniforme et neutre qui exclue l’utilisation de valeurs en douane arbitraires ou fictives (arrêt Christodoulou e.a., C‑116/12, EU:C:2013:825, point 36 et jurisprudence citée).

23 Il y a lieu également de souligner que si, conformément à l’article 29 du code des douanes, la valeur en douane des marchandises importées est, en principe, constituée par leur valeur transactionnelle, les paragraphes 1, sous d), et 2, de cet article ont pour objectif de veiller à ce que la valeur en douane reflète la valeur économique réelle des marchandises importées et ne soit pas de nature arbitraire ou fictive (voir, en ce sens, arrêts Mitsui & Co. Deutschland, C‑256/07, EU:C:2009:167,
point 20, ainsi que Christodoulou e.a., C‑116/12, EU:C:2013:825, points 39 et 40). À cette fin, les autorités douanières sont habilitées à examiner le prix indiqué par le déclarant et à le refuser si elles considèrent que ce dernier a été influencé par les liens qui existent entre les parties à la transaction (arrêt Carboni e derivati, C‑263/06, EU:C:2008:128, point 37).

24 Dans ce contexte, l’article 143, paragraphe 1, du règlement no 2454/93 énumère, conformément à l’article 29, paragraphe 2, sous a), du code des douanes, les situations dans lesquelles le prix de vente des marchandises concernées est susceptible d’être influencé par les liens existant entre les parties à la transaction.

25 Selon l’article 143, paragraphe 1, sous h), dudit règlement, tel est le cas, notamment, lorsque lesdites parties sont membres de la même famille.

26 Or, le risque de voir des personnes apparentées influencer le prix de vente des marchandises importées existe pareillement lorsque le vendeur est une personne morale au sein de laquelle un parent de l’acheteur dispose du pouvoir d’influencer le prix de vente au profit de ce dernier.

27 Dans ces conditions, et eu égard aux objectifs poursuivis par la réglementation de l’Union relative à l’évaluation en douane, tels que rappelés aux points 22 et 23 du présent arrêt, exclure d’emblée qu’un acheteur et un vendeur puissent être considérés comme étant des personnes liées, au sens de l’article 143, paragraphe 1, sous h), du règlement no 2454/93, au motif que l’une des parties au contrat de vente est une personne morale, serait de nature à compromettre l’effet utile de l’article 29,
paragraphe 1, sous d), du code des douanes. Dans ce cas, en effet, les autorités douanières seraient privées de la possibilité d’examiner, en application de l’article 29, paragraphe 2, sous a), du code des douanes, les circonstances propres à la vente concernée, alors même qu’il existe des raisons de supposer que la valeur transactionnelle des marchandises importées a pu être influencée par les liens de parenté existant entre l’acheteur et un membre de la personne morale venderesse.

28 Partant, il y a lieu de considérer que, lorsque, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, une personne physique dispose, au sein d’une personne morale, du pouvoir d’influencer le prix de vente de marchandises importées, au bénéfice d’un acheteur auquel elle est apparentée, la qualité de personne morale du vendeur ne fait pas obstacle à ce que l’acheteur et le vendeur de ces marchandises puissent être considérés comme étant liés, au sens de l’article 29, paragraphe 1,
sous d), du code des douanes.

29 Aux fins d’apprécier si le parent de l’acheteur dispose d’un tel pouvoir au sein de la personne morale venderesse, les fonctions exercées par celui-ci au sein de cette personne morale ou, le cas échéant, la circonstance que celui-ci est le seul à y exercer une activité sont des éléments pertinents que les autorités douanières doivent prendre en compte.

30 Il appartient alors aux autorités douanières compétentes, conformément à l’article 29, paragraphe 2, sous a), du code des douanes, d’examiner, si nécessaire, les circonstances propres à la vente concernée et d’admettre la valeur transactionnelle pour autant que des liens, tels que ceux en cause au principal, n’ont pas influencé le prix de vente des marchandises importées.

31 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que l’article 143, paragraphe 1, sous h), du règlement no 2454/93 doit être interprété en ce sens qu’un acheteur, personne physique, et un vendeur, personne morale au sein de laquelle un parent de cet acheteur dispose effectivement du pouvoir d’influencer le prix de vente desdites marchandises au bénéfice dudit acheteur, doivent être considérés comme étant des personnes liées, au sens de
l’article 29, paragraphe 1, sous d), du code des douanes.

Sur les dépens

32 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit:

  L’article 143, paragraphe 1, sous h), du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 46/1999 de la Commission, du 8 janvier 1999, doit être interprété en ce sens qu’un acheteur, personne physique, et un vendeur, personne morale au sein de laquelle un parent de cet acheteur dispose effectivement du pouvoir
d’influencer le prix de vente desdites marchandises au bénéfice dudit acheteur, doivent être considérés comme étant des personnes liées, au sens de l’article 29, paragraphe 1, sous d), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996.

  Signatures

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( * )   Langue de procédure: le letton.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-430/14
Date de la décision : 21/01/2016
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Augstākā tiesa.

Renvoi préjudiciel – Union douanière – Code des douanes communautaire – Article 29, paragraphe 1, sous d) – Détermination de la valeur en douane – Règlement (CEE) no 2454/93 – Article 143, paragraphe 1, sous h) – Notion de ‘personnes liées’ aux fins de la détermination de la valeur en douane – Liens de parenté entre l’acheteur, personne physique, et le dirigeant de la société venderesse.

Valeur en douane

Union douanière

Libre circulation des marchandises


Parties
Demandeurs : Valsts ieņēmumu dienests
Défendeurs : Artūrs Stretinskis.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mengozzi
Rapporteur ?: Borg Barthet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2016:43

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