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14/04/2016 | CJUE | N°C-479/15

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)., 14/04/2016, C-479/15


ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

14 avril 2016 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Marque verbale NANU – Opposition du titulaire de la marque verbale NAMMU – Refus partiel d’enregistrement– Risque de confusion – Dénaturation des faits – Insuffisance de motivation »

Dans l’affaire C‑479/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union europée

nne, introduit le 7 septembre 2015,

Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG, établie à Brême (Allemagne)...

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

14 avril 2016 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Marque verbale NANU – Opposition du titulaire de la marque verbale NAMMU – Refus partiel d’enregistrement– Risque de confusion – Dénaturation des faits – Insuffisance de motivation »

Dans l’affaire C‑479/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 7 septembre 2015,

Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG, établie à Brême (Allemagne), représentée par M^es A. Nordemann et M. Maier, Rechtsanwälte,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot et S. Rodin (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG (ci-après « Nanu-Nana ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 juillet 2015, Nanu-Nana Joachim Hoepp/OHMI – Vincci Hoteles (NANU) (T‑89/11, EU:T:2015:479, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation partielle de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 25 novembre 2010
(affaire R641/2010-1), relative à une procédure d’opposition entre Vincci Hoteles SA et Nanu-Nana concernant une demande d’enregistrement du signe verbal « NANU » en tant que marque communautaire (ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

2 Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, le présent litige demeure régi par le règlement n° 40/94.

3 Sous l’intitulé « Motifs relatifs de refus », l’article 8 du règlement n° 40/94 disposait :

« 1.Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement :

[...]

b ) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée, le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure ».

Les antécédents du litige

4 Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 1 à 13 de l’arrêt attaqué :

« 1 Le 22 août 2007, [Nanu-Nana] a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’[EUIPO] en vertu du [règlement n° 40/94].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal NANU.

3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 4, 6, 9, 16, 18, 20, 21, 24, 26 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

– classe 3 : ‘Produits cosmétiques, huiles odorantes et huiles parfumées, lotions pour les cheveux ; pots-pourris (matières odorantes)’ ;

– classe 4 : ‘Bougies’ ;

– classe 6 : ‘Cannettes métalliques ; tirelires métalliques ; articles de décoration métalliques’ ;

– classe 9 : ‘Lunettes de soleil ; supports de téléphone portable servant d’accessoires pour téléphones portables ; aimants décoratifs et tableaux magnétiques ; piles et batteries’ ;

– classe 16 : ‘Papier et articles en papier, carton et articles en carton (tous compris dans la classe 16), articles de papeterie, cartes postales, cartes pliables, papier mâché, affiches, calendriers, livrets, journaux ; périodiques ; matériel pour les artistes, en particulier boîtes à peinture, pinceaux, pastels, images ; articles de décoration en papier et en carton ; papier hygiénique’ ;

– classe 18 : ‘Produits en cuir et en imitations du cuir ainsi que produits en ces matières compris dans la classe 18 ; sacs de tous types (compris dans la classe 18) ; portefeuilles, porte-monnaie ; valises de tous types (comprises dans la classe 18) ; parapluies, parasols et cannes; nécessaires de voyages et leurs pièces (compris dans la classe 18)’ ;

– classe 20 : ‘Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits (compris dans la classe 20) en liège, roseau, jonc ou osier, corne, os, ivoire, écaille, ambre, nacre, écume de mer ; en particulier corbeilles à papier, coffres à linge, corbeilles à pain, paniers pour le transport d’animaux ; mobilier de poupées ; fleurs en bois, boîtes en bois ; équipements domestiques, à savoir porte-manteaux, présentoirs pour journaux, tringles de rideaux ; coussins ; épouvantails en paille ; poupées en paille ;
mannequins ; miroirs à main (miroirs de maquillage, miroirs de toilette) ; figurines gonflables ; carillons et carillons éoliens sous forme d’articles de décoration ; articles de décoration en bois, liège et tressages d’éléments végétaux ; petites tables de toilette’ ;

– classe 21 : ‘Bougeoirs, verrerie, porcelaine, faïence et articles en faïence (tous compris dans la classe 21), articles ménagers, à savoir récipients de conservation, chaufferettes, beurriers, salières et moulins à poivre, tablettes, poubelles ; ustensiles de cuisine, à savoir cuillères de cuisine, paniers de rangement, dessertes, passoires, batteurs, écumoires, tourne-poêles, tire-bouchons, ouvre-bouteilles ; plats ; socles pour coupes ; vasques, pots de fleurs, seaux ; tirelires en
matières plastiques ; nécessaires de toilette, appareils pour la toilette (soins corporels), appareils pour le démaquillage non-électriques, brosses pour cheveux, brosses à ongles, vaporisateurs de parfum, poudriers (non en métaux précieux), blaireaux et porte-blaireaux, boîtes à savon, porte-savon et distributeurs de savon, distributeurs de papier toilette, brosses à dents et fil dentaire ; articles de décoration en matières plastiques, verre, porcelaine, faïence et grès ; tirelires non
métalliques’ ;

– classe 24 : ‘Couvertures de lit et de table ; produits textiles ; housses pour coussins ; coussins de lit ; housses pour abattants de toilettes’ ;

– classe 26 : ‘Fleurs artificielles’ ;

– classe 35 : ‘Vente au détail, à savoir d’articles cadeaux pour la maison et d’utilisation courante, d’articles ménagers, de papeterie, d’articles de décoration, de vêtements, de bijoux et de bijoux de fantaisie, de parfumerie, de sacs, de chaussures, de farces et attrapes, de jeux, de jouets et de produits d’artisanat ainsi que de thé ; services d’une entreprise de vente par correspondance, à savoir vente d’articles cadeaux pour la maison et d’utilisation courante, d’articles ménagers, de
papeterie, d’articles de décoration, de vêtements, de bijoux et de bijoux de fantaisie, de parfumerie, de sacs, de chaussures, de farces et attrapes, de jeux, de jouets et de produits d’artisanat ainsi que de thés ; services concernant l’importation et l’exportation de marchandises ; présentation de produits à des fins publicitaires’.

4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 28/2008, du 14 juillet 2008.

5 Le 17 septembre 2008, Vincci Hoteles SA a formé opposition, au titre de l’article 42 du [règlement n° 40/94], à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits et des services visés au point 3 [de l’arrêt attaqué].

6 L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale antérieure NAMMU, enregistrée le 5 juillet 2007 sous le numéro 5238704, désignant les produits et services relevant des classes 3, 32 et 44 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

– classe 3 : ‘Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; (préparations abrasives) savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices’ ;

– classe 32 : ‘Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons’ ;

– classe 44 : ‘Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; services de salons de beauté, physiothérapie, massage et manucure’.

7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du [règlement n° 40/94].

8 Par décision du 25 février 2010, la division d’opposition a fait droit à l’opposition en ce qui concerne les produits et services suivants :

– classe 3 : ‘Produits cosmétiques, huiles odorantes et huiles parfumées, lotions pour les cheveux; pots-pourris (matières odorantes)’ ;

– classe 4 : ‘Bougies’ ;

– classe 16 : ‘Articles en carton, articles en papier (compris dans la classe 16); papier hygiénique’ ;

– classe 21 : ‘Nécessaires de toilette, appareils pour la toilette (soins corporels), appareils pour le démaquillage non-électriques, brosses pour cheveux, brosses à ongles, vaporisateurs de parfum, poudriers (non en métaux précieux), blaireaux et porte-blaireaux, boîtes à savon, porte-savon et distributeurs de savon, brosses à dents et fil dentaire’ ;

– classe 35 : ‘Vente au détail, à savoir de parfumerie ; services d’une entreprise de vente par correspondance, à savoir de parfumerie’.

9 En revanche, la division d’opposition a rejeté l’opposition en ce qui concerne les autres produits et services désignés par la marque demandée, visés au point 3 ci-dessus.

10 Le 19 avril 2010, [Nanu-Nana] a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

11 Par la [décision litigieuse], la première chambre de recours de l’EUIPO [ci-après la ‘chambre de recours’] a annulé la décision de la division d’opposition et rejeté l’opposition en tant qu’elle concerne les produits suivants :

– classe 4 : ‘Bougies’ ;

– classe 16 : ‘Articles en carton, articles en papiers (compris dans la classe 16) ; papier hygiénique’ ;

– classe 21 : ‘Nécessaires de toilette, appareils pour la toilette (soins corporels), appareils pour le démaquillage non-électriques, brosses pour cheveux, brosses à ongles, vaporisateurs de parfum, poudriers (non en métaux précieux), blaireaux et porte-blaireaux, boîtes à savon, porte-savon et distributeurs de savon, fil dentaire’.

12 Par ailleurs, la chambre de recours a rejeté pour le surplus le recours de la requérante et a confirmé le rejet de sa demande de marque communautaire en tant qu’elle concerne les produits et services suivants :

– classe 3 : ‘Produits cosmétiques, huiles odorantes et huiles parfumées, lotions pour les cheveux; pots-pourris (matières odorantes)’ ;

– classe 21 : ‘Brosses à dents’ ;

– classe 35 : ‘Vente au détail, à savoir de parfumerie ; services d’une entreprise de vente par correspondance, à savoir de parfumerie’.

13 En effet, en ce qui concerne les produits visés au point 11 [de l’arrêt attaqué], la chambre de recours a considéré qu’ils étaient différents des produits désignés par la marque antérieure et que, par conséquent, une des conditions prévues par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du [règlement n° 40 /94] n’était pas remplie. En revanche, en ce qui concerne les produits et services visés au point 12 [de l’arrêt attaqué], la chambre de recours a considéré, en substance, que, compte tenu de la
similitude visuelle et phonétique élevée entre les signes en conflit et de l’absence de signification précise revêtue par ces signes, il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement, dès lors que ces produits ou ces services étaient identiques ou similaires à certains produits et services désignés par la marque antérieure. »

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

5 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 février 2011, Nanu-Nana a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

6 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le moyen unique et, par voie de conséquence, le recours dans son ensemble.

Les conclusions des parties

7 Par son pourvoi, Nanu-Nana demande à la Cour :

– de suspendre la procédure jusqu’à ce que l’EUIPO ait définitivement statué sur la demande en déchéance de la marque communautaire verbale NAMMU, portant le numéro 5238704,

– d’annuler l’arrêt attaqué,

– si nécessaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et

– de condamner l’EUIPO aux dépens.

Sur le pourvoi

8 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

9 Il y a lieu de faire application de cette disposition en l’espèce.

10 À l’appui de son pourvoi, Nanu-Nana soulève en substance deux moyens, tous deux tirés d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

Sur le premier moyen

Argumentation de la requérante

11 Par son premier moyen, Nanu-Nana soutient, en substance, que le Tribunal a commis des erreurs de droit et dénaturé les faits en concluant que les signes en cause présentaient un degré élevé de similitude visuelle et phonétique.

12 À cet égard, s’agissant, en premier lieu, de la similitude sur le plan visuel, le Tribunal aurait plutôt dû noter que la longueur des signes diffère significativement, ce qui aurait une incidence directe sur l’impression globale produite par les deux signes. Notamment, le fait que la lettre « M » apparaît deux fois dans la marque antérieure NAMMU entraînerait un aspect visuel très différent par rapport à la marque dont l’enregistrement est demandé. Par conséquent, en vertu du principe selon
lequel, s’agissant des marques courtes, toute différence sur les plans visuel, phonétique ou conceptuel est susceptible de créer une impression d’ensemble différente, il devrait être conclu que les marques en cause ne représentent qu’un faible degré de similitude visuelle.

13 De même, en second lieu, en application de ce principe pour les marques courtes, le Tribunal aurait dû conclure à un faible degré de similitude phonétique entre les signes en cause, compte tenu des faits, notamment, selon lesquels la lettre « M » apparaît deux fois dans la marque antérieure, le son créé par la double lettre « M » diffère de celui créé par la seule lettre « N » et les syllabes différentes sur lesquelles l’accent est mis dans les marques en conflit.

Appréciation de la Cour

14 Il convient de rappeler que, conformément aux articles 256, paragraphe 1, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme
telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (ordonnance du 22 janvier 2015, GRE/OHMI, C‑496/13 P, non publiée, EU:C:2015:40, point 33).

15 Or, force est de constater que, en faisant valoir que, compte tenu d’un certain nombre d’éléments, le Tribunal aurait dû conclure à l’existence d’un faible degré de similitude visuelle ainsi que phonétique des marques en conflit au lieu d’un degré élevé de similitude, Nanu-Nana cherche, en réalité, à remettre en cause l’appréciation des faits et des éléments de preuve à laquelle le Tribunal s’est livré dans ce contexte.

16 Ce moyen ne saurait, dès lors, valablement faire l’objet d’un pourvoi que dans le cas d’une dénaturation des faits et des éléments de preuve, laquelle doit cependant, selon une jurisprudence constante de la Cour, ressortir de manière manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir, en ce sens, arrêt du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, point 79 ainsi que
jurisprudence citée).

17 En l’occurrence, bien que Nanu-Nana ait invoqué une dénaturation des faits dans le cadre de son premier moyen, elle n’a avancé aucune argumentation juridique spécifique susceptible de démontrer, outre une appréciation prétendument fausse de certains faits par le Tribunal, une dénaturation de ceux-ci dans l’arrêt attaqué.

18 Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

Sur le second moyen

Argumentation de la requérante

19 À l’appui de son second moyen, qui s’articule en trois branches, Nanu-Nana invoque des erreurs de droit et la méconnaissance de l’obligation de motivation incombant au Tribunal en ce qui concerne l’appréciation de la similitude des produits et des services concernés.

20 La première branche de ce moyen concerne l’examen, dans l’arrêt attaqué, de la similitude entre les brosses à dents et les dentifrices, produits par rapport auxquels le Tribunal aurait à tort conclu à l’existence d’un degré élevé de similitude entre eux, au lieu d’un faible degré de similitude.

21 À cet égard, le Tribunal aurait, premièrement, méconnu son obligation de motivation en ce qu’il n’a pas étayé son affirmation, au point 38 de l’arrêt attaqué, selon laquelle il était notoire que les brosses à dents et les dentifrices peuvent être produits par la même entreprise et commercialisés sous la même marque, et en ce qu’il n’a pas fourni de preuve de ses autres affirmations faites à ce point. Les brosses à dents et les dentifrices ne seraient, notamment, pas en concurrence les uns
avec les autres car les dentifrices ne pourraient pas remplacer les brosses à dents.

22 Deuxièmement, le Tribunal n’aurait, au point 39 de l’arrêt attaqué, aucunement expliqué pour quelles raisons le fait que les produits sont de nature différente ne suffit pas pour compenser leur nature complémentaire, et pourquoi seule la nature complémentaire suffirait pour établir un degré élevé de similitude. Dans ce contexte, le Tribunal n’aurait, sans explication, pas pris en considération l’arrêt du 7 mai 2009, Waterford Wedgwood/Assembled Investments (Proprietary) (C‑398/07 P, non
publié, EU:C:2009:288).

23 Par la deuxième branche de son second moyen, Nanu-Nana fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant qu’il existe un degré élevé de similitude entre les services ayant trait à la vente au détail de parfumerie relevant de la classe 35 pour lesquels l’enregistrement a été demandé et les produits de nature cosmétique couverts par la marque antérieure et relevant de la classe 3.

24 À cet égard, elle relève, en particulier, que, sur le marché de la parfumerie, le vendeur au détail ou l’entreprise de vente par correspondance est généralement une entité différente de celle du fabricant de produits de parfumerie. En outre, la vente de produits par le fabricant même ne pourrait pas être considérée comme un service de vente au détail ou de vente par correspondance. En tout état de cause, le consommateur moyen ne pourrait pas penser que les services de vente au détail ou par
correspondance dans le domaine de la parfumerie et les produits de parfumerie concernés soient étroitement liés au point que la même entreprise serait responsable tant de la production que de la vente des produits concernés.

25 Par la troisième branche du second moyen, Nanu-Nana reproche au Tribunal de ne pas avoir expliqué, au point 45 de l’arrêt attaqué, pour quelle raison les modes de commercialisation de produits de parfumerie visés par la marque antérieure ne diffèrent pas fondamentalement de ceux des produits en cause dans l’arrêt du 24 septembre 2008, Oakley/OHMI – Venticinque (O STORE) (T‑116/06, EU:T:2008:399).

Appréciation de la Cour

26 Dans la mesure où, par la première branche de son second moyen, Nanu-Nana fait valoir que le Tribunal a, dans l’appréciation de la similitude entre les brosses à dents et les dentifrices, violé son obligation de motivation, il convient de rappeler, d’emblée, qu’il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que le Tribunal ne saurait, sous réserve de l’obligation de respecter les principes généraux et les règles de procédure en matière de charge et d’administration de la preuve et de ne
pas dénaturer les éléments de preuve, être tenu de motiver de manière expresse ses appréciations quant à la valeur de chaque élément de preuve qui lui a été soumis, notamment lorsqu’il considère que ceux-ci sont sans intérêt ou dépourvus de pertinence pour la solution du litige (arrêt du 21 janvier 2016, Hesse/OHMI, C‑50/15 P, EU:C:2016:34, point 24).

27 À cet égard, s’agissant, en premier lieu, du défaut de motivation allégué relatif au point 38 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de relever que le Tribunal procède, dans l’exercice de son pouvoir exclusif d’apprécier et de constater les faits pertinents (voir arrêt du 10 juillet 2014, Grèce/Commission, C‑391/13 P, non publié, EU:C:2014:2061, point 28), à la constatation d’un nombre d’éléments, en partie considérés, à raison, comme étant notoires, justement afin de motiver son affirmation selon
laquelle la chambre de recours pouvait, à bon droit, considérer que les consommateurs pouvaient s’attendre à ce que les brosses à dents et les dentifrices proviennent des mêmes entreprises. Le Tribunal n’a donc, concernant ce point, aucunement manqué à son obligation de motivation.

28 Nanu-Nana soutient également, d’une part, que les brosses à dents et les dentifrices ne sont pas en concurrence les uns avec les autres et qu’il y aurait eu lieu de conclure, nonobstant la nature complémentaire de ces produits, à un faible degré de similitude entre eux et, d’autre part, que le Tribunal a erronément omis de tenir compte de l’arrêt du 7 mai 2009, Waterford Wedgwood/Assembled Investments (Proprietary), (C‑398/07 P, non publié, EU:C:2009:288), en ce qu’il y a été jugé que
l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal reposait sur une argumentation suffisante et exempte de dénaturation. Or, il suffit de constater que, sous couvert d’une telle argumentation, Nanu-Nana vise, en réalité, à mettre en question une appréciation de nature factuelle, ce qui échappe à la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

29 S’agissant, en second lieu, du défaut de motivation allégué relatif au point 39 de l’arrêt attaqué, il convient de constater que le Tribunal, en ce qu’il s’est référé, premièrement, à ses propres constatations au point 38 de cet arrêt et, deuxièmement, à la complémentarité des brosses à dents et des dentifrices ainsi qu’au fait que ces produits ont le même but, a indiqué à suffisance de droit pourquoi il considérait que la nature différente desdits produits ne saurait suffire à établir un
faible degré de similitude entre eux.

30 Les arguments avancés au soutien de la première branche du second moyen doivent, dès lors, être écartés comme étant, en partie, manifestement irrecevables et, en partie, manifestement non fondés.

31 S’agissant de la deuxième branche de ce moyen, en ce que celle-ci vise à démontrer que, au regard de certaines circonstances factuelles, le Tribunal aurait conclu à tort qu’il existait un degré élevé de similitude entre les services ayant trait à la vente au détail de parfumerie relevant de la classe 35 pour lesquels l’enregistrement de la marque contestée a été demandé et les produits de nature cosmétique couverts par la marque antérieure et relevant de la classe 3, Nanu-Nana cherche à cet
égard, en réalité, à remettre en cause l’analyse du Tribunal qui relève du domaine de l’appréciation des faits.

32 Cette branche doit, dès lors, également être écartée comme étant manifestement irrecevable.

33 Pour autant que, par sa troisième branche du second moyen, Nanu-Nana soulève un manque d’explication au point 45 de l’arrêt attaqué, il suffit de relever que la constatation selon laquelle les modes de commercialisation des produits de parfumerie visés par la marque antérieure ne diffèrent pas fondamentalement de ceux des produits en cause dans l’arrêt du 24 septembre 2008, Oakley/OHMI – Venticinque (O STORE) (T‑116/06, EU:T:2008:399) s’inscrit dans un raisonnement plus large et exhaustif,
notamment aux points 41 à 46 de l’arrêt attaqué, par lequel le Tribunal a confirmé que la chambre de recours pouvait à juste titre considérer, en application de l’arrêt du 24 septembre 2008, Oakley/OHMI – Venticinque (O STORE) (T‑116/06, EU:T:2008:399), qu’il existait une similitude entre les services et les produits en cause dans la présente affaire et que, dans cette perspective, le Tribunal pouvait procéder à ladite constatation sans qu’il ait été tenu de l’approfondir encore de manière expresse.

34 Cette branche est, dès lors, manifestement non fondée.

35 Par conséquent, il convient d’écarter le second moyen comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

36 Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le présent pourvoi dans son intégralité comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé, sans qu’il y ait lieu de statuer sur une suspension de la présente procédure.

Sur les dépens

37 Conformément à l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, il y a lieu de statuer sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

38 La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse en première instance et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que Nanu-Nana supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.

Signatures

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* Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-479/15
Date de la décision : 14/04/2016
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé, Pourvoi - irrecevable
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque communautaire – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Marque verbale NANU – Opposition du titulaire de la marque verbale NAMMU – Refus partiel d’enregistrement – Risque de confusion – Dénaturation des faits – Insuffisance de motivation.

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Marques


Parties
Demandeurs : Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG
Défendeurs : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

Composition du Tribunal
Avocat général : Szpunar
Rapporteur ?: Rodin

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2016:276

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