ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
4 mai 2016 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Recours en annulation – Pétition à l’attention du Parlement européen – Propriété d’un château à Rusovce (République slovaque) – Questions ne relevant pas des domaines d’activité de l’Union européenne – Décision de classer la pétition – Motivation »
Dans l’affaire C‑607/15 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 18 novembre 2015,
Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság, représentée par M^e D. Sobor, ügyvéd,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Parlement européen,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. J. C. Bonichot (rapporteur) et E. Regan, juges,
avocat général : M. M. Wathelet,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 10 septembre 2015, Pannonhalmi Főapátság/Parlement (T‑453/14, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2015:660), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la commission des pétitions du Parlement européen du 16 avril 2014 (ci-après la « commission des pétitions ») déclarant irrecevable la pétition présentée par
la requérante le 26 juin 2013, au motif qu’elle ne relevait pas des domaines d’activité de l’Union européenne (ci-après la « décision litigieuse »).
Les antécédents du litige et la décision litigieuse
2 Les faits à l’origine du litige sont décrits dans les termes suivants aux points 1 à 4 de l’ordonnance attaquée :
«1 Le 26 juin 2013, la requérante, Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság, une abbaye bénédictine de Pannonhalma (Hongrie), a présenté une pétition au Parlement [...] qui a été inscrite au registre sous le numéro 1002/2013.
2 Dans cette pétition, la requérante a demandé au Parlement qu’il intervienne comme intermédiaire pour aider à la solution d’un litige l’opposant à la République slovaque, relatif à la propriété du château Lónyay à Rusovce (Slovaquie).
3 Selon la pétition, cette propriété a été léguée à l’abbaye en 1944 par testament des époux Lónyay. En 1948, le gouvernement tchécoslovaque aurait décrété la confiscation de cette propriété. La requérante aurait engagé des démarches depuis quelques années auprès des autorités de la République slovaque visant à récupérer cette propriété. Dans sa pétition, la requérante a également exprimé son inquiétude du fait que le gouvernement slovaque souhaitait organiser des réunions dans ce château dans
le cadre de la présidence du Conseil de l’Union européenne, que la République slovaque exercera en 2016.
4 Par [la décision litigieuse], la présidente de la commission des pétitions [...] a informé la requérante que sa pétition n° 1002/2013 était irrecevable dans les termes suivants :
“ [… Votre pétition] a été examinée aux fins d’analyser si le sujet que vous soulevez relève clairement des domaines d’activité de l’Union européenne pour lesquels nous sommes compétents.
Je regrette de vous informer que ce n’est pas le cas en l’espèce, raison pour laquelle je dois classer votre pétition sans lui donner suite, en vertu de l’article 201, paragraphe 8, [du règlement intérieur du Parlement].” »
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 juin 2014, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
4 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 25 septembre 2014, le Parlement a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991. La requérante a déposé ses observations sur cette exception le 10 novembre 2014.
5 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 30 septembre 2014, la République slovaque a demandé à intervenir dans la procédure au soutien du Parlement.
6 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 29 octobre 2014, la Hongrie a demandé à intervenir dans la procédure au soutien de la requérante.
7 Par décisions du président de la sixième chambre du Tribunal des 24 octobre et 27 novembre 2014, le traitement des demandes d’intervention a été suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’exception d’irrecevabilité.
8 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a considéré qu’une bonne administration de la justice justifiait, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter au fond le recours dans cette affaire sans statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le Parlement. Il a estimé que le seul moyen invoqué était manifestement non fondé. En conséquence, il a rejeté le recours.
Les conclusions de la requérante
9 Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour :
– d’annuler l’ordonnance attaquée ;
– de statuer sur le fond, conformément à l’article 61 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, et
– de condamner le Parlement aux dépens.
Sur le pourvoi
10 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
11 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.
12 À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève deux moyens. Par le premier, elle soutient que le Tribunal a statué à tort par voie d’ordonnance, la privant ainsi du droit à ce que sa cause soit publiquement entendue. Le second moyen est tiré d’une erreur de droit commise par le Tribunal qui a eu tort de considérer comme suffisamment motivée la décision litigieuse.
Sur le second moyen
13 Par son second moyen, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la requérante soutient que, en considérant que la décision litigieuse était suffisamment motivée, le Tribunal s’est fondé sur une interprétation erronée de l’article 201, paragraphe 8, du règlement intérieur du Parlement qui oblige la commission des pétitions, lorsqu’elle déclare irrecevable une pétition au regard des conditions énoncées à l’article 227 TFUE, à notifier une décision motivée aux pétitionnaires.
14 Il y a lieu de rappeler, comme l’a fait le Tribunal au point 17 de l’ordonnance attaquée, que si une décision négative du Parlement, pour ce qui concerne la question de savoir si les conditions énoncées à l’article 227 TFUE sont satisfaites, doit être motivée de manière à permettre au pétitionnaire de connaître laquelle parmi lesdites conditions n’est pas remplie dans son cas, une motivation sommaire à cet égard est suffisante (voir, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2014,
Schönberger/Parlement, C‑261/13 P, EU:C:2014:2423, point 23).
15 Dès lors, en estimant, au point 19 de l’ordonnance attaquée, que la motivation sommaire contenue dans la décision litigieuse répondait à l’exigence de motivation établie par la jurisprudence, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit.
16 En outre, si, par son moyen, la requérante a entendu soutenir que le Tribunal a, à tort, qualifié de « suffisante » la motivation de la décision litigieuse alors que celle-ci n’a pas permis au pétitionnaire de connaître les causes du rejet de la pétition, cet argument doit, en tout état de cause, être écarté puisqu’il ressort des mentions de cette décision, telles que rappelées au point 2 de la présente ordonnance, que la commission des pétitions s’est explicitement fondée sur la
circonstance que le sujet de la pétition concernée ne relevait pas clairement des domaines d’activité de l’Union européenne.
17 En conséquence, le second moyen de la requérante doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur le premier moyen
18 Par son premier moyen, la requérante soutient que la conclusion du Tribunal selon laquelle sa demande était manifestement dépourvue de fondement en droit est erronée et que c’est dès lors à tort que le Tribunal a rejeté ladite demande au moyen d’une ordonnance motivée au titre de l’article 126 de son règlement de procédure. Elle soutient encore que l’application de cet article dans la présente affaire l’a privée du droit à ce que sa cause soit entendue publiquement. Elle fait part de ses
« préoccupations du point de vue de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ».
19 Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, en vigueur à la date de l’ordonnance attaquée, lorsque le recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
20 Il convient de constater que, pour soutenir, à l’appui de ce premier moyen, que le Tribunal a qualifié à tort sa demande comme étant « manifestement dépourvue de fondement en droit », la requérante soulève une argumentation de fond identique à celle qu’elle a soulevé à l’appui de son second moyen. Or, ainsi qu’il a été dit au point 17 de la présente ordonnance, un tel moyen est manifestement non fondé.
21 Il convient, par ailleurs, de rappeler que l’application de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal ne garantit pas le déroulement d’une phase orale (voir, par analogie, arrêt du 2 mai 2006, Regione Siciliana/Commission, C‑417/04 P, EU:C:2006:282, point 37). En outre, il ressort de l’ordonnance attaquée que le Tribunal a pu fonder sa décision sur des informations suffisantes sans entendre les parties en leurs explications orales.
22 En conséquence, le premier moyen de la requérante doit également être rejeté comme étant manifestement non fondé.
23 Il s’ensuit que, en application de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
24 En application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság supporte ses propres dépens.
Signatures
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* Langue de procédure : le hongrois.