ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
26 mai 2016 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Position 2711 — Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux — Matière conférant le caractère essentiel — Gaz de pétrole liquéfié»
Dans l’affaire C‑286/15,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, présentée par l’Augstākā tiesa, Administratīvo lietu departaments (Cour suprême, département des affaires administratives, Lettonie), par décision du 5 juin 2015, parvenue à la Cour le 12 juin 2015, dans la procédure
Valsts ieņēmumu dienests
contre
SIA « Latvijas propāna gāze »,
LA COUR (septième chambre),
composée de Mme C. Toader, président de chambre, M. A. Rosas (rapporteur) et Mme A. Prechal, juges,
avocat général : M. P. Mengozzi,
greffier : M. A. Calot Escobar,
considérant les observations présentées :
— pour le gouvernement letton, par M. I. Kalniņš et Mme A. Bogdanova, en qualité d’agents,
— pour la Commission européenne, par M. A. Caeiros et Mme I. Rubene, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la nomenclature combinée (ci-après la « NC ») figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), dans ses versions résultant successivement du règlement (CE) no 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008 (JO 2008, L 291, p. 1), et du règlement (CE) no 948/2009 de la Commission, du
30 septembre 2009 (JO 2009, L 287, p. 1), en particulier de la position 2711 de cette annexe, ainsi que de l’article 218, paragraphe 1, sous d), du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO 1993, L 253, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Valsts Ieņēmumu dienests (administration fiscale, Lettonie) à SIA « Latvijas propāna gāze » au sujet de droits dus en raison de l’importation de gaz de pétrole liquéfié (GPL) de Russie en Lettonie.
Le droit de l’Union
3 Il ressort du dossier soumis à la Cour que les versions de la NC applicables aux faits au principal sont celles afférentes aux années 2008 et 2009, issues, respectivement, des règlements nos 1031/2008 et 948/2009. Les dispositions de la NC applicables à l’affaire au principal sont toutefois demeurées identiques d’une version à l’autre.
4 La première partie de la NC, relative aux « Dispositions préliminaires », comprend un titre Ier, consacré aux « Règles générales », dont la section A, intitulée « Règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée », dispose notamment :
« Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.
1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et de notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.
2. [...]
b) Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières. De même, toute mention d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.
3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit.
[...]
b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.
c) Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.
[...]
6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. »
5 La deuxième partie de la NC, consacrée au « Tableau des droits », comprend une section V, intitulée « Produits minéraux », dans laquelle figure notamment le chapitre 27 de la NC, intitulé « Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation ; matières bitumineuses ; cires minérales ».
6 La position 2711 de ce chapitre est libellée et structurée comme suit :
2711 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux :
– liquéfiés :
[...] [...]
2711 12 ‐ ‐ Propane :
[...] [...]
– – – autre :
[...] [...]
– – – – destiné à d’autres usages :
2711 12 97 – – – – – autres
2711 13 – – Butanes :
[...] [...]
– – – destinés à d’autres usages :
[...] [...]
2711 13 97 ‐ ‐ ‐ ‐ autres
[...] [...]
2711 19 00 – – autres
7 L’article 62, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1), dispose :
« Doivent être joints à la déclaration [faite en douane] tous les documents dont la production est nécessaire pour permettre l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées. »
8 Aux termes de l’article 218, paragraphe 1, du règlement no 2454/93 :
« Les documents à joindre à la déclaration en douane de mise en libre pratique sont :
[...]
d) tous autres documents nécessaires à l’application des dispositions régissant la mise en libre pratique des marchandises déclarées. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
9 Il ressort du dossier soumis à la Cour que Latvijas propāna gāze a classé le GPL qu’elle a importé de Russie en Lettonie au cours de la période allant du 20 mars 2009 au 15 janvier 2010 dans la sous-position tarifaire 2711 19 00 et, par suite, appliqué à celui-ci un taux de droits à l’importation de 0 % de sa valeur en douane. Toutefois, l’administration fiscale, se fondant sur les informations contenues dans les documents de cette société, a estimé que les substances prédominantes dans ce GPL
étaient le propane et le butane, avec une prédominance de propane, et a classé ledit GPL dans la sous-position tarifaire 2711 12 97.
10 Ainsi que l’expose la juridiction de renvoi, le GPL en cause au principal contient du méthane, de l’éthane, de l’éthylène, du propane, du propylène, du butane et du butylène. Toutefois, le certificat de qualité de ce GPL (ci-après le « certificat de qualité »), délivré par le producteur, à savoir AAS « Gazprom », établie à Orenburg (Russie), n’indique pas séparément le pourcentage, en masse volumique, de chacune de ces substances et se borne à mentionner la somme de méthane, d’éthane et
d’éthylène (0,32 % de la masse volumique dudit GPL), la somme de propane et de propylène (58,32 %), ainsi que la somme de butane et de butylène (39,99 % au maximum).
11 La juridiction de renvoi indique que, dans le cadre du litige au principal, l’université technique de Riga (Lettonie) a rendu un avis selon lequel il n’était pas possible d’établir, à partir du certificat de qualité, qu’une des substances composant le GPL en cause au principal lui conférerait, à elle seule, son caractère essentiel en tant que source d’énergie, à savoir le pouvoir calorifique et la surpression. Selon cet avis, le propane et le propylène conféreraient à ce GPL la surpression, mais
son pouvoir calorifique serait déterminé par tous ses composants ensemble.
12 L’administration fiscale a estimé que le GPL en cause au principal devait être classé, par application de la règle 2, sous b), de la règle 3, sous b), ainsi que de la règle 6 des règles générales pour l’interprétation de la NC, d’après la matière qui lui conférait son caractère essentiel.
13 L’administration fiscale a considéré que, dans les circonstances de l’espèce, la substance qui confère au produit son caractère essentiel est celle dont le pourcentage, dans la masse volumique de celui-ci, est le plus élevé. Par suite, après avoir relevé que, selon le certificat de qualité, le GPL en cause au principal correspondait à un gaz liquéfié de type CΠБT (SPBT) et que, selon la norme nationale russe ΓOCT 20448-90 (GOST 20448-90), peuvent être qualifiés de gaz liquéfiés de type CΠБT
(SPBT) ceux dont les principaux composants sont le propane et le butane, cette administration a conclu que ces deux substances conféraient à ce GPL son caractère essentiel, sans que les autres composants, à savoir le méthane, l’éthane, l’éthylène, le propylène et le butylène, puissent modifier ce caractère essentiel.
14 Latvijas propāna gāze a introduit un recours contre la décision de l’administration fiscale devant l’Administratīvā apgabaltiesa (Cour administrative régionale, Lettonie).
15 Dans son arrêt du 10 avril 2014, cette juridiction a d’abord fait référence à la jurisprudence de la Cour selon laquelle il est nécessaire, pour procéder au classement tarifaire d’un produit, d’établir quelle est, parmi les matières qui le composent, celle qui lui donne son caractère essentiel, ce qui peut être fait en se demandant si le produit, privé de l’un ou de l’autre de ses composants, garderait ou non les propriétés qui le caractérisent. Le facteur qui détermine le caractère essentiel
peut, suivant le type de produit, ressortir par exemple de la nature de la matière constitutive ou des articles qui le composent, de leur volume, de leur quantité, de leur poids, de leur valeur ou de l’importance de l’une des matières constitutives en vue de l’utilisation de ce produit (arrêt du 18 juin 2009, Kloosterboer Services, C‑173/08, EU:C:2009:382, points 31 et 32).
16 Puis, appliquant ces considérations au litige au principal, l’Administratīvā apgabaltiesa (Cour administrative régionale) a relevé que l’administration fiscale n’avait ni prouvé quel était le caractère essentiel du GPL en cause au principal ni démontré que le propane ou le butane devait être considéré comme la substance conférant à celui-ci un tel caractère. À cet égard, après avoir souligné que le pourcentage de propane ou de butane entrant dans la composition de ce GPL n’était pas indiqué
séparément dans le certificat de qualité, cette juridiction s’est référée à l’avis de l’université technique de Riga selon lequel il n’était pas possible d’établir qu’une des substances composant ledit GPL puisse, à elle seule, conférer à ce dernier son caractère essentiel. Enfin, ladite juridiction a fait observer, en examinant les certificats de qualité présentés par Latvijas propāna gāze concernant du GPL acquis à une autre occasion en Lituanie, que la proportion de propylène pouvait, dans
certains cas, être supérieure à celle du propane dans la composition du GPL.
17 Ainsi que le relève la juridiction de renvoi, devant laquelle l’administration fiscale s’est pourvue en cassation, il ressort des circonstances du litige au principal que, à supposer même que le propane constitue, en masse volumique, la substance prédominante du GPL en cause au principal, ce sont les différentes substances composant ce GPL qui, ensemble, lui fournissent son pouvoir calorifique en tant que source d’énergie. Cette juridiction émet donc des doutes sur le bien-fondé des arguments de
l’administration fiscale lettone, selon lesquels la substance dont la proportion est prédominante en pourcentage confère au GPL concerné son caractère essentiel, et ajoute que, en cas de rejet de tels arguments, les GPL dont la composition est dominée par le propane ou le butane devraient toujours être classés dans la sous-position tarifaire 2711 19 00, à laquelle s’applique un taux de droits à l’importation de 0 % de la valeur en douane.
18 Par ailleurs, selon la juridiction de renvoi, il découle de l’article 218, paragraphe 1, sous d), du règlement no 2454/93 qu’une personne souhaitant importer du GPL et le classer dans une position tarifaire à laquelle correspond un taux qui lui est favorable doit présenter aux autorités douanières concernées, lors de l’importation, des preuves permettant d’écarter tout doute quant au bien-fondé de ce classement. En l’occurrence, cette juridiction souligne qu’il est important de déterminer si
cette disposition implique l’obligation, pour un importateur de GPL, tel que celui en cause au principal, d’indiquer précisément le pourcentage de la substance prédominante dans la composition de ce GPL.
19 La juridiction de renvoi constate enfin qu’il n’est plus possible de prélever des échantillons du GPL en cause au principal et, partant, de procéder, dans le laboratoire des douanes de l’administration fiscale lettone, à une analyse de ce GPL en vue d’en déterminer la composition. Par conséquent, afin d’établir correctement la position tarifaire applicable, il conviendrait de tenir compte des circonstances factuelles qui ont déjà été établies dans l’affaire au principal.
20 Eu égard aux considérations qui précèdent, l’Augstākās tiesa, Administratīvo lietu departaments (Cour suprême, département des affaires administratives, Lettonie) a décidé de suspendre la procédure et de saisir la Cour des questions préjudicielles suivantes :
« 1) Les règles générales pour l’interprétation de la NC 2 b) et 3 b) doivent-elles être interprétées en ce sens que, si tous les composants du mélange de gaz confèrent ensemble son caractère essentiel au produit (GPL) et s’il n’est pas possible d’isoler la matière du gaz qui lui confère son caractère essentiel, il convient de présumer que la substance qui confère au produit son caractère essentiel au sens de ladite règle générale 3 b) est celle dont le pourcentage est le plus élevé dans le
mélange?
2) L’article 218, paragraphe 1, sous d), du règlement no 2454/93 implique-t-il l’obligation pour le déclarant des marchandises (GPL) d’indiquer précisément le pourcentage de la substance dont est principalement constitué le mélange?
3) Dans le cas où le déclarant des marchandises n’a pas indiqué précisément le pourcentage de la substance dont est principalement constitué le mélange de gaz, convient-il d’appliquer à un gaz qui contient 0,32 % de méthane, d’éthane et d’éthylène, 58,32 % de propane et de propylène, et pas plus de 39,99 % de butane et de butylène, le code 2711 19 00 de la nomenclature combinée de l’Union européenne, appliqué par le déclarant des marchandises dans la présente affaire, ou le code 2711 12 97,
appliqué par le Valsts ieņēmumu dienests (administration fiscale lettone)?
Sur les questions préjudicielles
21 Il y a lieu de répondre d’abord à la première question, ensuite, à la troisième question et, enfin, à la deuxième question.
Sur la première question, relative à la détermination de la substance qui confère au produit son caractère essentiel
22 Par la première question, la juridiction de renvoi demande si la règle 2, sous b), et la règle 3, sous b), des règles générales pour l’interprétation de la NC doivent être interprétées en ce sens que, dans le cas où les composants d’un GPL confèrent ensemble à celui-ci son caractère essentiel et où il n’est pas possible d’isoler celui de ces composants qui, à lui seul, lui confère son caractère essentiel, il convient de présumer que le composant qui confère à ce GPL son caractère essentiel, au
sens de ladite règle 3, sous b), est celui dont le pourcentage est le plus élevé dans la masse volumique dudit GPL.
23 Il y a lieu de rappeler que, selon la règle 3, sous b), des règles générales pour l’interprétation de la NC, « les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents [...] sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination ».
24 En l’occurrence, la juridiction de renvoi indique que le GPL en cause au principal contient du méthane, de l’éthane, de l’éthylène, du propane, du propylène, du butane et du butylène. Selon l’avis de l’université technique de Riga, auquel la juridiction de renvoi a fait référence dans la demande de décision préjudicielle, il n’est pas possible d’établir qu’une de ces substances conférerait, à elle seule, à ce produit son caractère essentiel, à savoir le pouvoir calorifique ou sa surpression. Au
contraire, il ressort de cet avis que le pouvoir calorifique dudit produit serait déterminé par tous les composants du mélange gazeux ensemble, et non par un composant isolé.
25 Pour autant que cet avis scientifique puisse être pris en considération, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, il devrait en être conclu qu’il n’est pas possible de déterminer, conformément à la règle 3, sous b), des règles générales pour l’interprétation de la NC, quelle est la substance présente dans le GPL qui confère au mélange ses caractéristiques physico-chimiques et, plus particulièrement, son pouvoir calorifique.
26 En tout état de cause, il ressort de la décision de renvoi qu’il n’est pas possible de déterminer la quantité exacte de chacun des composants du GPL en cause, dès lors que, dans le certificat de qualité des marchandises, le pourcentage des gaz présents dans le GPL est indiqué par groupe de gaz, le premier groupe étant composé du méthane, de l’éthane et de l’éthylène, le deuxième, du propane et du propylène et, le troisième, du butane et du butylène.
27 En outre, au vu des éléments de preuve décrits par la juridiction de renvoi relatifs à l’acquisition de GPL d’une autre provenance, il apparaît que, dans le groupe composé du propane ou du propylène, la quantité de propylène peut être supérieure à celle du propane. Il ne saurait dès lors être présumé que, lorsque le groupe de gaz le plus important est celui composé du propane et du propylène, le propane devrait être considéré comme l’élément dominant du mélange.
28 Enfin, les règles générales pour l’interprétation de la NC contiennent une règle 3, sous c), applicable dans les cas où ni la règle 3, sous a), ni la règle 3, sous b), desdites règles ne permettent d’effectuer le classement de la marchandise concernée, selon laquelle la marchandise doit être classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.
29 Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire de recourir à une présomption ayant pour objet de déterminer la substance conférant au mélange son caractère essentiel.
30 Eu égard à ces éléments, il y a lieu de répondre à la première question que la règle 2, sous b), et la règle 3, sous b), des règles générales pour l’interprétation de la NC doivent être interprétées en ce sens que, dès lors que tous les composants d’un mélange de gaz, tel que le GPL en cause au principal, lui confèrent ensemble son caractère essentiel, si bien qu’il n’est pas possible de déterminer le composant qui lui confère son caractère essentiel et que, en tout état de cause, il n’est pas
possible de déterminer la quantité exacte de chacun des composants du GPL en cause, une présomption selon laquelle la substance qui confère au produit son caractère essentiel, au sens de la règle 3, sous b), de ces règles générales, est celle dont le pourcentage est le plus élevé dans le mélange ne doit pas être utilisée.
Sur la troisième question, relative au classement d’un mélange de GPL
31 Par la troisième question, la juridiction de renvoi demande en substance si, dans le cas où le déclarant en douane n’a pas indiqué précisément le pourcentage de la substance dont est principalement composé un GPL, tel que celui en cause au principal, contenant 0,32 % de méthane, d’éthane et d’éthylène, 58,32 % de propane et de propylène, et pas plus de 39,99 % de butane et de butylène, la NC doit être interprétée en ce sens que ce GPL doit être classé dans la sous-position 2711 19 00, en tant que
« Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, autres », ou dans la sous-position 2711 12 97, en tant que « Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, propane, autre, destiné à d’autres usages : autres ».
32 Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour que, en vue de garantir la sécurité juridique et la facilité des contrôles, le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de sections ou de chapitres (arrêts du 1er juillet 1982, Wünsche, 145/81, EU:C:1982:254, point 12 ; du 20 novembre 1997, Wiener SI,
C‑338/95, EU:C:1997:552, point 10 ; du 15 septembre 2005, Intermodal Transports, C‑495/03, EU:C:2005:552, point 47 ; du 20 novembre 2008, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading, C‑375/07, EU:C:2008:645, point 43, ainsi que du 10 décembre 2015, TSI, C‑183/15, EU:C:2015:808, point 24).
33 Ces caractéristiques et propriétés objectives des produits doivent pouvoir être vérifiées au moment du dédouanement (arrêts du 12 décembre 1996, Foods Import, C‑38/95, EU:C:1996:488, point 17 ; du 27 septembre 2007, Medion et Canon Deutschland, C‑208/06 et C‑209/06, EU:C:2007:553, point 36, ainsi que du 23 avril 2015, ALKA, C‑635/13, EU:C:2015:268, point 37).
34 En l’occurrence, la sous-position 2711 12 de la NC est relative au propane. Cependant, ainsi qu’il ressort de la réponse à la première question, quand bien même le propane serait le gaz dont le pourcentage est le plus élevé dans un GPL tel que celui décrit par la juridiction de renvoi, ce gaz ne pourrait être présumé conférer à celui-ci son caractère essentiel.
35 Il en va de même des autres gaz composant ce GPL, de sorte que celui-ci ne saurait non plus être classé dans les sous-positions 2711 13 (« Butane ») ou 2711 14 00 (« Éthylène, propylène, butylène et butadiène »).
36 La règle 3, sous b), des règles générales pour l’interprétation de la NC ne permettant pas d’effectuer le classement d’un mélange de gaz tel que le GPL tel que celui décrit par la juridiction nationale, il y a lieu d’appliquer la règle 3, sous c), de ces règles, rappelée au point 28 du présent arrêt, selon laquelle la marchandise doit être classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération, c’est-à-dire, en
l’occurrence, ainsi que le propose la Commission, dans la sous-position 2711 19 00 de la NC, en tant qu’« autre gaz de pétrole liquéfié ».
37 Il y a dès lors lieu de répondre à la troisième question que la NC doit être interprétée en ce sens qu’un GPL, tel que celui en cause au principal, contenant 0,32 % de méthane, d’éthane et d’éthylène, 58,32 % de propane et de propylène, et pas plus de 39,99 % de butane et de butylène, et dont il n’est pas possible de déterminer celle des substances le composant qui lui confère son caractère essentiel, relève de la sous-position 2711 19 00, en tant que « Gaz de pétrole et autres hydrocarbures
gazeux, liquéfiés, autres ».
Sur la deuxième question
38 Par la deuxième question, la juridiction de renvoi demande si l’article 218, paragraphe 1, sous d), du règlement no 2454/93 doit être interprété en ce sens qu’il implique l’obligation, pour un déclarant de GPL, tel que celui en cause au principal, d’indiquer précisément le pourcentage de la substance dont est principalement constitué ce GPL.
39 Ainsi qu’il ressort de la réponse à la première question, il n’est pas possible de présumer que, dans le cas où un GPL, tel que le GPL en cause au principal, est composé de plusieurs substances, celle de ces substances dont le pourcentage est le plus élevé confère à ce GPL son caractère essentiel.
40 Par ailleurs, ainsi qu’il ressort de la réponse à la troisième question et comme le relève la Commission, l’absence d’indication précise du pourcentage des substances composant un GPL, tel que le GPL en cause au principal, ne fait pas obstacle à l’application des règles de classement tarifaire.
41 Il y a dès lors lieu de répondre à la deuxième question que l’article 218, paragraphe 1, sous d), du règlement no 2454/93 doit être interprété en ce sens qu’il n’implique pas l’obligation, pour un déclarant de GPL, tel que celui en cause au principal, d’indiquer précisément le pourcentage de la substance dont est principalement constitué ce GPL.
Sur les dépens
42 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit :
1) La règle 2, sous b), et la règle 3, sous b), des règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans ses versions résultant respectivement du règlement (CE) no 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008, et du règlement (CE) no 948/2009 de la Commission, du 30 septembre 2009, doivent être interprétées en ce
sens que, dès lors que tous les composants d’un mélange de gaz, tel que le gaz de pétrole liquéfié en cause au principal, lui confèrent ensemble son caractère essentiel, si bien qu’il n’est pas possible de déterminer le composant qui lui confère son caractère essentiel et que, en tout état de cause, il n’est pas possible de déterminer la quantité exacte de chacun des composants du gaz de pétrole liquéfié en cause, une présomption selon laquelle la substance qui confère au produit son caractère
essentiel, au sens de la règle 3, sous b), de ces règles générales, est celle dont le pourcentage est le plus élevé dans le mélange ne doit pas être utilisée.
2) Ladite nomenclature combinée doit être interprétée en ce sens qu’un gaz de pétrole liquéfié, tel que celui en cause au principal, contenant 0,32 % de méthane, d’éthane et d’éthylène, 58,32 % de propane et de propylène, et pas plus de 39,99 % de butane et de butylène, et dont il n’est pas possible de déterminer celle des substances le composant qui lui confère son caractère essentiel, relève de la sous-position 2711 19 00, en tant que « Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés,
autres ».
3) L’article 218, paragraphe 1, sous d, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens qu’il n’implique pas l’obligation, pour un déclarant de gaz de pétrole liquéfié, tel que celui en cause au principal, d’indiquer précisément le pourcentage de la substance dont est principalement constitué ce gaz de pétrole
liquéfié.
Signatures
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( *1 ) Langue de procédure : le letton.