ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)
8 juin 2016 ( *1 )
«Fonction publique — Fonctionnaires — Parlement — Transfert interinstitutionnel — Exercice de promotion 2014 — Demande tendant à la conversion des rapports de notation en points de mérite — Requalification d’une réclamation en demande — Article 90 du statut — Irrecevabilité manifeste»
Dans l’affaire F‑146/15,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
François Massoulié, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes S. Orlandi et T. Martin, avocats,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par Mmes V. Montebello-Demogeot et M. Dean, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (première chambre),
composé de MM. R. Barents (rapporteur), président, E. Perillo et J. Svenningsen, juges,
greffier : Mme W. Hakenberg,
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 27 novembre 2015, M. François Massoulié demande l’annulation de la décision du Parlement européen, du 8 avril 2015, rejetant sa demande de conversion des rapports de notation établis depuis sa promotion au grade AD 12 en points de mérite.
Cadre juridique
2 Le cadre juridique de la présente affaire est constitué de l’article 90, paragraphes 1 et 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).
Faits à l’origine du litige
3 Le 1er janvier 2010, le requérant a été promu au grade AD 12 alors qu’il occupait un poste d’administrateur à la Commission européenne.
4 Le 16 mars 2013, après avoir été transféré de la Commission au Service européen pour l’action extérieure (SEAE), le requérant a été transféré du SEAE au Parlement, en tant qu’administrateur de grade AD 12, et a été affecté à la direction générale « Politiques externes de l’Union » du secrétariat général du Parlement.
5 Par décision du secrétaire général du Parlement du 20 janvier 2014, le requérant a été classé, avec effet au 1er janvier 2014, dans l’emploi type « administrateur » en application de l’article 30, paragraphe 2, sous e), de l’annexe XIII du statut.
6 Par communication électronique du 1er juillet 2014, le directeur général du personnel a informé l’ensemble du personnel du Parlement, d’une part, de l’adoption par l’autorité investie du pouvoir de nomination du Parlement (ci-après l’« AIPN ») de la décision sur la politique de promotion et de progression des carrières, en date du 20 juin 2014 (ci-après la « décision du 20 juin 2014 »), ainsi que de règles internes relatives à l’attribution des points de mérite et à la promotion et, d’autre part,
de l’application de ce nouveau dispositif à partir de la campagne de promotion 2014.
7 L’article 13, paragraphe 1, de la décision du 20 juin 2014, intitulé « Mesures transitoires », prévoit :
« Le capital de points de mérite des fonctionnaires des grades AD 12 et AD 13 n’occupant pas un poste relevant de l’emplo[i t]ype “chef d’unité ou équivalent” ou “conseiller ou équivalent” et du grade AST 9 est supprimé à compter du 1er janvier 2014. »
8 Par décision du secrétaire général du Parlement du 23 juillet 2014, prenant effet au 1er août 2014, le requérant a été nommé chef de l’unité « Euromed et Moyen-Orient » de la direction des régions de la direction générale « Politiques externes de l’Union ».
9 Le 11 septembre 2014, la direction générale du personnel a publié la liste des fonctionnaires promouvables au titre de l’exercice de promotion 2014. Le nom du requérant n’y figurait pas.
10 Le 16 décembre 2014, le requérant a adressé à l’AIPN, par le biais de la boîte fonctionnelle « AG90 », un courrier électronique qui mentionnait à la rubrique « Objet » : « Réclamation à l’[AIPN] […] – article 90[, paragraphe] 2, du statut » (ci-après la « première réclamation » ou « le courrier électronique du 16 décembre 2014 ») et qui indiquait ce qui suit :
« […]
J’introduis par la présente une réclamation contre la décision de ne pas inclure mon nom dans la liste des fonctionnaires promouvables au grade AD 14 au titre de l’exercice de promotion 2014.
Cette décision n’est pas motivée.
J’ai été transféré [du SEAE] au Parlement le 16 mars 2013. Le 1er août 2014, j’ai été nommé chef d’unité et suis donc bien promouvable pour l’exercice en cours.
La conversion de mes rapports de notation en points de [mérite] ne m’a pas été communiquée à ce jour mais, eu égard à mes mérites et ancienneté, cette conversion doit donner lieu à un total de points me permettant d’atteindre le seuil de promotion.
Je […] demande en conséquence à l’AIPN, après avoir converti mes rapports de notation en points [de mérite], de bien vouloir inclure mon nom dans la liste des promouvables. Ten[ant] compte des délais qui sont d’ordre public, la présente réclamation est introduite pour conserver mes droits.
[…] »
11 Le 8 avril 2015, le secrétaire général du Parlement, agissant en tant qu’AIPN, a rejeté la première réclamation comme étant, à titre principal, irrecevable, car tardive, et, à titre subsidiaire, non fondée.
12 Par courrier électronique du 8 juillet 2015, adressé au secrétaire général du Parlement, en sa qualité d’AIPN, par le biais de la boîte fonctionnelle « AR90 », le requérant a introduit une « réclamation au titre de l’article 90 [du statut] » (ci-après la « seconde réclamation »). Le deuxième paragraphe de la seconde réclamation est libellé comme suit :
« Le 16 décembre 2014, j’ai introduit une réclamation contre la décision de ne pas inclure mon nom sur la liste des fonctionnaires promouvables au titre de l’exercice de promotion 2014. Ce courrier contenait également une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, invitant l’AIPN à reconstituer mes points de mérite acquis dans le grade AD 12 avant le 31 décembre 2013, suite à ma nomination à un poste de chef d’unité le 1er août 2014. »
13 Par lettre recommandée du 17 août 2015, notifiée au requérant le 22 août 2015, le secrétaire général du Parlement, en tant qu’AIPN, a rejeté la seconde réclamation au motif que le requérant ne pouvait pas introduire de réclamation pour contester la décision de rejet de la première réclamation.
Conclusions des parties
14 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
— annuler la décision du 8 avril 2015 rejetant sa demande de conversion des rapports de notation établis depuis sa promotion au grade AD 12 en points de mérite ;
— condamner le Parlement aux dépens.
15 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
— principalement, rejeter le recours comme étant manifestement irrecevable ;
— subsidiairement, rejeter le recours comme non fondé ;
— condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée
16 En vertu de l’article 81 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut à tout moment, sans poursuivre la procédure, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.
17 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 81 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure (ordonnance du 29 juin 2010, Palou Martínez/Commission, F‑11/10, EU:F:2010:69, point 27).
Sur les conclusions en annulation
Arguments des parties
18 Le Parlement fait valoir que le recours est manifestement irrecevable puisque le requérant aurait, d’une part, introduit la première réclamation tardivement, la liste des fonctionnaires promouvables au titre de l’exercice de promotion 2014 ayant été portée à la connaissance du personnel le 11 septembre 2014 et la réclamation introduite le 16 décembre 2014, donc après l’expiration du délai de trois mois prévu par l’article 90, paragraphe 2, du statut. D’autre part, toujours selon le Parlement, le
requérant aurait décidé, dans la seconde réclamation, de qualifier une partie de la première réclamation de « demande » au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, alors que cela ne ressortirait aucunement de ladite réclamation. La seconde réclamation serait par conséquent irrecevable, en ce qu’un fonctionnaire ne peut se réaménager de nouveaux délais en requalifiant une réclamation déjà introduite en « demande » au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut.
19 Selon le requérant, le recours est recevable dès lors qu’il a, le 16 décembre 2014, introduit une « demande » au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut et que la décision du 8 avril 2015 rejetant cette demande constituerait l’acte faisant grief, contre lequel il a introduit une réclamation dans le délai visé à l’article 90, paragraphe 2, du statut.
Appréciation du Tribunal
20 II importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les délais de réclamation et de recours fixés par les articles 90 et 91 du statut sont d’ordre public et ne sont pas à la disposition des parties et du juge, ayant été institués en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques. Les éventuelles exceptions ou dérogations à ces délais doivent être interprétées de manière restrictive (arrêt du 19 février 1998, Toller/Commission, T‑142/96, EU:T:1998:41, point 45 et
jurisprudence citée).
21 Il résulte également d’une jurisprudence constante que, si, aux termes de l’article 90, paragraphe 1, du statut, tout fonctionnaire ou agent peut demander à l’AIPN de prendre à son égard une décision, cette faculté ne permet cependant pas au fonctionnaire ou à l’agent d’écarter les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut pour l’introduction d’une réclamation et d’un recours, en mettant indirectement en cause, par le biais d’une demande, une décision antérieure qui n’avait pas été
contestée dans les délais. Seule l’existence de faits nouveaux substantiels peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une telle décision (arrêt du 19 février 1998, Toller/Commission, T‑142/96, EU:T:1998:41, point 48).
22 Selon une jurisprudence également bien établie, la qualification d’une lettre d’un fonctionnaire de « demande », au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, ou de « réclamation », au sens du paragraphe 2 du même article, relève de la seule appréciation du juge et non de la volonté des parties (ordonnances du 1er octobre 1991, Coussios/Commission, T‑38/91, EU:T:1991:52, point 25 ; du 25 février 1992, Marcato/Commission, T‑64/91, EU:T:1992:22, point 43 ; arrêt du 30 avril 1998,
Cordiale/Parlement, T‑205/95, EU:T:1998:76, point 34, et ordonnance du 14 février 2005, Ravailhe/Comité des régions, T‑406/03, EU:T:2005:40, point 41).
23 Le Tribunal estime que l’argumentation développée par le requérant dans la seconde réclamation implique d’opérer une distinction, dans le courrier électronique du 16 décembre 2014, entre d’une part, la « réclamation » au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision de l’AIPN de ne pas inclure son nom sur la liste des fonctionnaires promouvables au grade AD 14 au titre de l’exercice de promotion 2014 et, d’autre part, la « demande » au sens de l’article 90, paragraphe 1, du
statut, adressée à l’AIPN, de convertir ses rapports de notation en points de mérite.
24 Or, même à supposer que le contenu du courrier électronique du 16 décembre 2014 puisse être interprété de cette façon, en distinguant une partie « réclamation » et une partie « demande », il est constant que, de l’avis du requérant, la décision d’inclure son nom dans la liste des fonctionnaires promouvables au grade AD 14 au titre de l’exercice de promotion 2014 devait impliquer nécessairement une décision de convertir ses rapports de notation précédents en points de mérite. C’est d’ailleurs
précisément pour cette raison que le requérant a « demand[é] » à l’AIPN de convertir ses rapports de notation en points de mérite.
25 Il s’ensuit que le petitum du courrier électronique du 16 décembre 2014 vise in concreto à solliciter une seule décision de la part de l’AIPN, à savoir le refus de réviser la précédente décision de ne pas inclure le nom du requérant dans la liste des fonctionnaires promouvables au grade AD 14 au titre de l’exercice de promotion 2014, ce qui en l’espèce est, à l’égard du requérant, le seul acte lui faisant grief.
26 Il s’ensuit donc que le courrier électronique du 16 décembre 2014 constitue dans son intégralité une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, ce qui est par ailleurs démontré, d’une part, par la première phrase dudit courrier, selon laquelle le requérant « introdui[t] […] une réclamation contre la décision de ne pas inclure [s]on nom dans la liste des fonctionnaires promouvables », et par la dernière phrase du même courrier, selon laquelle la « réclamation » est introduite
pour préserver ses droits. De même, à la rubrique « Objet » du courrier électronique du 16 décembre 2014, il est indiqué : « Réclamation à l’[AIPN] […] – article 90[, paragraphe] 2, du statut ».
27 D’autre part, la soi-disant « demande » que le requérant considère avoir adressée à l’AIPN dans la première réclamation a également comme seul objet sa non-inclusion dans la liste des fonctionnaires promouvables, cette demande étant, expressis verbis, ainsi libellée : « […] Je […] demande en conséquence à l’AIPN, après avoir converti mes rapports de notation en points [de mérite], de bien vouloir inclure mon nom dans la liste des promouvables. […] »
28 Or, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un fonctionnaire qui entend demander l’annulation, la réformation ou le retrait d’une décision de l’AIPN qui constitue, à son égard, un acte faisant grief n’est plus recevable à initier la procédure précontentieuse au stade de la demande, mais doit présenter directement une réclamation dirigée contre ledit acte, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut (ordonnances du 7 juin 1991, Weyrich/Commission, T‑14/91,
EU:T:1991:28, points 32 à 34 ; du 11 mai 1992, Whitehead/Commission, T‑34/91, EU:T:1992:64, point 18 ; du 15 février 1995, Moat/Commission, T‑112/94, EU:T:1995:31, points 20 et 25 ; arrêt du 23 avril 1996, Mancini/Commission, T‑113/95, EU:T:1996:53, point 28, et ordonnance du 7 décembre 1999, Reggimenti/Parlement, T‑108/99, EU:T:1999:310, point 21).
29 Il convient également d’observer que, par la communication du directeur général du personnel à l’ensemble du personnel du Parlement du 1er juillet 2014, le requérant a été informé de la décision du 20 juin 2014 et de son article 13, paragraphe 1, par lequel, pour les fonctionnaires y indiqués, le capital de points de mérite a été supprimé à partir du 1er janvier 2014. Le requérant était donc parfaitement au courant du fait qu’en vertu de la disposition précitée, l’AIPN ne procéderait pas à une
conversion de ses rapports de notation en points de mérite.
30 Par ailleurs, le requérant n’a pas contesté la légalité de la décision du 20 juin 2014. Ainsi celle-ci est devenue définitive à son égard. Il s’ensuit que le requérant ne saurait reprocher à l’AIPN, ni dans la première réclamation, ni dans la seconde réclamation, de ne pas avoir converti ses rapports de notation en points de mérite.
31 Il convient enfin de rappeler qu’un acte faisant grief ne peut faire l’objet que d’une seule réclamation. Lorsque deux réclamations ont le même objet, seule l’une d’entre elles, à savoir celle ayant été introduite en premier, constitue la réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, tandis que l’autre, introduite ultérieurement, doit être considérée comme étant une simple note réitérative de la réclamation et ne peut avoir pour effet de prolonger la procédure (voir, en ce sens,
ordonnances du 7 juin 1991, Weyrich/Commission, T‑14/91, EU:T:1991:28, point 41 ; du 25 février 1992, Torre/Commission, T‑67/91, EU:T:1992:23, point 32, et arrêt du 11 décembre 2007, Sack/Commission, T‑66/05, EU:T:2007:370, points 37 et 41).
32 En conséquence, il y a lieu de considérer, d’une part, que la seconde réclamation était une simple note réitérative de la première réclamation et non une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut et, d’autre part, que la décision de rejet de la seconde réclamation est seulement confirmative de la décision de rejet de la première réclamation et donc non susceptible de recours (arrêt du 29 septembre 2009, O/Commission, F‑69/07 et F‑60/08, EU:F:2009:128, points 45 et 48).
33 Or, il n’est pas contesté par le requérant que la première réclamation était irrecevable faute d’avoir respecté le délai de trois mois prescrit par l’article 90, paragraphe 2, du statut. Il s’ensuit que la seconde réclamation était également irrecevable.
34 Par conséquent, le recours du requérant est manifestement irrecevable et doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
35 Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux
dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
36 Il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que le requérant a succombé en son recours. En outre, le Parlement a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et être condamné à supporter les dépens exposés par le Parlement.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (première chambre)
ordonne :
1) Le recours de M. François Massoulié est rejeté comme étant manifestement irrecevable.
2) M. Massoulié supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Parlement européen.
Fait à Luxembourg, le 8 juin 2016.
Le greffier
W. Hakenberg
Le président
R. Barents
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( *1 ) Langue de procédure : le français.