ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
22 juin 2016 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Marque verbale de l’Union européenne ARKTIS – Demande en déchéance – Usage sérieux de la marque – Règlement (CE) nº 207/2009 – Article 51, paragraphe 1, sous a) – Forme de l’usage de la marque – Preuve de l’usage de la marque – Consentement du titulaire – Rejet partiel de la demande en déchéance »
Dans l’affaire C‑295/15 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 12 juin 2015,
Matratzen Concord GmbH, établie à Cologne (Allemagne), représentée par M^e I. Selting, Rechtsanwalt,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Schifko, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale sociétá in accomandita, établie à Locarno (Suisse), représentée par M^e K. Schulze Horn, Rechtsanwältin,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. C. Lycourgos (rapporteur), président de chambre, MM. E. Juhász et C. Vajda, juges,
avocat général : M. Y. Bot,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Matratzen Concord GmbH demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 avril 2015, Matratzen Concord/OHMI – KBT (ARKTIS) (T‑258/13, non publié, EU:T:2015:207, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 4 mars 2013 (affaire R 2133/2011-4), relative à une procédure de
déchéance entre Matratzen Concord et KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale sociétá in accomandita (ci-après la « décision litigieuse »).
Le cadre juridique
2 L’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), prévoit :
« Si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l’Union européenne est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.
Sont également considérés comme usage au sens du premier alinéa :
a) l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée;
[...] »
3 L’article 51, de ce règlement, intitulé « Causes de déchéance », dispose, à son paragraphe 1, sous a) :
« Le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :
a) si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage; toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits, si, entre l’expiration de cette période et la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage
sérieux; cependant, le commencement ou la reprise d’usage fait dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, ce délai commençant à courir au plus tôt à l’expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n’est pas pris en considération lorsque des préparatifs pour le commencement ou la reprise de l’usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande ou la demande reconventionnelle pourrait être présentée ».
Les antécédents du litige
4 KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale sociétá in accomandita (ci-après « KBT ») est la titulaire actuelle, après plusieurs titulaires successifs, de la marque de l’Union verbale ARKTIS (ci-après la « marque contestée »), enregistrée le 11 février 2004 à l’EUIPO, en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié par le règlement n° 1653/2003 (JO 2003, L 245, p. 36), et renouvelée depuis jusqu’au 15
août 2022.
5 Les produits visés par cet enregistrement relèvent des classes 20 et 24 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’« arrangement de Nice »), et correspondent à la description suivante :
– classe 20 : « Oreillers, sacs de couchage » ;
– classe 24 : « Literie, couvertures de lit ».
6 Le 6 janvier 2010, Matratzen Concord a présenté auprès de l’EUIPO une demande en déchéance de la marque contestée pour non-usage, en vertu de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009.
7 Par décision du 6 septembre 2011, la division d’annulation de l’EUIPO a partiellement accueilli cette demande en déclarant déchus les droits de KBT sur la marque contestée, avec effet au 6 janvier 2010, pour les produits relevant de la classe 20 de l’arrangement de Nice, tandis qu’elle a rejeté ladite demande pour les produits relevant de la classe 24 de cet arrangement.
8 Le 13 octobre 2011, Matratzen Concord a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre cette décision de la division d’annulation, en ce que celle-ci avait rejeté la demande de déchéance s’agissant des produits relevant de la classe 24 dudit arrangement.
9 Par la décision litigieuse, la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté ce recours comme non fondé, après avoir considéré que, contrairement à ce que soutenait Matratzen Concord, KBT avait rapporté la preuve de l’usage de la marque contestée pour les produits relevant de la classe 24 de l’arrangement de Nice et que, partant, s’agissant de ces produits, il n’y avait pas lieu de la déchoir des droits afférents à cette marque.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
10 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 mai 2013, Matratzen Concord a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
11 À l’appui de son recours Matratzen Concord a soulevé un moyen unique, tiré de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 207/2009.
12 Par ce moyen, la requérante a contesté l’appréciation de la chambre de recours de l’EUIPO selon laquelle les preuves déposées par KBT démontraient un usage sérieux de la marque contestée pour les produits relevant de la classe 24 de l’arrangement de Nice.
13 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ce recours en annulation de la décision litigieuse.
Les conclusions des parties devant la Cour
14 Par son pourvoi, Matratzen Concord demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– de condamner l’EUIPO aux dépens.
15 KBT et l’EUIPO concluent au rejet du pourvoi et à la condamnation de la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
16 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
17 Il y a lieu de faire application de cette disposition en l’espèce.
18 À l’appui de son pourvoi, Matratzen Concord invoque, en substance, un moyen unique, divisé en quatre branches, tiré de l’absence d’usage sérieux de la marque contestée, au sens de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 207/2009.
Sur les première, troisième et quatrième branches du moyen unique
Argumentation des parties
19 Par la première branche du moyen unique, Matratzen Concord fait valoir que c’est à tort que le Tribunal a pris en considération les chiffres de vente de la société Breiding Vertriebs GmbH (ci-après « Breiding ») alors même que le titulaire de la marque contestée, à savoir KBT, n’avait pas donné à Breiding son consentement pour l’usage de cette marque.
20 La requérante fait valoir qu’elle n’était pas forclose à présenter devant le Tribunal son argumentation relative à la situation de Breiding ainsi qu’à la relation de cette dernière avec KBT, titulaire de la marque contestée. L’usage d’une marque par un non-titulaire impliquerait d’apporter la preuve du consentement du titulaire de cette marque. Il ressortirait, à cet égard, de la jurisprudence de la Cour que, si celle-ci a pu retenir le consentement implicite du titulaire d’une marque à
l’usage de cette dernière, l’existence de ce consentement pourrait toutefois être réfutée ou devrait, en cas de contestation, être davantage prouvée par ce titulaire, le Tribunal devant procéder à un examen complet des preuves apportées.
21 Or, tant devant l’EUIPO que devant le Tribunal, KBT se serait contentée d’invoquer l’existence d’une concession de licence à Breiding et de produire une déclaration sur l’honneur extrêmement concise du directeur de Breiding, dans laquelle il serait indiqué, de façon laconique, que le signe « Arktis » fait l’objet d’une concession de licence en faveur de Breiding depuis l’année 2006 pour les couvre-lits et les oreillers. À cet égard, KBT, en tant que titulaire de la marque contestée, n’aurait
pas apporté de preuves suffisantes d’un consentement à l’usage de cette marque par Breiding.
22 Contrairement à ce que le Tribunal affirme au point 44 de l’arrêt attaqué, Matratzen Concord aurait bien contesté, dans son mémoire en réplique produit au cours de la procédure devant l’EUIPO, l’existence d’un tel consentement. Elle aurait, par ailleurs, ajouté que Breiding avait elle-même disposé d’une marque allemande constituée du signe « Arktis » jusqu’au 26 mai 2010, et que, par conséquent, elle n’aurait pas eu besoin de licence pour l’utilisation de la marque contestée.
23 En outre, à l’appui de son pourvoi, Matratzen Concord a présenté un extrait d’un mémoire produit dans une procédure qui l’oppose à Breiding devant une juridiction allemande à propos du signe « Arktis », dans laquelle cette dernière société contesterait l’existence d’un contrat de licence pour l’année 2009 et évoquerait un contrat de licence, conclu avec KBT, le 2 janvier 2011.
24 À cet égard, le Tribunal, estimant qu’il ne pouvait fonder sa décision que sur des faits qui étaient également à la disposition de l’EUIPO, aurait refusé à tort de fonder sa décision sur les éléments de faits présentés par la requérante. En effet, il résulterait, seulement, de la jurisprudence de la Cour sur laquelle le Tribunal fonde son appréciation que l’argumentation présentée devant le Tribunal ne saurait aboutir à modifier l’objet du litige examiné par l’EUIPO.
25 Par la troisième branche du moyen unique, Matratzen Concord fait valoir que le Tribunal a commis une erreur d’appréciation lors de l’examen de l’usage sérieux de la marque contestée, qui résulte de l’omission, par le Tribunal, de l’examen de la taille du marché concerné. Matratzen Concord ajoute que le volume des ventes des produits concernés sur quatre années, de 3 490 pièces, n’est que symbolique et ne démontre pas un « usage sérieux » de la marque contestée.
26 Quant à la quatrième branche du moyen unique, Matratzen Concord indique, d’une part, que ni l’EUIPO ni le Tribunal n’ont accordé d’attention au fait que, dans la présente affaire, il convient de tenir compte de l’usage sérieux des produits de « literie » et non pas seulement des « couvertures de lit » et relève, d’autre part, que KBT n’avait apporté la preuve d’un tel usage que pour les « couvertures de lit ».
27 KBT considère qu’il convient de rejeter les première, troisième et quatrième branches du moyen unique. L’EUIPO estime que ces branches sont irrecevables et, en tout état de cause, non fondées.
Appréciation de la Cour
28 S’agissant des troisième et quatrième branches du moyen unique, qu’il convient d’examiner en premier lieu, par lesquelles Matratzen Concord fait grief au Tribunal d’avoir commis une erreur d’appréciation lors de l’examen de l’usage sérieux de la marque contestée en ayant omis d’examiner la taille du marché concerné et en n’ayant pas pris en compte les produits de « literie », il convient de relever que ces critiques se rapportent à des appréciations factuelles du Tribunal. Or, il résulte
d’une jurisprudence constante de la Cour que, en vertu de l’article 256, paragraphe 1, TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise,
comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
29 Or, dans le cadre de son argumentation, aucune dénaturation des faits n’a été invoquée par Matratzen Concord.
30 Il s’ensuit que les troisième et quatrième branches du moyen unique sont manifestement irrecevables.
31 Dans le cadre de la première branche du moyen unique, Matratzen Concord ne vise de manière précise qu’un point de l’arrêt attaqué, à savoir le point 44, ainsi que l’appréciation du Tribunal qui sous-tend ce point. Par conséquent, il convient de constater que la première branche de ce moyen n’est recevable que dans la mesure où elle vise le point 44 de l’arrêt attaqué.
32 À cet égard, Matratzen Concord conteste les motifs adoptés par le Tribunal audit point 44, selon lesquels la requérante n’avait pas contesté devant l’EUIPO que l’usage par Breiding de la marque contestée avait été effectué avec le consentement de KBT. Matratzen Concord fait valoir, à cet égard, qu’elle a contesté, dès la procédure devant l’EUIPO, l’existence d’un consentement de KBT à l’usage de la marque contestée dont celle-ci était la titulaire et qu’elle a présenté, à cet effet, un
extrait d’un mémoire produit dans une procédure qui l’oppose à Breiding devant une juridiction allemande.
33 Or, il y a lieu de relever que le motif énoncé au point 44 de l’arrêt attaqué est surabondant. En effet, le Tribunal a examiné, aux points 33 à 42 de cet arrêt, si la preuve du caractère sérieux de l’usage de la marque contestée avait été rapportée et a considéré, au point 43 de cet arrêt, que l’EUIPO avait à juste titre retenu l’existence du consentement de KBT à l’usage de la marque contestée par Breiding et pris en considération les documents produits par KBT, dès lors qu’il semblait peu
probable que KBT pouvait disposer d’un grand nombre de documents commerciaux et comptables de Breiding et les soumettre comme preuves de l’usage de la marque contestée si cet usage avait été fait par Breiding contre son gré. Or, cette constatation suffit à elle seule pour fonder le rejet, par le Tribunal, du moyen unique de la requérante présenté en première instance, tiré de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009.
34 Le caractère surabondant de l’appréciation effectuée au point 44 de l’arrêt attaqué est, d’ailleurs, confirmé par les termes mêmes de ce point. En effet, le Tribunal introduit ledit point par les termes « [a]u surplus » et indique que l’EUIPO pouvait « d’autant plus » considérer comme établie l’existence dudit consentement et se fonder sur des documents présentés par KBT que Matratzen Concord n’avait pas contesté l’existence d’un tel consentement devant l’EUIPO.
35 Or, il est de jurisprudence constante que, dès lors que l’un des motifs retenus par le Tribunal est suffisant pour justifier le dispositif de son arrêt, les vices dont pourrait être entaché un autre motif, dont il est également fait état dans l’arrêt en question, sont, en tout état de cause, sans influence sur ledit dispositif, de sorte que le moyen qui les invoque est inopérant et doit être rejeté.
36 Ainsi, l’argument selon lequel Matratzen Concord aurait contesté, dès la procédure devant l’EUIPO, l’existence d’un consentement de KBT à l’usage de la marque contestée, doit être déclaré inopérant.
37 Par conséquent, il convient de rejeter les première, troisième et quatrième branches du moyen unique.
Sur la deuxième branche du moyen unique
Argumentation de la requérante
38 Par cette branche du moyen unique, Matratzen Concord estime que, lors de l’examen de l’usage sérieux de la marque contestée, le Tribunal a, à tort, pris en considération les produits désignés par le signe « Arktis Line » au lieu de se limiter à ceux désignés par le signe « Arktis ». La requérante conteste, à cet égard, que le Tribunal ait considéré que l’ajout de l’élément « Line » est exclusivement descriptif et qu’il indique une ligne de produits couverts par l’élément précédent du signe,
à savoir l’élément « Arktis ».
39 Elle indique que la jurisprudence visée par le Tribunal, relative à l’élément supplémentaire « Line » d’une marque, porte presque exclusivement sur l’aptitude d’un signe à être protégé. Or, cette jurisprudence porterait sur la question de savoir si les deux éléments descriptifs d’une marque, dont l’un est « Line », étaient eux-mêmes enregistrables s’ils étaient combinés. Une telle question se poserait, par exemple, dans le cas où une ligne de produits pour une « Company » viserait des
costumes d’affaires. Cependant, dans le cas où l’autre élément d’une marque est non descriptif, comme « Arktis », cette jurisprudence ne serait pas pertinente pour une ligne de produits de literies et de couvertures de lits, à moins que le signe « Arktis Line » vise un vêtement destiné à des contrées froides, à des croisières, ou à des lignes régulières par bateau ou encore à d’autres moyens de transport sur l’Arctique.
Appréciation de la Cour
40 Il convient de relever, à titre liminaire, que bien que Matratzen Concord ne vise spécifiquement aucun point de l’arrêt attaqué, ainsi qu’exigé par l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure, les arguments qu’elle soulève à l’appui de son affirmation selon laquelle, lors de l’examen de l’usage sérieux de la marque contestée, le Tribunal a, à tort, pris en considération les produits désignés par le signe « Arktis Line » au lieu de se limiter à ceux désignés par le signe « Arktis »
permettent à la Cour d’identifier, dans le cas d’espèce, sans difficultés les points précis de l’arrêt attaqué ainsi que les motifs de cet arrêt qui sont contestés.
41 Le Tribunal a examiné, aux points 26 et 27 de l’arrêt attaqué, l’appréciation de la chambre de recours de l’EUIPO selon laquelle, d’une part, le terme « line » n’altérait pas le caractère distinctif de la marque contestée et, d’autre part, l’utilisation de cette marque, en combinaison avec ce terme, constituait un usage de celle-ci. Plus particulièrement, le Tribunal a indiqué, au point 27 de l’arrêt attaqué, que le terme anglais « line » (ligne), synonyme du terme allemand « linie », est
utilisé communément dans le contexte publicitaire et commercial en relation avec une ligne de produits.
42 En ce qui concerne l’argument de Matratzen Concord selon lequel le Tribunal se serait fondé à tort sur la jurisprudence visée au point 27 de l’arrêt attaqué, il convient d’indiquer que le Tribunal a pu, à bon droit, confirmer que la chambre de recours n’avait pas évoqué de manière erronée l’arrêt du Tribunal du 12 janvier 2000, DKV/OHMI (COMPANYLINE) (T‑19/99, EU:T:2000:4). En effet, d’une part, dans ce dernier arrêt, le Tribunal a évoqué l’utilisation générique du terme « line » en relation
avec une ligne de produits.
43 D’autre part, audit point 27 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a fait référence au point 60 de son arrêt du 22 mai 2012, Olive Line International/OHMI – Umbria Olii International (O·LIVE) (T‑273/10, non publié, EU:T:2012:246), où il est relevé, en substance, que l’élément verbal « line » est compris comme l’indication d’un lien entre certains produits présentant les mêmes modalités de préparation ou les mêmes caractéristiques, notamment une ligne de produits, et qu’un tel mot, qui est un
élément utilisé fréquemment dans le commerce pour désigner une collection ou une gamme de produits, lorsqu’il est placé à la fin d’une marque, attirera moins l’attention du public pertinent du fait de sa position et de son caractère distinctif affaibli aux yeux des consommateurs moyens des produits en cause.
44 À cet égard, Matratzen Concord ne démontre pas en quoi le fait que les motifs des arrêts du Tribunal, cités au point précédent de la présente ordonnance, aient été adoptés dans le cadre de l’examen de l’aptitude d’une marque verbale, composée, entre autres, du terme « line », à être protégée, empêcherait que lesdits motifs soient susceptibles de valoir également pour l’examen de l’usage sérieux de la marque contestée. En effet, étant donné que, dans le cadre de ce dernier examen, il convient
de déterminer si le terme « line » a un caractère descriptif et, par conséquent, si celui-ci n’altère pas le caractère distinctif de cette marque, la chambre de recours de l’EUIPO et le Tribunal ont pu valablement se référer auxdits arrêts.
45 Par conséquent, il y a lieu de rejeter la deuxième branche du moyen unique.
46 Il résulte des considérations qui précèdent que le moyen unique et, par conséquent, le pourvoi dans sa totalité doivent être rejetés comme étant, en partie, manifestement irrecevables et, en partie, manifestement non fondés.
Sur les dépens
47 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’EUIPO et KBT ayant conclu à la condamnation de Matratzen Concord et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents à la présente procédure.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Matratzen Concord GmbH est condamnée aux dépens.
Signatures
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Langue de procédure: l’allemand.