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07/07/2016 | CJUE | N°C-449/14

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, DTS Distribuidora de Televisión Digital SA contre Commission européenne., 07/07/2016, C-449/14


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES BOT

présentées le 7 juillet 2016 ( 1 )

Affaire C‑449/14 P

DTS Distribuidora de Televisión Digital SA

contre

Commission européenne

«Pourvoi — Aides d’État — Régime d’aide en faveur de la RTVE — Modification du régime d’aide existant — Mesures fiscales, imposées aux opérateurs de radiodiffusion et de télécommunication, constituant le nouveau mode de financement de l’aide — Existence d’un lien d’affectation nécessaire entre les mesures fiscales

et l’aide — Portée du critère tiré de l’influence directe du produit de la taxe sur l’importance de l’aide — Décision de la Commissio...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES BOT

présentées le 7 juillet 2016 ( 1 )

Affaire C‑449/14 P

DTS Distribuidora de Televisión Digital SA

contre

Commission européenne

«Pourvoi — Aides d’État — Régime d’aide en faveur de la RTVE — Modification du régime d’aide existant — Mesures fiscales, imposées aux opérateurs de radiodiffusion et de télécommunication, constituant le nouveau mode de financement de l’aide — Existence d’un lien d’affectation nécessaire entre les mesures fiscales et l’aide — Portée du critère tiré de l’influence directe du produit de la taxe sur l’importance de l’aide — Décision de la Commission déclarant le nouveau système de financement
compatible avec le marché intérieur — Contestation de la légalité de la décision — Rejet du recours en annulation par le Tribunal»

I – Introduction

1. La présente affaire a pour origine la décision 2011/1/UE de la Commission ( 2 ), par laquelle celle-ci a déclaré compatible avec le marché intérieur le régime d’aide espagnol en faveur de la Corporación de Radio y Televisión Española SA (RTVE), l’organisme public de radiodiffusion et de télédiffusion espagnol financé, en partie, au moyen d’une taxe sur les opérateurs de télévision et de télécommunication.

2. Par son pourvoi, DTS Distribuidora de Televisión Digital SA ( 3 ) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 11 juillet 2014, DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commission ( 4 ), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

3. Telefónica de España SA et Telefónica Móviles España SA ( 5 ) ont déposé un pourvoi incident par lequel elles demandent également l’annulation de cet arrêt.

4. La présente affaire offre l’occasion à la Cour de clarifier la portée des critères qui doivent permettre d’apprécier dans quelle mesure des mesures fiscales constituent le mode de financement d’une aide d’État, de sorte qu’elles font partie intégrante de cette aide et doivent, dès lors, être notifiées à la Commission européenne. Cet examen nécessite de démontrer l’existence d’un « lien d’affectation contraignant » entre ces mesures et le régime d’aide en cause. C’est l’existence d’un tel lien
d’affectation entre les taxes que supportent les opérateurs de télévision et de télécommunication, tels que DTS et Telefónica, et l’aide versée à la RTVE, qui est, en l’occurrence, débattue par les parties.

5. En effet, constatant l’absence de ce lien d’affectation contraignant entre les mesures fiscales et l’aide en cause, la Commission a, dans la décision litigieuse, considéré que lesdites taxes ne faisaient pas partie intégrante de l’aide versée à la RTVE et, par conséquent, ne devaient pas être intégrées dans l’examen de sa compatibilité avec le marché intérieur. Ainsi, sur la base de ces considérations, la Commission a déclaré l’aide en cause compatible avec le marché intérieur, conformément à
l’article 106, paragraphe 2, TFUE.

6. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté les moyens d’annulation soulevés par DTS et Telefónica contre la décision litigieuse.

7. Dans les présentes conclusions, nous proposerons à la Cour de rejeter le pourvoi introduit par DTS.

8. D’une part, nous expliquerons que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit dans le cadre de son appréciation de la légalité de la décision litigieuse, et en particulier dans la mise en œuvre des critères dégagés par la Cour afin d’établir l’existence d’un lien d’affectation contraignant entre les mesures fiscales supportées par DTS et Telefónica et l’aide versée à la RTVE. D’autre part, nous expliquerons qu’il ne saurait être reproché au Tribunal de ne pas avoir tenu compte, aux fins de son
analyse, de certaines dispositions de la législation nationale ou encore d’avoir dénaturé la portée du droit national pertinent.

9. Nous proposerons également à la Cour de rejeter le pourvoi incident déposé par Telefónica, fondé sur un moyen unique tiré de la violation de l’article 40 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, dans la mesure où le Tribunal, à notre sens, a parfaitement examiné la recevabilité des moyens d’annulation que Telefónica ont soulevés en première instance.

II – Les antécédents du litige et la décision litigieuse

10. Par deux décisions ( 6 ), la Commission a approuvé le système de financement de la RTVE établi par la Ley 17/2006 de la radio y la televisión de titularidad estatal (loi no 17/2006, relative à la radio et à la télévision publiques), du 5 juin 2006 ( 7 ). Ce système de financement était mixte, la RTVE bénéficiant, d’une part, de recettes provenant de ses activités commerciales, notamment de la vente d’espaces publicitaires, et, d’autre part, d’une compensation de l’État espagnol pour
l’accomplissement de la mission de service public.

11. Ledit système de financement a été modifié d’une façon substantielle par la Ley 8/2009 de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española SA (RTVE) [loi no 8/2009, relative au financement de la Corporación de Radio y Televisión Española SA (RTVE)], du 28 août 2009 ( 8 ), entrée en vigueur le 1er septembre 2009. En particulier, afin de compenser la perte des recettes commerciales, cette loi a introduit ou modifié, à son article 2, paragraphe 1, sous b) à d), et à ses articles 4 à 6,
plusieurs mesures fiscales, dont une nouvelle taxe de 1,5 % sur les recettes des opérateurs de télévision payante établis en Espagne ( 9 ). La contribution de cette taxe au budget de la RTVE ne pouvait dépasser 20 % de l’aide totale destinée chaque année à la RTVE. Toute recette fiscale supérieure était versée au budget général de l’État espagnol.

12. Par ailleurs, la compensation pour l’accomplissement des obligations de service public, prévue par la loi no 17/2006, a été maintenue. Ainsi, si les sources de financement susmentionnées ne suffisaient pas pour couvrir l’ensemble des coûts de la RTVE pour l’accomplissement des obligations de service public, l’État espagnol était obligé, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la loi no 8/2009 et de l’article 33 de la loi no 17/2006, de combler cet écart.

13. Enfin, l’article 3, paragraphe 2, de la loi no 8/2009 prévoyait un plafond pour les recettes de la RTVE. Au cours des deux années 2010 et 2011, le total desdites recettes ne pouvait pas dépasser 1200 millions d’euros par an, ce qui correspondait également au plafond de ses dépenses pour chaque exercice. Pendant les trois années 2012 à 2014, l’augmentation maximale de ce montant était fixée à 1 % et, pour les années suivantes, la hausse était déterminée par l’évolution annuelle de l’indice des
prix à la consommation.

14. Après avoir été saisie, le 22 juin 2009, d’une plainte relative au projet de loi ayant donné lieu à la loi no 8/2009, la Commission a, le 2 décembre 2009, notifié au Royaume d’Espagne sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE concernant la modification du régime de financement de la RTVE ( 10 ).

15. Le 18 mars 2010, la Commission a ouvert la procédure de manquement prévue à l’article 258 TFUE, considérant que la taxe imposée sur les communications électroniques était contraire à l’article 12 de la directive 2002/20/CE ( 11 ). Le 30 septembre 2010, dans un avis motivé, la Commission a demandé au Royaume d’Espagne d’éliminer cette taxe en raison de son incompatibilité avec ladite directive.

16. Le 20 juillet 2010, la Commission a adopté la décision litigieuse, dans laquelle elle a déclaré que la modification du système de financement de la RTVE prévue par la loi no 8/2009 était compatible avec le marché intérieur en vertu de l’article 106, paragraphe 2, TFUE. Dans ce cadre, la Commission a, notamment, considéré que les mesures fiscales introduites ou modifiées par cette loi ne faisaient pas partie intégrante des nouveaux éléments d’aide prévus par ladite loi et qu’une éventuelle
incompatibilité de ces mesures fiscales avec la directive 2002/20 n’affectait donc pas l’examen de sa compatibilité avec le marché intérieur. Par ailleurs, elle a estimé que le régime financier modifié de la RTVE était conforme à l’article 106, paragraphe 2, TFUE, dès lors qu’il respectait le principe de proportionnalité.

III – L’arrêt attaqué

17. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 novembre 2010, DTS a introduit devant celui-ci un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. À l’appui de ce recours, DTS a soulevé trois moyens, tirés d’une violation, respectivement, de la notion d’aide au sens de l’article 107 TFUE en ce qui concerne la dissociabilité des mesures fiscales introduites ou modifiées par la loi no 8/2009, de l’article 106, paragraphe 2, ainsi que des articles 49 et 63 TFUE.

18. Le Tribunal a, par l’arrêt attaqué, rejeté chacun des moyens sur le fond et, partant, l’intégralité du recours.

IV – Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour

19. Par son pourvoi, DTS conclut à ce que la Cour :

— annule l’arrêt attaqué ;

— annule la décision litigieuse ou, à titre subsidiaire, renvoie l’affaire devant le Tribunal ;

— condamne la Commission et les autres parties aux dépens supportés devant la Cour et le Tribunal.

20. La Commission conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de DTS aux dépens. Telefónica ont soumis un mémoire en réponse au soutien de DTS. Le Royaume d’Espagne et la RTVE ont chacun soumis un mémoire en réponse au soutien de la Commission.

21. Telefónica ont formé un pourvoi incident par lequel elles concluent à ce que la Cour annule l’arrêt attaqué et condamne la Commission ainsi que les parties intervenues au soutien de celle-ci aux dépens supportés devant la Cour et le Tribunal. La RTVE, le Royaume d’Espagne et la Commission concluent au rejet de ce pourvoi incident. DTS n’a pas déposé de mémoire en réponse audit pourvoi incident.

V – Sur le pourvoi principal

22. Par son pourvoi, DTS reproche uniquement au Tribunal d’avoir confirmé l’analyse de la Commission quant au fait qu’elle n’était pas tenue d’examiner la compatibilité avec le traité FUE de la taxe parafiscale de 1,5 % prélevée, en vertu de la loi no 8/2009, sur les recettes brutes d’exploitation des opérateurs de télévision payante.

23. DTS tend ainsi à obtenir la suppression de cet avantage spécifique que tire la RTVE, insistant sur le fait que toutes deux sont dans une situation de concurrence directe sur le marché de l’acquisition de contenus audiovisuels.

24. À l’appui de son pourvoi, DTS invoque trois moyens tirés, respectivement, de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en raison d’une interprétation erronée de la notion d’aide, d’une violation de cette même disposition, en ce que le Tribunal n’a pas, dans l’arrêt attaqué, exercé un contrôle complet relatif à l’existence d’une aide et a dénaturé le droit espagnol, ainsi que d’une erreur de droit dans l’application de l’article 106, paragraphe 2, TFUE.

A – Sur la recevabilité du pourvoi principal

25. La RTVE soutient que le pourvoi est irrecevable dans la mesure où celui-ci, comptant 40 pages, excède sensiblement la longueur maximale de 25 pages autorisée dans les instructions pratiques aux parties, relatives aux affaires portées devant la Cour ( 12 ), sans que la requérante justifie ce dépassement.

26. Par ailleurs, la RTVE et le Royaume d’Espagne estiment que le pourvoi n’identifie pas avec précision les points de l’arrêt attaqué qui sont contestés. Le pourvoi se limiterait ainsi à réitérer les arguments de première instance ou à soulever des questions de fait.

27. DTS conteste ces arguments.

28. Aucun des griefs d’irrecevabilité soulevés par la RTVE et le Royaume d’Espagne ne saurait, à notre sens, être retenu.

29. Premièrement, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, les instructions pratiques sont indicatives et n’ont aucune force contraignante. Celles-ci ont été adoptées afin de compléter et de clarifier les règles applicables au déroulement de la procédure devant la Cour, et ce dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, et elles n’ont pas vocation à se substituer aux dispositions pertinentes du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et du règlement de procédure de
la Cour ( 13 ). Ainsi, si, au point 20 desdites instructions, il est effectivement indiqué que le pourvoi « ne devrait pas excéder 25 pages », comme l’a relevé la Cour dans sa jurisprudence, celles-ci ne prescrivent pas d’une manière absolue un nombre maximal de pages ( 14 ). En l’absence de dispositions prévues expressément dans le statut de la Cour de justice de l’Union européenne et le règlement de procédure, le fait que le pourvoi introduit par la requérante dépasse la limite maximale du
nombre de pages fixée dans le cadre des instructions pratiques ne peut donc entraîner l’irrecevabilité de celui-ci.

30. Deuxièmement, l’examen du pourvoi démontre que la requérante indique de façon précise les erreurs de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué et explique, d’une manière circonstanciée, les raisons pour lesquelles cet arrêt devrait être annulé. Dans ces conditions, les exigences dégagées par la Cour sont, à notre avis, satisfaites ( 15 ).

31. En outre, contrairement à ce que soutiennent la RTVE et le Royaume d’Espagne, le pourvoi introduit par DTS ne se limite pas à réitérer les arguments évoqués en première instance ou à soulever des questions de fait. DTS conteste, en effet, la façon dont le Tribunal a interprété et a appliqué le droit de l’Union, et en particulier les critères dégagés par la Cour, afin d’établir que des mesures fiscales font partie intégrante d’un régime d’aide. À cet égard, nous rappelons que, afin d’assurer
l’effet utile de la procédure de pourvoi, les points de droit examinés en première instance peuvent évidemment être de nouveau discutés au cours du pourvoi introduit devant la Cour, un requérant pouvant, dès lors, fonder son pourvoi sur des moyens et des arguments déjà utilisés devant le Tribunal ( 16 ).

32. Au vu de ces éléments, nous proposons, par conséquent, à la Cour de juger le pourvoi introduit par DTS recevable.

B – Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en raison d’une interprétation erronée de la notion d’aide

33. Par son premier moyen, DTS critique l’analyse du Tribunal figurant aux points 92 à 104 de l’arrêt attaqué, à l’issue de laquelle celui-ci a conclu que la Commission était en droit de considérer les trois mesures fiscales introduites ou modifiées par la loi no 8/2009 comme ne faisant pas partie intégrante du régime d’aide dont bénéficie la RTVE. La requérante soutient, en substance, que la taxe à laquelle elle est assujettie constitue une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE dans la
mesure où, à l’instar de la taxe sur les ventes directes de médicaments visée dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 septembre 2006, Laboratoires Boiron (C‑526/04, EU:C:2006:528), elle constitue une taxe asymétrique instituée en vue d’un financement direct de la RTVE.

34. Contrairement à ce que soutient le Royaume d’Espagne, la recevabilité de ce moyen ne fait, à notre sens, aucun doute dans la mesure où la requérante critique les conclusions que tire le Tribunal des faits et de la réglementation nationale applicable quant à l’existence, au regard des critères établis par la jurisprudence de la Cour, d’un lien d’affectation contraignant entre les mesures fiscales en cause et l’aide versée à la RTVE.

35. Ce moyen comporte deux branches, tirées d’une interprétation erronée respectivement des arguments de la requérante et de la jurisprudence de la Cour.

1. Sur la première branche du premier moyen, tirée d’une interprétation erronée des arguments de la requérante

36. Par la première branche de son premier moyen, la requérante soutient que le Tribunal a considéré à tort, aux points 92 et 93 de l’arrêt attaqué, qu’elle tendait, par ses arguments, à remettre en cause le principe dégagé par la Cour dans les arrêts du 20 septembre 2001, Banks (C‑390/98, EU:C:2001:456), et du 27 octobre 2005, Distribution Casino France e.a. (C‑266/04 à C‑270/04, C‑276/04 et C‑321/04 à C‑325/04, EU:C:2005:657). Le Tribunal aurait, en outre, commis une erreur de droit en se référant
à ces arrêts dans la mesure où la taxe en cause se distinguerait d’une taxe ayant une portée générale et où l’aide octroyée à la RTVE ne consisterait pas dans l’exonération de ladite taxe.

a) L’arrêt attaqué

37. Après avoir présenté les arguments de la requérante, le Tribunal a, au point 92 de l’arrêt attaqué, débuté l’examen de ces derniers en rappelant la distinction instaurée par le traité FUE entre, d’une part, les règles régissant les aides d’État et, d’autres part, celles concernant les dispositions fiscales nationales. Il a ainsi précisé que, conformément à une jurisprudence constante, les redevables d’une contribution obligatoire ne peuvent exciper de ce que l’exonération dont bénéficient
d’autres personnes constitue une aide d’État pour se soustraire au paiement de ladite contribution, visant en l’occurrence l’arrêt du 20 septembre 2001, Banks (C‑390/98, EU:C:2001:456).

38. Au point 93 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a alors expliqué que la requérante tendait à remettre en cause ce principe, puisque, selon l’approche de celle-ci, « une entreprise pourrait s’opposer au prélèvement de toute taxe pour la seule raison qu’elle sert à financer un avantage dont bénéficie une entreprise avec laquelle elle est dans une relation de concurrence ».

b) Notre analyse

39. À l’instar de la RTVE et de la Commission, nous sommes d’avis que la première branche du premier moyen est inopérante dans la mesure où celle-ci est dirigée contre des considérations qui ne font pas partie de la ratio decidendi de l’arrêt attaqué.

40. En effet, la conclusion que tire le Tribunal aux points 103 et 104 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la Commission était en droit de considérer les trois mesures fiscales introduites ou modifiées par la loi no 8/2009 comme ne faisant pas partie intégrante de la mesure d’aide, se fonde sur une analyse relative à l’existence d’un lien d’affectation contraignant entre lesdites mesures et l’aide versée à la RTVE ainsi qu’à la transposition de l’arrêt du 7 septembre 2006, Laboratoires Boiron
(C‑526/04, EU:C:2006:528), au cas d’espèce, transposition demandée par la requérante dans ses écritures.

41. Au point 92 de l’arrêt attaqué, alors qu’il entame l’examen de la deuxième branche du premier moyen, le Tribunal ne fait que rappeler le principe qui sous-tend la jurisprudence de la Cour relative au traitement des taxes parafiscales au regard du droit des aides d’État. Ce principe, selon lequel les redevables d’une taxe ne peuvent exciper de ce que l’exonération dont bénéficient d’autres entreprises constitue une aide d’État pour se soustraire au paiement de ladite taxe ou pour en obtenir le
remboursement, est expressément visée par la Cour dans son arrêt du 7 septembre 2006, Laboratoires Boiron (C‑526/04, EU:C:2006:528), sur lequel la requérante se fonde expressément, ainsi que dans ses arrêts du 27 octobre 2005, Distribution Casino France e.a. (C‑266/04 à C‑270/04, C‑276/04 et C‑321/04 à C‑325/04, EU:C:2005:657), et du 15 juin 2006, Air Liquide Industries Belgium (C‑393/04 et C‑41/05, EU:C:2006:403) ( 17 ). Ledit principe a également été rappelé par la requérante au point 42 de sa
requête introductive d’instance devant le Tribunal.

42. Puis, au point 93 de l’arrêt attaqué, le Tribunal ne fait que traduire les arguments de la requérante, sans en tirer de conclusion juridique.

43. Nous notons, à cet égard, que la requérante ne fait pas valoir, en tant que tel, un vice de dénaturation. Quoi qu’il en soit, si la requérante soutient qu’elle n’a jamais entendu défendre une telle approche, il ressort clairement des arguments que celle-ci expose au soutien de la seconde branche de son premier moyen qu’elle tend à élargir la portée du critère tiré de l’existence d’un lien d’affectation contraignant entre une taxe et l’aide financée par cette taxe au cas dans lesquels il existe
un rapport de concurrence entre les débiteurs d’une taxe et le bénéficiaire de l’aide financée par ladite taxe. Ce faisant, la requérante entend bien, par son approche, revenir sur la jurisprudence constante de la Cour exposée par le Tribunal au point 92 de l’arrêt attaqué et obtenir la suppression de la taxe de 1,5 % qui lui est imposée au titre de l’article 6 de la loi no 8/2009.

44. Au vu de ces éléments, et en particulier de ceux exposés aux points 40 à 42 des présentes conclusions, nous estimons, par conséquent, que la première branche du premier moyen est inopérante.

2. Sur la seconde branche du premier moyen, tirée d’une interprétation erronée de la jurisprudence de la Cour

45. Par la seconde branche de son premier moyen, DTS, soutenue par Telefónica, conteste l’analyse du Tribunal exposée aux points 99 à 103 de l’arrêt attaqué, aux termes de laquelle celui-ci a conclu que les taxes en cause ne sont pas comparables à la mesure fiscale imposée dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 septembre 2006, Laboratoires Boiron (C‑526/04, EU:C:2006:528).

a) L’arrêt attaqué

46. Aux points 94 à 103 de l’arrêt attaqué, le Tribunal expose les raisons pour lesquelles le cas d’espèce se distingue de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 septembre 2006, Laboratoires Boiron (C‑526/04, EU:C:2006:528), invoqué par la requérante de sorte que la solution retenue par la Cour dans cet arrêt ne serait pas transposable en l’espèce. Tout d’abord, au point 95 de l’arrêt attaqué, le Tribunal juge que le critère tiré de l’existence d’un rapport de concurrence entre les débiteurs
d’une taxe et les bénéficiaires d’aides financées par cette taxe ne suffit pas à garantir l’existence d’un lien d’affectation contraignant entre la taxe et l’aide au sens de la jurisprudence de la Cour. Ensuite, aux points 96 à 102 de l’arrêt attaqué, le Tribunal expose les aspects spécifiques distinguant la taxe visée dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 septembre 2006, Laboratoires Boiron (C‑526/04, EU:C:2006:528), et la taxe en cause dans la présente affaire.

b) Les arguments des parties

47. Premièrement, DTS soutient que la taxe qui lui est imposée devrait être considérée comme faisant partie intégrante de l’aide consentie à la RTVE en tant qu’elle constitue une taxe asymétrique, assimilable à celle visée dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 septembre 2006, Laboratoires Boiron (C‑526/04, EU:C:2006:528). En effet, cette taxe serait imposée à une seule catégorie d’opérateurs – les opérateurs de télévision payante – lesquels se trouvent dans une situation de concurrence avec
la RTVE, tant sur le marché des téléspectateurs que sur celui de l’acquisition de contenus audiovisuels. L’aide résulterait du fait, d’une part, qu’un concurrent est assujetti à une taxe et, d’autre part, que le produit de celle-ci est nécessairement affecté au financement de l’aide.

48. Deuxièmement, DTS soutient que les aspects spécifiques relevés par le Tribunal aux points 98 et suivants de l’arrêt attaqué, distinguant la taxe visée dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 septembre 2006, Laboratoires Boiron (C‑526/04, EU:C:2006:528), et la taxe en cause dans la présente affaire, ne sont pas pertinents. D’une part, l’objectif de la taxe ne serait pas un élément déterminant, car la notion d’aide serait une notion objective. En tout état de cause, la finalité de la taxe
imposée à DTS serait très semblable et manifestement comparable à celle de la taxe examinée dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 septembre 2006, Laboratoires Boiron (C‑526/04, EU:C:2006:528). D’autre part, le lien entre la mesure fiscale et l’aide en cause serait aussi étroit que celui visé dans ledit arrêt. À cet égard, DTS soutient que le Tribunal a constaté à tort que l’incompatibilité éventuelle de la taxe avec le droit de l’Union n’aurait pas comme conséquence directe de remettre
en question l’aide en cause.

49. Troisièmement, DTS soutient que la taxe en cause affecterait clairement l’importance de l’aide accordée à la RTVE dans la mesure où, imposée à un concurrent, elle procurerait au bénéficiaire de l’aide un avantage concurrentiel.

50. Intervenant au soutien de DTS, Telefónica ajoutent que le Tribunal a commis d’autres erreurs de droit s’agissant de l’interprétation de la notion d’« aide » au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

51. En premier lieu, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en interprétant d’une façon restrictive les conditions requises pour que le mode de financement d’une aide fasse partie intégrante de celle-ci, alors que les règles devraient faire l’objet d’une interprétation téléologique ( 18 ).

52. En second lieu, les conditions dégagées par la jurisprudence afin d’établir l’existence d’un lien d’affectation contraignant entre une mesure fiscale et une aide, à savoir, d’une part, l’existence d’une disposition contraignante de droit national imposant l’affectation de la taxe au financement de l’aide et, d’autre part, la démonstration d’une influence directe du produit de la taxe sur l’importance de l’aide, ne seraient pas des conditions distinctes et cumulatives. En effet, l’affectation de
la taxe au financement de l’aide impliquerait en soi un lien nécessaire entre le montant des recettes fiscales et l’importance de l’aide ( 19 ). Le Tribunal aurait ainsi retenu une interprétation erronée de l’arrêt du 13 janvier 2005, Streekgewest (C‑174/02, EU:C:2005:10). Dans cet arrêt, la Cour aurait uniquement examiné s’il existait un lien d’affectation contraignant entre la taxe et l’aide en vertu de la réglementation nationale pertinente et aurait considéré que, dans l’affirmative,
l’influence directe de la mesure fiscale sur l’importance de l’aide serait une conséquence logique.

53. En troisième lieu, Telefónica soutiennent que l’interprétation que le Tribunal donne des arrêts du 21 octobre 2003, van Calster e.a. (C‑261/01 et C‑262/01, EU:C:2003:571), et du 27 novembre 2003, Enirisorse (C‑34/01 à C‑38/01, EU:C:2003:640), est erronée. Le fait que la Cour ne se prononce pas sur l’exigence d’une influence directe de la mesure fiscale sur le montant de l’aide ne signifierait pas que la Cour ait considéré qu’il s’agit d’une condition supplémentaire pour déterminer si le mode de
financement d’une aide fait partie de celle-ci, mais cela pourrait s’expliquer par le fait que ces arrêts concernaient les premières affaires dans lesquelles la Cour a élucidé la question de la dissociabilité.

54. La RTVE, Le Royaume d’Espagne et la Commission contestent ces arguments.

c) Notre analyse

55. La seconde branche du premier moyen soulève, à notre avis, trois questions relatives à la manière dont il convient d’apprécier, au sens de la jurisprudence de la Cour, l’existence d’un lien d’affectation entre une mesure fiscale et un régime d’aide.

56. La première question, soulevée par Telefónica, est celle de savoir si les conditions visées par la jurisprudence aux fins d’établir l’existence d’un lien d’affectation contraignant entre une mesure fiscale et une aide sont cumulatives.

57. La deuxième question, soulevée par DTS, concerne le point de savoir si, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal dans l’arrêt attaqué, le lien existant entre les mesures fiscales introduites par la loi no 8/2009 et l’aide versée à la RTVE est effectivement aussi étroit que le celui unissant la mesure fiscale et le régime d’aide en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 septembre 2006, Laboratoires Boiron (C‑526/04, EU:C:2006:528), de sorte que la solution retenue par la Cour dans
cet arrêt serait transposable en l’espèce.

58. Enfin, la troisième question, soulevée par DTS, concerne plus particulièrement la portée du critère tiré d’une « influence directe du produit de la taxe sur l’importance de l’aide », ce critère ayant été dégagé afin d’établir l’existence d’un lien d’affectation contraignant entre la taxe et l’aide en cause. DTS vise, en effet, à élargir la portée dudit critère, de façon à ce qu’il couvre la situation dans laquelle la taxe, supportée par un concurrent, procure au bénéficiaire de l’aide un
avantage concurrentiel.

i) Sur les critères permettant d’établir l’existence d’un lien d’affectation contraignant entre une mesure fiscale et un régime d’aide

59. L’analyse relative à l’existence d’un lien d’affectation contraignant entre une taxe et une aide va permettre d’établir si cette taxe constitue une modalité de financement de l’aide et, partant, fait partie intégrante de celle-ci. Cette analyse doit permettre également à la Commission de procéder à un examen approprié et complet d’une aide d’État ( 20 ). En effet, les modalités de financement d’une aide peuvent rendre celle-ci incompatible avec le marché intérieur ( 21 ). La Commission ne peut
donc pas dissocier l’examen d’une aide de l’évaluation des effets de ses modalités de financement lorsque ces dernières font partie intégrante de l’aide en question ( 22 ). Ladite analyse doit permettre, par ailleurs, d’assurer l’effet utile de l’obligation de notification. En vue de respecter cette obligation, l’État membre est alors tenu de notifier non seulement le projet d’aide proprement dit, mais aussi le mode de financement de l’aide dans la mesure où ce dernier fait partie intégrante de
la mesure projetée ( 23 ).

60. La Cour a défini la portée du principe tiré de l’existence d’un lien d’affectation contraignant entre une mesure fiscale et une aide dans son arrêt du 13 janvier 2005, Streekgewest (C‑174/02, EU:C:2005:10), de la façon suivante :

« Pour que l’on puisse considérer une taxe [...] comme faisant partie intégrante d’une mesure d’aide, il doit nécessairement exister un lien d’affectation contraignant entre la taxe et l’aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l’aide. Si un tel lien existe, le produit de la taxe influence directement l’importance de l’aide et, par voie de conséquence, l’appréciation de la compatibilité de cette
aide avec le marché commun [...]» ( 24 ).

61. L’une des questions que soulève la seconde branche du premier moyen est celle de savoir si, afin d’établir l’existence d’un lien d’affectation contraignant entre la taxe et l’aide financée par celle-ci, il est nécessaire de démontrer non seulement qu’il existe une disposition contraignante de droit national imposant l’affectation de la taxe au financement de l’aide, mais également que le produit de la taxe influence l’importance de l’aide.

62. Telefónica soutiennent, en effet, que, aux termes de la jurisprudence de la Cour, il ne s’agirait pas de conditions distinctes et cumulatives dans la mesure où l’influence directe de la mesure fiscale sur l’importance de l’aide serait une conséquence logique du lien d’affectation prévu par la réglementation nationale pertinente. Selon elles, le Tribunal aurait ainsi interprété d’une manière incorrecte la jurisprudence de la Cour.

63. Il faut admettre que la formulation du principe dans l’arrêt du 13 janvier 2005, Streekgewest (C‑174/02, EU:C:2005:10) – que l’on retrouve également dans les arrêts du 27 octobre 2005, Distribution Casino France e.a. (C‑266/04 à C‑270/04, C‑276/04 et C‑321/04 à C‑325/04, EU:C:2005:657), et du 7 septembre 2006, Laboratoires Boiron (C‑526/04, EU:C:2006:528) –, prête à confusion, la Cour indiquant que, « [s’il existe un lien d’affectation contraignant entre la taxe et l’aide en vertu de la
réglementation nationale pertinente], le produit de la taxe influence directement l’importance de l’aide» ( 25 ).

64. Or, les deux conditions visées, à savoir, d’une part, l’existence d’une disposition contraignante de droit national imposant l’affectation de la taxe au financement de l’aide et, d’autre part, la démonstration d’une influence directe du produit de la taxe sur l’importance de l’aide, sont, à notre sens et ainsi que l’a jugé le Tribunal, cumulatives.

65. Tout d’abord, il est utile de rappeler les bases les plus anciennes du principe dégagé par la Cour dans son arrêt du 13 janvier 2005, Streekgewest (C‑174/02, EU:C:2005:10), en nous référant au point 17 de l’arrêt du 25 juin 1970, France/Commission (47/69, EU:C:1970:60). À ce point, la Cour a, en effet, indiqué que « l’appréciation de la Commission doit [...] tenir compte de tous les éléments directs et indirects qui caractérisent la mesure litigieuse, c’est-à-dire non seulement l’aide proprement
dite apportée aux activités nationales favorisées, mais encore l’aide indirecte que peuvent constituer aussi, et son mode de financement, et le lien étroit qui fait dépendre le volume de la première du rendement du second» ( 26 ).

66. Dans la mesure où une recette fiscale ne peut être affectée à une dépense spécifique en l’absence d’une législation nationale, la première condition tirée de l’existence d’une disposition contraignante de droit national imposant l’affectation de la taxe au financement de l’aide constitue un préalable indispensable. Or, cette condition n’est pas, à elle seule, suffisante pour établir la mesure dans laquelle le produit de cette recette influence effectivement l’importance de l’aide, car, au-delà
des dispositions de droit national imposant cette affectation, l’État membre peut disposer d’une certaine marge d’appréciation dans l’affectation de ses recettes ou mettre en place un mécanisme d’ajustement rompant le lien d’affectation étroit prévu par la législation nationale. Pour apprécier l’existence et, le cas échéant, la force du lien d’affectation entre la taxe et l’aide, il est donc nécessaire de déterminer la mesure dans laquelle l’aide en cause est effectivement financée par le
produit de la taxe et en est dépendante.

67. C’est ce qui ressort de manière évidente, à notre sens, de la mention faite in fine par la Cour au point 17 de son arrêt du 25 juin 1970, France/Commission (47/69, EU:C:1970:60). Dans cet arrêt, la Cour a d’ailleurs constaté l’existence d’un lien d’affectation contraignant dès lors que le mode de financement litigieux permettait d’accroître automatiquement l’importance de l’aide à mesure de l’accroissement du rendement de la taxe ( 27 ).

68. Ensuite, il est utile de préciser que la Cour a reformulé ce principe dans sa jurisprudence la plus récente, indiquant ainsi de façon plus claire qu’il existe un lien d’affectation contraignant entre la taxe et l’aide en vertu de la réglementation nationale pertinente lorsque « le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l’aide et influence directement l’importance de celle-ci» ( 28 ).

69. Dans son arrêt du 22 décembre 2008, Régie Networks (C‑333/07, EU:C:2008:764), la Cour a donc procédé à un examen de chacune de ces conditions. Dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, il ressortait de la réglementation nationale pertinente que la taxe sur les régies publicitaires était spécifiquement et uniquement perçue pour le financement des aides à l’expression radiophonique en cause ( 29 ). En outre, le produit net de la taxe sur les régies publicitaires était exclusivement et
intégralement affecté au financement des aides à l’expression radiophonique et influençait, dès lors, directement l’importance de celles-ci ( 30 ). Dans ces conditions, la Cour a jugé que le produit de la taxe influençait l’importance du montant des aides versées, dans la mesure où l’octroi de ces aides ainsi que leur étendue dépendaient du produit de cette taxe, de sorte que celle-ci devait être considérée comme faisant partie intégrante du régime des aides à l’expression radiophonique ( 31 ).

70. Enfin, éluder, comme le propose la requérante, cette seconde condition priverait de tout effet utile le principe fixé par la Cour. En effet, la Cour parle non pas d’un lien « juridique » contraignant, mais bien d’un lien d’« affectation » contraignant entre la taxe et la mesure d’aide. Or, la notion d’affectation, traduite dans les versions en langue anglaise de la jurisprudence par le terme « hypothecation », est empruntée à la terminologie comptable et financière et vise la destination d’une
recette, laquelle est collectée à travers l’imposition d’une taxe particulière, à une dépense spécifique. Il est donc nécessaire de déterminer au cas par cas si, sur la base de la législation nationale et de l’application pratique de celle-ci, les recettes fiscales en cause sont effectivement et spécialement destinées au financement de l’aide, et ce contrairement au principe de l’universalité des recettes fiscales.

71. Au vu de ces éléments, nous pensons que, au regard de la jurisprudence de la Cour, la condition tirée de l’existence d’une disposition contraignante de droit national imposant l’affectation de la taxe au financement de l’aide n’est pas, à elle seule, suffisante pour établir qu’une taxe fait partie intégrante d’une mesure d’aide. Lorsqu’une telle disposition de droit national existe, comme c’est le cas en l’espèce ( 32 ), il est, en outre, nécessaire de déterminer si le produit de la taxe
influence directement l’importance de l’aide.

72. Par conséquent, le Tribunal n’a, à notre sens, commis aucune erreur de droit en considérant, au regard de la jurisprudence que nous avons visée, que les deux conditions susmentionnées sont cumulatives, les arguments soulevés à cet égard par Telefónica devant, dès lors, être rejetés comme étant non fondés.

ii) Sur la transposition de la solution retenue par la Cour dans son arrêt du 7 septembre 2006, Laboratoires Boiron (C‑526/04, EU:C:2006:528)

73. À notre sens, les considérations de la Cour dans son arrêt du 7 septembre 2006, Laboratoires Boiron (C‑526/04, EU:C:2006:528) ( 33 ), ne sont pas transposables à la présente affaire de sorte que le Tribunal n’a, à notre avis, commis aucune erreur de droit en distinguant les trois mesures fiscales en cause de celle visée dans ledit arrêt.

74. Si la distinction qu’opère le Tribunal au point 100 de l’arrêt attaqué quant à la finalité de l’aide ne constitue pas, selon nous, un élément déterminant, en revanche, les circonstances visées aux points 101 et 102 de cet arrêt permettent de nettement distinguer le cas d’espèce de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 septembre 2006, Laboratoires Boiron (C‑526/04, EU:C:2006:528).

75. Premièrement, ainsi que l’a relevé à juste titre le Tribunal au point 101 de l’arrêt attaqué, le lien entre les mesures fiscales et l’aide en cause ne peut manifestement pas être aussi étroit que le lien existant entre la taxe sur les ventes directes de médicaments supportée par les Laboratoires Boiron SA et l’exonération dont bénéficiaient les grossistes répartiteurs.

76. En effet, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 septembre 2006, Laboratoires Boiron (C‑526/04, EU:C:2006:528), il existait un lien intrinsèque entre la taxe et l’aide (l’exonération de cette taxe), « deux éléments indissociables d’une seule et même mesure fiscale » selon la Cour ( 34 ), qui, comme l’a relevé le Tribunal dans l’arrêt attaqué, ne permettait pas de distinguer l’une de l’autre, ce qui n’est manifestement pas le cas de figure de l’espèce. L’inapplicabilité de la mesure
fiscale en raison de son incompatibilité avec le droit de l’Union entraînait donc très logiquement et directement la disparition de l’aide.

77. En outre, force est de constater que le montant de l’aide versée à la RTVE au titre du financement de ses obligations de service public ne dépend pas du montant de la recette fiscale en cause perçue auprès des opérateurs de télévision payante.

78. D’une part, il ressort de l’article 2, paragraphe 2, de la loi no 8/2009 et de l’article 33 de la loi no 17/2006 – dont les termes n’ont, à notre sens, pas été dénaturés par le Tribunal comme nous le démontrerons dans le cadre de l’examen du deuxième moyen – que le montant de l’aide accordée à la RTVE au titre du financement de ses obligations de service public est calculé sur la base des coûts nets des obligations de service public supportés par la RTVE lors des exercices précédents ( 35 ).

79. D’autre part, s’il existe, certes, un lien législatif contraignant entre le produit de la taxe en cause et l’aide versée à la RTVE, la réglementation nationale établit un mécanisme d’ajustement visé par le Tribunal au point 101 de l’arrêt attaqué, qui empêche, à notre sens, de considérer que les deux conditions énoncées par la jurisprudence sont satisfaites.

80. En effet, l’État espagnol joue la variable d’ajustement à la hausse comme à la baisse, en s’engageant, en cas d’insuffisance de recettes, à couvrir l’ensemble des coûts de la RTVE et en reversant, en cas d’excédent, le surplus à son budget général, se laissant également une marge d’appréciation quant à la proportion des recettes fiscales qu’il entend effectivement reverser à la RTVE ( 36 ). Le lien entre la taxe et l’aide n’est donc pas le lien « direct et indissoluble » qu’évoquait l’avocat
général Geelhoed dans ses conclusions dans l’affaire Streekgewest (C‑174/02, EU:C:2004:124).

81. Ainsi, l’article 2, paragraphe 2, de la loi no 8/2009 et l’article 33 de la loi no 17/2006, que le Tribunal vise expressément au point 101 de l’arrêt attaqué, instaurent un principe de couverture intégrale des coûts des obligations de service public supportés par la RTVE obligeant l’État espagnol à abonder. Ainsi, comme l’expose le Tribunal aux points 9, 80 et 101 de l’arrêt attaqué, si les sources de financement dont dispose la RTVE, parmi lesquelles figure la mesure fiscale en question, ne
suffisent pas pour couvrir l’ensemble des coûts de la RTVE prévus pour l’accomplissement de ses obligations de service public, l’État espagnol est tenu de combler cet écart. Le financement des coûts nets des obligations de service public fourni par la RTVE est ainsi garanti indépendamment des recettes issues des mesures fiscales en cause ( 37 ).

82. En cas d’excédent, le surplus est, en revanche, reversé au budget général de l’État, de façon à être affecté à d’autres fins ( 38 ).

83. Le fait que les recettes fiscales soient supérieures ou inférieures à ce qui a été prévu n’influence donc pas le montant prévu pour la compensation accordée à la RTVE aux fins de l’accomplissement de la mission de service public ( 39 ).

84. Si le système établi par la réglementation nationale prévoit donc d’intégrer le produit de la taxe à l’aide versée à la RTVE, le mécanisme d’ajustement visé à l’article 2, paragraphe 2, de la loi no 8/2009 et à l’article 33 de la loi no 17/2006 ainsi que la marge d’appréciation laissée à l’État espagnol dénaturent, à notre avis, ce lien. Ledit lien entre la taxe et le régime d’aide n’est évidemment pas rompu, mais, en tout état de cause, il n’est plus suffisamment étroit pour, d’une part,
satisfaire au critère de l’influence directe visé par la jurisprudence et, d’autre part, permettre de transposer au cas d’espèce la solution retenue par la Cour dans son arrêt du 7 septembre 2006, Laboratoires Boiron (C‑526/04, EU:C:2006:528).

85. Finalement, si nous avons un lien contraignant par la ligne budgétaire, ce lien ne se traduit pas sur le montant de l’aide versée à la RTVE.

86. L’argument de la requérante selon lequel le Tribunal aurait constaté à tort que l’incompatibilité éventuelle de la taxe avec le droit de l’Union n’aurait pas comme conséquence directe de remettre en question l’aide en cause doit donc être rejeté.

iii) Sur le critère tiré de l’avantage concurrentiel dont profite le bénéficiaire de l’aide

87. DTS soutient que, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal, la taxe aurait « une influence directe sur l’importance de l’aide » dans la mesure où elle est supportée par une entreprise concurrente du bénéficiaire de l’aide, procurant ainsi à ce dernier un avantage concurrentiel. En d’autres termes, l’aide serait d’autant plus importante qu’elle est financée par une taxe perçue sur les concurrents.

88. À notre sens, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit au point 102 de l’arrêt attaqué en considérant que l’existence d’un rapport de concurrence entre les débiteurs de la taxe et le bénéficiaire de l’aide financée par cette taxe ne suffit pas pour considérer que la taxe fait partie intégrante de cette aide.

89. D’une part, nous avons vu que, aux termes de la jurisprudence de la Cour, deux conditions doivent être satisfaites afin d’établir qu’une taxe fait partie intégrante d’une mesure d’aide :

— il doit exister une disposition contraignante de droit national imposant l’affectation de la taxe au financement de l’aide, et

— le produit de la taxe doit influencer directement l’importance de l’aide.

90. Si l’une de ces conditions n’est pas satisfaite, alors nul ne peut considérer qu’une taxe fait partie intégrante d’une mesure d’aide et le critère tiré de l’existence d’un avantage concurrentiel n’est pas suffisant pour contrebalancer cette conclusion.

91. Certes, comme l’a relevé l’avocat général Geelhoed dans ses conclusions dans l’affaire Streekgewest (C‑174/02, EU:C:2004:124), la question de savoir s’il existe un lien direct et indissoluble entre la taxe et l’aide financée au moyen de cette taxe doit être examinée au cas par cas sur la base des termes des réglementations concernées, de leur économie, de leur application pratique « et du contexte économique dans lequel elles sont appliquées» ( 40 ). Dans ce cadre, celui-ci a relevé, notamment,
que la mesure dans laquelle et la manière dont le couple taxe-aide influence les rapports de concurrence dans le secteur ou le sous-secteur ou la catégorie d’entreprises concernées constituent des indices de l’existence d’un tel lien ( 41 ).

92. Or, dans son arrêt du 22 décembre 2008, Régie Networks (C‑333/07, EU:C:2008:764), la Cour a jugé qu’il ne s’agit pas d’un élément déterminant.

93. Premièrement, comme l’a relevé la Cour dans cet arrêt, nous sommes non pas dans le cadre de l’appréciation au fond de la compatibilité de l’aide avec le marché intérieur opéré par la Commission au titre de l’article 107 TFUE et dans laquelle l’examen des rapports de concurrence a manifestement toute son importance ( 42 ), mais dans celui de l’appréciation de l’existence d’un « lien d’affectation contraignant » entre une taxe et le régime d’aide financée par celle-ci afin de déterminer la portée
de l’obligation de notification visée à l’article 108, paragraphe 3, TFUE.

94. Deuxièmement, la question est de savoir si le produit de la taxe influence directement « l’importance de l’aide », cette expression devant être interprétée dans le sens le plus pur de la comptabilité comme visant le montant ou le volume de l’aide. Dans les versions en langues allemande et anglaise de la jurisprudence, « l’importance de l’aide » est respectivement traduite par les expressions « den Umfang der Beihilfe » et « the amount of the aid» ( 43 ). La réponse à cette question relève d’une
appréciation purement comptable et exclut, par conséquent, une analyse des rapports de concurrence entre les débiteurs de la taxe et le bénéficiaire de l’aide.

95. Troisièmement, ériger en un critère supplémentaire la question du rapport de concurrence entre les débiteurs d’une taxe et le bénéficiaire d’une aide que cette taxe sert à financer serait, selon la Cour, susceptible d’affecter l’effectivité du contrôle opéré par la Commission. En effet, ce contrôle dépendrait alors d’une appréciation préalable et unilatérale de la part de chaque État membre sur l’existence et l’état des rapports de concurrence ( 44 ). Ce risque est, à notre sens, d’autant plus
grand que, en pratique, une telle taxe est perçue à un niveau sectoriel, de sorte que les débiteurs de la taxe et le bénéficiaire de l’aide opèrent sur un même marché ou des marchés connexes.

96. Si nous devions alors suivre l’argument de la requérante, cela signifierait que, à chaque fois qu’une taxe est perçue à un niveau sectoriel et qu’elle frappe des entreprises qui se trouvent dans une situation de concurrence avec le bénéficiaire de l’aide, le critère tiré du lien d’affectation contraignant serait alors satisfait. Or, une telle interprétation serait manifestement contraire à la jurisprudence constante de la Cour. En effet, celle-ci a entendu interpréter de manière très restrictive
l’existence d’un lien d’affectation contraignant de façon à respecter la délimitation précise qu’instaure le traité FUE entre, d’une part, les règles concernant les aides d’État et, d’autre part, celles relatives aux distorsions résultant des dispositions fiscales adoptées par les États membres.

97. Au vu de ces éléments, nous considérons, par conséquent, que le Tribunal a, à bon droit, rejeté l’argument de la requérante tiré du prétendu avantage concurrentiel dont bénéficie la RTVE en raison de la taxe imposée à ses concurrents, aux fins de son appréciation relative à l’existence d’un lien d’affectation contraignant entre les mesures fiscales en cause et l’aide versée à la RTVE.

98. Le grief soulevé à cet égard par DTS doit, dès lors, être rejeté comme étant non fondé.

iv) Sur le fait que l’excédent de recettes dont dispose la RTVE est versé à un fonds de réserve et, le cas échéant, transféré au trésor public ( 45 )

99. DTS reproche au Tribunal d’avoir considéré que le produit de la taxe n’influence pas l’importance de l’aide, dès lors que, ainsi que cela ressort des points 66 et 67 de l’arrêt attaqué, les recettes qui excèdent les coûts nets du service public sont versées à un fonds de réserve ou transférées au trésor public et dès lors qu’une limite absolue a été prévue pour les recettes de la RTVE. L’existence d’une telle limite absolue serait dénuée de pertinence. En effet, conformément à l’arrêt du
22 décembre 2008, Régie Networks (C‑333/07, EU:C:2008:764), dans un tel cas, pour pouvoir conclure que la taxe influence l’importance du montant de l’aide, il serait pertinent que la fixation de celle-ci soit également fonction, dans les limites du plafond, des prévisions de recettes de la taxe, ce qui serait le cas en l’espèce.

100. Nous pensons que ce grief n’est pas fondé.

101. Comme nous l’avons indiqué, le fait que, conformément à l’article 33 de la loi no 17/2006 et à l’article 8 de la loi no 8/2009, l’excédent de recettes dont dispose la RTVE est versé à un fonds de réserve et, le cas échéant, transféré au trésor public rompt le lien d’affectation contraignant existant entre les recettes fiscales et l’aide en cause. Dans cette hypothèse, le rendement de la taxe n’influence pas automatiquement l’importance de l’aide, puisque l’excédent sera réattribué à d’autres
fins et ne permettra pas d’accroître l’importance de l’aide.

102. Le parallèle que dresse la requérante avec l’arrêt du 22 décembre 2008, Régie Networks (C‑333/07, EU:C:2008:764), n’est pas pertinent à notre sens. En effet, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, ainsi que cela ressort expressément du point 104 de celui-ci, le produit de la taxe sur les régies publicitaires était exclusivement et « intégralement » affecté au financement des aides à l’expression radiophonique. En outre, si ces aides étaient effectivement attribuées par une commission,
celle-ci ne disposait pas du pouvoir d’affecter les fonds disponibles à d’autres fins que lesdites aides. Or, tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce dans la mesure où les recettes fiscales en cause ne sont pas destinées exclusivement et intégralement au financement de l’aide étant donné que l’excédent est reversé à un fonds de réserve et, le cas échéant, au trésor public pour être réattribuées à d’autres fins.

103. Le Tribunal n’a donc, à notre avis, commis aucune erreur de droit en considérant que le mécanisme visé à l’article 33 de la loi no 17/2006 et à l’article 8 de la loi no 8/2009 ne permettait pas de considérer la taxe comme influençant directement l’importance de l’aide destinée à la RTVE.

104. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la seconde branche du premier moyen doit être rejetée comme étant non fondée.

105. Nous proposons, par conséquent, à la Cour de déclarer le premier moyen invoqué par la requérante, tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en raison d’une interprétation erronée de la notion d’aide comme étant pour partie inopérant et pour partie non fondé.

C – Sur le deuxième moyen, tiré de l’insuffisance du contrôle juridictionnel exercé par le Tribunal et d’une dénaturation de la législation nationale applicable dans le cadre de son appréciation relative à une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

106. Par son deuxième moyen, DTS critique l’analyse de la législation nationale à laquelle a procédé le Tribunal aux points 66, 67 et 69 de l’arrêt attaqué afin de parvenir à la conclusion, visée au point 102 à 104 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la taxe qui lui est imposée n’influence pas le montant de l’aide accordée à la RTVE et ne fait donc pas partie intégrante du régime d’aide.

107. Ce deuxième moyen est articulé autour de deux branches.

108. La première branche est tirée de l’insuffisance du contrôle juridictionnel exercé par le Tribunal dans le cadre de son appréciation de l’existence d’un lien d’affectation contraignant entre la taxe et l’aide en cause.

109. La seconde branche est, quant à elle, tirée d’un vice de dénaturation de la législation nationale applicable de sorte que le Tribunal n’aurait pas tenu compte, aux fins de son analyse, du fait que le budget prévisionnel de la RTVE est établi en tenant compte du montant prévisionnel des recettes fiscales, ce montant influençant alors directement l’importance du montant de l’aide.

1. L’arrêt attaqué

110. Au point 65 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a conclu, au regard des termes de la loi no 8/2009, que le montant de l’aide destiné à la RTVE ne dépend pas du montant des prélèvements imposés à la requérante, le montant de l’aide étant fixé au regard des coûts nets de l’accomplissement de sa mission de service public.

111. Pour fonder cette conclusion, d’une part, aux points 66 à 68 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné les termes de l’article 33 de la loi no 17/2006, de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 8 de la loi no 8/2009, lesquels définissent le rôle de l’État espagnol dans l’hypothèse où les recettes dont dispose la RTVE excèdent les coûts de l’accomplissement de la mission de service public.

112. D’autre part, au point 69 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné les termes de l’article 2, paragraphe 2, de la loi no 8/2009, lequel définit le rôle de l’État espagnol dans l’hypothèse où les recettes dont dispose la RTVE ne suffisent pas pour couvrir les coûts de l’accomplissement de la mission de service public.

2. Sur la première branche du deuxième moyen, tirée de l’insuffisance du contrôle juridictionnel exercé par le Tribunal

a) Les arguments des parties

113. Par la première branche de son deuxième moyen, la requérante soutient que le contrôle juridictionnel auquel a procédé le Tribunal à l’égard de la décision litigieuse a été insuffisant. D’une part, le Tribunal n’aurait pas tenu compte de toutes les dispositions pertinentes du cadre législatif espagnol, et notamment de l’article 34 de la loi no 17/2006 et de l’article 44 du mandato-marco a la Corporación RTVE previsto en el articulo 4 de la Ley 17/2006 de la radio y la televisión de titularidad
estatal, aprobado por los plenos del congreso de los diputados y del senado (mandat-cadre assigné à la RTVE, prévu à l’article 4 de la loi no 17/2006, approuvé en séance plénière par la chambre des députés et le sénat) ( 46 ). Il ressortirait clairement de ces dispositions que la RTVE est légalement tenue d’établir son propre budget, en tenant compte non seulement des coûts prévisionnels de la mission de service public, mais aussi des recettes prévisionnelles, ce qui inclurait le produit de la
taxe en cause. Cela démontrerait que le montant prévisionnel des recettes de la taxe imposée à DTS influence l’importance de l’aide que reçoit la RTVE.

114. D’autre part, le Tribunal n’aurait pas exercé un contrôle complet des appréciations portées par la Commission concernant les conditions énoncées dans l’arrêt du 22 décembre 2008, Régie Networks (C‑333/07, EU:C:2008:764), selon lesquelles le produit de la taxe influence l’importance du montant de l’aide lorsque la subvention accordée est calculée en fonction du produit « escompté » ou du « montant prévisionnel » des recettes de la taxe. En effet, le Tribunal n’aurait pas examiné dans quelle
mesure le montant prévisionnel des recettes influence le calcul de l’aide, mais il se serait borné à approuver l’analyse de la Commission.

115. La RTVE, le Royaume d’Espagne et la Commission contestent la recevabilité d’un tel argument. La RTVE et le Royaume d’Espagne soulignent que le Tribunal ne serait pas tenu de faire référence à chacune des dispositions du cadre juridique national qui seraient applicables. L’article 34 de la loi no 17/2006 et l’article 44 du mandat-cadre n’auraient d’ailleurs pas été considérés par DTS comme pertinents devant le Tribunal. Quant à la Commission, elle souligne que DTS n’aurait invoqué l’article 33
et l’article 34 de la loi no 17/2006, l’article 44 du mandat-cadre ainsi que l’article 2, paragraphe 2, et l’article 8 de la loi no 8/2009 ni dans sa requête ni dans son mémoire en réplique devant le Tribunal. Or, il n’appartiendrait pas à ce dernier d’invoquer d’office des règles de droit national dans le cadre de l’examen de la légalité d’une décision de la Commission.

116. En tout état de cause, la RTVE, le Royaume d’Espagne et la Commission considèrent que ces griefs ne sont pas fondés.

b) Notre analyse

i) Sur le premier argument, tiré de l’absence de prise en considération de l’article 34 de la loi no 17/2006 et de l’article 44 du mandat-cadre

117. D’emblée, il convient de préciser que, malgré l’importance que semble accorder DTS aux dispositions susmentionnées dans le cadre de ce pourvoi, celle-ci n’en a fait mention dans aucune de ses écritures déposées au cours de la procédure devant le Tribunal. Le fait que DTS n’a pas jugé utile, dans le cadre de sa requête introductive d’instance ou encore dans le cadre de son mémoire en réplique, de mentionner lesdites dispositions démontre, à notre sens, qu’il ne s’agissait pas de dispositions
essentielles ou pertinentes.

118. Ainsi qu’elle le souligne à la note en bas de page 3 de son pourvoi, le texte de la loi no 17/2006 et celui du mandat-cadre ont respectivement été produits en annexe du mémoire en défense de la Commission et du mémoire en intervention de la RTVE devant le Tribunal. Or, c’est en premier lieu à la requérante, dans le cadre du recours en annulation qu’elle a introduit contre la décision litigieuse, de dégager, de manière exhaustive, les dispositions du droit national applicable qu’elle juge
pertinentes et nous ne saurions reprocher au Tribunal de ne pas avoir statué sur certaines de ces dispositions alors même que la requérante ne s’y est pas expressément référée. Si celle-ci indique avoir exposé lesdites dispositions lors de l’audience devant le Tribunal, nous ignorons la mesure dans laquelle DTS s’est référée à l’article 34 de la loi no 17/2006 et à l’article 44 du mandat-cadre.

119. En tout état de cause, nous rappelons que le Tribunal est seul à pouvoir apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui sont soumis ( 47 ). Celui-ci était donc parfaitement en droit d’exclure de son analyse l’article 34 de la loi no 17/2006 et l’article 44 du mandat-cadre. Comme nous le verrons dans la suite de notre analyse, ces dispositions ne permettaient pas, compte tenu de leur objet, d’appréhender la nature du lien d’affectation existant entre la taxe en cause et
l’aide versée à la RTVE.

120. Dans ces conditions, nous estimons que ce premier argument n’est pas recevable.

ii) Sur le second argument, tiré de l’insuffisance du contrôle juridictionnel exercé par le Tribunal quant aux conditions énoncées dans l’arrêt du 22 décembre 2008, Régie Networks (C‑333/07, EU:C:2008:764)

121. D’emblée, nous proposons de rejeter le second argument dans la mesure où il n’est pas fondé.

122. En effet, pour les raisons que nous avons exposées au point 102 des présentes conclusions, le parallèle que dresse la requérante entre la présente affaire et l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 22 décembre 2008, Régie Networks (C‑333/07, EU:C:2008:764), n’est pas pertinent. Dans cette dernière affaire, non seulement il existait une disposition juridique affectant le produit de la taxe aux aides à l’expression radiophonique, mais également le produit de cette taxe était exclusivement et
intégralement affecté au financement de ces aides, sans qu’il y ait une redistribution à d’autres fins des excédents.

123. Au vu de ces éléments, la première branche du deuxième moyen doit donc être rejetée comme étant pour partie irrecevable et pour partie non fondée.

3. Sur la seconde branche du deuxième moyen, tirée de la dénaturation de la législation nationale applicable

a) Les arguments des parties

124. Par la seconde branche de son deuxième moyen, la requérante, soutenue par Telefónica, reproche au Tribunal d’avoir dénaturé, aux points 66, 67 et 69 de l’arrêt attaqué, l’article 2, paragraphe 2, et l’article 8 de la loi no 8/2009 ainsi que l’article 33 de la loi no 17/2006, sur lesquels il s’est fondé pour parvenir à la conclusion que la taxe en cause n’influence pas le montant de l’aide destinée à la RTVE. Il aurait, en effet, attribué à ces dispositions une portée qui n’est pas la leur
lorsque celles-ci sont analysées en lien avec l’article 34 de la loi no 17/2006 et avec l’article 44 du mandat-cadre.

125. Telefónica soutiennent également que le Tribunal a procédé à une interprétation erronée de la législation nationale, dénaturant manifestement les éléments de preuve qu’elles lui ont fournis.

126. La RTVE, le Royaume d’Espagne et la Commission soutiennent que ce moyen est irrecevable.

b) Notre analyse

127. Contrairement à ce que soutiennent la RTVE, le Royaume d’Espagne et la Commission, la seconde branche du deuxième moyen est, à notre sens, recevable.

128. En effet, la Cour peut être saisie de griefs relatifs à la constatation et à l’appréciation des faits lorsque le requérant allègue que le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve qui lui ont été soumis ( 48 ). Or, tel est bien le cas en l’occurrence puisque DTS reproche au Tribunal d’avoir dénaturé la législation nationale, la requérante indiquant de façon précise, d’une part, les éléments qui auraient, selon elle, été dénaturés par le Tribunal et, d’autre part, les erreurs d’analyse qui,
dans son appréciation, auraient conduit ce dernier à cette dénaturation.

129. La Cour peut donc procéder à un contrôle juridictionnel.

130. Conformément à une jurisprudence constante, la Cour doit déterminer si le Tribunal, sur le fondement des documents et des autres pièces qui lui ont été soumis, n’a pas dénaturé le libellé des dispositions nationales en cause, si celui-ci ne s’est pas livré, au regard de ces éléments, à des constatations allant de façon manifeste à l’encontre de leur contenu et s’il n’a pas, dans l’examen de l’ensemble des éléments, attribué à l’un d’entre eux, aux fins de constater le contenu de la législation
nationale en cause, une portée qui ne lui revient pas compte tenu des autres éléments ( 49 ).

131. Pour autant, une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire que la Cour procède à une nouvelle appréciation des faits et des preuves ou qu’elle ait recours à de nouveaux éléments de preuve ( 50 ).

132. Après une lecture attentive des arguments exposés par DTS, nous sommes parvenu à la conclusion que celle-ci n’a pas réussi à démontrer que le Tribunal s’est livré, aux points 66 à 69 de l’arrêt attaqué, à des constatations allant de façon manifeste à l’encontre du contenu des dispositions de la législation espagnole en cause ou qu’il a attribué à l’une d’entre elles une portée qui ne lui revient manifestement pas compte tenu des autres éléments du dossier.

i) S’agissant de l’interprétation retenue, au point 69 de l’arrêt attaqué, des termes de l’article 2, paragraphe 2, de la loi no 8/2009

133. Selon le Tribunal, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la loi no 8/2009, « dans l’hypothèse où les recettes dont dispose la RTVE ne suffisent pas pour couvrir les coûts de l’accomplissement de la mission de service public de radiodiffusion, l’écart sera comblé grâce à des contributions du budget général de l’État espagnol ».

134. Selon DTS, cette disposition ne contraindrait pas l’État espagnol à fournir des ressources de son budget général afin de couvrir des coûts liés à la mission de service public, mais elle lui imposerait l’obligation de compléter le budget prévu pour la RTVE lorsque, en exécution de celui-ci, le montant des recettes fiscales est inférieur aux prévisions budgétaires. Par ailleurs, les contributions du budget général ne seraient pas autorisées lorsque les dépenses excéderaient les prévisions
budgétaires.

135. En outre, l’article 2, paragraphe 2, de la loi no 8/2009 devrait être analysé en liaison avec l’article 34 de la loi no 17/2006 et l’article 44 du mandat-cadre. Aux termes de l’article 34 de la loi no 17/2006, la RTVE établit elle-même son budget en tenant compte non seulement des coûts prévisionnels de la mission de service public, mais aussi des recettes prévisionnelles, y compris le produit des taxes prévues par la loi no 8/2009. En conséquence, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la
loi no 8/2009, dans l’hypothèse où le produit réel des taxes serait inférieur au montant prévisionnel des prélèvements et ne permettrait pas de couvrir le coût du service public budgétisé par la RTVE, l’État espagnol serait tenu de compléter le « budget prévu » grâce à des contributions de son budget général. Or, le « budget prévu » devrait être établi sur la base du montant prévisionnel des recettes de la taxe et, par conséquent, ce montant influencerait directement l’importance du montant de
l’aide. L’incidence du produit de la taxe sur l’exécution du budget de la RTVE ne devrait donc pas être confondue avec celle du montant prévisionnel des recettes de la taxe sur l’établissement initial dudit budget et, partant, sur l’importance du montant de l’aide. Seul ce dernier serait pertinent.

136. Telefónica ajoutent qu’il existerait des indications manifestes qui démentent l’éventualité d’une prétendue contribution complémentaire à charge du budget général de l’État espagnol, l’exposé des motifs de la loi no 8/2009 indiquant, notamment, qu’« il ne paraît pas raisonnable que la garantie du financement entraîne une augmentation de la contribution de l’État ». Par ailleurs, il s’agirait d’une hypothèse secondaire, car deux conditions devraient être remplies pour que l’État espagnol finance
une partie des coûts de l’obligation de service public. Premièrement, pour un exercice donné, le produit de la taxe devrait être inférieur aux coûts de l’accomplissement de la mission de service public et, deuxièmement, le montant du fonds de réserve devrait être insuffisant pour couvrir les coûts de la RTVE pour cet exercice. De plus, l’article 2, paragraphe 2, de la loi no 8/2009 instaurerait une garantie de l’État limitée à l’écart entre, d’une part, les prélèvements plus le fonds de réserve
et, d’autre part, les coûts de l’obligation de service public. Il s’agirait, dès lors, d’une nouvelle mesure d’aide. Cela n’empêcherait pas que l’aide accordée à la RTVE soit fixée sur la base du produit de la taxe et que, si celui-ci n’est pas suffisant, l’État espagnol s’engage à combler l’écart.

137. À notre sens, rien dans les arguments exposés par la requérante ne permet de démontrer que le Tribunal a, d’une façon manifeste, dénaturé les termes de l’article 2, paragraphe 2, de la loi no 8/2009.

138. Premièrement, en soutenant que, conformément à cette disposition, « l’État espagnol [serait] tenu de compléter le “budget prévu” grâce à des contributions de son budget général » ou encore que « [ladite] disposition [imposerait] à l’État l’obligation de compléter le “budget prévu” pour la RTVE lorsque, en exécution de celui-ci, le montant des recettes fiscales est inférieur aux prévisions budgétaires », la requérante ne s’écarte pas de l’interprétation, retenue par le Tribunal, de l’article 2,
paragraphe 2, de la loi no 8/2009.

139. Deuxièmement, si la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir interprété cette disposition au regard des termes de l’article 34 de la loi no 17/2006 et de l’article 44 du mandat-cadre, nous ne voyons manifestement pas en quoi ces dispositions s’avéreraient pertinentes.

140. L’article 34 de la loi no 17/2006, intitulé « Budgets », dispose ce qui suit :

« 1.   [La] RTVE [...] établit un budget d’exploitation qui précise les ressources et les dotations annuelles correspondantes ainsi qu’un budget de capital tout aussi détaillé. Les budgets d’exploitation et de capital de [la] RTVE [...] font partie du budget général de l’État.

2.   Les budgets d’exploitation et de capital de [la] RTVE [...] comportent un compte de résultats et un tableau de financement prévisionnels pour l’exercice concerné. Un bilan prévisionnel de l’entité ainsi que les documents complémentaires requis par le ministère [...] sont joints en annexe à ces budgets.

[...] »

141. L’article 44 du mandat-cadre, intitulé « Obligations budgétaires », précise, en outre, ce qui suit :

« [La] RTVE et ses sociétés adaptent leur budget aux dispositions de l’article 34 de la loi no 17/2006. Lesdits budgets sont établis conformément au principe d’équilibre budgétaire et ils prévoient les obligations financières nécessaires à la poursuite des objectifs généraux prévus par le présent mandat-cadre tel qu’il est développé dans le contrat-programme en vigueur. »

142. Force est de constater, comme le relèvent, par ailleurs, la RTVE et la Commission, que ces dispositions n’établissent que des principes généraux et qu’aucun de leurs termes ne permet d’établir un lien d’affectation contraignant entre les recettes fiscales en cause et le régime d’aide accordé à la RTVE.

143. Troisièmement, les arguments soulevés par Telefónica ne permettent pas non plus de constater que le Tribunal s’est livré à des constatations allant de façon manifeste à l’encontre des termes de l’article 2, paragraphe 2, de la loi no 8/2009. S’agissant de l’exposé des motifs de ladite loi, celui-ci n’a aucune force contraignante et l’extrait relevé par Telefónica ne permet manifestement pas d’exclure une contribution complémentaire de l’État espagnol. En outre, peu importe, à notre sens, qu’il
s’agisse d’une hypothèse secondaire. Le Tribunal mentionne l’existence d’une telle hypothèse dans des termes qui sont suffisants pour aboutir à la conclusion visée au point 101 de l’arrêt attaqué et selon laquelle l’État espagnol est obligé de combler l’écart entre les sources financières dont dispose la RTVE et l’ensemble des coûts de celle-ci pour l’accomplissement de ses obligations de service public.

ii) S’agissant de l’interprétation retenue, aux points 66 à 68 de l’arrêt attaqué, des termes de l’article 33 de la loi no 17/2006 et de l’article 8 de la loi no 8/2009

– L’arrêt attaqué

144. Aux points 66 à 68 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé ce qui suit :

« 66 [...] en vertu de l’article 33 de la loi no 17/2006, tel que modifié par la loi no 8/2009, dans l’hypothèse où les recettes dont dispose la RTVE excèdent les coûts de l’accomplissement de la mission de service public de radiodiffusion, l’excédent sera réattribué. Dans la mesure où cet excédent ne dépasse pas 10 % des frais annuels budgétés de la RTVE, il sera versé à un fonds de réserve et, dans la mesure où il dépasse cette limite, il sera transféré au trésor public.

67 S’agissant du capital versé au fonds de réserve, il ressort de l’article 8 de la loi no 8/2009 que celui-ci ne pourra être utilisé qu’avec l’autorisation expresse du ministère de l’Économie et des Finances espagnol et que, s’il n’est pas utilisé pendant quatre ans, il doit servir à réduire les compensations à la charge du budget général de l’État espagnol. Dès lors, le capital versé au fonds de réserve ne peut pas être considéré comme influençant directement l’importance de l’aide destinée à
la RTVE.

68 Par ailleurs, l’article 3, paragraphe 2, de la loi no 8/2009 prévoit une limite absolue pour les recettes de la RTVE qui est fixée à 1200 millions d’euros pour les années 2010 et 2011. Tout excédent à cette limite sera directement réattribué au budget général de l’État espagnol. »

– Les arguments des parties ( 51 )

145. Premièrement, DTS reproche au Tribunal d’avoir dénaturé, aux points 66 et 67 de l’arrêt attaqué, les dispositions de l’article 33 de la loi no 17/2006 et de l’article 8 de la loi no 8/2009 en leur attribuant une portée qu’elles n’ont pas. En effet, le Tribunal se serait limité à affirmer que, conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la loi no 8/2009, le fonds de réserve ne peut être utilisé qu’avec l’autorisation expresse du Ministerio de Economía y Hacienda (ministère de l’Économie et des
Finances, Espagne), en omettant les premiers termes de cette disposition selon lesquels « [l]e fonds ne peut être utilisé que pour compenser des pertes d’exercices antérieurs et pour faire face à des situations imprévues en rapport avec la fourniture du service public ». Selon la requérante, l’importance de ces ressources supplémentaires dépendrait nécessairement du produit des taxes, puisque ce fonds est alimenté par celles-ci.

146. Telefónica soutiennent, par ailleurs, que le Tribunal a interprété de manière erronée l’article 33, paragraphe 1, de la loi no 17/2006 et l’article 3, paragraphe 2, de la loi no 8/2009, en constatant que ces dispositions suppriment tout rapport entre le montant de l’aide et le montant des prélèvements effectués sur la base des mesures fiscales. D’une part, le fait que les recettes sont susceptibles d’être versées au budget général de l’État espagnol serait une possibilité secondaire. En effet,
seules les recettes qui excèdent la limite de 10 % des frais annuels de la RTVE seraient versées au trésor public. D’autre part, il n’en résulterait pas que l’importance de l’aide est indépendante de l’importance des recettes fiscales. L’article 33, paragraphe 1, de la loi no 17/2006 établirait tout au plus une limite de l’importance de l’aide. Cela n’empêcherait pas que le produit total du prélèvement fiscal soit converti en aide dans la limite fixée par le législateur national. Ladite limite
serait une condition sine qua non de la compatibilité de l’aide, sous peine de surcompensation contraire au droit de l’Union.

– Notre analyse

147. Ces arguments doivent être rejetés.

148. S’agissant des arguments exposés par la requérante, nous constatons, tout d’abord, que, au point 66 de l’arrêt attaqué, le Tribunal reprend en des termes en substance identiques l’interprétation des dispositions de l’article 33 de la loi no 17/2006 que la requérante a elle-même retenue au point 10 de sa requête introductive d’instance ( 52 ).

149. Ensuite, s’agissant de l’analyse retenue par le Tribunal au point 67 de l’arrêt attaqué, DTS se contente de préciser les termes d’une disposition, l’article 8, paragraphe 3, de la loi no 8/2009, qui ne permet aucunement de contredire l’interprétation retenue par le Tribunal de la législation espagnole et ne permet pas non plus de tirer la conclusion selon laquelle le montant de la taxe fiscale supportée par la requérante influence le montant de l’aide accordée à la RTVE.

150. Concernant les arguments exposés par Telefónica, aucun ne permet de démontrer que le Tribunal a dénaturé d’une manière manifeste les termes desdites dispositions. Que l’hypothèse visée par le Tribunal soit secondaire ou non n’entame en rien le fait que, conformément à l’article 33 de la loi no 17/2006, l’excédent, dans la mesure où il ne dépasse pas 10 % des frais annuels budgétés de la RTVE, est versé à un fonds de réserve et, dans la mesure où il dépasse cette limite, est transféré au trésor
public, ce qui n’est absolument pas contesté par Telefónica. En outre, contrairement à ce que soutiennent ces dernières, le Tribunal en a conclu non pas que l’importance de l’aide est indépendante de l’importance des recettes fiscales, mais que le montant de ces dernières n’est pas susceptible d’« influencer directement » le montant de l’aide versée à la RTVE.

151. Au vu de ces éléments, nous proposons, par conséquent, à la Cour de rejeter le deuxième moyen, tiré de l’insuffisance du contrôle juridictionnel exercé par le Tribunal et d’une dénaturation de la législation nationale applicable dans le cadre de son appréciation relative à une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, comme étant pour partie irrecevable et pour partie non fondé.

D – Sur le troisième moyen, tiré d’un vice de dénaturation et d’une violation des limites du contrôle juridictionnel du Tribunal dans le cadre de son appréciation d’une violation de l’article 106, paragraphe 2, TFUE

152. En l’espèce, la requérante soutient de manière suffisamment circonstanciée que le Tribunal a dénaturé les arguments qu’elle a invoqués au soutien de son deuxième moyen d’annulation, tiré d’une violation de l’article 106, paragraphe 2, TFUE, ce qui aurait conduit ce dernier à statuer ultra petita, à modifier l’objet du litige et à excéder les limites de son contrôle juridictionnel.

153. Dans ces conditions, le troisième moyen est, contrairement à ce que fait valoir la RTVE, recevable.

154. Ce troisième moyen se compose de deux branches, la première étant tirée d’un vice de dénaturation et la seconde d’une violation par le Tribunal des limites de son contrôle juridictionnel, étant entendu que le bien-fondé de la première conditionnera l’examen de la seconde.

1. Sur la première branche du troisième moyen, tirée d’un vice de dénaturation des arguments soulevés en première instance au soutien d’une violation de l’article 106, paragraphe 2, TFUE

155. Nous rappelons que, selon une jurisprudence constante, une dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire que la Cour procède à une nouvelle appréciation des faits et des preuves.

156. Or, l’appréciation à laquelle s’est livré le Tribunal, aux points 118 à 167 de l’arrêt attaqué, n’est pas entachée, à notre avis, de ce vice.

157. Premièrement, DTS soutient que le Tribunal a, aux points 151 et 152 de l’arrêt attaqué, interprété d’une manière erronée le deuxième moyen d’annulation en établissant une distinction entre les « arguments de la requérante visant les effets des trois mesures fiscales introduites ou modifiées par la loi no 8/2009 » et les « arguments de la requérante visant les effets des éléments d’aide prévus par le régime de financement de la RTVE tel que modifié par la loi no 8/2009 ». En effet, il
ressortirait clairement des actes de procédure que celle-ci n’a jamais avancé d’arguments relatifs aux effets de l’aide proprement dite.

158. Certes, au point 59 de sa requête introductive d’instance, DTS a introduit le deuxième moyen d’annulation en indiquant que « [l]a Commission a violé l’article 106, paragraphe 2, TFUE, en autorisant une aide qui ne satisfait pas à l’exigence de proportionnalité prévue audit article, en ce que les taxes qui servent à la financer impliquent une distorsion de la concurrence contraire à l’intérêt général» ( 53 ).

159. Or, compte tenu de la motivation et des arguments exposés par la requérante dans le cadre de sa requête introduction d’instance et de son mémoire en réplique, le Tribunal pouvait valablement considérer que celle-ci remettait en cause l’appréciation de la Commission s’agissant des effets sur la concurrence non seulement des trois mesures fiscales introduites ou modifiées par la loi no 8/2009, mais également des éléments d’aide prévus par le régime de financement de la RTVE tel que modifié par
ladite loi.

160. En effet, au point 77 de sa requête, DTS a introduit ses arguments relatifs à l’existence d’une distorsion de concurrence en indiquant que la concurrence sur le marché des téléspectateurs et sur les marchés d’acquisition de contenus audiovisuels est faussée d’une façon contraire à l’intérêt commun, par « [l]e système de financement de [la] RTVE, autorisé par la décision [litigieuse] (et en particulier l’“apport” de 1,5 % imposé aux opérateurs de télévision payante) » et, dans son mémoire en
réplique, DTS vise également d’une façon générale le « nouveau système [ou régime] de financement» ( 54 ).

161. En outre, aux points 93 à 99 de sa requête, DTS remet expressément en cause « les mécanismes prévus par la loi no 8/2009 », pour éviter les distorsions de concurrence engendrées par l’activité de la RTVE, et en particulier les dispositions prévues à l’article 3, paragraphe 1, à l’article 6, paragraphe 5, et à l’article 9, paragraphe 1, sous i) et m), de la loi no 8/2009.

162. Or, ainsi qu’il ressort des points 94 à 99 de la requête déposée par DTS ainsi que des points 162 à 164 de l’arrêt attaqué, ces mécanismes sont distincts des mesures fiscales contestées par la requérante et relèvent du régime de financement de l’aide versée à la RTVE.

163. Dans ces conditions, au regard des arguments exposés par la requérante dans ses écritures, il ne peut être soutenu que le Tribunal a interprété d’une manière erronée le deuxième moyen d’annulation en établissant une distinction entre les « arguments de la requérante visant les effets des trois mesures fiscales introduites ou modifiées par la loi no 8/2009 » et les « arguments de la requérante visant les effets des éléments d’aide prévus par le régime de financement de la RTVE tel que modifié
par la loi no 8/2009 ».

164. Ce premier argument doit donc être rejeté.

165. Deuxièmement, DTS soutient que le Tribunal a dénaturé ses arguments au point 120 de l’arrêt attaqué en distinguant à tort l’argument tiré de la surenchère à laquelle procède la RTVE sur le marché de l’acquisition de contenus audiovisuels de celui selon lequel la concurrence est faussée dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Il ressortirait clairement des actes de procédure que DTS faisait valoir que le nouveau mode de financement de la RTVE, et en particulier la taxe qui lui est imposée,
permettait à la RTVE de fausser la concurrence dans une mesure contraire à l’intérêt commun en renforçant d’une manière disproportionnée sa position concurrentielle, lui permettant ainsi d’adopter des comportements anticoncurrentiels tels que la surenchère.

166. Ces critiques n’ont aucun fondement.

167. En effet, force est de constater que la distinction à laquelle procède le Tribunal est issue de la distinction à laquelle procède la requérante elle-même aux points 80 et 81 de sa requête introductive d’instance.

168. Au point 80 de sa requête, DTS a, en effet, soutenu, « [e]n premier lieu, [que le nouveau régime de financement permet] à [la] RTVE d’acquérir des droits de retransmission à forte valeur commerciale qui ne sont pas nécessaires à l’accomplissement de la mission de service public ». La requérante invitait donc expressément le Tribunal à examiner si la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation dans le cadre du contrôle de proportionnalité de la compensation versée à la RTVE au
titre de sa mission de service public. Ce contrôle permet d’apprécier la mesure dans laquelle la concurrence ou les échanges sont susceptibles d’être affectés d’une manière contraire à l’intérêt de l’Union, au sens de l’article 106, paragraphe 2, TFUE. Conformément à la jurisprudence visée par le Tribunal au point 117 de l’arrêt attaqué, ledit contrôle doit permettre de vérifier si la compensation prévue est nécessaire pour que le service public en cause puisse être accompli dans des conditions
économiquement acceptables ou, inversement, si la mesure en cause est manifestement inappropriée par rapport à l’objectif poursuivi.

169. C’est aux points 149 à 166 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a donc examiné le grief tiré d’une affectation ou d’une altération des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt de l’Union. Il faut relever que, dans le cadre de cet examen, le Tribunal a tenu compte, au point 159 de l’arrêt attaqué, des préjudices invoqués par la requérante.

170. Au point 81 de sa requête, DTS a soutenu, « [e]n deuxième lieu », que les nouvelles ressources concédées à la RTVE permettent à celle-ci de pratiquer la surenchère pour l’acquisition de droits de retransmission à forte valeur commerciale. Aux points 81 à 87 de sa requête, la requérante a alors exposé un certain nombre de cas d’acquisition de droits par la RTVE susceptibles de démontrer le comportement anticoncurrentiel de cette dernière.

171. Aux points 129 à 147 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a donc examiné si la Commission avait effectivement commis une erreur manifeste d’appréciation concernant le risque d’un comportement anticoncurrentiel de la RTVE sur le marché de l’acquisition de droits de retransmission d’événements sportifs et d’émission de films, en se concentrant, notamment, sur les pratiques de surenchère de cette dernière.

172. Au vu de ces éléments, il ne saurait donc être reproché au Tribunal d’avoir distingué, au point 120 de l’arrêt attaqué ainsi que dans la suite de son raisonnement, les deux arguments non seulement parce qu’une telle distinction a été effectuée par la requérante, mais également parce que l’appréciation de leur bien-fondé requérait un examen distinct.

173. Ce deuxième argument doit donc également être rejeté.

174. Troisièmement, DTS soutient que, aux points 130 et 157 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a interprété à tort ses arguments dans la mesure où elle n’aurait jamais affirmé que le régime de financement de la RTVE fausse la concurrence du simple fait que ce régime lui permet d’entrer en concurrence avec les opérateurs privés sur les marchés de l’acquisition de contenus audiovisuels. En revanche, DTS aurait allégué que la taxe qui lui est imposée aggrave la distorsion de concurrence découlant de
l’aide proprement dite, dès lors que les ressources financières dont elle dispose sur les marchés en cause s’en trouvent réduites et que la capacité de la RTVE d’adopter des comportements anticoncurrentiels sur ces mêmes marchés en est renforcée.

175. Au point 130 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a présenté l’argument de la requérante comme étant tiré de ce que « les ressources publiques dont dispose la RTVE en raison de son régime de financement lui permettent d’entrer en concurrence avec les opérateurs privés sur le marché de l’acquisition de contenus ». Certes, dans sa requête ou dans son mémoire en réplique, la requérante n’a pas expressément affirmé que le régime de financement de la RTVE fausse la concurrence du simple fait que ce
régime lui permet d’entrer en concurrence avec les opérateurs privés sur les marchés de l’acquisition de contenus audiovisuels.

176. Pour autant, aux points 67 à 76 de sa requête, la requérante a longuement exposé l’état de la concurrence sur le marché des téléspectateurs ainsi que sur les marchés de l’acquisition de contenus audiovisuels, insistant sur la position concurrentielle avantageuse dont bénéficie la RTVE en raison du nouveau régime de financement et illustrant son propos en évoquant les nombreuses acquisitions auxquelles celle-ci aurait procédé au détriment des concurrents.

177. À la dernière phase du point 130 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a alors conclu que « le seul fait que la RTVE entre en concurrence avec les opérateurs privés sur le marché de l’acquisition de contenus et l’emporte, dans certains cas, sur eux n’est pas susceptible, en lui-même, de démontrer une erreur manifeste d’appréciation de la Commission» ( 55 ). Cette conclusion nous semble en lien avec l’exposé de la requérante. Si les termes dans lesquels le Tribunal a présenté l’argument de DTS ne
sont, certes, pas complets, ils ne témoignent pas, en revanche, d’une erreur manifeste d’interprétation.

178. Par conséquent, ce troisième argument doit être rejeté.

179. Enfin, quatrièmement, DTS soutient que le Tribunal a dénaturé ses arguments aux points 141 et 158 de l’arrêt attaqué, en ce qu’elle n’a jamais affirmé que les comportements passés de la RTVE « continueraient à avoir des effets pour le futur » ou que le régime de financement de la RTVE « aurait mené à un appauvrissement de son offre et irait au détriment de ses abonnements ». En revanche, DTS aurait fourni des exemples visant à illustrer le type de comportements anticoncurrentiels que la RTVE a
pu adopter grâce aux ressources considérables dont elle bénéficiait traditionnellement et que le nouveau régime de financement permet de perpétuer et d’aggraver.

180. S’agissant, d’une part, de la mention du Tribunal aux termes de laquelle les exemples d’acquisition de droits par la RTVE continueraient, selon DTS, « à avoir des effets pour le futur » (point 141 de l’arrêt attaqué), il faut signaler que, au point 87 de sa requête, DTS a indiqué que « [la pratique de surenchère] se perpétuera et s’aggravera » en raison du nouveau système de financement autorisé par la décision litigieuse, ajoutant, au point 28 de son mémoire en réplique, que « le nouveau
régime de financement assure à RTVE des ressources qui lui permettront d’accentuer sa politique de surenchère» ( 56 ). Le sens que le Tribunal a attaché à ces mentions n’est pas en contradiction, à notre avis, avec leur contenu.

181. S’agissant, d’autre part, de la mention du Tribunal selon laquelle le régime de financement de la RTVE « aurait mené à un appauvrissement de son offre et irait au détriment de ses abonnements » (point 158 de l’arrêt attaqué), force est de constater que le Tribunal a repris textuellement les termes employés par la requérante au point 28 de son mémoire en réplique, celle-ci ayant soutenu que « [le] système de financement [en cause] affaiblit [sa] position concurrentielle [...] en la privant
d’importantes ressources et en l’obligeant à réduire ses investissements dans des contenus, ce qui appauvrira nécessairement son offre de télévision payante et provoquera une perte de ses abonnés» ( 57 ).

182. Ce quatrième argument doit donc être rejeté.

183. Au vu de ces éléments, la première branche du troisième moyen, tiré d’un vice de dénaturation, n’est pas fondée.

184. Dans la mesure où la seconde branche du troisième moyen, tirée d’une violation par le Tribunal des limites de son contrôle juridictionnel, reposait sur le bien-fondé de la première branche, il n’y a donc pas lieu d’examiner cette seconde branche.

185. Au vu de ces éléments, nous proposons, par conséquent, à la Cour de rejeter le troisième moyen, tiré d’un vice de dénaturation et d’une violation des limites du contrôle juridictionnel du Tribunal dans le cadre de son appréciation d’une violation de l’article 106, paragraphe 2, TFUE, comme étant non fondé.

E – Sur le quatrième moyen soulevé par Telefónica, tiré de la violation de l’article 40 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne

186. Dans le cadre de leur mémoire en réponse, Telefónica ont soulevé un moyen distinct de ceux invoqués par DTS, tiré de la violation de l’article 40 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Telefónica soutiennent, en effet, que le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant comme étant irrecevable leur argumentation relative à la violation de l’article 108 TFUE.

187. Il convient de souligner que Telefónica ont soulevé ce moyen dans des termes et sur la base d’une motivation identique, dans le cadre du pourvoi incident qu’elles ont introduit devant la Cour.

188. Conformément à l’article 174 du règlement de procédure, « [l]es conclusions du mémoire en réponse tendent à l’accueil ou au rejet, total ou partiel, du pourvoi ».

189. Dans la mesure où le quatrième moyen vise à obtenir l’annulation de l’arrêt attaqué pour un motif qui n’a pas été invoqué par la requérante dans le cadre de son pourvoi, ce moyen distinct et autonome de ceux invoqués par DTS est, à notre sens, irrecevable.

190. En revanche, nous examinerons le bien-fondé dudit moyen en tant qu’il est invoqué dans le cadre du pourvoi incident introduit par Telefónica.

191. Nous proposons, par conséquent, à la Cour de rejeter le quatrième moyen soulevé par Telefónica, tiré d’une violation par le Tribunal de l’article 40 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, comme étant irrecevable.

192. Au vu de l’ensemble de ces considérations, le pourvoi introduit par DTS doit être rejeté comme étant pour partie irrecevable et pour partie non fondé.

193. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande formulée par le Royaume d’Espagne au titre de l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

VI – Sur le pourvoi incident

194. Telefónica ont formé, conformément à l’article 176 du règlement de procédure, un pourvoi incident contre l’arrêt attaqué dans le cadre duquel elles soulèvent un moyen distinct de ceux invoqués par DTS dans le cadre du pourvoi principal.

195. À l’appui de ce pourvoi incident, Telefónica invoquent le moyen unique tiré de la violation de l’article 40 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en ce que le Tribunal a rejeté comme étant irrecevable son argumentation relative à la violation de l’article 108 TFUE.

196. Ce moyen est dirigé contre l’analyse du Tribunal figurant aux points 207 à 219 de l’arrêt attaqué.

A – L’arrêt attaqué

197. Au point 214 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté les deux moyens d’annulation avancés par Telefónica et tirés de la violation de l’article 108 TFUE comme étant irrecevables dans la mesure où ces moyens ne se rattachaient pas à l’objet du litige tel qu’il avait été défini par les parties principales et modifiaient donc le cadre de ce litige dans une mesure contraire à l’article 40 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

198. Au point 211 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a fondé son analyse sur les termes de cet article, lequel précise, à son quatrième alinéa, que « [l]es conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d’autre objet que le soutien des conclusions de l’une des parties », ainsi que sur le libellé de l’article 129, paragraphe 3, du règlement de procédure et la jurisprudence afférente.

199. Après avoir précisé, au point 212 de l’arrêt attaqué, le cadre du litige tel que celui-ci avait été délimité par DTS, le Tribunal a constaté, au point suivant, que ni la requête ni le mémoire en défense déposés par cette dernière ne contenaient de développements concernant d’éventuelles violations des dispositions de l’article 108 TFUE, ces prétendues violations ayant été soulevées pour la première fois dans le cadre du mémoire en intervention de Telefónica.

200. Aux points 216 et 217 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a ensuite répondu aux arguments soulevés spécifiquement par Telefónica quant à la recevabilité des deux moyens supplémentaires.

201. À l’issue de cette analyse, il a conclu à l’irrecevabilité de ces moyens.

B – Les arguments des parties

202. Telefónica soutiennent que le Tribunal ne pouvait rejeter comme irrecevable son moyen tiré de la violation de l’article 108 TFUE au motif que, soulevé pour la première fois dans leur mémoire en intervention, il ne se rattache pas à l’objet du litige.

203. Tout d’abord, au point 216 de l’arrêt attaqué, le Tribunal ne pourrait se fonder sur l’arrêt du 19 novembre 1998, Royaume-Uni/Conseil (C‑150/94, EU:C:1998:547), dès lors que Telefónica n’avaient pas fait référence à cet arrêt.

204. Ensuite, au point 217 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’expliquerait pas en quoi l’arrêt du 8 juillet 2010, Commission/Italie (C‑334/08, EU:C:2010:414), rendu dans le cadre d’un recours en manquement, justifierait que l’intervenant dispose de plus de liberté pour soulever des moyens non invoqués par la partie principale. Dans son arrêt du 28 juillet 2011, Diputación Foral de Vizcaya e.a./Commission (C‑474/09 P à C‑476/09 P, EU:C:2011:522), relatif au contentieux des aides d’État, la Cour aurait
d’ailleurs retenu la même solution que dans l’arrêt du 8 juillet 2010, Commission/Italie (C‑334/08, EU:C:2010:414) ( 58 ). Si l’intervenant devait se borner aux moyens formulés par la partie principale, l’article 132, paragraphe 2, du règlement de procédure, qui lui impose, notamment, d’énoncer ses moyens, serait privé de son sens.

205. La RTVE soutient que le pourvoi incident est irrecevable et qu’il est, en tout état de cause, non fondé. Le Royaume d’Espagne et la Commission contestent également les arguments de Telefónica.

C – Notre analyse

206. Le pourvoi incident est, à notre sens, recevable.

207. Si le moyen unique que soulèvent Telefónica n’avait effectivement pas sa place dans le mémoire en réponse qu’elles ont introduit dans le cadre du pourvoi principal, il nous semble, en revanche, qu’elles pouvaient, conformément aux termes de l’article 178, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, soulever ce moyen dans le cadre d’un pourvoi incident.

208. Certes, l’article 178, paragraphe 3, du règlement de procédure précise que les moyens et les arguments de droit invoqués au soutien du pourvoi incident « doivent être distincts des moyens et arguments invoqués dans le mémoire en réponse ». Or, dans la mesure où ledit moyen, invoqué dans le cadre du mémoire en réponse, est irrecevable, il nous semble que cette disposition ne fait pas obstacle à ce que la Cour l’examine dans le cadre du pourvoi incident.

209. S’agissant, à présent, du bien-fondé de ce moyen, c’est à juste titre que le Tribunal a, selon nous, jugé irrecevables les moyens soulevés en première instance et tirés de la violation de l’article 108 TFUE.

210. Premièrement, il ressort clairement des termes du mémoire en intervention introduit par Telefónica devant le Tribunal qu’elles demandaient l’annulation de la décision litigieuse en raison de la violation, par la Commission, de l’article 108 TFUE alors même que la violation de cette disposition n’avait pas été invoquée par DTS dans ses écritures.

211. Ainsi que l’a relevé à juste titre le Tribunal au point 212 de l’arrêt attaqué, les trois moyens d’annulation introduits par DTS étaient tirés de la violation, respectivement, de l’article 107 TFUE, des articles 49 et 64 TFUE ainsi que de l’article 106, paragraphe 2, TFUE.

212. Le moyen introduit par Telefónica dans le cadre de leur mémoire en intervention ne se rattachait donc nullement à l’objet du litige tel qu’il avait été défini par DTS, modifiant ainsi le cadre de ce dernier dans une mesure contraire à l’article 40 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

213. Deuxièmement, le grief par lequel Telefónica reprochent au Tribunal de s’être référé au point 36 de l’arrêt du 19 novembre 1998, Royaume-Uni/Conseil (C‑150/94, EU:C:1998:547), nous semble totalement inopérant.

214. Si Telefónica soutiennent ne pas avoir fait mention de cette jurisprudence dans leur mémoire en intervention, nous constatons que celles-ci ne soulèvent pas de manière circonstanciée un vice de dénaturation. Dans ces conditions et dans la mesure où le Tribunal n’avait aucun intérêt à examiner d’office un arrêt susceptible de remettre en cause ses propres conclusions, nous présumons que cette référence jurisprudentielle a été invoquée par Telefónica au cours de la procédure de première instance,
comme le soutient le Tribunal.

215. Quand bien même le Tribunal aurait à tort considéré que cet argument a été avancé par Telefónica, un tel grief n’aurait, à notre sens, aucune portée. En effet, contrairement à ce qu’affirment Telefónica, l’examen du point 36 de l’arrêt du 19 novembre 1998, Royaume-Uni/Conseil (C‑150/94, EU:C:1998:547), a permis au Tribunal non pas de justifier l’irrecevabilité de leurs moyens d’annulation, mais, au contraire, d’examiner si la solution retenue par la Cour dans cet arrêt était susceptible de
remettre en cause ses propres conclusions quant à la recevabilité desdits moyens. On ne saurait donc reprocher au Tribunal d’avoir procédé à un tel examen.

216. Troisièmement, le grief par lequel Telefónica reprochent au Tribunal des erreurs d’appréciations concernant la portée de l’arrêt du 8 juillet 2010, Commission/Italie (C‑334/08, EU:C:2010:414), n’est pas fondé.

217. En effet, contrairement à ce que soutiennent Telefónica, le Tribunal expose d’une manière claire et exhaustive, au point 217 de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles il convient de distinguer, s’agissant de l’objet de l’intervention, la procédure du recours en manquement de celle du recours en annulation. Ainsi que le relève la RTVE et le Royaume d’Espagne, le recours en annulation et le recours en manquement ont une finalité et des objets différents.

218. En outre, si, aux termes de l’article 132, paragraphe 2, sous b), du règlement de procédure, le mémoire en intervention doit contenir les moyens et les arguments invoqués par l’intervenant, cela ne signifie pas pour autant que ce dernier est libre d’invoquer des moyens nouveaux, distincts de ceux invoqués par la requérante.

219. L’article 132, paragraphe 2, du règlement de procédure s’inscrit dans le cadre des limites fixées par la procédure d’intervention et cette disposition doit être lue à la lumière des dispositions qui la précèdent. Or, aux termes de l’article 129 de ce règlement, intitulé « Objet et effets de l’intervention », il est précisé que « [l]’intervention ne peut avoir d’autre objet que le soutien, en tout ou en partie, des conclusions de l’une des parties », qu’« [elle] est accessoire au litige
principal » et que « [l]’intervenant accepte le litige dans l’état où il se trouve lors de son intervention ».

220. Au vu de ces éléments, le Tribunal nous semble avoir parfaitement examiné la recevabilité des moyens d’annulation soulevés par Telefónica et nous proposons, par conséquent, à la Cour de rejeter le moyen unique tiré d’une violation de l’article 40 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne comme étant non fondé.

221. Au vu de l’ensemble de ces considérations, le pourvoi incident introduit par Telefónica doit, par conséquent, être rejeté.

VII – Conclusion

222. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de déclarer et arrêter ce qui suit :

1) Les pourvois sont rejetés.

2) DTS Distribuidora de Televisión Digital SA ainsi que Telefónica de España SA et Telefónica Móviles España SA sont condamnées aux dépens.

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( 1 ) Langue originale : le français.

( 2 ) Décision du 20 juillet 2010, relative au régime d’aides C 38/09 (ex NN 58/09) que l’Espagne envisage de mettre à exécution en faveur de l’organisme public espagnol de radiodiffusion (RTVE) (JO 2011, L 1, p. 9, ci-après la « décision litigieuse »).

( 3 ) Ci-après « DTS ».

( 4 ) T‑533/10, EU:T:2014:629, ci‑après l’« arrêt attaqué ».

( 5 ) Ci-après, ensemble, « Telefónica ».

( 6 ) Décisions C (2005) 1163 final, du 20 avril 2005, relative à une aide d’État en faveur de la RTVE (E 8/05) (résumé au JO 2006, C 239, p. 17), et C (2007) 641 final, du 7 mars 2007, relative au financement de mesures de réduction des effectifs à la RTVE (NN 8/07) (résumé au JO 2007, C 109, p. 2).

( 7 ) BOE no 134, du 6 juin 2006, p. 21270, ci-après la « loi no 17/2006 ».

( 8 ) BOE no 210, du 31 août 2009, p. 74003, ci-après la « loi no 8/2009 ».

( 9 ) Les autres mesures fiscales consistent en une nouvelle taxe de 3 % sur les recettes des opérateurs de télévision gratuite, une nouvelle taxe de 0,9 % sur les recettes brutes d’exploitation des opérateurs de services de télécommunication établis en Espagne et un pourcentage de 80 %, jusqu’à un montant maximal de 330 millions d’euros, du rendement de la taxe existante sur l’utilisation du spectre radioélectrique.

( 10 ) Résumé au JO 2010, C 8, p. 31.

( 11 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (JO 2002, L 108, p. 21).

( 12 ) JO 2014, L 31, p. 1.

( 13 ) Considérants 1 à 3 de ces instructions.

( 14 ) Voir, en ce sens, ordonnance du 30 avril 2010, Ziegler/Commission [C‑113/09 P(R), non publiée,EU:C:2010:242, point 33].

( 15 ) Nous rappelons que, en vertu d’une jurisprudence constante, « un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande » (voir, notamment, arrêt du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, EU:C:2000:361, point 34).

( 16 ) Arrêt du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil (C‑229/05 P, EU:C:2007:32, point 32 et jurisprudence citée).

( 17 ) Voir, respectivement, point 42 et point 43.

( 18 ) Telefónica se réfèrent aux arrêts du 25 juin 1970, France/Commission (47/69, EU:C:1970:60), et du 15 juin 1993, Matra/Commission (C‑225/91, EU:C:1993:239).

( 19 ) Telefónica se réfèrent aux arrêts du 13 janvier 2005, Pape (C‑175/02, EU:C:2005:11) ; du 14 avril 2005, AEM et AEM Torino (C‑128/03 et C‑129/03, EU:C:2005:224), et du 27 octobre 2005, Distribution Casino France e.a. (C‑266/04 à C‑270/04, C‑276/04 et C‑321/04 à C‑325/04, EU:C:2005:657).

( 20 ) Voir arrêt du 21 octobre 2003, van Calster e.a. (C‑261/01 et C‑262/01, EU:C:2003:571, point 51).

( 21 ) Voir arrêt du 21 octobre 2003, van Calster e.a. (C‑261/01 et C‑262/01, EU:C:2003:571, point 47). Voir, déjà en ce sens, arrêt du 25 juin 1970, France/Commission (47/69, EU:C:1970:60, point 14).

( 22 ) Voir arrêts du 21 octobre 2003, van Calster e.a. (C‑261/01 et C‑262/01, EU:C:2003:571, point 49), et du 27 novembre 2003, Enirisorse (C‑34/01 à C‑38/01, EU:C:2003:640, point 44).

( 23 ) Voir arrêt du 21 octobre 2003, van Calster e.a. (C‑261/01 et C‑262/01, EU:C:2003:571, point 51).

( 24 ) Point 26.

( 25 ) Voir arrêt du 13 janvier 2005, Streekgewest (C‑174/02, EU:C:2005:10, point 26).

( 26 ) Italique ajouté par nos soins.

( 27 ) Point 20.

( 28 ) Arrêts du 15 juin 2006, Air Liquide Industries Belgium (C‑393/04 et C‑41/05, EU:C:2006:403, point 46), et du 22 décembre 2008, Régie Networks (C‑333/07, EU:C:2008:764, point 99) (italique ajouté par nos soins).

( 29 ) Arrêt du 22 décembre 2008, Régie Networks (C‑333/07, EU:C:2008:764, point 100).

( 30 ) Arrêt du 22 décembre 2008, Régie Networks (C‑333/07, EU:C:2008:764, point 104).

( 31 ) Arrêt du 22 décembre 2008, Régie Networks (C‑333/07, EU:C:2008:764, points 111 et 112).

( 32 ) En l’occurrence, cette condition est satisfaite – et cette constatation n’est pas remise en cause par les parties – puisqu’il ressort de l’article 5, paragraphe 1, et de l’article 6, paragraphe 1, de la loi no 8/2009 que les taxes imposées aux opérateurs de télécommunications sont perçues « afin de contribuer au financement de [la] RTVE » et des termes de l’article 6, paragraphe 8, de la loi no 8/2009 que le « rendement de l’apport est affecté au financement de [la] RTVE ». La Commission a
également constaté, au point 13 des motifs de la décision litigieuse, qu’« un lien est établi expressément dans le préambule entre les nouvelles taxes et la compensation financière versée à la RTVE pour la suppression du marché de la publicité ».

( 33 ) L’affaire ayant donné lieu à cet arrêt portait sur la question de savoir si le non-assujettissement des grossistes répartiteurs à une taxe sur les ventes directes de médicaments imposée aux laboratoires pharmaceutiques comportait une surcompensation au profit des premiers et constituait donc, en tant que tel, une aide illégale en leur faveur. Dans cette affaire, la taxe imposée aux laboratoires pharmaceutiques avait pour objectif de compenser les surcoûts supportés par les grossistes
répartiteurs pour l’accomplissement de leurs obligations de service public.

( 34 ) Arrêt du 7 septembre 2006, Laboratoires Boiron (C‑526/04, EU:C:2006:528, point 45).

( 35 ) Voir point 32 des motifs de la décision litigieuse.

( 36 ) Voir points 15 et 33 des motifs de la décision litigieuse.

( 37 ) Voir points 14 et 34 des motifs de la décision litigieuse.

( 38 ) Voir points 15 et 33 des motifs de la décision litigieuse.

( 39 ) Voir point 34 des motifs de la décision litigieuse.

( 40 ) Point 34 de ces conclusions.

( 41 ) Point 35 desdites conclusions.

( 42 ) Nous rappelons que cette disposition a pour objectif de préserver la concurrence entre entreprises par l’interdiction de toute aide accordée par un État membre et répondant aux conditions visées à son paragraphe 1.

( 43 ) Voir, notamment, arrêt du 13 janvier 2005, Streekgewest (C‑174/02, EU:C:2005:10, point 26).

( 44 ) Voir arrêt du 22 décembre 2008, Régie Networks (C‑333/07, EU:C:2008:764, point 95).

( 45 ) Cet argument figurait à l’origine dans le cadre du deuxième moyen d’annulation introduit par DTS. Dans la mesure où ce moyen a trait à une erreur de droit du Tribunal dans l’interprétation de la jurisprudence de la Cour, nous avons fait le choix de le traiter dans le cadre du premier moyen.

( 46 ) BOE no 157, du 30 juin 2008, p. 28833, ci-après le « mandat-cadre ».

( 47 ) Il ressort d’une jurisprudence constante que le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits et qu’il est également seul à pouvoir apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui sont soumis, dès lors que les preuves qu’il a retenues à l’appui de ces faits ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit ainsi que les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés (voir arrêts
du 21 septembre 2006, JCB Service/Commission,C‑167/04 P, EU:C:2006:594, points 106 et 107, ainsi que jurisprudence citée, et du 10 mai 2007, SGL Carbon/Commission,C‑328/05 P, EU:C:2007:277, point 41 et jurisprudence citée).

( 48 ) Arrêt du 3 avril 2014, France/Commission (C‑559/12 P, EU:C:2014:217, point 79 et jurisprudence citée).

( 49 ) Arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI (C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 53).

( 50 ) Voir, notamment, arrêts du 21 septembre 2006, JCB Service/Commission (C‑167/04 P, EU:C:2006:594, point 108 et jurisprudence citée) ; du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil (C‑229/05 P, EU:C:2007:32, point 37 et jurisprudence citée), ainsi que du 3 avril 2014, France/Commission (C‑559/12 P, EU:C:2014:217, point 80 et jurisprudence citée).

( 51 ) En premier lieu, DTS reprochait au Tribunal d’avoir considéré que le produit de la taxe n’influence pas l’importance de l’aide, dès lors que les recettes qui excèdent les coûts nets du service public sont versées à un fonds de réserve ou transférées au trésor public et dès lors qu’une limite absolue a été prévue pour les recettes de la RTVE, celle-ci se référant à l’arrêt du 22 décembre 2008, Régie Networks (C‑333/07, EU:C:2008:764). Ce premier argument étant tiré d’une erreur de droit du
Tribunal dans le cadre de l’interprétation de la jurisprudence de la Cour, nous avons choisi de le traiter dans le cadre du premier moyen.

( 52 ) Ce point 10 est rédigé comme suit :

« La loi instaure également un fonds de réserve auquel seront affectés les revenus dépassant le coût net du service public, à concurrence d’un pourcentage maximal de 10 % des dépenses annuelles budgétisées, les revenus excédant ce plafond devant être versés au trésor public [...] »

( 53 ) Italique ajouté par nos soins.

( 54 ) Voir points 27 et 28 du mémoire en réplique introduit par DTS.

( 55 ) Italique ajouté par nos soins.

( 56 ) Italique ajouté par nos soins.

( 57 ) Italique ajouté par nos soins.

( 58 ) Points 108 et suiv.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-449/14
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Pourvoi - irrecevable, Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Aides d’État – Régime d’aides en faveur de l’organisme public national de radiodiffusion – Obligations de service public – Compensation – Article 106, paragraphe 2, TFUE – Décision déclarant le régime d’aides compatible avec le marché intérieur – Modification du mode de financement – Mesures fiscales – Taxe imposée aux opérateurs de télévision payante – Décision déclarant le régime d’aides modifié compatible avec le marché intérieur – Prise en compte du mode de financement – Existence d’un lien d’affectation contraignant entre la taxe et le régime d’aides – Influence directe du produit de la taxe sur l’importance de l’aide – Couverture des coûts nets de l’accomplissement de la mission de service public – Relation de concurrence entre le redevable de la taxe et le bénéficiaire de l’aide – Dénaturation du droit national.

Aides accordées par les États

Concurrence


Parties
Demandeurs : DTS Distribuidora de Televisión Digital SA
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Bot

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2016:537

Source

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