CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MACIEJ SZPUNAR
présentées le 26 octobre 2016 ( 1 )
Affaire C‑507/15
Agro Foreign Trade & Agency Ltd
contre
Petersime NV
[demande de décision préjudicielle formée par le rechtbank van koophandel te Gent (tribunal de commerce de Gand, Belgique)]
«Directive 86/653/CEE — Agent commercial exerçant ses activités en Turquie — Accord d’association UE-Turquie — Article 14 — Protocole additionnel — Article 41, paragraphe 1»
1. Dans la présente affaire, dans laquelle un commettant est établi dans l’Union européenne et dans laquelle un agent commercial est établi et exerce ses activités en Turquie, le juge de renvoi souhaite obtenir des éclaircissements sur deux questions. En premier lieu, un État membre peut-il transposer la directive 86/653/CEE ( 2 ) de sorte à limiter l’application des dispositions de cette directive aux cas dans lesquels l’agent commercial exerce ses activités uniquement dans le marché intérieur ?
2. Ma réponse est affirmative.
3. En second lieu, une telle limitation serait-elle exclue par les dispositions de l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, signé à Ankara (Turquie) le 12 septembre 1963 par la République de Turquie, d’une part, et par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963, portant conclusion de l’accord créant une association entre
la Communauté économique européenne et la Turquie (JO 1964, L 217, p. 3685, ci-après l’« accord d’association »), et du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles (Belgique) et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) no 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972, portant conclusion du protocole additionnel ainsi que du protocole financier, signés le 23 novembre 1970, annexés à l’accord créant une association entre la Communauté économique
européenne et la Turquie et relatif aux mesures à prendre pour leur entrée en vigueur (JO 1972, L 293, p. 1, ci-après le « protocole additionnel ») ?
4. Ma réponse est négative.
I – Le cadre juridique
A – Le droit de l’Union
1. La directive 86/653
5. Le deuxième considérant de la directive 86/653 dispose ce qui suit :
« […] les différences entre les législations nationales en matière de représentation commerciale affectent sensiblement, à l’intérieur de la Communauté, les conditions de concurrence et l’exercice de la profession et portent atteinte au niveau de protection des agents commerciaux dans leurs relations avec leurs commettants, ainsi qu’à la sécurité des opérations commerciales […] par ailleurs, ces différences sont de nature à gêner sensiblement l’établissement et le fonctionnement des contrats de
représentation commerciale entre un commettant et un agent commercial établis dans des États membres différents ».
6. En vertu de l’article 17, paragraphe 1, de la directive 86/653 :
« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer à l’agent commercial, après cessation du contrat, une indemnité selon le paragraphe 2 ou la réparation du préjudice selon le paragraphe 3. »
2. L’accord d’association
7. L’article 9 de l’accord d’association est libellé comme suit :
« Les parties contractantes reconnaissent que dans le domaine d’application de l’accord, et sans préjudice des dispositions particulières qui pourraient être établies en application de l’article 8, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite en conformité du principe énoncé dans l’article 7 du traité instituant la Communauté. »
8. Conformément à l’article 14 de l’accord d’association :
« Les Parties contractantes conviennent de s’inspirer des articles 55, 56 et 58 à 65 inclus du traité instituant la Communauté pour éliminer entre elles les restrictions à la libre prestation des services. »
3. Le protocole additionnel
9. L’article 41 du protocole additionnel dispose ce qui suit :
« 1. Les parties contractantes s’abstiennent d’introduire entre elles de nouvelles restrictions à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services.
2. Le Conseil d’association fixe, conformément aux principes énoncés aux articles 13 et 14 de l’accord d’association, le rythme et les modalités selon lesquels les parties contractantes suppriment entre elles progressivement les restrictions à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services.
[…] »
B – Le droit belge
10. L’article 27 de la wet betreffende de handelsagentuurovereenkomst (loi relative au contrat d’agence commerciale) du 13 avril 1995 (ci-après la « Handelsagentuurwet »), qui transpose la directive 86/653 en droit belge, est libellé comme suit :
« Sous réserve de l’application des conventions internationales auxquelles la Belgique est partie, toute activité d’un agent commercial ayant son établissement principal en Belgique relève de la loi belge et de la compétence des tribunaux belges. »
II – Les faits à l’origine du litige au principal, la procédure au principal et la question préjudicielle
11. Agro Foreign Trade & Agency Ltd (ci-après « Agro ») est une société établie à Ankara (Turquie) qui exerce des activités d’importation et de distribution de produits agricoles. Petersime NV est une société établie à Olsene (Belgique) qui exerce des activités de conception, de production et de livraison de couvoirs et d’accessoires pour le marché de la volaille.
12. Le 1er juillet 1992, Petersime a conclu un accord pour la vente de ses couvoirs et accessoires en Turquie avec un agent commercial individuel qui a été ultérieurement remplacé, par contrat du 1er août 1996, par Agro qui lui a été substitué. En vertu du contrat, Petersime a cédé à Agro les droits exclusifs de vente de ses produits en Turquie. Le contrat qui a été conclu initialement pour une année prévoyait le renouvellement automatique chaque année pour une période supplémentaire de douze mois,
sauf résiliation par l’une des parties au moyen d’une lettre recommandée, au plus tard trois mois avant la date d’échéance annuelle. Le contrat contenait également une clause selon laquelle il était régi par le droit belge, les tribunaux de Gand (Belgique) étant les seuls compétents en cas de litige.
13. Par lettre du 26 mars 2013, Petersime a notifié la résiliation du contrat avec effet au 30 juin 2013. Par lettre du 28 octobre 2013, Agro a mis Petersime en demeure pour le non-paiement d’une indemnité compensatoire de résiliation et a exigé une indemnité d’éviction, la reprise du stock restant, ainsi que le paiement des créances impayées.
14. Le 15 janvier 2015, Agro a intenté une action contre Petersime devant le juge de renvoi en vue d’obtenir le paiement d’une indemnité compensatoire pour la résiliation du contrat et d’une indemnité d’éviction, ainsi que la reprise du stock restant et le paiement des créances impayées.
15. À l’appui de son recours, Agro fait valoir que les dispositions de la Handelsagentuurwet sont applicables puisque les parties ont valablement choisi le droit belge. Petersime, en revanche, soutient que seul le droit commun belge est applicable, au motif que la Handelsagentuurwet ne s’appliquerait que dans la mesure où l’agent commercial exerce ses activités en Belgique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
16. Selon le juge de renvoi, un choix explicite pour le droit belge a été posé dans le contrat conclu entre Agro et Petersime. Néanmoins, ce choix n’impliquerait pas nécessairement que la Handelsagentuurwet soit applicable en l’espèce. Le juge de renvoi semble supposer que l’article 27 de la Handelsagentuurwet perd son caractère impératif dans une situation telle que celle en l’espèce, dans laquelle un agent commercial est établi et exerce ses activités en dehors de la Belgique.
17. Dans le contexte de cette procédure, par décision du 3 septembre 2015, reçue à la Cour le 24 septembre 2015, le rechtbank van Koophandel te Gent (tribunal de commerce de Gand, Belgique) a déféré la question suivante à titre préjudiciel :
« Dans la mesure où la [Handelsagentuurwet], qui transpose en droit national belge la [directive 86/653], dispose qu’elle s’applique uniquement aux agents commerciaux ayant leur établissement principal en Belgique, alors qu’elle ne s’applique pas si un commettant établi en Belgique et un agent établi en Turquie ont expressément désigné le droit belge en tant que droit applicable, cette [Handelsagentuurwet] est-elle conforme à la directive sur l’agence commerciale ou aux dispositions de l’accord
d’association qui vise expressément l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne ou aux obligations entre la Turquie et l’Union européenne en vue d’éliminer entre elles les restrictions à la libre prestation des services ? »
III – Analyse
18. Par la première partie de sa question, le juge de renvoi vise en substance à savoir si la directive 86/653 fait obstacle à une disposition d’un État membre selon laquelle la protection au titre de cette directive est accordée uniquement lorsqu’un agent commercial exerce ses activités dans cet État membre, et non pas lorsqu’un commettant est établi dans cet État membre et qu’un agent commercial est établi et exerce ses activités en Turquie.
19. Par la seconde partie de sa question, le juge de renvoi demande si l’accord d’association ou le protocole additionnel font obstacle à une disposition d’un État membre selon laquelle la protection au titre de la directive 86/653 est accordée uniquement lorsqu’un agent commercial exerce ses activités dans cet État membre, et non pas lorsqu’un commettant est établi dans cet État membre et qu’un agent commercial est établi et exerce ses activités en Turquie.
20. Après de brèves considérations liminaires, j’analyserai cette question, tout d’abord, sous l’angle de la directive 86/653, puis sous l’angle de l’accord d’association et du protocole additionnel.
A – Considérations liminaires
1. L’interprétation de l’article 27 de la Handelsagentuurwet au niveau national
21. Il existe manifestement une divergence quant à l’interprétation de l’article 27 de la Handelsagentuurwet entre le juge de renvoi, d’une part, et le gouvernement belge, d’autre part.
22. Lors de l’audience, le gouvernement belge a fait valoir que la disposition législative belge en cause dans la procédure nationale, l’article 27 de la Handelsagentuurwet, n’a pas le caractère autolimitatif que lui attribue le juge de renvoi. En fait, selon le gouvernement belge, cette disposition s’applique également dans une situation telle que celle en cause au principal. Partant, selon le gouvernement belge, si les parties ont choisi l’applicabilité du droit belge, les activités de l’agent
commercial en dehors de la Belgique, ou effectivement de l’Union, sont également couvertes.
23. Le juge de renvoi devrait prendre ces arguments en considération, car, si cette allégation se révèle être correcte, la question préjudicielle qu’il a posée serait non seulement hypothétique, mais également redondante.
24. Cependant, la procédure de décision préjudicielle étant une procédure entre juridictions, un dialogue de juges, la Cour est liée par le cadre juridique national tel qu’il est décrit par le juge national dans la décision de renvoi. À cet égard, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour
être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour ( 3 ).
25. Dans la présente affaire, il appartient au juge national qui a déterminé l’intention des parties et qui a considéré que le droit belge était applicable au contrat conclu entre les parties de décider précisément quelles dispositions du droit belge régissent la relation contractuelle.
26. En conséquence, mon analyse repose sur l’hypothèse selon laquelle l’article 27 de la Handelsagentuurwet, tel qu’il est appliqué en Belgique, n’est pas applicable à une affaire telle que celle en cause.
2. Sur le droit international privé
27. La directive 86/653 ne contient pas de règle de conflit de lois ( 4 ).
28. Il convient de souligner, en premier lieu, que le juge de renvoi ne serait pas compétent pour poser une question relative à l’interprétation de la convention de Rome ( 5 ) qui semble être applicable, en principe, ratione temporis ( 6 ), puisque ce droit est limité aux juridictions nationales de dernière instance ( 7 ).
29. En tout état de cause, la convention de Rome et le règlement no 593/2008 prévoient tous deux que les parties choisissent valablement le droit qui régit leurs relations contractuelles.
30. Le juge de renvoi n’ayant aucun doute sur le fait que les parties ont choisi le droit belge en tant que droit applicable, il n’y a pas lieu d’entrer dans des considérations de conflit de lois. Comme je l’ai indiqué plus haut, le problème essentiel pour le juge national est de décider quelles sont les dispositions de droit belge applicables. À cette fin, le juge national souhaite clarifier deux points. Le premier est celui de savoir si le législateur belge a correctement mis en œuvre la directive
86/853 et, le second, si la législation belge est compatible avec l’accord d’association conclu avec la Turquie.
31. Dans le cadre de l’analyse de la question, j’examinerai tout d’abord la directive 86/853, puis l’accord d’association.
B – Première partie de la question préjudicielle : sur la directive 86/653
1. L’objectif et la structure
32. La directive 86/653 vise à harmoniser le droit des États membres en ce qui concerne les rapports juridiques entre les parties à un contrat d’agence commerciale ( 8 ). La Cour a maintes fois souligné que cette directive vise à protéger les agents commerciaux dans leurs relations avec leurs commettants et que, à cette fin, elle établit notamment des règles régissant la conclusion et la fin du contrat d’agence (articles 13 à 20 de ladite directive) ( 9 ). La directive 86/653 établit des règles
impératives ( 10 ) qui fixent des normes de protection minimale pour l’agent commercial ( 11 ). Partant, les règles en matière d’octroi d’une réparation aux agents commerciaux au moment de la cessation des relations contractuelles avec le commettant, consacrées à l’article 17 de la directive 86/653, doivent être comprises comme visant à protéger les agents commerciaux ( 12 ).
33. La directive 86/653 est muette sur son champ d’application territorial. Cette directive n’indique pas si le commettant doit être établi dans un lieu en particulier, et elle ne détermine pas non plus le lieu où l’agent commercial doit exercer ses activités pour que ses dispositions s’appliquent. La question qui se pose, dès lors, est de savoir si la directive 86/653 a été conçue dans l’intention de produire uniquement des effets intra-Union, au sein du marché intérieur, ou si ses effets
s’étendent au-delà des frontières du marché intérieur ( 13 ).
34. La directive 86/653 vise à harmoniser le droit privé des États membres. Elle contient les dispositions essentielles d’un contrat d’agence. Le droit applicable au contrat d’agence doit être déterminé par les règles de conflit de lois applicables dans l’État de la juridiction compétente. Le droit applicable peut être désigné soit, comme en l’espèce, par une clause de choix du droit applicable conclue entre parties, soit par les règles relatives audit choix qui sont applicables en l’absence de
choix posé par les parties.
35. Par conséquent, en principe, si le droit applicable au contrat d’agence est le droit d’un État membre, les dispositions nationales transposant la directive 86/653 sont applicables. Cela ne signifie toutefois pas qu’un législateur national ne puisse absolument pas restreindre le champ d’application des dispositions transposant cette directive. Mais, ce faisant, le législateur national doit garder à l’esprit les cas dans lesquels la directive 86/653 est impérative.
36. Que signifie l’affirmation selon laquelle l’application de la directive 86/653 est impérative ? Il convient, à cet égard, de distinguer deux situations. En premier lieu, le « caractère impératif » peut faire référence aux dispositions qui définissent les droits et obligations substantiels des parties au contrat d’agence. À cette fin, la directive 86/653 utilise plusieurs méthodes pour décrire le « caractère impératif » de ses dispositions. Dans certains cas, elle dispose que « [l]es parties ne
peuvent pas déroger » [du tout] à certaines dispositions ( 14 ). Dans d’autres cas, elle dispose qu’« [i]l ne peut être dérogé » à certaines dispositions « au détriment de l’agent commercial» ( 15 ) ou que certaines dispositions s’appliquent « [e]n l’absence d’accord à ce sujet entre les parties» ( 16 ). Enfin, la directive 86/653 restreint quelquefois l’autonomie contractuelle des parties de manière différente, plus spécifique ( 17 ).
37. En second lieu, le « caractère impératif » peut également se référer au champ d’application territorial de la protection qui dérive de la directive 86/653. La question se pose, dès lors, de savoir si l’intention du législateur communautaire était de garantir que la protection de la directive 86/653 soit impérative dans tous les contrats d’agence conclus partout dans le monde, chaque fois que le droit d’un État membre est applicable en vertu des règles relatives au choix du droit applicable (en
ce compris, de toute évidence, le choix posé par les parties). Comme je le montrerai dans l’analyse qui suit, ma réponse est négative.
38. Le problème soulevé dans la présente affaire est le suivant : la protection au titre des articles 17 et 18 de la directive 86/653 est-elle impérative si le commettant est établi dans un État membre, et l’agent est établi et exerce ses activités dans un pays tiers ?
2. La jurisprudence
39. La Cour a considéré dans l’arrêt Centrosteel que « la directive vise à harmoniser le droit des États membres en ce qui concerne les rapports juridiques entre les parties à un contrat d’agence commerciale, indépendamment de quelque élément transfrontalier que ce soit» ( 18 ). Selon moi, cette affirmation fait simplement référence à une situation intra-Union, pour deux raisons. En premier lieu, le contexte de cette affirmation était l’harmonisation des droits des États membres. En second lieu, la
Cour a poursuivi en disant que le champ d’application de la directive 86/653 « s’étend donc au-delà de celui des libertés fondamentales consacrées par le [traité FUE]» ( 19 ). Je pense que la Cour a seulement voulu mettre l’accent sur l’affirmation plutôt générale selon laquelle une mesure d’harmonisation, telle que la directive 86/653, peut aller au-delà des quatre libertés en ce sens qu’elle n’est pas limitée à des situations transnationales et qu’un élément transfrontalier n’est pas
nécessaire.
40. Par conséquent, l’arrêt du 13 juillet 2000, Centrosteel (C‑456/98, EU:C:2000:402), ne fournit pas de réponse appropriée pour la présente affaire.
41. Dans l’arrêt Ingmar, la Cour a considéré qu’une disposition telle que l’article 17 de la directive 86/653 doit trouver application alors même que le contrat est régi par la loi d’un pays tiers ( 20 ). La Cour a jugé ainsi, car l’agent commercial exerçait ses activités au sein du marché intérieur. En particulier, la Cour a considéré que « [l]a fonction que remplissent les [articles 17 et 18 de la directive 86/653] exige en effet qu’[ils] trouvent application dès lors que la situation présente un
lien étroit avec la Communauté notamment lorsque l’agent commercial exerce son activité sur le territoire d’un État membre, quelle que soit la loi à laquelle les parties ont entendu soumettre le contrat» ( 21 ).
42. Cependant, l’arrêt Ingmar portait sur une situation diamétralement opposée à l’affaire en cause. C’était le commettant qui était situé en dehors de l’Union et l’agent commercial qui exerçait ses activités au sein de l’Union, alors que dans la présente affaire, le commettant est situé dans l’Union et l’agent commercial exerce ses activités en dehors de l’Union.
43. Dans l’arrêt Unamar ( 22 ), la Cour a considéré, obiter dicta, que « les articles 17 et 18 de cette directive revêtent une importance déterminante, car ils définissent le niveau de protection que le législateur de l’Union a estimé raisonnable d’accorder aux agents commerciaux dans le cadre de la création du marché unique» ( 23 ).
44. Dans ces conditions, selon moi, les arrêts Ingmar et Unamar impliquent que les articles 17 et 18 de la directive 86/653 doivent être considérés comme impératifs en ce sens que, lorsqu’un agent commercial exerce ses activités au sein du marché intérieur, la protection des articles 17 et 18 de la directive 86/653 est octroyée, indépendamment du droit applicable au contrat entre les parties. A contrario, les articles 17 et 18 ne sont pas impératifs si l’agent commercial exerce ses activités en
dehors du marché intérieur. Cet élément implique, dès lors, qu’un État membre peut restreindre le champ d’application territorial de la protection accordée au titre des articles 17 et 18 de ladite directive aux agents commerciaux qui exercent leurs activités à l’intérieur du marché intérieur.
3. Le libellé
45. En vertu du deuxième considérant de la directive 86/653, « les différences entre les législations nationales en matière de représentation commerciale affectent sensiblement, à l’intérieur de la Communauté, les conditions de concurrence et l’exercice de la profession et portent atteinte au niveau de protection des agents commerciaux dans leurs relations avec leurs commettants, ainsi qu’à la sécurité des opérations commerciales» ( 24 ). Ce même considérant poursuit en affirmant que « ces
différences sont de nature à gêner sensiblement l’établissement et le fonctionnement des contrats de représentation commerciale entre un commettant et un agent commercial établis dans des États membres différents» ( 25 ).
46. De la même manière, le troisième considérant de la directive 86/653 indique que « les échanges de marchandises entre États membres doivent s’effectuer dans des conditions analogues à celles d’un marché unique, ce qui impose le rapprochement des systèmes juridiques des États membres dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de ce marché commun» ( 26 ).
47. Un tel libellé indique, selon moi, que la directive 86/653 est limitée à des situations au sein du marché intérieur, en opposition aux situations extérieures ( 27 ).
4. La genèse
48. La proposition initiale de la Commission faisait référence aux agents commerciaux exerçant leurs activités en dehors de l’Union. L’article 35, paragraphe 1, de ladite proposition tel qu’il était alors rédigé, disposait que lorsque les parties dérogent, au détriment de l’agent, à toute une série de dispositions de la directive 86/653 qui étaient ensuite énumérées, ces stipulations seraient nulles. L’article 35, paragraphe 2, de la même proposition poursuivait en indiquant que, « [e]n plus des cas
prévus [à l’]article[ ] 21, paragraphe 4, et [à l’article] 33, il peut être dérogé aux dispositions impératives visées au paragraphe 1, dans la mesure où l’agent exerce son activité à l’extérieur de la Communauté» ( 28 ).
49. La directive 86/653 ne contenait pas de disposition telle que l’article 35, paragraphe 2, dans sa proposition initiale. Cela pourrait impliquer que le Conseil de l’Union européenne, à l’époque, n’a pas voulu limiter cette directive au marché intérieur.
50. Telle n’est cependant pas la lecture que je proposerai à la Cour. D’après ce que j’ai pu vérifier, le libellé complet de la proposition d’article 35 a été abandonné pendant la procédure législative, car le Parlement européen avait considéré que la liste des dispositions contenue dans la proposition d’article 35, paragraphe 1, était trop rigide ( 29 ). Or, le Parlement n’a pas critiqué la référence suivante : « dans la mesure où l’agent exerce son activité à l’extérieur de la Communauté ». J’en
déduis que le Parlement était d’accord avec cette démarcation territoriale.
51. De la même manière, le Comité économique et social européen (CESE) avait formulé certaines remarques concernant l’article 35 de la proposition, qui étaient, selon moi, également limitées à la définition du champ d’application des dispositions impératives ( 30 ).
52. En conséquence, la proposition révisée de la Commission modifiait fondamentalement le premier paragraphe de l’article 35, mais laissait le deuxième paragraphe inchangé ( 31 ).
53. Lorsque la directive 86/653 a été adoptée par le Conseil, plusieurs années plus tard, la proposition était fondamentalement modifiée. Contrairement à la proposition, cette directive ne visait plus à régler toutes les questions juridiques relatives aux contrats d’agent commercial. Près de la moitié des dispositions proposées ont été abandonnées ( 32 ). À cet égard, il n’existe plus de proposition telle que l’article 35 de la proposition. La disposition la plus proche de la disposition proposée
initialement est l’article 19 de la directive 86/653, selon lequel les parties ne peuvent pas, avant l’échéance du contrat, déroger aux dispositions des articles 17 ( 33 ) et 18 ( 34 ) au détriment de l’agent commercial.
54. Dès lors, bien que l’on puisse être tenté de voir, en conséquence des éléments précités, le champ d’application territorial de la directive 86/653 comme limité aux activités de l’agent commercial au sein du marché intérieur, les travaux parlementaires sont peu concluants en ce qui concerne le champ d’application territorial de cette directive. Il ne saurait en être déduit clairement que la directive 86/653 est limitée au marché intérieur, ni qu’elle ne l’est pas.
5. L’objectif du marché intérieur
55. Il convient d’apprécier les règles de droit privé de l’Union, telles que celles de la directive 86/653, à la lumière du contexte et du système du marché intérieur ( 35 ).
56. Adoptée en 1986 sur le fondement des articles devenus 53, paragraphe 1, TFUE ( 36 ) et 115 TFUE ( 37 ), la logique initiale de la directive 86/653 était de mettre sur un pied d’égalité les commettants exerçant leurs activités dans le marché intérieur en recourant à des agents commerciaux : afin d’investir et d’exercer leurs activités commerciales, les commettants doivent savoir à quelles règles ils sont soumis concernant les indemnités compensatoires et la rémunération des agents commerciaux
auxquels ils ont recours.
57. Cette logique du marché intérieur n’est pas, selon moi, remise en question par la jurisprudence subséquente et constante de la Cour selon laquelle la directive 86/653 établit des règles impératives ( 38 ) qui prévoient les conditions de protection minimale pour l’agent commercial ( 39 ), et selon laquelle cette directive vise en particulier à protéger les agents commerciaux dans leurs relations avec leurs commettants ( 40 ).
58. Je déduis des éléments qui précèdent que la directive 86/653 vise simplement des situations dans lesquelles l’agent commercial exerce ses activités dans le marché intérieur. Le facteur déterminant est, partant, constitué par les activités de l’agent et pas l’établissement du commettant ( 41 ).
59. Aux fins de l’interprétation de l’article 27 de la Handelsagentuurwet, le juge national devrait dès lors prendre en compte le fait que la directive 86/653 requiert qu’une telle disposition couvre des cas où un agent exerce ses activités en Belgique ou ailleurs dans le marché intérieur, mais qu’elle ne requiert pas qu’une telle disposition inclue une situation allant au-delà du marché intérieur. La question de savoir si les autorités belges considèrent que l’article 27 de la Handelsagentuurwet
couvre des situations allant au-delà du marché intérieur ne relève dès lors pas de cette directive.
6. La réponse proposée
60. En conséquence, ma réponse à la première partie de la question est que l’article 17 de la directive 86/653 exige la protection impérative d’un agent commercial qui exerce ses activités dans le marché intérieur. Il ne fait pas obstacle à une disposition d’un État membre selon laquelle cette protection n’est pas accordée à un agent commercial qui exerce ses activités en dehors du marché intérieur.
C – Seconde partie de la question préjudicielle : sur l’accord d’association et le protocole additionnel
61. Je présume que les « dispositions de l’accord d’association » auxquelles le juge de renvoi fait référence dans sa question visent l’article 14 de l’accord d’association et l’article 41 du protocole additionnel.
62. Par ailleurs, Agro fait référence à l’article 9 de l’accord d’association dans ses observations écrites.
1. L’article 14 de l’accord d’association et l’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel
63. L’article 14 de l’accord d’association dispose que « [l]es Parties contractantes conviennent de s’inspirer des articles 55, 56 et 58 à 65 inclus du [TFUE] pour éliminer entre elles les restrictions à la libre prestation des services ». L’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel contient une clause dite de « stand-still » en ce qu’il dispose que « [l]es parties contractantes s’abstiennent d’introduire entre elles de nouvelles restrictions à la liberté d’établissement et à la libre
prestation des services ».
64. Agro invoque l’existence d’une restriction à la libre prestation des services d’un agent commercial turc engagé par une société belge puisque l’agent commercial ne reçoit pas la même protection en vertu de la directive 86/653 qu’un agent commercial qui exerce ses activités au sein du marché intérieur.
65. À cet égard, il convient de formuler les remarques suivantes.
66. Un agent commercial comme Agro ne peut pas invoquer un droit subjectif à la libre prestation des services en vertu de l’accord d’association ou du protocole additionnel de manière comparable à l’article 56 TFUE.
67. L’article 14 de l’accord d’association et l’article 41 du protocole additionnel ne transposent pas simplement l’article 56 à une situation Union‑Turquie. L’article 56 TFUE prévoit un niveau plus développé et plus approfondi d’intégration dans le marché intérieur entre les États membres de l’Union qui va bien au-delà du niveau établi par les dispositions de l’accord d’association et du protocole additionnel.
68. En ce qui concerne les articles 12 ( 42 ) et 13 ( 43 ) de l’accord d’association, la Cour a déjà jugé qu’aucune de ces dispositions ne produisait d’effet direct au motif qu’elles ne sont pas suffisamment précises et inconditionnelles ( 44 ). Aucune autre analyse ne saurait valoir pour l’article 14 de l’accord d’association dont le libellé est presque identique à celui des articles 12 et 13. En outre, comme la Cour la jugé dans l’arrêt Demirkan, l’utilisation à l’article 14 de l’accord
d’association du verbe « s’inspirer » oblige les parties contractantes non pas à appliquer en tant que telles les dispositions du traité en matière de libre prestation des services ni celles adoptées pour la mise en œuvre de celles-ci, mais seulement à les considérer comme une source d’inspiration pour les mesures à adopter afin de mettre en œuvre les objectifs fixés par cet accord ( 45 ).
69. S’agissant de l’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel, la Cour a, certes, considéré que cette disposition était, en principe, directement applicable ( 46 ), mais il s’agissait uniquement de situations dans lesquelles des citoyens turcs visaient à s’établir ou à fournir des services dans l’Union. Tel n’est pas le cas en l’espèce, comme nous l’avons vu ci-dessus. En outre, compte tenu de la clause de stand-still de l’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel, la Cour, en
recourant à une jurisprudence constante, a considéré dans l’arrêt Demirkan que l’interprétation donnée aux dispositions du droit de l’Union, y compris celles du traité, ne peut pas être automatiquement transposée à l’interprétation d’un accord conclu par l’Union avec un État tiers, sauf dispositions expresses à cet effet prévues par l’accord lui-même ( 47 ).
70. La Cour a noté dans l’arrêt Demirkan que « l’objectif de l’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel ainsi que le contexte dans lequel cette disposition s’inscrit comportent des différences fondamentales avec ceux de l’article 56 TFUE» ( 48 ). Certes, l’arrêt Demirkan portait sur une situation quelque peu extrême d’un citoyen turc qui voulait invoquer la libre prestation des services passive afin d’échapper à l’obligation d’obtenir un visa. Sans surprise, la Cour a considéré que la
libre prestation des services dans le contexte de l’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel n’incluait pas la libre prestation des services passive en vertu de la jurisprudence issue de l’arrêt Luisi et Carbone ( 49 ). Cependant, les conclusions générales de l’arrêt Demirkan ( 50 ) citées ci-dessus s’appliquent manifestement aussi à la présente affaire.
2. L’article 9 de l’accord d’association
71. En vertu de l’article 9 de l’accord d’association, les « Parties contractantes reconnaissent que dans le domaine d’application de l’accord, et sans préjudice des dispositions particulières qui pourraient être établies en application de l’article 8, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite en conformité du principe énoncé dans [article 18 TFUE] ».
72. Le libellé de cette disposition est très clair. Il s’agit d’être « dans le domaine d’application de l’accord ». Tel n’est cependant précisément pas le cas dans la présente affaire. Il n’est pas question de liberté de circulation des services et, de plus, la directive 86/653 n’est pas applicable.
73. En conséquence, à l’instar de l’article 18 TFUE, l’article 9 de l’accord d’association ne peut pas être invoqué en lui-même.
3. La réponse proposée
74. Je propose, par conséquent, de répondre à la deuxième partie de la question que ni l’accord d’association ni le protocole additionnel ne font obstacle à une disposition d’un État membre selon laquelle la protection au titre de la directive 86/653 est uniquement accordée lorsqu’un agent commercial exerce ses activités dans ledit État membre et pas lorsqu’un commettant est établi dans ledit État membre et que l’agent commercial est établi et exerce ses activités en Turquie.
IV – Conclusion
75. À la lumière des développements qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit à la question préjudicielle posée par le rechtbank van koophandel te Gent (tribunal de commerce de Gand, Belgique) :
L’article 17 de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, exige la protection impérative d’un agent commercial qui exerce ses activités dans le marché intérieur. Il ne fait pas obstacle à une disposition d’un État membre selon laquelle cette protection n’est pas accordée à un agent commercial qui exerce ses activités en dehors du marché intérieur.
Ni l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, signé à Ankara (Turquie) le 12 septembre 1963 par la République de Turquie, d’une part, et par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963, portant conclusion de l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, ni le protocole
additionnel, signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles (Belgique) et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) no 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972, portant conclusion du protocole additionnel ainsi que du protocole financier, signés le 23 novembre 1970, annexés à l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie et relatif aux mesures à prendre pour leur entrée en vigueur, ne font obstacle à une disposition d’un État
membre selon laquelle la protection au titre de la directive 86/653 est uniquement accordée lorsqu’un agent commercial exerce ses activités dans ledit État membre et pas lorsqu’un commettant est établi dans ledit État membre et que l’agent commercial est établi et exerce ses activités en Turquie.
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( 1 ) Langue originale : l’anglais.
( 2 ) Directive du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO 1986, L 382, p. 17).
( 3 ) Voir, notamment, arrêt du 17 octobre 2013, Unamar (C‑184/12, EU:C:2013:663, point 28 et jurisprudence citée).
( 4 ) Voir, également, à cet égard, Basedow, J., « Europäisches Internationales Privatrecht », Neue Juristische Wochenschrift, 1996, p. 1921 à 1929, qui souligne les difficultés qui s’ensuivent en ce qui concerne le traitement de situations impliquant des pays tiers (p. 1925).
( 5 ) Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO 1980, L 266, p. 1).
( 6 ) En ce qui concerne les contrats conclus après le 17 décembre 2009, la convention de Rome a été remplacée par le règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6) ; voir article 28 de ce règlement.
( 7 ) En vertu de l’article 1er du premier protocole concernant l’interprétation par la Cour de justice de la convention de Rome (JO 1998, C 27, p. 47), qui est entré en vigueur le 1er août 2004, la Cour de justice est compétente pour statuer sur les demandes de décision préjudicielle portant sur l’interprétation des dispositions de cette convention. La juridiction de renvoi ne figure pas sur la liste contenue à l’article 2, sous a), de ce protocole, en qualité de juridiction ayant la faculté de
demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel (en Belgique, seuls la Cour de cassation et le Conseil d’État ont cette faculté).
( 8 ) Voir arrêts du 30 avril 1998, Bellone (C‑215/97, EU:C:1998:189, point 10) ; du 13 juillet 2000, Centrosteel (C‑456/98, EU:C:2000:402, point 13) ; du 23 mars 2006, Honyvem Informazioni Commerciali (C‑465/04, EU:C:2006:199, point 18) ; du 26 mars 2009, Semen (C‑348/07, EU:C:2009:195, point 14), et du 17 octobre 2013, Unamar (C‑184/12, EU:C:2013:663, point 36). Voir, également, notamment, Fock, T., « Die europäische Handelsvertreter-Richtlinie », Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2001,
p. 25.
( 9 ) Voir arrêts du 30 avril 1998, Bellone (C‑215/97, EU:C:1998:189, point 13) ; du 9 novembre 2000, Ingmar (C‑381/98, EU:C:2000:605, points 20 et 21) ; du 23 mars 2006, Honyvem Informazioni Commerciali (C‑465/04, EU:C:2006:199, points 19 et 22) ; du 17 janvier 2008, Chevassus-Marche (C‑19/07, EU:C:2008:23, point 22), et du 26 mars 2009, Semen (C‑348/07, EU:C:2009:195, point 14). Voir, également, Macgregor, L., « Case Comment Compensation for commercial agents: an end to plucking figures from the
air ? », Edinburgh Law Review 2008, p. 86 à 93, p. 87.
( 10 ) Voir arrêts du 9 novembre 2000, Ingmar (C‑381/98, EU:C:2000:605, points 21 et 22) ; du 23 mars 2006, Honyvem Informazioni Commerciali (C‑465/04, EU:C:2006:199, points 22 et 34), et du 17 octobre 2013, Unamar (C‑184/12, EU:C:2013:663, point 40).
( 11 ) Voir arrêt du 17 octobre 2013, Unamar (C‑184/12, EU:C:2013:663, point 52). Voir, également, Rott-Pietrzyk, E., « Agent Handlowy – Regulacje Polskie i Europejskie », C.H. Beck, Varsovie, 2006, p. 68.
( 12 ) Voir arrêt du 9 novembre 2000, Ingmar (C‑381/98, EU:C:2000:605, point 24).
( 13 ) Depuis l’Acte unique européen, le TFUE, à l’article 26, paragraphe 2, définit le marché intérieur comme « un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions des traités ». Dans les présentes conclusions, en particulier lorsque la législation et la jurisprudence de l’Union sont citées, les termes « marché intérieur », « marché commun » et « marché unique » sont utilisés de
manière interchangeable.
( 14 ) Voir article 5 de la directive 86/653.
( 15 ) Voir article 10, paragraphe 4 ; article 11, paragraphe 3 ; article 12, paragraphe 3, ou article 19 de la directive 86/653.
( 16 ) Voir article 6, paragraphe 1, de la directive 86/653.
( 17 ) Voir article 13, paragraphe 1, et article 15, paragraphe 3, de la directive 86/653.
( 18 ) Voir arrêt du 13 juillet 2000, Centrosteel (C‑456/98, EU:C:2000:402, point 13).
( 19 ) Voir arrêt du 13 juillet 2000, Centrosteel (C‑456/98, EU:C:2000:402, point 13).
( 20 ) Voir arrêt du 9 novembre 2000, Ingmar (C‑381/98, EU:C:2000:605, point 26).
( 21 ) Voir arrêt du 9 novembre 2000, Ingmar (C‑381/98, EU:C:2000:605, point 25).
( 22 ) L’arrêt Unamar portait sur une situation intra-Union dans laquelle il s’agissait d’appliquer les dispositions appropriées de droit (civil) d’un ou deux États membres, qui avaient tous deux correctement transposé la directive 86/653. Voir arrêt du 17 octobre 2013, Unamar (C‑184/12, EU:C:2013:663, point 51).
( 23 ) Voir arrêt du 17 octobre 2013, Unamar (C‑184/12, EU:C:2013:663, point 39) (mise en italique par mes soins).
( 24 ) Mise en italique par mes soins.
( 25 ) Mise en italique par mes soins.
( 26 ) Mise en italique par mes soins.
( 27 ) Vu de cette perspective, l’arrêt du 13 juillet 2000, Centrosteel (C‑456/98, EU:C:2000:402), n’est pas en contradiction avec ma conclusion.
( 28 ) Voir proposition de directive du Conseil relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux (indépendants), présentée par la Commission au Conseil le 17 décembre 1976 (JO 1977, C 13, p. 2).
( 29 ) Voir résolution portant avis du Parlement européen sur la proposition de la Commission des Communautés européennes au Conseil concernant une directive relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux (indépendants) (JO 1978, C 239, p. 20), point 17 : « […] considère que la longue liste de dispositions figurant à l’article 35 rend la directive trop rigide, et invite par conséquent la Commission à présenter une nouvelle formulation de cet article ».
( 30 ) Voir avis sur une proposition de directive au Conseil relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux (indépendants) (JO 1978, C 59, p. 31), point 2.9.10 : « le Comité propose de supprimer, à l’article 35 paragraphe 2 la référence à l’article 21 paragraphe 4 et interprète la norme prévue à l’article 35 paragraphe 2 de telle manière que ce sont les parties qui peuvent déroger aux dispositions impératives prévues au paragraphe 1 ».
( 31 ) Voir modification à la proposition de directive du Conseil relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux (indépendants) (présentée par la Commission au Conseil en vertu de l’article 149, deuxième alinéa, du traité CEE le 29 janvier 1979) (JO 1979, C 56, p. 21).
( 32 ) Voir Fock, T., op. cit., p. 19.
( 33 ) Relatif à l’indemnité ou à la réparation auxquelles a droit l’agent commercial après cessation du contrat.
( 34 ) Relatif aux exceptions à l’indemnité ou à la réparation visées à l’article 17 de la directive 86/653.
( 35 ) Voir, à cet égard, également, Müller-Graff, P.-C., « Allgemeines Gemeinschaftsprivatrecht », dans Gebauer, M., et Teichmann, C. (éd.), Europäisches Privat- und Unternehmensrecht (Enzyklopädie Europarecht, Band 6), Nomos, Baden-Baden, 2014, p. 69 à 151, points 43 et suiv.
( 36 ) Ancien article 57, paragraphe 2, CEE.
( 37 ) Ancien article 100 CEE. Cette disposition nécessite un vote à l’unanimité au Conseil. L’adoption de la directive a précédé l’Acte unique européen qui est entré en vigueur le 1er juillet 1987 et qui a inséré une nouvelle disposition, l’article 100a CEE (devenu article 114 TFUE).
( 38 ) Voir arrêts du 9 novembre 2000, Ingmar (C‑381/98, EU:C:2000:605, points 21 et 22) ; du 23 mars 2006, Honyvem Informazioni Commerciali (C‑465/04, EU:C:2006:199, points 22 et 34), et du 17 octobre 2013, Unamar (C‑184/12, EU:C:2013:663, point 40).
( 39 ) Voir arrêt du 17 octobre 2013, Unamar (C‑184/12, EU:C:2013:663, point 52). Voir, également, Rott-Pietrzyk, E., Agent Handlowy – Regulacje Polskie i Europejskie, C.H. Beck, Varsovie, 2006, p. 68.
( 40 ) Également, à cette fin, établit notamment des règles régissant la conclusion et la fin du contrat d’agence (articles 13 à 20 de la directive 86/653). Voir arrêts du 30 avril 1998, Bellone (C‑215/97, EU:C:1998:189, point 13) ; du 9 novembre 2000, Ingmar (C‑381/98, EU:C:2000:605, points 20 et 21) ; du 23 mars 2006, Honyvem Informazioni Commerciali (C‑465/04, EU:C:2006:199, points 19 et 22) ; du 17 janvier 2008, Chevassus-Marche (C‑19/07, EU:C:2008:23, point 22), et du 26 mars 2009, Semen
(C‑348/07, EU:C:2009:195, point 14).
( 41 ) En conséquence, si l’agent commercial exerce ses activités non seulement en Turquie, mais également, par exemple, en Grèce, nous nous retrouverions dans une situation de marché intérieur.
( 42 ) Sur la libre circulation des travailleurs.
( 43 ) Sur la liberté d’établissement.
( 44 ) Voir, en ce qui concerne l’article 12 de l’accord d’association, arrêt du 30 septembre 1987, Demirel (12/86, EU:C:1987:400, point 23), et, en ce qui concerne l’article 13 de l’accord d’association, arrêt du 11 mai 2000, Savas (C‑37/98, EU:C:2000:224, points 42 et 45).
( 45 ) Voir arrêt du 24 septembre 2013, Demirkan (C‑221/11, EU:C:2013:583, point 45).
( 46 ) Voir arrêts du 11 mai 2000, Savas (C‑37/98, EU:C:2000:224, points 54), et du 21 octobre 2003, Abatay e.a. (C‑317/01 et C‑369/01, EU:C:2003:572, point 58).
( 47 ) Il s’agit d’une jurisprudence constante depuis l’arrêt du 9 février 1982, Polydor et RSO Records (270/80, EU:C:1982:43, point 16). Voir, également, arrêt du 24 septembre 2013, Demirkan (C‑221/11, EU:C:2013:583, point 44 et jurisprudence citée).
( 48 ) Voir arrêt du 24 septembre 2013, Demirkan (C‑221/11, EU:C:2013:583, point 49).
( 49 ) Voir arrêt du 31 janvier 1984, Luisi et Carbone (286/82 et 26/83, EU:C:1984:35, point 10).
( 50 ) Voir arrêt du 24 septembre 2013, Demirkan (C‑221/11, EU:C:2013:583, point 62).