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09/11/2016 | CJUE | N°C-618/15

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Concurrence Sàrl contre Samsung Electronics France SAS et Amazon Services Europe Sàrl., 09/11/2016, C-618/15


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MELCHIOR WATHELET

présentées le 9 novembre 2016 ( 1 )

Affaire C‑618/15

Concurrence SARL

contre

Samsung Electronics France SAS,

Amazon Services Europe Sàrl

[demande de décision préjudicielle formée par la Cour de cassation (France)]

«Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 44/2001 — Article 5, point 3 — Compétence judiciaire — Matière délictuelle ou quasi délictuelle — Réseau de distributio

n sélective — Interdiction de revente hors d’un réseau sur Internet — Action en cessation du trouble illicite — Lien de rattachement»

1.  ...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MELCHIOR WATHELET

présentées le 9 novembre 2016 ( 1 )

Affaire C‑618/15

Concurrence SARL

contre

Samsung Electronics France SAS,

Amazon Services Europe Sàrl

[demande de décision préjudicielle formée par la Cour de cassation (France)]

«Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 44/2001 — Article 5, point 3 — Compétence judiciaire — Matière délictuelle ou quasi délictuelle — Réseau de distribution sélective — Interdiction de revente hors d’un réseau sur Internet — Action en cessation du trouble illicite — Lien de rattachement»

1.  Ce renvoi préjudiciel, portant sur l’interprétation de l’article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 ( 2 ) (règlement dit « Bruxelles I »), a été présenté dans le cadre d’un litige opposant Concurrence SARL, société établie en France, à Samsung SAS, également établie en France, et à Amazon Services Europe Sàrl, société établie au Luxembourg, au sujet d’une violation alléguée d’interdictions de revente hors d’un réseau de distribution sélective et sur une place de marché (market place), au
moyen d’offres de vente mises en ligne sur plusieurs sites Internet exploités dans différents États membres, à savoir Amazon.fr, Amazon.de, Amazon.co.uk, Amazon.es et Amazon.it.

2.  La problématique des délits commis sur Internet (ci-après les « cyber-délits ») n’est pas facile dans la mesure où, s’agissant d’un réseau par hypothèse universel, il est particulièrement difficile de localiser ces délits, qu’il s’agisse du fait générateur ou du préjudice subi. De plus, les cyber-délits sont non pas seulement les délits rencontrés dans la presse, à la radio ou à la télévision (diffamation, atteinte à la vie privée), mais aussi, comme le montre la jurisprudence de la Cour citée
dans ces conclusions, d’autres types de délits comme la mise en vente sur Internet de produits contrefaits ou la violation d’interdictions de revente hors d’un réseau de distribution sélective comme celle en cause au principal. Selon certains, le droit positif est encore mal fixé pour ces cyber-délits ( 3 ).

I – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

1. Le règlement no 44/2001

3. Les considérants 11, 12 et 15 du règlement no 44/2001 énoncent :

« (11) Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S’agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les
conflits de juridictions.

(12) Le for du domicile du défendeur doit être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.

[...]

(15) Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres. [...] »

4. Les règles de compétence figurent au chapitre II du règlement no 44/2001. L’article 2, paragraphe 1, de celui-ci, qui appartient à la section 1 dudit chapitre II, intitulée « Dispositions générales », est libellé comme suit :

« Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. »

5. L’article 3, paragraphe 1, de ce règlement, qui figure sous ladite section 1, dispose :

« Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre. »

6. L’article 5, point 3, dudit règlement, qui fait partie de la section 2 du chapitre II de celui-ci, intitulée « Compétences spéciales », prévoit ce qui suit :

« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre :

[...]

3) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».

7. Le règlement no 44/2001 a été abrogé par l’article 80 du règlement (UE) no 1215/2012 ( 4 ) (règlement dit « Bruxelles I bis »). Toutefois, en vertu de son article 81, second alinéa, ce dernier règlement n’est applicable qu’à partir du 10 janvier 2015. La procédure au principal ayant été engagée avant cette date, il convient de faire application du règlement no 44/2001 dans la présente affaire.

2. Le règlement (CE) no 864/2007

8. L’article 6 du règlement (CE) no 864/2007 ( 5 ), intitulé « Concurrence déloyale et actes restreignant la libre concurrence », est libellé comme suit :

« 1.   La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un acte de concurrence déloyale est celle du pays sur le territoire duquel les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l’être.

2.   Lorsqu’un acte de concurrence déloyale affecte exclusivement les intérêts d’un concurrent déterminé, l’article 4 est applicable.

[...] »

B – Le droit français

9. À l’époque des faits, l’article L. 442-6, paragraphe 1, 6°, du code de commerce prévoyait qu’« [e]ngage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers [de] participer directement ou indirectement à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables
du droit de la concurrence ».

II – Le litige au principal et la question préjudicielle

10. Il ressort du dossier que Concurrence exerce une activité de vente au détail de produits électroniques grand public par l’intermédiaire d’un magasin situé place de la Madeleine à Paris (France) et sur le site de vente en ligne « concurrence.fr ». Le 16 mars 2012, elle a conclu avec Samsung un contrat de distribution sélective intitulé « Détaillant Spécialiste ELITE » portant sur les produits haut de gamme de la marque Samsung (gamme ELITE). Ce contrat prévoyait, entre autres, une interdiction de
vente des produits en question sur Internet.

11. Un différend a alors opposé les parties. Samsung a reproché à Concurrence de violer le contrat de distribution sélective en commercialisant les produits de la gamme ELITE sur son site Internet. Concurrence, à son tour, a contesté la licéité des clauses du contrat en alléguant, entre autres, que celles-ci ne seraient pas appliquées de manière uniforme à tous les distributeurs, dont certains commercialiseraient les produits en question sur les sites d’Amazon, sans réaction de la part de Samsung.

12. Par lettre du 20 mars 2012, Samsung a notifié à Concurrence la fin de leur relation commerciale, avec effet au 30 juin 2013.

13. Au mois d’avril 2012, invoquant le refus de Samsung de lui livrer des produits de la gamme ELITE contrairement aux engagements pris, Concurrence a assigné Samsung devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris (France).

14. Par ordonnance du 18 avril 2012, celui-ci a rejeté les demandes de Concurrence. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt du 25 octobre 2012 de la cour d’appel de Paris (France), statuant en référé.

15. Par acte du 3 décembre 2012, Concurrence a assigné Samsung et Amazon devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, aux fins de se voir dire inopposable l’interdiction de vente sur Internet des produits de la gamme ELITE imposée par le contrat de distribution sélective, d’ordonner en conséquence à Samsung de continuer à lui livrer les produits relevant de ce contrat et d’ordonner à Amazon de retirer de ses sites Amazon.fr, Amazon.de, Amazon.co.uk, Amazon.es et Amazon.it toute offre
de produits Samsung d’un certain nombre de modèles.

16. Par ordonnance contradictoire du 8 février 2013, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris s’est dit incompétent pour ce qui concerne les sites d’Amazon à l’étranger, a dit n’y avoir pas lieu à référé s’agissant des demandes de Concurrence à l’encontre de Samsung et a débouté Concurrence de ses demandes à l’encontre d’Amazon France.

17. Le 27 juin 2013, Concurrence a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Paris. Par arrêt du 6 février 2014, cette dernière a partiellement réformé l’ordonnance du tribunal de commerce de Paris en maintenant l’irrecevabilité des demandes de Concurrence à l’encontre de Samsung et le rejet des demandes de Concurrence à l’encontre d’Amazon Services Europe.

18. Concurrence a alors formé un pourvoi en cassation devant la juridiction de renvoi contre ce dernier arrêt.

19. Dans son pourvoi, Concurrence fait notamment valoir que l’arrêt confirmatif attaqué aurait erronément dit le juge français incompétent pour ce qui concerne les sites d’Amazon à l’étranger, puisque ces derniers ne visaient pas le public français. Or, à supposer même que le critère de l’accessibilité du site Internet ne soit pas suffisant, la cour d’appel de Paris se serait illégalement abstenue de rechercher si le système de vente sur les sites Internet d’Amazon permettait d’expédier les produits
proposés à la vente non seulement dans le pays d’origine du site, mais aussi dans les autres pays européens, et notamment en France, ce qui permettrait de justifier la compétence du juge français.

20. La juridiction de renvoi considère que le litige dont elle est saisie présente la particularité de ne correspondre à aucune des hypothèses déjà abordées dans la jurisprudence de la Cour relative à l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001. En effet, l’action engagée viserait à mettre fin aux préjudices allégués par un distributeur agréé, établi en France et exploitant un site de vente en ligne, résultant de la violation par le fournisseur de l’interdiction contenue dans le contrat de
distribution sélective de revente de produits hors du réseau de distribution sélective auquel il appartient et du recours à des offres de vente mises en ligne sur une place de marché sur différents sites Internet exploités en France et dans d’autres États membres.

21. Dans ces conditions, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 doit-il être interprété en ce sens que, en cas de violation alléguée d’interdictions de revente hors d’un réseau de distribution sélective et [sur] une place de marché, au moyen d’offres de vente mises en ligne sur plusieurs sites exploités dans différents États membres, le distributeur agréé s’estimant lésé a la faculté d’introduire une action en cessation du trouble illicite qui en résulte devant la juridiction sur le territoire duquel les
contenus mis en ligne sont accessibles ou l’ont été, ou faut-il qu’un autre lien de rattachement soit caractérisé ? »

III – La procédure devant la Cour

22. Des observations écrites ont été déposées par Concurrence, Amazon Services Europe, les gouvernements français, italien et luxembourgeois ainsi que par la Commission européenne. L’audience de plaidoiries n’a été ni demandée par les parties ni organisée d’office par la Cour.

IV – Appréciation

A – Synthèse des observations des parties

23. Concurrence soutient qu’elle a le droit d’introduire une action en cessation du trouble illicite qui résulte de la violation alléguée devant la juridiction sur le territoire duquel les contenus mis en ligne sont accessibles ou l’ont été et qu’il n’est pas nécessaire de caractériser un autre lien de rattachement. Pour qu’il y ait préjudice subi en France par une annonce d’offres sur des sites étrangers, il suffirait que ces offres puissent intéresser le client potentiel français, c’est-à-dire que
le produit puisse être acheté en France. En l’espèce, les téléviseurs en question pourraient être vendus d’un pays à l’autre et le marché ne se limiterait pas à la France.

24. Selon Concurrence, un contrat sélectif a généralement un marché composé des pays de l’Union européenne et souvent de la Suisse, donnant le droit ou interdisant de vendre sur le territoire de tous ces pays. Le marché des téléviseurs Samsung pour un revendeur français serait le marché européen. Il pourrait y vendre, mais il pourrait aussi être concurrencé par des revendeurs étrangers qui expédient de leurs pays soit en faisant des annonces sur leurs sites situés à l’étranger et visibles en France
(par exemple Amazon.it), soit en faisant des annonces mises sur le site français (Amazon.fr), si ces derniers ont le droit de vendre. En l’espèce, les TV Samsung ELITE pourraient être achetées et livrées à partir de n’importe quel pays.

25. En revanche, selon Amazon Services Europe, il faudrait que, outre leur accessibilité sur le territoire de la juridiction saisie, les contenus mis en ligne soient orientés vers le public résidant sur ce territoire, ce qui suppose la caractérisation cumulative de plusieurs indices, tels que, au premier chef, la spécificité de la loi, le lieu de livraison des produits mis en vente, la langue de rédaction des annonces, la monnaie dans laquelle est fixé le prix de vente ou encore les modalités de
publicité utilisées.

26. À la différence des atteintes aux droits de la personnalité ou aux droits d’auteur – pour lesquelles le dommage naît de la simple diffusion du contenu litigieux – le dommage résultant d’une atteinte à l’étanchéité d’un réseau de distribution sélective ne serait susceptible de causer un dommage à certains distributeurs agréés que si leurs clients potentiels peuvent être amenés à acquérir les produits offerts à la vente sur ces sites. La juridiction la mieux à même d’apprécier ce préjudice serait
donc celle dans le ressort de laquelle se trouve le public vers lequel sont orientées les annonces mettant en vente lesdits produits.

27. Selon le gouvernement français, un litige relatif à une violation telle que celle en l’espèce devrait être porté devant les juridictions françaises pour autant que le fait commis dans un autre État membre a entraîné ou risque d’entraîner un dommage dans le ressort de la juridiction saisie.

28. Ce gouvernement soutient que, dans un litige portant sur une offre à la vente sur une place de marché en ligne destinée à des consommateurs dans l’Union de produits de marque destinés, par le titulaire, à la vente dans des États tiers, la Cour a considéré que la simple accessibilité d’un site Internet sur le territoire couvert par la marque ne suffit pas pour conclure que les offres à la vente y affichées sont destinées à des consommateurs situés sur ce territoire. Les juridictions nationales
devraient donc apprécier au cas par cas s’il existe des indices pertinents pour conclure qu’une offre à la vente, affichée sur une place de marché en ligne accessible sur le territoire couvert par la marque, est destinée à des consommateurs situés sur celui-ci, en prenant en compte, en particulier, le fait que l’offre à la vente indique les zones géographiques vers lesquelles le vendeur est prêt à envoyer le produit ( 6 ).

29. Le gouvernement italien soutient essentiellement que l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 3 octobre 2013, Pinckney (C‑170/12, EU:C:2013:635), différerait de la présente affaire, dans laquelle, au vu du dommage allégué, la requérante au principal a introduit une action en cessation du trouble illicite, demandant que l’offre contestée soit retirée de la place de marché. Selon ce gouvernement, dans une telle hypothèse, à la lumière des principes établis par la Cour, relatifs à la capacité de
diffusion des violations commises au moyen d’Internet, à la nature du droit violé et aux moyens de protection de celui-ci, ainsi qu’au regard des objectifs de prévisibilité et de bonne administration de la justice justifiant le recours au for alternatif examiné, il convient de considérer que peuvent être saisies soit les juridictions de l’État membre du lieu dans lequel l’offre contestée a été mise sur la place de marché au moyen du site Internet qui s’y trouve, soit les juridictions de l’État
membre dans lequel l’offre en question est en tout état de cause accessible et de nature à permettre d’acheter le produit.

30. Selon le gouvernement luxembourgeois, l’affaire au principal impliquant un distributeur agréé, qui prétend subir un préjudice du fait de l’atteinte qui serait portée à l’interdiction de vendre hors du réseau sélectif de distribution dont il relève, le préjudice allégué consisterait en une diminution de ses parts de marché, de sorte qu’il conviendrait de tenir compte du marché pertinent de ce distributeur agréé pour identifier le ressort de compétence. Le critère tiré de la possibilité de se
procurer le produit dans le ressort de la juridiction saisie serait donc particulièrement pertinent.

31. Ce gouvernement rappelle que, à la différence des arrêts rendus par la Cour en matière de protection de droits de la personnalité (arrêt du 25 octobre 2011, eDate Advertising e.a., C‑509/09 et C‑161/10, EU:C:2011:685), de droits de marques (arrêt du 19 avril 2012, Wintersteiger, C‑523/10, EU:C:2012:220) ou de droits d’auteur (arrêt du 3 octobre 2013, Pinckney, C‑170/12, EU:C:2013:635), la violation alléguée dans l’affaire au principal consiste en la « revente » de certains produits en dehors
d’un réseau de distribution sélective. Ainsi, l’atteinte ne serait pas réalisée par la seule diffusion d’un contenu sur Internet, puisqu’elle supposerait l’accomplissement de certains actes supplémentaires, de nature à générer un préjudice.

32. La Commission propose de répondre que l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens que, en cas de violation alléguée de l’interdiction de vente en dehors d’un réseau de distribution exclusive commise par l’offre au moyen d’Internet des produits faisant l’objet du droit exclusif sur des sites opérant dans différents États membres, le lieu où le dommage s’est produit doit être considéré comme étant le lieu où le titulaire du droit de distribution exclusive a subi
une réduction de ses ventes, lieu qui coïncide avec le territoire pour lequel il dispose d’un tel droit.

B – Analyse

33. Tout d’abord, il faut relever – et cela est intéressant en soi – qu’aucune disposition particulière concernant les cyber-délits ne figure dans les textes, pas plus dans le règlement no 1215/2012 que dans les règlements (CE) no 593/2008 ( 7 ) ou Rome II (et, cela dit, n’oublions pas qu’Internet a déjà pas moins d’environ 25 ans). À ce silence, deux explications sont possibles, à savoir soit le législateur européen a estimé que ces délits ne présentaient pas une spécificité telle qu’il aurait
fallu leur consacrer des dispositions spéciales, soit la question a paru trop délicate et il a semblé préférable d’attendre la jurisprudence de la Cour ( 8 ) [relevons notamment les arrêts du 25 octobre 2011, eDate Advertising e.a. (C‑509/09 et C‑161/10, EU:C:2011:685) ; du 19 avril 2012, Wintersteiger (C‑523/10, EU:C:2012:220) ; du 3 octobre 2013, Pinckney (C‑170/12, EU:C:2013:635), ou du 22 janvier 2015, Hejduk (C‑441/13, EU:C:2015:28)].

1. Les principes en guise d’introduction à la réponse à la question préjudicielle

34. Il convient de rappeler d’emblée que les dispositions du règlement no 44/2001 doivent être interprétées de manière autonome, en se référant au système et aux objectifs de celui-ci ( 9 ).

35. Il convient de souligner que « ce n’est que par dérogation au principe fondamental énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 44/2001, attribuant la compétence aux juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur est domicilié, que le chapitre II, section 2, de ce règlement prévoit un certain nombre d’attributions de compétences spéciales, parmi lesquelles figure celle prévue à l’article 5, point 3, dudit règlement» ( 10 ).

36. En ce que la compétence des juridictions du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire constitue une règle de compétence spéciale, elle est d’interprétation stricte et ne permet pas une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées de manière explicite par le règlement no 44/2001 ( 11 ).

37. C’est dans le respect de ces limites que doit être interprétée l’expression « lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire », figurant à l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, qui « vise à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et le lieu de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage, de [telle] sorte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal de l’un ou de l’autre de ces deux lieux» ( 12 ).

38. À cet égard, il est de jurisprudence constante que la règle de compétence prévue à l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 est fondée sur l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et les juridictions du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, qui justifie une attribution de compétence à ces dernières pour des raisons de bonne administration de la justice et d’organisation utile du procès ( 13 ).

39. L’identification de l’un des points de rattachement reconnus par la jurisprudence rappelée aux points précédents devant permettre d’établir la compétence de la juridiction objectivement la mieux placée pour apprécier si les éléments constitutifs de la responsabilité de la personne attraite sont réunis, seule la juridiction dans le ressort duquel se situe le point de rattachement pertinent peut être valablement saisie ( 14 ).

40. En l’occurrence, se pose la question de savoir si la juridiction de renvoi est compétente au seul titre du lieu de la matérialisation du dommage allégué. Ainsi que la Commission l’a relevé, il ressort du dossier devant la Cour que la question préjudicielle porte sur le lieu où le dommage s’est produit et non sur le lieu de l’événement causal à l’origine de celui-ci. Je pense (comme le gouvernement français) que l’événement causal à l’origine de la violation de l’interdiction de revente hors d’un
réseau de distribution sélective est susceptible de résider dans le comportement du gestionnaire de chacun des sites. Il en résulte qu’un tel fait générateur peut être localisé dans divers lieux selon le siège de ce ou de ces gestionnaires. Dès lors, l’événement causal ne permet pas, en l’espèce, d’établir la compétence de la juridiction saisie.

41. Selon la jurisprudence, ce lieu est celui où le fait susceptible d’engager une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle a entraîné un dommage ( 15 ).

42. La Cour a déjà interprété l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 en cas d’allégations de dommages causés par des contenus mis en ligne sur un site Internet et susceptibles, de ce fait, de se matérialiser dans de nombreux lieux ( 16 ).

43. En ce qui concerne, spécifiquement, les atteintes alléguées à des droits de propriété intellectuelle, la Cour a relevé dans plusieurs arrêts ( 17 ), que la compétence juridictionnelle est prédéterminée par le territoire de protection du droit en cause. Les juridictions de l’État membre de protection sont en effet les mieux à même de connaître d’une allégation d’atteinte au droit protégé.

44. Dans l’affaire Wintersteiger (arrêt du 19 avril 2012, C‑523/10, EU:C:2012:220), relative à une allégation d’atteinte à une marque nationale, la Cour a considéré que tant l’objectif de la prévisibilité que celui de la bonne administration de la justice militaient en faveur d’une attribution de la compétence, au titre de la matérialisation du dommage, aux juridictions de l’État membre dans lequel le droit en cause est protégé, celles-ci étant les mieux à même d’évaluer s’il est effectivement porté
atteinte audit droit et pouvant, en vertu de l’article 8 du règlement Rome II, appliquer leur droit national.

45. En effet, la Cour a jugé que « l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’un litige relatif à l’atteinte à une marque enregistrée dans un État membre du fait de l’utilisation, par un annonceur, d’un mot clé identique à ladite marque sur le site Internet d’un moteur de recherche opérant sous un domaine national de premier niveau d’un autre État membre peut être porté soit devant les juridictions de l’État membre dans lequel la marque est enregistrée, soit
devant celles de l’État membre du lieu d’établissement de l’annonceur» ( 18 ).

46. Dans l’arrêt du 3 octobre 2013, Pinckney (C‑170/12, EU:C:2013:635), la Cour a relevé que, s’agissant de la violation alléguée d’un droit patrimonial d’auteur, la compétence pour connaître d’une action en matière délictuelle ou quasi délictuelle était établie au profit de la juridiction saisie, dès lors que l’État membre sur le territoire duquel se trouve cette juridiction protège les droits patrimoniaux dont le demandeur se prévaut et que le dommage allégué risque de se matérialiser dans le
ressort de la juridiction saisie. Ces juridictions peuvent également, en vertu de l’article 8 du règlement Rome II, appliquer leur droit national. Dans l’arrêt du 3 avril 2014, arrêt du 3 avril 2014, Hi Hotel HCF (C‑387/12, EU:C:2014:215), la Cour a transposé ladite jurisprudence Pinckney aux atteintes prétendument portées à un droit en dehors d’Internet.

47. Notamment aux points 41 et 42 de l’arrêt du 3 octobre 2013, Pinckney (C‑170/12, EU:C:2013:635), la Cour a jugé que, « au stade de l’examen de la compétence d’une juridiction pour connaître d’un dommage, l’identification du lieu de la matérialisation de celui-ci au sens de l’article 5, point 3, du règlement [no 44/2001] ne saurait dépendre de critères qui sont propres audit examen au fond et ne figurent pas à cette disposition. Celle-ci ne prévoit en effet, comme unique condition, que le fait
qu’un dommage s’est produit ou risque de se produire [...] Ainsi, contrairement à l’article 15, paragraphe 1, sous c), [de ce] règlement, qui a été interprété dans [l’arrêt du 7 décembre 2010, Pammer et Hotel Alpenhof (C‑585/08 et C‑144/09, EU:C:2010:740)], l’article 5, point 3, dudit règlement n’exige notamment pas que l’activité en cause soit “dirigée vers” l’État membre de la juridiction saisie » (c’est moi qui souligne).

48. En effet, la Cour n’a jamais considéré comme essentielle dans la détermination du « lieu où le fait susceptible d’engager une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle a entraîné un dommage » la circonstance que l’activité à l’origine du dommage soit spécifiquement dirigée vers le lieu en question ( 19 ).

49. Enfin, il ressort de l’arrêt du 22 janvier 2015, Hejduk (C‑441/13, EU:C:2015:28, point 38), que, en cas d’atteinte alléguée aux droits d’auteur et aux droits voisins du droit d’auteur garantis par l’État membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente, au titre du lieu de la matérialisation du dommage, pour connaître d’une action en responsabilité pour l’atteinte à ces droits du fait de la mise en ligne de photographies protégées sur un site Internet accessible dans son ressort. Cette
juridiction n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre dont elle relève. En vertu de l’article 8 du règlement Rome II, cette juridiction peut appliquer son droit national.

50. S’il est vrai que l’arrêt du 3 octobre 2013, Pinckney (C‑170/12, EU:C:2013:635), concerne une action en dommages-intérêts pour atteinte à des droits patrimoniaux d’auteur sur Internet, son point 42 cité au point 47 des présentes conclusions comporte une énonciation de portée générale.

51. Dans ce contexte, il importe de rappeler que l’expression « lieu où le fait dommageable s’est produit » ne saurait être interprétée de façon extensive au point d’englober tout lieu où peuvent être ressenties les conséquences préjudiciables d’un fait ayant déjà causé un dommage effectivement survenu dans un autre lieu ( 20 ).

52. Dans le sillage de cette jurisprudence, la Cour a également précisé que ladite expression ne vise pas le lieu du domicile du demandeur où serait localisé le centre de son patrimoine au seul motif qu’il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d’éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre État membre ( 21 ).

53. La Cour a rappelé dans l’arrêt du 28 janvier 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37, point 49), que « le seul fait que des conséquences financières affectent le demandeur ne justifie pas l’attribution de compétence aux juridictions du domicile de ce dernier si, comme cela était le cas dans l’affaire ayant donné lieu à [l’arrêt du 10 juin 2004, Kronhofer (C‑168/02, EU:C:2004:364)], tant l’événement causal que la matérialisation du dommage sont localisés sur le territoire d’un autre État membre
(voir, en ce sens, arrêt [du 10 juin 2004, Kronhofer, C‑168/02], EU:C:2004:364, point 20) ».

54. Elle a par contre précisé au point 50 de l’arrêt du 28 janvier 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37), que, « [e]n revanche, une telle attribution de compétence [était] justifiée dans la mesure où le domicile du demandeur constitue effectivement le lieu de l’événement causal ou celui de la matérialisation du dommage ».

55. Poursuivant son raisonnement, la Cour a reconnu au point 55 dudit arrêt la compétence des juridictions du domicile du demandeur au titre de la matérialisation du dommage, lorsque celui-ci se réalise directement sur le compte bancaire de ce demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions.

56. Dans des affaires soulevant une atteinte aux droits de propriété intellectuelle ou une violation de droit de la concurrence par l’utilisation d’Internet, le lieu de matérialisation du dommage est, en principe, chaque lieu où un site Internet est accessible. À cause de l’ubiquité d’Internet ( 22 ), il existe donc une multitude des lieux de matérialisation.

57. En effet, afin d’éviter une compétence judiciaire mondiale, même dans des « Minimum Contacts» ( 23 ), la jurisprudence et la doctrine juridique ont essayé depuis longtemps de créer des critères de (dé)limitation des lieux possibles de matérialisation du dommage pour de tels délits commis au moyen d’Internet. C’est ainsi qu’afin d’ouvrir une compétence judiciaire au lieu de matérialisation du dommage, la violation du droit de la concurrence en cause doit avoir certains effets ( 24 ). En effet, il
peut être exclu un dommage si à l’évidence la concurrence alléguée par le plaignant n’a pu avoir aucune conséquence économique sur le(s) marché(s) en cause. Il s’ensuit, par exemple, que la publicité sur Internet pour les services d’un fournisseur qui n’est connu qu’au niveau local ne peut évidemment créer des dommages ailleurs que sur ce marché local ( 25 ).

58. Nous pouvons dresser un parallèle avec les atteintes alléguées à des droits de propriété intellectuelle. En effet, « dans des affaires de contrefaçon, l’effet direct nuisible sera généralement la perte financière subie par le titulaire du droit au(x) lieu(x) où le produit de contrefaçon est mis en vente, où la publicité pour ce dernier est faite ou encore où ce produit est utilisé. Dans leur manuel sur cette matière, les professeurs Fawcett et Torremans ont relevé à propos que “dans beaucoup
d’affaires, l’acte de contrefaçon causera une perte économique directe au requérant [...] Normalement, il n’est pas difficile d’identifier la perte en cause. Si, par exemple, le défendeur vend un produit contrefait, cela provoquera une perte de ventes [pour le requérant]. Le dommage est dès lors subi au lieu où les ventes ont été perdues. Ce sera le lieu où le produit contrefait est vendu”. [...] Il convient de relever que cette analyse est en conformité totale avec la jurisprudence de la Cour
et qu’elle pourrait être étendue à d’autres types de recours en infraction. Donc, en ce qui concerne les droits d’auteur, la perte financière est normalement subie là où les copies du produit contrefait sont vendues ou distribuées au public ; concernant les marques, c’est à l’endroit où le signe est utilisé afin de soutenir la commercialisation ou l’offre des produits» ( 26 ).

2. Application au cas d’espèce

a) Quel est le lieu de matérialisation du dommage ?

59. Il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour que, en cas de violation commise par Internet, le « lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire », au sens de l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 « peut varier en fonction de la nature du droit prétendument violé» ( 27 ).

60. Je pense (comme la Commission) que, dans la présente affaire, afin de déterminer le lieu où le fait dommageable s’est produit, il convient, tout d’abord, de se demander quelle est la nature du dommage que la vente des produits litigieux en dehors du réseau de distribution sélective a pu produire à Concurrence. À cette fin, il faut rappeler que, dans le cadre des contrats de distribution exclusive, le fournisseur confère au distributeur le droit exclusif de distribuer ses produits sur un
territoire donné et s’engage à ne pas distribuer les produits concernés en dehors du réseau de vente du distributeur. Celui-ci, à son tour, s’engage à développer et à promouvoir les ventes des produits du fournisseur sur le territoire concerné. En cas de violation, par un site Internet, des droits exclusifs conférés par le contrat, comme en l’espèce, le dommage que le distributeur peut faire valoir est la réduction du volume de ses ventes qui résulte de celles réalisées en violation de son droit
exclusif et la perte de profits qui s’ensuit. Or, compte tenu du champ d’application territorial limité du droit de distribution exclusive, le lieu où la réduction des ventes et la perte de profits en question se produisent ne peut que coïncider avec le territoire de l’État membre pour lequel l’exclusivité est attribuée au distributeur.

61. Il semble ressortir du dossier que, dans le cas d’espèce, le distributeur ayant un droit exclusif limité au territoire français, c’est en France que la réduction des ventes et la perte de profits peuvent se produire. Il s’ensuit que le lieu où le fait dommageable s’est produit est la France et que le juge compétent en vertu de l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 est le juge français.

62. En effet, les sites Amazon.de, Amazon.co.uk, Amazon.es et Amazon.it étant, en principe, accessibles en France, le préjudice allégué par Concurrence est constitué par la perte de parts de marché dans le cadre de son activité de vente des produits de la gamme ELITE à la fois dans son magasin sis à Paris et sur son site Internet, dont elle assure la gestion depuis son siège à Paris. Il s’ensuit que la matérialisation de son dommage ne peut se produire ailleurs qu’en France. C’est la raison pour
laquelle le juge français devrait également être compétent pour ce qui concerne les sites Internet d’Amazon à l’étranger et qui sont en cause en l’espèce ( 28 ).

63. Le lieu de matérialisation du dommage doit désigner un forum delicti qui fait preuve d’« un lien de rattachement particulièrement étroit » et « justifie une attribution de compétence à ces juridictions [à savoir autres que celles du domicile du défendeur] pour des raisons de bonne administration de la justice et d’organisation utile du procès» ( 29 ).

64. Je relève que « ceux qui rendent des informations accessibles par une méthode donnée le font en toute connaissance de la portée que ces informations peuvent avoir. Notamment, ceux qui postent des informations sur [Internet] le font en sachant que les informations qu’ils rendent accessibles le sont à tout le monde sans aucune restriction géographique» ( 30 ).

65. C’est pourquoi, en l’espèce, c’est bien le juge français qui est le mieux placé pour juger la question de perte de parts de marché de Concurrence dans le cadre de son activité de vente des produits de la gamme ELITE à la fois dans son magasin sis à Paris et sur son site Internet, dont elle assure la gestion depuis son siège à Paris.

66. Par ailleurs, gardons à l’esprit que la détermination du lieu où le fait dommageable s’est produit doit répondre à l’objectif de prévisibilité du for compétent, autre principe fondamental du règlement no 44/2001 (reflété à son considérant 11). De façon similaire, la Cour a jugé, dans l’arrêt du 19 avril 2012, Wintersteiger (C‑523/10, EU:C:2012:220), que l’objectif de la prévisibilité milite également en l’espèce en faveur d’une attribution de la compétence, au titre de la matérialisation du
dommage, aux juridictions de l’État membre dans lequel le droit en cause est protégé (in casu le droit exclusif du distributeur).

67. Enfin, Amazon Services Europe soutient que la théorie d’accessibilité ne devrait pas être acceptée, puisqu’elle favoriserait un forum shopping risquant, compte tenu de la spécificité des droits nationaux, d’emporter un law shopping par contamination. Or, il suffit de constater, d’une part, que cet argument soulevé par l’avocat général Jääskinen dans ses conclusions dans l’affaire Pinckney (C‑170/12, EU:C:2013:400, point 68) n’a pas été suivi par la Cour dans son arrêt dans ladite affaire et,
d’autre part, je suis d’avis que cette crainte me paraît exagérée notamment parce que la juridiction nationale ne pourra octroyer des dommages-intérêts que pour les dommages causés sur le territoire de l’État membre dont elle relève ( 31 ).

b) Le fait qu’en l’espèce il ne s’agisse pas d’un droit de propriété intellectuelle est-il pertinent ?

68. Je pense que la solution proposée dans les présentes conclusions est justifiée, d’une part, parce que celle-ci est conforme aux objectifs de l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 (notamment celui de conférer la compétence à la juridiction la mieux à même de connaître d’une allégation) et, d’autre part, elle est justifiée même si n’est pas en cause, en l’espèce, un droit de propriété intellectuelle.

69. En outre, je suis d’avis que, dans le contexte de la présente affaire, un droit exclusif de distribution sur un territoire se rapproche des droits de propriété intellectuelle.

70. En effet, un raisonnement analogue à celui tenu dans l’arrêt du 5 juin 2014, Coty Germany (C‑360/12, EU:C:2014:1318), se justifie au vu de la circonstance que la territorialité de la protection conférée, dans les circonstances en cause dans ladite affaire, n’était pas non plus liée à la portée du droit de propriété intellectuelle protégé, vu qu’il s’agissait, en l’occurrence, d’une marque communautaire.

71. Sans porter spécifiquement sur Internet, l’arrêt du 5 juin 2014, Coty Germany (C‑360/12, EU:C:2014:1318), a précisé que, dans le cas d’une allégation de publicité comparative illicite ou d’imitation déloyale d’un signe protégé par une marque communautaire, interdites par la loi relative à la répression de la concurrence déloyale de l’État membre dont relève la juridiction saisie, l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 permet d’établir, au titre du lieu de la matérialisation du dommage, la
compétence juridictionnelle pour connaître d’une action en responsabilité fondée sur ladite loi nationale introduite contre une personne établie dans un autre État membre et dont il est allégué qu’elle a commis, dans celui-ci, un acte qui a entraîné ou risque d’entraîner, dans le ressort de la juridiction saisie, un dommage. D’ailleurs, en vertu soit de l’article 6, paragraphe 1, du règlement Rome II, soit de l’article 6, paragraphe 2, et de l’article 4 de celui-ci, cette juridiction applique
son droit national.

c) L’origine des sites Internet « étrangers » (à savoir des sites autres que Amazon.fr) est-elle pertinente ?

72. Je suis d’avis que l’origine des sites sur lesquels les produits concernés ont été offerts n’est pas pertinente aux fins de la détermination du for compétent.

73. En effet, ainsi que la Commission l’a relevé, le for compétent doit être déterminé sur la base du marché dans lequel les produits faisant l’objet du droit de distribution exclusive sont vendus et où le dommage s’est donc produit. Dans le cas d’espèce, comme déjà observé, le distributeur semble avoir un droit exclusif limité au territoire français et c’est donc en France qu’il a subi une réduction de ses ventes et, par conséquent, une perte de profits. Le fait que cette réduction et cette perte
aient été causées par des sites établis en France ou ailleurs n’est pertinent qu’aux fins de la détermination de la portée de l’injonction demandée par le distributeur, à savoir de l’identification des sites Internet qui pourront faire l’objet de cette injonction.

74. En d’autres termes, la détermination du for compétent est une chose, la portée de l’injonction qui peut être prononcée contre la partie défenderesse dans la procédure au principal, à savoir l’identification des sites Internet sur lesquels celle-ci ne pourra plus faire apparaître les offres de vente des produits litigieux, en est une autre. Bien évidemment, si le demandeur dans la procédure au principal est en mesure de démontrer, prima facie, que la réduction des ventes et la perte de profits
qu’il a subies en France sont dues non seulement aux activités du site Amazon.fr, mais aussi aux activités des sites étrangers d’Amazon, il devrait aussi pouvoir obtenir devant les juridictions françaises une injonction portant sur ces sites Internet. Cependant, cette question relève du fond de l’affaire et ne concerne pas l’identification du for compétent. Comme indiqué ci-dessus, il peut être présumé que le droit de distribution exclusive dont bénéficie Concurrence a un champ d’application
territorial limité au marché français ( 32 ). La juridiction française devra donc établir dans quelle mesure l’offre des produits couverts par ce droit sur des sites étrangers a pu interférer avec les droits de Concurrence sur le marché français.

75. Cela étant, il convient de relever que le point de savoir s’il y a effectivement atteinte au droit de distribution exclusive dans un contexte tel que celui de l’affaire au principal est une question de fond dont la Cour n’est pas saisie en l’espèce. En effet, l’identification du lieu où le fait dommageable s’est produit ne peut pas dépendre d’éléments qui doivent être examinés à un stade ultérieur, tels que l’analyse du fond de l’affaire.

V – Conclusion

76. Pour ces raisons, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle posée par la Cour de cassation (France) comme suit :

L’article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, en cas de violation alléguée de l’interdiction de vente en dehors d’un réseau de distribution exclusive commise par l’offre au moyen d’Internet des produits faisant l’objet du droit exclusif sur des sites opérant dans différents États membres, le lieu où le
dommage s’est produit doit être considéré comme étant le lieu où le titulaire du droit de distribution exclusive subit une réduction de ses ventes, lieu qui coïncide avec le territoire sur lequel son droit est protégé. L’origine des sites sur lesquels les produits concernés ont été offerts n’est pas pertinente aux fins de la détermination du for compétent.

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( 1 ) Langue originale : le français.

( 2 ) Règlement du Conseil du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

( 3 ) Voir Gaudemet-Tallon, H., Compétence et exécution des jugements en Europe, LGDJ Lextenso éditions, 5e édition, 2015, p. 284, ainsi que la doctrine citée et la discussion de la jurisprudence française portant sur ces questions, qui a été marquée par la divergence entre la Première chambre civile et la Chambre commerciale de la Cour de cassation (France). Voir, également, Kur, A., « Article 2 :202 : Infringement », ainsi que « Special issues posed by Internet use and “media overspill” », dans
Conflict of laws in Intellectual Property: The CLIP Principles and Commentary, European Max Planck Group on CLIP, Oxford, 2013, p. 80.

( 4 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p 1).

( 5 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II ») (JO 2007, L 199, p. 40).

( 6 ) Arrêt du 12 juillet 2011, arrêt du 12 juillet 2011, L’Oréal e.a. (C‑324/09, EU:C:2011:474, points 64 et 65).

( 7 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6).

( 8 ) Voir Gaudemet-Tallon, H., op. cit., p. 286.

( 9 ) Arrêt du 16 mai 2013, Melzer (C‑228/11, EU:C:2013:305, point 22 et jurisprudence citée).

( 10 ) Arrêt du 16 mai 2013, Melzer (C‑228/11, EU:C:2013:305, point 23).

( 11 ) Arrêt du 16 mai 2013, Melzer (C‑228/11, EU:C:2013:305, point 24).

( 12 ) Arrêt du 16 mai 2013, Melzer (C‑228/11, EU:C:2013:305, point 25). Voir, également, arrêt du 7 mars 1995, Shevill e.a. (C‑68/93, EU:C:1995:61, points 30 et 33).

( 13 ) Arrêt du 16 mai 2013, Melzer (C‑228/11, EU:C:2013:305, point 26).

( 14 ) Voir arrêt du 3 octobre 2013, Pinckney (C‑170/12, EU:C:2013:635, point 28).

( 15 ) Arrêt du 19 avril 2012, Wintersteiger (C‑523/10, EU:C:2012:220, point 21).

( 16 ) Voir arrêts du 25 octobre 2011, eDate Advertising e.a. (C‑509/09 et C‑161/10, EU:C:2011:685), ainsi que du 19 avril 2012, Wintersteiger (C‑523/10, EU:C:2012:220).

( 17 ) Arrêts du 19 avril 2012, Wintersteiger (C‑523/10, EU:C:2012:220) ; du 3 octobre 2013, Pinckney (C‑170/12, EU:C:2013:635), et du 22 janvier 2015, Hejduk (C‑441/13, EU:C:2015:28).

( 18 ) Arrêt du 19 avril 2012, Wintersteiger (C‑523/10, EU:C:2012:220, point 39).

( 19 ) Dans aucun des arrêts suivants la Cour n’a exigé cette circonstance, à savoir arrêts du 25 octobre 2011, eDate Advertising e.a. (C‑509/09 et C‑161/10, EU:C:2011:685, point 52) ; du 19 avril 2012, Wintersteiger (C‑523/10, EU:C:2012:220, point 29) ; du 3 octobre 2013, Pinckney (C‑170/12, EU:C:2013:635, point 42), ainsi que du 22 janvier 2015, Hejduk (C‑441/13, EU:C:2015:28, point 32).

( 20 ) Arrêt du 16 juin 2016, Universal Music International Holding (C‑12/15, EU:C:2016:449, point 34 et jurisprudence citée).

( 21 ) Arrêt du 16 juin 2016, Universal Music International Holding (C‑12/15, EU:C:2016:449, point 35 et jurisprudence citée).

( 22 ) Aux États-Unis, la jurisprudence concernant la compétence judiciaire pour violation d’un droit (et diffamation) au moyen d’un média omniprésent comme Internet est influencée notamment par l’arrêt Zippo Manufacturing v Zippo Dot Com 952 F Supp 1119 (WD Penn 1997). Voir Dunham, C. R., Elon University School of Law Legal Research Paper No. 2008-01 (http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1273709).

( 23 ) Ce critère a déjà été mentionné par l’avocat général Léger dans ses conclusions dans l’affaire Shevill e.a. (C‑68/93, EU:C:1995:1, points 44 et 45 ainsi que note 28), qui relève que l’« on pourrait considérer qu’un dommage aussi spécifique qu’une atteinte à la réputation ou à l’honneur d’une personne est inséparable de cette personne et s’est nécessairement produit au lieu de sa résidence […] Nous sommes convaincu qu’en pareille matière le lieu du dommage coïncide avec le territoire sur
lequel la publication a été diffusée. Le dommage est détachable du for du domicile de la victime qui […] ne présente pas nécessairement de lien avec le dommage […] Sur ce point, rapprocher l’analyse de la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire Keeton v Hustler Magazine Inc., 465 US 770, 79 L Ed 2d 790, 104 S Ct 1473, et spécialement (10): There is no justification for restricting libel actions to the plaintiff’s home forum. The victim of a libel, like the victim of any other tort, may choose to
bring suit in any forum with which the defendant has certain minimum contacts ... such that the maintenance of the suit does not offend traditional notions of fair play and substantial justice » (c’est moi qui souligne).

( 24 ) Voir Oberlandesgericht Bremen (tribunal régional supérieur de Brême, Allemagne) CR 2000, 771; cour d’appel d’Orléans (France) Rev crit 93 (2004), 139,;Landgericht Köln (tribunal régional de Cologne, Allemagne) GRUR-RR 2006, 195. Voir Mankowski, P., dans Spindler/Wiebe (éditeurs), Internet-Auktionen und elektronische Marktplätze, 2005, chapitre 12, point 66.

( 25 ) Voir Rauscher, T., et Mankowski, P., « Artikel 5 Brüssel I-VO », Europäisches Zivilprozeßrecht, Sellier, 2e édition, 2006, paragraphe 86d, p. 206.

( 26 ) La traduction et l’italique ajoutés par mes soins « [i]n infringement matters, the direct harmful event will usually be the financial loss which is suffered by the holder of the right at the place where the infringing material is marketed, advertised or used. In the reference book in the matter, Professors Fawcett and Torremans have pointedly noted in that respect that “in many cases an act of infringement will cause direct economic loss to the plaintiff [...]. It is not usually hard to
identify what the loss is. If, for instance, the defendant sells an infringing product this will result in a loss of sales. Damage is, therefore, sustained in the place in which the sales are lost. This will be the place in which the infringing product is sold”. [...] It is submitted that this analysis is in total agreement with the case law of the [Court], and that could be extended to other kinds of infringement actions. Thus, with respect to copyrights, the financial loss is usually sustained
where copies of the infringing material are sold or issued to the public; in trade marks, where the sign is used in support of the marketing or offering of products ». Voir Nuyts, A., International Litigation in Intellectual Property and Information Technology (European Commission Research Project on Judicial Cooperation in Matters of Intellectual Property and Information Technology), Wolters Kluwer, 2008, p. 123. Voir, également, Pazdan, M., et Szpunar, M., « Cross-Border Litigation of Unfair
Competition over the Internet », dans Nuyts, A., op. cit., p. 131.

( 27 ) Arrêt du 3 octobre 2013, Pinckney (C‑170/12, EU:C:2013:635, point 32 et jurisprudence citée).

( 28 ) Ce qui est confirmé par l’avocat général Mollard dans son avis devant la Cour de cassation dans l’affaire au principal, No H1416737, décision attaquée : 6 février 2014 de la cour d’appel de Paris, audience du 22 septembre 2015 – FR (no 14).

( 29 ) Voir, notamment, arrêt du 27 octobre 1998, Réunion européenne e.a. (C‑51/97, EU:C:1998:509, point 27).

( 30 ) Traduit par mes soins « [T]hose who make information accessible by a particular method do so knowing of the reach that their information may have. In particular, those who post information on the [Internet] do so knowing that the information they make available is available to all and sundry without any geographic restriction ». Voir Dow Jones and Company Inc v Gutnick [2002] High Court of Australia 56 ; 210 CLR 575 ; 194 ALR 433 ; 77 ALJR 255 (10 décembre 2002), 39 (Gleeson C. J., McHugh,
Gummow et Hayne J. J.).

( 31 ) Voir point 49 des présentes conclusions. Voir Rosati, E., « Brussels I Regulation and online copyright infringement : ‘intention to target’ approach rejected », Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2014, vol. 9, numéro 1, p. 19.

( 32 ) Évidemment, je pense (comme la Commission) que s’il s’avère que Concurrence bénéficie de droits de distribution exclusive pour des territoires en dehors de la France, le juge français, en tant que juge du lieu du dommage (voir arrêt du 7 mars 1995, Shevill e.a., C‑68/93, EU:C:1995:61, premier critère), ne serait pas compétent pour connaître d’éventuels dommages subis dans ces autres territoires.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C-618/15
Date de la décision : 09/11/2016
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 44/2001 – Compétence judiciaire – Matière délictuelle ou quasi délictuelle – Réseau de distribution sélective – Revente hors d’un réseau sur Internet – Action en cessation du trouble illicite – Lien de rattachement.

Coopération judiciaire en matière civile

Espace de liberté, de sécurité et de justice


Parties
Demandeurs : Concurrence Sàrl
Défendeurs : Samsung Electronics France SAS et Amazon Services Europe Sàrl.

Composition du Tribunal
Avocat général : Wathelet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2016:843

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