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13/12/2016 | CJUE | N°C-469/16

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Mauro Infante contre République italienne., 13/12/2016, C-469/16


ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

13 décembre 2016 (*)

« Recours en indemnité introduit par une personne physique contre un État membre – Incompétence manifeste de la Cour »

Dans l’affaire C‑469/16,

ayant pour objet un recours introduit le 27 juillet 2016,

Mauro Infante, représenté par M^e M. Iervolino, avvocato,

partie requérante,

contre

République italienne,

partie défenderesse,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M^me M. Berger, président de chambre

, MM. E. Levits (rapporteur) et F. Biltgen, juges,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu,...

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

13 décembre 2016 (*)

« Recours en indemnité introduit par une personne physique contre un État membre – Incompétence manifeste de la Cour »

Dans l’affaire C‑469/16,

ayant pour objet un recours introduit le 27 juillet 2016,

Mauro Infante, représenté par M^e M. Iervolino, avvocato,

partie requérante,

contre

République italienne,

partie défenderesse,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M^me M. Berger, président de chambre, MM. E. Levits (rapporteur) et F. Biltgen, juges,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par sa requête, M. Mauro Infante demande à la Cour de condamner la République italienne en raison d’une transposition incomplète et tardive en droit italien de la directive 75/362/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services (JO 1975, L 167, p. 1), telle que modifiée par la directive
82/76/CEE du Conseil, du 26 janvier 1982 (JO 1982, L 43, p. 21), ainsi que de la directive 75/363/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin (JO 1975, L 167, p. 14), telle que modifiée par la directive 82/76.

2        Le requérant avance que, en ayant manqué à ses obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union, la République italienne lui a causé un préjudice global s’élevant, selon toute apparence, à 200 000 euros. En effet, selon les directives mentionnées au point 1 de la présente ordonnance, il aurait eu droit, durant les années 1995 à 1999, au cours desquelles il effectuait sa spécialisation en chirurgie maxillofaciale à l’Università degli Studi di Napoli Federico II (université de
Naples Frédéric II, Italie), à une bourse ou à un salaire. Or, dès lors qu’aucun de ces avantages ne lui a été octroyé, la République italienne devrait être condamnée à lui verser non seulement le paiement dû pour cette période de spécialisation (soit 80 000 euros), mais également une somme d’un même montant en dédommagement du préjudice causé par la transposition tardive et incomplète desdites directives, ainsi qu’une somme supplémentaire pour « perte de perspectives de revenu ».

3        Selon l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître d’une affaire ou lorsqu’une demande ou une requête est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

4        En l’espèce, il y a lieu de constater d’emblée que le recours formé par M. Infante contre la République italienne, visant à la condamnation de cette dernière à l’indemniser du préjudice qu’il aurait subi du fait d’une transposition tardive et incomplète desdites directives, ne ressortit pas à la compétence de la Cour.

5        En effet, aucune disposition des traités ne donne compétence à la Cour pour connaître d’une requête formée par une personne physique ou morale contre un État membre et tendant à la constatation d’un manquement par celui-ci aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union (ordonnance du 10 mars 2011, Transportes y Excavaciones J. Asensi/Espagne, C‑540/10, non publiée, EU:C:2011:145, point 5).

6        Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la Cour est manifestement incompétente pour connaître de la présente requête, sans qu’il soit nécessaire de la signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

7        En vertu de l’article 137 du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée sans que la requête soit signifiée à la partie défenderesse et, par conséquent, sans que celle-ci ait pu encourir des dépens, il y a lieu de décider que M. Infante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :

1)      La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour connaître de la présente requête.

2)      M. Mauro Infante supporte ses propres dépens.

Signatures

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* Langue de procédure : l’italien.


Synthèse
Formation : Dixième chambre
Numéro d'arrêt : C-469/16
Date de la décision : 13/12/2016
Type de recours : Recours en responsabilité - irrecevable

Analyses

Recours en indemnité introduit par une personne physique contre un État membre – Incompétence manifeste de la Cour.

Dispositions institutionnelles


Parties
Demandeurs : Mauro Infante
Défendeurs : République italienne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Wathelet
Rapporteur ?: Levits

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2016:953

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