PROVISIONAL TEXT OF 09/12/2016
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MACIEJ SZPUNAR
présentées le 12 janvier 2017 ( 1 )
Affaire C-48/16
ERGO Poist’ovňa, a.s.
contre
Alžbeta Barlíková
[demande de décision préjudicielle formée par le Okresný súd Dunajská Streda (tribunal de district de Dunajská Streda, Slovaquie)]
«Demande de décision préjudicielle — Agents commerciaux indépendants — Directive 86/653/CEE — Article 11 — Droit à la commission — Extinction — Inexécution partielle d’un contrat entre le tiers et le commettant — Notion de ‘circonstances imputables au commettant’»
1. La demande de décision préjudicielle formée dans la présente affaire par le Okresný súd Dunajská Streda (tribunal de district de Dunajská Streda, Slovaquie) donne à la Cour l’occasion de préciser plusieurs notions essentielles figurant à l’article 11 de la directive 86/653/CEE ( 2 ), concernant la rémunération d’un agent commercial en cas d’inexécution partielle du contrat conclu entre un commettant et un tiers.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
2. L’article 11 de la directive 86/653 dispose :
« 1. Le droit à la commission ne peut s’éteindre que si et dans la mesure où :
— il est établi que le contrat entre le tiers et le commettant ne sera pas exécuté
et
— l’inexécution n’est pas due à des circonstances imputables au commettant.
2. Les commissions que l’agent commercial a déjà perçues sont remboursées si le droit y afférent est éteint.
3. Il ne peut être dérogé par accord à la disposition du paragraphe 1 au détriment de l’agent commercial ».
Le droit slovaque
3. La directive 86/653 a été transposée en droit slovaque aux articles 652 et suivants de l’Obchodný zákonník (code de commerce).
4. En vertu de l’article 652, paragraphes 1 et 5 :
« 1) En concluant un contrat d’agence commerciale, l’agent en sa qualité de professionnel s’engage, à l’égard du commettant, à développer une activité consistant à conclure un certain type de contrats (ci-après les « opérations ») ou à négocier et à conclure les contrats au nom et pour le compte du commettant, et ce dernier s’engage à lui verser une commission.
[…]
5) À moins que ce chapitre n’en dispose autrement, le contrat d’agence commerciale est régi par les dispositions applicables au contrat d’intermédiation. »
5. En outre, l’article 801 de l’Občiansky zákonník (code civil) prévoit :
« 1. Le contrat d’assurance s’éteint si les cotisations dues pour la première période d’assurance ou la prime d’assurance unique n’ont pas été versées dans un délai de trois mois à partir du jour de leur exigibilité.
2. Le contrat d’assurance s’éteint également si les cotisations dues pour la période d’assurance ultérieure n’ont pas été versées dans le mois suivant la date de notification de la lettre par laquelle l’entreprise d’assurance a mis le preneur d’assurance en demeure de procéder au paiement des sommes dues, si le paiement n’est pas intervenu avant la notification de la lettre de mise en demeure. […] »
Les faits, la procédure au principal et les questions préjudicielles
6. Le 13 mars 2012, la société d’assurances ERGO Poist’ovňa, a.s. (ci-après « ERGO ») et Mme Alžbeta Barlíková, qui sont respectivement la requérante et la défenderesse au principal, ont conclu un contrat intitulé « contrat d’intermédiation avec un agent financier lié » (ci-après le « contrat litigieux »).
7. Dans le contrat litigieux, il était stipulé que Mme Barlíková exerçait une activité d’intermédiation dans le secteur des assurances en sa qualité d’agent financier lié. L’« intermédiation » au sens du contrat consistait à démarcher des tiers (ci‑après les « clients ») afin de leur proposer de conclure un contrat d’assurance, puis à conclure celui‑ci, ainsi qu’à exercer d’autres activités aboutissant à la conclusion de contrats d’assurance avec les clients. Mme Barlíková était habilitée à conclure
et à signer des contrats d’assurance au nom d’ERGO.
8. Le contrat litigieux précisait également que l’intermédiation était fructueuse si le client versait à ERGO la prime d’assurance négociée. En outre, Mme Barlíková devait rechercher activement des clients, effectuer des analyses et informer les clients.
9. En contrepartie de la conclusion de chaque nouveau contrat d’assurance, Mme Barlíková devait recevoir une commission correspondant à un certain pourcentage du montant de la cotisation ou de la prime annuelle. Cette commission devait être payée à l’avance à Mme Barlíková, à la date de conclusion d’un nouveau contrat d’assurance, sous réserve que le contrat d’assurance concerné dure et que la prime soit versée par le client pendant une période déterminée de trois ou cinq ans. Si le client ne
versait pas la cotisation le premier mois, le droit à la commission sur le contrat d’assurance concerné devait s’éteindre. Si le client cessait de payer la cotisation pour une raison quelconque après expiration du délai de trois mois prévu par le contrat d’assurance, la commission était réduite proportionnellement.
10. Mme Barlíková a trouvé pour ERGO plusieurs clients, qui ont conclu des contrats d’assurance avec cet assureur. Sur la base de ces contrats, des commissions lui ont provisoirement été versées (à l’avance). Lorsque, trois à six mois après la conclusion des contrats d’assurance, certains clients ont cessé de payer les cotisations convenues, ERGO les a infructueusement mis en demeure de payer, à la suite de quoi les contrats d’assurance se sont éteints de plein droit. Certains des clients avaient
cessé de payer les cotisations au motif d’une « perte de confiance en la requérante ».
11. À la suite de l’extinction des contrats d’assurance, ERGO a facturé une indemnité d’annulation à Mme Barlíková en invoquant les clauses précitées, pour un montant total de 11421,42 euros. Mme Barlíková n’ayant pas payé cette somme, ERGO a entamé des poursuites.
12. Mme Barlíková fait valoir que la cessation des différents contrats d’assurance découle d’une faute d’ERGO. Elle estime ainsi qu’ERGO n’a pas traité les clients correctement et souligne qu’elle leur a posé de nombreuses questions, même après la conclusion du contrat, et leur a envoyé des lettres de rappel alors même que les cotisations avaient été versées. Les clients auraient par conséquent perdu confiance en ERGO en tant qu’assureur et auraient cessé de payer leurs cotisations. Les clients
auraient adressé des lettres en ce sens à ERGO.
13. La juridiction de renvoi cherche à établir si, en vertu de l’article 11 de la directive 86/653, un agent commercial est en droit de conserver une commission déjà perçue dans une affaire comme celle en cause au principal.
14. C’est dans le cadre de cette procédure que, par ordonnance du 23 novembre 2015, reçue à la Cour le 27 janvier 2016, l’Okresný súd Dunajská Streda (tribunal de district de Dunajská Streda) a saisi la Cour des questions préjudicielles suivantes :
1) L’expression « le contrat entre le tiers et le commettant ne sera pas exécuté », visée à l’article 11 de la [directive 86/653], doit‑elle être interprétée en ce sens qu’elle s’entend :
a) soit d’une inexécution totale du contrat, c’est‑à‑dire que ni le tiers ni le commettant ne fournit, même partiellement, la prestation contractuelle à l’autre partie,
b) soit d’une inexécution partielle du contrat, telle que la non‑réalisation du volume prévu d’opérations ou le non‑respect de la durée contractuelle prévue ?
2) À supposer correcte l’interprétation figurant au point b) de la première question, l’article 11, paragraphe 2, de la directive 86/653 doit-il être interprété en ce sens que ne constitue pas une dérogation au détriment de l’agent la clause d’un contrat d’agence commerciale en vertu de laquelle l’agent est tenu de rembourser au prorata une partie de sa commission dans l’hypothèse où le contrat entre le tiers et le commettant ne serait pas exécuté dans la mesure prévue par ledit contrat ou dans
celle prévue par le contrat d’agence commerciale ?
3) Dans des cas tels que ceux de l’affaire en cause, l’appréciation de l’« [imputabilité] au commettant » au sens de l’article 11, paragraphe 1, second tiret, de la directive 86/653 implique‑t‑elle :
a) d’examiner uniquement les circonstances de droit conduisant directement à la cessation du contrat (telles que l’extinction du contrat résultant de l’inexécution des obligations contractuelles par le tiers) ou
b) de rechercher également si ces circonstances sont dues ou non au comportement du commettant dans le cadre de la relation juridique avec le tiers, qui auraient conduit ce dernier à perdre confiance dans le commettant et à violer par la suite ses obligations contractuelles ?
15. Les gouvernements slovaque et allemand ainsi que la Commission européenne ont présenté des observations écrites.
Analyse
La compétence de la Cour
16. Il ressort de l’article 1er de la directive 86/653 que celle‑ci vise à harmoniser les dispositions nationales qui régissent les relations entre les agents commerciaux et leurs commettants lorsqu’ils négocient la vente ou l’achat de marchandises ( 3 ). Cependant, l’affaire au principal ne porte pas sur la vente de marchandises, mais sur celle de services (d’assurance). Par conséquent, les dispositions de la directive 86/653 ne s’appliquent pas en l’espèce.
17. On pourrait donc se demander si la Cour est compétente pour rendre une décision préjudicielle dans une telle affaire, puisque celle‑ci ne relève manifestement pas du domaine visé par le législateur de l’Union. En effet, les marchandises (matérielles) et les services (immatériels) sont des choses très différentes.
18. Pour autant, la Cour a déjà traité de cette question en ce qui concerne la directive 86/653. Elle a itérativement déclaré que lorsqu’une législation nationale se conforme pour les solutions qu’elle apporte à des situations purement internes à celles retenues en droit de l’Union afin, notamment, d’éviter l’apparition de discriminations ou d’éventuelles distorsions de concurrence, il existe un intérêt de l’Union certain à ce que, pour éviter des divergences d’interprétation futures, les
dispositions ou les notions reprises du droit de l’Union reçoivent une interprétation uniforme, quelles que soient les conditions dans lesquelles elles sont appelées à s’appliquer ( 4 ).
19. À cet égard, en ce qui concerne la loi belge sur les contrats d’agence commerciale, la Cour a expressément précisé que « bien que la question posée par la juridiction de renvoi vise non pas un contrat de vente ou d’achat de marchandises, mais un contrat d’agence relatif à l’exploitation d’un service […], il n’en demeure pas moins que, lors de la transposition en droit interne des dispositions de cette directive, le législateur belge a décidé d’appliquer un traitement identique à ces deux types
de situations » ( 5 ).
20. Comme le souligne le gouvernement slovaque, la loi nationale en cause a été adoptée dans le but de transposer la directive 86/653. Ce faisant, le législateur slovaque avait l’intention de réserver le même traitement à la fois aux agents commerciaux qui vendent des marchandises et à ceux qui vendent des services.
21. Par conséquent, j’estime que la Cour est compétente pour répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi.
Première question
22. Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir s’il est correct d’interpréter l’article 11, paragraphe 1, de la directive 86/653 en ce sens que le droit à la commission d’un agent commercial peut également être éteint en cas d’inexécution partielle d’un contrat.
Libellé de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 86/653
23. L’article 11, paragraphe 1, de la directive 86/653 prévoit que le droit à la commission ne peut s’éteindre que si et dans la mesure où il est établi que le contrat entre le tiers et le commettant ne sera pas exécuté et où l’inexécution n’est pas due à des circonstances imputables au commettant.
24. À cet égard, la Cour a déjà précisé que « [c]ette unique cause d’extinction, qui requiert la combinaison de deux circonstances dans lesquelles il est fait expressément référence au commettant, souligne l’importance du rôle de ce dernier dans l’existence du droit à la commission » ( 6 ).
25. L’expression « dans la mesure où » indique qu’il y a lieu d’établir une distinction entre inexécution totale et inexécution partielle du contrat, car dans l’hypothèse contraire cette expression serait redondante.
26. L’article 11, paragraphe 1, de la directive 86/653 est formulé de façon similaire dans la plupart des versions linguistiques ( 7 ). Cependant, quelques versions linguistiques, notamment la version slovaque, ne comportent pas la précision « dans la mesure où » ( 8 ).
27. Les diverses versions linguistiques des textes de droit de l’Union font également foi ( 9 ). L’interprétation d’une disposition du droit de l’Union peut faire intervenir une comparaison des différentes versions linguistiques ( 10 ). En outre, les diverses versions linguistiques d’un texte du droit de l’Union doivent être interprétées de façon uniforme ( 11 ).
28. Étant donné que la grande majorité des versions linguistiques de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 86/653 comprennent l’expression « dans la mesure où », il me semble assez clair que ce sens est celui que le législateur de l’Union souhaitait conférer à cette disposition. Cela est d’autant plus vrai qu’à l’exception de la version grecque, toutes les versions linguistiques qui existaient au moment de l’adoption de la directive 86/653 contiennent cette expression supplémentaire.
29. Il n’en reste pas moins qu’en cas de divergence entre les versions linguistiques, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément ( 12 ).
Finalité et économie générale de la directive 86/653
30. Comme nous l’avons vu, l’article 11, paragraphe 1, de la directive 86/653 régit l’extinction du droit à la commission. Inversement, l’article 7, paragraphe 1, et l’article 10, paragraphe 1, de cette directive régissent respectivement la naissance du droit à la commission et son exigibilité. Ces dispositions constituent pour ainsi dire le revers de l’extinction du droit.
31. L’article 10, paragraphe 1, de la directive 86/653 précise à cet égard que la commission est acquise dès que, et dans la mesure où, une des circonstances énumérées se présente ( 13 ). Étant donné que cette disposition est le « reflet » de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 86/653, il conviendrait d’interpréter ces deux dispositions en parallèle.
32. En outre, aux termes de l’article 17, paragraphe 2, sous a), de la directive 86/653, l’agent commercial doit se voir reconnaître le droit à une indemnité si et dans la mesure où sont remplies un certain nombre de conditions.
33. Ce droit à une indemnité est étroitement lié au droit à la commission en ce qu’il sert à rétribuer l’agent commercial pour la clientèle qu’il a apportée au commettant et les bénéfices financiers continus qui découlent des actes qu’il a accomplis.
34. De manière plus générale, la directive 86/653 a pour objectif d’harmoniser le droit des États membres en ce qui concerne les rapports juridiques entre les parties à un contrat d’agence commerciale ( 14 ). Il découle du deuxième considérant de cette directive qu’elle vise, entre autres, à uniformiser les conditions de concurrence dans l’Union, à éliminer les restrictions à l’exercice des activités des agents commerciaux et à accroître la sécurité des transactions commerciales ( 15 ).
35. De plus, la Cour a aussi maintes fois précisé que la directive 86/653 vise à protéger les agents commerciaux dans leurs relations avec leurs commettants et qu’à cette fin, elle établit notamment des règles régissant la conclusion et la fin du contrat d’agence (articles 13 à 20 de cette directive) ( 16 ). En ce qui concerne les articles 17 à 19 de la directive 86/653, la Cour a considéré que cette directive établit des dispositions impératives ( 17 ) qui prévoient des prescriptions minimales de
protection de l’agent commercial ( 18 ).
36. De plus, à mon sens, la logique qui sous-tendait la directive 86/653 à l’origine était de mettre les commettants qui recouraient aux agents commerciaux sur un pied d’égalité dans l’exercice de leurs activités sur le marché intérieur : pour investir et mener à bien leurs affaires, les commettants doivent savoir à quelles règles ils sont soumis en ce qui concerne la rétribution et la rémunération des agents commerciaux auxquels ils recourent ( 19 ).
37. À cette fin, la directive 86/653 met en place un système qui vise à établir un juste équilibre entre les intérêts du commettant et de l’agent commercial.
38. Examinons plus attentivement le système de rémunération établi au chapitre III ( 20 ) de cette directive.
39. Conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 86/653, en l’absence d’accord à ce sujet entre les parties et sans préjudice de l’application des dispositions obligatoires des États membres sur le niveau des rémunérations, l’agent commercial a droit à une rémunération conforme aux usages pratiqués là où il exerce son activité et pour la représentation des marchandises faisant l’objet du contrat d’agence.
40. L’article 6, paragraphe 2, de la directive 86/653 prévoit que tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires sera considéré comme constituant une commission aux fins de cette directive.
41. Selon l’article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 86/653, l’agent commercial a droit à la commission pour une opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d’agence lorsque l’opération a été conclue grâce à son intervention.
42. L’article 10 de la directive 86/653 détermine les événements qui font naître ce droit ( 21 ). Le paragraphe 1 de cet article précise que la commission est acquise dès que, et dans la mesure où, le commettant a ou devrait avoir exécuté l’opération, ou le tiers a exécuté l’opération.
43. Enfin, il convient de garder à l’esprit que, l’espèce concerne une obligation continue entre le commettant et les tiers. Il s’agit de la nature même du contrat d’assurances. Dans de telles circonstances, selon moi, il ne serait pas faisable d’exiger une inexécution totale, car cela signifierait qu’en cas d’obligation continue, le commettant supporterait systématiquement et sans exception le risque dans les cas où le contrat ne serait pas exécuté comme prévu. Cela ne correspond pas à l’équilibre
des intérêts entre l’agent commercial et le commettant que prévoit la directive 86/653.
Proposition de réponse à la première question
44. Eu égard à ce qui précède, il convient d’interpréter l’article 11, paragraphe 1, de la directive 86/653 en ce sens que le droit à la commission d’un agent commercial peut également être éteint en cas d’inexécution partielle d’un contrat.
Deuxième question
45. Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi souhaite obtenir des précisions sur le point de savoir si une clause du contrat d’agence commerciale en vertu de laquelle l’agent est tenu de rembourser au prorata une partie de sa commission dans l’hypothèse où le contrat entre le tiers et le commettant ne serait pas exécuté dans la mesure prévue par ledit contrat ou dans celle prévue par le contrat d’agence commerciale enfreint l’article 11, paragraphes 2 et 3, de la directive 86/653.
46. En vertu de l’article 11, paragraphe 2, de la directive 86/653, toute commission que l’agent commercial a déjà perçue est remboursée si le droit y afférent est éteint.
47. Naturellement, cette disposition ne saurait s’appliquer que dans la mesure où le droit est éteint.
48. L’article 11, paragraphe 3, de la directive 86/653 précise quant à lui qu’il ne peut être dérogé par accord à la disposition de l’article 11, paragraphe 1, de cette directive au détriment de l’agent commercial.
49. À mon sens, cela sous-entend que, tant que les parties ne dérogent pas aux principes clairs établis à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 86/653, à savoir que le droit à la commission n’est éteint que si et dans la mesure où 1) il est établi que le contrat entre le tiers et le commettant ne sera pas exécuté et 2) l’inexécution n’est pas due à des circonstances imputables au commettant, alors, il n’y a pas violation de l’article 11, paragraphe 3, de cette directive.
50. Dès lors, il convient de répondre à la deuxième question que l’article 11, paragraphes 2 et 3, de la directive 86/653 ne fait pas obstacle à une clause d’un contrat d’agence commerciale en application de laquelle l’agent est tenu de rembourser la commission perçue au pro rata si le contrat entre le commettant et le tiers n’a pas été exécuté dans la mesure prévue, ou dans la mesure définie par le contrat d’agence commerciale. Une telle clause ne doit pas avoir pour conséquence que les conditions
qui découlent de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 86/653 soient interprétées au détriment de l’agent commercial.
Troisième question
51. Par sa troisième question, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si l’expression « l’inexécution n’est pas due à des circonstances imputables au commettant », au sens de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 86/653 ne se réfère qu’aux circonstances de droit conduisant directement à la cessation du contrat ou également au comportement du commettant dans sa relation juridique avec le tiers.
52. Il apparaît que dans le droit slovaque, le défaut de paiement de la cotisation convenue est une façon parmi d’autres de résilier un contrat. C’est la raison pour laquelle la juridiction de renvoi a besoin d’établir dans quelle mesure le comportement d’un commettant devient pertinent à cet égard.
53. Le libellé de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 86/653 n’est pas concluant, en ce que l’expression « n’est pas due à des circonstances imputables au commettant » ne laisse pas clairement entendre en quoi consistent exactement les circonstances non imputables au commettant ( 22 ). De plus, cette expression n’est pas définie de manière plus précise dans la directive 86/653.
54. Il est de jurisprudence constante que les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme ( 23 ).
55. Une image légèrement différente se dégage de la comparaison entre le libellé de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 86/653 et celui de l’article 18 de cette directive.
56. L’article 18 de la directive 86/653 détermine les circonstances dans lesquelles une indemnité ou une réparation à laquelle l’agent commercial a droit n’est pas exigible après extinction du contrat d’agence. À cet égard, il est précisé, au point a) de cet article, qu’une telle indemnité ou réparation n’est pas due « lorsque le commettant a mis fin au contrat pour un manquement imputable à l’agent commercial et qui justifierait, en vertu de la législation nationale, une cessation du contrat sans
délai » ( 24 ).
57. Bien que l’on puisse se demander si la portée du terme « default » [manquement] est plus étendue que celle du terme « blame » [imputabilité] ( 25 ), ce qui me semble essentiel est le lien établi avec la législation nationale. Or un tel lien n’apparaît pas dans l’article 11, paragraphe 1, de la directive 86/653, raison pour laquelle il convient d’accorder au terme « blame », qui se rapporte au commettant, un sens plus large qu’au terme « default » figurant à l’article 18, sous a), de cette
directive, relatif à l’agent commercial.
58. Par ailleurs, il y a encore lieu d’examiner l’article 11, paragraphe 1, de la directive 86/653 au regard de l’objectif poursuivi par cette dernière et du système qu’elle institue ( 26 ). À cet égard, la notion d’« imputabilité » devrait recevoir une interprétation autonome.
59. Il existe en général d’importantes différences entre les lois nationales régissant le droit du contrat sous-jacent au contrat d’agence commerciale. Dans certains cas, il peut suffire qu’une partie arrête simplement de payer une cotisation convenue pour que le contrat cesse. Pour établir la signification du terme « imputabilité », il est donc nécessaire de tenir compte d’éléments qui vont au-delà des circonstances de droit conduisant directement à la cessation du contrat, étant donné que,
souvent, celles-ci ne révèlent rien sur l’imputabilité éventuelle.
60. L’imputabilité des risques qui naissent dans sa sphère d’influence revient au commettant. Cela peut et doit être déterminé en prenant en considération tous les éléments factuels de l’affaire en cause. Lorsqu’elle effectue cette appréciation, la juridiction nationale doit tenir compte des usages commerciaux pertinents.
61. Il convient donc de répondre à la troisième question que, au sens de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 86/653, l’expression « l’inexécution n’est pas due à des circonstances imputables au commettant » renvoie non seulement aux circonstances de droit conduisant directement à la cessation du contrat, mais également au comportement du commettant dans le cadre de sa relation juridique avec le tiers.
Conclusion
62. Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par l’Okresný súd Dunajská Streda (tribunal de district, Dunajská Streda, Slovaquie) comme suit :
Il convient d’interpréter l’article 11, paragraphe 1, de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants en ce sens que le droit à la commission d’un agent commercial peut également être éteint en cas d’inexécution partielle d’un contrat.
L’article 11, paragraphes 2 et 3, de la directive 86/653 ne fait pas obstacle à une clause d’un contrat d’agence commerciale en application de laquelle l’agent est tenu de rembourser la commission perçue au pro rata si le contrat entre le commettant et le tiers n’a pas été exécuté dans la mesure prévue, ou dans la mesure définie par le contrat d’agence commerciale. Une telle clause ne doit pas avoir pour conséquence que les conditions qui découlent de l’article 11, paragraphe 1, de cette
directive soient interprétées au détriment de l’agent commercial.
Au sens de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 86/653, l’expression « l’inexécution n’est pas due à des circonstances imputables au commettant » renvoie non seulement aux circonstances de droit conduisant directement à la cessation du contrat, mais également au comportement du commettant dans le cadre de sa relation juridique avec le tiers.
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( 1 ) Langue originale : l’anglais.
( 2 ) Directive du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO 1986, L 382, p. 17).
( 3 ) C’est moi qui souligne.
( 4 ) En ce qui concerne en particulier la directive 86/653, il s’agit d’une jurisprudence constante depuis l’arrêt du 16 mars 2006, Poseidon Chartering (C‑3/04, EU:C:2006:176, points 14 à 19). Voir également arrêt du 17 octobre 2013, Unamar (C‑184/12, EU:C:2013:663, point 30).
( 5 ) Voir arrêt du 17 octobre 2013, Unamar (C‑184/12, EU:C:2013:663, point 30).
( 6 ) Voir arrêt du 17 janvier 2008, Chevassus-Marche (C‑19/07, EU:C:2008:23, point 20).
( 7 ) Voir, par exemple, les versions espagnole (« en la medida »), danoise (« i det omfang »), allemande (« soweit »), estonienne (« ulatuses »), française (« dans la mesure où »), italienne (« nella misura in cui »), lituanienne (« tik tiek, kiek »), maltaise (« sal-limiti li »), néerlandaise (« voor zover »), polonaise (« o ile »), portugaise (« na medida em que »), et roumaine (« în măsura în care »).
( 8 ) Voir les versions tchèque, grecque, lettone et slovaque.
( 9 ) Voir arrêt du 6 octobre 1982, Cilfit e.a. (283/81, EU:C:1982:335, point 18).
( 10 ) Voir arrêt du 6 octobre 1982, Cilfit e.a. (283/81, EU:C:1982:335, point 18).
( 11 ) Voir, par exemple, arrêts du 30 mai 2013, Genil 48 et Comercial Hostelera de Grandes Vinos (C‑604/11, EU:C:2013:344, point 38 et jurisprudence citée), ainsi que du 6 septembre 2012, Parlement/Conseil (C‑490/10, EU:C:2012:525, point 68).
( 12 ) Voir arrêt du 14 juin 2007, Euro Tex (C‑56/06, EU:C:2007:347, point 27 et jurisprudence citée).
( 13 ) Le commettant a ou devrait avoir exécuté l’opération en vertu de l’accord conclu avec le tiers ou le tiers a exécuté l’opération.
( 14 ) Voir arrêts du 30 avril 1998, Bellone (C‑215/97, EU:C:1998:189, point 10) ; du 13 juillet 2000, Centrosteel (C‑456/98, EU:C:2000:402, point 13) ; du 23 mars 2006, Honyvem Informazioni Commerciali (C‑465/04, EU:C:2006:199, point 18) ; du 26 mars 2009, Semen (C‑348/07, EU:C:2009:195, point 14), et du 17 octobre 2013, Unamar (C‑184/12, EU:C:2013:663, point 36). Voir également, par exemple, Fock, T., Die europäische Handelsvertreter-Richtlinie, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2001, p. 25.
( 15 ) Voir arrêts du 30 avril 1998, Bellone (C‑215/97, EU:C:1998:189, point 17) ; du 9 novembre 2000, Ingmar (C‑381/98, EU:C:2000:605, point 23) ; du 23 mars 2006, Honyvem Informazioni Commerciali (C‑465/04, EU:C:2006:199, point 19) ; et du 17 octobre 2013, Unamar (C‑184/12, EU:C:2013:663, point 37).
( 16 ) Voir arrêts du 30 avril 1998, Bellone (C‑215/97, EU:C:1998:189, point 13) ; du 9 novembre 2000, Ingmar (C‑381/98, EU:C:2000:605, points 20 et 21) ; du 23 mars 2006, Honyvem Informazioni Commerciali (C‑465/04, EU:C:2006:199, points 19 et 22) ; du 17 janvier 2008, Chevassus-Marche (C‑19/07, EU:C:2008:23, point 22), et du 26 mars 2009, Semen (C‑348/07, EU:C:2009:195, point 14).
( 17 ) Voir arrêts du 9 novembre 2000, Ingmar (C‑381/98, EU:C:2000:605, points 21 et 22) ; du 23 mars 2006, Honyvem Informazioni Commerciali (C‑465/04, EU:C:2006:199, points 22 et 34), et du 17 octobre 2013, Unamar (C‑184/12, EU:C:2013:663, point 40).
( 18 ) Voir arrêt du 17 octobre 2013, Unamar (C‑184/12, EU:C:2013:663, point 52). Voir également Rott-Pietrzyk, E., Agent Handlowy – Regulacje Polskie i Europejskie, C.H. Beck, Varsovie, 2006, p. 68.
( 19 ) Voir mes conclusions dans l’affaire Agro Foreign Trade & Agency (C‑507/15, EU:C:2016:809, point 56).
( 20 ) Articles 6 à 12 de la directive 86/653.
( 21 ) Voir arrêt du 17 janvier 2008, Chevassus-Marche (C‑19/07, EU:C:2008:23, point 18).
( 22 ) Indépendamment de cela, il apparaît que certaines des versions linguistiques de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 86/653 laissent ouverte la question de savoir si un certain comportement fautif du commettant est nécessaire. Si cela me semble assez clair en ce qui concerne la version anglaise (« blame »), on ne saurait en dire autant, par exemple, de la version française, qui porte plutôt sur le point de savoir si la responsabilité peut incomber au commettant (l’inexécution n’est pas
due à des circonstances imputables au commettant). Il apparaît également que la version linguistique slovaque est proche de la version anglaise en ce qu’elle comporte un élément de « faute ».
( 23 ) Voir arrêt du 16 juillet 2015, Abcur (C‑544/13 et C‑545/13, EU:C:2015:481, point 45 et jurisprudence citée).
( 24 ) C’est moi qui souligne.
( 25 ) Une fois encore, les versions linguistiques divergent. Par exemple, la version linguistique allemande parle de comportement fautif (« wegen eines schuldhaften Verhaltens ») alors que la version française recourt encore à la notion d’« attribution de la responsabilité » (« un manquement imputable »).
( 26 ) Voir, en ce qui concerne l’article 17 de la directive 86/653, arrêt du 3 décembre 2015, Quenon K. (C‑338/14, EU:C:2015:795, point 21).