CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. NILS WAHL
présentées le 11 mai 2017 ( 1 )
Affaire C‑278/16
Frank Sleutjes
contre
Staatsanwaltschaft Aachen
[demande de décision préjudicielle formée par le Landgericht Aachen (tribunal régional d’Aix-la-Chapelle, Allemagne)]
« Espace de liberté, de sécurité et de justice – Directive 2010/64/UE – Article 3 – Droit à l’interprétation et à la traduction dans les procédures pénales – Notion de “document essentiel” – Ordonnance pénale (Strafbefehl) »
1. Le droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales dans l’Union européenne, garanti par la directive 2010/64/UE ( 2 ), constitue une étape fondamentale sur la voie du renforcement des droits procéduraux des personnes suspectées ou poursuivies pour avoir commis une infraction, tel que le prévoit le programme de Stockholm du Conseil de l’Union européenne ( 3 ). Conformément à ce qu’a précisé le Conseil, « [l]e suspect ou la personne poursuivie doivent être en mesure
de comprendre ce qui se passe et de se faire comprendre. Un suspect ou une personne poursuivie qui ne parle pas ou ne comprend pas la langue utilisée dans le cadre de la procédure aura besoin des services d’un interprète, ainsi que d’une traduction des actes de procédure essentiels » ( 4 ). C’est dans ce contexte que la présente demande de décision préjudicielle permettra à la Cour de consolider sa jurisprudence relative à la directive 2010/64 ( 5 ).
2. Dans la procédure au principal, le Landgericht Aachen (tribunal régional d’Aix-la-Chapelle, Allemagne) demande en substance à la Cour si un Strafbefehl (ordonnance pénale) doit être classé comme un « document essentiel » dans une procédure pénale, au sens de l’article 3 de la directive 2010/64, qui doit être traduit si son destinataire ne comprend pas l’allemand.
3. Pour les raisons qui suivent, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle par l’affirmative.
I. Le cadre juridique
A. La directive 2010/64
4. Les considérants 14, 16 et 30 de la directive 2010/64 disposent ce qui suit :
« (14) Le droit à l’interprétation et à la traduction, accordé aux personnes qui ne parlent pas ou ne comprennent pas la langue de la procédure, est consacré à l’article 6 de la [convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, ci-après la “CEDH”], tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. La présente directive facilite l’exercice de ce droit dans la pratique. À cet effet, elle entend garantir
le droit des suspects ou des personnes poursuivies à bénéficier de services d’interprétation et de traduction dans le cadre des procédures pénales afin de garantir leur droit à un procès équitable.
[…]
(16) Dans certains États membres, une autorité autre qu’une juridiction compétente en matière pénale est compétente pour sanctionner des infractions relativement mineures. Il peut s’agir, par exemple, d’infractions routières courantes et qui peuvent être établies à la suite d’un contrôle routier. Dans ces situations, il serait excessif d’exiger de l’autorité compétente qu’elle garantisse l’ensemble des droits prévus au titre de la présente directive. Lorsque le droit d’un État membre prévoit,
pour des infractions mineures, l’imposition d’une sanction par une telle autorité, et qu’il existe un droit de recours devant une juridiction compétente en matière pénale, la présente directive ne devrait alors s’appliquer qu’à la procédure de recours devant cette juridiction.
[…]
(30) Afin de garantir le caractère équitable de la procédure, il est nécessaire que les documents essentiels, ou au moins les passages pertinents de ces documents, soient traduits pour les suspects ou les personnes poursuivies conformément à la présente directive. Certains documents, comme toute décision privative de liberté, toutes charges ou tout acte d’accusation et tout jugement, devraient toujours être considérés comme des documents essentiels à cette fin et, par conséquent, être traduits.
Les autorités compétentes des États membres devraient déterminer, de leur propre initiative ou sur demande des suspects ou des personnes poursuivies ou de leur conseil juridique, les autres documents qui sont essentiels pour garantir le caractère équitable de la procédure et qui devraient par conséquent être également traduits ».
5. L’article 1er, paragraphes 1 à 3, de la directive 2010/64, intitulé « Objet et champ d’application », dispose ce qui suit :
« 1. La présente directive définit des règles concernant le droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales […]
2. Le droit visé au paragraphe 1 s’applique aux personnes dès le moment où elles sont informées par les autorités compétentes d’un État membre, par notification officielle ou par tout autre moyen, qu’elles sont suspectées ou poursuivies pour avoir commis une infraction, jusqu’au terme de la procédure, qui s’entend comme la détermination définitive de la question de savoir si elles ont commis l’infraction, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout appel.
3. Lorsque le droit d’un État membre prévoit, pour des infractions mineures, l’imposition d’une sanction par une autorité autre qu’une juridiction compétente en matière pénale et que l’imposition de cette sanction peut faire l’objet d’un recours devant cette juridiction, la présente directive ne s’applique qu’à la procédure de recours devant cette juridiction ».
6. En vertu de l’article 3 de la directive 2010/64, intitulé « Droit à la traduction des documents essentiels » :
« 1. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies qui ne comprennent pas la langue de la procédure pénale concernée bénéficient, dans un délai raisonnable, de la traduction écrite de tous les documents essentiels pour leur permettre d’exercer leurs droits de défense et pour garantir le caractère équitable de la procédure.
2. Parmi ces documents essentiels figurent toute décision privative de liberté, toutes charges ou tout acte d’accusation, et tout jugement.
3. Les autorités compétentes décident [au] cas par cas si tout autre document est essentiel. Les suspects ou les personnes poursuivies, ou leur conseil juridique, peuvent présenter une demande motivée à cet effet.
4. Il n’est pas obligatoire de traduire les passages des documents essentiels qui ne sont pas pertinents pour permettre aux suspects ou aux personnes poursuivies d’avoir connaissance des faits qui leur sont reprochés.
5. Les États membres veillent à ce que, conformément aux procédures prévues par le droit national, les suspects ou les personnes poursuivies aient le droit de contester la décision concluant à l’inutilité de traduire des documents ou des passages de ces documents et que, lorsqu’une traduction est fournie, ils aient la possibilité de se plaindre de ce que la qualité de la traduction ne permet pas de garantir le caractère équitable de la procédure.
[…]
9. La traduction prévue par le présent article est d’une qualité suffisante pour garantir le caractère équitable de la procédure, notamment en veillant à ce que les suspects ou les personnes poursuivies aient connaissance des faits qui leur sont reprochés et soient en mesure d’exercer leurs droits de défense ».
B. Le droit allemand
7. L’article 184 du Gerichtsverfassungsgesetz (loi relative à l’organisation judiciaire, ci-après le « GVG ») dispose, notamment, que la langue des tribunaux est l’allemand.
8. L’article 187 du GVG, tel que modifié à la suite de la transposition des directives 2010/64 et 2012/13/UE ( 6 ), dispose ce qui suit :
« 1. Le tribunal prévoit, pour la personne mise en cause ou condamnée qui ne maîtrise pas la langue allemande ou qui est malentendante ou incapable de s’exprimer, un interprète ou traducteur dans la mesure où cela est nécessaire pour qu’elle puisse exercer ses droits dans la procédure pénale. Le tribunal avise la personne mise en cause, dans une langue que celle-ci comprend, qu’elle peut réclamer à cet effet l’assistance gratuite d’un interprète ou d’un traducteur pour l’ensemble de la
procédure pénale.
2. L’exercice des droits procéduraux de la personne mise en cause qui ne maîtrise pas la langue allemande exige, en règle générale, la traduction écrite des mesures privatives de liberté ainsi que des actes d’inculpation, des ordonnances pénales et des jugements non définitifs […] ».
9. Aux termes de l’article 37, paragraphe 3, de la Strafprozessordnung (code de procédure pénale, ci-après la « StPO ») « lorsqu’il y a lieu de mettre à la disposition d’une partie à la procédure une traduction du jugement en application de l’article 187, paragraphes 1 et 2, du [GVG], le jugement doit être notifié accompagné de sa traduction […] ».
10. L’article 407, paragraphe 1, de la StPO, qui concerne la possibilité d’avoir recours à une ordonnance pénale dispose que « [d]ans la procédure devant le juge pénal […], les conséquences juridiques de l’acte peuvent être établies au moyen d’une ordonnance pénale écrite, sans audience de fond. Le parquet établit cette demande lorsqu’il ne juge pas nécessaire, au vu des résultats de l’enquête, de tenir une audience de fond. La demande doit préciser les conséquences juridiques. Elle engage l’action
publique ».
11. L’article 410 de la StPO, qui concerne l’opposition à une ordonnance pénale et la force de chose jugée, dispose ce qui suit :
« 1. La personne mise en cause peut contester l’ordonnance pénale en formant, dans un délai de deux semaines à partir de sa signification, une opposition auprès du tribunal qui a émis l’ordonnance, par écrit, ou sur procès-verbal auprès du greffe […].
2. L’opposition peut être limitée à certains points.
3. Pour autant qu’une opposition n’a pas été formée contre une ordonnance pénale dans le délai prescrit, elle acquiert le caractère d’un jugement passé en force de chose jugée ».
II. Les faits à l’origine du litige, la procédure au principal et la question préjudicielle
12. Le 2 novembre 2015, à la demande de la Staatsanwaltschaft Aachen (parquet d’Aix-la-Chapelle, Allemagne), l’Amtsgericht Düren (tribunal de district de Düren, Allemagne) a rendu, à l’encontre du défendeur, M. Frank Sleutjes – le défendeur – un ressortissant néerlandais résidant aux Pays-Bas, une ordonnance pénale (ci-après l’« ordonnance pénale attaquée ») par laquelle, en raison d’un délit de fuite, le défendeur se voyait, en premier lieu, infliger une amende pécuniaire de 30 jours-amende
à 30 euros chacun et, en second lieu, retirer son permis de conduire. En outre, le service compétent pour les permis de conduire a reçu instruction, d’une part, de ne pas octroyer au défendeur le droit de continuer à utiliser son permis de conduire étranger et, d’autre part, de ne pas lui délivrer un permis de conduire allemand, avant l’écoulement d’une période de neuf mois. L’ordonnance pénale attaquée indique par ailleurs que ce retrait a pour effet de déchoir l’intéressé du droit d’utiliser
son permis de conduire en Allemagne. Le défendeur a également été condamné aux dépens.
13. L’ordonnance pénale attaquée comporte une information relative aux voies de recours ouvertes. Il y est notamment indiqué que l’ordonnance pénale attaquée prend effet et devient exécutoire si, dans un délai de deux semaines à compter de la notification, le défendeur ne manifeste pas son opposition auprès de l’Amtsgericht (tribunal de district) indiqué – en l’occurrence, celui de Düren – par écrit ou par déclaration orale enregistrée au greffe. L’information relative aux voies de recours poursuit
en indiquant que lorsque l’opposition est faite par écrit, le délai n’est respecté que si ladite opposition écrite est parvenue au tribunal dans les deux semaines. Enfin, l’information relative aux voies de recours comporte une dernière phrase constituant un paragraphe distinct, ainsi formulée : « L’exercice d’une voie de recours par écrit doit se faire en langue allemande ».
14. L’ordonnance pénale attaquée a été notifiée au défendeur le 12 novembre 2015 par lettre recommandée. Elle était rédigée en langue allemande. Seule l’information relative aux voies de recours ouvertes a été envoyée au défendeur accompagnée d’une traduction en langue néerlandaise.
15. Le 24 novembre 2015, à 20 h 32, le défendeur a expédié à l’Amtsgericht Düren (tribunal de district de Düren) un courrier électronique dans lequel il faisait opposition, en langue néerlandaise, à l’ordonnance pénale attaquée. Le 26 novembre 2015, il a demandé – là encore en néerlandais – à l’Amtsgericht Aachen (tribunal de district d’Aix–la–Chapelle) si son courrier électronique du 24 novembre 2015 lui était bien parvenu. Par courrier du 1er décembre 2015, expédié le 8 décembre 2015,
l’Amtsgericht Düren (tribunal de district de Düren) a indiqué au défendeur que tout courrier adressé au tribunal devait être rédigé en allemand. Préalablement, le 1er décembre 2015, l’avocat actuel du défendeur avait formé, par télécopie, une opposition à l’ordonnance pénale attaquée et avait présenté parallèlement une demande de relevé de forclusion pour former une opposition.
16. Par décision du 28 janvier 2016, l’Amtsgericht Düren (tribunal de district de Düren) a rejeté en tant qu’irrecevable, car forclose, l’opposition du défendeur contre l’ordonnance pénale attaquée. Parallèlement, il a rejeté, pour insuffisance de motifs, la demande de relevé de forclusion pour former une opposition. Cette décision a été notifiée à l’avocat du défendeur le 2 février 2016. Par une télécopie du 4 février 2016, reçue le même jour, l’avocat a immédiatement contesté cette décision et ce
recours est, à ce stade, pendant devant la juridiction de renvoi.
17. La juridiction de renvoi estime que le défendeur ne maîtrise pas la langue allemande au sens de l’article 187, paragraphe 1, du GVG. Elle considère également que la décision rendue par l’Amtsgericht Düren (tribunal de district de Düren) le 28 janvier 2016 est correcte, mais qu’il est possible que le droit de l’Union, notamment l’article 3 de la directive 2010/64, exige une conclusion différente. À cet égard, elle souligne que, à la différence de l’article 187, paragraphe 2, du GVG, l’article 37,
paragraphe 3, de la StPO ne mentionne pas les ordonnances pénales. Selon la juridiction de renvoi, la jurisprudence de la Cour ne tranche pas clairement la question de savoir si les ordonnances pénales doivent être traduites au prévenu. Le cas échéant, elle devrait conclure que le délai durant lequel une opposition peut être formée n’a pas commencé à courir. Considérant que la directive 2010/64 n’exige pas une telle interprétation, mais que des doutes persistent à la lumière, notamment, des
positions divergentes adoptées par les juridictions allemandes sur cette question, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« L’article 3 de la [directive 2010/64/UE] doit-il être interprété en ce sens que la notion de “jugement” figurant à l’article 37, paragraphe 3, [de la StPO] inclut également les ordonnances pénales au sens des articles 407 et suivants [de la StPO] ? »
18. Des observations écrites ont été présentées par M. Sleutjes, par les gouvernements allemand, tchèque et néerlandais, ainsi que par la Commission européenne. Conformément à l’article 76, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour de justice, aucune audience de plaidoiries n’a été tenue.
III. Analyse
A. Sur la forme
19. Le gouvernement allemand relève que, dans une interprétation conforme des règles allemandes applicables, la notion de « jugement » figurant à l’article 37, paragraphe 3, de la StPO recouvre également les ordonnances pénales au sens des articles 407 et suivants de la StPO. Par conséquent, il estime que la solution du litige au principal ne dépend pas de la question déférée à la Cour.
20. À cet égard, il suffit d’indiquer que les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa propre responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence ( 7 ). Il n’est pas évident que l’interprétation de l’article 3 de la directive 2010/64 sollicitée par la juridiction de renvoi soit sans rapport avec les faits ou l’objet du
recours dont elle est saisie, que le litige au principal concernant la traduction soit théorique ou que la Cour ne dispose pas des éléments de fait ou de droit nécessaires pour apporter une réponse utile à la question qui lui est posée. Les doutes émis par le gouvernement allemand ne sauraient donc remettre en cause la recevabilité de la demande de décision préjudicielle.
21. Toutefois, à première vue, le libellé de la question préjudicielle laisse l’impression que la juridiction de renvoi demande à la Cour d’interpréter l’article 37, paragraphe 3, de la StPO, ce que la Cour n’est pas habilitée à faire en vertu de l’article 267 TFUE. Néanmoins, les motifs apparaissant dans la décision de renvoi montrent que la juridiction de renvoi demande, en vérité, une interprétation de l’article 3 de la directive 2010/64. Il y a donc lieu de reformuler la question préjudicielle
en conséquence.
22. En outre, je ne suivrai pas la suggestion de la Commission de reformuler la question préjudicielle de manière à y inclure également une demande d’interprétation de la directive 2012/13. Conformément à la présomption de pertinence mentionnée plus haut, il ne saurait être présumé que la question posée par la juridiction de renvoi présente des lacunes du fait de l’absence de référence à cette autre directive. Au contraire, rien ne porte à croire que la juridiction de renvoi n’ait pas connaissance
de cette autre directive : la décision de renvoi cite l’arrêt Covaci ( 8 ) où la Cour interprète également la directive 2012/13. En tout état de cause, elle pourra, en cas de besoin, déférer à la Cour une autre question sur l’interprétation de cette directive si elle le juge nécessaire ( 9 ).
23. Dans ce contexte, il me semble que la question de la juridiction de renvoi vise essentiellement à savoir si la notion de « document essentiel » visée à l’article 3 de la directive 2010/64 recouvre également une ordonnance pénale au sens des articles 407 et suivants de la StPO.
B. Sur le fond
1. Une ordonnance pénale est un « document essentiel » au sens de l’article 3 de la directive 2010/64
24. La juridiction de renvoi est encline à apporter une réponse négative à la question telle que reformulée au point précédent. En revanche, l’ensemble des parties ayant présenté des observations sont d’avis contraire.
25. Avant de répondre à cette question, il est utile de rappeler que la procédure prévue pour rendre une ordonnance pénale au sens des articles 407 et suivants de la StPO est une procédure simplifiée et ne prévoit pas d’audience ou de débat contradictoire. Plus précisément, la Cour a jugé que l’ordonnance pénale prévue par le droit allemand est adoptée suivant une procédure sui generis. Cette procédure prévoit que la seule possibilité pour la personne mise en cause de bénéficier d’un débat
contradictoire, dans le cadre duquel elle peut exercer pleinement son droit à être entendue, est celle de former une opposition contre cette ordonnance ( 10 ).
26. Il n’est donc pas surprenant que la Cour ait jugé que la situation d’une personne qui souhaite former une opposition contre une ordonnance pénale qui n’est pas encore passée en force de chose jugée et dont elle est la destinataire, entre dans le champ d’application de cette directive, de sorte que cette personne doit pouvoir bénéficier du droit à l’interprétation et à la traduction garanti par la directive 2010/64 ( 11 ).
27. Dans l’arrêt du 15 octobre 2015, Covaci (C‑216/14, EU:C:2015:686), le ministère public demandait à la juridiction nationale de rendre une ordonnance pénale qui spécifiait, notamment, qu’une opposition devait être formulée en langue allemande. Ayant un doute à cet égard, la juridiction nationale a plus particulièrement demandé à la Cour si la directive 2010/64 faisait obstacle à des règles nationales qui ne permettaient pas au destinataire d’une ordonnance pénale qui ne comprenait pas l’allemand
de faire opposition à cette ordonnance dans une langue qu’elle comprend. La Cour a répondu à cette question par la négative, même si elle a ajouté que les autorités nationales pouvaient expressément autoriser la personne formant cette opposition à le faire si elles estiment que ce document constitue un « document essentiel » ( 12 ).
28. S’agissant de la traduction de l’ordonnance pénale elle-même, qui est au cœur de la question qui nous occupe, il n’avait pas été demandé à la Cour d’examiner ce point dans cette affaire. Toutefois, que les choses soient bien claires : il y a lieu de fournir, dans un délai raisonnable, une traduction écrite aux personnes suspectées ou poursuivies qui ne comprennent pas l’allemand. Cela est corroboré par les termes, l’économie et la finalité de l’article 3 de la directive 2010/64.
29. En premier lieu, s’agissant de ses termes, l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2010/64 mentionne « tous les documents essentiels pour leur permettre d’exercer leurs droits de défense et pour garantir le caractère équitable de la procédure ». L’article 3, paragraphe 2, de la directive 2010/64 précise que « [p]armi ces documents essentiels figurent toute décision privative de liberté, toutes charges ou tout acte d’accusation, et tout jugement ». Comme le confirme le considérant 30 de la
directive 2010/64, cette énumération n’est pas exhaustive ( 13 ).
30. À la différence de la Commission, je ne suis pas certain qu’une ordonnance pénale puisse être comparée à « toutes charges ou tout acte d’accusation ». Il est vrai que la Cour a jugé qu’une ordonnance pénale constitue une forme de communication de l’accusation portée contre la personne concernée en vertu de la directive 2012/13 ( 14 ). Toutefois, à la différence de charges ou d’un acte d’accusation, une ordonnance pénale est une décision rendue par une juridiction qui acquière force de chose
jugée à défaut d’opposition formée dans le délai prévu. Elle présente donc également certaines similitudes avec un « jugement » au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2010/64 ( 15 ). Quoi qu’il en soit, il va de soi, me semble-t-il, que la traduction d’une ordonnance pénale est essentielle pour garantir que son destinataire soit en mesure de comprendre sa teneur et, par conséquent, d’exercer ses droits de la défense par rapport à la sanction qu’elle impose. Elle devrait donc
nécessairement être considérée comme un « document essentiel » au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2010/64.
31. En deuxième lieu, l’économie de la directive 2010/64 confirme l’idée selon laquelle une ordonnance pénale est un « document essentiel » au sens de l’article 3 de la directive 2010/64.
32. À l’instar du gouvernement néerlandais, il y a lieu de s’en tenir ici à l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 2010/64. Cette disposition exclut du champ d’application de cette directive certaines sanctions administratives pour infractions mineures. Aux termes du considérant 16 de la directive 2010/64, la finalité de cette disposition est de supprimer l’obligation, qui pèserait autrement sur les autorités administratives, de garantir l’ensemble des droits prévus au titre de la directive
lorsqu’il serait excessif de l’exiger. Ce considérant précise que c’est notamment le cas d’infractions routières courantes et qui peuvent être établies à la suite d’un contrôle routier, l’excès de vitesse en constituant le parfait exemple. A contrario, cela confirme également la position selon laquelle la décision d’un tribunal pouvant entraîner l’application d’une sanction pour une infraction routière autre qu’un simple excès de vitesse, comme c’est le cas de l’ordonnance pénale attaquée, est
typiquement une matière à laquelle s’appliquent les droits tirés de la directive.
33. En troisième lieu, la finalité de la directive 2010/64, qui ressort de son considérant 14, étaye également la position selon laquelle une ordonnance pénale doit être reconnue comme un « document essentiel » qui exige une traduction si le prévenu ne comprend pas l’allemand. Cette finalité est de « garantir le droit des suspects ou des personnes poursuivies à bénéficier de services d’interprétation et de traduction dans le cadre des procédures pénales afin de garantir leur droit à un procès
équitable ». Le droit à l’interprétation et à la traduction de ceux qui ne parlent pas ou ne comprennent pas la langue de procédure est consacré à l’article 6 de la CEDH. En effet, le respect des exigences liées au procès équitable garantit que l’accusé sache ce qui lui est reproché et puisse se défendre ( 16 ). La directive facilite l’exercice de ce droit en pratique.
34. Ne pas exiger la traduction d’une ordonnance pénale susceptible d’entraîner l’application d’une sanction – en particulier si son destinataire ne la comprend pas parce qu’il ne maîtrise pas l’allemand – mettrait clairement en péril le droit de cette personne à un procès équitable. Cela constituerait en fait un déni de justice.
35. Les propos qui précèdent ne sont pas contredits par le fait que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2010/64, il appartient aux autorités compétentes de décider au cas par cas si tout document autre est essentiel. En effet, cette disposition concerne des documents qui ne sont pas déjà considérés comme essentiels au titre de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de ladite directive ( 17 ).
36. Dans l’arrêt du 9 juin 2016, Balogh (C‑25/15, EU:C:2016:423), la Cour ne remet pas non plus en cause la solution que je préconise. L’affaire à l’origine de cet arrêt concernait une procédure de reconnaissance en Hongrie d’un jugement définitif rendu en Autriche et condamnant M. István Balogh à une peine d’emprisonnement ainsi qu’au paiement des dépens. La procédure pénale contre M. Balogh en Autriche était déjà close et son droit à la traduction avait été garanti dans cette procédure. Cela a
amené la Cour à conclure que la directive 2010/64 ne s’appliquait pas à une telle procédure de reconnaissance ( 18 ).
37. Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’un document tel qu’une ordonnance pénale au sens des articles 407 et suivants de la StPO constitue un « document essentiel » au sens de l’article 3 de la directive 2010/64. Par conséquent, elle doit être traduite dans l’hypothèse où son destinataire ne comprend pas l’allemand.
2. Considérations supplémentaires relatives au droit à la traduction dans les procédures pénales au titre de l’article 3 de la directive 2010/64
38. Compte tenu des conséquences associées à la position adoptée précédemment, certaines considérations supplémentaires relatives au droit à la traduction dans les procédures pénales au titre de l’article 3 de la directive 2010/64 s’imposent dans la mesure où elles pourraient aider la juridiction de renvoi à résoudre l’affaire pendante devant elle.
39. D’une part, ce droit est universel puisque la directive 2010/64 ne limite pas le champ d’application ratione personae des personnes éligibles à la protection qu’elle confère. La seule condition à laquelle il y a lieu de satisfaire pour mettre en œuvre cette protection est que ces personnes aient été informées qu’elles sont suspectées ou poursuivies pour avoir commis une infraction.
40. D’autre part, la directive 2010/64 ne précise pas la langue dans laquelle la personne suspectée ou poursuivie pour avoir commis une infraction et qui ne comprend pas la langue de procédure doit recevoir une traduction des documents essentiels. Rien ne suggère donc qu’il doit s’agir de la langue maternelle de cette personne. Au contraire, l’article 3, paragraphe 4, de la directive précise que l’objectif de la traduction est de permettre aux suspects ou aux personnes poursuivies « d’avoir
connaissance des faits qui leur sont reprochés ». Il semblerait donc possible d’avoir recours à une langue « pivot » que cette personne comprend dès lors que cela ne repose pas sur des raisons arbitraires.
41. Plus particulièrement, cette dernière disposition permet aux États membres de ne pas traduire les passages des documents essentiels qui sont sans pertinence aux fins de permettre aux suspects ou aux personnes poursuivies d’avoir connaissance des faits qui leur sont reprochés. En revanche, elle ne permet pas de substituer à la traduction d’un document essentiel la fourniture à ces personnes d’informations complémentaires sur les voies de recours ouvertes, dans une langue connue de ces personnes,
tel que ce fut le cas dans la procédure au principal. En outre, indépendamment de la langue choisie, la traduction doit, conformément à l’article 3, paragraphe 9, de la directive 2010/64, être d’une qualité suffisante pour garantir le caractère équitable de la procédure. En vertu de l’article 3, paragraphe 5, de ladite directive, la personne concernée dispose du droit de présenter une plainte conformément aux règles nationales si la qualité de la traduction laisse à désirer ou si aucune
traduction n’a été jugée nécessaire.
42. S’agissant de son applicabilité dans le temps, le droit à une traduction dans les procédures pénales en vertu de l’article 3 de la directive 2010/64 s’applique, conformément à son article 1er, paragraphe 2, à compter du moment où la personne concernée est informée qu’elle est suspectée ou poursuivie pour avoir commis une infraction et jusqu’à la décision finale de la question de savoir si elle a commis l’infraction, y compris, le cas échéant, la condamnation et tout recours disponible.
Toutefois, il n’est pas nécessaire de fournir la traduction d’un document essentiel au même moment que le document lui-même, puisque l’article 3, paragraphe 1, de cette directive précise qu’une telle traduction doit être fournie à la personne concernée « dans un délai raisonnable ». Cela étant, force est de constater que la personne concernée doit également disposer d’un délai raisonnable pour pouvoir prendre connaissance du contenu du document essentiel et, s’il y a lieu, de répondre à ce
contenu.
43. S’agissant d’une violation du droit à la traduction, la directive 2010/64 n’impose pas aux États membres d’adopter des mesures particulières. Ce silence leur laisse donc la liberté de choisir parmi les différentes solutions propres à réaliser l’objectif de cette disposition, en fonction des différentes situations qui peuvent se présenter ( 19 ). Cela peut être fait, par exemple, en faisant droit à une demande de relevé de forclusion pour former une opposition ( 20 ) ou, si nécessaire, en
laissant inappliquée la règle nationale fixant un délai pour former une opposition ( 21 ).
44. En tout état de cause, il est clair qu’un État membre serait empêché de poursuivre une personne qui ne comprend pas la langue de procédure en se fondant sur des documents essentiels qui doivent être traduits pour la personne concernée, mais qui ne l’ont pas encore été. Si l’État membre procédait ainsi, non seulement il priverait la directive de tout effet utile, mais il violerait en outre les droits de la défense et porterait atteinte à l’équité de la procédure au titre de l’article 6 de la
CEDH, que la directive vise à faciliter en pratique. Il est donc dans l’intérêt des États membres, me semble-t-il, de garantir que le « délai raisonnable » dans lequel des personnes suspectées ou poursuivies pour avoir commis une infraction doivent recevoir de telles traductions demeure aussi bref que possible.
45. Dans sa décision de renvoi, la juridiction a quo prend position sur les conséquences d’une violation de l’article 3 de la directive 2010/64 sur le délai prévu pour former une opposition à une ordonnance pénale. Elle indique que la notification de l’ordonnance pénale attaquée non accompagnée de sa traduction complète en néerlandais serait nulle de sorte que le délai d’opposition n’aurait même pas commencé à courir.
46. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en l’absence d’harmonisation au niveau de l’Union, les États membres sont en droit de réglementer les procédures juridictionnelles en fixant les délais qu’ils estiment appropriés conformément au principe d’autonomie. Toutefois, en vertu du principe d’équivalence, les personnes suspectées ou poursuivies pour avoir commis une infraction, qui ne comprennent pas la langue de procédure et qui, par conséquent, entendent invoquer les droits qu’elles tirent de
la directive 2010/64, ne doivent pas être placées dans une situation moins favorable que les personnes qui comprennent cette langue et qui, en définitive, sont davantage susceptibles d’être des ressortissants de l’État membre qui a engagé les poursuites ( 22 ). Je partage donc la position de la juridiction de renvoi selon laquelle le délai prévu pour faire opposition à une ordonnance pénale ne doit pas commencer à courir avant que la personne concernée ait reçu une traduction en bonne et due
forme de cette ordonnance. Tout délai inférieur risquerait de compromettre les droits de la défense et, par la même occasion, le principe d’effectivité ( 23 ).
IV. Conclusion
47. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la question déférée par le Landgericht Aachen (tribunal régional d’Aix‑la-Chapelle, Allemagne) que l’article 3 de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales doit être interprété en ce sens qu’un document tel qu’une ordonnance pénale au sens des articles 407 et suivants de la
Strafprozessordnung (code de procédure pénale) constitue un « document essentiel » qui, par conséquent, doit être traduit dans l’hypothèse où son destinataire ne comprend pas l’allemand.
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( 1 ) Langue originale : l’anglais.
( 2 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (JO 2010, L 280, p. 1).
( 3 ) Conseil de l’Union européenne, « Le programme de Stockholm – Une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens » (JO 2010, C 115, p. 1 et, plus précisément, p. 10).
( 4 ) Annexe à la résolution du Conseil, du 30 novembre 2009, relative à la feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales (JO 2009, C 295, p. 3).
( 5 ) Voir arrêts du 15 octobre 2015, Covaci (C‑216/14, EU:C:2015:686), et du 9 juin 2016, Balogh (C‑25/15, EU:C:2016:423).
( 6 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (JO 2012, L 142, p. 1).
( 7 ) Voir arrêt du 8 décembre 2016, Eurosaneamientos e.a. (C‑532/15 et C‑538/15, EU:C:2016:932, point 28 et jurisprudence citée).
( 8 ) Arrêt du 15 octobre 2015, Covaci (C‑216/14, EU:C:2015:686).
( 9 ) Voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2014, Torresi (C‑58/13 et C‑59/13, EU:C:2014:2088, point 32 et jurisprudence citée).
( 10 ) Arrêt du 15 octobre 2015, Covaci (C‑216/14, EU:C:2015:686, points 20 et 41).
( 11 ) Arrêt du 15 octobre 2015, Covaci (C‑216/14, EU:C:2015:686, point 27).
( 12 ) Arrêt du 15 octobre 2015, Covaci (C‑216/14, EU:C:2015:686, points 47 à 50).
( 13 ) Arrêt du 15 octobre 2015, Covaci (C‑216/14, EU:C:2015:686, point 45).
( 14 ) Arrêt du 15 octobre 2015, Covaci (C‑216/14, EU:C:2015:686, point 61).
( 15 ) À cet égard, la notion de « décision » est large aux termes de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par les conventions successives relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention. Voir, notamment, article 2, sous a), du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1), qui dispose que l’on entend par « décision »« [t]oute décision rendue par une juridiction d’un État membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée telle qu’arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d’exécution, ainsi qu’une décision concernant la fixation par le greffier du montant des frais du procès ». Voir, à cet égard, arrêt du 2 avril 2009, Gambazzi (C‑394/07,
EU:C:2009:219, point 23 et jurisprudence citée).
( 16 ) Voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2015, Covaci (C‑216/14, EU:C:2015:686, point 39 et jurisprudence citée).
( 17 ) Arrêt du 15 octobre 2015, Covaci (C‑216/14, EU:C:2015:686, point 49).
( 18 ) Arrêt du 9 juin 2016, Balogh (C‑25/15, EU:C:2016:423, points 36 à 40).
( 19 ) Voir, par analogie, arrêt du 17 juillet 2008, Raccanelli (C‑94/07, EU:C:2008:425, point 50 et jurisprudence citée).
( 20 ) Voir, à titre d’exemple, arrêt du 22 mars 2017, Tranca e.a. (C‑124/16, C‑188/16 et C‑213/16, EU:C:2017:228, point 51).
( 21 ) Voir, pour un exemple du devoir incombant aux juridictions nationales, en vertu du droit de l’Union, de laisser inappliquée une interprétation du droit national contraire au droit de l’Union, arrêt du 19 avril 2016, DI (C‑441/14, EU:C:2016:278, point 42 et jurisprudence citée).
( 22 ) Voir, concernant un ensemble de circonstances certes assez différentes, arrêts du 24 novembre 1998, Bickel et Franz (C‑274/96, EU:C:1998:563, point 26), et du 27 mars 2014, Grauel Rüffer (C‑322/13, EU:C:2014:189, point 20).
( 23 ) Voir, concernant le délai d’opposition à une ordonnance pénale dans le cadre de la directive 2012/13, arrêt du 22 mars 2017, Tranca e.a. (C‑124/16, C‑188/16 et C‑213/16, EU:C:2017:228, point 51).