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13/09/2017 | CJUE | N°C-569/15

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, X contre Staatssecretaris van Financiën., 13/09/2017, C-569/15


ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

13 septembre 2017 (*)

« Renvoi préjudiciel – Application des régimes de sécurité sociale – Travailleurs migrants – Détermination de la législation applicable – Règlement (CEE) n° 1408/71 – Article 14, paragraphe 2, sous b), i) – Personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres – Personne employée dans un État membre et exerçant des activités salariées sur le territoire d’un autre État membre pendant un congé sans solde de trois mois »<

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ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

13 septembre 2017 (*)

« Renvoi préjudiciel – Application des régimes de sécurité sociale – Travailleurs migrants – Détermination de la législation applicable – Règlement (CEE) n° 1408/71 – Article 14, paragraphe 2, sous b), i) – Personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres – Personne employée dans un État membre et exerçant des activités salariées sur le territoire d’un autre État membre pendant un congé sans solde de trois mois »

Dans l’affaire C‑569/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas), par décision du 30 octobre 2015, parvenue à la Cour le 5 novembre 2015, dans la procédure

X

contre

Staatssecretaris van Financiën,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, MM. M. Vilaras, J. Malenovský, M. Safjan et D. Šváby, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M^me M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 décembre 2016,

considérant les observations présentées :

–        pour le gouvernement néerlandais, par M^mes M. Bulterman et M. Noort, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par MM. M. van Beek et D. Martin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 mars 2017,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13, paragraphe 2, sous a), et de l’article 14, paragraphe 2, sous b), i), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du
2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 592/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008 (JO 2008, L 177, p. 1) (ci-après le « règlement n° 1408/71 »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant X au Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux Finances, Pays-Bas) au sujet d’un avis d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu et des cotisations de sécurité sociale.

 Le cadre juridique

3        Aux termes de l’article 1^er du règlement n° 1408/71 :

« Aux fins de l’application du présent règlement :

a)      les termes “travailleur salarié” et “travailleur non salarié” désignent, respectivement, toute personne :

i)      qui est assurée au titre d’une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches d’un régime de sécurité sociale s’appliquant aux travailleurs salariés ou non salariés ou par un régime spécial des fonctionnaires ;

[...] »

4        L’article 13 de ce règlement dispose :

« 1.      Sous réserve des articles 14 quater et 14 septies, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.

2.      Sous réserve des articles 14 à 17 :

a)      la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre ou si l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d’un autre État membre ;

[...] »

5        L’article 14 dudit règlement prévoit :

« La règle énoncée à l’article 13 paragraphe 2 point a) est appliquée compte tenu des exceptions et particularités suivantes :

[...]

2)      la personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation déterminée comme suit :

[...]

b)      la personne autre que celle visée au point a) est soumise :

i)      à la législation de l’État membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur ce territoire ou si elle relève de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire de différents États membres ;

[...] »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

6        Depuis le 1^er mars 2006, X, ressortissant néerlandais, réside et travaille aux Pays‑Bas au service d’un employeur établi dans ce même État membre.

7        X et son employeur sont convenus qu’il prendrait un congé sans solde de trois mois, du mois de décembre 2008 au mois de février 2009 inclus. Dans une lettre du 12 novembre 2008, son employeur a consigné les termes et les conditions s’appliquant à leur relation de travail pendant cette période de congé. Il y a notamment précisé que le contrat de travail serait maintenu pendant ce congé et que X reprendrait ses fonctions normales le 1^er mars 2009.

8        Du mois de décembre 2008 au mois de février 2009, X a séjourné en Autriche, où il a travaillé comme moniteur de ski pour un autre employeur, établi dans cet État membre.

9        Au cours des années suivantes, X n’a pas pris de congé sans solde. Il ressort cependant de renseignements que l’administration fiscale néerlandaise a recueillis auprès des autorités autrichiennes que, pour l’exercice 2010, l’intéressé figure à deux reprises dans les registres de la sécurité sociale autrichienne en qualité de travailleur. Il en va de même pour les exercices 2011 à 2013 inclus, pour lesquels il est inscrit dans ces registres une fois par an pour une période d’environ une ou
deux semaines.

10      Le litige qui oppose X au secrétaire d’État aux Finances porte sur le calcul de l’impôt sur le revenu et des cotisations de sécurité sociale pour l’exercice 2009. Il a trait, en particulier, à la question de savoir si, pendant les mois de janvier et de février 2009, X était affilié au régime obligatoire de la sécurité sociale néerlandaise et était donc tenu, à ce titre, de verser des cotisations.

11      Saisi d’un recours dirigé contre le jugement du Rechtbank Gelderland (tribunal de Gelderland, Pays-Bas), le Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (cour d’appel d’Arnhem-Leeuwarden, Pays-Bas) a jugé que la relation de travail liant X à son employeur établi aux Pays-Bas a été maintenue pendant la période de congé sans solde et que la législation néerlandaise s’applique également pendant les mois de janvier et de février 2009.

12      X s’est pourvu en cassation contre cette décision devant la juridiction de renvoi.

13      C’est dans ce contexte que le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Le titre II du règlement n° 1408/71 doit-il être interprété en ce sens qu’un travailleur résidant aux Pays-Bas qui exerce normalement ses activités dans ce pays et qui prend un congé sans solde de trois mois est considéré comme continuant, pendant cette période, à exercer des activités salariées aux Pays‑Bas (également) i) si son contrat de travail est maintenu pendant cette période et ii) si, aux fins de l’application de la Werkloosheidswet (loi sur le chômage) néerlandaise, cette période
est considérée comme une période durant laquelle des activités salariées sont exercées ?

2)      a) Quelle est la législation applicable conformément au règlement n° 1408/71 lorsque ce travailleur exerce une activité salariée dans un autre État membre pendant son congé sans solde ?

b)       Le fait que le travailleur concerné ait exercé, pendant une période d’une à deux semaines environ, une activité salariée dans cet autre État membre à deux reprises l’année suivante et ensuite une fois pendant chacune des trois années suivantes alors qu’il n’était pas en congé sans solde aux Pays-Bas a-t-il une incidence sur la réponse à donner à la question précédente ? »

 Sur les questions préjudicielles

14      Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 14, paragraphe 2, sous b), i), du règlement n° 1408/71 doit être interprété en ce sens qu’une personne qui réside et exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre et qui, pendant une période de trois mois, prend un congé sans solde et exerce une activité salariée sur le territoire d’un autre État membre doit être considérée comme exerçant normalement une
activité salariée sur le territoire de deux États membres au sens de cette disposition.

15      À cet égard, il convient de rappeler que les dispositions du titre II du règlement n° 1408/71, dont fait partie l’article 14, paragraphe 2, constituent, selon une jurisprudence constante de la Cour, un système complet et uniforme de règles de conflit de lois dont le but est de soumettre les travailleurs qui se déplacent à l’intérieur de l’Union européenne au régime de la sécurité sociale d’un seul État membre, de sorte que les cumuls de législations nationales applicables et les
complications qui peuvent en résulter soient évités (arrêt du 4 octobre 2012, Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe, C‑115/11, EU:C:2012:606, point 29 et jurisprudence citée).

16      À cette fin, l’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71 pose le principe selon lequel la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2012, Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe, C‑115/11, EU:C:2012:606, point 30).

17      Ce principe est cependant formulé « [s]ous réserve des articles 14 à 17 » du règlement n° 1408/71. En effet, dans certaines situations particulières, l’application pure et simple de la règle générale visée à l’article 13, paragraphe 2, sous a), de ce règlement risquerait non pas d’éviter, mais, au contraire, de créer, tant pour le travailleur que pour l’employeur et les organismes de sécurité sociale, des complications administratives dont l’effet pourrait être d’entraver l’exercice de la
libre circulation des personnes couvertes par ledit règlement (arrêt du 4 octobre 2012, Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe, C‑115/11, EU:C:2012:606, point 31).

18      L’article 14, paragraphe 2, sous b), i), du règlement n° 1408/71 prévoit que la personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l’État membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur ce territoire.

19      Il découle de cette disposition, qui déroge à la règle générale de rattachement à l’État membre d’emploi, que son application est subordonnée à la condition que l’intéressé exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres.

20      Partant, une situation telle que celle en cause au principal ne pourra relever de l’article 14, paragraphe 2, sous b), i), du règlement n° 1408/71 que si la personne concernée, qui se voit accorder un congé sans solde de plusieurs mois par son employeur, lequel maintient la relation de travail, peut être considérée, pendant ce congé, comme exerçant une activité salariée, au sens de cette disposition, dans l’État membre sur le territoire duquel ce congé est pris.

21      Il y a lieu, à cet égard, de relever que la Cour a jugé, s’agissant de la suspension d’une relation de travail lors d’un congé parental, qu’une personne a la qualité de « travailleur », au sens du règlement n° 1408/71, dès lors qu’elle est assurée, ne serait-ce que contre un seul risque, au titre d’une assurance obligatoire ou facultative auprès d’un régime général ou particulier de sécurité sociale mentionné à l’article 1^er, sous a), de ce règlement, et ce indépendamment de l’existence
d’une relation de travail (arrêt du 7 juin 2005, Dodl et Oberhollenzer, C‑543/03, EU:C:2005:364, point 34).

22      Par ailleurs, il découle de la jurisprudence de la Cour que, si les dispositions du titre II du règlement n° 1408/71, à la différence de celles figurant sous son titre I, se réfèrent aux personnes qui exercent une activité salariée ou non salariée et non pas aux travailleurs salariés ou non salariés, une interprétation logique et cohérente du champ d’application personnel de ce règlement et du système de règles de conflit de lois qu’il met en place commande d’interpréter les notions en cause
du titre II dudit règlement à la lumière des définitions de son article 1^er, sous a) (voir, en ce sens, arrêts du 30 janvier 1997, de Jaeck, C‑340/94, EU:C:1997:43, point 22, ainsi que du 30 janvier 1997, Hervein et Hervillier, C‑221/95, EU:C:1997:47, point 20).

23      Par conséquent, de même que la qualification de salarié ou de non salarié d’un travailleur, au sens du règlement n° 1408/71, résulte du régime national de sécurité sociale auquel ce travailleur est affilié, il convient d’entendre par « activités salariées » et « activités non salariées », au sens du titre II du règlement n° 1408/71, les activités qui sont réputées telles par la législation applicable en matière de sécurité sociale dans l’État membre sur le territoire duquel ces activités
sont exercées (voir, en ce sens, arrêts du 30 janvier 1997, de Jaeck, C‑340/94, EU:C:1997:43, point 23, ainsi que du 30 janvier 1997, Hervein et Hervillier, C‑221/95, EU:C:1997:47, point 21).

24      De même, dans la mesure où une personne conserve la qualité de travailleur salarié pendant la période de congé sans solde qui lui est accordé par son employeur, il est possible de considérer que cette personne exerce une activité salariée au sens du titre II du règlement n° 1408/71 nonobstant la suspension des principales obligations découlant de cette relation de travail pendant cette période déterminée.

25      Ainsi, dans une situation telle que celle en cause au principal, où la législation nationale applicable en matière de sécurité sociale prévoit, selon la juridiction de renvoi, qu’une personne qui prend un congé sans solde de plusieurs mois continue à exercer une activité salariée pendant cette période de congé, cette personne sera considérée, pendant ladite période, comme exerçant une activité salariée au sens du titre II du règlement n° 1408/71 dans l’État membre sur le territoire duquel ce
congé est pris.

26      Dans une telle hypothèse, si la personne concernée exerce une activité salariée sur le territoire d’un autre État membre pendant cette période, sa situation pourra relever de l’article 14, paragraphe 2, sous b), i), du règlement n° 1408/71, pour autant que les activités exercées sur le territoire de ce dernier État membre ont un caractère habituel et significatif (voir, en ce sens, arrêt de ce jour, X, C-570/15, point 19).

27      Afin d’apprécier le caractère habituel et significatif des activités exercées sur le territoire de ce dernier État membre pendant cette période, il y a lieu d’avoir égard, en particulier, à la durée des périodes d’activité et à la nature du travail salarié telles que définies dans les documents contractuels, ainsi que, le cas échéant, à la réalité des activités exercées (voir, en ce sens, arrêt de ce jour, X, C‑570/15, point 21).

28      Dans ces conditions, il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier si l’activité salariée exercée en Autriche par la personne concernée pendant la période de trois mois en cause au principal revêt un caractère habituel et significatif, la circonstance que cette personne ait ou non exercé une telle activité postérieurement à cette période étant sans pertinence à cet égard.

29      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 14, paragraphe 2, sous b), i), du règlement n° 1408/71 doit être interprété en ce sens qu’une personne qui réside et exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre et qui, pendant une période de trois mois, prend un congé sans solde et exerce une activité salariée sur le territoire d’un autre État membre doit être considérée comme exerçant normalement une activité salariée
sur le territoire de deux États membres au sens de cette disposition, pour autant que, d’une part, pendant cette période de congé, elle est considérée comme exerçant une activité salariée par la législation en matière de sécurité sociale du premier État membre et que, d’autre part, l’activité exercée sur le territoire du second État membre présente un caractère habituel et significatif, ce qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier.

 Sur les dépens

30      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

L’article 14, paragraphe 2, sous b), i), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 592/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008,
doit être interprété en ce sens qu’une personne qui réside et exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre et qui, pendant une période de trois mois, prend un congé sans solde et exerce une activité salariée sur le territoire d’un autre État membre doit être considérée comme exerçant normalement une activité salariée sur le territoire de deux États membres au sens de cette disposition, pour autant que, d’une part, pendant cette période de congé, elle est considérée comme exerçant
une activité salariée par la législation en matière de sécurité sociale du premier État membre et que, d’autre part, l’activité exercée sur le territoire du second État membre présente un caractère habituel et significatif, ce qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier.

Signatures

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*      Langue de procédure : le néerlandais.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C-569/15
Date de la décision : 13/09/2017
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden.

Renvoi préjudiciel – Application des régimes de sécurité sociale – Travailleurs migrants – Détermination de la législation applicable – Règlement (CEE) no 1408/71 – Article 14, paragraphe 2, sous b), i) – Personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres – Personne employée dans un État membre et exerçant des activités salariées sur le territoire d’un autre État membre pendant un congé sans solde de trois mois.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : X
Défendeurs : Staatssecretaris van Financiën.

Composition du Tribunal
Avocat général : Szpunar
Rapporteur ?: Bay Larsen

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2017:673

Source

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