ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
13 septembre 2017 (*)
« Renvoi préjudiciel – Application des régimes de sécurité sociale – Travailleurs migrants – Détermination de la législation applicable – Règlement (CEE) n° 1408/71 – Article 14, paragraphe 2, sous b), i) – Personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres – Personne employée dans un État membre et exerçant une partie de ses activités dans l’État membre de sa résidence »
Dans l’affaire C‑570/15,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas), par décision du 30 octobre 2015, parvenue à la Cour le 5 novembre 2015, dans la procédure
X
contre
Staatssecretaris van Financiën,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, MM. M. Vilaras, J. Malenovský, M. Safjan et D. Šváby, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M^me M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 décembre 2016,
considérant les observations présentées :
– Pour X, par M. A. B. Bongers, belastingadviseur,
– pour le gouvernement néerlandais, par M^mes M. Bulterman et M. Noort, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement belge, par M^mes M. Jacobs et L. Van den Broeck, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par MM. D. Martin et M. van Beek, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 mars 2017,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13, paragraphe 2, sous a), et de l’article 14, paragraphe 2, sous b), i), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du
2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 592/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008 (JO 2008, L 177, p. 1) (ci-après le « règlement n° 1408/71 »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant X au Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux Finances, Pays-Bas) au sujet d’un avis d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu et des cotisations de sécurité sociale.
Le cadre juridique
3 L’article 13 du règlement n° 1408/71 dispose :
« 1. Sous réserve des articles 14 quater et 14 septies, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.
2. Sous réserve des articles 14 à 17 :
a) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre ou si l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d’un autre État membre ;
[...] »
4 L’article 14 de ce règlement prévoit :
« La règle énoncée à l’article 13 paragraphe 2 point a) est appliquée compte tenu des exceptions et particularités suivantes :
[...]
2) la personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation déterminée comme suit :
[...]
b) la personne autre que celle visée au point a) est soumise :
i) à la législation de l’État membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur ce territoire ou si elle relève de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire de différents États membres ;
ii) à la législation de l’État membre sur le territoire duquel l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile, si elle ne réside pas sur le territoire de l’un des États membres où elle exerce son activité ;
[...] »
5 L’article 14 bis, paragraphe 2, dudit règlement est libellé comme suit :
« [L]a personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l’État membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur le territoire de cet État membre. [...] »
Le litige au principal et la question préjudicielle
6 Au cours de l’année 2009, X, un ressortissant néerlandais résidant en Belgique, a travaillé 1 872 heures au service d’un employeur établi au Pays-Bas, en qualité de gestionnaire des comptes et des relations en matière de télécommunication.
7 Sur ces 1 872 heures de travail, il en a effectué 121 en Belgique, ce qui représente environ 6,5 % du total de ses heures de travail cette année-là. Il s’agissait de 17 heures consacrées à des visites de clients et de 104 heures durant lesquelles il a travaillé à son domicile. Ces activités n’étaient pas exercées suivant un plan de travail déterminé et le contrat de travail ne prévoyait aucune prestation en Belgique.
8 Les autres activités que X a exercées pour le compte de son employeur durant l’année 2009, à concurrence de 1 751 heures, ont été accomplies aux Pays-Bas soit dans les bureaux de l’entreprise, soit chez des clients potentiels.
9 Le litige qui oppose X au secrétaire d’État aux Finances porte sur le calcul de l’impôt sur le revenu et des cotisations de sécurité sociale afférents à l’exercice 2009.
10 Saisi d’un recours contre le jugement du Rechtbank Zeeland-West-Brabant (tribunal de Zeeland-West-Brabant, Pays-Bas), le Gerechtshof ’s‑Hertogenbosch (cour d’appel de Bois-le-Duc, Pays-Bas) a jugé que, au cours de l’année 2009, X n’avait exercé que des activités purement ponctuelles en Belgique. Il en a conclu que ces activités ne devaient pas être prises en considération pour déterminer la législation en matière de sécurité sociale applicable et que, conformément à l’article 13,
paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71, c’était exclusivement la législation néerlandaise qui devait s’appliquer pour l’exercice 2009.
11 X s’est pourvu en cassation contre cette décision devant la juridiction de renvoi.
12 C’est dans ce contexte que le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Quel(s) critère(s) faut-il appliquer pour déterminer la législation applicable conformément au règlement n° 1408/71 dans le cas d’un travailleur résidant en Belgique qui, au cours de l’année en cause, a exercé l’écrasante majorité de ses activités pour son employeur néerlandais sur le territoire du Royaume des Pays-Bas et qui, en plus, a exercé 6,5 % de ses activités totales en Belgique soit à son domicile, soit chez des clients, étant entendu que cette proportion ne correspond pas à un plan de
travail bien établi et qu’il n’a jamais conclu avec son employeur aucun accord concernant l’exercice d’activité en Belgique ? »
Sur la question préjudicielle
13 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 14, paragraphe 2, sous b), i), du règlement n° 1408/71 doit être interprété en ce sens qu’une personne, telle que celle en cause au principal, qui exerce une activité salariée pour le compte d’un employeur établi sur le territoire d’un État membre et qui réside dans un autre État membre sur le territoire duquel elle a exercé, au cours de l’année écoulée, une partie de cette activité salariée à hauteur de 6,5 % de
ses heures de travail, sans que cela ait fait l’objet d’un accord préalable avec son employeur, doit être considérée comme exerçant normalement une activité salariée sur le territoire de deux États membres, au sens de cette disposition.
14 À cet égard, il convient de rappeler que les dispositions du titre II du règlement n° 1408/71, dont fait partie l’article 14, paragraphe 2, constituent, selon une jurisprudence constante de la Cour, un système complet et uniforme de règles de conflit de lois dont le but est de soumettre les travailleurs qui se déplacent à l’intérieur de l’Union européenne au régime de la sécurité sociale d’un seul État membre, de sorte que les cumuls de législations nationales applicables et les
complications qui peuvent en résulter soient évités (arrêt du 4 octobre 2012, Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe, C‑115/11, EU:C:2012:606, point 29 et jurisprudence citée).
15 À cette fin, l’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71 pose le principe selon lequel la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2012, Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe, C‑115/11, EU:C:2012:606, point 30).
16 Ce principe est cependant formulé « [s]ous réserve des articles 14 à 17 » du règlement n° 1408/71. En effet, dans certaines situations particulières, l’application pure et simple de la règle générale visée à l’article 13, paragraphe 2, sous a), de ce règlement risquerait non pas d’éviter, mais, au contraire, de créer, tant pour le travailleur que pour l’employeur et les organismes de sécurité sociale, des complications administratives dont l’effet pourrait être d’entraver l’exercice de la
libre circulation des personnes couvertes par ledit règlement (arrêt du 4 octobre 2012, Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe, C‑115/11, EU:C:2012:606, point 31).
17 L’article 14, paragraphe 2, sous b), i), du règlement n° 1408/71 prévoit que la personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l’État membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur ce territoire.
18 Il découle de cette disposition, qui déroge à la règle générale de rattachement à l’État membre d’emploi, que son application est subordonnée à la condition que l’intéressé exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres.
19 Or, une telle exigence suppose que la personne concernée exerce habituellement des activités significatives sur le territoire de deux ou plusieurs États membres (voir, par analogie, arrêt du 30 mars 2000, Banks e.a., C‑178/97, EU:C:2000:169, point 25).
20 À cet égard, la circonstance que la personne concernée exerce des activités de façon simplement ponctuelle sur le territoire d’un État membre ne saurait être prise en compte aux fins de l’application de l’article 14, paragraphe 2, sous b), i), du règlement n° 1408/71.
21 Afin d’apprécier si une personne doit être considérée comme exerçant normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres, ou, au contraire, s’il s’agit d’activités réparties sur le territoire de plusieurs États membres de façon simplement ponctuelle, il y a lieu d’avoir égard, en particulier, à la durée des périodes d’activité et à la nature du travail salarié telles que définies dans les documents contractuels, ainsi que, le cas échéant, à la réalité des
activités exercées (voir, en ce sens, arrêts du 12 juillet 1973, Hakenberg, 13/73, EU:C:1973:92, point 20, ainsi que du 4 octobre 2012, Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe, C‑115/11, EU:C:2012:606, point 44).
22 S’agissant de l’appréciation du caractère habituel et significatif des activités exercées sur le territoire de deux ou plusieurs États membres, il convient de relever que la Cour a jugé, par son arrêt du 16 février 1995, Calle Grenzshop Andresen (C‑425/93, EU:C:1995:37), que la situation d’un travailleur résidant dans un État membre et employé par une entreprise ayant son siège dans un autre État membre qui, dans le cadre de ce rapport de travail, exerce de manière régulière, à concurrence
de dix heures par semaine, une partie de son activité dans l’État membre de sa résidence, relève de l’article 14, paragraphe 2, sous b), i), du règlement n° 1408/71.
23 La Cour a également considéré qu’une personne exerçant une activité non salariée environ pour moitié sur le territoire de l’État membre de sa résidence et pour moitié sur le territoire d’un autre État membre doit être considérée comme exerçant normalement une activité non salariée sur le territoire de deux États membres, au sens de l’article 14 bis du règlement n° 1408/71 (voir, en ce sens, arrêt du 13 octobre 1993, Zinnecker, C‑121/92, EU:C:1993:840, points 15 à 18).
24 En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que le contrat de travail en cause au principal ne prévoit pas que X effectuerait des prestations sur le territoire de son État membre de résidence. En outre, sur l’ensemble des heures de travail effectuées par l’intéressé dans l’année en cause, l’intéressé n’aurait effectué qu’environ 6,5 % d’entre elles dans cet État membre, essentiellement à son domicile.
25 Dans de telles circonstances, il ne saurait être considéré qu’une personne, telle que celle en cause au principal, exerce habituellement des activités significatives sur le territoire de l’État membre de sa résidence.
26 Une telle constatation est cohérente avec le système de règlement des conflit de lois prévu par les dispositions figurant sous le titre II du règlement n° 1408/71.
27 En effet, ainsi qu’il ressort de l’article 13, paragraphe 2, sous a), de ce règlement, il n’y a lieu de déroger à la règle générale de rattachement à l’État membre d’emploi que dans des situations particulières, qui font apparaître qu’un autre lien de rattachement s’avère plus approprié.
28 Or, admettre que le fait qu’une personne a, sur l’ensemble des heures de travail qu’elle a fournies sur une année au profit de son employeur établi sur le territoire d’un État membre, effectué seulement 6,5 % de celles-ci sur le territoire d’un autre État membre, qui est celui de sa résidence, sans que cela ait fait l’objet d’un accord préalable avec ledit employeur, puisse justifier l’application de l’article 14, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 serait de nature, d’une part, à
méconnaître le caractère dérogatoire du rattachement à l’État membre de résidence et, d’autre part, à créer un risque de contournement des règles de conflit de lois énoncées au titre II de ce règlement, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 29 de ses conclusions.
29 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 14, paragraphe 2, sous b), i), du règlement n° 1408/71 doit être interprété en ce sens qu’une personne, telle que celle en cause au principal, qui exerce une activité salariée pour le compte d’un employeur établi sur le territoire d’un État membre et qui réside dans un autre État membre, sur le territoire duquel elle a exercé, au cours de l’année écoulée, une partie de cette activité salariée
à hauteur de 6,5 % de ses heures de travail, sans que cela ait fait l’objet d’un accord préalable avec son employeur, ne doit pas être considérée comme exerçant normalement une activité salariée sur le territoire de deux États membres, au sens de cette disposition.
Sur les dépens
30 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :
L’article 14, paragraphe 2, sous b), i), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 592/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008,
doit être interprété en ce sens qu’une personne, telle que celle en cause au principal, qui exerce une activité salariée pour le compte d’un employeur établi sur le territoire d’un État membre et qui réside dans un autre État membre, sur le territoire duquel elle a exercé, au cours de l’année écoulée, une partie de cette activité salariée à hauteur de 6,5 % de ses heures de travail, sans que cela ait fait l’objet d’un accord préalable avec son employeur, ne doit pas être considérée
comme exerçant normalement une activité salariée sur le territoire de deux États membres, au sens de cette disposition.
Signatures
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Langue de procédure : le néerlandais.