ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
12 octobre 2017 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Règlement (UE) no 650/2012 – Successions et certificat successoral européen – Champ d’application – Bien immobilier situé dans un État membre ne connaissant pas le legs “par revendication” – Refus de reconnaissance des effets réels d’un tel legs »
Dans l’affaire C‑218/16,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (tribunal régional de Gorzów Wielkopolski, Pologne), par décision du 8 mars 2016, parvenue à la Cour le 19 avril 2016, dans la procédure engagée par
Aleksandra Kubicka
en présence de :
Przemysława Bac, agissant en qualité de notaire
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Rosas, Mmes C. Toader (rapporteur), A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,
avocat général : M. Y. Bot,
greffier : M. M. Aleksejev, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er mars 2017,
considérant les observations présentées :
– pour Mme Przemysława Bac, agissant en qualité de notaire, par M. M. Margoński, zastępca notarialny,
– pour le gouvernement polonais, par MM. B. Majczyna et M. Nowak ainsi que par Mme S. Żyrek, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze, J. Möller et M. Hellmann ainsi que par Mme J. Mentgen, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement hellénique, par Mmes E. Tsaousi et A. Magrippi, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement espagnol, par Mme V. Ester Casas et M. S. Jiménez García, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér et G. Koós ainsi que par Mme M. Tátrai, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin et Mme A. Stobiecka-Kuik, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 mai 2017,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, sous k) et l), ainsi que de l’article 31 du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (JO 2012, L 201, p. 107).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée par Mme Aleksandra Kubicka auprès d’un notaire établi à Słubice (Pologne), aux fins de l’établissement d’un testament authentique prévoyant un legs « par revendication ».
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Les considérants 7, 8, 15, 18, 19 et 37 du règlement no 650/2012 sont libellés comme suit :
« (7) Il y a lieu de faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur en supprimant les entraves à la libre circulation de personnes confrontées aujourd’hui à des difficultés pour faire valoir leurs droits dans le contexte d’une succession ayant des incidences transfrontières. Dans l’espace européen de justice, les citoyens doivent être en mesure d’organiser à l’avance leur succession. Les droits des héritiers et légataires, des autres personnes proches du défunt ainsi que des créanciers de la
succession doivent être garantis de manière effective.
(8) Afin d’atteindre ces objectifs, le présent règlement devrait regrouper les dispositions sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance – ou, le cas échéant, l’acceptation –, la force exécutoire et l’exécution des décisions, des actes authentiques et des transactions judiciaires ainsi que sur la création d’un certificat successoral européen.
[...]
(15) Le présent règlement devrait permettre la création ou le transfert par succession d’un droit mobilier ou immobilier tel que prévu par la loi applicable à la succession. Il ne devrait toutefois pas porter atteinte au nombre limité (“numerus clausus”) de droits réels que connaît le droit national de certains États membres. Un État membre ne devrait pas être tenu de reconnaître un droit réel en rapport avec des biens situés dans cet État membre, s’il ne connaît pas un tel droit réel dans son
droit.
[...]
(18) Les exigences relatives à l’inscription dans un registre d’un droit immobilier ou mobilier devraient être exclues du champ d’application du présent règlement. Par conséquent, c’est la loi de l’État membre dans lequel le registre est tenu (pour les biens immeubles, la lex rei sitae) qui devrait définir les conditions légales et les modalités de l’inscription, et déterminer quelles sont les autorités, telles que les responsables des cadastres ou les notaires, chargées de vérifier que toutes les
exigences sont respectées et que les documents présentés ou établis sont suffisants ou contiennent les informations nécessaires. En particulier, les autorités peuvent vérifier que le droit du défunt sur les biens successoraux mentionnés dans le document présenté pour inscription est un droit qui est inscrit en tant que tel dans le registre ou qui a été attesté d’une autre manière conformément au droit de l’État membre dans lequel le registre est tenu. Afin d’éviter la duplication des
documents, les autorités chargées de l’inscription devraient accepter les documents rédigés par les autorités compétentes d’un autre État membre, dont la circulation est prévue par le présent règlement. En particulier, le certificat successoral européen délivré en vertu du présent règlement devrait constituer un document valable pour l’inscription de biens successoraux dans le registre d’un État membre. Cela ne devrait pas empêcher les autorités chargées de l’inscription de solliciter de la
personne qui demande l’inscription de fournir les informations supplémentaires ou présenter les documents complémentaires exigés en vertu du droit de l’État membre dans lequel le registre est tenu, par exemple les informations ou les documents concernant le paiement d’impôts. L’autorité compétente peut indiquer à la personne demandant l’inscription la manière dont elle peut se procurer les informations ou les documents manquants.
(19) Les effets de l’inscription d’un droit dans un registre devraient également être exclus du champ d’application du présent règlement. Par conséquent, c’est la loi de l’État membre dans lequel le registre est tenu qui devrait déterminer si l’inscription a un effet, par exemple, déclaratoire ou constitutif. Donc, dans le cas où, par exemple, l’acquisition d’un droit immobilier exige une inscription dans un registre en vertu du droit de l’État membre dans lequel le registre est tenu afin
d’assurer l’effet erga omnes des registres ou de protéger les transactions juridiques, le moment de cette acquisition devrait être régi par le droit de cet État membre.
[...]
(37) Afin de permettre aux citoyens de profiter, en toute sécurité juridique, des avantages offerts par le marché intérieur, le présent règlement devrait leur permettre de connaître à l’avance la loi applicable à leur succession. Des règles harmonisées de conflits de lois devraient être introduites pour éviter des résultats contradictoires. La règle principale devrait assurer que la succession est régie par une loi prévisible, avec laquelle elle présente des liens étroits. Pour des raisons de
sécurité juridique et afin d’éviter le morcellement de la succession, cette loi devrait régir l’ensemble de la succession, c’est-à-dire l’intégralité du patrimoine composant la succession, quelle que soit la nature des biens et indépendamment du fait que ceux-ci sont situés dans un autre État membre ou dans un État tiers. »
4 Aux termes de l’article 1er de ce règlement :
« 1. Le présent règlement s’applique aux successions à cause de mort. Il ne s’applique pas aux matières fiscales, douanières et administratives.
2. Sont exclus du champ d’application du présent règlement :
[...]
k) la nature des droits réels ; et
l) toute inscription dans un registre de droits immobiliers ou mobiliers, y compris les exigences légales applicables à une telle inscription, ainsi que les effets de l’inscription ou de l’absence d’inscription de ces droits dans un registre. »
5 L’article 3, paragraphe 1, sous a), dudit règlement définit la « succession » comme étant « la succession à cause de mort, ce terme recouvrant toute forme de transfert de biens, de droits et d’obligations à cause de mort, qu’il s’agisse d’un acte volontaire de transfert en vertu d’une disposition à cause de mort ou d’un transfert dans le cadre d’une succession ab intestat ».
6 L’article 22 du règlement no 650/2012, intitulé « Choix de loi », prévoit, à son paragraphe 1, premier alinéa :
« Une personne peut choisir comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi de l’État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès. »
7 L’article 23 de ce règlement, intitulé « Portée de la loi applicable », dispose, à son paragraphe 1 ainsi qu’à son paragraphe 2, sous b) et e) :
« 1. La loi désignée en vertu de l’article 21 ou 22 régit l’ensemble d’une succession.
2. Cette loi régit notamment :
[...]
b) la vocation successorale des bénéficiaires, la détermination de leurs parts respectives et des charges qui peuvent leur être imposées par le défunt, ainsi que la détermination d’autres droits sur la succession, y compris les droits successoraux du conjoint ou du partenaire survivant ;
[...]
e) le transfert des biens, des droits et des obligations composant la succession aux héritiers et, selon le cas, aux légataires, y compris les conditions et les effets de l’acceptation de la succession ou du legs ou de la renonciation à ceux-ci ».
8 Aux termes de l’article 31 dudit règlement, intitulé « Adaptation des droits réels » :
« Lorsqu’une personne fait valoir un droit réel auquel elle peut prétendre en vertu de la loi applicable à la succession et que la loi de l’État membre dans lequel le droit est invoqué ne connaît pas le droit réel en question, ce droit est, si nécessaire et dans la mesure du possible, adapté au droit réel équivalent le plus proche en vertu de la loi de cet État en tenant compte des objectifs et des intérêts poursuivis par le droit réel en question et des effets qui y sont liés. »
9 Le chapitre VI du règlement no 650/2012, intitulé « Certificat successoral européen », est composé des articles 62 à 73 de celui-ci. L’article 62 de ce dernier énonce :
« 1. Le présent règlement crée un certificat successoral européen (ci -après dénommé “certificat”), qui est délivré en vue d’être utilisé dans un autre État membre et produit les effets énumérés à l’article 69.
2. Le recours au certificat n’est pas obligatoire.
3. Le certificat ne se substitue pas aux documents internes utilisés à des fins similaires dans les États membres. Toutefois, dès lors qu’il est délivré en vue d’être utilisé dans un autre État membre, le certificat produit également les effets énumérés à l’article 69 dans l’État membre dont les autorités l’ont délivré en vertu du présent chapitre. »
10 L’article 63 de ce règlement, intitulé « Finalité du certificat », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. Le certificat est destiné à être utilisé par les héritiers, les légataires ayant des droits directs à la succession et [...] qui, dans un autre État membre, doivent respectivement invoquer leur qualité ou exercer leurs droits en tant qu’héritiers ou légataires, [...]
2. Le certificat peut être utilisé, en particulier, pour prouver un ou plusieurs des éléments suivants :
a) la qualité et/ou les droits de chaque héritier ou, selon le cas, de chaque légataire mentionné dans le certificat et la quote-part respective leur revenant dans la succession ;
b) l’attribution d’un bien déterminé ou de plusieurs biens déterminés faisant partie de la succession à l’héritier/aux héritiers ou, selon le cas, au(x) légataire(s) mentionné(s) dans le certificat ;
[...] »
11 L’article 68 dudit règlement, qui régit le contenu du certificat, dispose :
« Le certificat comporte les informations suivantes dans la mesure où elles sont nécessaires à la finalité pour laquelle il est délivré :
[...]
m) la liste des droits et/ou des biens revenant à un légataire déterminé ;
[...] »
12 L’article 69 du même règlement, intitulé « Effets du certificat », énonce :
« 1. Le certificat produit ses effets dans tous les États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
2. Le certificat est présumé attester fidèlement l’existence d’éléments qui ont été établis en vertu de la loi applicable à la succession ou en vertu de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques. La personne désignée dans le certificat comme étant l’héritier, le légataire, [...] est réputée avoir la qualité mentionnée dans ledit certificat et/ou les droits ou les pouvoirs énoncés dans ledit certificat sans que soient attachées à ces droits ou à ces pouvoirs d’autres conditions et/ou
restrictions que celles qui sont énoncées dans le certificat.
[...]
5. Le certificat constitue un document valable pour l’inscription d’un bien successoral dans le registre pertinent d’un État membre, sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 2, points k) et l). »
Le droit polonais
Le code civil
13 L’article 9811, paragraphe 1, du Kodeks Cywilny (code civil) dispose :
« Le testateur peut décider, par voie de testament notarié, qu’une personne désignée acquiert l’objet d’un legs au moment de l’ouverture de la succession (legs “par revendication”). »
14 Selon le paragraphe 2, point 2, de cet article 9811, l’objet d’un tel legs peut notamment consister en une quote-part de propriété sur un immeuble, laquelle constitue un droit patrimonial cessible.
15 L’article 968 du code civil concerne le « legs par condamnation », dans lequel le testateur peut choisir toute forme testamentaire licite, y compris le testament olographe. Pour ce type de legs, l’héritier a l’obligation de transférer le droit sur le bien au légataire, ce dernier pouvant également exiger de l’hériter l’exécution du legs.
La loi relative au notariat
16 Selon l’article 81 de la Prawo o notariacie (loi introduisant un code notarial), du 14 février 1991 (Dz. U. no 22, position 91), telle que modifiée par la loi du 13 décembre 2013 (Dz. U. de 2014, position 164) (ci-après la « loi relative au notariat »), le notaire est tenu de refuser d’effectuer un acte notarié illicite.
17 Il ressort de l’article 83, paragraphe 2, de la loi relative au notariat que la personne qui s’est vu opposer un refus, par un notaire, de dresser un acte notarié peut introduire un recours contre ce refus. Ce dernier est d’abord porté devant le notaire auteur du refus, qui, s’il l’estime fondé, établira l’acte notarié qui lui avait été demandé. En revanche, lorsque le notaire n’accueille pas le recours, ce dernier est porté devant le Sąd Okręgowy (tribunal régional, Pologne) du lieu
d’établissement du notaire.
Les faits au principal et la question préjudicielle
18 Mme Kubicka, ressortissante polonaise résidant à Francfort-sur-l’Oder (Allemagne), est mariée avec un ressortissant allemand. De cette union sont nés deux enfants, encore mineurs. Les époux sont copropriétaires pour moitié chacun d’un terrain sis à Francfort-sur-l’Oder, sur lequel est bâtie leur maison familiale. Afin d’établir son testament, Mme Kubicka s’est adressée à un notaire exerçant à Słubice.
19 Mme Kubicka souhaite insérer dans son testament un legs « par revendication », permis par le droit polonais, en faveur de son mari, portant sur la quote-part dont elle est propriétaire dans l’immeuble commun sis à Francfort-sur-l’Oder. Pour le surplus des biens composant son patrimoine successoral, elle souhaite conserver l’ordre successoral légal en vertu duquel son époux et ses enfants héritent à parts égales.
20 Elle a expressément exclu l’utilisation du legs ordinaire (legs « par condamnation »), prévu à l’article 968 du code civil, dans la mesure où celui-ci entraînerait des difficultés liées à la représentation de ses enfants mineurs, qui ont vocation successorale, ainsi que des coûts supplémentaires.
21 Le 4 novembre 2015, le clerc de notaire a refusé de dresser un testament comportant le legs « par revendication » souhaité par Mme Kubicka, au motif que l’établissement d’un testament comportant un tel legs est contraire à la législation et à la jurisprudence allemandes relatives aux droits réels et au registre foncier, dont il conviendrait de tenir compte en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, sous k) et l), ainsi que de l’article 31 du règlement no 650/2012, et qu’un tel acte est, par
conséquent, illicite.
22 Il a précisé que, en Allemagne, l’inscription du légataire au livre foncier ne peut se faire que moyennant un acte notarié comportant un contrat de transfert de la propriété sur l’immeuble entre les héritiers et le légataire. Les legs « par revendication » étrangers font l’objet, en Allemagne, d’une adaptation en legs « par condamnation » en vertu de l’article 31 du règlement no 650/2012. Cette interprétation ressortirait des motifs de la loi allemande qui a modifié le droit interne conformément
aux dispositions du règlement no 650/2012 [Internationales Erbrechtsverfahrensgesetz (loi sur les procédures en matière de droit successoral international) du 29 juin 2015, BGBl. I, p. 1042].
23 Le 16 novembre 2015, Mme Kubicka a introduit, en vertu de l’article 83 de la loi relative au notariat, auprès du notaire instrumentant, un recours contre la décision refusant de dresser un testament contenant ledit legs « par revendication ». Elle a fait valoir que les dispositions du règlement no 650/2012 devaient recevoir une interprétation autonome et, en substance, qu’aucune des dispositions de celui-ci ne justifiait de restreindre le statut successoral d’une manière qui légitimerait
l’absence de reconnaissance des effets réels du legs « par revendication ».
24 Le recours introduit par Mme Kubicka devant le notaire n’ayant pas été accueilli, elle a introduit un recours devant le Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (tribunal régional de Gorzów Wielkopolski, Pologne).
25 La juridiction de renvoi estime que, en vertu de l’article 23, paragraphe 2, sous b) et e), ainsi que de l’article 68, sous m), du règlement no 650/2012, le legs « par revendication » relève du champ du statut successoral, mais se demande dans quelle mesure la loi applicable au lieu où se situe le bien sur lequel porte ce legs peut emporter une limitation des effets réels d’un legs « par revendication » prévu par la loi successorale qui a été choisie.
26 Étant donné que, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, sous k), du règlement no 650/2012, la « nature des droits réels » est exclue du champ d’application du règlement, le legs « par revendication » prévu par la loi successorale ne pourrait créer sur un bien des droits qui sont inconnus par la lex rei sitae du bien légué. Cependant, il conviendrait de déterminer si cette même disposition exclut également du champ d’application de ce règlement les bases possibles de l’acquisition de droits
réels. À cet égard, la juridiction de renvoi estime que la question de l’acquisition de droits réels par la voie d’un legs « par revendication » relève exclusivement du statut successoral. La doctrine polonaise en la matière aurait la même position, tandis que l’exposé des motifs du projet de loi sur le droit successoral international et modifiant les dispositions relatives au certificat d’hérédité ainsi que d’autres dispositions [Gesetzesentwurf der Bundesregierung, BT-Drs. 17/5451 du 4 mars
2015] prévoyait qu’il n’est pas obligatoire, dans le cadre du règlement no 650/2012, que le droit allemand reconnaisse un legs « par revendication » sur le fondement d’un testament établi selon le droit d’un autre État membre.
27 En se référant à l’article 1er, paragraphe 2, sous l), du même règlement, la juridiction de renvoi s’interroge également sur le point de savoir si la loi applicable aux registres de droits immobiliers ou mobiliers peut avoir une incidence sur les conséquences successorale du legs. À cet égard, elle précise que si le legs est reconnu comme produisant des effets réels en matière successorale, la loi de l’État membre dans lequel un tel registre est tenu ne régirait que le mode de preuve des effets
de l’acquisition successorale et ne pourrait avoir d’incidence sur l’acquisition elle-même.
28 En conséquence, cette juridiction considère que l’interprétation de l’article 31 du règlement no 650/2012 dépend également de la faculté dont dispose ou non l’État membre du lieu de situation du bien faisant l’objet du legs de remettre en question l’effet réel de ce legs, qui découle de la loi successorale qui a été choisie.
29 C’est dans ces conditions que le Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (tribunal régional de Gorzów Wielkopolski) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« L’article 1er, paragraphe 2, sous k) et l), ou l’article 31 du règlement [no 650/2012] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils autorisent le refus de reconnaissance des effets réels du legs “par revendication” (legatum per vindicationem), prévu par le statut successoral, lorsque ce legs porte sur le droit de propriété d’un immeuble sis dans un État membre dont la loi ne connaît pas l’institution du legs avec effet réel direct ? »
Sur la question préjudicielle
Sur la recevabilité
30 Les gouvernements allemand et hongrois contestent la recevabilité de la question préjudicielle au motif que celle-ci est hypothétique.
31 Selon une jurisprudence constante, la procédure prévue à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, qui confère à ces dernières la responsabilité d’apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement, que la pertinence des questions qu’elles posent à la Cour (voir, en ce sens, arrêts du 3 avril 2014, Weber, C‑438/12, EU:C:2014:212, point 34,
ainsi que du 2 mars 2017, Pérez Retamero, C‑97/16, EU:C:2017:158, point 20 et jurisprudence citée).
32 Ainsi, le refus de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation du droit de l’Union sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, notamment, arrêts du
3 avril 2014, Weber, C‑438/12, EU:C:2014:212, point 35, ainsi que du 2 mars 2017, Pérez Retamero, C‑97/16, EU:C:2017:158, points 21 et 22 ainsi que jurisprudence citée).
33 Le gouvernement allemand estime que les raisons pour lesquelles le fait de dresser un testament notarié en application du droit polonais choisi par le testateur, qui prévoit un legs « par revendication » sur un immeuble situé en Allemagne, serait illicite ne ressortent pas clairement de la décision de la juridiction de renvoi.
34 À cet égard, il convient de relever que, ainsi que l’expose la juridiction de renvoi, l’article 81 de la loi relative au notariat dispose que le notaire est légalement tenu de refuser d’effectuer un acte notarié illicite. En outre, ainsi qu’il a été rappelé lors de l’audience, les juridictions polonaises auraient considéré comme illicites les dispositions testamentaires prévoyant un legs « par revendication », qui, en raison de leur structure juridique, seraient inefficaces.
35 Or, dans la procédure au principal, la testatrice, qui a choisi, en vertu de l’article 22, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 650/2012, la loi successorale polonaise, veut instituer dans son testament un legs « par revendication » sur un immeuble situé en Allemagne, État membre dans lequel les effets réels dudit legs ne sont pas reconnus.
36 Ainsi, il ressort clairement de la demande de décision préjudicielle que l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, sous k) et l), ainsi que de l’article 31 du règlement no 650/2012 est nécessaire à la solution de la procédure au principal. En effet, il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier le bien-fondé, au regard de ce règlement, du refus du notaire d’établir l’acte notarié demandé par la requérante au principal au motif qu’il serait contraire à la législation allemande.
37 Au soutien de l’irrecevabilité de la question préjudicielle, le gouvernement hongrois fait valoir que cette question se rapporte à un litige qui n’est pas encore né, la testatrice n’étant pas décédée et l’autorité allemande chargée de la tenue du registre foncier n’ayant pas été saisie au sujet dudit immeuble.
38 À cet égard, il suffit de constater que, ainsi qu’il ressort du considérant 7 du règlement no 650/2012, celui-ci vise à permettre aux citoyens d’organiser à l’avance leur succession. La seule circonstance que, dans la procédure au principal, la succession ne soit pas encore ouverte ne saurait dès lors conférer un caractère hypothétique à la question posée.
39 Compte tenu de ce qui précède, il convient de considérer que la question préjudicielle est recevable.
Sur le fond
40 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1er, paragraphe 2, sous k) et l), ainsi que l’article 31 du règlement no 650/2012 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent au refus de la reconnaissance, par une autorité d’un État membre, des effets réels du legs « par revendication », connu par le droit applicable à la succession, pour lequel un testateur a opté conformément à l’article 22, paragraphe 1, de ce règlement, dès lors que ce refus repose sur
le motif que ce legs porte sur le droit de propriété d’un immeuble situé dans cet État membre, dont la législation ne connaît pas l’institution du legs avec effet réel direct à la date d’ouverture de la succession.
41 Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que, aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 650/2012, celui-ci s’applique aux successions à cause de mort. L’article 3, paragraphe 1, sous a), de ce règlement précise que ces successions recouvrent « toute forme de transfert de biens, de droits et d’obligations à cause de mort, qu’il s’agisse d’un acte volontaire de transfert en vertu d’une disposition à cause de mort ou d’un transfert dans le cadre d’une succession
ab intestat ».
42 Il est constant que les faits au principal concernent une succession testamentaire.
43 Il ressort des termes de l’article 22, paragraphe 1, du règlement no 650/2012 que le testateur peut choisir comme loi régissant l’ensemble de la succession la loi de l’État dont il possède la nationalité. Il convient également de préciser que ce règlement consacre, à son article 23, paragraphe 1, le principe de l’unité de la loi applicable à la succession.
44 Le législateur de l’Union a ainsi précisé, ainsi que cela résulte du considérant 37 dudit règlement que, pour des raisons de sécurité juridique et afin d’éviter le morcellement de la succession, cette loi doit régir l’ensemble de la succession, à savoir l’intégralité du patrimoine composant la succession, quelle que soit la nature des biens et indépendamment du fait que ceux-ci sont situés dans un autre État membre ou dans un État tiers. Ainsi, ladite loi régit, conformément à l’article 23,
paragraphe 2, du règlement no 650/2012, notamment le transfert des biens composant la succession aux héritiers ou, selon le cas, aux légataires.
45 À cet égard, l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 650/2012 énumère diverses matières qui sont exclues du champ d’application de ce règlement, parmi lesquelles figurent, au point k) de cette disposition, la « nature des droits réels » et, au point l) de celle-ci, « toute inscription dans un registre de droits immobiliers ou mobiliers, y compris les exigences légales applicables à une telle inscription, ainsi que les effets de l’inscription ou de l’absence d’inscription de ces droits dans
un registre ».
46 S’agissant, en premier lieu, de la question de savoir si l’article 1er, paragraphe 2, sous k), du règlement no 650/2012 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose au refus de la reconnaissance, en Allemagne, des effets réels du legs « par revendication » prévu par le droit polonais, il y a lieu d’observer que cette disposition exclut du champ d’application de ce règlement « la nature des droits réels ».
47 Ladite disposition vise, ainsi que cela ressort de l’exposé des motifs de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen [COM(2009) 154 final, p. 5], la qualification des biens et des droits et la détermination des prérogatives du titulaire de tels droits.
48 Par ailleurs, l’existence et le nombre des droits réels dans l’ordre juridique des États membres (« numerus clausus ») relèvent également du champ d’application de cette disposition. En effet, le considérant 15 du règlement no 650/2012 précise à cet égard que ce règlement ne porte pas atteinte au nombre limité (numerus clausus) de droits réels que connaît le droit national de certains États membres, et qu’un État membre ne devrait pas être tenu de reconnaître un droit réel en rapport avec des
biens situés dans cet État membre, s’il ne connaît pas un tel droit réel dans son droit.
49 En l’occurrence, tant le legs « par revendication », prévu par le droit polonais, que le legs « par condamnation », prévu par le droit allemand, constituent des modalités de transfert de la propriété d’un bien, à savoir, ainsi que l’a souligné M. l’avocat général aux points 46 et 47 de ses conclusions, d’un droit réel, connu dans les deux systèmes juridiques concernés. Ainsi, le transfert direct d’un droit de propriété par voie de legs « par revendication » concerne uniquement les modalités du
transfert de ce droit réel lors du décès du testateur, que le règlement no 650/2012 vise précisément, selon son considérant 15, à permettre, conformément à la loi applicable à la succession.
50 Or, de telles modalités de transfert ne sont pas visées à l’article 1er, paragraphe 2, sous k), du règlement no 650/2012.
51 Dès lors, il convient de constater que l’article 1er, paragraphe 2, sous k), du règlement no 650/2012 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose au refus de la reconnaissance dans un État membre, dont le système juridique ne connaît pas l’institution du legs « par revendication », des effets réels produits par un tel legs à la date de l’ouverture de la succession en application de la loi successorale qui a été choisie par le testateur.
52 En deuxième lieu, s’agissant de la question de savoir si l’article 1er, paragraphe 2, sous l), du règlement no 650/2012 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose au refus de la reconnaissance des effets réels du legs « par revendication », il y a lieu de relever que, selon cette disposition, toute inscription dans un registre de droits immobiliers ou mobiliers, y compris les exigences légales applicables à une telle inscription, ainsi que les effets de l’inscription ou de l’absence
d’inscription de ces droits dans un registre sont exclus du champ d’application de ce règlement.
53 Le considérant 18 du règlement no 650/2012 précise à cet égard que « c’est la loi de l’État membre dans lequel le registre est tenu (pour les biens immeubles, la lex rei sitae) qui devrait définir les conditions légales et les modalités de l’inscription [d’un droit réel] ». En outre, aux termes du considérant 19 de ce règlement, lorsque « l’acquisition d’un droit immobilier exige une inscription dans un registre en vertu du droit de l’État membre dans lequel le registre est tenu afin d’assurer
l’effet erga omnes des registres ou de protéger les transactions juridiques, le moment de cette acquisition devrait être régi par le droit de cet État membre ».
54 Il s’ensuit que, ainsi que M. l’avocat général l’a souligné, en substance, au point 60 de ses conclusions, dès lors que l’article 1er, paragraphe 2, sous l), du règlement no 650/2012 ne vise que l’inscription dans un registre des droits immobiliers ou mobiliers, y compris les exigences légales applicables à une telle inscription, ainsi que les effets de l’inscription ou de l’absence d’inscription de ces droits dans un registre, les conditions dans lesquelles de tels droits sont acquis ne figurent
pas parmi les matières exclues du champ d’application de ce règlement en vertu de cette disposition.
55 Cette interprétation est confortée par le principe de l’unité de la loi successorale, prévu à l’article 23 du règlement no 650/2012, et en particulier au paragraphe 2, sous e), de celui-ci, qui dispose, que celle-ci régit « le transfert des biens, des droits et des obligations aux héritiers et, selon le cas, aux légataires ».
56 Une telle interprétation répond également à la finalité poursuivie par le règlement no 650/2012, mentionnée au considérant 7 de celui-ci, en vertu de laquelle celui-ci tend à faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur en supprimant les entraves à la libre circulation des personnes qui veulent faire valoir leurs droits issus d’une succession transfrontalière. Selon ce considérant, dans l’espace européen de justice, les citoyens doivent être en mesure d’organiser à l’avance leur
succession.
57 Dans ce contexte, admettre que l’article 1er, paragraphe 2, sous l), du règlement no 650/2012 permet d’exclure du champ d’application de ce règlement l’acquisition de la propriété d’un bien par legs « par revendication » entraînerait un morcellement de la succession, incompatible avec le libellé de l’article 23 de ce règlement et avec les objectifs de ce dernier.
58 Partant, l’article 1er, paragraphe 2, sous l), du règlement no 650/2012 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose au refus de la reconnaissance dans un État membre, dont le système juridique ne connaît pas l’institution du legs « par revendication », des effets réels produits par un tel legs à la date de l’ouverture de la succession en application de la loi successorale qui a été choisie.
59 Par ailleurs, il convient d’ajouter que le règlement no 650/2012 prévoit la création d’un certificat qui doit permettre à chaque héritier, légataire ou ayant droit mentionné dans ce certificat, de prouver dans un autre État membre sa qualité et ses droits, en particulier l’attribution d’un bien déterminé au légataire mentionné dans ledit certificat.
60 Selon l’article 69, paragraphe 1, de ce règlement, le certificat produit des effets dans tous les États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. Le paragraphe 2 de cet article prévoit que la personne désignée dans celui-ci comme étant le légataire est réputée avoir la qualité et les droits énoncés dans ce certificat sans que soient attachées à ces droits d’autres conditions et/ou restrictions que celles qui sont énoncées dans ledit certificat.
61 En troisième lieu, s’agissant de l’interprétation de l’article 31 du règlement no 650/2012, il convient de rappeler que, selon les termes de cet article, « [l]orsqu’une personne fait valoir un droit réel auquel elle peut prétendre en vertu de la loi applicable à la succession et que la loi de l’État membre dans lequel le droit est invoqué ne connaît pas le droit réel en question, ce droit est, si nécessaire et dans la mesure du possible, adapté au droit réel équivalent le plus proche en vertu de
la loi de cet État en tenant compte des objectifs et des intérêts poursuivis par le droit réel en question et des effets qui y sont liés ».
62 En l’occurrence, il y a lieu de constater que le droit réel que Mme Kubicka souhaite transmettre par voie de legs « par revendication » est le droit de propriété sur sa quote-part dans l’immeuble situé en Allemagne. Or, il est constant que le droit allemand connaît le droit de propriété dont le légataire serait ainsi investi en vertu du droit polonais.
63 L’article 31 du règlement no 650/2012 porte non pas sur les modalités de transfert des droits réels, modalités dont relèvent notamment les legs « par revendication » ou « par condamnation », mais uniquement sur le respect du contenu des droits réels, déterminé par la loi applicable à la succession (lex causae), et leur réception dans l’ordre juridique de l’État membre dans lequel ils sont invoqués (lex rei sitae).
64 Dès lors, pour autant que le droit réel transmis par le legs « par revendication » est le droit de propriété, qui est reconnu dans le droit allemand, il n’y a pas lieu de procéder à l’adaptation prévue à l’article 31 du règlement no 650/2012
65 Il s’ensuit que l’article 31 du règlement no 650/2012 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose au refus de la reconnaissance dans un État membre, dont le système juridique ne connaît pas l’institution du legs « par revendication », des effets réels produits par un tel legs à la date de l’ouverture de la succession en application de la loi successorale qui a été choisie.
66 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 1er, paragraphe 2, sous k) et l), ainsi que l’article 31 du règlement no 650/2012 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent au refus de la reconnaissance, par une autorité d’un État membre, des effets réels du legs « par revendication », connu par le droit applicable à la succession, pour lequel un testateur a opté conformément à l’article 22, paragraphe 1, de ce règlement, dès lors
que ce refus repose sur le motif que ce legs porte sur le droit de propriété d’un immeuble situé dans cet État membre, dont la législation ne connaît pas l’institution du legs avec effet réel direct à la date d’ouverture de la succession.
Sur les dépens
67 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :
L’article 1er, paragraphe 2, sous k) et l), ainsi que l’article 31 du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent au refus de la reconnaissance, par une autorité d’un État membre,
des effets réels du legs « par revendication », connu par le droit applicable à la succession, pour lequel un testateur a opté conformément à l’article 22, paragraphe 1, de ce règlement, dès lors que ce refus repose sur le motif que ce legs porte sur le droit de propriété d’un immeuble situé dans cet État membre, dont la législation ne connaît pas l’institution du legs avec effet réel direct à la date d’ouverture de la succession.
Signatures
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( *1 ) Langue de procédure : le polonais.